TRIBUNAL CANTONAL
PT15.005095-171972
526
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 septembre 2018
Composition : M. Abrecht, président
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pitteloud
Art. 337 et 337c CO
Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 26 mai 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 mai 2017, dont les considérants ont été adressés aux parties le 16 octobre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a rejeté la demande déposée le 3 février 2015 par J.________ contre la M.________ (I), a arrêté les frais de justice à 7'930 fr. 30 et les a laissés à la charge de l'Etat pour J., au bénéfice de l'assistance judiciaire (II), a rappelé la teneur de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (III) et a dit que J. devait verser 10'000 fr. à la M.________ à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande de J.________ tendant à l’obtention d’une indemnité basée sur l’art. 337c al. 1 et 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Ils ont considéré que J.________ avait adressé à son employeuse la C.________ un certificat médical qu’elle savait avoir été falsifié. Ils ont par ailleurs retenu que c’était à raison que la C.________ avait demandé des informations au médecin ayant établi le certificat et ne s’était pas adressée directement à J.. Les premiers juges ont ainsi considéré que les agissements de J. étaient graves et justifiaient un licenciement immédiat, qui avait été notifié à la prénommée en temps utile et dans les formes requises.
B. a) Par acte du 16 novembre 2017, J.________ a interjeté appel du jugement du 20 mai 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit déclaré que son licenciement immédiat par la M.________ du 11 novembre 2013 était injustifié, que la M.________ soit reconnue sa débitrice d'un montant de 26'698 fr. 40, subsidiairement 10'151 fr. 30, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 novembre 2013, à titre d'indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé, et que la C.________ soit reconnue sa débitrice d'un montant de 11'676 fr. 90, avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 novembre 2013, à titre d'indemnité de licenciement immédiat injustifié.
Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, lequel lui a été octroyé par ordonnance du 8 janvier 2018 de la Juge déléguée de la Cour de céans.
b) Par réponse du 7 février 2018, la M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
c) Le 9 avril 2017, J.________ a déposé des déterminations sur la réponse, au pied desquelles elle a confirmé les conclusions prises à l’appui de son appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
J.________ a été employée par la C.________ en qualité de « fée du logis » du 1er mai 2008 au 31 juillet 2012 dans le groupe de remplacement et était payée à l'heure. Dès le 1er août 2012, les parties ont été liées par un contrat prévoyant un taux d'activité de 40 % et des heures de travail dans l'équipe de remplacement.
a) Le contrat de travail appliqué dès le 1er août 2012 prévoyait cinq semaines de vacances par année, au prorata de la durée de l'emploi.
b) En octobre 2013, alors qu’il ne lui restait que deux jours de vacances, J.________ a sollicité deux semaines de vacances supplémentaires pour se rendre en Thaïlande. Onze jours supplémentaires lui ont été accordés par son employeuse, soit du vendredi 1er novembre au lundi 11 novembre 2013.
a) Le 28 octobre 2013, J.________ a remis à son employeuse un certificat médical indiquant qu'elle était dans l'incapacité de travailler à 100 % pour une durée probable d'une semaine et que son état devait être réévalué le 31 octobre 2013.
b) Le 30 octobre 2013, J.________ a quitté la Suisse pour rendre visite à son frère, domicilié en Thaïlande. Elle ne s'est pas présentée chez son médecin pour la réévaluation de son état de santé. Son voyage devait durer jusqu'au 11 novembre 2013, date à laquelle elle devait reprendre le travail.
c) Le 7 novembre 2013, J.________ s'est rendue au [...] de [...] où un certificat médical faisant état de « muscle strain », termes qui se traduisent en français par « crampe musculaire », lui a été remis par le Dr [...]. Le médecin prénommé lui a prescrit des médicaments. Le certificat médical du 7 novembre 2013 n'atteste pas d'une hospitalisation de J.________. Le nombre de jours d'incapacité de travail indiqué sur le certificat est de treize.
Le même jour, J.________ s'est rendue dans un cybercafé et a transmis le certificat médical à son employeuse par courriel.
d) La C.________ a contacté le [...] par téléphone et par courriel afin d’obtenir une copie du certificat médical précité et des informations relatives au nombre de jours d’incapacité de travail. Par courriel du 11 novembre 2013, le [...] a indiqué à la C.________ que le Dr [...] avait prescrit trois jours d’incapacité de travail à J., dès lors que la prénommée ne souffrait pas de symptômes sévères. Une copie du certificat médical n’a toutefois pas été transmise à la C..
Le 11 novembre 2013, la C.________ a adressé à J.________ un avis de licenciement immédiat, au motif que le certificat médical qu'elle lui avait adressé le 7 novembre 2013 avait été falsifié. Une confirmation orale du licenciement a été donnée à l’intéressée par [...], directrice de la C., puis de la M..
J.________ a réservé le 29 novembre 2013 un vol de retour pour le 11 décembre 2013.
J.________ était en incapacité de travail complète depuis le 8 janvier 2014. Elle n'a pas offert ses services à la C., qui n'a plus eu de ses nouvelles jusqu'à une lettre du 3 avril 2014 du conseil de J.. Etaient joints à ce courrier deux certificats médicaux non datés émanant du Dr [...], du [...]. Le premier certificat médical indiquait que J.________ avait consulté un médecin du [...] le 19 novembre 2013, que le diagnostic de « periumbilical lymphadenitis » avait été posé et que la prise d'antibiotiques pendant deux semaines avait été prescrite (cf. pièce 108c). Il n'indiquait pas d'obligation de se reposer à domicile. Le second certificat médical contenait les mêmes indications et précisait que J.________ souffrait d'une « masse douloureuse » l'obligeant à se reposer du 7 novembre au 27 novembre 2013 et l'empêchant de reprendre l'avion pour la Suisse (cf. pièces 8 et 108c). Il ne ressort pas de l’instruction que ces certificats médicaux auraient été transmis à la C.________ avant le 3 avril 2014.
Il ressort d’un courriel adressé à [...] par un employé du [...] que J.________ se serait rendue dans l’établissement précité pour une consultation le 17 janvier 2014 (cf. pièce 112).
Par contrat de fusion du 26 juin 2014, la M.________ a repris les actifs et passifs de la C.________.
Par demande du 3 février 2015 adressée au tribunal, J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit déclaré que son licenciement immédiat du 11 novembre 2013 par la C.________ était injustifié (I), à ce que la C.________ soit reconnue sa débitrice d'un montant de 26'698 fr. 40, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 novembre 2013, à titre d'indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé (II), à ce que la C.________ soit reconnue sa débitrice d’un montant de 11'676 fr. 90, avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 novembre 2013, à titre d'indemnité de licenciement immédiat injustifié (III). Subsidiairement, elle a conclu à ce que la C.________ soit reconnue sa débitrice d'un montant de 16'547 fr. 10, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 novembre 2013, à titre d'indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé (IV).
Par réponse du 6 mai 2015, la C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Par réplique du 8 septembre 2015, J.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 3 février 2015.
Le 7 octobre 2015, la C.________ a déposé une duplique.
Le 25 novembre 2015, J.________ s'est déterminée sur les allégués de la duplique.
En cours d’instance, une expertise a été mise en œuvre et le Dr [...] a été désigné en qualité d’expert, avec pour mission de se déterminer sur l’authenticité du certificat médical du 7 novembre 2013. Il a pris contact avec le Dr [...]. Par courriel du 28 septembre 2016, le Dr [...] a indiqué qu'il croyait que le certificat recommandait que J.________ ne puisse pas se présenter au travail pendant trois jours, qu'il n'avait pas de copie du dossier mais que généralement, il n’écrivait pas le chiffre « 1 » comme ça.
Il ressort du rapport d’expertise du 13 octobre 2016 que les résultats des examens effectués soutiennent fortement l'hypothèse selon laquelle le certificat médical a été établi pour trois jours par le Dr [...] et a fait l'objet d'un ajout pour modifier le chiffre « 3 » en nombre « 13 », ce qui a été confirmé par les déclarations du médecin prénommé dans son courriel du 28 septembre 2016. Toutefois, l’expert a précisé qu’il n’était pas possible de déterminer si les chiffres « 1 » et « 3 » avaient été rédigés par la même personne ou par deux personnes différentes.
a) L'audience de plaidoiries finales et de jugement a été tenue le 16 mai 2017. La C.________ a admis la substitution de partie, si bien que c’est la M.________ qui a pris sa place en tant que partie défenderesse.
b) Plusieurs témoins ont été entendus au cours de la procédure, notamment le frère et l'époux de J.. Le frère de J. a notamment déclaré que l’assistante du [...] était venue lui remettre le certificat médical du 7 novembre 2013 « qui était de treize jours » et lui avait dit que « c’était treize jours et qu’elle espérait qu’après ça irait mieux ». Quant à l’époux de J.________, il n’a rien dit du nombre de jours indiqués sur le certificat médical précité. Il a toutefois déclaré qu’un deuxième certificat médical avait été transmis à [...] par courriel.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
3.1 3.1.1 Le présent litige porte en substance sur la question de savoir si la résiliation immédiate du contrat de travail de J.________ (ci-après : l’appelante) par la C.________ était justifiée.
L’appelante dénonce tout d’abord une violation de l'art. 229 CPC par les premiers juges pour ne pas avoir pris en compte le contenu des « Déterminations sur duplique » du 25 novembre 2015, motif pris que les faits allégués et les pièces produites ne constituaient pas des novas. Elle soutient que les faits introduits à l'appui de l'écriture susnommée l'ont été avant l'ouverture des débats principaux et qu'ils l'ont été à la suite de la duplique, qui faisait état de nouvelles allégations, auxquelles elle se devait de répondre afin de démontrer leur inexactitude.
A la suite de ce grief, l'appelante dénonce une constatation inexacte des faits, puisqu'au regard des pièces produites à l’appui des déterminations du 25 novembre 2015, ce serait de manière erronée que les premiers juges ont retenu que l'appelante se trouvait en Thaïlande le 17 janvier 2014.
3.1.2 De son côté, la M.________ (ci-après : l’intimée) affirme que l’écriture déposée par l’appelante le 25 novembre 2015 n’aurait pas été déclarée irrecevable par les premiers juges, qui auraient considéré que les faits allégués n’étaient pas pertinents. Quant à la question de savoir si l’appelante était en Thaïlande en janvier 2014, cet élément serait sans incidence sur l’issue de la cause.
3.2 En cas de double échange d'écritures, la phase de l'allégation est close à l'issue du deuxième échange d'écritures, même s'il y a encore des débats d'instruction. Des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être admis sans limites à l'audience d'instruction (ou aux audiences d'instruction) qui suit et ne peuvent être invoqués qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 let. a et b CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2, JdT 2016 II 257 note Tappy).
3.3 Comme indiqué par les premiers juges, les conditions de l’art. 229 CPC ne sont pas réalisées en l'état. D'une part, les faits allégués par l’appelante à l’appui de son écriture du 25 novembre 2015 ne sont pas des novas proprement dits (art. 229 al. 1 let. a CPC) et, d'autre part, rien n'indique que les faits et moyens de preuve en question ne pouvaient pas être invoqués préalablement, le seul fait qu'ils servaient à contrer une allégation nouvellement avancée dans la duplique étant à cet égard insuffisant. Le grief est donc infondé, ce qui entraîne aussi le rejet du grief dénonçant une constatation inexacte des faits relatifs à la consultation du 17 janvier 2014. Quoi qu’il en soit, la constatation de fait en question ne revêt pas une importance décisive pour l'issue du litige.
4.1 L'appelante se plaint ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves, s'agissant du témoignage de son frère et de son époux. Elle fait grief aux premiers juges d'avoir écarté ces témoignages sans motivation suffisante, les magistrats ayant indiqué que la proximité de ces personnes et leurs intérêts dans le procès ne permettaient pas de garantir leur impartialité. Selon l'appelante, cette argumentation ne serait pas soutenable, car il s'agirait de personnes présentes sur les lieux, à l'hôpital thaïlandais, et qui l’ont assistée alors qu'elle devait être hospitalisée. L'appelante reproche également à l’autorité de première instance d'avoir écarté de son appréciation une pièce du dossier qu’elle estime capitale, à savoir un deuxième certificat médical (cf. pièces 8 et 108d) qu’elle affirme avoir transmis à son employeur par courriel du 19 novembre 2013. Sur la base de cette pièce, les premiers juges pouvaient certes retenir que la décision de licenciement se basait sur un soupçon suffisant au moment où la décision était prise, mais l’appelante conteste que l'on pût retenir à satisfaction de droit que son comportement supposé ait été confirmé par la suite.
Selon l’intimée, les premiers juges auraient suffisamment motivé les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas retenu les déclarations du frère et du mari de l’appelante. Quant au deuxième certificat médical établi par le [...], il ne ressortirait pas de l’instruction qu’il lui aurait été transmis avant le courrier du 3 avril 2014.
4.2 Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 157 CPC).
En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Par exemple, une approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et les parties. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013 p. 25). L'art. 172 let. b CPC impose d'ailleurs au juge d'investiguer, préliminairement au témoignage, les circonstances objectives ou subjectives propres à avoir une incidence sur la crédibilité des déclarations du témoin.
4.3 Les premiers juges ont entendu plusieurs témoins au cours de la procédure et ont repris leurs témoignages dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits. Les témoignages du frère et de l'époux de l’appelante n'ont toutefois pas été retenus, les premiers juges ayant considéré que la proximité de ces personnes avec l’appelante et leurs intérêts dans le procès ne permettaient pas de garantir leur impartialité. Les premiers juges ont en outre considéré que ces témoignages n’étaient corroborés par aucun élément du dossier et ont retenu que les déclarations de l’appelante n'étaient pas non plus déterminantes. En revanche, d’autres témoignages ont été considérés comme parfaitement crédibles et retenus dans la mesure utile.
4.4 Compte tenu de la relation étroite que le frère et le mari de l’appelante entretiennent avec elle, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté de leur appréciation le contenu de leurs témoignages, ce d'autant plus que leurs déclarations ne sont corroborées par aucun autre moyen de preuve. Bien plus, le contenu de l'expertise, dont il ressort qu’il est plus probable que le certificat médical du 7 novembre 2013 ait été établi pour trois jours, plaide en faveur de la version opposée à celle du frère de l’appelante, même si l’expert a retenu qu’il n’était pas possible de déterminer si les chiffres « 1 » et « 3 » avaient été rédigés par la même personne ou par deux personnes différentes. Quant au mari de l’appelante, il n’a rien dit du certificat médical du 7 novembre 2013. Ses déclarations relatives à un prétendu envoi par courriel d’un deuxième certificat médical ne sont au demeurant pas corroborées par les pièces du dossier, le courriel en question n’ayant pas été produit par l’appelante. Il sera revenu sur ce deuxième certificat ci-après (cf. infra consid. 5.4.2).
Par conséquent, le jugement qui a écarté les témoignages du frère et de l'époux de l’appelante au motif que la proximité de ces personnes et leurs intérêts dans le procès ne permettaient pas de garantir leur impartialité est exempt de toute critique.
5.1 L’appelante se plaint finalement d’une violation de l’art. 337c CO. Elle soutient que si les premiers juges pouvaient considérer que son licenciement se fondait sur un soupçon suffisant, ils auraient dû s’appuyer sur le deuxième certificat médical qui justifierait son absence le 11 novembre 2013 à son poste et nierait toute volonté de tromper son employeur. Elle réclame ainsi un montant de 26'698 fr. 40, à titre d'indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé (art. 337c al. 1 CO), ainsi qu’une indemnité correspondant à six mois de salaire net, qu'elle chiffre à 11'676 fr. 90 (art. 337c al. 3 CO).
De son côté, l’intimée soutient que l’instruction aurait établi que le certificat du 7 novembre 2013 était falsifié. C’est ce certificat médical trafiqué qui serait le motif de la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat. Quant au deuxième certificat médical, il ne lui aurait pas été transmis avant le 3 avril 2014. De plus, l’appelante n’aurait réservé un vol pour la Suisse que le 29 novembre 2013 pour le 11 décembre 2013, alors que le deuxième certificat médical attestait au plus d’une obligation de se reposer jusqu’au 27 novembre 2013.
5.2 5.2.1 Selon l'art. 337 CO, l'employeur comme le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Constituent notamment de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Aux termes de l’art. 337c CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (al. 3).
La résiliation produit des effets ex nunc immédiats dès sa réception par son destinataire, sans égard au fait qu’elle soit justifiée ou non ou que le travailleur soit ou non dans une période de protection contre le licenciement en temps inopportun au sens de l’art. 336c CO (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 596 ; cf. aussi Gloor, in Dunand/Mahon (édit.), Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 72 ad art. 337 CO ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7e éd., 2012, n.12 ad art. 337 CO ; ATF 117 II 270 consid. 3b, JdT 1992 I 398 ; TF 4C.390/ 2005 du 2 mai 2005 consid. 2.3, in JAR 2007 p. 251 ; TF 8C_294/2011 du 24 décembre 2011 consid. 6.4.3 ).
5.2.2 Selon la jurisprudence, la partie qui veut résilier le contrat avec effet immédiat doit agir sans tarder à compter du moment où elle a connaissance d'un juste motif de licenciement, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir. Si elle tarde à agir, elle donne à penser qu'elle a renoncé au licenciement immédiat, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1 ; ATF 127 III 310 consid. 4b ; ATF 75 II 329 ; TF 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4, in SJ 2013 I 65).
Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il prenne la décision de résilier le contrat avec effet immédiat. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques. Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique. On peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 et les arrêts cités ; ATF 130 III 28 consid. 4.4).
Il faut par ailleurs distinguer selon que l'état de fait est clair ou qu'il appelle des éclaircissements. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte du temps nécessaire pour élucider les faits, étant précisé que l'employeur qui soupçonne concrètement l'existence d'un juste motif doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour clarifier la situation. Dans certains cas, il peut s'imposer de mener les investigations en secret (ATF 138 I 113 consid. 6.3.3 ; TF 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4 ; TF 4C.188/2006 du 25 septembre 2006 consid. 2 ; TF 4A_251/2015 et 4A_253/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2).
5.2.3 Déterminer les motifs du congé est une question de fait (ATF 130 III 699 consid. 4.1). En revanche, savoir si le congé repose sur de justes motifs au sens de l'art. 337 CO relève du droit (TF 4P.6312006 du 2 mai 2006 consid. 2.2.2 ; cf. aussi TF 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3, in JAR 2011 p. 377). Il est admis par la doctrine que la production d'un certificat médical falsifié constitue un juste motif de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, 2010, n. 1.60 ad art. 337 CO ; Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, 1984, n. 254).
Confrontée à des divergences doctrinales, notre Haute Cour n'exclut pas que le soupçon d'infraction grave ou manquement grave puisse justifier un licenciement immédiat, quand bien même l'accusation portée contre l'employé se révèle ensuite infondée ou ne peut pas être prouvée ; en effet, selon les circonstances, de tels soupçons peuvent rendre impossible la continuation des rapports de travail (TF 4C.103/1999 du 9 août 1999 consid. 3, in Praxis 2000 n° 11 p. 56 et JAR 2001 p. 304 ; TF 4C.317/2005 du 3 juin 2006 consid. 5.3). Toutefois, d'autres éléments excluent généralement le bien-fondé d'un congé-soupçon, soit parce que le manquement reproché, même s'il était avéré, ne serait pas suffisamment important pour justifier un congé immédiat sans avertissement (TF 4C.112/2002 du 8 octobre 2002 consid. 6 et les arrêts cités ; cf. aussi TF 4C.103/1999 du 9 août 1999 consid. 3c), soit parce que l'employeur n'a pas fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour vérifier les soupçons (TF 4A_419/2015 du 19 février 2016, consid. 2.1.2).
Le licenciement immédiat est justifié lorsque l'employeur résilie le contrat sur la base de soupçons et parvient ensuite à établir les circonstances à raison desquelles le rapport de confiance entre les parties doit être considéré comme irrémédiablement rompu. En revanche, si les soupçons se révèlent infondés, l'employeur doit supporter les conséquences de l'absence de preuve ; le licenciement immédiat sera généralement considéré comme injustifié, sauf circonstances particulières, notamment lorsque l'employé a empêché la manifestation de la vérité de façon déloyale (TF 4C.325/2000 du 7 février 2001 consid. 2a et les arrêts cités, in Droit du travail 2001 p. 38 ; TF 4C.103/1999 du 9 août 1999 consid. 3, in JAR 2001 p. 304). C'est donc en principe la situation réelle qui prévaut, quand bien même elle n'est établie que postérieurement à la résiliation des rapports de travail (TF 4C.413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.2, in Droit du travail 2005 p. 177 ; TF 4A_251/2015 et 4A_253/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.3).
Dans l'arrêt TF 4A_419/2015 du 19 février 2016, le Tribunal fédéral a relevé que l'employeur n'avait pas entendu l'employé et l'avait ainsi mis devant le fait accompli, alors qu’il ne pouvait apprécier la gravité de l’éventuelle faute commise par l’employé qu’après avoir communiqué avec lui (soit après avoir vérifié s’il avait connaissance de l’interdiction dont la violation avait conduit au licenciement) et que ce fait suffisait à priver de toute légitimité le congé immédiat fondé sur un simple soupçon (TF 4A_419/2015 du 19 février 2016 consid. 2.2 et 2.4).
5.3 Les premiers juges ont considéré que lorsque la C.________ avait reçu le certificat médical du 7 novembre 2013, elle avait d'abord pris le soin de contacter le [...] afin de vérifier si ses craintes étaient fondées ou non. Ce n'était donc qu'après avoir été informée que le nombre de jours d'arrêt de travail était de trois et non de treize que la C.________ avait pris la décision de licencier l’appelante avec effet immédiat. Les premiers juges ont relevé qu’ils voyaient mal pourquoi la C.________ se serait adressée directement à l’appelante pour savoir si le certificat était authentique, puisque c’était précisément la véracité de ses dires et de ses agissements qui était remise en question, et que la confirmation de son mensonge avait logiquement été recherchée auprès d’un tiers non impliqué. Les premiers juges ont ainsi considéré que le licenciement de l’appelante lui avait été notifié pour de justes motifs, dans les formes requises et en temps utile.
5.4 5.4.1 En l’espèce, l'employeuse a conçu des soupçons à la suite du non-retour de l’appelante à l'issue de sa période de vacances en Thaïlande et de la communication par courriel du certificat médical du 7 novembre 2013, dont le contenu a d'emblée suscité la méfiance au vu du libellé du nombre de jours d'incapacité. Ce soupçon a été confirmé par la mesure de vérification prise immédiatement par l’employeuse auprès du [...], soit le téléphone et le courriel l’invitant à la renseigner sur la durée de l’incapacité de travail prescrite par le Dr [...]. Par courriel du 11 novembre 2013, l’hôpital précité a répondu que le nombre de jours d'incapacité était de trois et non de treize, dès lors que les symptômes, dépourvus de sévérité, ne justifiaient pas une incapacité plus longue. C’est après cette mesure de vérification que le licenciement a été notifié à l’appelante, laquelle admet elle-même que les premiers juges pouvaient retenir que la décision de licenciement immédiat se basait sur un soupçon suffisant au moment où elle a été prise (cf. supra consid. 4.1). De plus, contrairement à ce que soutient l’appelante, il y a lieu de retenir que les soupçons de l’employeuse se sont révélés fondés, notamment au vu de l’expertise judiciaire du 14 octobre 2016, qui, même si elle n’est pas péremptoire, a corroboré le faux matériel.
On relèvera que l’employeuse a entrepris tout ce qu’on pouvait attendre d’elle pour vérifier les soupçons et qu’elle ne pouvait pas entendre l’appelante, qui se trouvait en Thaïlande et ne pouvait pas être convoquée, l’intéressée elle-même n’ayant communiqué que par courriel avec son employeuse. En effet, dès lors que l’employeuse devait agir sans retard à compter du moment où elle avait connaissance d’un juste motif de licenciement immédiat, demander des explications par courriel à l’appelante, qui se trouvait dans un pays situé dans un autre fuseau horaire, aurait pu conduire à des retards qui l’auraient ensuite déchue, en raison de l’écoulement du temps, du droit de licencier celle-ci avec effet immédiat. De plus et surtout, contrairement à la situation de l’arrêt TF 4A_419/2015 du 19 février 2016, l’employeuse pouvait apprécier la gravité de l’éventuelle faute commise par l’appelante sans communiquer avec elle, compte tenu des informations reçues de l’hôpital thaïlandais.
5.4.2 Une incapacité de travail allant au-delà du 10 novembre 2013 est certes attestée par un deuxième certificat médical (cf. pièces 8 et 108d). Toutefois, ce certificat n'est pas daté ; il fait référence à une consultation du 19 novembre 2013 postérieure au licenciement et fait état d'une incapacité largement rétroactive, mais pour une symptomatologie différente de celle mentionnée par le premier certificat argué de faux, soit des douleurs abdominales d’origine infectieuse traitées par antibiothérapie, supposées justifier du caractère incompatible avec le transport aérien. De plus, l'appelante ne s'est pas prévalue de ce deuxième certificat médical immédiatement à réception du congé, mais seulement le 3 avril 2014, le courriel par lequel elle l’aurait transmis à son employeuse n’ayant pas été produit (cf. supra consid. 4.4). Ces circonstances justifient à elles seules que l'on doute de la force probante d'un tel certificat, qui apparaît avoir été établi pour un motif de complaisance. Quoi qu'il en soit, comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.1), lorsque le congé immédiat est justifié – ce qui est le cas ici au moment où l'employeuse l’a signifié, après avoir vérifié le recours à un faux certificat –, le congé produit un effet immédiat, ex nunc, sans égard au fait que le travailleur soit ou non dans une période de protection contre le licenciement en temps inopportun, de sorte que le contenu de ce deuxième certificat est sans incidence sur l'issue du litige.
C’est ainsi à raison que les premiers juges ont considéré que le licenciement immédiat de l’appelante était justifié et qu’aucune indemnité sur la base de l’art. 337c CO devait lui être allouée.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 691 fr. 50 (62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appelante J.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
6.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, l’avocat Benoît Morzier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la procédure de deuxième instance. Dans sa liste des opérations du 17 mai 2018, Me Benoît Morzier indique avoir consacré 9 heures à la procédure d’appel entre le 19 octobre et le 31 décembre 2017. Il annonce également des débours par 81 fr. 30. Pour la période du 1er janvier au 17 mai 2018, Me Benoît Morzier indique avoir consacré 6 heures 55 au dossier et annonce des débours par 19 fr. 50.
Il convient de réduire la durée des correspondances à une heure pour la période antérieure au 31 décembre 2017 et à une heure pour la période postérieure au 1er janvier 2018, une durée de 4 heures 25 consacrée à la rédaction de courriers étant excessive. Il convient également de réduire la durée de rédaction de l’appel à 5 heures, au vu de la connaissance du dossier de première instance et de la prise en compte d’une durée de 30 minutes consacrée à l’étude du dossier. Pour les mêmes motifs, il convient de réduire la durée consacrée aux déterminations sur la réponse à une heure. Cela étant, c’est une durée de 6 heures 45 qui sera prise en compte pour les opérations antérieures au 31 décembre 2017 et une durée 3 heures pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018.
L’indemnité de Me Benoît Morzier peut ainsi être arrêtée, pour la période du 19 octobre au 31 décembre 2017, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), à 1'215 fr. (180 fr. x 6 h 45), montant auquel il faut ajouter 81 fr. 30 à titre de débours et la TVA de 8 % sur le tout, par 103 fr. 70, ce qui donne un total de 1'400 francs.
Pour la période du 1er janvier au 17 mai 2018, l’indemnité de Me Benoît Morzier peut être arrêtée à 540 fr. (180 fr. x 3 h), montant auquel il faut ajouter 19 fr. 50 à titre de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 43 fr. 10, ce qui donne un total de 602 fr. 60.
L’indemnité totale de Me Benoît Morzier sera ainsi arrêtée à 2'002 fr. 60 (1'400 fr. + 602 fr. 60), montant arrondi à 2'003 francs.
6.4 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l'Etat.
6.5 Vu l’issue du litige, l’appelante J.________ versera à l’intimée M.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 691 fr. 50 (six cent nonante et un francs et cinquante centimes) pour l’appelante J.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Benoît Morzier, conseil d’office de l’appelante J.________, est arrêtée à 2'003 fr. (deux mille trois francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l'Etat.
VI. L’appelante J.________ doit verser à l’intimée M.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Benoît Morzier (pour J.), ‑ Me Denis Sulliger (pour M.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :