Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 878
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.043950-180604

584

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 octobre 2018


Composition : M. Abrecht, président

M. Oulevey et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Gudit


Art. 279 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par C.N., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 23 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.N., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 mars 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a prononcé le divorce des époux C.N.________ et A.N.________ (I) et a ratifié les chiffres II à IX de la convention sur les effets du divorce signée par ceux-ci lors d’une audience tenue le 14 décembre 2017 (II). Le premier juge a également arrêté les frais judiciaires à 4'613 fr., les a mis à la charge de l’épouse par 2’306 fr. 50 et les a laissés à la charge de l’Etat par 2’306 fr. 50 pour l’époux, au bénéfice de l’assistance judiciaire (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Olivier Carré, conseil de l’époux, à 7'909 fr. 70 (IV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VI).

En droit, le premier juge a notamment considéré que les conditions des art. 111 CC et 292 al. 1 CPC étaient remplies et que le divorce devait être prononcé. S’agissant des questions relatives aux enfants, il a estimé que la convention sur les effets du divorce signée par les parties était conforme à l’intérêt de ceux-ci, que les contributions d’entretien prévues en leur faveur étaient en relation avec les capacités contributives des parents et que l’entretien convenable de chaque enfant était couvert par la contribution d’entretien versée par le défendeur ainsi que par la prise en charge, par la demanderesse, du solde des frais non couverts par la contribution. Le premier juge a en outre estimé que le régime matrimonial était liquidé à la satisfaction des parties et a, en définitive, considéré que la convention sur les effets du divorce était claire et complète et qu’elle n’était pas manifestement inéquitable.

B. Par acte du 22 avril 2018, C.N.________ a interjeté appel contre le jugement précité, qui lui avait été notifié le 26 mars 2018, en prenant les conclusions suivantes :

« 1. Droit de visite des enfants : Je demande le strict respect du droit de visite des enfants, un week-end sur deux et la moitié des vacances. Je demande la condamnation de la demanderesse au refus de tout mettre en œuvre pour rétablir des contacts entre mes enfants et moi-même.

Entretien des enfants : Je demande la réduction des pensions payées à mes enfants à concurrence de CHF 1'100.00. J’en appelle à la dignité humaine et à la dignité du père qui ne doit pas vivre comme un miséreux, n’ayant à sa disposition même pas le minimum vital en 2018. Je refuse toute communication de ma déclaration fiscale dans le sens du respect de l’équité.

Liquidation du régime matrimonial : La demanderesse doit la somme de CHF 4'000.00 au défendeur, lui-même ne devant plus rien à la demanderesse ».

A l’appui de son appel, C.N.________ a produit un bordereau de neuf pièces.

Le 15 mai 2018, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 22 mai 2018, le juge délégué de la cour de céans lui a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 23 avril 2018 .

A.N.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse sur l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement :

La demanderesse et intimée, A.N., née [...] le [...] 1974, et le défendeur et appelant C.N., né le [...] 1970, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2000 à [...] (VD).

Deux enfants sont issus de cette union :

  • D.________, née le [...] 2001 ;

  • V.________, né le [...] 2003.

Par demande unilatérale du 31 octobre 2014, A.N.________ a conclu au divorce des parties.

Une audience de conciliation a été tenue le 14 décembre 2017. Elle a débuté à 9 h 00. Elle a été suspendue de 9 h 37 à 9 h 45, de 10 h 10 à 10 h 15 et de 11 h 00 à 11 h 23. Chacune des parties était assistée par un avocat. A la reprise de l’audience à 11 h 23, la conciliation a abouti à la conclusion d’une convention dont la teneur est la suivante :

« I. Parties requièrent que la présidente de céans prononce leur divorce.

II. Parties renoncent à toute contribution d’entretien l’une en faveur de l’autre post-divorce.

III. Parties continueront à exercer l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants D.________ et V.________.

IV. La garde des enfants D.________ et V.________ est attribuée à leur mère chez laquelle ils sont domiciliés.

V. C.N.________ disposera d’un large et libre droit de visite sur ses enfants, en principe un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, cela toutefois en ayant égard aux désirs et programmes personnels des enfants, parties s’engageant à tout mettre en œuvre pour rétablir progressivement des contacts entre les enfants et leur père.

VI. C.N.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.N.________, puis en mains des enfants dès leur majorité, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle de 700 fr. (sept cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé que ces pensions sont dues aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Les montants mensuels assurant l’entretien convenable des enfants s’élèvent pour D.________ à 1365 fr. (mille trois cent soixante-cinq francs), avant déduction des allocations familiales par 330 fr., et pour V.________ à 1'120 fr. (mille cent vingt francs), avant déduction des allocations familiales par 250 francs.

Pour fixer la contribution d’entretien mentionnée au premier alinéa du présent chiffre il a été tenu compte du fait que C.N.________ réalise actuellement un revenu mensuel net de 4'000 fr. et qu’il vit dans un mayen en Valais avec sa compagne. Pour sa part, A.N.________ réalise un salaire mensuel moyen net de 6'600 fr., treize fois l’an, pour un taux d’occupation à 86 %.

C.N.________ s’engage à remettre à A.N.________ chaque année le 30 novembre l’intégralité de sa déclaration fiscale, la première fois le 30 novembre 2018 pour la déclaration fiscale 2017.

VII. Parties renoncent au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle dès lors qu’elles estiment avoir chacune accumulé durant le mariage des montants quasiment équivalent.

VIII. Le régime matrimonial des époux [...] est dissout et liquidé selon les modalités suivantes :

a. Les époux restent copropriétaires de la villa sise à [...], parcelle [...], pour une demie chacun jusqu’à la vente de l’objet dont le prix minimum accepté par les époux [...] est de 1'450'000 francs (un million quatre cent cinquante mille francs). Les frais d’entretien courants seront assumés par les revenus locatifs sur le compte [...] auprès de [...] qui sera exploité sous double signature des parties. Tout débit de ce compte devra recevoir l’approbation des parties. Il est précisé que les engagements pris en prévision de la vente de cet immeuble devront faire l’objet d’un accord préalable entre parties. Toute dépense liée à la vente de la villa devra recevoir l’approbation des deux parties. Le produit net de la vente après remboursement des hypothèques, des frais de courtage, de l’impôt sur le bien immobilier et de tous autres frais approuvés selon le paragraphe précédent, sera partagé par moitié entre les parties. De la part au bénéfice de C.N., une somme de 46'000 fr. (quarante-six mille francs) sera prélevée par le notaire et versée à A.N. au titre de la liquidation du régime matrimonial et de tout arriéré de pensions dû à ce jour.

b. Chaque partie reste propriétaire des biens et des avoirs bancaires, postaux et de troisième pilier en sa possession.

c. Chaque partie retire toute poursuite contre l’autre, en vue de radiation, les présentes valant réquisitions en ce sens si nécessaire.

d. Parties uniront leurs efforts, si nécessaire, pour résister à toute prétention indue de courtage en relation avec la vente de leurs immeubles et, si un montant devait malgré tout être réglé en faveur d’un courtier choisi en commun, elles se répartiraient par moitié le montant à payer.

IX. Les frais de justice sont partagés par moitié et les parties renoncent à l’allocation de dépens ».

Les parties ont conjointement conclu à la ratification de leur convention, qu’elles ont confirmé avoir signée après mûre réflexion et de leur plein gré. Elles ont en outre renoncé à être entendues séparément.

En droit :

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance dans une affaire non visée par l’art. 309 CPC et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est en principe recevable.

1.2 Cependant, l’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les réf. citées).

En l'espèce, pour critiquer la ratification de la convention en tant qu'elle règle la liquidation du régime matrimonial, l'appelant se borne à alléguer qu'il ne devrait pas une soulte de 46'000 fr. à l'intimée, sans indiquer pourquoi il serait manifestement inéquitable de considérer le contraire. Sur ce point, l'appel ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 311 CPC et il est, dans cette mesure, irrecevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 L'appel n'est ouvert contre la ratification d'une convention sur les effets accessoires du divorce que pour faire vérifier que les conditions de la ratification étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement, mais l'autorité d'appel ne saurait réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation. En effet, en cas d'admission de l'appel, la juridiction de seconde instance ne peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond : elle doit constater que les conditions du divorce ne sont pas remplies, rejeter la requête commune en impartissant conformément à l'art. 288 al. 3 CPC un délai aux parties pour agir par demande unilatérale et renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour que celle-ci ratifie le cas échéant une nouvelle convention sur les effets du divorce qui serait conclue entre les époux, ou que, constatant l'absence d'accord complet, elle instruise en contradictoire les effets du divorce qui ne seraient pas réglés par convention (CACI 5 février 2018/67 consid. 2.1, avec réf. citées).

3.1 C.N.________ interjette appel contre le jugement de divorce du 23 mars 2018 en ce qu’il ratifie la convention des parties sur les questions du droit de visite, des contributions d’entretien des enfants et de la liquidation du régime matrimonial.

Bien que l’appelant ne l’exprime pas de manière expresse, il ressort de son mémoire d’appel qu’il remet en cause la ratification des dispositions y relatives de la convention sous l’angle des conditions de la mûre réflexion et du plein gré de l’époux, au sens de l’art. 279 al. 1 CPC. L’appelant fait en effet valoir ce qui suit : « Des conclusions hâtives, beaucoup de stress procuré par votre autorité [ndr : le premier juge], un empressement à régler le divorce dicté lors de l’audience du 14 décembre 2017, des suspensions d’audience pour faire passer d’autres audiences pendant la nôtre (comme si cela avait été organisé) m’ont totalement mis sous pression, désorienté et ne m’ont pas permis, à tête reposée, de prendre les décisions judicieuses concernant l’issue de mon divorce ».

3.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal doit ratifier la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les parties l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. S’agissant du premier critère, le juge doit avant tout contrôler que les parties aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. En ce qui concerne le plein gré des parties, le juge doit s'assurer que celles-ci ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement ; cela présuppose qu'elles n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf. citées). Cette dernière condition n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable ; la partie victime d'un vice du consentement supporte ainsi le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les réf. citées).

Pour vérifier que les parties ont conclu leur convention sur les effets accessoires du divorce après mûre réflexion et de leur plein gré, le texte de l'art. 279 CPC n'oblige pas le juge à procéder à une audition séparée des parties. Certes, en vertu de l'art. 111 al. 1 CC, le prononcé du divorce sur requête commune avec accord complet suppose une telle audition, qui doit alors porter sur le principe du divorce et sur les effets accessoires (cf. Suzette Sandoz, Commentaire romand du Code civil, vol. I, 2010, n. 10 ad art. 111, p. 768). Mais le point de savoir si, en tant que telle, la ratification d'une convention sur effets accessoires nécessite une audition séparée des parties, notamment dans les procès en modification du jugement de divorce où le principe même de la dissolution du mariage est déjà acquis, est controversé. Selon certains commentateurs, l'audition séparée des parties est impérative (cf. Matthias Stein-Wigger, in Schwenzer/Fankhauser, FamKomm Scheidung, vol. Il, 3e éd. 2017, n. 11 ad art. 279 CPC, p. 83 ; cf. aussi Giorgio A. Bernasconi, in Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 279, p. 1768, qui renvoie à l'art. 287 CPC, lequel renvoie au code civil, notamment à l'art. 111, et qui semble ainsi d'avis qu'une audition séparée soit nécessaire). Mais, selon un autre commentateur, le juge doit en règle générale (« in der Regel ») – et non toujours – entendre séparément les parties (cf. Nicolas Gut, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 11 ad art. 279, p. 1855). En outre, l'un des commentateurs qui considèrent impérativement nécessaire l'audition séparée des parties mentionne expressément l'existence d'une pratique judiciaire contraire, consistant à se dispenser de cette opération si les parties en font la demande, et il juge cette pratique non pas illégale, mais seulement délicate, épineuse (« heikel » ; cf. Matthias Stein-Wigger, ibid.). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, lorsque les parties ont renoncé expressément à être entendues séparément et que le juge dispose d'autres moyens suffisants pour vérifier qu'elles ont conclu la convention de leur plein gré et après mûre réflexion, l'absence d'audition séparée des parties n'invalide pas la ratification d'une convention sur effets accessoires du divorce. C'est seulement pour la vérification de l'accord des parties sur le principe du divorce que la loi (art. 111 al. 1 CC) prescrit impérativement l'audition séparée de celles-ci, la confirmation de la volonté de divorcer dans le cadre d'une telle audition étant l'un des éléments constitutifs du motif de divorce (cf. Alexandra Rumo-Jungo, in Breitschmid/Rumo-Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd. 2012, n. 17 ad art. 111 CC, p. 354, avec la réf. citée).

3.3 Dans le cas présent, l'appelant ne remet pas en cause le prononcé du divorce, mais seulement la ratification de la convention sur les effets accessoires de celui-ci. Dès lors que les parties ont expressément renoncé à être entendues séparément, il importe d'examiner si le premier juge disposait de suffisamment d'autres éléments pour pouvoir retenir que l'appelant a conclu la convention de son plein gré et après mûre réflexion.

L'appelant a conclu la convention après plus de deux heures et demie de discussions devant le premier juge. La solution retenue par les parties dans la convention ne se fonde donc pas sur des « conclusions hâtives », contrairement à ce que soutient l'appelant. En outre, celui-ci a pris part aux discussions avec l'assistance d'un avocat, dont le rôle est notamment d'intervenir si son client est « mis sous pression » et de lui fournir toute information utile. On peut dès lors exclure que le premier juge ait exercé, même involontairement, la moindre contrainte sur les parties. Enfin, avant la dictée de la convention au procès-verbal et sa signature, l'audience a été suspendue pendant plus de vingt minutes, durant lesquelles il était loisible à l'appelant de s'entretenir séparément avec son conseil. Dans ces conditions, le premier juge disposait d'assez d'éléments pour pouvoir retenir que l'appelant avait conclu la convention de son plein gré et après mûre réflexion, au sens de l'art. 279 al. 1 CPC. Si l'on devait nier qu'une convention ait été conclue « après mûre réflexion » au sens de cette disposition légale du seul fait qu'elle a été négociée et signée lors d'une seule et même audience, le législateur n'aurait pas prévu la tenue d'une audience de conciliation au sens de l'art. 291 CPC. Le premier grief de l'appelant est dès lors mal fondé.

L'appelant fait valoir que son salaire mensuel net serait de 3'931 fr. 70, et non de 4'000 fr. comme retenu dans la convention, de sorte qu'après paiement de ses frais de logement, de 1'000 fr. par mois au minimum selon lui, de ses primes d'assurance-maladie, de 286 fr. 90 par mois, il ne lui resterait que 1244 fr. 80 pour son entretien de base. Il fait aussi valoir que le compagnon de l'intimée la soutiendrait financièrement, elle et les enfants communs des parties, et que l'intimée pourrait en outre réduire ses frais de logement en déménageant dans un appartement moins cher. Enfin, il déclare refuser, désormais, de remettre sa déclaration d'impôts à l'intimée, comme prévu dans la convention, au motif qu'aucune contrepartie n'est prévue en sa faveur. Par ces griefs, l'appelant soutient implicitement, mais assez clairement, que la convention aurait été manifestement inéquitable et que le premier juge n'aurait dès lors pas dû la ratifier, conformément à l'art. 279 al. 1 CPC.

Même si elle était prouvée, la différence alléguée de 78 fr. 30 entre le revenu mensuel net de l'appelant et celui retenu dans la convention ne rendrait pas la convention manifestement inéquitable. En outre, il n'est pas établi que l'appelant supporterait plus de 1'000 fr. de frais de logement. En tout état de cause, le montant de 1'244 fr. 80 qui reste à l'appelant pour son entretien de base est suffisant, puisque les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse prévoient un montant de 1'200 fr. par mois pour l'entretien de base d'un débiteur vivant seul – ce qui n'est du reste pas le cas de l'appelant, qui vit dans un mayen avec une compagne et qui ne devrait donc se voir reconnaître qu'un montant de 850 fr. par mois selon les mêmes directives. Quant au fait que le compagnon de l’intimée la soutiendrait financièrement ainsi que les enfants, il est sans pertinence dès lors que c’est au premier chef aux parents, et non aux beaux-parents, qu’il appartient de pourvoir à l’entretien des enfants (cf. ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562, consid. 3 ; ATF 120 III 285, JdT 1996 I 213, consid. 2b). Enfin, il est usuel et équitable que le débiteur de pensions alimentaires s'engage, en cas de transaction, à renseigner régulièrement ses créanciers sur l'évolution de ses revenus en leur communiquant sa déclaration d'impôts. Il s'ensuit que le deuxième moyen de l'appelant, tiré de l'iniquité des pensions arrêtées dans la convention et de l'obligation faite à l'appelant de communiquer ses déclarations d'impôts, est également mal fondé.

Dans son mémoire, l’appelant accuse en outre l’intimée de ne pas respecter la convention et déplore qu’il ne puisse pas voir ses enfants plus souvent.

Ce faisant, il ne remet pas en cause la ratification de la convention sous l’angle de l’art. 279 al. 1 CPC, mais se plaint de l’inexécution des modalités de son droit de visite prévues par la convention. Ce grief relève toutefois du tribunal de l’exécution et non de l’autorité de céans, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.

6.1

En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

6.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant C.N.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ C.N.________ personnellement, ‑ Me Patricia Michellod (pour A.N.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

22

CC

  • art. 8 CC
  • art. 111 CC
  • art. 277 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 279 CPC
  • art. 287 CPC
  • art. 288 CPC
  • art. 291 CPC
  • art. 292 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

5