TRIBUNAL CANTONAL
TD17.034989-171759
96
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 février 2018
Composition : M. Battistolo, juge délégué Greffier : M. Clerc
Art. 317 CPC ; 163, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a astreint l’intimé A.D.________ à contribuer à l’entretien de son épouse B.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'465 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, dès et y compris le 1er juillet 2017 (I), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (II) et a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Jana Burysek, conseil de l’intimée, à une décision ultérieure (III).
Statuant sur la requête de mesures provisionnelles d’B.D., qui réclamait en substance une contribution d’entretien d’un montant à fixer en cours d’instance, le premier juge a considéré que, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses qualifications professionnelles et de l’absence d’enfants, B.D. était en mesure de trouver un emploi à temps plein dans un délai au 31 janvier 2018. Il a exhorté la requérante à faire toutes les démarches nécessaires pour s’intégrer au marché du travail et auprès du chômage pour toucher les indemnités auxquelles elle semblait avoir droit, mais a admis que, dans l’intervalle, aucun revenu ne pouvait lui être imputé. Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de la requérante, partant son déficit, à 2'463 francs. Le premier juge a retenu que A.D.________ avait débuté en mars 2017 une activité indépendante, laquelle était toutefois trop récente pour permettre d’arrêter un revenu mensuel, de sorte qu’il fallait retenir un revenu au moins équivalent à ce que l’intimé percevait du chômage, soit 7'500 fr. par mois. Compte tenu de charges par 4'073 fr. 35, le disponible de l’intimé s’élevait ainsi à 3'426 fr. 65, de sorte qu’il était en mesure de couvrir le déficit de son épouse par une contribution mensuelle arrondie à 2'465 francs.
B. Par acte du 4 octobre 2017, A.D.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il ne doit aucune contribution d’entretien pour son épouse et subsidiairement en ce sens que la pension due est réduite à 800 fr. par mois tant et aussi longtemps qu’B.D.________ ne supporte pas une charge de loyer, et limitée dans tous les cas au 31 octobre 2017.
A.D.________ a produit deux pièces à l’appui de son appel.
Par acte du 16 octobre 2017, A.D.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel déposé le 4 octobre 2017. L’effet suspensif lui a été refusé par ordonnance du juge délégué du 23 octobre 2017.
Par réponse du 16 novembre 2017, B.D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle y a joint un bordereau de pièces.
Par courrier du 21 novembre 2017, B.D.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 23 novembre 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 novembre 2017, sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires et d’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jana Burysek, la bénéficiaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
B.D., née [...] le [...] 1987, de nationalité camerounaise, et A.D., né le [...] 1966, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2016 à [...] (VD).
Aucun enfant n'est issu de cette union. A.D.________ est néanmoins le père de deux filles, aujourd’hui majeures, dont il contribue à l’entretien à hauteur de 1'600 fr. par mois.
Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le 15 décembre 2016.
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2017 adressée à la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte, B.D.________ a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, et à ce que A.D.________ lui verse une contribution d’entretien d’un montant à fixer en cours d’instance, dès et y compris le 1er juillet 2017.
b) Par déterminations du 11 août 2017, A.D.________ a, en particulier, conclu au rejet de la requête du 3 juillet 2017.
Le même jour, A.D.________ a déposé une demande concluant à l’annulation de son mariage, subsidiairement au divorce.
c) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue en date du 15 août 2017. D’entrée de cause, la présidente a informé les parties que, compte tenu du dépôt par A.D.________ de la demande en annulation de mariage, subsidiairement en divorce, l’audience devait être considérée comme une audience de mesures provisionnelles.
A dite audience, les parties ont signé la convention partielle suivante :
« I. Les époux A.D.________ et B.D.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation remonte au 3 juin 2017.
II. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à A.D.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges. ».
La présidente a ratifié séance tenante la convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Pour le surplus, B.D.________ a maintenu et précisé sa conclusion tendant au paiement d’une contribution d’entretien par A.D.________ en ce sens que celle-ci devrait s’élever à 3'500 fr. par mois, dès et y compris le 1er juillet 2017. A.D.________ a conclu au rejet.
d) Le 17 août 2017, B.D.________ a adressé une demande d’indemnisation à la Caisse cantonale vaudoise de chômage.
