Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 731
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS17.051971-180822

464

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 août 2018


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme de Benoit


Art. 170 CC

Statuant sur l'appel interjeté par A.Q., née [...], au Mont-sur-Lausanne, requérante, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 11 mai 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec B.Q., à Pully, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de A.Q.________ à l'encontre de B.Q.________ (I), a dit que A.Q.________ était la débitrice de B.Q.________ de la somme de 1'100 fr. à titre de dépens (II), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III) et a rendu ladite décision sans frais (IV).

En droit, le premier juge était amené à statuer sur la requête de A.Q.________ tendant à obtenir la production de diverses pièces en mains de la Banque D., de la Banque H., de la Fondation de prévoyance H.________ et de l'intimé en application de l'art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dans le but de connaître l'utilisation des revenus du couple durant l'union conjugale. La présidente a considéré qu'au vu des pièces produites par l'intimé, ce dernier avait déjà donné suite à de nombreuses réquisitions de pièces de la part de la requérante au cours des 18 derniers mois. Les pièces concernées par la conclusion I de la requête du 28 novembre 2017 correspondaient aux documents produits sous pièces 104 et 108, les pièces requises sous conclusions II étaient couvertes par la pièce 104, la conclusion III correspondait aux pièces fournies sous pièce 107 et les pièces visées par la conclusion IV avaient été produites sous pièce 102. La nouvelle requête était ainsi sans objet, toutes les pièces requises étant déjà en possession de la requérante.

B. Par acte du 24 mai 2018, A.Q.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'ordre soit donné à la Banque D.________ de produire le relevé de tous les comptes ouverts au nom de l'intimé depuis le 1er janvier 2005 jusqu'à la date de leur clôture, respectivement jusqu'à ce jour, en particulier les comptes personnels [...], [...], [...] et [...], les plans de prévoyance 3 [...], [...] et [...] et de dépôt de prévoyance [...], qu'ordre soit donné à l'intimé de produire toutes les preuves quant à l'utilisation des sommes provenant de la vente des titres du portefeuille [...] (recte : [...]) auprès de la Banque H.________ après que ces montants aient été versés sur le compte [...] auprès de la Banque H., qu'ordre soit donné à la Fondation de prévoyance H. de produire le relevé de tous les comptes épargne ouverts par l'intimé auprès de la Fondation de prévoyance H., de la date de leur ouverture à celle de leur fermeture, respectivement à ce jour, notamment les comptes [...] et [...], et enfin, qu'ordre soit donné à H. de produire le relevé de tous les comptes ouverts au nom de l'intimé ou auxquels l'intimé avait accès, de la date de leur ouverture à celle de leur fermeture, respectivement à ce jour, notamment les comptes [...], [...] et [...]. A titre subsidiaire, l'appelante a conclu à l'annulation de l'ordonnance précitée, le dossier devant être retourné à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par acte du 5 juillet 2018, l'intimé a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

La requérante A.Q.________ et l'intimé B.Q.________ se sont mariés le [...] 1992 à Pully.

Deux enfants sont issus de cette union, actuellement majeurs.

a) La requérante a déposé une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 16 septembre 2016. Dans le cadre de cette procédure, les parties ont signé une convention aux termes de laquelle les parties se sont autorisées à vivre séparées dès le 18 juillet 2016 et ont réglé la question de la contribution d'entretien due à la requérante.

b) Durant cette procédure, la requérante avait également requis des renseignements de la part de l'intimé s'agissant de la vente de titres H.________ et des avoirs de troisième pilier. L'intimé avait produit certaines pièces à cette occasion.

En particulier, différents documents relatifs au compte H.________ [...] dont l'intimé était titulaire ont été produits, notamment des avis d'écriture pour la période du 12 avril 2005 au 31 décembre 2005 et la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, un relevé de bouclement pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005, des avis de débits datés des 16 janvier 2006, 12 mai 2006, 15 septembre 2006, 25 octobre 2006, 8 novembre 2006, 26 avril 2007, 3 mai 2007 et 6 novembre 2007, des relevés en capital pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006, du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 et du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ainsi qu'un relevé de bouclement pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006. Des documents ont également été produits s'agissant du compte H.________ [...] dont l'intimé était titulaire, soit l'état du portefeuille, positions au 31 décembre de chaque année entre 2005 et 2015.

c) La requérante a déposé une deuxième requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 17 janvier 2017. A la suite de cette procédure, par courrier du 3 février 2017, H.________ a donné les informations suivantes sur les comptes ouverts auprès de l'établissement en question pendant la période du 1er janvier 2007 au 20 janvier 2017 :

au nom de M. B.Q.________

Type de prestation Catégorie Numéro Date de clôture

Compte TRADEDIRECT [...] /

Dépôt TRADEDIRECT [...] /

Compte DIRECT [...] /

au nom de M. B.Q.________ et Mme A.Q.________

Type de prestation Catégorie Numéro Date de clôture

Compte DIRECT [...] 16.01.2007

Compte DIRECT [...] 12.03.2008

Prêt hypothécaire HABITATION

[...] 06.03.2008

Safe [...]

Par courriers du 3 février 2017, D.________ (ci-après : D.________) a quant à elle donné les informations suivantes :

« A la suite de votre demande, nous attestons que notre collaborateur, M. B.Q.________ est titulaire et ayant droit économique des comptes suivants auprès de notre établissement :

[...] – Plan de prévoyance 3

[...] – Plan de prévoyance 3

[...] – Plan de prévoyance 3

En outre, les comptes suivants ont existés (sic) depuis le 1er janvier 2005, mais sont clôturés à ce jour :

[...] – Dépôt de prévoyance »

« A la suite de votre demande, nous attestons que notre collaborateur, M. B.Q.________ est titulaire et ayant droit économique des comptes suivants auprès de notre établissement :

[...] – Compte personnel

[...] – Compte épargne caution loyer

Il est aussi l'ayant droit économique et co-titulaire des comptes suivants avec son épouse, Mme A.Q.________ :

[...] – Hypothèque variable

[...] – Hypothèque fixe

En outre, les compte suivants ont existés (sic) depuis le 1er janvier 2005, mais sont clôturés à ce jour :

[...] – Compte personnel

[...] – Compte personnel

[...] – Compte personnel

[...] – Hypothèque à terme

[...] – Hypothèque Libor Flex »

Les pièces produites lors de cette seconde procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ont permis d'établir que les actions H.________ que l'intimé possédait depuis plusieurs années, et qui se trouvaient sur le compte dépôt [...] en 2005, ont été entièrement vendues petit à petit jusqu'à fin 2012. Le produit des titres vendus jusqu'en 2007 a été versé sur les comptes joints du couple auprès de H.________ [...] et [...], lesquels ont été clôturés respectivement les 16 janvier 2007 et 12 mars 2008. Auparavant, les montants provenant de la vente des titres et qui se trouvaient sur ces comptes communs ont été retirés en liquide par l'intimé, en plusieurs fois. Après la clôture de ces comptes communs, le produit des titres réalisés entre 2007/2008 et 2012 a été prélevé du compte [...], lié au dépôt [...], immédiatement après y avoir été crédité. On ignore ainsi ce qui est advenu du produit de ces ventes, durant cette seconde période.

La requérante a également sollicité la production de pièces auprès de la Fondation de libre passage de H.. Cette institution a indiqué n'avoir trouvé aucun dossier concernant l'intimé, ni dans les comptes ouverts, ni dans les comptes soldés. Cependant, la Fondation de prévoyance H. constitue une entité juridique distincte. L'intimé y possédait les comptes [...] et [...]. A cet égard, diverses pièces ont été déposées par l'intimé afin de renseigner son épouse sur ces comptes.

L'intimé a notamment produit, le 1er mars 2017, les relevés des trois comptes de prévoyance 3 auprès de la D., visiblement depuis leur ouverture jusqu'à fin 2016 (IBAN [...], [...] et [...]), ainsi que le dépôt de prévoyance [...], actuellement clôturé. En particulier, le relevé du plan de prévoyance 3 [...], IBAN [...], indiquait notamment, en date du 6 février 2007, le libellé « Crédit Fond. Prévoyance H. Transfert EP3 », pour un crédit de 91'723 fr. 25, puis le 7 novembre 2008, le libellé « souscription Pension Invest Futura 50 », pour un débit de 19'999 fr. 95, mais encore le 27 mars 2009 « Sous. Pension-Invest futura 50 » pour un débit de 19'999 fr. 95, et enfin le 24 janvier 2013, « Rachat [...] PI Balanced » pour un crédit de 49'898 fr. 30.

Le 1er mars 2017, l'intimé a également produit un relevé du compte H.________ [...] couvrant la période du 1er janvier 2008 au 13 février 2017.

Par courrier du 6 mars 2017, l'intimé a produit les relevés de deux comptes de prévoyance 3 auprès de la Fondation de prévoyance H.________ ( [...] et [...]) depuis 2006, respectivement 2005 jusqu'à leur fermeture en février 2007. Les montants accumulés sur ces deux comptes atteignaient à leur clôture respectivement 91'723 fr. 25 et 23'610 fr 80. Quant au compte de dépôt [...], l'intimé a produit l'état du portefeuille au 31 décembre des années 2005 et 2006, deux avis datés respectivement du 2 août 2005 et du 1er février 2006, ainsi qu'un décompte de rachat du 11 janvier 2007.

Par courrier du 6 mars 2017, la requérante a, par le biais de son conseil de l'époque, retiré sa requête de mesures protectrices au vu des pièces et informations fournies par l'intimé.

Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2017, la requérante a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« I.- Ordre est donné à la Banque D.________, [...] de produire le relevé de tous les comptes ouverts au nom de l'intimé depuis le 1er janvier 2005 jusqu'à la date de leur clôture, respectivement jusqu'à ce jour, en particulier les comptes personnels [...], [...], [...] et [...], les plans de prévoyance 3 [...], [...] et [...] et de dépôt de prévoyance [...].

II.- Ordre est donné à l'intimé, B.Q., de produire toutes les preuves quant à l'utilisation des sommes provenant de la vente des titres du portefeuille [...] auprès de la Banque H. après que ces montants aient été versés sur le compte [...] auprès de la Banque H.________.

III.- Ordre est donné à la Fondation de prévoyance H., [...], de produire le relevé de tous les comptes épargne ouverts par l'intimé, B.Q., auprès de la Fondation de prévoyance H.________, de la date de leur ouverture à celle de leur fermeture, respectivement à ce jour, notamment les comptes [...] et [...].

IV.- Ordre est donné à la Banque H., [...], de produire le relevé de tous les comptes ouverts au nom de l'intimé, B.Q., ou auxquels l'intimé avait accès, de la date de leur ouverture à celle de leur fermeture, respectivement à ce jour, notamment les comptes [...], [...] et [...]. »

Par déterminations du 19 mars 2018, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'ensemble des conclusions prises par la requérante ainsi qu'à la condamnation de cette dernière à une amende disciplinaire d'un montant de 2'000 francs.

La requérante a répliqué par courrier du 3 avril 2018, tandis que l'intimé a dupliqué par courrier du 17 avril 2018.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

En l'espèce, l'appel a été déposé en temps utile par une partie justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC ; cf. infra consid. 3.3), dans une cause portant sur des réquisitions de pièces tendant à déterminer les prétentions patrimoniales de la requérante envers son époux dans le cadre du divorce. Lesdites prétentions qui pourraient découler de ces réquisitions étant supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 Lorsque le litige ne porte que sur un aspect patrimonial divisant les époux, comme c'est le cas en l'espèce, le juge des mesures protectrices est lié par les conclusions des parties (maxime de disposition). En revanche, c'est la maxime inquisitoire limitée qui s'applique à l'établissement des faits. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer de manière active à la procédure, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant en temps utile leurs moyens de preuve (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

3.1 L'appelante requiert la production de divers documents relatifs à la situation financière présente et passée de son époux, en se fondant sur son droit au renseignement découlant de l'art. 170 CC.

L'intimé prétend qu'il a suffisamment renseigné son épouse sur l'ensemble de ses comptes, sans préciser explicitement quelle(s) pièce(s) d'ores et déjà produites se rapporterai(en)t à tel ou tel compte. Il renvoie la juge déléguée de la Cour de céans à ses déterminations du 19 mars 2018 et à l'ensemble des pièces produites, sans davantage de motivation.

3.2 Aux termes de l’art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens ou ses dettes (al. 1), le juge pouvant astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour adjuger ou faire valoir des prétentions. La jurisprudence précise que, lorsque l’époux viole le devoir qui lui est imposé par l’art. 170 CC en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l’amener à croire les indications de l’autre époux (ATF 118 II 27 consid. 3 ; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_251/2008 et 5A_276/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.5 ; TF 5C.123/2006 du 29 mars 2007 consid. 4.1).

Le juge peut astreindre soit l'époux récalcitrant, soit des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC ; ATF 118 II 27 consid. 3a). Le devoir de renseigner peut être imposé par le juge pour autant que l'époux requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2). L'exigence d'un intérêt digne de protection est une condition de recevabilité de la demande de renseignements, qui s'examine d'office (art. 59 al. 1 et 2 let. a et 60 CPC ; TF 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3). Il convient de distinguer l'intérêt digne de protection du bien-fondé de la prétention invoquée par l'époux requérant. Lorsqu'il résulte expressément ou implicitement de la demande de renseignements pour quelle prétention de droit matériel les informations sont demandées, il y a lieu d'admettre l'existence d'un intérêt digne de protection (TF 5A_566/2016 précité, consid. 4.3.3). S'agissant de l'étendue de ce droit aux renseignements, il comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (ATF 118 II 27 consid. 3a ; TF 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 2.2.1 ; TF 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). Les demandes chicanières ou destinées uniquement à satisfaire la curiosité sont exclues. Le titulaire du droit à l'information ne doit pas prouver ce qu'il recherche pour pouvoir exercer son droit et il suffit que le fait sur lequel porte la demande de renseignements soit potentiellement apte à justifier des prétentions (TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.1 et 7.4 ; TF 4A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2).

Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC, est un droit matériel et non un droit de nature procédurale (TF 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.1 publié in: SJ 2004 I 477 et les nombreuses références). Le demandeur peut d'une part le faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées ; il peut d'autre part faire valoir ce droit à titre principal, dans une procédure indépendante (TF 5C.157/2003 précité consid. 3.3; TF 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1; TF 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.1 ; ATF 142 III 113 consid. 4.3.1), soumise à la procédure sommaire (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1).

3.3 En l'espèce, l'appelante expose que son intérêt à obtenir les pièces requises réside dans les prétentions qu'elle pourra faire valoir sur la base des documents à obtenir, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle prétend ainsi qu'il a existé, respectivement qu'il existerait des valeurs patrimoniales devant être partagées, dont elle n'aurait pour l'heure pas une connaissance précise.

L'appelante a donc motivé sa demande de renseignements en indiquant pour quelle prétention de droit matériel ses réquisitions sont demandées. On relèvera en outre que l'appelante est fondée à se prévaloir de ce droit aux renseignements par le biais d'une procédure indépendante de mesures protectrices de l'union conjugale, dès lors que les pièces sollicitées pourraient lui permettre d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions par le dépôt d'une demande en divorce. Il y a ainsi lieu d'admettre l'existence d'un intérêt digne de protection aux réquisitions de pièces formulées par l'appelante, qui sont donc recevables.

3.4 S'agissant de la production des relevés du compte personnel de l'intimé auprès de D.________, IBAN n° [...], depuis le 1er janvier 2005 jusqu'à la date de la clôture, respectivement jusqu'au jour du dépôt de la requête, l'appelante soutient qu'aucune pièce n'a été produite au sujet de ce compte.

La Juge déléguée de la Cour de céans constate qu'aucun document produit au dossier ne se rapporte au compte dont l'IBAN porte le numéro [...]. Ce moyen est donc fondé.

3.5. L'appelante requiert également la production de trois relevés de comptes ouverts auprès de D.________ au 1er janvier 2005, mais aujourd'hui clôturés, IBAN nos [...], [...] et [...].

3.5.1 S'agissant des deux premiers comptes précités, l'appelante précise que deux relevés auraient été produits par l'intimé (sous pièce 108), lesquels ne couvriraient qu'une période très courte, soit respectivement du 26 novembre 2010 au 14 décembre 2010 et du 31 décembre 2009 au 29 décembre 2010.

L'affirmation de l'appelante se révèle exacte au vu des pièces au dossier, hormis une précision. On relèvera en effet que certains extraits du compte [...] se trouvent également sous pièce 103/15, lesquels concernent cependant uniquement les mouvements du 29 janvier 2016, du 29 février 2016, du 31 mai 2016, du 1er mai 2016, du 31 mai 2016, du 30 juin 2016 et du 29 juillet 2016. Ces extraits ne font ainsi état que des mouvements d'un seul et unique jour du mois, durant une période très restreinte.

Force est de constater que les pièces au dossier ne satisfont donc pas à la réquisition de pièces de l'appelante, pourtant légitimée à être renseignée à ce sujet en application de l'art. 170 CC. Le moyen doit donc être admis.

3.5.2 S'agissant du compte D.________ [...], l'appelante soutient qu'aucun document n'a été produit à son sujet.

On constate effectivement qu'il ne figure au dossier aucun document relatif à ce compte. Il y a donc lieu de faire droit à la réquisition en question.

3.6

3.6.1 L'appelante requiert également la production des relevés de trois plans de prévoyance 3 ouverts par l'intimé auprès de la D.________, [...], [...] et [...], ainsi que le dépôt de prévoyance [...] (et non pas [...] comme indiqué de manière erronée dans la motivation de l'appel), ce dernier étant actuellement clôturé.

L'appelante admet que l'intimé avait produit, le 1er mars 2017, dans le cadre d'une procédure antérieure, les relevés des trois comptes de prévoyance 3, visiblement depuis leur ouverture jusqu'à fin 2016. Cependant, l'un de ses plans de prévoyance 3, dont l'IBAN est [...] et ayant comme numéro de compte [...] (et non pas [...] comme l'appelante l'a faussement indiqué dans la motivation de son appel), indiquerait des débits pour la souscription de produits et un crédit en lien avec le rachat de produits, avoirs qui proviendraient, selon l'appelante, du dépôt de prévoyance [...] au sujet duquel l'intimé n'aurait fourni aucun document.

3.6.2 On constate que la pièce 104/53C, qui se rapporte au plan de prévoyance 3 [...], IBAN [...], indique notamment, en date du 6 février 2007, le libellé « Crédit Fond. Prévoyance H.________ Transfert EP3 », pour un crédit de 91'723 fr. 25, puis le 7 novembre 2008, le libellé « souscription Pension Invest Futura 50 », pour un débit de 19'999.95 fr., mais encore le 27 mars 2009 « Sous. Pension-Invest futura 50 » pour un débit de 19'999 fr. 95, et enfin le 24 janvier 2013, « Rachat 453.209 PI Balanced » pour un crédit de 49'898 fr. 30.

Les interrogations de l'appelante quant aux mouvements de ce compte paraissent fondées, dès lors qu'elle n'a pas obtenu de renseignements précis quant aux diverses opérations qui pourraient avoir un lien avec le dépôt de prévoyance [...]. On relève en effet que D.________ a indiqué, dans son courrier du 3 février 2017, que le dépôt de prévoyance [...] a été clôturé par l'intimé. L'appelante est ainsi légitimée à obtenir des renseignements à cet égard. En outre, au vu de l'absence de contre-argumentation de l'intimé, il convient de donner droit aux réquisitions de l'appelante relatives au plan de prévoyance 3, compte n° [...] (IBAN n° [...]), ainsi qu'au dépôt de prévoyance [...].

3.6.3 S'agissant des deux autres comptes de prévoyance 3 dont la production des relevés bancaires est requise en mains de la banque D.________, IBAN nos [...] et [...], l'appelante n'expose pas en quoi les relevés d'ores et déjà en sa possession seraient insuffisants. Dès lors qu'elle n'a pas indiqué dans quelle mesure des renseignements complémentaires seraient nécessaires – les pièces requises semblant en effet correspondre aux documents produits antérieurement par l'intimé – il n'apparaît pas que ces réquisitions de pièces soient justifiées. Insuffisamment motivé, le moyen doit être rejeté.

3.7 L'appelante requiert la production par l'intimé des preuves de l'utilisation des sommes provenant des ventes successives des titres du portefeuille [...]) (recte : [...]) auprès de H.________, après que ces montants aient été versés sur le compte [...] auprès de cette même banque. En effet, les montants crédités ont immédiatement été débités du compte pour être crédités dans un premier temps sur des comptes communs du couple, lesquels ont eux-mêmes été clôturés en 2007 et en 2008.

L'intimé avait expliqué que le produit de la vente des actions H.________ avait été déposé sur le compte [...]. L'intimé prétend avoir répondu à la sollicitation de son épouse par la production de l'extrait de ce compte. On constate pourtant que cette explication n'est pas satisfaisante, dès lors que chaque crédit a immédiatement été suivi d'un débit de la même somme, en chiffres arrondis. On ne peut donc pas considérer que l'appelante s'est vue suffisamment renseignée quant à l'utilisation des avoirs de l'intimé. Le moyen est donc fondé et doit être admis.

3.8 L'appelante requiert également la production des relevés de tous les comptes épargne ouverts par l'intimé auprès de la Fondation de prévoyance H.________ depuis la date d'ouverture jusqu'à leur fermeture, respectivement à ce jour. L'intimé se serait contenté de produire les relevés de deux comptes de prévoyance 3 ( [...] et [...]) depuis 2006, respectivement 2005, jusqu'à leur fermeture en février 2007. L'appelante souhaiterait toutefois connaître les opérations effectuées depuis leur ouverture en 1990, respectivement 2000. D'après les pièces produites, les montants accumulés sur ces deux comptes atteignaient en 2007 respectivement 91'723 fr. 25 et 23'610 fr. 80, alors que selon elle, si ces comptes avaient bien été crédités chaque année du versement annuel maximal autorisé par la loi, le solde final en 2007, avec les intérêts, aurait dû être plus élevé.

Les pièces au dossier attestent que l'intimé a effectivement produit, le 6 mars 2017, les relevés du compte de prévoyance 3 [...], depuis l'année 2006 jusqu'à sa clôture en 2007, ainsi que les relevés du compte de prévoyance 3 [...], depuis l'année 2005 jusqu'à sa clôture en 2007.

Par ailleurs, l'appelante soutient que l'intimé n'aurait pas produit les relevés complets du compte de dépôt [...] lié au compte de prévoyance 3 [...], mais uniquement quelques avis concernant les dernières années. On constate à cet égard que l'intimé a produit l'état du portefeuille au 31 décembre des années 2005 et 2006, deux avis datés respectivement du 2 août 2005 et du 1er février 2006, ainsi qu'un décompte de rachat du 11 janvier 2007.

L'appelante ne fournit pas de motivation suffisante quant à la nécessité d'obtenir des renseignements datant de périodes antérieures à celles pour lesquelles les renseignements ont été fournis par l'intimé (soit plus de dix ans depuis la séparation), alors même que les parties se sont séparées en 2016. Ainsi, l'étendue de ces réquisitions paraît excessive ; elle ne paraît en effet pas nécessaire ni adéquate pour permettre à l'appelante de faire valoir ses éventuelles prétentions. On relève en outre que rien n'indique que l'intimé aurait procédé aux déductions fiscales maximales admissibles telles qu'alléguées par l'appelante. Celle-ci peut, le cas échéant, avoir elle-même accès à de telles informations par la déclaration fiscale commune des époux. Au vu de ce qui précède, ce moyen doit être rejeté.

3.9 Enfin, l'appelante a sollicité la production des relevés de tous les comptes de l'intimé auprès de H.________. Elle soutient que l'intimé n'a fourni aucun document concernant le compte [...] et qu'il se pourrait que des transferts aient été effectués sur ce compte.

L'existence passée du compte précité a été établie par le courrier de H.________ du 3 février 2017, alors qu'aucun document n'a été produit au dossier le concernant. Le moyen doit donc être admis.

Quant à la réquisition de production des relevés des autres comptes de l'intimé auprès de H., notamment les comptes [...] et [...], l'appelante cherche toujours à savoir ce qui est advenu du produit de la vente des titres H. que possédait l'intimé, sur l'ensemble de la période durant laquelle il a vendu ces actions, entre 2005 et 2012. Elle explique être toujours dans le mystère à ce sujet et d'avoir ainsi besoin d'être entièrement renseignée par la banque en question.

Il est établi que ces actions de H.________ se trouvaient sur le compte dépôt [...] en 2005 et qu'ils ont été vendus petit à petit jusqu'à fin 2012. Le produit des titres vendus jusqu'en 2007 a été versé sur les comptes joints du couple auprès de H.________ [...] et [...], lesquels ont été clôturés respectivement les 16 janvier 2007 et 12 mars 2008. Auparavant, les montants provenant de la vente des titres et qui se trouvaient sur ces comptes communs ont été retirés en liquide par l'intimé, en plusieurs fois. Après la clôture de ces comptes communs, le produit des titres réalisés entre 2007/2008 et 2012 a été prélevé du compte [...], lié au dépôt [...], immédiatement après y avoir été crédité. On ignore ainsi ce qui est advenu du produit de ces ventes, durant cette seconde période.

Malgré les divers documents qui se trouvent au dossier, notamment s'agissant du compte [...] lié au dépôt [...], on ne saurait se contenter des pièces produites par l'intimé, celles-ci ne couvrant que des périodes déterminées. L'appelante ignore toujours ce qui est réellement advenu du produit des actions réalisées après la fermeture des comptes communs des parties (en 2007 et 2008), soit jusqu'en 2012. Il y a donc lieu de faire droit aux réquisitions de pièces en mains de H.________. Le moyen doit donc être admis.

4.1 En définitive, l'appel doit être partiellement admis, dans le sens des considérants.

4.2

4.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.

En l’espèce, compte tenu du fait que l'intimée obtient gain de cause à propos de deux tiers des griefs soulevés, les frais doivent être mis à raison de 2/3 à la charge de l'intimé et de 1/3 à la charge de l'appelante.

4.2.2 L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendue sans frais judiciaires de première instance (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]), ce qu'il y a lieu de confirmer.

L’appelante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un conseil professionnel, a conclu à l'allocation de dépens de première instance de 1'100 fr., alors que l'ordonnance attaquée octroyait également à l'intimé des dépens de première instance de 1'100 francs. Il y a lieu de donner acte de ces montants (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) et, après compensation de la part due à chacun, au vu de la répartition précitée (1/3 – 2/3), l'intimé devra à l'appelante la somme de 370 fr., en chiffre arrondi, à titre de dépens réduits de première instance.

4.3 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et correspondant à l’avance de frais fournie par l’appelante, seront mis à la charge de l'appelante à raison de 200 fr. et à la charge de l'intimé à raison de 400 fr. (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimé versera à l'appelante, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), fixés d'office (art. 105 al. 1 CPC), conformément au TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). En l'espèce, compte tenu des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail et du temps consacré par les conseils, les dépens de deuxième instance peuvent être évalués à 1'800 fr. pour l'appelante et à 1'000 fr. pour l'intimé (art. 7 al. 1 TDC), de sorte qu'après compensation et au vu de la répartition précitée (cf. supra consid. 4.2.1), l'intimé versera à l'appelante la somme de 870 fr. (2/3 de 1'800 fr. – 1/3 de 1'000 fr., en chiffres arrondis) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

En définitive, l'intimé devra à l'appelante un montant total de 1'270 fr. à titre de dépens de deuxième instance et de restitution partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mai 2018 est annulée et il est statué à nouveau comme il suit :

I. La requête de A.Q.________ à l'encontre de B.Q.________ est partiellement admise.

II. Ordre est donné à la Banque D., [...], de produire les relevés des comptes suivants ouverts au nom de B.Q. depuis le 1er janvier 2005 jusqu'à la date de leur clôture, respectivement jusqu'à ce jour : IBAN n° [...], [...], [...] et [...], le plan de prévoyance 3 [...] et le dépôt de prévoyance [...].

III. Ordre est donné à B.Q.________ de produire toutes les preuves quant à l'utilisation des sommes provenant de la vente des titres du portefeuille [...] auprès de la Banque H.________ après que ces montants aient été versés sur le compte [...] auprès de la Banque H.________.

IV. Ordre est donné à la Banque H., [...], de produire le relevé de tous les comptes ouverts au nom de B.Q. ou auxquels celui-ci avait accès, de la date de leur ouverture à celle de leur fermeture, respectivement à ce jour, notamment les comptes [...], [...] et [...].

V. Dit que B.Q.________ est le débiteur de A.Q.________ de la somme de 370 fr. (trois cent septante francs) à titre de dépens réduits de première instance.

VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

VII. L'ordonnance est rendue sans frais judiciaires de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.Q.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l'appelante A.Q.________ par 200 fr. (deux cents francs).

IV. L’intimé B.Q.________ doit payer à l’appelante A.Q.________ la somme de 1'270 fr. (mille deux cents septante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Séverine Berger (pour A.Q.), ‑ Me Anaïs Brodard-Droux (pour B.Q.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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