Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 975
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI18.013841-181188 160

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 mars 2019


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Cuérel


Art. 273 al. 1, 279 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.A., représentée par sa mère, O., toutes deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.A.________, à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a dit que l’autorité parentale sur l’enfant A.A., née le [...] 2015, demeurait conjointe (I), a confié la garde sur l’enfant A.A. à sa mère, O.________ (II), a dit que l’exercice du droit de visite de B.A.________ sur sa fille s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (IV), a dit que l’entretien convenable d’A.A.________ s’élevait à 2'200 fr., allocations familiales non déduites (V), a dit que B.A.________ contribuerait à l’entretien de sa fille A.A.________ par le régulier versement d’une pension de 700 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’O., dès et y compris le 1er avril 2018 (VI), a arrêté à 400 fr. les frais judiciaires de la procédure provisionnelle pour chacune des parties, laissés à la charge de l’Etat (VII), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil d’O. à une décision ultérieure (VIII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IX), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

En droit, le premier juge a relevé que la dépendance de B.A.________ à la drogue et à l’alcool existait déjà lorsque les parents s’étaient séparés en 2015, de même qu’un contexte de violence entre adultes, mais qu’à l’issue de son enquête, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) avait constaté qu’il n’y avait aucun élément majeur démontrant que le père serait inadéquat ou violent avec sa fille. En l’absence d’éléments nouveaux à cet égard, il a considéré qu’il ne se justifiait pas de modifier l’attribution de l’autorité parentale, qui devait rester conjointe au stade des mesures provisionnelles. De même, il a constaté qu’aucun élément nouveau ne permettait de revenir sur le droit de visite fixé antérieurement, d’autant plus que B.A.________ avait commencé un suivi médical, conformément aux recommandations faites par le SPJ. Pour fixer le montant de la contribution d’entretien, le juge de première instance a notamment tenu compte d’une diminution des revenus de B.A.________, dès lors que celui-ci, payé à l’heure, devait prendre une demi-journée de congé par semaine pour se soigner. Il a enfin retenu qu’un avis aux débiteurs ne se justifiait pas, puisqu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l’intimé ne s’acquittait pas de son obligation d’entretien de manière régulière ou qu’il manquerait à cette obligation à l’avenir.

B. Par acte du 13 août 2018, A.A., représentée par sa mère O., a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à sa réforme en ce sens que B.A.________ soit condamné à contribuer à son entretien, rétroactivement dès le 3 janvier 2017, allocation familiales non comprises, à hauteur de 1'800 fr. par mois jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, à hauteur de 1'900 fr. par mois de 7 ans jusqu’à 12 ans révolus, puis au-delà à hauteur de 2'000 fr., qu’ordre soit donné à l’employeur de B.A.________ de retenir la somme de 1'800 fr. sur le salaire de celui-ci dès le mois de septembre 2018 et d’en opérer le paiement en mains d’O., que l’autorité parentale et la garde soit attribuées exclusivement à O. et que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre à quinzaine pour une durée maximale de deux heures avec l’interdiction de sortir des locaux. Elle a produit un bordereau de pièces.

L’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a également déposé une requête d’effet suspensif.

Par ordonnance du 20 août 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête d’effet suspensif. Le 21 septembre 2018, B.A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral. La requête d’effet suspensif jointe au recours a été rejetée par ordonnance du Tribunal fédéral du 9 octobre 2018.

Par décision du 21 septembre 2018, la juge déléguée a accordé à A.A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 août 2018 pour la procédure d’appel.

Par réponse du 5 octobre 2018, l’intimé B.A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet et en tout état de cause à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il a produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par arrêt du 6 février 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre la décision d’effet suspensif du 20 août 2018.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :

L’enfant A.A., née le [...] 2015 à Lausanne, est issue de l’union libre d’O., née le [...] 1993 et de B.A.________, né le [...] 1990.

B.A.________ a reconnu sa fille devant l’Officier de l’Etat civil le [...] 2015.

B.A.________ et O.________ exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille A.A.________, conformément à la déclaration approuvée par le Juge de paix du district de Morges le 23 février 2015.

Selon les explications fournies par O., B.A. a quitté le domicile familial au mois de mars 2015 en raison de ses problèmes de toxicomanie et de violence. De 2015 à 2017, le droit de visite s’est exercé chez elle.

Par convention d’entretien du 9 avril 2015, O.________ et B.A.________ ont fixé la pension due par celui-ci en faveur de sa fille A.A.________, allocations familiales non comprises et payable d’avance le premier de chaque mois, à 300 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, à 500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et à 800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, ou jusqu’à la fin de la formation de l’enfant pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. La convention prévoyait l’adaptation de la pension à l’indice suisse des prix à la consommation.

Le 7 janvier 2017, O.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de B.A.________ pour des faits qui se sont déroulés la veille, soit pour des voies de fait, menace et injure.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2017, la Juge de paix du district de Nyon a notamment ouvert une enquête en détermination du lieu de résidence de l’enfant A.A.________ et en fixation du droit de visite de B.A., a confié un mandat d’enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et a dit que B.A. exercerait son droit de visite sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement les six premières visites, puis pour une durée maximale de trois heures avec l’autorisation de sortir des locaux.

Le SPJ a déposé son rapport d’évaluation le 22 décembre 2017. Il en résulte notamment ce qui suit. Il existe un contexte de violence entre les parents, qui a impacté et impacte encore A.A.________ de manière indirecte, même si les parents sont aimants et soucieux de leur fille et ont collaboré avec le SPJ. La mère reconnaît le besoin de sa fille de voir son père et fait confiance à la patience et à l’adéquation de ce dernier sur une durée limitée, mais craint des débordements (violence, impatience et impulsivité) sur une longue durée. Elle parle à A.A.________ de son père en des termes positifs. Le père ne comprend pas les craintes de la mère, car même s’il lui était arrivé de s’énerver et de crier lorsqu’A.A.________ était petite et faisait des crises, cela était selon lui dû aux tensions avec la mère. Le SPJ l’a rendu attentif au fait qu’il lui arrivait parfois d’émettre des critiques envers la mère en présence d’A.A.. Le père a indiqué qu’il prenait de la Ritaline étant enfant, arrêtée vers les 14-15 ans ; il a admis fumer du cannabis pour l’aider à rester calme, ainsi que parfois d’autres drogues en soirée. Il s’est engagé à ne pas exposer sa fille au cannabis. Les intervenants sociaux ont constaté que le père avait des capacités éducatives, que son appartement était correctement tenu et que la chambre d’A.A. comprenait le mobilier, les jeux et les habits adéquats. Au vu du passé de violences conjugales et de la tendance du père à minimiser ses actes, le SPJ a considéré qu’il était normal que la mère ait des craintes, mais qu’il était important de faire la part des choses et qu’il n’y avait pas d’élément majeur démontrant que B.A.________ serait inadéquat, voire violent avec sa fille. Ce service a relevé un échange de messages entre les parents remontant à 2015 concernant l’impatience du père envers A.A., sans pouvoir certifier que ce problème était entièrement résolu lors de la reddition de leur rapport. Il a constaté que le père était nerveux lors des rencontres, ignorant sa capacité à maîtriser ses réactions en cas d’opposition de sa fille sur une longue durée. Compte tenu de l’hyperactivité du père, le SPJ a préconisé que celui-ci effectue une démarche au sujet de sa maladie auprès d’un médecin psychiatre spécialisé ou auprès de l’association « Aspedah » pour enfant et adultes concernés par le trouble du déficit d’attention, afin d’évaluer sa situation et l’opportunité d’un suivi, dans l’idée d’ouvrir le droit de visite avec des nuitées. Le SPJ a en outre constaté un fort attachement d’A.A. envers son père, la fillette ayant un grand besoin de le voir, ce qui rendait selon eux nécessaire de maintenir puis d’élargir le droit de visite de manière progressive. En conclusion, le SPJ proposait le maintien du lieu de résidence de l’enfant chez la mère, l’élargissement du droit de visite du père à 6 heures à l’extérieur de Point Rencontre, jusqu’à ce qu’une évaluation médicale ait été effectuée et transmise par le père aux autorités judiciaires ; en fonction de ce bilan et si aucun élément ne s’y opposait, le SPJ a considéré que le droit de visite du père pourrait être élargi du samedi matin au dimanche fin de journée, avec passage de l’enfant dans un lieu neutre.

a) Le 3 janvier 2018, A.A., représentée par sa mère, O., a déposé une requête de conciliation tendant à la fixation de la contribution d’entretien due en sa faveur, à l’attribution de l’autorité parentale exclusive et de la garde à O.________ et à la fixation en faveur de B.A.________ d’un droit de visite restreint d’une durée maximale de deux heures par quinzaine, dans le cadre de Point Rencontre, avec interdiction de sortir des locaux. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée en faveur d’A.A.________.

b) Par décision du 26 janvier 2018, la Justice de paix s’est dessaisie de l’enquête en cours concernant la détermination du lieu de résidence et la fixation du droit de visite du père sur A.A.________ en faveur du Tribunal d’arrondissement de La Côte, compte tenu de l’ouverture d’une action alimentaire.

Au mois de mars 2018, P., ex-compagne de B.A., a envoyé un message à O.________ par le biais de l’application Messenger. Elle a notamment indiqué que son ex-compagnon l’avait empoignée plusieurs fois pour lui faire comprendre qu’il était le patron, qu’il n’avait pas du tout arrêté de consommer de la drogue et qu’il buvait tous les jours, même en présence d’A.A.________.

a) Le 28 mars 2018, A.A., représentée par sa mère, a ouvert action contre B.A.. A titre superprovisionnel, elle a conclu à l’attribution de l’autorité parentale et la garde exclusive à O., et à la fixation d’un droit de visite à quinzaine d’une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux de Point Rencontre. A titre provisionnel, elle a conclu à la fixation d’une contribution d’entretien mensuelle due en sa faveur rétroactivement dès le 3 janvier 2017, allocations familiales non comprises, de 1'800 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, de 1'900 fr. de 7 ans jusqu’à 12 ans révolus, puis de 2'000 fr. de 12 ans jusqu’à 18 ans ou jusqu’à 25 ans en cas d’études sérieuses ou de formation régulièrement suivie, et à ce qu’ordre soit donné à l’employeur de B.A. de retenir le montant de la contribution d’entretien sur le salaire de celui-ci et d’en opérer le paiement en mains d’O.. Elle a également conclu à l’attribution exclusive de l’autorité parentale et de la garde à O. et à la fixation d’un droit de visite de deux heures à quinzaine exclusivement à l’intérieur des locaux de Point Rencontre.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 avril 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a dit que le droit de visite de B.A.________ sur sa fille A.A.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre pour une durée maximale de deux heures à quinzaine, exclusivement à l’intérieur des locaux (I), a dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu à la suite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer (II), a dit que les frais judiciaires et dépens suivaient le sort des mesures provisionnelles (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre superprovisionnel (IV).

b) Par requête de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2018, B.A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que son droit de visite s’exerce un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, subsidiairement à ce que son droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre une semaine sur deux pour une durée de 6 heures avec l’autorisation de sortir des locaux, plus subsidiairement encore à ce que son droit de visite s’exerce au Point Rencontre à raison de 3 heures une semaine sur deux avec l’autorisation de sortir des locaux.

Par courrier du 3 mai 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2018.

c) De fin mars à fin avril 2018, B.A.________ s’est rendu chez un médecin chaque semaine pour procéder au prélèvement d’urine permettant de dépister la consommation de drogues, alcool et tabac. Il s’est ainsi soumis à des dépistages les 28 mars, 4, 16, 23 et 30 avril 2018.

Par attestation médicale du 23 avril 2018, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé que B.A.________ était en traitement pour son affection et qu’il avait accepté la médication correspondante.

d) Par réponse du 24 mai 2018, l’intimé a adhéré à ce que la garde soit exclusivement confiée à la mère à titre provisionnel. Il a en outre conclu au rejet des autres conclusions provisionnelles et a conclu reconventionnellement à titre provisionnel et sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien de sa fille par un montant mensuel n’excédant pas 250 fr. 05, à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'074 fr. 70 actuellement et à 1'024 fr. 70 dès le 1er janvier 2019, à ce que l’autorité parentale soit exercée conjointement et à ce qu’il puisse bénéficier d’un droit de visite sur sa fille d’un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir. Subsidiairement, il a conclu à la fixation d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre à quinzaine à raison de 6 heures avec l’autorisation de sortir des locaux, voire de 3 heures, toujours avec l’autorisation de sortir des locaux.

Dans le courant du mois de mai 2018, P.________ a été entendue en qualité de témoin par le Procureur de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre B.A.. A propos du message envoyé au mois de mars 2018 à O., elle a déclaré qu’il s’agissait d’un message envoyé par vengeance, en réaction au fait que son père avait reçu une lettre de B.A.________ dans laquelle celui-ci indiquait qu’elle consommait des substances illicites et qu’elle avait de mauvaises fréquentations. Elle a ajouté que ce message ne valait rien et qu’il ne correspondait pas forcément à la réalité. Elle a indiqué que B.A.________ consommait de la cocaïne du temps où ils se fréquentaient, à raison d’une à trois fois par mois dans le cadre de soirées ou à la maison, et qu’il buvait entre un litre et un litre et demi de bière par soir. Elle a mentionné un seul épisode de violence de la part de B.A.________, en novembre 2017, lors duquel il l’avait empoignée par la veste au niveau du torse en approchant son visage tout près du sien ; il avait fini par lâcher prise, tout en continuant à crier. Elle a expliqué que leur rupture était due au fait qu’elle ne supportait plus qu’il boive. Selon elle, il buvait une bière et fumait un joint même quand sa fille était là, mais il s’en occupait bien et ne s’était jamais emporté contre elle.

Le 1er juin 2018, B.A.________ a averti O.________, par message, qu’il était malade et qu’il ne pourrait pas se présenter au Point Rencontre le lendemain.

L’autorité de première instance a tenu une audience le 18 juin 2018 en présence des parties et de leurs conseils.

a) Depuis le 21 juin 2017, O.________ travaille à 50% auprès de [...] et réalise, selon ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2018, un revenu mensuel net de 2'068 fr. 15, versé douze fois l’an. Son lieu de travail se situe à 1,6 km de son domicile.

Ses charges mensuelles sont les suivantes :

  • minimum vital Fr. 1’350.00

  • loyer (1'750 fr. – part d'A.A.________ par 262 fr. 50) Fr. 1'487.50

  • prime assurance maladie (base,

après déduction des subsides) Fr. 71.90

  • frais de déplacement Fr. 100.00

  • place de parc Fr. 95.00

Total Fr. 3'104.40

Le budget d’O.________ présente ainsi un déficit de 1'036 fr. 25.

La situation financière d'O.________ sera pour le surplus discutée ci-après (cf. infra consid. 4), dans la mesure où le montant retenu à titre de prime d'assurance-maladie est contesté en appel.

b) B.A.________ travaille auprès de [...], à 3,5 km de son domicile. Il est payé à l’heure. En 2017, son revenu mensuel net était de 5'357 francs. En 2018, selon ses fiches de salaire de janvier à mai 2018, son revenu mensuel net moyen était de 4'106 fr. 10. L'intimé a déclaré qu’il était payé à l’heure et qu’en 2018, il réaliserait un revenu mensuel net moyen de 4'450 francs. Il a expliqué que ses revenus mensuels avaient diminué depuis 2017, parce qu’il se rendait chez le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à [...], pour soigner sa maladie et prenait à cet effet une demi-journée de congé par semaine.

Ses charges mensuelles sont les suivantes :

  • minimum vital Fr. 1’200.00

  • droit de visite Fr. 150.00

  • loyer Fr. 1’560.00

  • prime assurance maladie (base) Fr. 448.00

  • frais de transport (7 km x 21,7 jours x 0.7 fr.) Fr. 106.35

  • frais de repas Fr. 238.70

Total Fr. 3'703.05

La situation financière de B.A.________ présente ainsi un excédent mensuel de 746 fr. 95 (4'450 fr. – 3'703 fr. 05). Son budget sera pour le surplus discuté ci-après (cf. infra consid. 4 et 5), dans la mesure où l'appelante conteste la prise en compte de certains montants dans les charges et soutient qu'un revenu supérieur devrait être retenu.

c) Les coûts directs de l’enfant A.A.________ sont les suivants :

  • minimum vital Fr. 400.00

  • part au logement (15 % de 1'750 fr.) Fr. 262.50

  • prime assurance maladie (base et LCA,

après déduction des subsides) Fr. 69.00

  • frais de crèche Fr. 420.05

Total Fr. 1'151.55

Les allocations familiales se sont élevées à 230 fr. jusqu’en août 2016 et à 250 fr. dès septembre 2016. Elles sont de 300 fr. depuis le 1er janvier 2019. Après déduction des allocations familiales versées en faveur d’A.A.________, les coûts directs de celle-ci sont de 900 fr. par mois dès le mois de septembre 2016 et de 850 fr. dès le 1er janvier 2019 (montants arrondis).

Les coûts directs de l'enfant seront pour le surplus discutés ci-après (cf. infra consid. 4), dans la mesure où le montant retenu à titre de prime d'assurance-maladie est contesté en appel.

d) Il résulte d’un courrier de la Caisse de compensation des entrepreneurs que le droit aux allocations familiales a été repris par O.________ dès le 1er janvier 2017, date correspondant au début de son activité salariée.

e) Il ressort des mouvements de compte d’O.________ que B.A.________ a versé un montant de 530 fr. par mois de mai à août 2016, puis d’octobre 2016 à février 2017. Il n’a versé aucun montant aux mois de septembre 2016 et mars 2017. Il a versé un montant de 300 fr. au mois d’avril 2017. Aucun montant n’a été versé pour le mois de mai 2017. Du mois de juin 2017 au mois d’octobre 2017, il a versé un montant mensuel de 300 francs. Aucun montant n’a été payé pour le mois de novembre 2017. Du mois de décembre 2017 au mois de mai 2018, B.A.________ a versé un montant mensuel de 300 francs.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 CPC). L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civil statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]).

Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les réf. cit. ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; Colombini, op. cit. et les réf. cit.). Le recourant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (Colombini, op. cit. et loc. cit.).

1.2 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Il est en outre suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient l’intimé, qui a au demeurant répondu sur le fond aux arguments de l’appelante. Bien que celle-ci reprenne dans une large mesure la position défendue en première instance, il n’en demeure pas moins qu’elle explique dans son mémoire d’appel les raisons pour lesquelles la décision attaquée devrait selon elle être modifiée, en particulier s’agissant de la contribution d’entretien. Partant, l’appel paraît recevable, la question pouvant toutefois rester ouverte dans la mesure où l’appel doit quoi qu’il en soit être rejeté au vu des considérants qui suivent.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Lorsque sont litigieuses des questions relatives au sort de l'enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

Cela étant, les pièces produites par les parties sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

3.1 A l’appui de ses conclusions en attribution de l’autorité parentale exclusive à O.________ et à l’instauration d’un droit de visite de 2 heures exclusivement à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, l’appelante rappelle la violence et l’imprévisibilité dont B.A.________ avait fait preuve envers son entourage depuis sa séparation d’avec O., en raison de ses dépendances à l’alcool et aux drogues. Elle lui reproche de continuer à consommer du cannabis, de ne pas se maîtriser suffisamment pendant l’exercice du droit de visite, d’oublier de prendre le biberon, de ne pas s’être procuré le matériel nécessaire aux soins d’un enfant et de ne pas s’être présenté au Point Rencontre les 2 juin, 7 juillet et 21 juillet 2018. En outre, selon elle, l’enquête menée par le SPJ, qui a rencontré le père à deux reprises, ne serait pas suffisamment approfondie et ne tiendrait pas compte de l’enquête pénale en cours. Le comportement de l’appelante se serait par ailleurs nettement amélioré depuis la dernière restriction du droit de visite, celle-ci ne ressentant pas le besoin de voir son père. Enfin, elle prétend que le père ne manifesterait pas d’intérêt envers sa fille et ne se préoccuperait pas des soins nécessaires à assurer la bonne santé de celle-ci ; c’est donc O. qui prendrait toutes les décisions concernant A.A.________ et assurerait seule le bon développement de celle-ci depuis sa naissance.

L’intimé fait valoir qu’un droit de visite surveillé de six heures à quinzaine avec l’autorisation de sortir des locaux de Point Rencontre prend adéquatement en compte, d’une part, le besoin de stabilité et de sécurité de l’enfant, et, d’autre part, l’intérêt et le besoin de celle-ci de maintenir un lien avec son père. Il affirme en outre qu’aucun élément ne justifierait que l’autorité parentale ne soit plus conjointe, se référant au contenu du rapport du SPJ du 27 décembre 2017, au suivi ainsi qu’à la médication mis en place en vue de traiter sa maladie et aux déclarations de [...]. S’agissant du droit de visite, il conteste l’avoir exercé de manière irrégulière et relève que cet argument n’est pas pertinent dans le cadre de l’attribution de l’autorité parentale.

3.2

3.2.1 Aux termes de l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (al. 3).

La modification de l’attribution de l’autorité parentale ou de l’une de ses composantes est subordonnée à deux conditions : d'une part des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et la jurisprudence citée).

3.2.2 L’autorité parentale conjointe est la règle ; il ne faut s’écarter de ce principe que dans les cas exceptionnels où une autre solution servirait mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395). Un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer peuvent notamment constituer une telle exception, lorsqu’ils ont un effet négatif sur l’enfant et que l’attribution de l’autorité parentale exclusive laisse espérer une amélioration de la situation. Le conflit doit être grave et chronique, de simples oppositions ou divergences d’opinion n’étant pas suffisantes (ATF 141 II 472 consid. 4.3 et 4.7, JdT 2016 II 130). Il n’est pas possible d’invoquer un conflit de manière abstraite pour en déduire un droit à l’attribution de l’autorité parentale exclusive. Il faut bien plus qu’il soit établi, sur la base d’indices concrets, que les parents se disputent gravement et de manière insurmontable au sujet de l’enfant dans des domaines qui relèvent de l’autorité parentale (ATF 142 III 1 consid. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II 395 ; TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2).

3.2.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a, JdT 2002 I 392; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées. Ainsi, il est possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 790 ss, p. 521 ss et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, lors du dépôt de leur rapport d'évaluation du 22 décembre 2017, les intervenants sociaux chargés de l'enquête au sein du SPJ connaissaient le contexte de violence existant entre les parents d'A.A., étaient au courant des consommations de drogues et d'alcool du père et savaient que celui-ci souffrait d'hyperactivité. S'ils ont indiqué que la violence conjugale avait des répercussions sur l'enfant de manière indirecte, ils ont relevé que les problématiques susmentionnées n'impactaient pas les capacités éducatives de B.A.. Afin de tenir compte des circonstances évoquées ci-dessus, ils préconisaient un droit de visite du père de 6 heures à l'extérieur du Point Rencontre et la mise en place d'une thérapie pour B.A., dans l'optique que le droit de visite puisse ensuite être progressivement élargi. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le SPJ a adéquatement tenu compte des spécificités de cette famille, en particulier du contexte de violence conjugale, et qu'il n'existe aucun élément permettant de remettre en cause leur évaluation. S’agissant des informations transmises par [...] à O. concernant des violences qu’elle aurait subies et du comportement de B.A.________ devant A.A., celle-ci a affirmé qu’elle avait agi par pure vengeance et que ses propos n’étaient pas vrais. Au demeurant, quand bien même l’intimé aurait été violent envers O. et/ou envers [...], rien n’indique qu’il présenterait actuellement toujours de tels comportements. Enfin, et surtout, aucun élément au dossier n’indique qu’à quelque moment que ce soit, l’intimé se serait montré violent envers sa fille.

Par ailleurs, B.A.________ a entrepris les démarches médicales préconisées par le SPJ afin de se soigner. Il est suivi par un psychiatre et s’est soumis à des analyses de sang établissant l’absence de consommation de cocaïne. S’il est vrai que ces analyses ne concernent pas la consommation de cannabis, quand bien même une telle consommation serait avérée encore aujourd’hui, ce seul élément ne suffit pas à rendre vraisemblable qu’il conviendrait de modifier le droit de visite actuellement en vigueur. En effet, le SPJ était au courant des consommations de l’intimé, ce qui ne l’a pas empêché de constater un comportement adéquat de celui-ci avec sa fille et de préconiser un élargissement du droit de visite, étant au surplus souligné qu’il n’est aucunement rendu vraisemblable que B.A.________ consommerait actuellement une telle substance en présence d’A.A.________.

Finalement, rien n’indique que l’enfant n’aurait plus envie de voir son père et aucun élément au dossier ne rend vraisemblable qu’elle irait mieux depuis l’instauration d’un Point Rencontre fermé.

S’agissant de la modification de l’autorité parentale exercée actuellement de manière conjointe, outre le fait que l’appelante ne présente aucun fait nouveau susceptible de justifier une attribution exclusive, elle ne rend aucunement vraisemblable que le conflit qui opposent ses parents les amènerait à se disputer gravement et de manière insurmontable dans des domaines relevant de l’autorité parentale. Au contraire, on déduit du manque d’investissement reproché par l’appelante à B.A.________ qu’il n’existe aucun conflit dans les prises de décisions. Par ailleurs, la problématique de dépendance à l’alcool et aux drogues de B.A.________ n’est en soi pas propre à justifier l’attribution de l’autorité parentale exclusivement à la mère, étant rappelé qu’il se soigne et que cet élément est connu par l’appelante de longue date.

Dans ces conditions, force est de constater qu’aucun fait nouveau important ne s’est produit depuis la dernière décision intervenue, qui justifierait de modifier, au stade des mesures provisionnelles qui plus est, l’autorité parentale conjointe ou le droit de visite.

4.1 L’appelante critique certains montants retenus par le premier juge dans les charges de l’intimé. Elle estime qu’il n’y aurait pas lieu de retenir quelque montant que ce soit à titre de frais de déplacements et de leasing. Elle prétend en outre que le montant de 150 fr. retenu pour le droit de visite ne devrait pas figurer dans le budget de l’intimé, puisque celui-ci se présenterait au Point Rencontre irrégulièrement. Elle considère enfin que, dans son budget et celui de sa mère, les primes d’assurance-maladie auraient dû être pleinement comptabilisées, malgré les subsides cantonaux reçus.

4.2 Le montant du leasing assumé par l'intimé ne figure pas dans les charges retenues par le juge de première instance, de sorte que le grief de l'appelante à cet égard est sans fondement. Par ailleurs, il se justifie de prendre en compte des frais de transport dans le budget de l’intimé – correctement calculés par le premier juge. En effet, bien qu’il habite à 3,5 km de son lieu de travail, on ne saurait exiger de lui qu’il s’y rende à pied ou à vélo pour diminuer ses charges, étant relevé que des frais de transport ont été pris en compte pour O.________ alors qu’elle habite à 1,6 km de son lieu de travail. Contrairement à ce que semble penser l’appelante, le fait que l’intimé ne vive pas en couple et n’ait pas la garde d’un enfant ne justifie aucunement qu’il doive se priver de voiture pour se rendre au travail, ce d'autant moins qu'il doit se rendre hebdomadairement dans le canton de Fribourg pour son suivi médical.

S’agissant du montant de 150 fr. retenu pour l’exercice du droit de visite, l’appelante ne rend pas vraisemblable que celui-ci serait si peu exercé qu’il ne se justifierait pas de tenir compte des frais y relatifs. Son grief est mal fondé.

Enfin, le grief de l’appelante concernant les subsides perçus pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie doit être rejeté, dès lors que, de jurisprudence constante, les subsides dont bénéficient les parties sont déduits des primes d’assurance-maladie lors du calcul de leurs charges (CACI 15 février 2019/96 ; CACI 13 décembre 2018/701 ; CACI 28 juin 2018/381 ; CACI 11 juin 2018/344).

5.1 L’appelante fait encore valoir qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’intimé, correspondant au salaire ayant prévalu jusqu’au printemps 2018, dans la mesure où il a diminué ses horaires au bénéfice d’un suivi médical, alors que les rendez-vous pourraient selon elle être pris en dehors des heures de travail et dans un cabinet plus proche.

L’intimé explique pour sa part qu’il a choisi le Dr [...] sur recommandation de l’association suisse romande de parents et d’adultes concernés par le trouble du déficit d’attention/hyperactivité (Aspedah). Il a expliqué qu'avant de contacter ce médecin, il avait auparavant tenté de consulter d’autres psychiatres, également recommandés, mais qui n'étaient pas disponibles.

5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d’abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1).

5.3 En l’occurrence, B.A.________ souffre d’hyperactivité et de dépendance à l’alcool et aux drogues. Afin de se soigner et se conformant aux recommandations des intervenants sociaux, il a entrepris un suivi auprès du Dr [...], psychiatre spécialisé dans les troubles du déficit de l’attention et d’hyperactivité, et se soumet régulièrement à des tests sanguins de dépistage de drogue. Ce médecin a été choisi pour ses connaissances en matière de troubles découlant de l’hyperactivité, l’intimé ayant expliqué qu’aucun autre spécialiste n’était disponible dans un rayon plus proche de son domicile. Afin d’assurer un suivi régulier et compte tenu de l’éloignement géographique du Dr [...], il est vraisemblable que l’intimé doive se rendre à sa consultation pendant ses heures de travail. Il ne saurait être exigé de lui qu’il obtienne une consultation régulière exclusivement le soir, et encore moins le week-end, comme le soutient l’appelante. On relèvera l’attitude contradictoire de celle-ci, qui, tout en se plaignant de l’état de santé de l’intimé et en insistant sur la nécessité de la mise en place d’un suivi, remet ensuite en cause les dispositions prises par celui-ci. Dans ces conditions, aucun revenu hypothétique ne doit être imputé à l’intimé.

Mal fondé, le grief de l’appelante doit être rejeté.

6.1 L’appelante soutient que le paiement de la contribution d’entretien devrait être opéré par l’employeur de l’intimé, dès lors que celui-ci ne s’en acquitterait pas régulièrement.

6.2 Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant.

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Il peut être prononcé lorsque le débiteur ne satisfait pas, à réitérées reprises, à son obligation d’entretien, soit qu’il ne s’acquitte pas, ou seulement en partie, ou avec retard, des paiements qui lui incombent (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n.1.3 ad art. 291 CC). Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 ; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3). Des indices en ce sens sont suffisants s’ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l’espèce, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).

6.3 En l’occurrence, il est établi que B.A.________ n’a pas versé la contribution d’entretien due en faveur de sa fille au mois de septembre 2016, mars 2017, mai 2017 et novembre 2017. Cela ne constitue pas encore un défaut caractérisé de paiement au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que le grief de l’appelante doit être rejeté. Celle-ci ne rend par ailleurs pas vraisemblable que les contributions d’entretien postérieures au mois de mai 2018 n’auraient pas été versées. Le premier juge a par conséquent à juste titre refusé la requête d’avis au débiteur.

7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

7.2 Le conseil de l’appelante, Me Florence Aebi, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a chiffré à 23 heures le temps consacré au dossier et a réclamé 90 fr. à titre de débours.

Compte tenu des difficultés de la cause, des opérations effectuées et de la connaissance du dossier résultant du travail réalisé par l'avocate en première instance, ce décompte apparaît excessif. En particulier, les 4 heures comptabilisées pour des entretiens avec la cliente les 19 septembre, 7 novembre et 29 janvier 2019, alors que l'échange d'écritures de deuxième instance était terminé, n'ont pas lieu d'être, étant rappelé que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35). L'heure comptabilisée pour la réponse aux questions de l'appelante à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu sur la question de l'effet suspensif n'a pas à être indemnisé dans le cadre de l'assistance judiciaire accordée pour la procédure de deuxième instance. Le temps comptabilisé pour la rédaction de l'appel et des recherches juridiques, à hauteur de 10,75 heures, paraît également excessif, compte tenu de la connaissance préalable du dossier et de la reprise dans l'acte d'appel, dans une large mesure, de faits allégués en première instance. Le temps consacré à la rédaction de l'appel doit par conséquent être ramené à 7 heures. Partant, 8,75 heures doivent être déduites des 23 heures annoncées.

En définitive, le temps consacré au dossier doit être ramené à 14,25 heures (23 heures – 8,75 heures). L'indemnité correspondante, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]), s'élève à 2'565 fr., montant auquel s’ajoutent les débours annoncés par 90 fr. et la TVA par 7,7 % sur le tout, soit un total de 2'859 fr. 40.

7.3 L’intimé a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Alessandro Brenci.

Me Brenci a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 6 mars 2019, il indique que son stagiaire a consacré 14,5 heures à la procédure d’appel. Une indemnité correspondant à ce montant, au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. Le temps consacré au dossier doit ainsi être indemnisé à hauteur de 1'595 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 20 fr. et la TVA par 7,7 % sur le tout, soit un total de 1'737 fr. 80.

7.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), devraient être mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie qui succombe du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’intimé a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à 1'800 francs.

7.5 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’indemnité de Me Florence Aebi, conseil d’office d’A.A.________, est arrêtée à 2'859 fr. 40 (deux mille huit cent cinquante-neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

IV. La requête d’assistance judiciaire de B.A.________ est admise, Me Alessandro Brenci étant désigné en qualité de conseil d’office.

V. L’indemnité de Me Alessandro Brenci est arrêté à 1'737 fr. 80 (mille sept cent trente-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.A., représentée par sa mère O., et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office, laissés à la charge de l’Etat.

VIII. L'appelante A.A., représentée par sa mère O., versera à l'intimé B.A.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Florence Aebi (pour A.A.), ‑ Me Alessandro Brenci (pour B.A.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

Point Rencontre,

Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 273 CC
  • art. 291 CC
  • art. 298d CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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