TRIBUNAL CANTONAL
TD16.037444-180743
525
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 septembre 2018
Composition : M. Abrecht, président
Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière : Mme de Benoit
Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par A.F., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 18 avril 2018 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.F., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
La demanderesse B.F.________ le [...] 1956, et le défendeur A.F.________, né le [...] 1958, se sont mariés le 17 décembre 1986 à [...] (VD).
Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :
[...], né le [...] 1992.
a) Le 22 août 2016, B.F.________ a déposé une demande unilatérale en divorce en concluant, avec suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage par le divorce (I), à ce que A.F.________ doive contribuer à son entretien jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de l'AVS par une pension mensuelle dont le montant était à préciser en cours d'instance (II), au partage légal de la prévoyance professionnelle, selon des précisions qui seraient données en cours d'instance (III), à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial des époux selon des précisions qui seraient données en cours d'instance (IV) et à ce que A.F.________ lui doive une somme de 22'722 fr. sur la base de l'art. 165 CC en lien avec le retrait de la prestation de libre passage qu'elle avait accumulée avant le mariage (V).
b) La demanderesse a déposé une demande complémentaire, reçue au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 23 janvier 2017, au pied de laquelle elle a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 22 août 2016, en précisant sa conclusion II dans le sens du versement d'une pension de 5'000 fr. jusqu'à l'âge de légal de l'AVS du défendeur.
c) Malgré plusieurs relances et menaces d'amende, le défendeur n'a pas procédé, n'a produit que deux pièces et s'est contenté d'un seul et unique courrier adressé à l'autorité de première instance. Par prononcé du 23 janvier 2018, il a été condamné à une amende d'ordre de 500 fr. pour ne pas avoir produit les pièces requises en ses mains.
d) L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 29 janvier 2018. Les parties s'y sont présentées, la demanderesse étant assistée de son conseil.
A cette occasion, la demanderesse a partiellement modifié ses conclusions comme il suit :
7'000 fr. depuis lors et jusqu'à ce que A.F.________ perçoive l'AVS.
IIbis. Ordre sera donné par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à [...], respectivement à tout employeur futur, toute caisse de chômage ou assurance, ou tout établissement servant des indemnités ou prestations (telles que des rentes AVS-AI, indemnités chômage, maladie et accident), de prélever chaque mois sur le salaire ou les indemnités/prestations versé(es) à A.F.________ la contribution qui sera fixée par le Tribunal de céans dans le cadre du jugement de divorce à intervenir et de la verser sur le compte de B.F.________, auprès [...], IBAN [...].
III. Ordre sera donné par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à [...], de prélever la somme de 233'291 fr. 40 du compte n° AVS [...] de A.F.________ et de la verser sur le compte dont B.F.________ est titulaire auprès de [...], AVS n° [...].
IV. Dire que le régime matrimonial des époux sera dissous et liquidé moyennant versement par A.F.________ à B.F.________ de la somme de 103'093 fr. 70 portant intérêt légal dès le 23 août 2016.
V. Dire que A.F.________ doit à B.F.________ une somme de 22'722 fr. sur la base de l'article 165 al. 2 CC en lien avec le retrait de la prestation de libre passage que B.F.________ avait accumulée avant le mariage.
En exécution de ce qui précède, ordre sera donné par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à [...], de prélever cette somme sur le compte n° AVS [...] de A.F.________ et de la verser sur le compte dont B.F.________ est titulaire auprès de [...], AVS n° [...]."
Le défendeur a conclu au rejet des conclusions telles que modifiées par la demanderesse. Il a en outre requis qu'un délai lui soit imparti pour apporter la preuve qu'il ne possède aucune fortune. La demanderesse s'est opposée à cette requête. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a informé les parties qu'il serait statué sur cette réquisition dans le jugement au fond. Les parties ont été interrogées et leurs déclarations ont été protocolées.
Par jugement du 18 avril 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.F.________ et B.F.________ (I), a dit que A.F.________ devait contribuer à l'entretien de B.F., par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois sur le compte de cette dernière, de la somme de 5'000 fr. jusqu'au 31 octobre 2020 et de 7'000 fr. depuis lors et jusqu'à ce que A.F. perçoive l'AVS (II), a ordonné à [...] ou tout employeur futur ou toute caisse de chômage ou prestataire d'assurances sociales ou privées de prélever chaque mois sur le salaire, la rente ou les indemnités versé(es) à A.F.________ le montant de la pension courante dû pour l'entretien de B.F., soit actuellement de 5'000 fr., la première fois le 1er du mois qui suivrait la date à laquelle le jugement serait devenu définitif et exécutoire, et de le verser directement sur le compte IBAN [...] de B.F., auprès de la [...] (III), a dit que A.F.________ devait immédiat paiement à B.F., de la somme de 125'816 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial (IV), a déclaré le régime matrimonial des époux dissous et liquidé pour le surplus, chacun étant reconnu propriétaire des biens et objets en sa possession (V), a ordonné à l'institution de prévoyance à laquelle était affiliée A.F., soit [...], de prélever sur le compte du prénommé le montant de 233'201 fr. 40 et de le transférer, dans un but de prévoyance professionnelle, en faveur de B.F.________, sur le compte de libre passage dont elle était titulaire auprès de [...] (VI) et a statué sur les frais et dépens de première instance (VII à IX).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu'au vu de l'absence quasi totale de collaboration du défendeur, qui n'avait aucunement justifié son inertie, il y avait lieu de se baser sur les preuves dont l'autorité avait pu obtenir la production par d'autres canaux, ainsi que sur les déclarations des parties. Concernant la requête du demandeur relative à l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire des pièces, présentée lors de l'audience de jugement, il n'y avait pas lieu d’y faire droit dans la mesure où le défendeur avait eu tout loisir tant de procéder que de produire des pièces tout au long de la procédure et qu'il n'en avait rien fait. De plus, les pièces que le défendeur souhaitait pouvoir déposer ne constituaient pas des novas, dès lors qu'elles concernaient des faits antérieurs à l'audience de premières plaidoiries et qu'il pouvait déjà s'en prévaloir précédemment. S'agissant de la fortune du défendeur, l'autorité de première instance a retenu qu'elle correspondait au montant indiqué sur la décision de taxation et qu'elle s'élevait ainsi à 260'000 francs. En vertu de l'art. 200 al. 3 CC, ce montant était présumé acquêt, le défendeur n'ayant pas apporté la preuve du contraire. S'agissant du montant de 22'722 fr. 85 qui avait été retiré du compte de prévoyance professionnelle de la demanderesse, les premiers juges ont considéré que ce retrait en vue de participer aux besoins de la famille constituait une contribution extraordinaire qui justifiait le versement d'une indemnité équitable. Ce montant était ainsi dû à la demanderesse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En définitive, les premiers juges sont arrivés à la conclusion que le montant total de 128'216 fr. 55 était dû par le défendeur en faveur de la demanderesse à titre de liquidation du régime matrimonial. Toutefois, les conclusions de la demanderesse étant limitées à 125'816 fr. 55, les premiers juges ne pouvaient pas lui attribuer plus que ce montant au vu de la maxime de disposition applicable en l'espèce.
Par acte du 16 mai 2018, A.F.________ a interjeté appel contre ce jugement en demandant, en substance, qu'il soit réformé s'agissant de sa fortune, la taxation d'office sur laquelle se sont basés les premiers juges ne correspondant selon lui à aucune réalité. Il a également exposé qu'il pourrait « exiger également la moitié de la fortune » de son ex-épouse.
Il a produit deux extraits de comptes bancaires établis le 16 mai 2018, ainsi que ses décomptes d'impôts pour l'année 2016 datés des 16 et 26 février 2018.
B.F.________ n'a pas été invitée à déposer une réponse.
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable à cet égard.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
Malgré le large pouvoir d’examen conféré à l’autorité d’appel par l’art. 310 CPC, celle-ci appliquant le droit d’office (art. 57 CPC), l’art. 311 CPC précise que l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). Ainsi, l'appelant ne peut pas non plus proposer un raisonnement ne prenant aucunement appui sur celui du premier juge (TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et 3.2, RSPC 1/2015 52 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 ; CACI 10 février 2017/79 ; CACI 17 août 2017/361, où l'autorité d'appel n'est pas entrée en matière sur un moyen de l'appelant, celui-ci s'étant contenté de réaffirmer son point de vue en omettant d'exposer en quoi l'argumentation des premiers juges était erronée). Le défaut de motivation suffisante ne peut pas être guéri par la fixation d'un délai supplémentaire en application de l'art. 56 ou 132 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257), ce qui implique, le cas échéant, l'irrecevabilité de l'appel.
Lorsque la cause est pécuniaire, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, et ce même si la maxime d'office est applicable, ce qui vaut aussi lorsque ce sont des contributions d'entretien qui sont concernées (cf. ATF 133 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; ATF 141 III 376 consid 2.3). Ce vice ne peut pas être guéri par la fixation d'un délai supplémentaire en application de l'art. 56 ou 132 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257), ce qui implique, le cas échéant, l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions concernées.
Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 Ill 43 précité et les réf. citées).
En l'espèce, l'appelant se contente de contester l'établissement des faits retenus par les premiers juges s'agissant de sa fortune, sans prendre de conclusions chiffrées relatives à la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, il n'explique nullement quelle solution devrait être retenue en appel, se bornant à produire des pièces nouvelles. L'appelant n'expose nullement en quoi l'appréciation des premiers juges serait erronée et ne motive en rien la production de pièces en procédure d'appel, alors même qu'il n'avait jamais donné suite aux réquisitions de preuves ordonnées par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Son absence de collaboration en procédure de première instance ne peut ainsi pas être réparée en appel. On rappellera en outre qu'il a failli à procéder en temps utile et qu'il n'est ainsi plus habilité à faire valoir de nouvelles prétentions à l'encontre de son ex-épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, contrairement à ce qu'il prétend.
Le défaut de conclusions chiffrées ainsi que de motivation impliquent l'irrecevabilité de l'appel.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.F., ‑ Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :