TRIBUNAL CANTONAL
TD13.033513-180685
429
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 24 juillet 2018
Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Logoz
Art. 298 al. 1 CPC ; 163, 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 298 al. 2ter, 301a al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.T., à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2018, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que la garde des enfants B.T.________ et C.T., nés le [...] 2006, s’exercerait de manière alternée entre les père et mère, soit du mercredi à la sortie des classes au mercredi suivant à l’entrée des classe ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés dès le 1er juin 2018 (I), a instauré une curatelle d’assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC confiée au Service de protection de la Jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l'Ouest, à Rolle (II), a désigné [...], assistant social pour la protection des mineurs, en qualité de curateur des enfants B.T. et C.T., avec pour mission notamment d’assurer la mise en place de l’AEMO au domicile du père ainsi qu’un suivi thérapeutique pour les enfants sous forme de groupe psychodrame ou des groupes proposés par As’trame (III), a exhorté L. à entreprendre une thérapie individuelle (IV), a dit que A.T.________ contribuerait à l'entretien de l’enfant B.T.________ par le régulier versement d'une pension de 320 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de L., dès et y compris le 1er juin 2018 (V), a dit que A.T. contribuerait à l'entretien de l’enfant C.T.________ par le régulier versement d'une pension de 320 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de L.________, dès et y compris le 1er juin 2018 (VI), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis à la charge du requérant par 300 fr., et les a laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. pour l’intimée (VII), a dit que l’indemnité d’office du conseil de l’intimée, Me Cvjetislav Todic, serait fixée dans une décision ultérieure (VIII), a compensé les dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de la garde des enfants, que la situation avait changé depuis qu’il avait été décidé en 2014 de révoquer la garde partagée et de confier la garde à la mère exclusivement, avec un droit de visite élargi au père. En effet, celui-ci se disait aujourd’hui prêt à modifier son emploi du temps pour être toujours présent lorsque les enfants seraient chez lui afin de les prendre en charge personnellement. Par ailleurs, l’expertise pédopsychiatrique diligentée depuis lors mettait en exergue la complémentarité des parents tant dans leurs compétences que dans leurs lacunes, laissant entendre qu’aucun des parents ne serait à même de donner un cadre sécurisant et stable aux enfants. En outre, l’enfant C.T.________ avait clairement exprimé son souhait d’être avec ses parents de manière plus ou moins égale, l’enfant B.T.________ se montrant en revanche plus réservée et vague. Enfin, la communication entre les parents avait évolué positivement et leurs domiciles restaient proches. Il y avait dès lors lieu d’instaurer désormais un système de garde alternée qu’il convenait cependant d’assortir d’un certain nombre de mesures devant permettre aux parents de fonctionner de manière adéquate.
En ce qui concerne la pension des enfants, qu’il convenait de réexaminer au vu de la modification des modalités de leur prise en charge et des nouvelles dispositions concernant l’entretien de l’enfant, le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge couvrant les frais de subsistance de la mère, celle-ci étant capable de réaliser un revenu suffisant pour couvrir ses propres charges. Elle devait en effet supporter les conséquences de son changement d’orientation professionnelle, qu’elle avait décidé de son propre chef et sans contrainte. Les charges essentielles des enfants se montant à 555 fr. pour B.T.________ et à 567 fr. 50 pour C.T.________, il se justifiait de prévoir, après déduction des allocations familiales de 250 fr. par enfant et par mois, une contribution mensuelle d’entretien arrondie à 320 fr. pour chaque enfant à la charge du père, dont les revenus permettaient de couvrir ses propres besoins et d’assumer les pensions précitées. En effet, malgré les nombreuses pièces produites, il apparaissait qu’il avait toujours un train de vie confortable, qui n’était pas contredit par les déclarations ou décisions fiscales.
B. Par acte du 9 mai 2018, L.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants B.T.________ et C.T.________ lui soit confiée exclusivement et qu’un droit de visite élargi soit exercé par le père (une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école ou du sport jusqu’au lundi suivant, étant précisé que la semaine suivante les enfants pourront être auprès de leur père le lundi midi jusqu’à la sortie du sport, ainsi que le vendredi à midi, respectivement qu’ils pourront rester chez leur père jusqu’au samedi matin à 10h00 ; la moitié des vacances scolaires, dont au moins deux semaines consécutives en été moyennant un préavis de deux mois au moins ; alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques et à Pentecôte, au Jeûne fédéral et à l’Ascension) (II), qu’il soit constaté que l’entretien convenable des enfants B.T.________ et C.T.________ est fixé à 1'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus (III), à ce que A.T.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants B.T.________ et C.T.________ par le versement d’une contribution de 1'500 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2017 (IV), à ce que A.T.________ soit astreint à verser à chacun de ses enfants une contribution d’entretien indirecte de 3'248 fr., subsidiairement de 1'719 fr. dès le 1er octobre 2017 (V), et à ce que les contributions d’entretien fixées au chiffre IV ci-dessus soient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du jour où la décision était rendue (VI) et à ce que toute autre ou plus ample conclusion soit rejetée (VII). A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 17 mai 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le 24 mai 2018, l’appelante s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 mai 2018 dans la procédure d’appel, l’avocat Cvjetislav Todic étant désigné en qualité de conseil d’office.
Par courrier du 25 mai 2018 adressé au Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après le SPJ), la Juge déléguée lui a imparti un délai au 6 juin 2018 pour la renseigner sur la durée approximative nécessaire pour la mise en place de l’AEMO au domicile du père ainsi que pour la mise en place du suivi thérapeutique des enfants.
Le 31 mai 2018, le SPJ a répondu que dans le cadre du mandat de curatelle d’assistance éducative, il avait adressé aux parents une correspondance leur demandant de prendre contact avec ce service et qu’il n’avait à ce jour pas encore reçu de nouvelles. Concernant l’AEMO, il était nécessaire dans un premier temps de rencontrer les parents et, dans un second temps, les enfants, afin d’évaluer la pertinence des objectifs à mettre en place. En tenant compte de la proximité des vacances d’été et des délais d’accès, la mise en place de l’AEMO et d’un suivi thérapeutique paraissait envisageable dans le courant du mois de septembre.
Le 18 juin 2018, A.T.________ a déposé une brève réponse par laquelle il a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a produit une pièce, à savoir la décision de taxation et de calcul de l’impôt 2016 de l’Office d’impôt du district de Nyon le concernant. Il a requis la production par l’appelante de toutes pièces attestant des revenus qu’elle a réalisés en 2017 et 2018.
Par courrier du 27 juin 2018, les parties ont été invitées, en vue de l’audience du 2 juillet 2018, à produire toute pièce utile attestant de leurs revenus et fortune en 2017 et 2018.
A l’audience d’appel, l’appelante a produit un bordereau de six pièces. L’intimé a de son côté produit un bordereau de deux pièces.
Les parties ont chacune été interrogées et leurs déclarations protocolées.
La conciliation n’a pas abouti.
Par courrier du 3 juillet 2018, la Juge déléguée a informé le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) que l’ordonnance du 26 avril 2018 bénéficiait de l’effet suspensif, de sorte que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2014 s’appliquait jusqu’à l’arrêt sur appel à intervenir.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier :
A.T.________ né le [...] 1958, et L.________, née [...] le [...] 1973, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2003 à [...] (France).
Deux enfants sont issus de cette union :
B.T.________, née le [...] 2006 à [...] (France),
C.T.________, né le [...] 2006 à [...] (France).
A.T.________ est en outre le père d’un autre enfant, [...], né le [...] 2017 à [...] (France), issu de son union libre avec [...].
Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens au sens du code civil français selon contrat de mariage signé le 20 octobre 2003 par devant [...], notaire à [...] (France).
Le 8 septembre 2010, L.________ a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] (France) d'une requête en divorce.
Le 11 janvier 2011, les parties ont signé un protocole d'accord prévoyant ce qui suit :
«- compétence du Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de [...],
jouissance du domicile conjugal situé [...] Suisse attribuée à M. A.T.________ à titre gratuit à charge pour lui de payer les échéances du crédit y afférent sans récompense,
Mme L.________ bénéficiera d'un délai de 3 mois courant à compter du 01.01.2011 pour quitter le domicile conjugal qu'elle occupe actuellement avec les enfants,
M. A.T.________ s'engage à se porter caution de tout logement qui sera retrouvé par son épouse en location ensuite de son départ du domicile conjugal,
la jouissance provisoire du véhicule [...] sera attribuée à Mme L.________,
la jouissance provisoire des autres véhicules sera attribuée à M. A.T.________ ( [...], [...], [...]),
règlement au profit de Mme L.________ d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1'800 €, étant précisé que cette dernière réalise actuellement quelques extras dans la restauration, à compter du 01.01.2011, au plus tard le 5 du mois concerné,
M. A.T.________ s'engage, si son épouse le demande, à régler en une fois la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sur 3 mois,
autorité parentale conjointe concernant les enfants nés du mariage,
résidence alternée concernant les enfants nés du mariage s'exerçant dans les conditions suivantes jusqu'au 30.03.2011 au plus tard :
semaine paire : du lundi 18h au jeudi 18h avec la mère, du jeudi 18h au lundi 18h avec le père,
semaine impaire : du lundi 18h au jeudi 18h avec la mère, du jeudi 18h au lundi 18h avec le père, puis du samedi 18h au lundi 18h avec la mère, étant précisé que M. A.T.________ prendra à sa charge le coût de l'intervention d'une baby sitter pour la soirée du mercredi,
semaine paire: du lundi 18h au jeudi 18h avec la mère, du jeudi 18h au lundi 18h avec le père,
semaine impaire: du lundi 18h au mercredi 18h avec la mère, du mercredi 18h au samedi 18h avec le père, puis du samedi 18h au lundi 18h avec la mère,
pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires Mme et deuxième moitié les années impaires et inversement pour M.
pendant les vacances scolaires d'été : par quinzaine, première moitié des mois de juillet et d'août pour Mme années paires et impaires et 2ème moitié des dits mois pour M. années paires et impaires,
règlement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants nés du mariage de 700 € par mois et par enfant et ce, à compter du 01.01.2011, outre indexation, à compter du 01.01.2011, au plus tard le 5 du mois concerné,
prise en charge par M. A.T.________ des frais de mutuelle relatifs aux enfants nés du mariage,
prise en charge par M. A.T.________ des factures AVS jusqu'au 31.12.2010 (cotisations sociales suisses concernant Mme – cotisations retraites),
règlement par M. A.T.________ du litige concernant les arriérés de factures de garderie. »
Ce protocole d'accord a été homologué à titre provisoire par une ordonnance de non conciliation du 25 janvier 2011 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] qui s'est déclaré compétent et a déclaré la loi française applicable.
Ensuite d'une demande de modification des mesures provisoires déposée le 29 novembre 2011 par A.T.________, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] a notamment supprimé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, maintenu la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que la résidence alternée des enfants.
Le 12 février 2014, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] a prononcé la caducité de l'ordonnance de non conciliation du 25 janvier 2011, plus de trente-quatre mois s'étant écoulés depuis cette ordonnance sans que l'instance ne soit introduite.
Le 31 janvier 2013, A.T.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
a) A l’audience de mesures provisionnelles du 28 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a informé les parties qu’elle entendait mandater le SPJ pour effectuer une évaluation des conditions de vie des enfants chez chacun des parents et formuler toutes propositions sur la garde et l’autorité parentale. Elle a en outre précisé que, sous réserve de changements dans les circonstances, il ne serait pas statué sur la situation des enfants C.T.________ et C.T.________, avant le rapport du SPJ.
b) Les enfants B.T.________ et C.T.________ ont été entendus ensemble le 29 octobre 2014 par le Présidente du Tribunal d’arrondissement. Il ressort du compte-rendu de l’audition que les enfants apparaissaient souvent livrés à eux-mêmes lorsqu’ils étaient chez leur père et devaient prendre beaucoup sur eux. Il ne semblait donc pas y avoir de cadre et de climat familial. Les enfants lui avaient expliqué que la compagne de leur père, [...], ne s’occupait pas souvent d’eux et qu’en l’absence de leur père ou de sa compagne, un prénommé [...] s’occupait d’eux. En revanche, les enfants avaient décrit l’entourage maternel comme clair, sécurisant et chaleureux. Ils avaient également tous deux souligné qu’ils étaient fatigués de devoir changer de maison et que cette alternance les déstabilisait, B.T.________ ayant expliqué que parfois elle se réveillait la nuit et se demandait chez qui elle était. Les enfants avaient ainsi émis le souhait d’être plus stables et avoir un seul domicile. B.T.________ avait clairement dit qu’elle aimerait vivre chez sa mère et rendre visite à son père lorsque celui-ci serait là et vraiment disponible pour eux, ce qui a été approuvé par C.T.________. Les enfants ont précisé être contents de passer du temps avec leur père et de faire des activités avec lui.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment confié la garde des enfants B.T.________ et C.T.________ à leur mère (I), a dit que B.T.________ bénéficierait sur ses enfants du droit de visite suivant : une fin de semaine sur deux du vendredi à 11h35, sortie de l’école, jusqu’au lundi suivant, fin d’après-midi à la sortie du sport, étant précisé que la semaine suivante, les enfants pourraient être auprès de leur père le lundi à midi et jusqu’à la sortie du sport, ainsi que le vendredi à midi, respectivement rester chez leur père jusqu’au samedi matin à 10h00 ; la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois, et alternativement à Noël et Nouvel an, à Pâques et Pentecôte, au Jeûne fédéral et à l’Ascension (II) et a dit que A.T.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants B.T.________ et C.T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de L.________, d’une contribution mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er août 2014, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse, RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (III).
En ce qui concerne la situation matérielle des parties, le premier juge a retenu que L.________ réalisait un revenu mensuel net de 2'195 fr., soit un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 1'595 fr. en qualité de caissière au sein de la [...] et de 600 fr. pour une activité accessoire au service de [...]. Ses charges mensuelles se montaient à 4'306 fr., soit 1'350 fr. à titre de base mensuelle d’entretien, 800 fr. à titre de base mensuelle d’entretien des deux enfants, 1'200 fr. à titre de loyer, 351 fr. 95 à titre de prime d’assurance-maladie de l’épouse, 153 fr. 90 à titre de prime d’assurance-maladie pour les enfants et 450 fr. à titre de frais de véhicule. S’agissant de la situation financière de A.T., le premier juge a considéré que le mari, seul titulaire économique de son cabinet d’expertise comptable, exerçait une activité indépendante et que son revenu mensuel net moyen se montait à 13'465 francs. Pour déterminer ce revenu, le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu de se fonder sur les comptes de résultat de la société, ceux-ci faisant état de pertes, mais d’effectuer une moyenne des virements provenant de son compte personnel sur les mois de janvier 2011 à avril 2014, soit quarante mois. Les charges mensuelles essentielles de A.T., alléguées à hauteur de 3'300 fr., ont été reprises intégralement et comprenaient le minimum vital par 1'350 fr., les minima vitaux des enfants par 850 fr., l’assurance voiture par 100 fr., l’assurance ménage par 130 fr., les frais de transport par 600 fr., le téléphone par 90 fr. et les frais médicaux non remboursés par 100 francs.
S’agissant de la garde des enfants, le premier juge a retenu que les parties n’étaient plus en accord sur une garde alternée et que les enfants souffraient de la situation, de sorte que son maintien n’était plus possible. Le partage du temps strictement égalitaire ne correspondait pas aux besoins des enfants, qui pâtissaient de l’absence de leur père lorsqu’ils étaient chez lui et qui avaient besoin d’une prise en charge effective par celui-ci. Cette prise en charge personnelle n’était pas possible tout le long de la semaine, le père ayant expliqué qu’il travaillait quatre jours par semaine, et que, depuis 2011, il était en Suisse le lundi, partait le mardi matin tôt pour [...] pour revenir en Suisse le jeudi soir tard. En revanche, la mère apparaissait en mesure d’assurer aux enfants un cadre stable et sécurisant, une présence et des soins personnels quotidiens ainsi qu’un suivi au niveau scolaire. Au surplus, chacun des parents présentait les capacités éducatives nécessaires à un bon développement des enfants.
d) Par arrêt du 30 mars 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté l’appel interjeté contre cette ordonnance. En ce qui concerne la fixation de la contribution due pour l’entretien des enfants, elle a considéré qu’il n’apparaissait pas insoutenable pour déterminer un ordre de grandeur des revenus du débirentier, en l’absence de pièces comptables précises, de se fonder sur le train de vie des époux, sur la fortune du mari et sur les éléments indiquant que l’état financier des sociétés dans lesquelles le mari avait des parts était globalement bon. En l’occurrence, au vu du train de vie de l’appelant, qui apparaissait passablement élevé, le revenu mensuel retenu par le premier juge à hauteur de 13'465 fr. s’avérait vraisemblable, étant relevé que pour déterminer ce revenu, le magistrat n’avait pas pris en compte l’ensemble des sommes créditées sur le compte bancaire de l’appelant mais uniquement celles provenant de son compte personnel. La pension fixée, qui correspondait à environ 22% de ce revenu, était équitable et n’entamait largement pas le minimum vital de 3'300 fr. dont le mari se prévalait. La Juge déléguée a dès lors confirmé les revenus des parties ainsi que leurs charges et celles des enfants. Elle a également considéré que la décision d’attribuer la garde à la mère était justifiée. En sus des éléments au dossier, elle s’est fondée sur le rapport du SPJ du 14 janvier 2015, dont il ressortait que si A.T.________ avait une relation affectueuse avec ses enfants et s'en occupait quand il était présent, tout en étant conscient que le rôle de sa compagne était secondaire, il avait parfois des comportements inadéquats. En effet, il restait persuadé que son épouse avait obligé les enfants à mentir lors de leur audition par la présidente en charge du dossier et il les avait d'ailleurs enregistrés et filmés afin qu'ils reconnaissent n'avoir pas dit la vérité à cette occasion. S'agissant de cette prise de vue, les enfants avaient spontanément indiqué au représentant du SPJ qu'ils s'étaient sentis obligés de dire qu'ils avaient menti. Le SPJ a en outre noté que le père était persuadé que son épouse revendiquait la garde exclusive des enfants dans le but d'avoir une pension confortable. De manière générale, le SPJ a relaté que les questions financières prenaient beaucoup de place dans la situation de la famille. Quant à la mère, le SPJ a relevé qu'elle était adéquate avec les enfants et s'en occupait bien. Les conditions de vie des enfants étaient bonnes et la mère s'en était toujours occupée malgré les contraintes de son travail. Elle était câline avec eux mais avait parfois de la peine à mettre des limites. Enfin, s'agissant des enfants eux-mêmes, le SPJ a mentionné qu'ils allaient plutôt bien au niveau scolaire et qu'ils avaient des copains. Par contre, ils étaient impliqués dans le conflit parental et en souffraient. Pendant l'évaluation, les enfants avaient été constamment pris à partie par les deux parents, qui leur demandaient leur avis sur tout dans une sorte de mélange des rôles. Selon le SPJ, les enfants étaient chahutés entre les adultes et pris dans un grand conflit pécuniaire, de sorte qu’un suivi psychologique était recommandé pour l'ensemble de la famille.
Le recours interjeté par A.T.________ auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 13 août 2015.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de A.T.________ tendant à la suppression de la contribution d’entretien fixée en faveur de ses enfants. Constatant que le requérant invoquait les mêmes éléments que devant le Tribunal cantonal, le premier juge a considéré que la situation ne saurait être revue, le requérant ne rendant pas vraisemblable que ses revenus auraient significativement baissés. Par arrêt du 18 août 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par A.T.________.
Dans le cadre de la procédure de divorce, la Dresse M., médecin pédopsychiatre spécialisée en forensique FMH, s’est vu confier une expertise familiale des époux A.T. et de leurs enfants afin de déterminer s’il y avait lieu de maintenir l’autorité parentale conjointe, la manière dont la garde devait être attribuée et celle dont le parent non gardien pourrait exercer son droit de visite.
Dans son rapport du 4 juillet 2017, l’experte a retenu que B.T.________ et C.T.________ présentaient à l’heure actuelle tous les deux des signes de souffrance et que cette souffrance s’inscrivait dans un conflit de couple durant depuis des années, qui les empêchaient de se poser et de trouver leur place dans cette séparation. Il leur était probablement difficile de s’étayer sur les adultes, leur mère attendant beaucoup d’eux et ayant des difficultés à les entendre dans leurs besoins propres, et leur père peinant à leur proposer des limites et à les soutenir dans leurs vécus émotionnels. Par ailleurs, il apparaissait que tant le compagnon de la mère, [...], qui refusait de s’investir, que la compagne du père, du fait du conflit qui opposait leurs parents, ne pouvaient être des ressources pour ces enfants. Il apparaissait dès lors urgent que le conflit s’apaise afin que B.T.________ et C.T.________ retrouvent leurs places d’enfants au sein de cette famille séparée. Pour ce faire, il était nécessaire qu’une solution soit trouvée, qui ne soit pas sans cesse remise en question par l’une des deux parties. En effet, les deux parents montraient des compétences et des lacunes qui semblent complémentaires, ce qui fait qu’aucun des deux, seul, n’était à même d’offrir aux enfants un contexte pleinement favorable. Toutefois, leur complémentarité, dans un contexte apaisé, permettrait à leurs deux enfants de se construire. L’experte avait par exemple constaté que la mère utilisait avec ses enfants un humour qui les dénigrait, et blessait particulièrement B.T., et que la relation de la mère à B.T. semblait compliquée, les maladresses de cette dernière étant soulignées par la mère et perçues comme intentionnelles. Quant au père, il peinait à assumer son rôle de père, notamment à poser des limites et à tenir compte des besoins des enfants, et prenait plutôt une posture de copain, d’ami souhaitant faire découvrir le monde à ses enfants. Les enfants, questionnés sur la situation actuelle, avaient répondu de manière différenciée. Alors que C.T.________ souhaitait une garde partagée, trois jours chez sa mère et quatre jours chez son père, B.T.________ se montrait plus réservée en s’exprimant de la façon suivante : « j’aime bien comme c’est, mais ce n’est pas que j’ai pas envie que ça change ». Après une analyse complète de la situation familiale, l’experte a conclu qu’il serait souhaitable pour les enfants de diminuer les transferts et de leur permettre de bénéficier au maximum des compétences de chacun de leurs parents en remettant en place la garde alternée. L’experte a cependant émis des conditions à cette garde alternée dans la mesure où les parents devaient travailler sur leurs lacunes et leurs difficultés. Ainsi, elle préconisait d’une part la mise en place de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après AEMO) au domicile du père afin qu’il parvienne petit à petit à percevoir les besoins de ses enfants, à tenir compte de leurs rythmes propres et de leurs souffrances et puisse leur poser les limites nécessaires à leur développement. D’autre part et en parallèle, la mère devrait bénéficier d’une prise en charge thérapeutique afin qu’elle travaille sur son histoire personnelle et perçoive les implications que celle-ci avait sur la relation à ses enfants. Pour l’experte, les enfants B.T.________ et C.T.________ gagnerait également à bénéficier d’une prise en charge thérapeutique (groupe de psychodrame ou groupes proposés par As’trame par exemple) vu leurs difficultés émotionnelles. L’experte a également recommandé que le SPJ intervienne dans cette famille afin d’être garant que chacun des parents mette en place ce qui était nécessaire au bon développement des enfants, d’être le réceptacle des doléances de chacun, tant qu’un lien de confiance n’aurait pas été rétabli entre ses (sic) parents. Ce garant aurait également pour fonction de rassurer les enfants quant à la présence d’un tiers vigilant et centré sur leurs besoins.
a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 octobre 2017, A.T.________ a conclu à ce que les pensions allouées à son épouse soient supprimées, cette suppression prenant effet à la date à laquelle les pensions avaient été ordonnées.
b) A l’audience de mesures provisionnelles du 30 novembre 2017, A.T.________ a en outre conclu, d’entrée de cause, à ce que la garde alternée sur les enfants soit attribuée au père une semaine sur deux, du mercredi à midi au mercredi suivant à midi. L’intimée a conclu au rejet de cette conclusion.
Le 1er février 2018, L.________ a déposé des déterminations écrites sur la requête tendant à instaurer une garde alternée, accompagnées d’un bordereau de pièces concernant notamment les charges des enfants et ses propres charges.
c) Une reprise d’audience s’est tenue le 22 février 2018, au cours de laquelle les parties ont confirmé leur conclusions à titre de mesures provisionnelles. A.T.________ a expliqué qu’il travaillait à temps partiel à [...] et qu’il pouvait moduler sa semaine de travail. Actuellement, il partait le mardi matin à [...] et revenait en Suisse le jeudi soir, tout en précisant qu’il pouvait modifier les jours où il se trouvait à [...] et être là pour les enfants. Il s’est dit prêt à s’arranger pour partir à [...] du lundi au mercredi soir une semaine, et du mercredi matin au vendredi soir l’autre semaine, si les enfants étaient avec lui du mercredi soir au mercredi matin. Quant à L.________, elle s’est opposée à un changement dans la prise en charge des enfants et, sur interpellation, a déclaré être maintenant indépendante, estimant son revenu à 8'000 fr. net par année. Elle a souligné avoir décroché un contrat fixe avec une boulangerie pour une prestation de service le matin jusqu’à 11h30, raison pour laquelle elle devait partir de la maison à 6h30 du lundi au vendredi. Elle a motivé sa décision de changement de travail par le souci d’être avec les enfants et d’organiser son travail en fonction de leurs besoins, pouvant ainsi rentrer à la maison pour leur faire à manger à midi.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause de caractère non patrimonial, les contributions dues pour l’entretien des enfants et de l’épouse s’avérant par ailleurs également litigieuses, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
En l’espèce, l’appelante a produit, outre deux pièces dites de forme, un acte de décès de [...], survenu le [...] 2018. Cette pièce s’avérant postérieure à la clôture de l’instruction par le juge de première instance, elle est de toute manière recevable.
Quant à la décision de taxation de l’autorité fiscale vaudoise concernant l’impôt sur le revenu et la fortune 2016 de l’intimé, datée du 7 février 2018, elle aurait pu être produite avant l’audience de mesures provisionnelles du 22 février 2018. Toutefois, le litige porte notamment sur les contributions dues pour l’entretien des enfants, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable en ce qui les concerne et que cette pièce est recevable (cf. TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
2.3 2.3.1 L’appelante requiert à titre de mesure d’instruction l’audition des enfants B.T.________ et C.T.. Elle fait valoir que leurs propos devant l’experte M. auraient « quelque peu évolué », qu’ils ne correspondraient pas à la position réelles des enfants, soit qu’ils n’auraient pas saisi la portée des questions qui leur auraient été posées ni les conséquences de leurs déclarations.
2.3.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de 6 ans (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5 ; ATF 133 III 553 consid. 2 non publié). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire et la maxime d'office trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose. Le tribunal ne peut dès lors pas rejeter une telle requête en se basant sur une appréciation anticipée des preuves (TF 5A_ 821/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3, in FamPra.ch 2016 p. 804).
L'audition de l'enfant découle aussi directement de l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107; ATF 124 II 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l'art. 298 CPC (ATF 131 III 553 et les références ; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 449 ; TF 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2014 p. 438).
Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une audition pour la forme. Une multiplication des auditions doit en particulier être évitée si elle constitue une charge excessive pour l'enfant, ce qui peut notamment être le cas lors de graves conflits de loyauté, et lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle audition. Si l'enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d'une expertise, il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de l'enfant, en tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que l'enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la décision et que les résultats de l'audition demeurent actuels (ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_911/2012 du 18 février 2013 consid. 7.2.2, in FamPra.ch 2013 p. 531 ; TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2, RSPC 2014 p. 342).
2.3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que les enfants, actuellement âgés de plus de 11 ans, ont déjà été entendus par la juge de première instance le 29 octobre 2014 et par la Dresse M.________ dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique établie le 4 juillet 2017. Ils ont précédemment fait l’objet d’un bilan psychologique selon compte-rendu du 28 juillet 2014 de la psychologue clinicienne [...] et ont également été suivis par le SPJ qui a rendu un rapport d’évaluation le 14 janvier 2015. Lors de leur audition par l’experte M.________, les enfants ont pu en particulier s’exprimer sur leurs conditions de vie auprès de chacun de leurs parents, sur leur ressenti à propos de la garde telle qu’elle était actuellement organisée et sur l’éventualité de passer davantage de temps auprès de leur père. Une nouvelle audition des enfants par la Juge de céans serait dès lors excessive et contraire à leur intérêt, soit à leur besoin de protection, le dossier comportant au surplus suffisamment d'éléments quant à leur position sur le point soumis au juge d'appel.
3.1 L’appelante conteste l’instauration d’une garde alternée. Elle fait valoir en substance que la situation n’aurait pas véritablement changé depuis que la garde exclusive des enfants lui a été confiée en 2014 et que les carences éducatives du père, qui avaient alors conduit le tribunal à révoquer le régime de la garde alternée qui prévalait depuis la séparation du couple, seraient toujours d’actualité. De surcroît, elle reproche au premier juge d’avoir passé sous silence le conflit conjugal qui persisterait de manière virulente et laisserait présager que les parties auront du mal à trouver un accord sur les questions importantes concernant les enfants.
3.2 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).
Dans le nouveau droit de l'autorité parentale, entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 p. 364), la notion de « droit de garde» – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement quotidien de l'enfant – a été remplacée par celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue désormais une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les références citées).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant] du29 novembre 2013 [ci-après : Message], FF 2014 p. 545). Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l'enfant : état des lieux, in : Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont (éd.), UNINE 2016, pp. 121 ss et les références citées). Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (Message, p. 547).
Un parent ne peut déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment d'un éventuel accord des parents, si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard, étant précisé que l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A 450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références citées).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).
3.3 3.3.1 Lors de la séparation des parents en 2011, les parties sont convenues d’exercer la garde des enfants de manière alternée. Cette garde partagée se traduisait alors par la présence des enfants chez leur père alternativement une semaine sur deux du jeudi à midi au dimanche matin et du jeudi à midi au lundi matin. En 2014 toutefois, ce mode de garde a fait l’objet d’un examen circonstancié par le premier juge dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2014. Il a alors retenu qu’il convenait dans l’intérêt des enfants de révoquer la garde alternée, l’examen des conditions de vie des enfants auprès du père ayant démontré des manquements dans leur prise en charge, notamment s’agissant du suivi de leur scolarité et du rythme de vie de manière générale, eu égard notamment aux absences du père qui se rendait chaque semaine pour son travail à [...] du mardi matin au jeudi soir ; les enfants avaient par ailleurs exprimé le souhait d’être plus stables et d’avoir un seul domicile. S’il ne faisait aucun doute que chacun des parents avait les capacités éducatives nécessaires à un bon développement des enfants, c’est toutefois la mère qui apparaissait en mesure d’assurer à ceux-ci un cadre stable et sécurisant, une présence et des soins personnels quotidiens, ainsi qu’un suivi au niveau scolaire. La garde des enfants a alors été confiée à la mère et le père s’est vu octroyer un droit de visite élargi. Quant au SPJ, il a confirmé que la mère était adéquate avec les enfants et s’en occupait bien, les conditions de vie des enfants auprès d’elle étant bonnes. Le père avait une relation affectueuse avec ses enfants et s’en occupait quand il était présent ; il avait parfois des comportements inadéquats, notamment lorsqu’il avait enregistré et filmé les enfants afin qu’ils reconnaissent avoir menti lors de leur audition par le juge de première instance.
3.3.2 Dans son rapport d’expertise du 4 juillet 2017, la Dresse M.________ propose de revenir à la garde alternée au motif que les deux parents présenteraient des compétences et des lacunes qui semblent complémentaires, de sorte qu’aucun deux ne serait à même d’offrir aux enfants un contexte pleinement favorable. Toutefois, les conditions assortissant la mise en œuvre de ce mode de garde, à savoir l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative, la mise en place de l’AEMO au domicile du père, une prise en charge thérapeutique des deux enfants et le suivi d’une thérapie individuelle par la mère interpellent, tant il est vrai qu’elles démontrent les difficultés de mettre en œuvre dans le cas présent une garde alternée qui fonctionne et qui s’avère plus favorable au bien-être des enfants que le mode actuel de prise en charge. En effet, la garde alternée implique avant tout l’exercice d’une coparentalité autour de la coopération et de l’unité entre les deux parents, qui fait singulièrement défaut en l’espèce. L’experte relève que les enfants continuent à présenter tous les deux des signes de souffrance, démontrant que les parents ne sont pas parvenus à les préserver du conflit conjugal, qui paraît se cristalliser autour de questions matérielles et qui a un impact sur leur développement psychique et affectif. La solution ne paraît ainsi pas devoir passer, à tout le moins à ce stade, par l’instauration d’une garde alternée qui aurait pour effet de les exposer à un nouveau changement dans l’organisation de leur garde et de les priver de la stabilité indispensable à leur bien-être alors qu’ils évoluent dans un environnement particulièrement fragile. De surcroît, sa mise en œuvre serait susceptible de générer de nouvelles dissensions entre les parties, toujours trop absorbées par le conflit conjugal les opposant, et pourrait avoir pour effet d’exacerber ce conflit déjà important. Même si le père devait moduler son emploi du temps pour l’adapter aux disponibilités de ses enfants, il n’en reste pas moins qu’il présente à ce stade des carences éducatives qui ne permettent guère d’augurer du succès du mode de garde préconisé par l’experte, moyennant toutefois la mise en œuvre de toute une série de mesures. Le rapport d’expertise retient ainsi que si rien ne peut être reproché à la mère au niveau de la satisfaction des besoins primaires des enfants, qu’elle paraît assurer de façon régulière et stable, il n’en va pas de même du père, qui peine à leur poser des limites, à tenir compte de leurs besoins, à aller les chercher à l’heure à l’école, à prévoir du temps pour leurs repas ou encore à leur donner des jeux vidéo adaptés à leur âge. Force est dès lors de constater qu’en l’état, la situation au niveau de la prise en charge des enfants n’a guère évolué, de sorte que les conditions-cadre à l’instauration d’une garde alternée ne paraissent réunies ni au niveau de la capacité de collaboration et de communication des parents, ni au niveau des compétences parentales, l’exercice du droit de visite élargi du père ne permettant guère de formuler à ce stade un pronostic favorable sur ses capacités éducatives qu’il serait appelé à exercer au quotidien dans le cadre de la garde alternée. Par ailleurs, si l’enfant C.T.________ a clairement exprimé son souhait de vivre auprès de ses parents de manière plus ou moins égale, il n’en va pas de même de B.T.________, qui s’est montrée plus vague et réservée à cet égard. De surcroît, le domicile du père n’offre pas l’intimité nécessaire à l’épanouissement des enfants, qui dorment dans la même chambre, l’épouse ayant d’ailleurs requis la saisie de ce bien immobilier au vu des arriérés de contributions dues par le mari pour son entretien et celui de ses enfants. Lors de l’audience d’appel, les parties ont une nouvelle fois démontré leur incapacité à reléguer leur conflit au second plan, dans l’intérêt des enfants, leur discours, dénué de tout recul par rapport à leur personne et visant uniquement à donner la meilleure image d’eux-mêmes en tant que parents aimés de leurs enfants, ne variant nullement par rapport à celui constaté par l’experte et qui a en définitive entraîné la recommandation des mesures prévues comme condition à l’instauration d’une garde alternée. Or celle-ci ne saurait se construire, comme en l’occurrence, dans un climat délétère empreint de défiance envers l’autre parent, où l’on peine à discerner une capacité, ou à tout le moins un désir commun de développer une coopération et favoriser des pratiques éducatives tendant à l’épanouissement des enfants. On ne voit dès lors pas, en l’état, quels bénéfices pourraient tirer les enfants de l’instauration d’une garde alternée, la condition préalable de la communication parentale adéquate n’étant manifestement pas réalisée en l’espèce et le conflit marqué et persistant entre les parents, incapables de reléguer au second plan leur différend essentiellement d’ordre financier, laissant présager des difficultés futures de collaboration entre eux.
Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance sera en conséquence réformé en ce sens que la garde des enfants B.T.________ et C.T.________ reste confiée à leur mère et que le père continuera à exercer son droit de visite conformément au chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2014. Dès lors que selon l’expertise pédopsychiatrique, les enfants C.T.________ et B.T.________ présentent tous les deux des signes de souffrance, la curatelle d’assistance éducative prévue sous chiffre II de l’ordonnance attaquée sera confirmée, la mise en place de l’AEMO au domicile du père n’ayant toutefois plus lieu d’être en l’état. Le curateur des enfants devra notamment s’assurer qu’un suivi thérapeutique soit mis en place en leur faveur.
4.1 L’appelante conteste l’imputation d’un revenu hypothétique, correspondant au salaire mensuel net de 2'195 fr. qu’elle réalisait en dernier lieu avant de renoncer à son activité salariée pour se mettre à son compte. Elle fait valoir que cette imputation serait incompatible avec la jurisprudence préconisant d’accorder une période de transition de l’ordre de trois ans lorsqu’une activité indépendante est commencée, de sorte que c’est le revenu qu’elle réalise actuellement, soit 8'000 fr. net par an, que le premier juge aurait dû prendre en compte.
4.2 Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai d’adaptation sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les réf. citées). Il en va de même, lorsqu’un époux a exercé jusqu’ici une activité à plein temps (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch 2013 p. 486).
4.3 En l’espèce, il ressort de l’instruction que l’appelante a renoncé de son propre chef à son activité salariée pour développer une activité indépendante en tant que distributrice de produits artisanaux, activité lui procurant un revenu net d’environ 8'000 fr. par an, soit environ 665 fr. par mois. Elle explique cette réorientation professionnelle par la volonté d’être plus présente pour ses enfants, en particulier et notamment de prendre ses vacances en même temps que les enfants. Il apparaît ainsi que son choix ne relève pas d’une situation de contrainte mais est avant tout dicté par des motifs de convenance personnelle, étant relevé que si le vœu d’exercer une activité indépendante peut paraître compréhensible, compte tenu des assouplissements qu’elle permet théoriquement en matière d’organisation de travail, il ne saurait justifier la réduction drastique des revenus de l’appelante, à laquelle il incombait quoi qu’il en soit de s’organiser pour maintenir sa capacité contributive. Au surplus, on relèvera que les enfants ont dans le canton de Vaud quatorze semaines de vacances scolaires et que l’exercice d’une activité professionnelle indépendante apparaît quoi qu’il en soit et nonobstant le droit de visite de leur père guère compatible avec les objectifs de l’appelante. En décidant de se mettre à son compte, l’appelante a pris le risque de péjorer sa situation financière, risque qu’il lui appartient désormais d’assumer. L’appréciation du premier juge peut dès lors être confirmée sur ce point.
5.1 L’appelante fait valoir que son compagnon [...] est décédé, de sorte que le calcul de ses charges essentielles, fondé sur cette relation de concubinage en ce qui concerne sa base mensuelle d’entretien et sa charge de loyer, devrait être revu à la lumière de ce fait nouveau. Elle soutient en outre que la facture d’achat de mazout, produite en première instance, devrait être prise en compte à hauteur de 434 fr. 80 par mois, en sus de sa charge locative, ainsi que son assurance-ménage, dont la prime mensualisée se monte à 43 fr. 35. De surcroît, l’usage d’un véhicule privé serait indispensable à son activité professionnelle, respectivement à la prise en charge des enfants, de sorte qu’il y aurait lieu de prendre en compte un montant de 554 fr. 60 à ce titre. Enfin, en ce qui concerne le coût d’entretien des enfants, il se justifierait, au vu de leurs activités extrascolaires, d’allouer à chacun d’eux un montant forfaitaire de 150 fr. par mois.
5.2 Il ressort de l’acte de décès produit par l’appelante que [...], dont elle avait annoncé à l’audience de mesures provisionnelles du 30 novembre 2017 qu’elle allait se séparer prochainement, est décédé le [...] 2018. Il y a donc lieu de prendre en considération pour le calcul de ses charges essentielles au sens de l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) une base mensuelle d’entretien pour famille monoparentale se montant à 1'350 francs.
En ce qui concerne les frais de logement, que l’appelante assume seule, il convient de déduire de son loyer de 1'500 fr. la participation des enfants à hauteur de 225 fr. chacun (15% de 1'500 fr.), de sorte que c’est un montant de 1'050 fr. qu’il convient de prendre en compte à titre de frais de logement.
5.3 Selon le contrat de bail signé par l’appelante pour la location du domicile familial, portant sur un appartement duplex de 6 pièces, aucun acompte n’est dû pour la production de chauffage et d’eau chaude, qui est une charge individuelle. L’appelante a donc droit à la prise en compte, dans son minimum vital, de ses frais de chauffage, répartis sur douze mois.
L’appelante soutient qu’il y aurait lieu à ce titre de retenir un montant de 434 fr. 80 par mois, dès lors que les frais de chauffage de l’immeuble qu’elle occupe se sont montés à 8'696 fr. 50 pour l’année 2017 et qu’il lui incomberait d’assumer à ce titre 60% de ce montant, le solde incombant au locataire du second logement de l’immeuble.
L’appelante n’a toutefois produit aucun décompte de frais de chauffage. Il ressort des factures produites que l’immeuble en question a fait l’objet de deux livraisons de mazout, soit 6'000 litres le 17 février 2017 pour un montant de 4'524 fr. et 5'003 litres le 17 novembre 2017 pour un montant de 4'172 fr. 50. Cela ne signifie pas pour autant que les frais de chauffage se soient montés à 8'696 fr. 50 pour l’année 2017. Tout au plus peut-on retenir que la consommation de mazout s’est montée à 5'000 litres pour neuf mois, ce qui correspond à une consommation de l’ordre de 6'700 litres pour une année, que l’on arrondira à 7'500 litres pour tenir compte des mois de décembre à février, qui sont les plus froids. Au prix moyen de 79 fr. l’hectolitre, toutes taxes comprises (8'696.50 : [6'000
5.4 L’appelante réclame la prise en compte de sa prime d’assurance-ménage, se montant à 519 fr. 80 par année.
Le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, d'entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264).
La prime d’assurance-ménage de l’appelante est ainsi comprise dans sa base mensuelle d’entretien et ne doit pas y être ajoutée.
5.5 L’appelante prétend que ses frais mensuels de transport, retenus à hauteur de 300 fr., ont été insuffisamment pris en compte et qu’ils se monteraient à 554 fr. 60, soit 74 fr. 10 pour les frais d’assurance du véhicule, 60 fr. 50 pour la taxe d’immatriculation et 420 fr. pour ses frais de déplacement pour une moyenne de 30 km par jour.
Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). En revanche lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1)
Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264).
En l’espèce, il ressort du compte de résultat 2017 de l’activité indépendante de l’appelante que les frais de véhicule nécessaires à l’exercice de cette activité sont comptabilisés dans les charges d’exploitation à hauteur de 829 fr. 71. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte de tels frais de véhicules dans la base mensuelle d’entretien de l’appelante. Il reste donc un montant de 300 fr. pour ses frais de déplacement privé, ce qui paraît largement compté, l’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable que l’utilisation d’un véhicule privé lui serait indispensable ni de surcroît qu’elle aurait à effectuer des trajets totalisant en moyenne 30 kilomètres par jour. Au demeurant, elle ne saurait prétendre à la prise en compte de sa prime d’assurance-véhicule en sus de l’indemnité kilométrique de 70 centimes par mois.
L’ordonnance sera ainsi confirmée sur ce point.
5.6 L’appelante reproche au premier juge de n’avoir retenu qu’un montant mensuel de 30 fr. (360 fr. par année) pour les frais de loisirs de chacun des enfants, plus 12 fr. 50 pour la cotisation de C.T.________ à son club de football, et réclame la prise en compte d’un montant de 150 fr. par mois et par enfant pour leurs activités extrascolaires. Elle allègue que le cours de yoga aérien de l’enfant B.T.________ coûte à lui seul 597 fr. par année, sans compter les autres activités de loisirs et les sorties effectuées dans le cadre scolaire.
Il ressort des pièces produites que le coût du camp scolaire aux [...] (école à la montagne) du 28 novembre 2016 au 2 décembre 2016 s’est monté à 120 fr. par enfant et que l’année scolaire suivante, le coût du camp de glisse à [...] du 5 au 9 mars 2018 s’est monté à 180 francs. C’est donc un montant de l’ordre de 15 fr. (180 : 12) qu’il y a lieu de compter pour les frais de camp, ce qui laisse un solde d’un montant équivalent (30 – 15) pour les autres activités extrascolaires.
Du point de vue du strict minimum vital, le montant de 30 fr. retenu par le premier juge pour l’ensemble des frais de loisirs apparaît justifié, l’appelante n’ayant pas documenté les charges alléguées à hauteur de 150 fr. par mois et les pièces produites ne permettant pas de retenir l’existence de frais autres que ceux relatifs à la cotisation au club de football de C.T.________ ou aux camps scolaires.
5.7 5.7.1 En définitive, les coûts directs des enfants B.T.________ et C.T.________, retenus par le premier juge respectivement à hauteur de 555 fr. et de 567 fr. 50, peuvent être confirmés.
Quant aux charges essentielles de l’épouse, elles peuvent être arrêtées comme suit :
Base mensuelle d’entretien 1'350.00
Loyer (./. parts enfants) 1'050.00
Frais de chauffage 300.00
Prime LAMAL subsidiée 481.85
Frais de transport 300.00
Total 3'481.85
Compte tenu de son revenu retenu à hauteur de 2'195 fr. par mois, il manque à l’épouse un montant de 1'286 fr. 85 pour couvrir ses charges essentielles. C’est donc un montant de 643 fr. 50 (1'286.85 : 2) qu’il y a lieu de prendre en compte à titre de contribution de prise en charge de chacun des enfants.
Les besoins d’entretien des enfants s’élèvent ainsi à 1'198 fr. 50 pour B.T.________ et à 1'211 fr. pour C.T.________, dont à déduire les allocations familiales de 250 fr. par enfant.
5.7.2 En ce qui concerne la capacité contributive du mari, le premier juge a retenu que son revenu mensuel avait été déterminé à 13'465 fr. par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2014, confirmée en procédure d’appel, et que la requête en suppression de la contribution d’entretien en faveur de ses enfants avait été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2016, confirmée par la Juge déléguée de la Cour de céans, au motif que le mari n’avait pas rendu vraisemblable que ses revenus auraient significativement baissé. Ce dernier avait toujours un train de vie confortable, qui n’était pas contredit par les déclarations ou décisions fiscales. Il n’avait au surplus pas produit les pièces nécessaires à l’établissement des charges de son dernier enfant et des revenus et fortune de la mère de l’enfant afin de déterminer la part des frais à sa charge ; cela rendait vraisemblable que sa compagne avait une fortune suffisante pour couvrir ses propres besoins, y compris pour participer dans une large mesure aux besoins de l’enfant. L’on devait dès lors considérer que le mari était en mesure de payer la contribution d’entretien de 320 fr. par enfant ainsi que les frais à sa charge, dont ses charges personnelles par 3'300 francs.
Invité par la Juge déléguée de céans à produire toute pièce utile attestant de ses revenus et fortune en 2017 et 2018, l’intimé s’est borné à produire la page 2 de l’avis de dégrèvement de l’autorité fiscale française concernant l’impôt sur le revenu 2015, étant précisé que cette décision comporte quatre pages et que l’on ignore tout du contenu de ces pages, et une page de ce qui paraît être sa déclaration d’impôt sur les revenus 2016. Ces pièces, qui ne répondent en rien à l’ordonnance de production précitée, ne permettent en tout cas pas de retenir que le premier juge aurait erré en ce qui concerne l’appréciation de la situation matérielle de l’intimé. Quant à la décision de taxation de l’impôt sur le revenu et la fortune 2016, délivrée par l’autorité fiscale vaudoise, elle ne s’avère guère d’actualité. Tout au plus permet-elle de retenir que si l’intimé ne doit aucun impôt en Suisse au titre de ses revenus, il dispose d’une fortune imposable se montant à 1'095’000 fr., de sorte que même s’il devait être démontré, au stade de la vraisemblance, que ses revenus ne lui permettent pas de verser les contributions dues pour l’entretien de ses enfants, sa fortune lui permettrait quoi qu’il en soit de subvenir à l’entretien de ses enfants. On relèvera à cet égard que l’intimé est propriétaire du château de [...] et que selon le rapport d’évaluation du SPJ, il vit dans un appartement de neuf pièces aménagé dans les dépendances de ce château. Cet immeuble, acquis par les parties en 2007 pour le prix de 8'000'000 fr., est actuellement grevé d’une dette hypothécaire de 3'750'000 fr. envers la [...], de sorte qu’il paraît douteux que les modestes revenus annoncés par l’intimé, tels qu’il ressortent de l’attestation de rémunération établie par la société [...] le 21 juin 2018, qui appartient à l’intimé et qui l’emploie, lui permettent à eux seuls de supporter une telle dette hypothécaire. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter du revenu de 13'465 fr. retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2014, étant relevé que dans sa réponse à l’appel, l’intimé s’est borné à répéter que ses revenus étaient de quelque 31'000 €, ce qui apparaît manifestement douteux ne serait-ce qu’au vu de sa propriété de [...] et des charges hypothécaires qui la grèvent.
En conséquence, l’intimé sera astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle de 948 fr. 50 pour l’enfant B.T.________ et de 961 fr. pour l’enfant C.T.________, arrondies à 960 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus. Il supportera en outre (consid. 8c de l’ordonnance attaquée) les primes d’assurance-maladie qu’il a contractées en France ainsi que les frais des enfants à son domicile. Les chiffres V et VI du dispositif seront modifiés en conséquence. Au surplus, il n’y a pas lieu de prévoir de clause d’indexation des pensions précitées, celle-ci étant fixée à titre provisionnel.
Cette pension sera due dès le 1er novembre 2017, date la plus proche du dépôt de la requête de mesures provisionnelles (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.2) et compte tenu de ce que l’appelante avait annoncé son intention de se séparer de feu son compagnon en novembre 2017 déjà (consid. 5.2 supra).
6.1 En conclusion l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. à titre d'émolument pour l'appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr. pour la requête d'effet suspensif (art. 60 TFJC).
L’appelante obtient gain de cause en ce qui concerne l’attribution de la garde et se voit allouer partiellement ses conclusions en ce qui concerne la contribution d’entretien pour les enfants ; elle perd en revanche sur l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur. Les frais judiciaires de deuxième instance seront dès lors répartis à raison d’un quart à la charge de l’appelante et de trois quarts à la charge de l’intimé, de sorte que l’appelante supportera les frais judiciaires à hauteur de 200 fr., le solde des frais par 600 fr. incombant à l’intimé. Les frais judiciaires de l’appelante seront provisoirement mis à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors qu’elle plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire.
6.3 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]).
Dans sa liste des opérations, l’avocat Cvjetislav Todic a indiqué avoir consacré 12h55 à la procédure d’appel (recte : 13h35 compte tenu de la durée effective de l’audience d’appel), dont 4h30 pour la rédaction du mémoire d’appel. Le décompte comprend la rédaction de nombreux courriers à la cliente, à la partie adverse ou à la Cour de céans, invariablement comptabilisés à hauteur de 10 min. de travail, ce qui correspond à plus de 2h00 de travail. Au vu de la chronologie des envois, cette activité relève vraisemblablement de la transmission de correspondances. S'agissant d’un pur travail de secrétariat, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de transmission ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2). Pour les mêmes motifs, la confection d’un bordereau de pièces, en l’occurrence comptabilisés à hauteur de 10 min. de travail, ne doit pas davantage être prise en compte (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 4 février 2016/40). En définitive, c’est donc 11h25 de travail qu’il y a lieu de retenir pour la procédure d’appel, ce qui au tarif horaire de 180 fr. correspond à une indemnité de 2'055 francs.
Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF 117 la 22 consid. 4b et les références citées ; ATF 109 la 107 consid. 3 et les références citées). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 précité). Le Tribunal cantonal a jugé de longue date que les frais de photocopies, font, sauf exception particulière comme par exemple la copie d'un dossier particulièrement volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 8 mai 2017/158 consid. 3.2 ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les références citées). Tel n’est pas le cas en l’occurrence, de sorte que c’est un montant de 100 fr. qui doit être alloué à ce titre.
En définitive, l’indemnité d’office de Me Todic sera arrêtée à 2’155 fr., plus 120 fr. pour ses frais de vacation, TVA (7.7%) par 175 fr. en sus, soit une indemnité totale de 2'450 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
6.4 La charge des dépens peut être estimée à 3'000 fr. pour chacune des parties. Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, l’intimé versera à l’appelante des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 1'500 francs
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée aux chiffres I, III, V et VI de son dispositif comme il suit :
I. DIT que la garde des enfants B.T.________ et C.T., nés le [...] 2006, reste confiée à leur mère L. et que le droit de visite de A.T.________ continuera à s’exercer conformément au chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2014.
III. DESIGNE [...], assistant social pour la protection des mineurs, en qualité de curateur des enfants B.T.________ et C.T.________, avec pour mission notamment d’assurer un suivi thérapeutique pour les enfants sous forme de groupe psychodrame ou de groupes proposés par As’trame.
V. DIT que A.T.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.T.________ par le régulier versement d’une pension de 960 fr. (neuf cent soixante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de L.________, dès et y compris le 1er novembre 2017.
VI. DIT que A.T.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.T.________ par le régulier versement d’une pension de 960 fr. (neuf cent soixante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de L.________, dès et y compris le 1er novembre 2017.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________ par 200 fr. (deux cents) et de l’intimé A.T.________ par 600 fr. (six cents francs), ceux de l’appelante L.________ étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Cvjetislav Todic, conseil de l’appelante L.________, est fixée à 2'450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé A.T.________ doit verser à l’appelante L.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Cvjetislav Todic (pour L.), ‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour A.T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :