Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 751
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.030749-181012

TD15.030749-181052 470

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 août 2018


Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Robyr


Art. 301a CC ; 117, 308 al. 1 let. b CPC

Statuant sur les appels interjetés par P., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018, d’une part, et contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2018, d’autre part, rendues par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Q., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base des ordonnances attaquées, complétées par les pièces du dossier :

P., née le [...] 1974, et A.Q., né le [...] 1971, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2005 à [...].

Une enfant est issue de cette union, B.Q.________, née le [...] 2011, également de nationalité [...].

En raison d’importantes difficultés conjugales, les époux se sont séparés le 1er août 2012 pour ne jamais reprendre la vie commune.

P.________ a donné naissance à un deuxième enfant, V., le [...] 2014, dont le père est son concubin actuel, W.. Celui-ci, de nationalité [...], est médecin.

P.________, infirmière, ne travaille pas.

A.Q.________, médecin, travaille à l’OMS à temps partiel pour des raisons médicales (sclérose en plaques), lesquelles ne remettent toutefois pas en cause ses capacités à s’occuper de sa fille.

Les parties ont réglé les modalités de leur séparation par convention signée lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 15 mai 2014 et ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoit notamment que la garde sur l’enfant B.Q.________ est attribuée à la mère et que A.Q.________ bénéficiera d’un libre droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener là où elle se trouve, tous les mardis après-midi de 14h00 à 18h30, tous les vendredis de 10h00 à 18h30, un weekend sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, et ce jusqu’au 15 juillet 2014, puis dès lors, du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h00, ainsi que six semaines de vacances par année, avec alternance des fêtes principales, la première fois une semaine durant les vacances d’octobre 2014.

Par convention du 30 janvier 2015, les parties ont convenu que A.Q.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’un montant mensuel de 3'500 fr. dès le 1er décembre 2014, allocations familiales en sus, étant précisé que P.________ assumerait les frais de garderie.

P.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 21 juillet 2015. Selon sa demande « complétée » du 11 avril 2016, elle a notamment conclu à ce que le droit aux relations personnelles du père sur sa fille s’exerce un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Elle a également requis l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles.

Dans le cadre de la procédure, une expertise pédopsychiatrique a été mise en œuvre, avec pour but de déterminer les capacités parentales des parties et de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution de la garde et à la réglementation des relations personnelles du parent non gardien, ainsi que d’examiner l’opportunité d’entreprendre des mesures en relation avec le conflit parental.

Le 22 mars 2018, le Professeur L.________ a déposé son rapport d’expertise, dont il ressort notamment ce qui suit :

« (…)

Par ailleurs, tant Mme P.________ que son compagnon, M. W., estiment qu’il est nécessaire « d’aller de l’avant » et de créer de la distance avec M. A.Q.. Pour Mme P., il s’agit en partie d’échapper à son bourreau. C’est l’une des raisons qu’elle indique que c’est M. W. qui assume le passage de B.Q.________ à son père. Son compagnon le formule différemment, à savoir que la situation actuelle ne peut pas continuer ainsi, M. A.Q.________ créant une atmosphère émotionnellement insupportable, auquel (sic) est mêlé l’enfant B.Q.. M. W. soutient l’idée qu’il est dans l’intérêt de tous de s’établir au [...]. Outre les mandats professionnels qu’il indique pouvoir obtenir dans son pays (il est actuellement retraité), il considère que Mme P.________ pourrait reprendre le fil de sa vie de manière plus sereine et réaliser de nouvelles études. Pour appuyer leur proposition, le couple P.- W. se dit prêt à mettre B.Q.________ à disposition de M. A.Q.________ bien plus que le temps généralement accordé dans ce genre de situation. (…)

En résumé, nous constatons que Mme P.________ vit une situation très difficile, directement en lien avec son sentiment d’avoir été psychologiquement maltraitée par M. A.Q.________ au cours de leur vie en commun, sentiment qui se prolonge dans le lien post-séparation et sa conviction que M. A.Q.________ cherche à la détruire, également en se servant de l’enfant B.Q.. Nous hésitons à qualifier ce fonctionnement en termes psychopathologiques, mais au minimum, il faut constater que Mme P. est très fragile sur le plan émotionnel et qu’elle ne trouve pas la manière de se protéger et de se reconstruire, autrement qu’en formulant le projet de s’éloigner autant que possible de M. A.Q., de refonder sa famille au [...] et d’y refaire sa vie. Il s’agirait aussi pour elle d’une formule de protection pour l’enfant B.Q., du fait que Mme P.________ est persuadée que l’enfant est utilisée et manipulée par son père pour l’atteindre, ce qui aura sur elle, si rien n’est entrepris, un effet délétère majeur sur son développement.

(…)

Tout au long du présent Rapport de mission d’expertise, nous avons fait allusion au fait que la situation de cette famille se caractérise par un conflit interparental dans le couple P.________ et A.Q.________ qui peut être résumé comme suit :

M. A.Q.________ vit dans un état d’angoisse important à l’idée que sa fille B.Q.________ pourrait faire l’objet d’un remaniement judiciaire au niveau de la garde et du droit de visite qui permettrait à la mère de l’enfant de s’installer au [...] avec son nouveau compagnon et leur fils commun. Ce sentiment est d’autant plus aigu qu’il est blessé et humilié par le fait que l’enfant B.Q., dont il est le père génétique confirmé, a été conçue alors que son épouse entretenait une relation extraconjugale avec M. W., alors l’ami de M. A.Q., et qui, depuis, est devenu le nouveau compagnon de son épouse. À cela s’ajoute le fait que M. A.Q. est objectivement très investi dans la relation avec l’enfant B.Q.________, ceci depuis sa naissance, et qu’il considère qu’il est essentiel qu’il puisse continuer sa présence paternelle régulière, proche du quotidien, pour lui-même certes, mais également dans l’intérêt et en faveur du développement harmonieux de l’enfant.

Mme P.________ indique ressentir de longue date sa relation avec M. A.Q.________ comme hostile, persécutrice, et dommageable à son propre bien-être. Elle considère que M. A.Q.________ a pour objectif inchangé de chercher à la détruire et qu’il n’hésite pas à utiliser l’enfant pour ce faire. Elle estime que la seule manière de se préserver elle-même, mais également d’assurer la protection de l’enfant est de créer de la distance avec M. A.Q.________ et de partir avec sa nouvelle famille s’installer au [...]. Elle indique très clairement qu’elle estime être le parent le plus stable et qu’il est impératif qu’elle obtienne la garde. Son projet est de déménager au [...] avec toute sa famille recomposée.

Dans le contexte d’un conflit parental plutôt élevé, l’enfant B.Q.________ se montre fort heureusement très résiliente et nous n’avons pas constaté de signes qui pourraient indiquer qu’elle ressent un conflit de loyauté important. Elle exprime être bien dans ses deux foyers et a intégré, à sa manière infantile, qu’elle a deux pères.

Au terme du processus expertal, nous ne pouvons que constater la fragilité psychologique de Mme P., mais nous ne pouvons l’imputer – sans l’exclure totalement (sur la base de ses descriptions et ses assertions et sans remettre en cause sa bonne foi) ou le constater directement – à des comportements et aux attitudes qu’elle reproche à M. A.Q.. Nous relevons aussi que ce dernier et sa compagne sont plutôt retenus dans leurs propos vis-à-vis de Mme P.________.

Enfin, nous relevons que Mme P.________ s’inquiète beaucoup de la qualité de la prise en charge de l’enfant B.Q., mais cela se décline essentiellement par ce qu’elle considère de la manipulation de l’enfant à son égard dans le présent et probablement dans le futur. L’exercice de la parentalité paternelle n’est pas remis en cause au quotidien, sauf pour mettre en exergue les risques liés aux conséquences de la maladie démyélinisante de M. A.Q.. Cette inquiétude devrait être dissipée par l’évaluation médicale complémentaire et spécialisée du Dr [...]. Paradoxalement, cette même inquiétude n’est pas ressentie et exprimée par rapport à l’éventualité proposée par Mme P.________ que M. A.Q.________ serait amené à s’occuper de l’enfant durant de longues périodes si elle venait à s’installer au [...] et que le droit de visite était revu.

En conclusion, il ne fait aucun doute pour l’expert soussigné que B.Q.________ bénéficie de deux parents qui sont l’un et l’autre investis affectivement dans la relation avec l’enfant et qu’ils souhaitent tous les deux pratiquer leur parentalité de manière substantielle au quotidien. Dans des circonstances usuelles, notre recommandation à l’autorité judiciaire serait qu’une garde partagée, à des taux variables, soit envisagée si la proximité géographique des protagonistes le permet.

La situation est considérablement plus épineuse en raison du projet de MmeP.________ de s’installer au [...] avec sa nouvelle famille recomposée. La réalisation de ce projet diminuerait substantiellement la possibilité pour l’enfant B.Q.________ à préserver un lien significatif avec M. A.Q.________ et réciproquement. Cela entérinerait de facto une appropriation de l’enfant par Mme P.________ et son compagnon M. W.________, entamée de manière non délibérée déjà au moment de la conception de l’enfant.

Confier la garde de B.Q.________ à M. A.Q.________ aurait pour conséquence de réduire l’autonomie de Mme P.________ et la mettrait face au choix gordien de devoir renoncer à un projet de vie personnel et familial ou à l’exercice de la parentalité proche du quotidien avec l’enfant.

Pour compléter cette analyse, il convient encore d’examiner, le cas échéant de s’inquiéter, des réactions de B.Q.________ face aux scenarii évoqués :

En cas de statu quo quant à la localisation géographique des parents, la situation serait idéale pour l’enfant en comparaison des alternatives.

Dans l’éventualité du déplacement de Mme P.________, il est probable que l’enfant serait, à court et probablement même à moyen terme et ceci de manière plutôt aiguë, perturbée sur le plan psychologique, affectée émotionnellement, qu’elle suive sa mère au [...] ou qu’elle reste sur la côte lémanique avec son père. Dit autrement, une séparation avec l’un ou l’autre parent serait cruelle du point de vue de l’enfant.

Un léger avantage à la sédentarité de l’enfant est que son environnement général ne serait pas transformé en même temps qu’elle doive gérer une séparation nul doute douloureuse avec Mme P.________.

Quant à une prévision sur le plus long terme, cela est difficile, hasardeux et peu scientifique à formuler, sauf pour affirmer que la résilience actuelle de B.Q.________ est de bon augure pour son développement futur en dépit du conflit interparental dont elle pourrait se passer.».

Par écriture du 31 mai 2018, P.________, par son conseil, a indiqué ne pas solliciter de complément et/ou de seconde expertise.

Le 28 mars 2018, P.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à la suite de l’engagement de son concubin par le [...] ( [...]) en date du 1er avril 2018. Elle a notamment conclu à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de B.Q.________ dans la région de [...], à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 (I), à ce que le droit de visite de A.Q.________ sur sa fille s’exerce un mois durant les vacances d’été, deux semaines durant les vacances pascales et deux semaines durant les vacances de fin d’année, moyennant préavis donné quatre mois à l’avance (II), à ce que A.Q.________ puisse s’entretenir avec sa fille via Skype à raison d’un jour par semaine, le dimanche entre 18 heures et 19 heures (III), et au partage par moitié des frais liés à l’exercice du droit de visite, sur présentation par A.Q.________ des quittances idoines, celui-ci étant tenu de privilégier des moyens de transport économiques et raisonnables (IV).

Par réponse du 30 avril 2018, A.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête.

L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 3 mai 2018, en présence des parties personnellement, assistées de leur conseil d’office respectif. En cours d’audience, W.________ a été introduit et entendu en qualité de témoin. Il a notamment déclaré ce qui suit :

« (…)

J’ai quitté la Suisse au 1er avril 2018 et suis revenu ponctuellement pour diverses raisons.

Mon nouvel emploi est un emploi fixe, mais j’exerce en qualité d’indépendant. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.

(…)

Avec B.Q.________, nous communiquons en anglais. Elle comprend bien cette langue et elle répond correctement.

(…)

Sur question d’A.Q., notre vie en Suisse est insupportable et notre décision de déménager est prise. P. fait tout pour le bien de sa fille et pour maintenir les liens avec son père. C’est impossible pour nous de rester en Suisse. Si la décision du Tribunal est négative, nous allons partir quand même. Vous devez prendre une décision juste. P.________ fera tout pour maintenir le lien entre B.Q.________ et son père. Nous n’avons pas envisagé d’alternative en cas de décision négative de la part du Tribunal. »

A l'issue de son droit de visite le vendredi 29 juin 2018 à 18h30, A.Q.________ n'a pas ramené sa fille B.Q.________ à sa mère, persuadé que cette dernière allait quitter la Suisse pour le [...] avec leur enfant ce week-end-là : B.Q.________ lui avait dit que sa mère préparait des cartons et que des déménageurs devaient venir le lendemain ; dans le cadre de la procédure, P.________ avait produit des devis de déménagement à la fin du mois de juillet 2018 et indiqué avoir résilié son bail pour le 31 juillet 2018 ; W.________ avait en outre déclaré lors de l’audience du 3 mai 2018 qu’ils partiraient même en cas de décision négative du tribunal. Durant l’après-midi, A.Q.________ a informé son avocat par un téléphone à la secrétaire et par l’envoi d’un courriel. Il a reçu un courriel en retour selon lequel son avocat déposait une requête de mesures superprovisionnelles afin que la mère remette le passeport de l’enfant au tribunal. A.Q.________ a appelé la mère le vendredi soir à 18h30 pour savoir ce qu’il en était, mais celle-ci aurait refusé de lui répondre, ce qu’elle conteste. Il a alors quitté son domicile et a informé la mère qu’il ramènerait l’enfant lorsqu’une décision judiciaire aurait été rendue sur sa requête urgente. Il a coupé son téléphone portable après un appel de la police. Les forces de l’ordre ont localisé et retrouvé l’enfant et son père dans un camping de la région bernoise. B.Q.________ a pu réintégrer le domicile de sa mère dans la nuit du 1er au 2 juillet 2018.

Par requête de mesures superprovisionnelles déposée le 29 juin 2018, A.Q.________ a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à P.________ de sortir de Suisse avec leur fille B.Q.________ et à ce qu’elle dépose le passeport de cette dernière en mains du greffe.

Par requête de mesures superprovisionnelles déposée le 1er juillet 2018, P.________ a demandé la suspension du droit de visite de A.Q.________ sur B.Q.________ et une interdiction de l'approcher à moins de 150 mètres.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2018, la présidente du tribunal civil a interdit aux parents, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de sortir ou faire sortir leur fille B.Q.________ de Suisse (I et IV), a ordonné aux parents de remettre immédiatement en mains du greffe tous les documents d’identité de l’enfant (II et V), a suspendu le droit de visite de A.Q.________ sur sa fille jusqu'à droit connu sur l'ordonnance de mesures provisionnelles (III), a cité les parties à une audience de mesures provisionnelles appointée le 6 juillet 2018 (VI), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (IX).

Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018, la présidente du tribunal a notifié aux parties une ordonnance de mesures provisionnelles du même jour (cf. ch. 7 infra). Elle a ensuite entendu les parties. A.Q.________ a complété ses conclusions à titre provisionnel et superprovisionnel en concluant à ce qu’il puisse passer des vacances en Suisse avec B.Q.________ du 6 juillet au 1er août 2018 et à la reprise de son droit de visite usuel à compter de la rentrée scolaire.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 mars 2018 par P.________ à l’encontre d’A.Q.________ (I), a dit que si P.________ transférait son lieu de résidence ou son domicile au [...], la garde sur l’enfant B.Q., née le [...] 2011, serait immédiatement attribuée à A.Q., ce dernier étant libéré de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille compte tenu de la prise en charge effective de ses coûts (II), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la procédure au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V).

En droit, le premier juge a considéré qu’au stade des mesures provisionnelles, le déplacement de l’enfant au [...] était contraire à son intérêt, l’idéal étant le maintien de la solution actuelle. Il s’est fondé sur le rapport d’expertise, dont il ressort notamment que la requérante considère l’intimé comme une personne persécutrice, manipulatrice et néfaste pour elle et sa fille, de sorte qu’elle souhaite protéger son enfant et elle-même en s’éloignant le plus possible de l’intimé. Selon l’expert, l’enfant se sent bien dans ses deux foyers et s’entend bien avec ses deux parents, dont les capacités éducatives sont bonnes. Toutefois, en cas de déménagement, la principale conséquence serait très probablement la perte d’un lien significatif de l’enfant avec son père. Au vu de ce qui précède, le premier juge a relevé que même si l’enfant avait vécu majoritairement avec sa mère, le risque de rupture avec son père serait particulièrement néfaste pour elle, ce risque étant exacerbé par la distance et par la volonté de la requérante de se mettre « à l’abri » de l’intimé. La stabilité prêcherait donc pour un maintien de B.Q.________ dans son environnement scolaire et social habituel.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a révoqué le chiffre III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2018 (I), a autorisé A.Q.________ à prendre sa fille B.Q.________ pour les vacances, en Suisse, dès le jour de l’ordonnance et jusqu'au 1er août 2018 à 18 heures (II), a exhorté A.Q.________ et P.________ à entreprendre sans délai une thérapie aux Boréales, Hôpital Riviera Chablais (III), a dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles (V), toutes autres ou plus conclusions étant rejetées (VI).

En droit, le premier juge a en substance considéré que si le départ précipité de A.Q.________ avec l’enfant était certes inadéquat et finalement injustifié, il était motivé par la crainte du départ de sa fille, départ qu’il était fondé à redouter au vu des circonstances. B.Q.________ n’avait pas pâti des agissements de son père et sa santé n’était pas en danger. Il ressortait en outre de l’expertise que A.Q.________ était un bon père et avait de bonnes capacités parentales. Priver l’enfant de tout contact avec son père serait ainsi préjudiciable à celle-ci. En outre, aucune maltraitance n’étant à redouter, un droit de visite au Point Rencontre n’était pas indiqué. Le premier juge a donc estimé, les papiers d’identité du père et de sa fille étant déposés au greffe, qu’un risque de fuite n’était pas à craindre et que rien ne s’opposait à ce que A.Q.________ puisse voir sa fille et la prendre pour les vacances en Suisse jusqu’au 1er août 2018.

B. Par acte du 9 juillet 2018, P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la suspension du droit de visite de A.Q.________ sur sa fille B.Q.________ et, subsidiairement, à ce qu’il exerce son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, à l’intérieur des locaux. L’appelante a requis l’effet suspensif.

Par décision du 10 juillet 2018, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, respectivement de mesures superprovisoires de deuxième instance.

Par déterminations du même jour, A.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel.

L’appelante a requis l’assistance judiciaire par lettre du 18 juillet 2018. Par avis du 19 juillet 2018, l’appelante a été informée qu’il serait statué sur sa requête dans le cadre du jugement sur appel et qu’en l’état, elle était dispensée de l’avance de frais.

C. Par acte du 16 juillet 2018, accompagné d’un bordereau de pièces (A à E), P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête du 28 mars 2018 soit admise, qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de B.Q.________ au [...] à compter de la rentrée scolaire 2018/2019, que jusqu’au départ de l’enfant, A.Q.________ exerce son droit de visite à raison de deux heures à quinzaine par l’intermédiaire du Point Rencontre et à l’intérieur des locaux exclusivement, qu’il exerce ensuite son droit de visite par l’intermédiaire d’un organisme similaire au [...], à l’intérieur des locaux exclusivement, et que les frais liés à l’exercice du droit de visite soient partagés par moitié entre chacun des parents. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à un nouveau magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 17 juillet 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 juillet 2018, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Matthieu Genillod, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 francs.

Le 24 juillet 2018, A.Q.________ a transmis à la juge de céans une copie de la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles qu’il a adressée le même jour à la présidente du tribunal d’arrondissement, par laquelle il a requis la garde de B.Q.________ au motif que la mère aurait résilié le bail de son appartement au 31 juillet 2018 et se trouverait sans logement au 1er août 2018.

Le 25 juillet 2018, P.________ a également transmis à la juge de céans son écriture du même jour à la juge de première instance, ainsi que l’attestation qui y était jointe. Selon ce document, [...], amie de P., met à sa disposition et à celle de sa fille B.Q., dès le 1er août 2018 et pour une durée de deux à douze mois, sans contrepartie financière, l’appartement meublé de 3,5 pièces qu’elle loue en résidence secondaire à Vevey.

Par réponse du 2 août 2018, A.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

D.

Une audience d'appel a eu lieu le 10 août 2018, à laquelle ont comparu les parties, assistées de leur conseil respectif et d’un interprète français-allemand en la personne de [...]. Le conseil de P.________ a produit un bordereau de pièces (F à P). Me Thaler a requis que son client soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a indiqué qu’il fournirait une requête en bonne et due forme dans les meilleurs délais. Sans opposition des parties, la juge déléguée a prononcé la jonction des deux appels en vue d’une instruction et d’un arrêt communs. Les parties se sont entendues pour confirmer que l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de mesures « superprovisionnelles » du 9 juillet 2018 n’avait plus d’objet dès lors que le droit de visite litigieux avait été exercé sans problème.

P.________ a notamment expliqué qu’elle avait choisi de déménager au [...] parce que son partenaire y avait trouvé une opportunité de travail et qu’il ne s’agissait pas d’une mauvaise solution pour B.Q., au contraire. Elle a précisé que son fils V. se trouvait déjà au [...] avec son père depuis début août 2018. P.________ a encore indiqué que son compagnon et elle souhaitaient depuis longtemps partir au [...], mais que cela n’avait pu se concrétiser que récemment avec l’opportunité professionnelle qui s’était présentée à son partenaire, lequel travaillait comme salarié depuis le 1er avril 2018. Celui-ci avait d’abord travaillé comme médecin au [...], puis en Suisse pour l’OMS jusqu’en 2011 ou 2012. Il était ensuite retourné travailler au [...] durant un an comme l’un des responsables d’un hôpital, puis était revenu en Suisse où il avait travaillé, toujours comme médecin, pour International Immigration Organisation jusqu’en 2015 ou 2016. Ensuite, il n’avait plus eu de poste fixe mais avait géré différents projets [...] depuis son domicile en Suisse, comme indépendant. Il avait postulé depuis environ deux ans comme médecin dans des hôpitaux ou organisations internationales, en Suisse et au [...], sans succès jusqu’au début de l’année 2018 où s’était présentée une opportunité qu’il avait saisie. Il avait signé son contrat de travail en mars dernier. P.________ expose qu’il était clair pour elle qu’elle suivrait son compagnon au [...] avec les enfants car c’était un projet familial. Elle en avait discuté l’été dernier avec A.Q.________ via un ami, puis directement. Son mari lui avait dit qu’il était au courant qu’elle souhaitait partir tôt ou tard mais qu’il n’était pas d’accord que B.Q.________ s’en aille. P.________ a exprimé l’opinion que le moment était favorable pour toute sa famille, que les enfants avaient le bon âge pour vivre ce changement et a déclaré qu’elle ne souhaitait pas être déchirée entre ses deux enfants.

A.Q.________ a pour sa part exposé qu’il avait eu deux discussions avec P.________ en mai et juin 2017 en présence d’un ami comme médiateur, sur demande de son épouse. Celle-ci avait mentionné son projet de déménagement au [...] et proposé un aménagement des visites pour qu’il puisse voir B.Q.. Il lui avait notamment demandé pour quelle raison elle paraissait pressée de déménager au [...] et celle-ci avait mentionné le manque d’argent, le fait que son partenaire ne travaillait plus et ne trouvait pas d’emploi, ainsi que le coût onéreux du procès qui les opposait. A.Q. avait toujours insisté sur le fait que B.Q.________ avait besoin de ses deux parents et qu’il n’était à son avis pas bon de lui imposer de ne voir l’un ou l’autre de ses parents que pendant les vacances. A.Q.________ a exprimé l’opinion qu’il serait préférable pour B.Q.________ qu’elle reste en Suisse, où elle était née, où elle avait grandi et noué des liens sociaux, plutôt qu’au [...]. Il s’est déclaré convaincu que son épouse couperait le lien entre sa fille et lui en cas de déménagement au [...]: elle avait agi judiciairement en ce sens depuis 2013 et avait exprimé à plusieurs reprises le besoin de déménager au [...] pour protéger B.Q.________ de son père. A.Q.________ a déclaré qu’il respecterait la loi et ne soustrairait pas B.Q., le cas échéant, à l’exécution d’une décision qui ne lui serait pas favorable. Il avait mal réagi cet été, ce qu’il avait compris après coup. A ce moment, B.Q. avait parlé des cartons qui étaient faits et des déménageurs qui viendraient le lendemain ; il avait appelé son épouse pour tenter d’en discuter avec elle et savoir si ce que B.Q.________ disait était vrai mais elle n’était pas entrée en matière ; il avait estimé à son ton qu’elle lui cachait quelque chose ; les déclarations de B.Q.________ étaient fiables ; à l’audience du 3 mai 2018, P.________ et son compagnon avaient dit qu’ils partiraient dans tous les cas et, le 28 juin suivant, Me Genillod exigeait une décision rapide pour permettre à B.Q.________ de faire ses adieux à ses camarades. Il était alors certain que le départ de sa fille au [...] était imminent. Il avait analysé le risque et choisi de ne pas ramener B.Q.________.

Il ressort des pièces produites par l’appelante que celle-ci a signé les 8 mai et 4 juin 2018 deux formulaires de la [...] intitulés « International Languages Elementary Program Registration Form » et « Student Registration Form », que W.________ a signé le 6 juin 2018 un « agreement of purchase and sale » pour une maison sise à [...], pour le prix de 510'000 [...], qu’un relevé bancaire de W.________ de juin 2018 fait état de deux montants crédités, l’un de 15'000 [...] le 6 juillet 2018 ( [...] Payment) et le second de 18'459.73 [...] le 13 juillet 2018 ( [...]), qui seraient selon l’appelante le salaire de son compagnon.

A l’audience, les parties ont exposé que la procédure au fond était avancée, l’expertise notariale sur la liquidation du régime matrimonial ayant été déposée et un complément requis.

E. Le 13 août 2018, A.Q.________, par le biais de son conseil, a déposé un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire. Il y indique que depuis juin 2018, il travaille à 80% de manière probatoire pour un salaire d’environ 7'800 fr. par mois.

En droit :

Sans opposition des parties, la juge déléguée a prononcé lors de l’audience du 10 août 2018 la jonction des appels interjetés, d’une part, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018 et, d’autre part, contre l’ordonnance de mesures « superprovisionnelles » du 9 juillet 2018, en vue d’une instruction et d’un arrêt communs.

2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). En effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les réf. citées).

En l’espèce, statuant sur les requêtes de mesures superprovisionnelles déposées le 29 juin 2018 par l’intimé et le 1er juillet 2018 par l’appelante, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu le 2 juillet 2018 une ordonnance de mesures superprovisionnelles par laquelle elle a notamment interdit aux parties de sortir ou faire sortir leur fille de Suisse et suspendu le droit de visite de l’intimé jusqu’à droit connu sur l’ordonnance de mesures provisionnelles, les parties étant assignées à une audience de mesures provisionnelles le 6 juillet 2018. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018, la présidente a entendu les parties. L’intimé a complété ses conclusions en ce sens qu’il puisse passer des vacances en Suisse avec sa fille du 6 juillet au 1er août 2018 et qu’à compter de la rentrée scolaire, son droit de visite soit rétabli de manière usuelle. Par ordonnance de mesures dites « superprovisionnelles » du 9 juillet 2018, la présidente a notamment révoqué le chiffre III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2018 et autorisé l’intimé à prendre sa fille B.Q.________ pour les vacances, en Suisse, dès le jour de l’ordonnance et jusqu'au 1er août 2018 à 18h00.

Au vu de ce qui précède, on peut douter du caractère superprovisionnel de l’ordonnance du 9 juillet 2018. En effet, la présidente a rendu le 2 juillet précédent une ordonnance de mesures préprovisionnelles et assigné les parties à une audience de mesures provisionnelles le 6 juillet 2018. Lors de cette audience, les parties ont été entendues. En prononçant l’ordonnance du 9 juillet 2018, la présidente a ainsi statué conformément à l’art. 265 al. 2 CPC sur les requêtes de mesures provisionnelles des parties des 29 juin et 1er juillet 2018, outre sur la requête de l’intimé du 6 juillet 2018.

La question de la recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du 9 juillet 2018 peut toutefois demeurer indécise, l’appel étant devenu sans objet (cf. infra consid. 5).

2.2 Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

En l'espèce, interjetés en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, les deux appels sont formellement recevables.

3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

3.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées).

Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

3.3 L’appelante a produit deux bordereau de pièces A à P comprenant, outre la décision attaquée et l’enveloppe ayant contenu l’ordonnance précitée (A et B), des pièces nouvelles, certaines antérieures à l’audience du 3 mai 2018 et d’autres postérieures. La maxime inquisitoire illimitée s’appliquant en l’espèce dès lors que l’objet du litige porte sur le lieu de résidence et sur les relations personnelles d’une enfant mineure, ces pièces doivent être déclarées recevables compte tenu des développements jurisprudentiels qui précèdent. Elles ont dès lors été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

Il en va de même des courriers des 24 et 25 juillet 2018 que les parties ont envoyés au juge de première instance et en copie à la juge de céans, ainsi que de l’annexe jointe par P.________ à son courrier.

Appel contre l’ordonnance du 6 juillet 2018 4.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 301a CC. Elle relève que la fragilité psychologique constatée par l’expert ne l’empêche pas d’être adéquate sur le plan émotionnel en présence de son enfant, à laquelle elle n’a jamais manifesté une telle fragilité. Elle évoque au contraire des doutes quant à la fragilité émotionnelle de l’intimé, au motif qu’il aurait craché à une reprise sur la plaque de l’étude de son conseil, qu’il aurait convaincu le 24 novembre 2017 la maîtresse d’école de B.Q.________ de lui accorder une dispense d’école pour l’après-midi même afin de l’emmener aux Bains de Lavey, ce sans en avoir informé l’appelante, et qu’il n’a pas ramené l’enfant à l’issue du droit de visite du 29 juin 2018. Au regard de ces deux derniers événements, l’appelante invoque également que l’intimé n’entend pas respecter le cadre judiciaire ni ses prérogatives maternelles.

L’appelante reproche au premier juge de s’être référé au constat de l’expert selon lequel un départ de B.Q.________ au [...] perturberait l’enfant, le maintien du statu quo devant être préféré. Elle estime que l’expert n’avait pas pour mission d’examiner les incidences d’un déménagement au [...] et que les parties n’ont pas pu se déterminer à cet égard devant l’expert en connaissance de cause. Elle fait en outre valoir que l’expertise serait incomplète car elle ne permettrait pas de comprendre quels sont les motifs qui ont amené l’expert à de telles considérations. L’appelante estime encore que l’appréciation de l’expert empêcherait systématiquement un parent d’obtenir le droit de déplacer le lieu de résidence de l’enfant. Enfin, elle considère que l’expert et le premier juge n’avaient pas à répondre à la question de savoir s’il était dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent en Suisse : seule devait être tranchée la question de savoir si le bien-être de l’enfant était mieux préservé dans l’hypothèse où celle-ci suivrait le parent qui envisageait de déménager ou dans celle où elle demeurerait auprès du parent restant sur place.

L’appelante invoque encore différents éléments. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu, sans que rien ne l’étaye, qu’en cas de déménagement, une coupure du lien père-fille serait à redouter. Elle argue de l’intérêt de B.Q.________ à pouvoir continuer à vivre auprès de son demi-frère V., lequel réside au [...] depuis début août 2018. Elle se prévaut des événements du 29 juin au 2 juillet 2018. Elle soutient que le Tribunal fédéral accorde un poids prépondérant au maintien de la prise en charge qui prévalait jusqu’au moment du déménagement souhaité ; or elle s’est toujours occupée de l’enfant et aura toujours le temps pour le faire. Pour le surplus, l’appelante se prévaut de son intérêt à aller vivre au [...], où elle a un projet de vie avec son compagnon, et invoque la précarité de sa situation en Suisse dès lors que son compagnon vit au [...] depuis le 1er avril 2018 et qu’elle n’a aucune attache avec notre pays. Un tel déménagement devrait être envisagé comme un facteur d’apaisement des tensions et du conflit interparental. L’appelante revendique dès lors qu’il est dans l’intérêt de B.Q. de voir son lieu de résidence déplacé au [...] plutôt que de rester en Suisse avec son père, lequel n’aurait au demeurant pas demandé la garde de l’enfant.

L’intimé pour sa part se prévaut du fait que l’appelante a, au mépris de la procédure en cours, résilié son contrat de bail et organisé le déménagement de ses effets et de ceux de B.Q.________ au [...]. L’urgence invoquée aurait dès lors été créée par la mère. Il fait valoir que l’appelante a toujours tenté de réduire l’exercice de son droit de visite, s’opposant à un droit de visite élargi et requérant l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations père-fille. L’intimé soutient que le déménagement au [...] a pour but d’éloigner l’enfant de son père et non pas pour W.________ de prendre, à plus de 65 ans, une activité de médecin hospitalier à titre indépendant.

4.2 Le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou que le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale pour l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC).

L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. Le parent qui veut déménager fait usage de sa liberté et ses motifs pour le faire ne sauraient être discutés. A la question qui se pose de savoir où doit se trouver le lieu de résidence de l’enfant, la réponse donnée doit être inspirée du bien de l’enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 ; ATF 142 III 481 consid. 2.5 et 2.6, JdT 2016 II 427). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC).

La question du bien de l’enfant doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui prévalent en matière de séparation et de divorce : les intérêts des parents doivent passer à l’arrière-plan ; entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, le besoin de l’enfant de jouir de la stabilité de vie nécessaire à son développement harmonieux – tant physique que moral et intellectuel – ce qui a un certain poids, à compétence égale des parents en matière d’éducation et de prise en charge (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 ; TF 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.4 ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Il faut encore tenir compte de la prise en charge passée et future de l’enfant et examiner toutes les circonstances du cas d’espèce : âge de l’enfant, environnement linguistique, retour dans un pays d’origine ou auprès de la famille d’origine, regroupement familial, etc. Ainsi, alors qu’en règle générale on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, il faut juger du bien de l’enfant à l’aune des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 142 III 481 précité consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

Le Tribunal fédéral relève également qu’en ce qui concerne la règlementation de la garde et l’organisation des relations personnelles, il faut admettre d’entrée de cause que l’on ne peut souvent trouver aucune solution idéale, que l’enfant parte à l’étranger ou reste en Suisse. Une simple augmentation des distances rend déjà impossible le modèle de la garde partagée et la fréquence comme l’intensité des visites ne peuvent forcément pas subsister dans les mêmes proportions. En outre, conformément à la connaissance que l’on a de la psychologie des enfants, en raison de la communauté de destin de la relation parents-enfant, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est très important et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche de l’identité de l’enfant. C’est pourquoi du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par Skype, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 précité consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

Pour apprécier les critères relatifs à la détermination du lieu de résidence de l’enfant, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 et les réf. citées).

4.3 4.3.1 En l’espèce, il convient à titre préalable de constater, au vu de la jurisprudence précitée, que les raisons de l’appelante d’envisager son déménagement au [...] – regroupement familial avec son compagnon [...] et leur enfant commun, perspectives professionnelles de ce dernier, absence d’attaches avec la Suisse – n’ont pas à être examinées. Seuls des motifs de déménager qui seraient abusifs peuvent être pris en compte. Le Tribunal fédéral a relevé que le parent qui reste au pays objecte souvent que l’autre poursuit ainsi le but de lui enlever l’enfant : de tels cas, s’ils sont rares, peuvent effectivement se produire (ATF 142 III 481 précité consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

Seul l’intérêt prioritaire de B.Q.________ doit donc être apprécié,§ au regard du déménagement envisagé au [...]. L’appelante s’est toujours occupée de sa fille, dont elle a eu la garde exclusive, et ses capacités éducatives ne sont pas contestées. La fragilité psychologique mentionnée par l’expert n’est au demeurant pas un argument utilisé contre l’appelante pour lui refuser son déménagement. Il n’est pas douteux que les conditions de vie au [...] – logement, école, activités, sécurité – sont adéquates. L’environnement linguistique n’est pas un critère prépondérant qui s’opposerait à un déménagement, dès lors que B.Q.________ parle anglais avec le compagnon de sa mère, avec lequel elle vit depuis son plus jeune âge, et qu’elle irait au [...] dans une école dans laquelle elle suivrait un cursus en langue allemande, sa langue maternelle.

4.3.2 a) Il convient dès d’examiner quelles sont les relations personnelles entre le père et sa fille, si la mère est apte à favoriser les contacts avec l’autre parent et quel est le besoin éventuel de l’enfant de jouir d’une certaine stabilité de vie (cf. supra consid. 4.2). Il ressort du dossier et, en particulier, de l’expertise, que l’intimé est très investi dans la relation avec sa fille et ce depuis la naissance. En revanche, l’aptitude de l’appelante à favoriser et maintenir les contacts de sa fille avec l’intimé est douteuse. Sur ce point, l’expert a relaté que tant l’appelante que son nouveau compagnon estimaient nécessaire d’aller de l’avant et de créer de la distance avec l’intimé. En lien avec le conflit du couple, il précise que l’appelante « ne trouve pas la manière de se protéger et de se reconstruire autrement qu’en formulant le projet de s’éloigner autant que possible de M. A.Q.________, de refonder sa famille au [...] et d’y refaire sa vie ». Selon l’expert, la réalisation d’un tel projet aurait pour conséquence de diminuer substantiellement la possibilité pour l’enfant de préserver un lien significatif avec son père et réciproquement et « cela entérinerait de facto une appropriation de l’enfant » par la mère et son compagnon, entamée de manière non délibérée déjà au moment de la conception de l’enfant.

Fondé sur ces observations, l’expert a relaté que la situation idéale serait évidemment une garde partagée des parties sur leur fille. Compte tenu des projets de l’appelante, il a toutefois examiné la situation de B.Q.________ en cas de déménagement de la mère au [...] ou en cas de garde confiée au père : dans le premier cas, il a constaté que le lien père-fille serait sérieusement entamé au vu des constatations qui précèdent ; dans le deuxième cas, il a exposé que la mère se trouverait face au choix de renoncer à son projet de vie ou à l’exercice de sa parentalité proche de sa fille au quotidien. L’expert a précisé que, dans les deux cas, l’enfant serait perturbée et affectée émotionnellement. Il a donc vu un léger avantage à la sédentarité de l’enfant, afin que son environnement général ne soit pas transformé en même temps qu’elle doive gérer une séparation douloureuse.

b) L’appelante soutient que l’expert n’avait pas pour mission d’examiner les incidences d’un déménagement au [...] et que les parties n’avaient pas pu se déterminer à cet égard devant l’expert en connaissance de cause. Le grief est toutefois mal fondé, voire téméraire : dans sa requête de mesures provisionnelles du 28 mars 2018, l’appelante a expressément invoqué qu’elle s’était ouverte de son projet de déménagement au [...] à l’expert, que le rapport à intervenir devrait en tenir compte et qu’à défaut, il conviendrait d’interpeller l’expert sur cette question. L’appelante fait en outre valoir que l’expertise serait incomplète car elle ne permettrait pas de comprendre quels sont les motifs qui auraient amené l’expert à porter de telles considérations. L’expertise est toutefois complète et dûment étayée. L’appelante a d’ailleurs renoncé à requérir un complément d’expertise ou une seconde expertise.

Enfin, l’appelante soutient que l’expert n’avait pas à répondre à la question de savoir s’il était dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent en Suisse : seule devait être tranchée la question de savoir si le bien-être de l’enfant était mieux préservé dans l’hypothèse où elle suivrait le parent qui envisageait de déménager ou dans celle où elle demeurerait auprès du parent restant sur place. Là encore, le grief est dénué de pertinence. L’expert a relaté du point de vue de l’enfant ce qu’il adviendrait en cas de déménagement au [...] (perte de lien significatif avec le père et déchirement du fait de la séparation) et si elle restait avec son père en Suisse (déchirement du fait de la séparation). L’expert n’a donc pas proposé que B.Q.________ reste en Suisse avec ses deux parents : il a analysé deux situations et conclu qu’il y avait un léger avantage à préserver l’environnement général de l’enfant, soit à ce que celle-ci demeure en Suisse. De même, le premier juge ne contraint pas la mère à demeurer en Suisse : il constate qu’au stade des mesures provisionnelles, le déplacement de l’enfant est contraire à son intérêt et qu’il convient de maintenir l’environnement général de l’enfant. L’appelante reste ainsi libre de déménager au [...], auquel cas le premier juge a prévu que la garde devrait être confiée au père. Le premier juge a ainsi tranché la question posée en jugeant préférable que l’enfant reste en Suisse auprès de son père plutôt qu’elle déménage avec sa mère outre-Atlantique, ce qui est conforme à la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus.

c) L’appelante reproche encore au premier juge d’avoir retenu qu’une coupure du lien père-fille serait à redouter alors que rien ne l’étayerait. Le fait ressort toutefois de manière détaillée de l’expertise, l’appelante et son compagnon s’étant ouverts à l’expert de leur besoin de s’éloigner du père de l’enfant. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’appelante a nourri le projet de longue date de quitter la Suisse pour le [...] avec son compagnon et qu’elle en a parlé à l’intimé en mai 2017 : ce déménagement n’apparaît donc pas uniquement fondé sur l’opportunité professionnelle récente du compagnon de l’appelante, d’autant plus que celui-ci a atteint l’âge de la retraite et qu’il travaillait ces dernières années comme médecin indépendant depuis son domicile, ce qu’il aurait apparemment pu continuer à faire. Par le passé, l’appelante s’est opposée à un droit de visite élargi, lequel a toutefois été octroyé dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Dans le cadre de sa demande en divorce, l’appelante a d’ailleurs conclu à ce que l’intimé bénéfice sur sa fille d’un droit de visite réduit à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et à la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une curatelle de surveillance des relations personnelles. Elle s’oppose en outre à l’instauration d’une garde partagée. On doit ainsi admettre, au stade de la vraisemblance, que l’appelante n’entend pas favoriser les contacts père-fille et que son déménagement est motivé par le souhait d’éloigner l’enfant de son père.

d) Quant à l’argument selon lequel la fratrie ne devrait pas être séparée ni la mère déchirée entre ses deux enfants, il faut constater que cette situation est imputable au choix de l’appelante de procéder au déménagement de V.________ au [...] début août 2018, alors que l’appelante savait qu’aucune décision judiciaire ne l’avait encore autorisée à déplacer le lieu de résidence de B.Q.. Cela étant, la situation n’apparaît pas irrémédiable : la mère dispose depuis le 1er août 2018 d’un appartement meublé de 3,5 pièces mis à disposition gracieusement par une amie à Vevey, pour une durée de deux à douze mois selon ses besoins. Si l’appelante décidait de rester en Suisse avec sa fille, elle pourrait également faire revenir V. et le réinscrire à l’école, le temps qu’une décision définitive soit prise.

e) Il convient encore d’examiner l’incidence des événements survenus le week-end du 29 juin au 2 juillet 2018. Un tel comportement de la part de l’intimé était totalement inapproprié et de nature à nuire à la confiance qui devrait régner entre les parents dans l’intérêt bien compris de leur enfant. On notera toutefois qu’à l’évidence, ce comportement a été induit par la crainte d’un père craignant de perdre sa fille, la mère ayant donné les signaux d’un départ prochain et les propos de l’enfant ayant anticipé ce départ. En effet, la mère avait résilié le bail de son appartement pour le 31 juillet 2018 et produit dans le cadre de la procédure des devis pour un déménagement intervenant à la fin du mois de juillet. Son compagnon avait en outre déclaré lors de l’audience du 3 mai 2018 qu’ils partiraient même en cas de décision négative du tribunal. B.Q.________ enfin avait déclaré à son père que sa mère préparait des cartons et que des déménageurs devaient venir le lendemain. Le comportement de l’appelante visant à préparer effectivement son départ et laissant entendre par la bouche de son compagnon qu’ils quitteraient la Suisse indépendamment d’une décision judiciaire était ainsi également de nature à rompre le rapport de confiance entre les parties. La faute de l’une n’excuse pas celle de l’autre et le fait de n’avoir pas ramené B.Q.________ à l’issue du droit de visite le 29 juin 2018 était totalement injustifié et inexcusable : on notera cependant que l’intimé n’a pas quitté la Suisse lors de ces événements, que depuis la séparation du couple, il n’a jamais mis en péril l’intérêt de sa fille et que le droit de visite qu’il a exercé du 9 juillet au 1er août 2018 s’est bien passé. En l’état, un risque d’enlèvement de la part du père n’est pas rendu vraisemblable. Les papiers d’identité de l’enfant et de l’intimé ont été déposés auprès du tribunal de première instance et une interdiction de quitter le territoire helvétique avec l’enfant prononcée. Partant, les événements précités ne constituent pas un argument pour autoriser l’appelante à modifier le lieu de résidence de B.Q.________.

f) Enfin, si l’on doit répondre au grief selon lequel l’intimé a fait manquer l’école à sa fille un vendredi après-midi sans informer l’appelante, il convient de relever – sans se prononcer sur le caractère approprié ou pas de la démarche – que le père a l’autorité parentale conjointe et que son droit de visite s’exerce le vendredi jusqu’à 18h30. Partant, ce fait ne démontre pas que le père serait inadéquat et ne justifie pas qu’on éloigne sa fille de lui.

4.3.3 Ainsi, on doit considérer au stade de la vraisemblance que le déménagement de B.Q.________ au [...] serait de nature à nuire aux relations père-fille d’une manière bien plus drastique que ce qui est usuel dans ce genre de situation. En effet, si tout déménagement à l’étranger est propre à entraîner une réduction de la fréquence et de l’intensité des visites par le parent qui n’a pas la garde, le devoir de l’autre parent de permettre et de favoriser des relations de qualité est crucial. Or dans le cas présent, le besoin de l’appelante de s’éloigner et d’éloigner sa fille de l’intimé ne permet pas d’augurer de bonnes relations personnelles père-fille pour la suite. Cela est d’autant plus vrai que la procédure de divorce est pendante à un stade avancé et que la situation entre les parties est particulièrement tendue. Il paraît dès lors contraire à l’intérêt de l’enfant et prématuré de permettre, au stade des mesures provisionnelles, un déménagement de celle-ci au [...].

4.4 Dans le cadre de son appel contre le refus du premier juge de l’autoriser à modifier le lieu de résidence de B.Q.________, l’appelante a également conclu à ce que, jusqu’au départ de l’enfant au [...], l’intimé exerce son droit de visite à raison de deux heures à quinzaine par l’intermédiaire du Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement, et qu’il exerce ensuite son droit de visite par l’intermédiaire d’un organisme similaire au [...], à l’intérieur des locaux également.

Les conclusions nouvelles, qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont en principe irrecevables en deuxième instance. L'art. 317 al. 2 CPC confère toutefois à l'appelant, à certaines conditions, la faculté de modifier sa demande en appel. L'étendue de cette faculté, en particulier dans les causes soumises à la maxime d'office par l'art. 296 al. 3 CPC, est discutée.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de discuter la recevabilité de ces conclusions nouvelles : dans son appel contre l’ordonnance du 9 juillet 2018, l’appelante a conclu principalement à la suspension du droit de visite du père sur sa fille et, subsidiairement, à ce que ce droit de visite s’exerce par l’intermédiaire du Point rencontre. L’effet suspensif ayant été rejeté et le droit de visite s’étant exercé librement du 9 juillet au 1er août 2018, l’appelante a admis lors de l’audience du 10 août 2018 que son appel était sans objet. L’ordonnance du 9 juillet 2018, par laquelle le premier juge a notamment révoqué le chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2018, est donc maintenue et le droit de visite de l’intimé est rétabli. Les causes ayant été jointes, on doit admettre qu’il n’y a pas de motif à statuer sur les conclusions similaires en restriction du droit de visite de l’intimé prises dans le cadre de l’appel formé contre l’ordonnance du 6 juillet 2018, conclusion qui auraient de toute façon dû être rejetées en l’absence de mise en danger du bien-être de B.Q.________ dans le cadre de l’exercice du droit de visite, ce que les événements du 29 juin au 2 juillet 2018 ne suffisent pas à contredire.

En définitive, l’appel est mal fondé et l’ordonnance du 6 juillet 2018 doit être confirmée.

Appel contre l’ordonnance du 9 juillet 2018

Lors de l’audience d'appel du 10 août 2018, les parties se sont entendues pour confirmer que l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de mesures « superprovisionnelles » du 9 juillet 2018 n’avait plus d’objet dès lors que le droit de visite litigieux avait été exercé sans problème.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause TD15.030749-181052 du rôle (art. 242 CPC).

6.1 En définitive, l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018 doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. L’appel formé contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2018 est sans objet et la cause est rayée du rôle.

6.2 L’appelante, qui a obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018, a également demandé l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2018.

Pour des motifs similaires, développés dans la décision de refus d’effet suspensif, tant l’appel que la requête d’effet suspensif déposés par l’appelante étaient d’emblée dépourvus de chance de succès (art. 117 let. b CPC). D’abord, l’autorité d’appel ne peut accorder par voie d’effet suspensif ce qui a été refusé en première instance. Ensuite, le risque d’enlèvement n’était pas suffisamment rendu vraisemblable et avait pu être considérablement minimisé, sinon écarté, par les mesures de dépôt des papiers d’identité de l’enfant comme du père, ainsi que par l’interdiction de quitter le territoire helvétique avec l’enfant qui avait été faite à chacune des parties. L’assistance judiciaire requise dans le cadre de l’appel contre l’ordonnance du 9 juillet 2018 doit donc être rejetée.

6.3 L’intimé, par son conseil, a déposé le 13 août 2018 un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire.

Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC).

Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 522). S'agissant de la condition de l'indigence, il doit au contraire actualiser sa situation financière afin de démontrer que les conditions de l'art. 117 CPC sont toujours remplies devant la Cour d'appel (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3).

En l’espèce, l’intimé indique dans son formulaire simplifié que depuis juin 2018, il travaille à 80% de manière probatoire pour un salaire d’environ 7'800 fr. par mois, ce qui représente ainsi une augmentation de près de 2'800 fr. par mois en comparaison de son ancien salaire à 50%. Il ne fait pas valoir de nouvelles charges, de sorte que ses ressources paraissent en l’état suffisantes et que sa requête doit être rejetée.

6.4 Les frais judiciaires de l’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Matthieu Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit, en date du 14 août 2018, une liste des opérations indiquant 30 heures 19 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Il convient dans un premier temps de déduire les opérations qui sont inhérentes à l’appel formé contre l’ordonnance du 9 juillet 2018, soit celles qui ont été effectuées du 9 au 13 juillet 2018, date à laquelle Me Micsiz a apparemment rédigé l’appel contre l’ordonnance du 6 juillet 2018. Il convient donc d’examiner si les 26 heures et 44 minutes restantes sont justifiées par la procédure de deuxième instance, un tel temps paraissant excessif. Le fait que Me Matthieu Genillod et Me Mathias Micsiz aient tous deux travaillé sur le mandat de l’appelante est inhérent à leur organisation interne et ne saurait être facturé à double, ce qui paraît être le cas pour les opérations suivantes :

  • la décision du 6 juillet 2018 a fait l’objet d’une « étude décision et conférence avec la cliente » de la part de Me Genillod (1h30) ; Me Micsiz a également pris connaissance de la décision et du dossier le 13 juillet 2018 (2 heures), ce qui ne saurait être admis.

  • Me Micsiz a rédigé le projet d’appel (4h30) le 13 juillet 2018 et préparé l’audience – et révisé le dossier – le 9 août 2018 (4 heures). Le 13 juillet, Me Genillod a fait une « étude dossier et préparation audience » (1h). Le 16 juillet 2018, il a également consacré 1h30 à la « finalisation écritures ». Il convient de déduire ces 2 heures 30 des opérations admises.

  • Le 27 juillet 2018 et le 2 août 2018, Me Micsiz a consacré deux fois 30 minutes à la prise de connaissance de différents mails de la cliente, alors qu’il ressort de la liste d’opération que Me Genillod a rédigé plusieurs correspondances à la cliente. Ce temps peut également être déduit.

On peut ainsi admettre que le conseil d’office de l’appelante a consacré 21 heures à la procédure d’appel contre l’ordonnance du 6 juillet 2018, quotité admissible et suffisante compte tenu de la connaissance par Me Genillod du dossier de première instance. Son indemnité d’office doit ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), à 3'780 fr. pour ses honoraires, plus 291 fr. 05 de TVA, ainsi que 145 fr. 70 TVA comprise pour ses débours et frais de vacation, soit une indemnité totale arrondie à 4’216 francs.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.

L’intimé s’étant déterminé sur l’appel, il a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. eu égard à l’ampleur des opérations de son conseil et de la nature de la cause (art. 3 al. 1 et 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).

6.5 Concernant l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures surperprovisionnelles du 9 juillet 2018, l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 68 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

En revanche, les frais de l’ordonnance statuant sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de la requérante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans le cadre de l’appel contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, l’intimé n'ayant été invité à se déterminer ni sur la requête d’effet suspensif ni sur l'appel.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018 est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018 est confirmée.

III. L’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2018 est sans objet.

IV. La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante P.________ dans le cadre de l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2018 est rejetée.

V. La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimé A.Q.________ est rejetée.

VI. Les frais judiciaires de l’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

VII. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 4'216 fr. (quatre mille deux cent seize francs) TVA et débours compris.

VIII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.

IX. L’appelante P.________ versera à l’intimé A.Q.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance pour la procédure d’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018.

X. Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans le cadre de l’appel contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2018.

XI. Les frais de l’ordonnance statuant sur la demande de l’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante P.________.

XII. Il n’est pas alloué de dépens dans le cadre de l’appel contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2018.

XIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Matthieu Genillod (pour P.), ‑ Me Cédric Thaler (pour A.Q.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

31

CC

  • art. 301a CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 242 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 265 CPC
  • art. 273 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 11 Cst

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 4 TDC
  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 60 TFJC
  • art. 63 TFJC
  • art. 65 TFJC
  • art. 68 TFJC

Gerichtsentscheide

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