TRIBUNAL CANTONAL
TD17.031310-180525
521
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 septembre 2018
Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffier : M. Steinmann
Art. 276 CPC ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par R., à Gryon, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.D., à Chesières, requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2018, communiquée aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée par A.D.________ et R.________ à l’audience du 5 décembre 2017, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur était la suivante : « Parties conviennent de maintenir les blocages de comptes ordonnés les 19 juillet 2017 et 3 août 2017 jusqu’à nouvelle décision judiciaire ou accord entre les parties ratifié par le Président » (I), a autorisé A.D.________ et R.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal, [...], à Chesières, et des meubles et objets s’y trouvant, à A.D., à charge pour lui d’en assumer tous les frais (III), a pris acte du retrait de la conclusion IV de la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 juillet 2017 par A.D. à l’encontre de R.________ (IV), a rejeté pour le surplus les conclusions prises dans cette requête (V), a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 22 août et 4 octobre 2017 par A.D.________ à l’encontre de R.________ (VI), a arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 1'895 fr. 40 et mis ceux-ci par 947 fr. 70 à la charge de A.D.________ et par 947 fr. 70 à la charge de R., ces montants étant compensés avec les avances de frais versées (VII), a dit que R. était la débitrice de A.D.________ de la somme de 347 fr. 70 à titre de remboursement de ses avances de frais judiciaires (VIII), a dit que les dépens étaient compensés (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, le premier juge – statuant notamment sur la conclusion reconventionnelle prise par R., tendant au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien mensuelle de 22'000 fr. – a relevé que la prénommée ne percevait pas de contribution d’entretien de A.D. depuis la séparation, soit depuis plus de sept ans, et qu’elle n’en avait d’ailleurs jamais requis le versement jusqu’au 19 septembre 2017, ce qui permettait de penser qu’elle était en mesure de subvenir à ses besoins. Il a en outre observé qu’en l’état, rien au dossier ne démontrait que la situation de R.________ aurait changé depuis lors, ce d’autant plus que sa déclaration d’impôt 2016 faisait état d’une fortune de plus de quatre millions de francs qui lui permettait largement de couvrir ses dépenses quotidiennes telles qu’elles avaient été alléguées. Selon le premier juge, on ne pouvait dès lors que constater l’inexistence d’une quelconque urgence qui justifierait, à ce stade de la procédure, d’octroyer une contribution d’entretien en faveur de R.________. Partant, la conclusion reconventionnelle de cette dernière en paiement d’une telle contribution devait être rejetée.
B. Par acte du 3 avril 2018, R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre X du dispositif en ce sens qu’il soit dit que A.D.________ contribuera à son entretien, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois et en ses mains, dès et y compris le 1er août 2017, d’un montant de 22'000 francs (II). Subsidiairement, R.________ a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Invité à se déterminer, A.D.________ a déposé une réponse le 17 mai 2018, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Une audience d'appel a eu lieu le 20 août 2018, lors de laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs conseils.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.D., né le 26 novembre 1939, et R., née le 3 janvier 1949, tous deux de nationalité belge, se sont mariés le 14 janvier 1973 à Anvers, en Belgique, sous le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union :
B.D.________, né le 2 novembre 1976 ;
C.D.________, née le 2 décembre 1978 ;
Feu D.D.________, né le 16 août 1985.
Le 24 janvier 2002, A.D.________ a créé le trust « [...]», qui est établi à Singapour, par l’intermédiaire de [...]. Ce trust est géré par [...] et est constitué de plusieurs comptes ouverts auprès de [...], succursale de Bâle. Les parties sont les « settlors » du trust et en sont également les bénéficiaires, tout comme leurs enfants.
Les parties vivent séparées depuis 2010. Elles ont réglé les effets de leur séparation à l’amiable.
En 2013, A.D.________ a remis à R.________ une boîte contenant des diamants, des pierres précieuses et de l’or, qui constituent selon lui des biens propres résultant de son travail.
a) A.D.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 18 juillet 2017.
b) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour, A.D.________ a en substance conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, qu’ordre soit donné à [...] de bloquer les différents comptes du trust « [...] », ainsi que tout autre compte à son nom, celui de R.________ et/ou des parties (I), qu’interdiction soit faite à R., C.D. et B.D.________ de disposer des actifs de ces comptes (II, III et IV) et qu’interdiction soit faite aux Trustees à [...] de se dessaisir de la substance de sa fortune se trouvant sur lesdits comptes (V), le tout sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
Par voie de mesures provisionnelles, outre les conclusions superprovisionnelles précitées qu’il a reprises à titre provisionnel (VI à X), A.D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal et des meubles et objets s’y trouvant lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer tous les frais (II), à ce qu’interdiction soit faite à R.________ de pénétrer dans ledit domicile sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (III), à ce qu’ordre soit donné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution du chiffre III ci-dessus sur simple présentation de l’ordonnance à venir (IV), et à ce qu’ordre soit donné à R.________ de restituer, à réception de l’ordonnance à intervenir, la boîte contenant des diamants, des pierres précieuses et de l’or qu’il lui avait confiée, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (V).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a fait droit à l’intégralité des conclusions superprovisionnelles prises par A.D.________ dans la requête susmentionnée.
c) Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 août 2017, R.________ a, en substance, conclu à ce que soit ordonné le blocage de différents comptes bancaires ouverts à son nom, à celui de A.D.________ et/ou des parties auprès de [...], [...] et [...].
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le Président a fait droit à cette requête.
d) Par requête de mesures superprovisionnelles du 22 août 2017, A.D.________ a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit autorisé à effectuer tout acte de gestion sur les différents comptes du trust [...], dans l’intérêt de celui-ci.
Par décision du 24 août 2017, le Président a rejeté cette requête.
e) Par procédé écrit du 19 septembre 2017, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que les conclusions I, II et V prises au pied de la requête de mesures provisionnelles du 18 juillet 2017 soient admises (I) et à ce que les conclusions III, IV et VI à X prises au pied de ladite requête soit rejetées (II). Reconventionnellement, elle a conclu à ce que A.D.________ contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois et en ses mains, dès et y compris le 1er août 2017, d’un montant de 22'000 francs (III).
f) Par requête de mesures superprovisionnelles du 4 octobre 2017, A.D.________ a réitéré ses conclusions prises dans sa requête du 22 août 2017.
Par décision du 6 octobre 2017, le Président a rejeté cette requête.
g) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 5 décembre 2017. Lors de celle-ci, A.D.________ a produit des déterminations écrites, au terme desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par R.________ au pied de son procédé écrit du 19 septembre 2017, confirmant pour le surplus les conclusions de sa requête du 18 juillet 2017.
Les parties ont également conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I.- Parties conviennent de maintenir les blocages de comptes ordonnés les 19 juillet 2017 et 3 août 2017 jusqu’à nouvelle décision judiciaire ou accord entre les parties ratifié par le Président. »
Le Président a finalement imparti aux parties un délai pour produire toutes pièces complémentaires utiles au dossier et des plaidoiries écrites.
h) Dans ses plaidoiries écrites du 28 février 2018, A.D.________ a retiré la conclusion IV de sa requête du 18 juillet 2018. En définitive, compte tenu du fait que R.________ avait admis les conclusions I, II et V de ladite requête dans son procédé écrit du 19 septembre 2017, A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à son épouse de pénétrer dans le domicile conjugal, sous la menace de la peine d’amende pour insoumission à une décision de l’autorité selon l’article 292 CP (I), à ce qu’il soit autorisé à effectuer tout acte de gestion sur différents comptes bancaires dans l’intérêt du trust [...] (II) et à ce que la conclusion III du procédé écrit de son épouse du 19 septembre 2017 soit rejetée (III).
Au pied de ses plaidoiries écrites, également datées du 28 février 2018, R.________ a quant à elle conclu, principalement à ce que les conclusions I et II de la requête de mesures provisionnelles du 18 juillet 2017 soient admises (II), à ce que les conclusions III et IV de ladite requête soient déclarées irrecevables (III) et les conclusions V à X rejetées (IV) et à ce que A.D.________ soit reconnu débiteur et lui doive prompt paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (V). Subsidiairement, elle a conclu à ce que les conclusions I et II de la requête de mesures provisionnelles du 18 juillet 2017 soient admises (VI), à ce que les conclusions III à X de cette même requête soient rejetées (VII) et à ce que A.D.________ soit reconnu débiteur et lui doive prompt paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (VIII). Reconventionnellement, elle a enfin conclu à ce que A.D.________ contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois et en ses mains, dès et y compris le 1er août 2017, d’un montant de 22'000 francs (IX).
S'agissant de la situation financière et personnelle des parties, l'instruction et les pièces produites ont permis d'établir ce qui suit :
a) A.D.________ a exercé en qualité de broker indépendant dans le monde des diamantaires et a réalisé d’importants revenus à ce titre. Il a également hérité d’une fortune de plusieurs millions de francs de ses parents.
Il vit avec sa compagne dans l’ancien domicile conjugal, [...] à Chesières, propriété commune des parties.
b) R.________ réside plusieurs mois par année en Israël auprès de son ami, dans un appartement dont le loyer s’élève à 7'800 nouveaux shekel israéliens (NIS) par mois. Elle vit le reste du temps à Gryon, dans un appartement qui est franc d’hypothèque. Elle est titulaire d’un diplôme de traductrice de l’Université d’Anvers, en Belgique, mais n’a jamais exercé d’activité lucrative depuis son mariage.
Durant la vie commune et après la séparation des parties, R.________ a bénéficié de plusieurs versements conséquents de la part de A.D.. Mandaté par ce dernier, [...] a établi un rapport le 31 janvier 2018, dont il ressort qu’au vu des éléments présentés, les libéralités accordées par A.D. à R.________ s’élèveraient à 4'374'170 francs. R.________ conteste la quotité de ces libéralités ; elle a toutefois admis en procédure avoir perçu de son époux environ 2'290'000 fr. au total durant la vie commune, respectivement peu de temps après la séparation, alléguant que ces versements constitueraient des donations matrimoniales qui ne sauraient entrer en ligne de compte dans la fixation de la contribution d’entretien.
La déclaration d’impôt 2016 de R.________ fait état d’une fortune imposable de 4'628'000 fr. au 31 décembre 2016, principalement constituée de titres et autres placements à hauteur de 3'786'886 francs. Dite fortune a été acquise durant le mariage. Il ressort en outre de cette déclaration d’impôt que les revenus imposables de l’intéressée, provenant pour l’essentiel de ses titres et placements, se sont élevés à 15'900 fr. en 2016.
En première instance, R.________ a allégué que ses charges seraient les suivantes :
Logement et frais d’entretien (y compris en Israël) 6'000.00.-
Electricité 25.00.-
Mobilier 1'000.00.-
Location atelier 100.00.-
Femme de ménage (3h/semaine) 300.00.-
Assurance-maladie de base 565.85.-
Franchise et quote-part 85.00.-
Médicament 100.00.-
Assurance-maladie complémentaire 282.20.-
Participation franchise LCA 250.00.-
Téléphone portable 186.85.-
Télévision et Internet 158.00.-
Billag 37.60.-
Yoga 300.00.-
Nourriture et restaurant 1’500.00.-
Coiffeur et soins 500.00.-
Vêtements et accessoires 1'000.00.-
ECA 20.55.-
Assurance ménage 120.60.-
Véhicule 1'000.00.-
Assurance véhicule 77.60.-
Service des automobiles 49.20.-
Essence 300.00.-
Garagiste 174.60.-
Dentiste 150.00.-
Dons 50.00.-
Cadeaux 500.00.-
Voyages, loisirs et sorties 1'000.00.-
Avocats 1'000.00.-
Impôts 5'261.20.-
Total 22'094.25
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le délai pour former appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse – notifiée le 20 mars 2018 et reçue le 21 mars 2018 – arrivait à échéance le samedi 31 mars 2018 et a été reporté au mardi 3 avril 2018, premier jour ouvrable suivant le lundi de Pâques (art. 142 al. 3 CPC). Partant, le présent appel, déposé le 3 avril 2018, a été formé en temps utile ; il est en outre interjeté par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur une pension dont le montant est supérieur à 10'000 fr., de sorte qu’il est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée. Cette maxime ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l'audience et l'invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 125 III 231 consid. 4). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2).
Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
3.1 En l’espèce, seule la question du droit de l’appelante à une contribution d’entretien est litigieuse en appel.
3.2
Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 II 376 consid. 20b et les références citées), le législateur n'ayant toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin.
En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008 p. 941), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3 ; TF 5A_ 328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 8 ; TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 II 376 consid. 20b et les références citées ; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir (Hausheer/Sypcher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, n. 01.75, p. 35 et les références ; Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268). Il y a lieu de tenir compte du revenu de la fortune dans tous les cas et non seulement en cas de déficit (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 7.3.2, FamPra.ch 2014 p. 715). Le Tribunal fédéral a rappelé que dans certaines circonstances, le conjoint peut devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.s). Cependant, la fortune ne peut être prise en considération que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille ; en l’absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées). Si aucun des époux n’exerce d’activité lucrative, mais que chacun peut couvrir l’intégralité des frais nécessaires pour maintenir son train de vie antérieur à la séparation grâce à sa fortune et aux revenus de celle-ci, il n’y a pas de place pour une contribution d’entretien (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4).
Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1). Dans la même mesure, c’est à lui qu’il incombe de prouver que ses revenus ne permettent pas de couvrir son train de vie.
3.3
3.3.1 L’appelante reproche essentiellement au premier juge d’avoir considéré qu’elle ne pouvait pas prétendre à une contribution d’entretien dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, au motif qu’aucune urgence n’avait été démontrée. Elle fait valoir que ce magistrat aurait appliqué à tort la disposition légale générale relative aux mesures provisionnelles, soit l’art. 261 CPC, en lieu et place de celle régissant spécifiquement les mesures provisionnelles prises dans le cadre d’une procédure de divorce, soit l’art. 276 CPC. Or selon elle, cette dernière disposition ne conditionnerait pas le prononcé de telles mesures à la réalisation d’un risque de préjudice difficilement réparable, de sorte que le premier juge aurait dû statuer matériellement sur la contribution d’entretien requise, ce sans qu’aucune urgence n’ait à être démontrée.
3.3.2 En l’espèce, il est exact que l’ordonnance entreprise se réfère exclusivement aux conditions d’application de l’art. 261 al. 1 CPC, alors que les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d’une procédure de divorce sont en principe régies en premier lieu par l’art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261 ss CPC ( TF 5A_823/2013 du 8 mai 2015 consid. 4.1). La question de savoir si l’art. 276 CPC subordonne le prononcé de mesures provisionnelles – plus précisément s’agissant du droit du conjoint à une contribution d’entretien – au fait qu’un risque de préjudice difficilement réparable ou une urgence soit démontrée peut toutefois rester ouverte pour les raisons suivantes.
3.3.3 Selon la jurisprudence précitée, c’est à l’appelante qu’il incombait d’alléguer et de rendre vraisemblable que ses revenus ne lui permettraient pas de couvrir son train de vie, son droit éventuel à une contribution d’entretien étant soumis à la maxime des débats et au principe de disposition (cf. supra consid. 2.2).
Or, on ignore en particulier les revenus que l’appelante retire de sa fortune, lesquels sont susceptibles d’être importants, puisque sa déclaration d’impôt de 2016 faisait état d’une fortune de 4'628'000 fr. au 31 décembre 2016, constituée pour l’essentiel de titres et autres placements, à hauteur de 3'786'886 francs. L’appelante s’est contentée d’alléguer en première instance que selon ladite déclaration d’impôt, les revenus générés par le placement de fonds dont elle dispose se seraient élevés à 11'325 fr. en 2016, après déduction des intérêts de capitaux d’épargne et des frais d’administration de titres (pièce n° 146). La déclaration d’impôt n’indique toutefois que les revenus de la fortune imposables, tel que le versement de dividendes ; elle ne mentionne pas d’éventuels revenus non-soumis à l’impôt, comme les gains en capitaux par exemple, lesquels peuvent potentiellement être conséquents dans le cas présent au vu de la valeur des placements en cause. Partant, la déclaration d’impôt de l’appelante n’est pas de nature à rendre les revenus de sa fortune vraisemblables. Pour ce faire, l’appelante aurait facilement pu produire un récapitulatif de la gestion de ses placements, indiquant l’ensemble des gains réalisés dans ce cadre, qu’ils soient imposables ou non. Elle n’a toutefois rien produit de tel. Or c’est à elle de supporter les conséquences de l’absence de preuve. Il n’incombe en effet pas au Juge de céans d’essayer de reconstituer lui-même les revenus de la fortune de l’intéressée en étudiant ses relevés de comptes – qui représentent plusieurs classeurs fédéraux – pour y déceler les gains liés à la vente de titres qu’elle a éventuellement pu réaliser.
De surcroît, l’appelante n’établit pas un certain nombre des charges qu’elle a allégué en première instance concernant son train de vie actuel. Elle a notamment prétendu, sans autre explication, supporter des frais de logement et d’entretien de 6'000 fr. par mois. Or dans le même temps, elle a admis que l’appartement dans lequel elle vit à Gryon était franc d’hypothèque (all. 290 du procédé écrit du 19 septembre 2017). Quant au loyer mensuel de l’appartement qu’elle occupe avec son compagnon durant la moitié de l’année en Israël, il s’élève, selon le contrat de bail produit (pièce n° 127), à 7'800 nouveaux shekel israéliens (NIS), ce qui équivaut à 2'115 francs suisses au cours du 10 septembre 2018, dont seule la moitié peut être prise en compte dans ses charges ; partant, les frais de logement de l’appelante sont tout au plus établis à hauteur de 1'057 fr. 50 par mois (2'115 ./. 2). La charge mensuelle d’impôt de 5'261 fr. 20 que l’appelante a allégué n’est pas davantage rendue vraisemblable. En effet, cette dernière n’a produit aucune pièce qui permettrait d’établir le montant dont elle s’acquitte à titre d’impôt. On ne saurait considérer comme telle la simulation fiscale figurant sous pièce n° 143, dans la mesure où l’appelante ne fournit aucune explication concernant les éléments de calcul sur laquelle cette simulation se fonde. De même, l’appelante n’explique pas à quoi correspond le poste « Véhicule (lissage) » qu’elle invoque à hauteur de 1'000 fr., aucune pièce n’ayant été produite à l’appui de celui-ci. Enfin, certaines des charges alléguées en première instance apparaissent avoir été surévaluées. Il en va ainsi des montants relatifs aux postes « Mobilier » (2'000 fr.), « Coiffeur et soins » (500 fr.), « Vêtements et accessoires » (1'000 fr.), « Cadeau » (500 fr.) et « Voyages, loisirs et sorties » (1'000 fr.) qui ne sont pas établis par les pièces au dossier, du moins pas dans la mesure invoquée par l’appelante. Force est ainsi de constater que celle-ci n’a pas rendu vraisemblable une part importante des charges actuelles qu’elle allègue. Cela étant, dans la mesure où elle ne rend pas non plus vraisemblable les revenus qu’elle retire de sa fortune, elle ne démontre en tout état de cause pas qu’elle ne couvrirait pas son train de vie, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de chiffrer précisément celui-ci.
L’appelante n’établit pas davantage, même au stade de la vraisemblance, que l’intimé bénéficierait de revenus, respectivement d’un train de vie supérieurs à ceux qu’elle allègue pour elle-même. L’intimé a allégué que l’activité professionnelle qu’il avait déployée avait généré une importante fortune, qu’il avait en plus hérité « de plusieurs millions de ses parents » et qu’il vivait aujourd’hui du revenu de sa fortune (all. 62 à 64 de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 juillet 2017). L’appelante a admis que son époux vivait du revenu de sa fortune mais elle soutient qu’il exercerait en outre une activité de commerce de chevaux et vendrait des planches de dessinateurs (all. 238 du procédé écrit du 19 septembre 2017). Elle n’a toutefois pas établi que l’intimé aurait réalisé des bénéfices dans le cadre de ces deux activités, ce que celui-ci conteste (cf. déterminations de l’intimé du 30 novembre 2017 relatives aux réquisitions de production des pièces n° 162 à 171). Plus généralement, l’appelante n’a ni allégué, ni rendu vraisemblable l’ampleur des revenus de son époux. Or à nouveau, c’est à elle de supporter les conséquences de l’absence d’allégation et de preuve sur ce point ; à défaut d’indication précise, il n’incombe pas au Juge de céans de rechercher dans les relevés de comptes produits – qui représentent plusieurs classeurs fédéraux – pour évaluer les revenus de l’intimé. Les mêmes considérations valent en ce qui concerne le train de vie actuel de ce dernier qui n’a été ni allégué, ni rendu vraisemblable par l’appelante.
En définitive, l’appelante échoue à établir qu’elle ne couvrirait pas son train de vie. Elle ne rend pas davantage vraisemblable que l’intimé bénéficierait de revenus, respectivement d’un train de vie supérieurs aux siens. Dans ces conditions, elle ne saurait prétendre à une contribution d’entretien au stade des mesures provisionnelles.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Dès lors que l’appelante succombe, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera à l’intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC, art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante R.________.
IV. L’appelante R.________ doit payer à l’intimé A.D.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mireille Loroch (pour R.), ‑ Me Gloria Capt (pour A.D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :