Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 940
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.007165-181114

609

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er novembre 2018


Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 176 al. 1 et 3 CC ; 59 al. 2 let. a et 296 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.E., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 9 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.E., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé motivé du 9 juillet 2018, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit que les modalités de prise en charge de l’enfant C.E., telles que convenues par les parties lors de l’audience du 11 avril 2018 correspondaient à l’attribution de la garde à la mère et à des modalités du droit aux relations personnelles en faveur du père (I), a dit que A.E. contribuerait à l’entretien de son enfant C.E.________ par le régulier versement d’une pension de 2'620 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès et y compris le 1er mars 2018 (II), a dit que A.E.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 4'100 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2018 (III), a statué sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, statuant dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugales, le premier juge a considéré que les parties n’avaient pas produit de pièces attestant de l’intégralité des charges alléguées par la requérante, que l’intimé admettant l’ensemble des charges que son épouse avait alléguées et comptabilisées le concernant, il se justifiait, par égalité de traitement, de retenir des charges équivalentes pour l’ensemble de la famille. Ainsi, sous réserve du poste « divers et imprévus », le premier juge a retenu les montants allégués par la requérante afin d’établir son propre budget et celui de l’enfant. S’agissant du revenu de l’époux, le premier juge a considéré que le revenu de celui-ci n’avait pas augmenté en 2018, mais qu’il n’avait pas non plus diminué, de sorte qu’il convenait de prendre en compte le revenu mensuel moyen de l’année 2017, à savoir 17'391 francs. Au vu des charges de l’enfant, le premier juge a calculé que le père devait contribuer à l’entretien de celle-ci pas le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'620 francs. Il a considéré que la pension de l’épouse était constituée de son déficit mensuel (3'072 fr. 95), auquel il convenait d’ajouter la moitié du solde disponible (1'044 fr. 50), et qu’elle pouvait être arrêtée au montant arrondi de 4'100 fr. par mois.

B. Par acte motivé du 20 juillet 2018, A.E.________ a interjeté appel du prononcé précité et a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à III en ce sens que les modalités de prise en charge de l’enfant telles que convenues à l’audience du 11 avril 2018 correspondent à une garde alternée (I), qu’il contribue à l’entretien de son enfant par le régulier versement d’une pension de 1'500 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès et y compris le 1er mars 2018 (II), et qu’il contribue à l’entretien de son épouse, par le régulier versement d’une pension de 1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2018 (III). A l’appui de son appel, il a produit un onglet de quatre pièces (pièces 118 à 121), sous bordereau.

Le 23 août 2018, B.E.________ s’est déterminée et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de son écriture, elle a produit un onglet de sept pièces (pièces 1 à 7), sous bordereau.

Le 5 octobre 2018, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues par le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué). A cette occasion, le juge délégué a interpelé les parties sur la recevabilité de la conclusion prise sous chiffre II de la convention du 11 avril 2018 concernant la qualification des modalités de prise en charge de l’enfant. A.E.________ a produit un onglet de cinq pièces (pièces 122 à 126), sous bordereau. Lors de cette audience, les parties ont fait une déposition au sens de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

B.E., née [...] le [...] 1976, et A.E., né le [...] 1970, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2010 [...].

Une enfant est issue de cette union, C.E.________, née le [...] 2009.

A.E.________ a également une autre fille, née d’un premier mariage.

2.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures protectrices d’extrême urgence du 19 février 2018, B.E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux [...] soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée à partir du 1er mars 2018 (I) ; à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée, dès le 1er mars 2018, à A.E., à charge pour lui d’en payer les charges (II), à ce que la garde de l’enfant C.E. soit attribuée à sa mère (III), à ce que le père exerce un libre et large droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente avec la mère ou, à défaut un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, une semaine sur deux le jeudi après l’école jusqu’au vendredi matin à l’école, soit le jeudi qui précède le week-end où l’enfant est avec sa mère, et la moitié des vacances scolaires (IV), à ce que A.E.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement, dès et y compris le 1er mars 2018, d’une contribution pour l’enfant de 3'000 fr., étant précisé qu’aucune contribution de prise en charge n’est comprise dans ce montant (V), et de 4'500 fr. pour la mère (VI) et à ce que A.E.________ verse une somme de 20'000 fr. sur le compte de son épouse dans les cinq jours dès réception de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale d’extrême urgence à titre de frais d’installation, vu son déménagement (VII).

Par avis du 20 février 2018, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Par déterminations du 21 février 2018, A.E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de l’enfant soit partagée (I), à ce qu’il contribue à l’entretien de celle-ci par le versement d’une contribution mensuelle de 1'500 fr. (II) et de son épouse par le versement d’une pension de 1'500 fr. (III) et au rejet de toute autre ou plus ample conclusion (IV).

2.2 Lors de l’audience du 11 avril 2018, les parties se sont présentées personnellement, chacune assistée de son conseil. Elles sont parvenues à un accord partiel, ratifié séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. B.E.________ et A.E.________ conviennent de vivre séparément pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au 1er mars 2018. II. Parties conviennent de la prise en charge suivante concernant l’enfant C.E.________, née le [...] 2009 :

  • l’enfant sera auprès de son père :

  • une semaine sur deux, à savoir durant la semaine précédant les week-ends où l’enfant est auprès de sa mère, du jeudi à la sortie de l’UAPE au vendredi matin à l’école ;

  • une semaine sur deux, les autres semaines, du vendredi à 18h00, au domicile de sa mère, au lundi matin à la reprise de l’école ;

  • durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ;

  • l’enfant sera auprès de sa mère le reste du temps.

Parties sollicitent du président qu’il tranche la question de la qualification des modalités de prise en charge qui précèdent, comme valant garde à la mère ou garde partagée, conformément à leurs conclusions.

Dans l’hypothèse d’une garde partagée, parties conviennent que le coefficient fiscal familial soit au bénéfice de la mère.

En toute hypothèse, le domicile principal de l’enfant sera à celui de sa mère. III. La jouissance du domicile conjugal sis à [...], est attribuée à A.E.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, dès le 1er mars 2018. »

3.1 B.E.________ travaille à 60 % en qualité de responsable du service LPP auprès de [...] SA. Depuis le 1er janvier 2018, le salaire brut de B.E.________ s’élève à 6'300 fr. par mois, versé treize fois l’an, ce qui correspond à un salaire mensuel net ramené sur douze mois de 6'075 fr. 75.

3.2 Les charges non contestées en appel de B.E.________ sont les suivantes :

Loyer (part de l’enfant déduite) 1'615 fr. 00

SwissCaution 20 fr. 00

Assurance maladie, y compris LCA 453 fr. 80

Franchise 25 fr. 00

Kiné et massages non remboursés 75 fr. 00

Minimum vital élargi 1'600 fr. 00

Repas de midi 300 fr. 00

Assurance ménage 30 fr. 00

ECA 30 fr. 65

Protection juridique 30 fr. 00

Portable 90 fr. 00

Téléphone/internet 150 fr. 00

Romande Energie 200 fr. 00

Billag 37 fr. 60

Taxe poubelle 15 fr. 00

Frais de véhicule 450 fr. 00

Assurance vie 3e pilier 540 fr. 00

Fitness 61 fr. 65

Cadeaux : 60 fr. 00

Total : 7'783 fr. 70

3.3 S’agissant du poste concernant les soins de beauté, B.E.________ a indiqué en audience d’appel qu’il s’agissait pour la plupart de frais pour des séances de botox, mais aussi pour d’autres soins réguliers (ongles, coiffeur). A.E.________ a pour sa part admis que son épouse faisait des dépenses pour les soins de beauté durant la vie commune, mais pas dans cette proportion. Il a soutenu que celle-ci allait le plus souvent chez des amies, coiffeuses ou esthéticiennes, qui n’avaient pas leur propre salon et qui lui faisaient des prix. S’agissant des frais de botox, les premières séances avaient été faites à son insu car il y était opposé.

Le 6 mars 2018, le Dr [...], médecin spécialisé en dermatologie et vénéréologie FMH, a établi des quittances dont il résulte que B.E.________ a bénéficié de divers traitement – par injection ou par laser –, dont le détail est le suivant :

  • 11 mars 2016 : 1'150 fr. 00

  • 8 juillet 2016 : 600 fr. 00

  • 8 novembre 2016 : 600 fr. 00

  • 11 novembre 2016 : 250 fr. 00

  • 3 mars 2017 : 600 fr. 00

  • 15 juin 2017 : 950 fr. 00

  • 15 septembre 2017 : 600 fr. 00

  • 18 décembre 2017 : 550 fr. 00

Le 7 avril 2018, l’institut de beauté de [...] a attesté que, depuis des années, B.E.________ venait mensuellement à l’institut pour la pose complète de gel sur les ongles des mains et des pieds. Il lui en coûtait 100 fr. par mois et 70 fr. tous les deux mois, soit une moyenne mensuelle de 135 francs.

Le 9 avril 2018, un salon de coiffure [...] à Lausanne a attesté que B.E.________ venait environ tous les deux mois pour divers soins capillaires. Pour l’année 2017, il lui en avait coûté un total de 1'178 fr., soit une moyenne mensuelle de l’ordre de 100 francs.

3.4 A l’audience d’appel, A.E.________ a indiqué que durant la vie commune, les parties partaient en voyage une fois par année en moyenne, pour un coût total oscillant entre 3'000 et 4'000 fr. ; il a mentionné trois voyages exceptionnels durant la vie commune – à savoir un voyages [...] en 2010 à l’occasion du mariage des parties, un voyage en Thaïlande pour le mariage d’amis et un voyage en Inde pour les quarante ans de B.E.________, ce dernier voyage ayant coûté environ 10'000 fr, ce qui n’était pas prévu. Il a également confirmé que la famille était une fois partie à Chypre pour un budget de 6'000 francs. Il a confirmé que les parties partaient en week-end durant la vie commune et en a estimé le coût annuel à 2'000 fr., tout en précisant que ceux-ci se déroulaient le plus souvent sans leur fille.

Lors de cette audience, B.E.________ a indiqué qu’afin d’établir le budget mensuel des voyages [réd. : 600 fr. par partie et 500 fr. pour l’enfant], elle s’était basée sur les décompte des cartes de crédit des parties et avait établi un récapitulatif. Elle a relevé qu’en sus des vacances, ils partaient très souvent en week-end durant lesquels ils « savaient se faire plaisir dans des hôtels cinq étoiles » ; pour les années 2016 et 2017, elle a ainsi cité cinq destinations.

Il ressort en particulier des extraits des comptes [...] et [...] de A.E.________ qu’en 2017, les parties ont fait un voyage d’environ deux semaines au Portugal pour un coût total de l’ordre de 4'700 fr. et ont au surplus dépensé près de 1'500 fr. pour la compagnie d’aviation TAP. Au cours de cette même année, les parties ont entrepris plusieurs séjours à Zermatt, à l’occasion desquels elles ont dépensé environ 5'800 francs. Elles ont également passé trois week-ends respectivement à Milan (environ 3'200 fr., y compris de nombreux achats), en Alsace (près de 1'000 fr.) et à Paris (environ 1'600 fr.). Outre les frais de transport, de nuitée et de bouche, le coût de ces courts séjours comprend des loisirs et de nombreux achats. Au cours de l’année 2016, les parties ont effectué des vacances à Goa et ont entrepris plusieurs courts séjours, notamment à Paris, Zürich et au Portugal.

Il ressort également de ces décomptes que, durant la vie commune, les parties avaient d’importants frais pour les loisirs (sortie, théâtre, livres, musique, etc.) et pour des achats divers (jouets, confection, vin, etc.).

B.E.________ a produit un récapitulatif des dépenses de la famille durant la vie commune établi sur la base de décomptes de sa carte de crédit (carte Manor) et d’extraits des comptes bancaires de A.E.________ (comptes [...], [...] et [...]).

3.5 Le 22 mai 2018, l’Office d’impôt du district de Morges a adressé à B.E.________ un calcul des acomptes pour l’impôt sur le revenu et la fortune 2018 et pour l’impôt fédéral direct 2018, qui sont respectivement estimés à 16'153 fr. 45 et 1'777 francs.

4.1 A.E.________ travaille en qualité de responsable courtier auprès de la [...], à l’agence de [...].

Selon son certificat de salaire, il a réalisé en 2017 un salaire annuel brut de 242'627 fr. 65, augmenté de 2'531 fr. à titre de « réduction de l’assurance vie », soit un salaire annuel net de 208'698 fr. 95, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 17'391 fr. 60. Il perçoit en sus un montant mensuel de 2'000 fr. à titre de « frais selon contrat ». De septembre à décembre 2018, il a perçu les salaires suivants :

  • septembre : 8'304 fr. 90

  • octobre : 11'503 fr. 60

  • novembre : 14'122 fr. 10

  • décembre : 20'218 fr. 95

Total : 54'149 fr. 55

Au cours des huit premiers mois de l’année 2016, le revenu mensuel net moyen de A.E.________ s’est élevé à 19'820 fr. 90 ; pour la même période en 2017 et 2018, il était respectivement de 21'769 fr. 80 et de 18'382 fr. 80.

De janvier à août 2018, A.E.________ a perçu, après déduction des frais, un revenu mensuel net moyen de 18'382 fr. 80, dont le versement est intervenu comme il suit :

  • janvier : 37'280 fr. 20

  • février : 23'141 fr. 10

  • mars : 11'049 fr. 70

  • avril : 12'272 fr. 90

  • mai : 16'147 fr. 70

  • juin : 20'597 fr. 15

  • juillet : 16'868 fr. 60

  • août : 9'705 fr. 30

Total : 147'032 fr. 65

Lors de l’audience d’appel, A.E.________ a admis le montant de salaire mensuel net de 17'391 fr. 60 pour 2017, après déduction des frais. Il a toutefois indiqué que la FINMA (l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) a depuis lors interdit les commissions pour les assurances conclues avec les frontaliers, ce qui induit une baisse de revenu. Dans le domaine des assurances, les mois de septembre à novembre sont usuellement moins rémunérés ; son revenu moyen pour l’année 2018, frais déduits, sera par conséquent inférieur à la moyenne des six premiers mois de l’année et donc également inférieur au revenu perçu en 2017, malgré le fait que le bonus 2017 soit comptabilisé en 2018. Selon A.E.________, son revenu en 2019 sera encore inférieur, compte tenu d’un bonus pour l’année 2018 moins important.

Le 20 septembre 2018, l’employeur de A.E.________ a attesté que celui-ci bénéficierait d’un nouveau contrat de travail en qualité de « Key Account Manager Courtiers » à compter du 1er janvier 2020, l’entrée en vigueur de ce contrat ayant été postposée d’une année.

4.2 Les charges non contestées en appel de A.E.________ sont les suivantes :

Frais de logement 1'500 fr. 00

Assurance maladie 448 fr. 80

Minimum vital élargi 1'600 fr. 00

Assurance ménage 36 fr. 25

Protection juridique 30 fr. 25

ECA 30 fr. 65

Billag 37 fr. 60

Romande Energie 200 fr. 00

Téléphone/internet 150 fr. 00

Assurance vie 547 fr. 00

Assurance vie risque pur 101 fr. 00

Pension pour sa fille [...] 1'493 fr. 00

Impôts 2'000 fr. 00

Fitness 100 fr. 00

Massages 75 fr. 00

Cadeaux 60 fr. 00

Loisirs, sorties 600 fr. 00

Vacances 600 fr. 00

Total : 9'609 fr. 55

5.1 Les charges de l’enfant C.E.________, non contestées en appel et/ou admises en audience, sont les suivantes :

Loyer (participation au loyer de la mère) 285 fr. 00

Assurance maladie 170 fr. 20

Franchise et quotepart 80 fr. 00

Guitare 57 fr. 50

Cirque 70 fr. 85

Gym 20 fr. 00

Ecole portugaise 20 fr.00

Cadeaux à des tiers 40 fr. 00

5.2 B.E.________ soutient qu’elle supporte également les charges suivantes pour l’entretien de C.E., celles-ci étant contestées par A.E. :

Garde par des tiers 632 fr. 00

Fête d’anniversaire 40 fr. 00

Semaines d’activités 125 fr. 00

Sorties, loisirs 400 fr. 00

Vacances 500 fr. 00

Divers et imprévus 100 fr. 00

Il résulte de deux attestations établies le 12 janvier 2018 par l’association intercommunale du réseau d’accueil de jour [...] que les frais de garde de C.E.________ pour l’année 2017 se sont élevés à 7'085 fr. 20 pour la structure « UAPE [...] » et à 499 fr. 10 pour la structure « accueil en milieu familial ».

Lors de l’audience d’appel, B.E.________ a exposé que les frais de « garde par des tiers » ne comprenaient pas les frais de garde durant les vacances scolaires. Elle fait en effet appel à des jeunes filles rémunérées à raison de 80 fr. par jour, trois jours par semaine durant quatre semaines, ce qui représente un supplément mensuel moyen de 80 fr. pour les frais de garde par des tiers. Le poste « semaines d’activités » concerne les frais de l’UAPE durant les vacances scolaires ; C.E.________ a fait plusieurs camps, dont certains sont organisés par l’UAPE. Ces frais viennent s’ajouter aux frais de garde par des tiers de l’UAPE. S’agissant du poste « sorties, loisirs », B.E.________ a indiqué qu’elle avait l’habitude de faire beaucoup d’activités avec sa fille – par exemple : Aquapark, Bernaqua, Disneyland, etc – et que s’y ajoutaient notamment les frais des repas pris à ces occasions et divers journaux. C.E.________ a un chat, dont les frais mensuels moyens de nourriture et de vétérinaire sont estimés à 90 francs. En sus des activités extrascolaires déjà prises en compte, C.E.________ pratique le ski, ce qui correspond à 600 fr. par année, soit 50 fr. par mois, y compris le matériel mais sans l’abonnement.

A l’audience d’appel, A.E.________ a déclaré ignorer si les frais de garde supplémentaires durant les vacances scolaires invoqués par la mère correspondent effectivement à des jours de travail ; il a relevé que les grands-parents maternels de l’enfant gardent également celle-ci durant les vacances. Selon lui le poste « semaines d’activité » n’est pas étayé ; cela revient à compter deux fois les frais de garde et/ou les frais de sorties et loisirs. A.E.________ a confirmé que C.E.________ a un chat au domicile de sa mère. Il a également admis que celle-ci pratique le ski, dont il estime le coût mensuel moyen à 50 francs. Sans contester le poste « fête d’anniversaire » ayant trait aux frais résultant de l’organisation de l’anniversaire de sa fille, il considère qu’il y aurait lieu de diminuer cette charge.

5.3 Durant la vie commune, A.E.________ a conclu une assurance-vie « plan kids » au nom de C.E.________. Chaque mois, les allocations familiales sont versées sur un compte « dépôt prime » qui sert intégralement au paiement des primes.

5.4 Un traitement orthodontique est sur le point de débuter. L’assurance complémentaire conclues par les parties dans cette perspective ne couvrira toutefois pas la totalité des frais, lesquels ne sont pas encore connus. Les parties s’accordent sur le fait que les frais d’orthodontie n’entrent pas dans le budget courant de l’enfant, au vu de leur caractère extraordinaire.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties. Le juge ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Colombini, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et la jurisprudence citée]

2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1, destiné à la publication).

En l’espèce, sont notamment litigieuses les contributions dues pour l’entretien de l’enfant mineure du couple. La maxime inquisitoire illimitée est dès lors applicable, de sorte que les pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables. La pertinence des nouveaux moyens de preuve ainsi offerts est pour le surplus soumise à la libre appréciation du juge (art. 157 CPC) et sera examinée, pour autant que de besoin, dans le cadre des considérants qui suivent.

3.1 L’appelant soutient qu’au vu de la prise en charge de l’enfant prévue par les parties dans la convention du 11 avril 2018, le premier juge aurait dû qualifier ces modalités de prise en charge de garde alternée et non de garde à la mère avec droit de visite au père.

Se référant également aux modalités de prise en charge arrêtées par les parties, l’intimée fait valoir qu’il s’agirait au contraire d’une garde de fait de la mère. 3.2 3.2.1 L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt entraîne l'irrecevabilité de la demande (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, RSPC 2017 p. 221).

L’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office (art. 60 CPC), même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2).

3.2.2 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

Dans le nouveau droit de l'autorité parentale, entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 p. 364), la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement quotidien de l'enfant – a été remplacée par celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue désormais une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les références citées).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013 [ci-après : Message], FF 2014 p. 545). Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (Message, p. 547).

3.3 Le premier juge a relevé qu’à l’occasion de l’audience du 11 avril 2018, les parties se sont entendues sur les modalités de prise en charge de l’enfant, mais ont requis qu’il soit tranché « la question de la qualification des modalités de prise en charge qui précèdent, comme valant garde à la mère ou garde partagée, conformément à leurs conclusions ». Le premier juge s’est interrogé sur l’intérêt d’une telle conclusion vu que la notion de garde n’était plus un critère déterminant pour le calcul d’une éventuelle contribution d’entretien et que, dans le cas particulier, les parties avaient réglé la problématique du coefficient fiscal et du domicile de l’enfant. Laissant la question de l’intérêt des parties indécise, le premier juge a considéré que le temps de prise en charge convenu par les parties n’étant de loin pas égal, on pouvait qualifier ces modalités de prise en charge comme l’attribution de la garde à la mère et de droit aux relations personnelles en faveur du père.

3.4 Les modalités de prise en charge de l’enfant ont été entièrement réglées par les parties par la convention conclue à l’audience du 11 avril 2018, ratifiée séance tenante par le premier juge. Les parties y ont décrit précisément les jours que l’enfant passerait auprès de chacun de ses parents, que ce soit au cours de l’année ou durant les vacances scolaires. Cette réglementation est conforme au bien de l’enfant et suffisante au regard des dispositions légales applicables. Dans ces circonstances, les parties ne disposent pas d’un intérêt juridique à faire constater dans le dispositif de l’ordonnance attaquée que la règlementation adoptée correspondrait plutôt à une garde alternée qu’à une garde exclusive avec droit de visite. Une telle qualification n’aurait aucune conséquence juridique en droit privé, dès lors que les parties ont d’ores et déjà réglé la question du domicile principal de l’enfant. Quant à la question de savoir comment la solution trouvée par les parties doit être qualifiée sur le plan fiscal, elle ne peut pas être résolue définitivement par le juge civil. Elle relève des autorités fiscales.

Partant, il convient de relever d’office que la conclusion des parties prise à l’audience du 11 avril 2018 sous chiffre II concernant la qualification des modalités de prise en charge de l’enfant est irrecevable et, dès lors qu’il est fait appel de la décision du premier juge sur ce point, de réformer le prononcé querellé en ce sens.

L’appel porte sur le montant des contributions dues à l’entretien de l’intimée et de l’enfant commun des parties.

4.1 4.1.1 L’appelant soutient que son revenu aurait été établi de manière arbitraire. Ce serait à tort que le premier juge n’a pas tenu compte du fait que ses expectatives salariales pour l’année 2018 seront largement inférieures à celles des années précédentes. A l’appui de son argumentation, il produit des certificat des salaires des mois d’avril à juin 2018 et soutient que la baisse des revenus pour la même période de l’année précédente serait de l’ordre de 25 %. Il faudrait par conséquent retenir que le revenu mensuel net de l’année 2017, par 17'391 fr. 60, baissera d’un quart en 2018.

L’intimée soutient pour sa part que cette baisse de revenus ne serait pas établie et qu’au demeurant, le salaire retenu par le premier juge serait bien inférieur du revenu touché au total en 2017, par 20'619 fr. en moyenne par mois. L’intimée se prévaut notamment du fait qu’il serait usuel dans le domaine des assurances que les versements soient décalés par rapport à l’activité rémunérée et fait une analogie avec le versement de bonus.

4.1.2 Sur la base du certificat de salaire de l’appelant, le premier juge a constaté que celui-ci avait réalisée en 2017 un revenu mensuel net de 17'391 fr. 60, sans tenir compte des versements opérés par l’employeur en 2017, d’un total de 247'428 fr. 25, ceux-ci comprenant la participation aux frais. L’appelant invoquant une baisse importante de revenu pour 2018 due aux nouvelles directives de la FINMA – à savoir l’exclusion des frontaliers de la clientèle des assurances, dont l’effet se ferait sentir dès le deuxième semestre 2017 – le premier juge a relevé qu’entre le 1er janvier et le 12 avril 2018, le compte bancaire de l’appelant avait été crédité d’un total de 91'689 fr. 95, ce qui correspondait à un montant mensuel moyen de l’ordre de 22'922 fr. 50, participation aux frais compris.

Considérant que les revenus perçus par l’appelant pour les premiers mois des années 2016 et 2017 étaient plus élevés que ceux perçus durant le reste de l’année, le premier juge a retenu que son salaire n’avait pas augmenté en 2018. Il a en revanche estimé qu’on ne pouvait pas retenir, sur la base des pièces produites, que son revenu aurait diminué en 2018. En définitive, le premier juge a pris en compte le revenu mensuel net moyen de l’année 2017, par 17'391 fr. 60.

4.1.3 En première instance, l’appelant a invoqué qu’un nouveau contrat de travail serait en cours de négociation avec son employeur et qu’il impliquerait une baisse de sa rémunération. Il résulte toutefois des pièces produites que les nouvelles modalités n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre cet élément en compte, d’autant que son implication sur les revenus de l’appelant est inconnue.

Il est possible que les directives de la FINMA induisent une baisse de revenu, l’appelant n’a toutefois pas rendu vraisemblable la proportion de la baisse pressentie. Il a revanche établi que son revenu mensuel net moyen au cours des huit premiers mois de 2018 était de 18'382 fr. 80, alors que, pour la même période en 2017 et 2016, il s’élevait respectivement à 21'769 fr. 80 et à 19'820 fr. 90. Au stade de la vraisemblance, l’appelant a dès lors établi une légère baisse de revenu, toutefois pas dans la proportion invoquée de 25 %. En définitive, on doit tenir compte d’un revenu mensuel net moyen légèrement inférieur, de 16'765 fr. 18, sur la base de projections prenant en compte pour les mois de septembre à décembre 2018 des revenus identiques à ceux réalisés durant la même période en 2017 ([147'032 fr. 65 + 54'149 fr. 55] / 12).

4.2 4.2.1 L’appelant soutient qu’il n’y aurait pas lieu de retenir les montants allégués par l’intimée au titre de ses charges et de celles de leur enfant commun. Celles-ci n’ayant été ni admises, ni rendues vraisemblables et encore moins établies, ce serait à tort que, sous prétexte de l’égalité de traitement, le premier juge a pris en compte sans aucune réserve les charges invoquées par l’intimée, y compris des dépenses somptuaires.

L’intimée se réfère au raisonnement du premier juge et souligne qu’elle n’a d’ailleurs pas fait appel, alors que les montants allégués pour « divers et imprévus » n’avaient pas été pris en compte dans le prononcé. Elle relève à cet égard qu’elle a dû effectivement faire face à divers imprévus depuis l’audience de première instance.

4.2.2 Comme on l’a vu (cf. consid. 2.2 supra), la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille.

Il appartient au créancier qui invoque les dépenses nécessaires à son train de vie de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous forme d’un calcul concret et il appartient à la partie d’établir un budget et d’alléguer les différents postes qui le composent. On ne saurait en outre déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1). En mesures protectrices de l’union conjugale, le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu’il ne s’agit pas d’apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.18 ad art. 176 CC).

4.2.3 Le premier juge a considéré que les parties n’avaient pas produit de pièces attestant de l’intégralité des charges alléguées par l’intimée. Toutefois, l’appelant admettant l’ensemble des charges alléguées par son épouse le concernant, il se justifiait, par égalité de traitement, de retenir des charges équivalentes pour l’ensemble de la famille. A l’exception du poste « divers et imprévus », le premier juge a retenu les charges alléguées par l’intimée concernant le coût d’entretien de l’enfant et de l’épouse.

4.2.4 En l’espèce, s’il ne conteste pas l’application par le premier juge de la méthode du train de vie, l’appelant fait valoir qu’une partie des charges invoquées par l’intimée serait non établie et/ou excessive. Quand bien même la maxime inquisitoire s’applique, il incombait effectivement aux parties d’alléguer les éléments à prendre en compte dans leur budget et de les établir, à tout le moins de les rendre vraisemblables. C’est dès lors à tort que le premier juge a repris les budgets établis par l’intimée pour elle-même et l’enfant, sans examiner la vraisemblance des charges invoquées.

4.3 Charges de l’enfant C.E.________ 4.3.1 L’intimée indique dans les charges de l’enfant un montant de base élargi de 480 fr., ainsi que des postes « fête d’anniversaire » et « cadeaux », par 40 fr. chacun. L’appelant considère que ces deux postes seraient compris dans le montant de base élargi.

Les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, prévoient pour un enfant jusqu’à 10 ans, un montant de base mensuel de 400 fr., auquel s’ajoutent les suppléments de base. Dans les cas de grande aisance – qui ne devrait pas être admise en-dessous d’un revenu familial de 12'000 fr. au moins – on peut calculer l’entretien dû à l’enfant sur la base des dépenses effectives (sans tenir compte du montant de base fixé dans les normes cantonales d’insaisissabilité) qui étaient ordinairement consenties pour lui chaque mois (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 21 et note infrapaginale 40).

En l’occurrence, c’est un mélange des deux méthodes qui a été appliqué par le premier juge, les dépenses de base de l’enfant n’étant pas établi au surplus. Les parties ne contestant pas ce mode de faire et celui-ci n’étant pas défavorable à l’enfant, il n’y a pas lieu de le revoir. Cependant, le train de vie de l’enfant étant assuré par les charges effectives non contestées ou rendues vraisemblables, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de base du droit des poursuites de 20 %.

L’appelant ayant admis à l’audience d’appel le poste « cadeaux », il y a lieu d’admettre le montant de 40 fr. invoqué par l’intimée. S’agissant de la fête d’anniversaire de l’enfant, dont l’appelant admet le principe mais conteste l’ampleur, il convient, au stade de la vraisemblance, de réduire ce poste à 25 fr. par mois, la mère n’ayant pas apporté d’élément de preuve. 4.3.2 En audience d’appel, l’intimée a invoqué une charge mensuelle moyenne de 90 fr. pour la nourriture et les frais de vétérinaire du chat de l’enfant, sans l’établir par ailleurs. L’appelant a confirmé l’existence de ce chat. Au stade de la vraisemblance, on peut ajouter un montant de 30 fr. dans les charges de l’enfant.

4.3.3 L’appelant soutient que les frais de garde par des tiers ne seraient pas établis, de même que le poste « semaines d’activité ». L’intimée indique pour sa part que ces frais ne comprenaient pas la garde durant les vacances et que s’y ajoutaient les frais des « semaines d’activité » pour les prestations de l’UAPE durant les vacances.

Contrairement aux affirmations de l’appelant, il résulte de deux attestations de la structure UAPE accueillant l’enfant que les frais pour la garde de celle-ci durant l’année 2017 se sont respectivement élevés à 7'085 fr. 20 et à 499 fr. 10, soit un montant mensuel moyen de 632 fr. ([7'085 fr. 20 + 499 fr. 10] / 12).

S’agissant des vacances scolaires, on admet, au stade de la vraisemblance, des frais de garde par des jeunes filles durant quatre semaines, à raison de trois jours chaque fois au tarif quotidien de 80 francs. En définitive, cela constitue une charge mensuelle moyenne de 80 fr. ([80 fr. x 3 x 4] /12). En revanche, l’intimée n’a pas établi le coût des semaines d’activité organisées par l’UAPE durant les vacances, ni rendu vraisemblable qu’il n’est pas compris dans les attestations établies par l’UAPE. Au demeurant, la garde de l’enfant par des tiers durant quatre semaines de vacances laisse un total de dix semaines durant lesquelles les parents peuvent garder personnellement l’enfant, compte tenu du mode de prise en charge convenu.

4.3.4 L’appelant considère qu’un poste de 6'000 fr. par année pour les frais de voyage d’un enfant de 9 ans est excessif et cela d’autant plus qu’une partie des frais de voyage seront à sa propre charge durant les vacances de l’enfant.

Depuis la naissance de l’enfant, il est vraisemblable que la famille [...] a entrepris un voyage annuel, dont deux voyages lointains pour toute la période (le voyage de noce n’étant pas pris en compte). L’appelant a admis à l’audience d’appel qu’ils dépensaient environ 3'000 à 4'000 fr. pour un voyage ordinaire. Selon lui un voyage à Chypre avait coûté 6'000 fr., tandis qu’au cours du séjour à Goa, ils avaient dépensé 10'000 fr., dépassant le budget prévu. Il ressort toutefois des décomptes bancaires des parties que l’appelant sous-estime le coût des séjours « ordinaires », celui au Portugal en 2017 ayant coûté environ 6'200 francs. Il est donc vraisemblable que, durant les neuf ans de vie de l’enfant, les parties ont entrepris deux voyages extraordinaires à 10'000 fr. et sept voyages ordinaires à 6'000 fr., soit un coût annuel moyen arrondi à 7'000 fr. ([20'000 fr. + 42'000 fr.] / 9), étant précisé que des loisirs et des achats sont compris dans ce montant.

Durant l’année, les parties sont également parties en week-end. Sur la base des extraits bancaires produits par l’appelant, leur coût pour l’année 2017 s’est élevé à 11'600 fr., y compris des frais importants pour des loisirs et des achats. L’appelant a toutefois déclaré de manière vraisemblable que les parties partaient le plus souvent sans l’enfant.

On admet qu’un quart du coût du voyage annuel correspond aux dépenses liées à l’enfant, à savoir un montant mensuel moyen arrondi à 150 fr. ([7'000 fr. / 4] / 12). Il convient d’y ajouter un montant afin de prendre en compte d’éventuels week-ends ; il est vraisemblable que l’enfant a participé au tiers de ces séjours, dont le quart arrondi du coût peut être ajouté à ses dépenses, par 80 fr. ([{11'600 fr. / 3} / 4] / 12) par mois. Compte tenu de la séparation des parties, l’enfant partira désormais avec chacun de ses parents, de sorte que ses frais de voyage peuvent être admis à hauteur de 460 fr. ([150 fr. x 2] + [80 x 2]).

4.3.5 L’appelant fait valoir que 5'000 fr. par an pour des loisirs est excessif, d’autant que les activités extra-scolaires de l’enfant sont comptabilisées en sus ; il relève également qu’une partie de ces frais sera à sa charge lorsque l’enfant sera chez lui.

En l’espèce, il est admis qu’à titre d’activités extra-scolaires, l’enfant pratique la gymnastique, le cirque, la guitare et fréquente l’école portugaise, pour un coût total de 168 fr. 35 (57 fr. 50 + 70 fr. 85 + 20 fr. + 20 fr.) ; en sus de ces activités, l’enfant pratique le ski. Les parties en estiment le coût mensuel moyen à 50 fr., l’abonnement n’étant pas compris dans ce montant selon l’intimée. Cette dernière a également indiqué qu’elle partageait également de nombreuses sorties de loisir avec sa fille. Un certain nombre d’activités de loisirs sont également comptabilisés dans le poste voyage. Au vu des extraits de compte des parties, il est toutefois vraisemblable que celles-ci s’adonnaient fréquemment à des loisirs durant la vie commune, sans qu’il soit possible de les chiffrer sur cette base – le récapitulatif établi par l’intimée n’étant pas suffisant à cet égard. Au stade de la vraisemblance, le poste des loisirs et sorties peut être admis à hauteur de 400 fr. par mois, dans la mesure où il englobe également les frais occasionnés par le ski (équipement et abonnement compris).

4.3.6 Durant la vie commune, une assurance-vie a été conclue au nom de l’enfant, dont le financement des primes était jusqu’à présent assuré par les allocations familiales. Les moyens des parties étant suffisant, il n’y a pas lieu de modifier cette pratique. Il n’y aura dès lors pas lieu de déduire les allocations familiales du coût d’entretien de l’enfant, celles-ci étant affectées au paiement de la prime de son assurance-vie.

4.3.7 En définitive, le coût d’entretien de l’enfant est le suivant :

Minimum vital : 400 fr. 00

Loyer (participation au loyer de la mère) 285 fr. 00

Assurance maladie 170 fr. 20

Franchise et quotepart 80 fr. 00

Guitare 57 fr. 50

Cirque 70 fr. 85

Gym 20 fr. 00

Ecole portugaise 20 fr. 00

Cadeaux à des tiers 40 fr. 00

Fête d’anniversaire 25 fr. 00

Chat 30 fr. 00

Frais de garde par des tiers 632 fr. 00

Frais de garde durant les vacances 80 fr. 00

Vacances 460 fr. 00

Loisirs et sorties (y c. ski) 400 fr. 00

Total : 2'770 fr. 55

Il convient de déduire de ce coût mensuel total les frais directement à la charge du débirentier lorsque l’enfant est chez lui pour les vacances et les loisirs et sorties, par respectivement 130 fr. et 150 francs. En définitive, le coût direct de l’entretien de l’enfant à la charge de l’appelant s’élève à un montant mensuel arrondi à 2'500 fr., les allocations familiales n’ayant pas à être déduites du montant de la pension et devant être versées par le père sur le compte dépôt-prime mentionné en page 11 du présent arrêt. Ce budget ne comprend pas les frais à venir d’orthodontie, que les parties sont convenues de considérer comme des frais extraordinaires.

4.4 Charges de B.E.________ 4.4.1 Sans remettre en cause la méthode du train de vie utilisée par le premier juge pour déterminer les contributions d’entretien, l’appelant soutient que le maintien du train de vie constituait la limite supérieure de droit à l’entretien. Ce serait dès lors à tort que le premier juge a partagé le disponible des parties par moitié. L’appelant fait encore valoir que la charge fiscale mensuelle de celle-ci ne serait que de l’ordre 500 francs. Il critique également le poste de « soins de beauté », par 565 fr., qui ne serait pas établi et hors de toute proportion. Selon lui, les postes relatifs aux vacances, sorties et loisirs ne seraient pas non plus vraisemblables.

L’intimée se réfère à l’équité par rapport aux charges admises pour l’appelant. Le partage par moitié de l’excédent se justifierait au vu du principe de solidarité entre les époux. La projection de ses impôts effectuée par l’appelant ne prendrait pas en compte les contributions à l’entretien de l’enfant et d’elle-même ; elle se réfère au calcul des acomptes de l’Office d’impôts. S’agissant des dépenses de beauté, elle soutient qu’elles seraient certes importances, mais habituelles pour l’intimée et que les revenues des parties le lui auraient permis durant la vie commune et le lui permettraient toujours. Elle souligne le fait qu’elle se contenterait d’un appartement au loyer modeste, ayant accepté de laisser le domicile familial à l’appelant. Elle fait valoir que, depuis l’audience du 11 avril 2018, elle aurait déjà dû faire face à des dépenses imprévues, en lien avec l’entretien de son véhicule.

4.4.2 S’agissant des soins de beauté, l’intimée a rendu vraisemblable qu’elle bénéficiait d’un certain nombre de soins réguliers (ongles et coiffure). Elle a également établi qu’elle supportait des frais relativement conséquents en lien avec des séances d’injection et/ou de laser. L’appelant a certes indiqué qu’il se serait opposé à des séances de botox ; l’intimée a toutefois établi avoir eu recours à ce type de traitement de manière régulière durant la vie commune. Il convient dès lors de tenir compte également de ces frais, qui se sont élevés à un total de 2'600 fr. en 2016 et de 2'700 fr. en 2017, soit une moyenne mensuelle arrondie à 220 francs. En définitive, l’intimée a rendu vraisemblable qu’elle supportait mensuellement des frais pour des soins de beauté, selon le détail suivant :

Coiffure 100 fr. 00

Ongles 135 fr. 00

Injections / laser 220 fr. 00

Total : 435 fr. 00

L’intimée n’ayant en revanche pas rendu vraisemblable qu’elle supporterait des frais supplémentaires, c’est ce montant qui doit être admis dans ses charges et non celui de 565 fr. retenu par le premier juge.

4.4.3 S’agissant du poste vacances durant la vie commune (cf. ég. consid. 4.3.4 supra), le coût annuel moyen des voyages, après déduction du quart correspondant aux dépenses liées à l’enfant, s’élevait à 5'250 fr. (7'000 fr. – 1'750 fr.) pour le couple, tandis que les frais des week-ends, après déduction de la partie liée à la présence de l’enfant étaient de 10'640 fr. ([11'600 fr. - 960 fr.). En définitive, les frais de vacances de chacune des parties peuvent être estimés au montant arrondi de 8'000 fr. ([5'250 fr. + 10'640 fr.] / 2), soit 666 fr. par mois, étant entendu que des loisirs et achats sont compris dans ce montant. C’est donc à juste titre que le premier juge a pris en compte un montant de 600 fr. pour les voyages.

A ce stade de la procédure, il n’est pas possible de déterminer précisément les frais de sorties et loisirs invoqués par l’intimée sur la base des récapitulatifs établis par elle et des extraits de compte produits par les parties. Il ressort toutefois de ces documents que, durant la vie commune, les parties avaient d’importants frais pour les loisirs (sortie, théâtre, livres, musiques, etc.) et pour les achats (jouets, confection, vin, etc.). Au stade de la vraisemblance, le montant de 600 fr. retenu par le premier juge semble toutefois excessif, d’autant que les voyages englobent un certain nombre de loisirs et sorties et qu’un poste « cadeau » de 60 fr. par mois figure au budget de l’intimée ; le poste pour les loisirs et sorties doit dès lors être ramené à 300 fr. par mois.

4.4.4 Au stade de l’appel, par la production d’un bordereau des acomptes d’impôts établi par l’administration fiscale, l’intimée a rendu vraisemblable qu’elle supportait une charge mensuelle d’acomptes d’impôts de 1'494 fr. 20 ([16'153 fr. 45 + 1'777 fr.] / 12). Ce montant est vraisemblable compte tenu du fait que les revenus de l’intimée seront majorés des pensions pour elle et l’enfant ; il y a dès lors lieu de prendre en compte un montant correspondant à l’acompte. 4.4.5 Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. En cas de situation économique favorable, on peut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 485 consid. 3.5.2 ; ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_61/2015 consid. 4.2.2), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 8).

En l’espèce, dans le cadre d’un calcul des contributions d’entretien selon la méthode du train de vie, c’est à tort que le premier juge a partagé le solde disponible par moitié entre les époux. 4.4.6 En définitive, les charges mensuelles de l’intimée sont les suivantes :

Minimum vital élargi 1'600 fr. 00

Loyer (part de l’enfant déduite) 1'615 fr. 00

SwissCaution 20 fr. 00

Assurance maladie, y compris LCA 453 fr. 80

Franchise 25 fr. 00

Kiné et massages non remboursés 75 fr. 00

Repas de midi 300 fr. 00

Assurance ménage 30 fr. 00

ECA 30 fr. 65

Protection juridique 30 fr. 00

Portable 90 fr. 00

Téléphone/internet 150 fr. 00

Romande Energie 200 fr. 00

Billag 37 fr. 60

Taxe poubelle 15 fr. 00

Frais de véhicule 450 fr. 00

Assurance vie 3e pilier 540 fr. 00

Fitness 61 fr. 65

Cadeaux 60 fr.00

Soins de beauté 435 fr. 00

Vacances 600 fr. 00

Loisirs et sorties 300 fr. 00

Impôts 1'494 fr. 20

Total : 8'612 fr. 90

Après couverture de ses charges mensuelles, le budget l’intimée présente un déficit de 2'537 fr. 15 (6'075 fr. 75 - 8'612 fr. 90), qui doit être couvert par l’appelant au moyen d’une contribution mensuelle arrondie à 2'550 francs. Au surplus, il n’y a pas lieu d’y ajouter la moitié du disponible (cf. consid. 4.4.5 supra).

5.1 Au vu de la motivation qui précède, le prononcé querellé doit être réformé en ce sens que la conclusion prise par les parties sous chiffre II de la convention du 11 avril 2018 concernant la qualification des modalités de prise en charge de l’enfant est irrecevable. En outre, l’appel de A.E.________ doit être partiellement admis et le prononcé querellé réformé en ce sens que les pensions dues à l’entretien de l’enfant et de l’intimée doivent être respectivement arrêtées à 2'500 fr. et 2'550 francs. Cela étant, compte tenu des conclusions respectives des parties en première instance, l’appelant ne saurait prétendre à des dépens de première instance.

5.2 5.2.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349).

Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).

5.2.2 En deuxième instance, les deux parties succombent sur la question de la qualification des modalités de prise en charge de l’enfant, la conclusion prise à l’occasion de l’audience du 11 avril 2018 étant déclarée irrecevable. L’appelant a en outre conclu à ce que les contributions soient réduites au total de 3'720 fr. et obtient en définitive une baisse globale de 1'670 fr., soit près de la moitié de ses conclusions.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent donc être répartis par moitié entre les parties, à raison de 600 fr. chacune. L’appelant ayant versé une avance de frais, l’intimée doit lui restituer la moitié de celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, les dépens de deuxième instance doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Les chiffres I, II et III du dispositif du prononcé du 9 juillet 2018 sont réformés comme il suit :

I. Déclare irrecevable la conclusion prise par les parties sous chiffre II de la convention du 11 avril 2018 concernant la qualification des modalités de prise en charge de l’enfant C.E.________.

II. Dit que A.E.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.E., née le [...] 2009, par le régulier versement d’une pension de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.E., dès et y compris le 1er mars 2018 ;

III. Dit que A.E.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'550 fr. (deux mille cinq cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2018 ;

Le prononcé est maintenu pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.E.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée B.E.________ par 600 fr. (six cents francs).

IV. L’intimée B.E.________ doit verser à l’appelant A.E.________ la somme de 600 fr., à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Raphaël Dessemontet (pour A.E.), ‑ Me Anne Marie Germanier Jaquinet (pour B.E.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

26

Gerichtsentscheide

21