Par décision du 26 septembre 2017, la Caisse cantonale vaudoise de chômage a renoncé à entrer en matière sur ladite demande, au motif qu’B.D.________ n’avait pas fourni les documents nécessaires à la détermination de son droit aux prestations de chômage, ni donné suite à un rappel adressé le 11 septembre 2017 par la caisse.
a) B.D.________, titulaire d’un permis B, a acquis au Cameroun un BTS en commerce international et a travaillé comme assistante de vente en produits cosmétiques.
A son arrivée en Suisse, elle a travaillé, en 2015 et en 2016, en tant que femme de ménage et gardienne d’enfants. Elle a également effectué un stage auprès de la résidence [...] du 8 au 12 mai 2017 dans le cadre de la formation d’auxiliaire santé Croix-Rouge et a participé à la patrouille des écoliers à [...].
Actuellement, B.D.________ est sans activité lucrative et ne touche aucun revenu. Le premier juge a retenu qu’elle ne contestait pas avoir la capacité de travailler à temps plein et avait la ferme volonté de trouver un travail. B.D.________ a indiqué en première instance qu’elle n’avait pas cherché d’emploi stable pendant la vie commune dès lors qu’il avait été prévu qu’elle commencerait la formation Croix-Rouge, formation à laquelle elle est désormais inscrite et dont les cours ont débuté le 23 novembre 2017 et prendront fin le 29 mars 2017, à raison de deux jours entiers par semaine, les jeudis et vendredis. Elle a également exposé qu’elle était d’accord d’entreprendre les démarches nécessaires pour toucher le chômage afin de déduire le montant des indemnités chômage de la contribution d’entretien.
b) Le premier juge a arrêté les charges mensuelles d’B.D.________ comme suit :
Fr. 1'200.-
Fr. 800.-
Fr. 313.-
Total
Fr. 2'463.-
B.D.________ n’a pas de logement mais vit actuellement chez sa sœur. Le premier juge a estimé qu’B.D.________ devrait, à terme, pouvoir se reloger, de sorte qu’il convenait de lui imputer un loyer estimé à 800 francs.
L’autorité de première instance a considéré qu’en l’état, il n’était pas possible de déterminer si l’assurance-maladie d’B.D.________ serait subsidiée ni, cas échéant, dans quelle mesure, de sorte qu’elle a retenu le montant de 313 fr. allégué par la partie.
c) A.D.________ a travaillé du 1er août 2012 au 15 septembre 2016 pour l’entreprise [...].A.D.________ a été au chômage entre le 15 septembre 2016 et mi-avril 2017 et a perçu, pour le mois de décembre 2016, des indemnités chômage pour un montant total net de 7'535 fr. 70.
A.D.________ a ensuite débuté une activité indépendante sous l’entreprise individuelle M., inscrite le 28 mars 2017 au Registre du commerce. Il exerce cette activité depuis son domicile où il a aménagé un bureau. Il ressort des comptes de son entreprise pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 (qui indiquent à tort le 1er janvier 2017 comme date de début des comptes, l’appelant admettant qu’il s’agit des comptes pour la période d’avril à septembre) que son chiffre d’affaires s’est élevé à 78'097 fr. 92, tandis que ses charges – sous déduction du salaire que se verse A.D. – s’élèvent à 41'726 fr. 88, de telle sorte que la différence représente un revenu mensuel de 6'061 fr. 85.
Le premier juge a néanmoins estimé qu’il était impossible de calculer un revenu représentatif pour l’activité d’indépendant de A.D.________ sur la base des seuls mois d’avril à juillet 2017, les comptes d’août et septembre 2017 n’ayant pas été encore produits au jour de l’audience de première instance. Il a estimé qu’en quittant le chômage pour s’établir en tant qu’indépendant, A.D.________ entendait réaliser un revenu au moins équivalent à ce que le chômage lui versait, de sorte qu’il se justifiait de lui imputer un salaire égal aux indemnités chômages qu’il percevait, à savoir 7'500 fr. par mois.
Il ressort d’un extrait du Registre du commerce fourni par B.D.________ que A.D.________ est également administrateur de la société [...].
d) Le premier juge a arrêté les charges de A.D.________ comme suit :
Fr. 1'200.-
Fr. 1’860.-
Fr. 413.35.-
Fr. 600.-
Total
Fr. 4'073.35
L’autorité de première instance a arrêté le montant disponible de A.D.________ à 3’426 fr. 65 (7'500 - 4'073.35).
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JT 2010 III pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43).
Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
2.3 En l’espèce, l’appelant a produit deux nouvelles pièces. La première constitue une décision rendue par la Caisse d’assurance chômage le 26 septembre 2017 à l’égard d’B.D.________. Dès lors que cette décision est postérieure à l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue devant le premier juge le 15 août 2017, elle est recevable.
La seconde pièce regroupe les comptes de A.D.________ pour la période du 1er avril au 30 septembre 2017. Ceux relatifs à la période du 1er avril au 31 juillet 2017 ont été produits en première instance déjà. Les comptes des mois d’août et septembre 2017 sont postérieurs à l’audience du 15 août 2017, de sorte qu’ils sont recevables.
En conséquence, le contenu desdites pièces a été inclus dans l’état de fait du présent arrêt.
L’intimée pour sa part a produit une confirmation d’inscription à la formation de la Croix-Rouge vaudoise. En tant que ce document date du 8 novembre 2017, il est postérieur à l’audience du 15 août 2017, partant, recevable.
La seconde pièce de l’intimée, soit l’extrait du Registre du commerce, est quant à elle un fait notoire (TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 consid. 2.2. ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2, in SJ 2012 I 377 ; ATF 135 III 88 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3, RSPC 2014 p. 34), en tant qu’elle est accessible au public par internet (art. 45 ORC ; TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1).
La troisième pièce de l’intimée regroupe un lot de factures, lesquelles sont toutes postérieures au 15 août 2017, de sorte qu’elles sont recevables.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant allègue que l’intimée ne ferait pas les efforts nécessaires pour trouver un emploi ni pour obtenir les prestations du chômage auxquelles elle pourrait avoir droit. Il fait valoir que, durant la vie commune, le couple aurait convenu qu’B.D.________ devait travailler. Il en déduit que l’intimée devrait se voir imputer un revenu mensuel hypothétique net d’au moins 3'000 fr. ou du moins qu’il faudrait retenir le montant des indemnités chômage qu’elle serait en droit de réclamer selon lui. Il estime enfin que le délai au 31 janvier 2018 accordé à l’intimée par le premier juge pour retrouver un travail était trop généreux.
3.2 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le juge doit alors partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n’a pas eu d’impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.3 ; TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2011 n° 67 p. 993). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ordonnées au cours d’une procédure de divorce ou des mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). De même, à lui seul, le fait que l’épouse dispose d’un disponible après couverture de son minimum vital n’est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3).
3.3 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les références citées). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 1177).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité et les références).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai d’adaptation sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2).
3.4 Le premier juge a retenu que, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses qualifications professionnelles et de l’absence d’enfants, B.D.________ pouvait travailler à plein temps et qu’il lui appartenait de se mobiliser pour chercher un emploi. L’autorité inférieure a toutefois concédé queB.D.________ était déracinée et devait au préalable retrouver une certaine stabilité, notamment un logement, de sorte qu’il paraissait raisonnable de lui impartir un délai au 31 janvier 2018 pour retrouver un emploi. Le premier juge a exhorté B.D.________ à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour s’intégrer au marché du travail et auprès du chômage pour toucher les indemnités auxquelles elle pourrait avoir droit. Le premier juge a laissé la possibilité de réexaminer la situation dès que l’intimée trouverait un emploi ou toucherait des indemnités chômage.
3.5 En premier lieu, il convient de relever que, conformément à la doctrine exposée ci-dessus et contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le fait que le mariage des parties ait duré moins d’un an n’est pas déterminant pour trancher le droit de l’intimée à une obligation d’entretien au stade des mesures provisionnelles.
L’intimée est âgée de 30 ans, est en bonne santé, a suivi une formation BTS et n’a pas d’enfants à charge. Aussi, comme l’a relevé le premier juge, et comme elle l’admet elle-même, l’intimée est en mesure d’exercer une activité, notamment dans un domaine dans lequel elle a déjà travaillé, comme la vente, le ménage ou la garde d’enfants, dans l’attente qu’elle complète sa formation d’auxiliaire de santé. Néanmoins, compte tenu du fait que les cours de formation à la Croix-Rouge ont lieu tous les jeudis et vendredis jusqu’à fin mars 2018, l’intimée ne pourrait, dans l’intervalle, travailler qu’à un taux de 60%.
S’agissant de la possibilité effective de l’intimée d'exercer l'activité ainsi déterminée et du revenu qu’elle pourrait en obtenir, il convient de tenir compte de la relative précarité de sa situation d’étrangère en Suisse, en particulier compte tenu de l’impact de son divorce sur son permis B et de sa nécessité de trouver un nouveau logement. Compte tenu de ces éléments, il se justifie de tenir compte de la jurisprudence précitée et d’accorder à l’intimée un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. Aussi, la décision du premier juge de laisser à l’intimée jusqu’au 31 janvier 2018 pour retrouver un emploi et faire les démarches nécessaires auprès du chômage paraît adéquate et doit être confirmée. A cet égard, il ne se justifie pas, contrairement à ce que soutient l’intimée, de tenir compte du fait que la formation auprès de la Croix-Rouge se termine à fin mars 2018, B.D.________ étant tout de même en mesure de travailler trois jours par semaine d’ici-là, et la question du chômage restant ouverte par ailleurs.
Contrairement aux allégations de l’appelant, il n’est pas possible de tenir compte des prestations de chômage que l’intimée pourrait éventuellement obtenir. En effet, même au stade des mesures provisionnelles, il n’est pas rendu vraisemblable que l’intimée y aurait droit ni à quel montant. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 26 septembre 2017 produite par l’appelant démontre d’ailleurs que le droit d’B.D.________ n’est pas aussi limpide qu’il le soutient. On ne peut pas non plus retenir que l’intimée ne ferait pas le nécessaire qui peut être attendu d’elle. Au contraire, elle a finalement réalisé son projet de suivre les cours de formation de la Croix-Rouge, lesquels ont débuté le 23 novembre 2017, ce qui prouve qu’elle n’a pas simplement formulé de vaines promesses devant l’autorité de première instance.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il n’est pas possible de retenir à ce stade un revenu hypothétique, mais cette question pourra être revue devant le premier juge à l’échéance du délai imparti au 31 janvier 2018.
Le grief de l’appelant sur ce point doit être rejeté.
4.1 L’appelant estime que le premier juge n’aurait pas dû retenir, dans les charges de l’intimée, un montant de loyer de 800 fr., dès lors qu’elle habite chez sa sœur et n’assume pas de frais à ce titre.
4.2 L’intimée a admis vivre chez sa sœur et ne pas payer de loyer, la dernière fois dans sa réponse du 16 novembre 2017. Par la suite, elle n’a pas produit de pièce attestant qu’elle habiterait désormais seule. Aussi, faute d’avoir un logement séparé, l’appelante ne peut prétendre à une charge de loyer, qui n’existe pas.
En conséquence, il convient d’admettre le grief de l’appelant et de retrancher des charges de l’intimée le montant de 800 fr. retenu par l’autorité de première instance au titre de loyer.
5.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir refusé de prendre en considération un éventuel subside de l’assurance-maladie que l’intimée pourrait faire valoir.
5.2 Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal). Dans le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les art. 9 ss LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01).
En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins. Sont considérés, selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
En vertu de l’art. 17 LVLAMaI, le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (al. 1).
5.3 En l’espèce, il est indéniable, au vu de la situation de l’intimée, qui est actuellement sans emploi, qu’elle remplit les conditions de l’octroi de subsides d’assurance-maladie. Reste à déterminer le montant de ces subsides.
Par mesure de simplification au stade des mesures provisionnelles, il convient de se référer au calculateur du droit aux subsides mensuels qui figure sur le site internet de l’Etat de Vaud.
En tenant compte de la contribution fixée par le premier juge à 2'465 fr. par mois, soit 29'580 fr. par année, et en déduisant 2'000 fr. pour les assurances maladie, le montant du chiffre 650 de la déclaration d’impôt, nécessaire au calcul des subsides, s’élève à 27'580 francs. Selon le calculateur, le subside auquel pourrait prétendre l’intimée s’élève ainsi à 158 fr. par mois.
Il n’est pas arbitraire de tenir compte de la contribution d’entretien arrêtée par l’autorité de première instance pour calculer le montant des subsides puisque, si la pension fixée à l’issue du présent appel est finalement inférieure, le droit aux subsides augmentera en conséquence.
Dès lors, le grief de l’appelant doit être admis, et la charge d’assurance maladie de l’intimée doit être réduite à 155 francs.
6.1 L’appelant conteste la décision du premier juge d’avoir tenu compte des indemnités chômage qu’il réalisait avant d’entreprendre son activité indépendante. Il estime que ses revenus devraient être arrêtés à 6'000 fr., en conformité avec les comptes de son entreprise produits en première instance.
6.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. Pour obtenir un résultat en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 et références).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 c. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3), ce qui exclut la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI 6 février 2012/59 ; CACI 25 août 2011/211 ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3). Ces principes restent applicables après l'entrée en vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3 ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 c. 2.3). On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199).
Le juge se fondera donc notamment sur la comptabilité produite par cette partie – qui n’a qu’une valeur probante limitée dans la mesure où elle est établie sur la base des données fournies par la partie elle-même – ainsi que sur les autres éléments pertinents au dossier (Juge délégué CACI 8 juillet 2013/362).
6.3 Le premier juge a estimé que, compte tenu de la récente prise d’une activité indépendante par l’intimé, il n’était en l’état pas possible de déterminer combien cette activité pouvait lui rapporter. Il a estimé que l’appelant, lorsqu’il a choisi de quitter le chômage pour s’établir en tant qu’indépendant, entendait être en mesure de percevoir un revenu au moins équivalent à ce que le chômage lui versait. L’autorité de première instance a donc imputé à l’appelant un salaire mensuel de 7'500 francs.
6.4 Après avoir perdu son travail auprès de [...], l’appelant a touché des indemnités chômage jusqu’en décembre 2016. C’est alors qu’il a cherché à développer son entreprise individuelle. Ce choix de l’appelant de renoncer aux contributions sociales pour tenter de réaliser un revenu ne saurait lui être reproché.
En outre, la décision de l’appelant de débuter une activité indépendante a été prise lorsque lui et son épouse vivaient ensemble. L’appelant ignorait à cette époque qu’il devrait verser une contribution d’entretien à l’intimée dans le cadre d’une procédure de séparation. Aussi, on ne peut pas reprocher à l’appelant une volonté à cette époque d’avoir voulu réduire ses gains dans la perspective des décisions judiciaires à intervenir.
Par ailleurs, le premier juge disposait déjà des comptes de l’entreprise de l’appelant pour quatre mois d’activité. Quand bien même ces comptes ont été établis par l’appelant lui-même, on peut, au stade de la vraisemblance, s’y fier. Il en ressort que le bénéfice de M.________ permet à l’appelant de réaliser un revenu mensuel d’environ 6'000 fr., lequel est confirmé par les comptes des mois d’août et de septembre 2017.
Aussi, l’avis du premier juge ne peut pas être suivi, et c’est la rémunération effectivement réalisée par l’appelant qui doit lui être imputée, à savoir un montant de 6'000 fr. par mois.
S’agissant des allégations de l’intimée relativement au rôle d’administrateur de l’appelant au sein de [...], elles doivent être écartées à ce stade dès lors qu’on ignore totalement le rôle de A.D.________ dans cette société et le revenu qu’il en tire, cas échéant.
Le grief de l’appelant est admis.
7.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans l’établissement de ses charges, des pensions qu’il verse à ses deux filles majeures.
7.2 L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée ; SJ 2006 I 538 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3) et de mesures protectrices (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).
7.3 Au vu de ce qui précède, et quand bien même l’application de cette jurisprudence conduit-elle en l’espèce à un résultat quelque peu choquant en tant qu’elle prive du jour au lendemain de leurs moyens les enfants aux études, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des frais d’entretien des enfants majeurs de l’appelant.
Le grief de l’appelant sur ce point doit être rejeté.
8.1 Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’intimée doivent être désormais établies comme suit :
Fr. 1'200.-
Fr. 155.-
Total
Fr. 1’505.-
En l’absence de revenu, le déficit de l’intimée correspond à l’entier de ses charges, soit 1'505 fr. par mois.
8.2 Il convient par ailleurs de recalculer le disponible de l’appelant compte tenu du salaire corrigé en appel.
Compte tenu d’un salaire arrêté à 6'000 fr. par mois et de charges par 4'073 fr. 35, le disponible de l’appelant s’élève à 1'926 fr. 65.
9.1 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39). L'entretien d'enfants majeurs constitue une circonstance importante justifiant de s'écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l'excédent (Juge délégué CACI 15 juillet 2017/339 ).
9.2 Les charges des parties ont été calculées sur la base du minimum vital, et il n’est pas établi que les époux disposent d’économies, de sorte qu’il convient d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent.
En l’espèce, après déduction du déficit de l’intimée, il reste à l’appelant un montant disponible de 421 fr. 65 (1'926 fr. 65 – 1'505 fr.). Compte tenu du fait que l’appelant doit contribuer à l’entretien de deux enfants majeures, ce qui constitue une circonstance importante au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus, il se justifie de confirmer la répartition du premier juge et d’attribuer l’intégralité du disponible à l’appelant, afin qu’il puisse l’affecter au paiement des pensions de ses filles.
La contribution d’entretien due par l’appelant à son épouse sera donc arrêtée à 1'505 fr. par mois, dès et y compris le 1er juillet 2017.
10.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’appelant contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d'une pension de 1'505 fr., dès et y compris le 1er juillet 2017.
10.2 L’appelant n’obtient que partiellement gain de cause, dès lors qu’il obtient une réduction de la pension mais que le droit à une contribution de l’intimée est confirmé, de sorte que les frais de deuxième instance seront mis à sa charge à raison de deux tiers et à la charge de l’intimée à raison d’un tiers (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant par 400 fr. et à la charge de l’intimée par 200 fr., ce dernier montant étant laissé provisoirement à la charge de l’Etat, l’intimée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).
L’appelant ayant déjà procédé à l’avance de frais à hauteur de 600 fr., l’Etat lui versera la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
10.3 Me Jana Burysek, conseil de l’intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit le 1er décembre 2017 une liste d’opérations selon laquelle sa stagiaire aurait consacré 18.70 heures à la procédure d’appel. De ce total, il convient de déduire en premier lieu 2.10 heures relatives à la réception et à la rédaction de diverses correspondances, dès lors que la plupart de ces courriers, en particulier ceux du Tribunal cantonal qui se bornent à informer les parties de la transmission des écritures ou à fixer un délai de réponse, ne requièrent que quelques secondes d’attention. En outre, les 0.50 heures consacrées à l’élaboration d’un bordereau de pièces doivent être retranchées du total dès lors qu’il s’agit d’un travail de secrétariat qui ne saurait être facturé au tarif de l’avocat-stagiaire. L’indemnité de Me Burysek doit ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 110 fr. hors TVA pour sa stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), à 1'760 fr. pour ses honoraires, 50 fr. pour ses débours ainsi qu’une TVA à 8% sur l’ensemble par 144 fr. 80, soit une indemnité totale de 1'954 fr. 80.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
10.4 Compte tenu de l’issue du litige, savoir que le droit de l’intimée à obtenir une pension est confirmée, mais que son montant est réduit, il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3, 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I :
« I. Dit que A.D.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'505 fr. (mille cinq cent cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.D.________, dès et y compris le 1er juillet 2017 ».
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. L’indemnité d’office de Me Jana Burysek, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'954 fr. 80 (mille neuf cent cinquante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 400 fr. (quatre cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée par 200 fr. (deux cents francs).
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alexandre Reil (pour A.D.), ‑ Me Jana Burysek (pour B.D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :