Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 936
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.010464-181345

621

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 novembre 2018


Composition : Mme bendani, juge déléguée Greffier : M. Valentino


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 277 al. 1 et 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par C.R., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.R., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a modifié le chiffre 7 de la convention signée le 4 septembre 2014 par B.R.________ et C.R., ratifiée le 15 septembre 2014, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, comme il suit : « 7. B.R. doit payer à C.R.________, née [...], une contribution d'entretien de 9'000 fr. (neuf mille francs) par mois, d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2018 » (I), a fixé les frais et dépens (Il à IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure de leur recevabilité (V).

En droit, le premier juge a considéré que le fait que l’enfant du couple O.________ soit devenue majeure constituait un fait nouveau, important et durable justifiant d’entrer en matière sur la requête du 7 mai 2018 de B.R.________ (ci-après : l’intimé) tendant à la modification de la convention du 4 septembre 2014, laquelle ne prévoyait pas le paiement d’une contribution après la majorité d’O.. S’agissant de la question – seule litigieuse en appel – de la contribution d’entretien due par B.R. à C.R.________ (ci-après : l’appelante), le premier juge a retenu que C.R.________ n’avait allégué aucune charge, ni produit aucune pièce permettant d’établir son train de vie ou même son minimum vital, de sorte qu’il n’était pas envisageable de déterminer les dépenses nécessaires au maintien du train de vie selon la méthode concrète et, par conséquent, de fixer la contribution correspondante. B.R.________ ayant toutefois conclu, dans sa requête du 7 mai 2018, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse la somme de 9'000 fr. à titre de contribution d’entretien, par mois et d’avance, il convenait d’arrêter la pension mensuelle à ce montant. Le magistrat a considéré que compte tenu du revenu mensuel net du requérant, par 30'000 fr., de ses charges, par 15'652 fr. 80, ainsi que de celles d’O., par 7'000 fr., une contribution d’entretien de 9'000 fr. par mois n’entamait pas le minimum vital du débirentier. Enfin, le premier juge a relevé qu’en l’absence de tout budget chez C.R. et de tout renseignement sur sa situation économique effective, il n’y avait pas lieu de lui accorder une provisio ad litem.

B. Par acte du 3 septembre 2018, C.R.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par B.R.________ dans sa requête du 7 mai 2018 soient rejetées et qu'il soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 3'000 fr. et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il statue dans le sens des considérants.

Par courrier du 13 septembre 2018, l’appelante a produit copie d’une lettre adressée le jour même au premier juge, accompagnée de deux classeurs de pièces.

C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B.R., né le [...] 1959, et C.R., née [...] le [...] 1969, se sont mariés le [...] 1991 à Nyon.

Deux enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union :

  • [...], née le [...] 1992 à Chêne-Bougeries ;

  • O.________, née le [...] 1998 à Sion.

Par convention du 4 septembre 2014, ratifiée le 15 septembre 2014 par le premier juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux C.R.________ ont convenu de vivre séparés (1), en précisant que la séparation était effective depuis le 11 avril 2014 (2), d’attribuer le domicile conjugal de [...] au mari (3) et l’appartement de [...] à l’épouse (4), et ont prévu notamment ce qui suit :

« 5. Attribuer la garde d’O., née le [...] 1998 à Madame C.R., née [...];

  1. Accorder à Monsieur B.R.________ un libre et large droit de visite, lequel s’exercera, à défaut d’accord contraire des parties, un jour par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires ;

  2. Donner acte à Monsieur B.R.________ de son engagement à verser à Madame C.R.________, née [...], par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l’entretien de la famille la somme de 19'000 fr., lissage de son bonus annuel compris ;

  3. Donner acte à Monsieur B.R.________ de son engagement à s’acquitter de l’écolage de sa fille O.________ dès perception de la contribution annuelle qu’il perçoit de son employeur pour l’écolage de cette dernière et qui s’élève à 23'000 fr. ;

(…)

  1. Dire et prononcer que les mesures protectrices de l’union conjugale ont une durée indéterminée. »

Par prononcé du 19 mai 2016, confirmé en appel par arrêt du 5 juillet 2016, le premier juge a rejeté la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale formée le 1er février 2016 par B.R.________.

Par demande unilatérale du 9 mars 2017, B.R.________ a notamment conclu au divorce. Par réponse du 10 octobre 2017, C.R.________ a également conclu en particulier au divorce. Un second échange d’écritures a eu lieu.

Par requête de mesures provisionnelles du 7 mai 2018, B.R.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« 1. Ordonner à Mme [...] de produire les relevés mensuels de tous ses comptes bancaires de septembre 2014 à ce jour.

  1. Constater que les ch. 5 et 6 des conclusions d’accord du 4 septembre 2014, ratifiées par le Tribunal d’arrondissement de La Côte le 15 septembre 2014 dans le cadre de la procédure JS14.015819, concernant la garde d’O.________ (ch. 5) et le droit de visite (ch. 6), sont désormais sans objet depuis la majorité d’O.________ le [...] 2016, et partant révoquer lesdits ch. 5 et 6.

  2. Modifier le ch. 7 des conclusions d’accord du 4 septembre 2014, ratifiées par le Tribunal d’arrondissement de La Côte le 15 septembre 2014 dans le cadre de la procédure JS14.015819, dans le sens du texte suivant :

Donner acte à Monsieur B.R.________ de son engagement à verser à Madame C.R.________, née [...], par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, au titre de contribution à son propre entretien, la somme de 9'000 francs.

Cela avec effet à compter du dépôt de la présente requête.

  1. Constater que le ch. 8 des conclusions d’accord du 4 septembre 2014, ratifiées par le Tribunal d’arrondissement de La Côte le 15 septembre 2014 dans le cadre de la procédure JS14.015819, concernant l’écolage d’O., est sans objet depuis que M. B.R. a cessé de recevoir de son employeur une contribution à l’écolage d’O.________, ladite contribution ayant été versée pour la dernière fois en 2016, et partant révoquer ledit ch. 8.

  2. Donner acte à M. B.R.________ de ce qu’il règlera directement avec sa fille O.________ la question de l’entretien de cette dernière.

  3. Permettre à M. C.R.________ de rapporter la preuve de ses allégués.

  4. Condamner Mme [...] en tous les frais et dépens, y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires du soussigné.

  5. Débouter Mme [...] de toutes autres conclusions. »

Dans ses déterminations du 29 juin 2018, C.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions provisionnelles (I) et à ce que B.R.________ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 3'000 fr. (II).

L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 5 juillet 2018 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, qui ont confirmé leurs conclusions.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance d'appel (art. 311 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 2.2.1 Si l'instance d'appel doit procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l'art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). Ces exigences s'appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), notamment lorsqu’est en jeu une question relative à un enfant mineur, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

2.2.2 En l’espèce, il y a lieu de s’en tenir au cadre strict délimité par l’art. 317 al. 1 CPC, le litige ne portant pas sur le sort d’enfants mineurs.

L'appelante a produit, à l'appui de son écriture d'appel, deux classeurs A4 de pièces. Elle n'explique toutefois pas pour quel motif ces documents n'auraient pas pu être obtenus plus tôt et soumis au premier juge avant la clôture de l'instruction de première instance, de sorte qu'ils sont irrecevables en appel.

3.1 L'appelante conteste la modification de la pension alimentaire, telle que retenue par le premier juge.

3.2 3.2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; TF 5A 547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout : TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207).

3.2.2 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 Ill 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – (ATF 137 Ill 385 consid. 3.1 et les références citées); en revanche, le juge ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, l'absence de perspective de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; sur le tout : TF 5A_44512014 du 28 août 2014 consid. 4.1).

3.3 En l’espèce, la convention du 4 septembre 2014 prévoyait une contribution globale de 19'000 fr. pour l'entretien de l'appelante et de l'enfant O.. Or, cette dernière est désormais majeure. Par ailleurs, l'intimé ne perçoit plus aucune contribution pour l'écolage d'O.. Il s'agit de circonstances nouvelles, importantes et durables qui justifient d'entrer en matière sur la requête de modification.

3.4 3.4.1 L'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir imparti un délai pour la production des pièces lui permettant d'établir son train de vie.

3.4.2 S'agissant de la contribution d'entretien envers le conjoint, en l'absence d'enfant mineur concerné par l'issue du litige, la maxime des débats, assortie du devoir d'interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC : Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1161 ; Tappy, CPC commenté, n. 7 ad art. 277 CPC), et la maxime de disposition sont applicables (art. 277 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 277 CPC). Il en résulte pour les parties l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 55 CPC).

L'art. 277 al. 2 CPC n'entraîne pour le juge aucun devoir d'interpellation lorsqu'une partie n'a pas allégué avec suffisamment de précision un élément de fait. Le devoir d'interpellation se limite aux pièces nécessaires à la preuve d'une allégation, soit à la correction d'une offre de preuve insuffisante (ATF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3).

3.4.3 En l’occurrence, au regard de la jurisprudence précitée, on ne saurait reprocher au premier juge une violation de l'art. 277 al. 2 CPC, l'appelante n'ayant allégué aucune de ses charges permettant d'établir son train de vie.

3.5 Invoquant une constatation inexacte des faits et une motivation insuffisante, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir examiné les charges d'O.________ qui auraient pu permettre de fixer la pension due à l'épouse. Elle explique également que la somme de 19'000 fr. constitue le juste montant de la contribution due.

Certes, l'appelante a allégué, dans le cadre de la procédure de première instance, des charges pour O.________ d'un montant total de 6'521 fr. 20, dont à déduire 400 fr. d'allocations familiales. On ne saurait toutefois fixer le montant de la pension due à l'appelante en réduisant simplement le montant de 6'521 fr. 20 de la pension totale de 19'000 fr. versée selon convention signée par les parties. En effet, d'une part, on ne sait absolument pas de quelle manière et pour quels motifs la pension initiale a été fixée à 19'000 fr. ; ainsi, on ignore quelle partie de cette somme servait à couvrir les charges de l'épouse, ainsi que celles d'O.________ et si une partie pouvait être épargnée. D'autre part, la pension de l'épouse doit être fixée en se fondant sur le train de vie. Enfin, les charges établies par l'appelante pour sa fille O.________ correspondent uniquement à un minimum vital élargi.

Comme relevé à juste titre par le premier juge, l’appelante n’a allégué aucune charge, ni produit aucune pièce permettant d’établir son train de vie ou même son minimum vital. Elle n’a par ailleurs donné aucune suite à la réquisition de production des relevés mensuels de ses comptes bancaires de septembre 2014 à ce jour, les pièces produites en appel étant irrecevables (consid. 2.2.2 supra). Contrairement à ce qu’elle prétend, de telles pièces auraient permis d’évaluer ses dépenses effectives et ainsi déterminer celles nécessaires au maintien du train de vie selon la méthode concrète (cf. consid. 3.2.2 supra), ce qui s’avère impossible en l’état du dossier.

4.1 Enfin, l'appelante requiert le versement d'une provisio ad litem de 3'000 francs.

4.2 D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).

Le fait que le conjoint prétendument débiteur bénéficie d'une fortune considérable n'importe pas, puisqu'il s'agit d'examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 10b et c, confirmé par TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015).

4.3 En l’espèce, le premier juge a retenu qu’en l’absence de tout budget chez l’intimée et de tout renseignement sur sa situation économique effective, il n’y avait pas lieu de lui accorder une provisio ad litem.

Le raisonnement du magistrat peut être suivi. Il appartenait en effet à l’appelante d’alléguer les faits à l’appui de ses prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces éléments, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’on ne peut que constater que les conditions d’octroi d’une provisio ad litem ne sont pas réunies.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le prononcé querellé doit être confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelante C.R.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Carola Massatsch (pour C.R.), ‑ Me Antoine Boesch (pour B.R.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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