Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 668
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.041925-171602 ; TD12.041925-171603 537

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 septembre 2018


Composition : M. Abrecht, président

M. Hack et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 2 al. 2, 125 al. 1 et 2, 285 CC ; 106 al. 1 et 2, 108, 111 al. 1 et 2, 229, 407b, 407c CPC

Statuant sur les appels interjetés par D., à [...], défenderesse, et A.N., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 20 juillet 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 juillet 2017, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.N.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce du 3 avril 2017, prévoyant en substance que l’autorité parentale sur les enfants B.N.________ et C.N.________ serait exercée conjointement, que la résidence habituelle des enfants serait fixée chez leur mère qui exercerait dès lors une garde de fait et que le père bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente (II), a astreint A.N.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.N., par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de D., de la somme de 2’700 fr., éventuelles allocations de formation en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce qu’B.N.________ soit indépendant financièrement, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a précisé que l’entretien convenable de l’enfant B.N.________ s’élevait à 4'260 fr. pendant l’année qui suivait l’entrée en force du jugement, puis à 3'260 fr. (IV), a astreint A.N.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.N., par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de D., de la somme de 2’700 fr., allocations familiales en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce que celle-ci soit indépendante financièrement, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), a précisé que l’entretien convenable de l’enfant C.N.________ s’élevait à 3'460 fr. par mois pendant l’année qui suivait l’entrée en force du jugement, puis à 2’460 fr. par mois (VI), a astreint A.N.________ à contribuer à l’entretien de D., par le régulier versement, le premier de chaque mois, jusqu’au 1er octobre 2018, d’une contribution d’entretien de 1'300 fr. et a dit que A.N. n’était plus tenu de contribuer à son entretien dès le 2 octobre 2018 (VII), a dit que les contributions d’entretien fixées aux chiffres III et V ci-dessus qui correspondaient à l’indice des prix à la consommation à la date d’entrée en force du jugement seraient indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que A.N.________ ne démontre que ses revenus n’avaient pas augmenté ou qu’ils avaient augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel les contributions seraient indexées proportionnellement (VIII), a déclaré le régime matrimonial des époux D.________ dissous et liquidé en l’état (IX), a ordonné au Fonds de Pensions [...] de prélever, sur le compte ouvert au nom de A.N., la somme de 609'622 fr. 45 et de la verser sur le compte dont D. communiquerait les coordonnées au greffe dans les 30 jours dès l’entrée en force du jugement (X), a arrêté les frais judiciaires à 23’966 fr., les a mis à la charge de A.N.________ par 11'483 fr. et à la charge de D.________ par 12’483 fr., les a compensés avec les avances de frais reçues et a dit que D.________ était la débitrice de A.N.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 8'591 fr. au titre de remboursement des avances versées (XI), a compensé les dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

En ce qui concerne les contributions d’entretien, seules litigieuses en deuxième instance, les premiers juges se sont fondés, pour déterminer les besoins d’entretien des enfants, sur les Tabelles éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises), tout en adaptant les postes relatifs au logement, à l’assurance-maladie ainsi qu’aux loisirs en fonction des dépenses effectivement consenties à ce titre, et ont considéré, au vu de la situation financière confortable du père, qu’il y avait lieu d’augmenter les montants ainsi obtenus de 25%, ce qui correspondait à des coûts directs d’entretien s’élevant à 957 fr. 15 pour C.N.________ et à 1'753 fr. 75 pour B.N.. S’agissant de l’épouse, sans formation professionnelle, il a été retenu qu’elle était en âge de trouver un emploi, même à temps partiel, qu’elle n’avait allégué aucun problème de santé et que l’âge des enfants (bientôt 13 ans pour C.N. et 17 ans révolus pour B.N.) ne saurait constituer un empêchement pour ce faire. Il se justifiait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique de l’ordre de 3'800 fr. brut par mois pour une activité à plein temps, un délai d’un an dès jugement définitif et exécutoire devant lui être accordé pour tenir compte du temps qui lui serait nécessaire pour retrouver un emploi. Passé ce délai, elle devrait, vu l’âge d’C.N., trouver une activité rémunérée à 50% au moins, de sorte qu’il y avait lieu de tenir compte d’un revenu hypothétique de 2'000 fr. pour un emploi à 50% au moins. Les charges de l’épouse ont été arrêtées à 5'019 fr. par mois, de sorte que son budget présenterait, pendant l’année qui suivrait l’entrée en force du jugement, un manque à gagner d’un montant équivalent à la totalité de ses charges, puis de 3'019 fr. compte tenu du revenu hypothétique de 2'000 fr. précité. Aux coûts directs des enfants, il y avait donc lieu d’ajouter à titre de contribution de prise en charge les frais de subsistance de la mère, correspondant au déficit défini ci-dessus, et de le répartir à parts égales entre les enfant (2'509 fr. 50, respectivement 1'509 fr. 50 chacun), l’entretien convenable d’C.N.________ devant ainsi être arrêté à 3'460 fr. (957 fr. 15 + 2'509 fr. 50) par mois puis à 2'460 fr. (957 fr. 75 + 1'509 fr. 50) par mois une année après le jugement de divorce définitif et exécutoire, celui d’B.N.________ devant être arrêté à 4'260 fr. (1'753 fr. 75 + 2’509 fr. 50) par mois puis à 3'260 fr. (1'753 fr. 75 + 1'509 fr. 50) par mois. En ce qui concerne la capacité contributive du père, les premiers juges ont retenu qu’il ne se justifiait pas de lui imposer un revenu hypothétique, de sorte que compte tenu de son revenu effectif, se montant à 23'289 fr. 50 nets par mois, hors allocations familiales (recte : allocations familiales par 250 fr. comprises) et de ses charges essentielles s’élevant à 17'885 fr. 15, il lui restait un disponible de 5'404 fr. 35 qu’il convenait de répartir à parts égales entre les enfants, la contribution due pour l’entretien de chacun d’eux se montant ainsi à 2'700 fr. par mois. La conclusion de l’épouse tendant à ce que le mari prenne en charge les frais extraordinaires des enfants à hauteur de deux tiers a en conséquence été rejetée, dans la mesure où il ne subsistait pas de disponible après couverture par le mari de ses charges essentielles et versement des contributions d’entretien pour les enfants. En revanche, dès lors que le mari avait conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr. jusqu’au 1er octobre 2018, l’épouse ayant requis que cette contribution s’élève à 9'000 fr. par mois jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 62 ans, il y avait lieu, en application du principe de disposition, d’allouer à l’épouse une telle contribution, lors même qu’il ne resterait plus de disponible au mari après versement des pensions dues pour l’entretien des enfants.

B. a) Par acte du 12 septembre 2017, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à la réforme des chiffres III à VII de son dispositif, en ce sens que la contribution due pour l’entretien d’B.N.________ soit arrêtée à 5'619 fr. par mois et que son entretien convenable soit fixé au même montant, que la contribution due pour l’entretien d’C.N.________ soit arrêtée à 4'823 fr. par mois et que son entretien convenable soit fixé au même montant, et que la contribution d’entretien pour D., due rétroactivement dès le 1er janvier 2015 et jusqu’au 1er octobre 2018, soit arrêtée à 12'009 fr. par mois, subsidiairement à 10'649 fr. par mois et plus subsidiairement seulement à 2'787 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 1er octobre 2018. Enfin, l’appelante a conclu à ce que A.N. soit astreint à prendre en charge les frais extraordinaires de chacun de ses enfants jusqu’à ce que ceux-ci soient indépendants financièrement aux conditions de l’art. 286 al. 3 CC. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

A titre de mesure d’instruction, D.________ a requis l’audition de [...] et de [...] en qualité de témoin.

Par avis du 3 janvier 2018, la Juge déléguée de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 7 février 2018, A.N.________ a conclu au rejet de l’appel. Il a produit un onglet de 4 pièces sous bordereau.

Le 31 mai 2018, l’intimé a produit une attestation actualisée de ses conditions de retraite.

b) Le 14 septembre 2017, A.N.________ a également fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III à VI et XI de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien pour B.N.________ soit arrêtée à 1'750 fr. par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité ou aux conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC et que son entretien convenable soit fixé à 1'753 fr. 75 par mois jusqu’au 1er octobre 2018 et à 1'403 fr. par mois dès lors, que la contribution d’entretien d’C.N.________ soit arrêtée à 1'750 fr. par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité ou aux conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC et que son entretien convenable soit fixé à 957 fr. 75 par mois jusqu’au 1er octobre 2018 et à 766 fr. 20 par mois dès lors, que les frais judiciaires, arrêtés à 23'966 fr., soient mis à sa charge à hauteur de 6'623 fr. et à la charge de D.________ à hauteur de 17'343 fr., qu’ils soient compensés avec les avances de frais reçues et que D.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 16'177 fr. au titre de remboursement des avances versées.

Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme des chiffres III à VII et XI du dispositif du jugement entrepris en ce sens que la contribution d’entretien pour B.N.________ soit arrêtée à 1'750 fr. par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 1er octobre 2018 et à 1'405 fr. par mois dès lors et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité ou aux conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC, que l’entretien convenable d’B.N.________ soit fixé à 1'753 fr. par mois jusqu’au 30 septembre 2018 puis à 1'403 fr. par mois, que la contribution d’entretien pour C.N.________ soit arrêtée à 2'795 fr. par mois jusqu’au 1er octobre 2018, à 2'540 fr. par mois dès lors et jusqu’à une année après l’entrée en force du jugement de divorce, à 1'540 fr. par mois dès lors et jusqu’au 1er octobre 2020 et à 770 fr. par mois dès lors et jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité ou aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, que l’entretien convenable d’C.N.________ soit fixé à 2'794 fr. 55 par mois jusqu’au 30 septembre 2018, puis à 2'539 fr. 40 par mois jusqu’à une année après l’entrée en force du jugement, puis à 1'539 fr. 40 par mois jusqu’au [...] 2020 puis à 766 fr. 20 par mois, qu’aucune contribution ne soit due pour l’entretien de D.________ dès jugement définitif et exécutoire et que les frais judiciaires, arrêtés à 23'966 fr., soient mis à la charge de A.N.________ par 11'483 fr. et à la charge de D.________ par 12'483 fr., qu’ils soient compensés avec les avances de frais reçues et que D.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 10'237 fr. au titre de remboursement des avances versées.

Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme des chiffres III à VI du dispositif du jugement entrepris en ce sens que la contribution d’entretien pour B.N.________ soit arrêtée à 1'750 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 1er octobre 2018 puis à 1'405 fr. par mois dès lors et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité ou aux conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC, que l’entretien convenable d’B.N.________ soit fixé à 1'753 fr. par mois jusqu’au 30 septembre 2018 puis à 1'403 fr. par mois, que la contribution d’entretien pour C.N.________ soit arrêtée à 1'500 fr. par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 1er octobre 2018, à 1'240 fr. par mois depuis lors et jusqu’à une année après l’entrée en force du jugement de divorce et à 770 fr. par mois depuis lors et jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité ou aux conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC et que l’entretien convenable d’C.N.________ soit fixé à 1'494 fr. 55 par mois jusqu’au 30 septembre 2018, puis à 1'239 fr. 40 par mois jusqu’à une année après l’entrée en force du jugement, puis à 766 fr. 20 par mois.

L’appelant a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau.

Le 2 octobre 2017, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 2'500 francs.

Dans sa réponse du 2 février 2018, D.________ a conclu au rejet de l’appel interjeté par A.N.________.

c) B.N.________ est devenu majeur durant la procédure d’appel.

Par courrier du 6 septembre 2018, il a indiqué qu’il n’adhérait pas aux conclusions prises par sa mère en son nom et qu’il refusait que celle-ci le représente devant la Cour de céans. Il a produit une convention d’entretien conclue avec son père par laquelle ils sont convenus que le père contribuerait à l’entretien de son fils B.N.________ par le versement, en ses mains, d’un montant de 1'750 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2018. Il y était en outre précisé que A.N.________ avait directement contribué à l’entretien d’B.N.________ par le versement, dès et y compris le 1er mars 2018, d’un montant mensuel de 1'620 fr. en ses mains.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

D., née [...] le [...] 1967, et A.N., né le [...] 1960, se sont mariés le [...] 1998, à [...] (VD).

Deux enfants sont issus de leur union :

  • B.N.________, né le [...] 2000,

  • C.N.________, née le [...] 2004.

Les parties vivent séparées depuis le 15 mars 2010.

Le 12 octobre 2012, A.N.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Lors de l’audience de conciliation du 25 février 2013, D.________ s’est déclarée d’accord avec le principe du divorce et a adhéré à la conclusion II de la demande, libellée comme suit :

« L’autorité parentale sur les enfantsB.N., né le [...] 2000, et C.N., née le [...] 2004, ainsi que leur garde sont attribuées à D.________ ».

La défenderesse a par ailleurs expliqué n’avoir effectué aucune démarche afin de trouver une activité salariée au motif qu’elle devait être présente pour les enfants et que son mari ne respectait pas toujours le planning des droits de visite. A.N.________ a contesté ce point et a précisé qu’il avait dû à une reprise modifier le programme des visites, deux semaines à l’avance en raison d’une obligation professionnelle majeure.

La séparation des parties a fait l’objet de divers prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles. Elle est actuellement réglée par une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement), laquelle prévoit notamment ce qui suit :

« I. dit que A.N.________ continuera à contribuer à l’entretien de ses enfants B.N., né le [...] 2000 et C.N., née le [...] 2004, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle, payable en mains de la mère D.________, d’un montant de 1'400 fr. (mille quatre cent francs) par enfant, allocations familiales en sus ;

II. astreint A.N.________ à contribuer à l’entretien de son épouse D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 7'635 fr. (sept mille six cent trente-cinq francs), dès et y compris le 1er janvier 2013 ;

III. dit que la moitié des revenus nets supplémentaires qui seront versés à A.N.________ par son employeur, à titre de prestations variables, bonus, gratification, ou participation au résultat d’exploitation (bonus « CENTRE » et RSUP en particulier) reviendra à D.________ lorsqu’ils seront effectivement touchés par A.N.________, ce dès le 1er janvier 2013, et astreint celui-ci à renseigner son épouse et lui présenter trimestriellement tous les décomptes y relatifs ».

IV. dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond. »

  1. a) Par écriture du 26 avril 2013, le demandeur a déposé ses conclusions motivées. Il a requis que le mariage des époux A.N.________ soit dissous par le divorce (I), que la garde et l’autorité parentale sur les enfants soient confiées à leur mère (II), qu’un droit de visite sur ses enfants, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente, lui soit octroyé (III), qu’il soit astreint à contribuer à leur entretien par le versement d’une contribution mensuelle de 2'000 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus (IV), qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse jusqu’au 1er octobre 2018 par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr. (V), que les contributions d’entretien soient indexées (VI), que les relations patrimoniales des époux soient dissoutes et liquidées selon des précisions apportées en cours d’instance (VII) et que les avoirs LPP soient partagés également selon des précisions apportées en cours d’instance (VIII).

b) Le 23 août 2013, la défenderesse a, sous suite de frais et dépens, admis les conclusions I, II, VI et VII, a conclu au rejet des conclusions III à V et ne s’est pas prononcée sur la conclusion VIII.

Reconventionnellement, elle a conclu à ce que le mariage des époux A.N.________ soit dissous par le divorce (1), à ce que l’autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée (2), tout comme la garde (3), à ce que le père bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants (4), à ce que celui-ci contribue à l’entretien de ses enfants par le versement mensuel, pour chacun d’eux, de 6'500 fr. jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans révolus, puis de 7'000 fr. chacun jusqu’à ce que les enfants aient atteint leur majorité, respectivement jusqu’à la fin de leur formation professionnelle, à chaque fois hors allocations familiales (5), à ce que tous les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge par moitié par le père (6), à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de la défenderesse à hauteur de 10'000 fr. par mois jusqu’à ses 62 ans révolus (7), à ce que le demandeur soit reconnu débiteur de 32'134 fr. 45 à titre d’arriérés de pensions et de paiement des amortissements (8) et d’un autre montant à préciser en cours d’instance au titre de bénéfice sur la vente des RSUP entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 (9) et à ce que les avoirs LPP des parties soient partagés conformément à l’art. 122 CC (10).

c) Par acte du 15 novembre 2013, le demandeur s’est déterminé sur la demande reconventionnelle de son épouse. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet et a maintenu les conclusions contenues dans sa demande du 26 avril 2013.

  1. a) L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 10 mars 2014. Le demandeur a pris une nouvelle conclusion et en a modifié une autre :

« Ibis nouveau

L’autorité parentale sur les enfants B.N., né le [...] 2000 et C.N., née le [...] 2004, est attribuée conjointement au père et à la mère.

II modifiée

La garde sur les enfants B.N.________ et C.N.________ est confiée à leur mère ».

La défenderesse a conclu au rejet de la conclusion Ibis et a adhéré à la conclusion II telle que modifiée.

b) Par ordonnance de preuves du même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise concernant les rachats de cotisations LPP effectués par le demandeur (all. 42 à 44) et le train de vie mené par les époux et particulièrement par la défenderesse en 2009 (all. 254 à 266). Patrice Willommet, expert fiduciaire diplômé, a été désigné.

Le 7 novembre 2014, l’expert a déposé son rapport. Il en sera fait état dans le cadre de l’examen de la situation matérielle du demandeur. Les honoraires de l’expert ont été fixés à 9’720 francs.

a) Le 10 juillet 2014, D.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que son époux soit astreint à lui verser une provision ad litem.

Après l’annulation par l’autorité d’appel d’une première ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de provision ad litem par ordonnance du 24 juillet 2015 et a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 19 octobre 2015.

b) Le 5 février 2015, D.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 1er juin 2015. A cette occasion, les parties ont notamment conclu la convention suivante :

« I. (…).

II. Les frais et dépens relatifs à la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 5 février 2015 suivent le sort de la cause au fond ».

Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

c) Le 23 juin 2015, D.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

A l’audience de mesures provisionnelles du 29 février 2016, les parties se sont entendues comme suit :

« I. A.N.________ se reconnait redevable de D.________ de Fr. 350'000 (trois cent cinquante mille francs) à titre d’arriéré de contributions d’entretien dues jusqu’à ce jour, en capital et en intérêts.

Ce montant comprend également les différents dépens auxquels se sont vues condamner les parties jusqu’à ce jour dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, des mesures provisionnelles et des mesures d’exécution forcée, à toutes instances.

II. à IV (…).

V. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention à titre de contribution d’entretien due à ce jour.

VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, également dans le cadre des affaires pénales.

VII. (…) ».

Cette convention a immédiatement été ratifiée pour valoir jugement rendu en procédure sommaire.

d) Les frais des autres requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ont été fixés par voie d’ordonnance.

Par procédé daté du 31 mars 2017, le demandeur a précisé ses conclusions IV, V, VII et VIII de la façon suivante :

« IV. A.N.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle de CHF 1'750.-, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de D.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales comprises.

V. A.N.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement mensuel d’une pension de CHF 1'300.-payable d’avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’au 1er octobre 2018, date à laquelle toute obligation d’entretien de A.N.________ en faveur de D.________ prendra fin.

VII. Les relations patrimoniales des parties sont considérées comme dissoutes et liquidées en l’état, quittance réciproque étant donnée.

VIII. Ordre est donné au fonds de pension S.SA de prélever sur le compte de A.N. (no de membre [...] ; no AVS [...]) la somme de CHF 609'622.45 et de la faire verser sur le compte dont les coordonnées seront communiquées par D.________».

Le 2 avril 2017, D.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par laquelle elle a conclu, à titre d’extrême urgence et par voie de mesures provisionnelles, à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013 soit modifiée en ce sens que A.N.________ soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 25'000 fr. par mois, ce dès et y compris le 1er janvier 2016. A titre provisionnel, elle s’est réservé le droit d’augmenter ses prétentions en cours d’instance.

A l’audience de mesures provisionnelles du 14 juin 2017, D.________ a modifié sa conclusion. Elle a requis que le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013 soit modifié en ce sens que A.N.________ soit condamné à lui verser, d’avance le premier de chaque mois, en plus de la contribution de base visée sous chiffre II, la somme de 10'416 fr., et ce rétroactivement depuis le 1er janvier 2015.

A.N.________ a conclu au rejet de la requête. Entendu en qualité de partie, il a déclaré ce qui suit :

« Je confirme que j’ai été remercié par S.________SA. Pour éviter un contentieux, un accord de séparation à l’amiable a été convenu.

Je constate que cela s’est produit deux semaines après l’ordonnance de blocage adressée à S.________SA pour la moitié du bonus. Mon employeur m’a déclaré qu’il n’y avait pas de lien de cause à effet ; pour ma part j’en doute.

Ma hiérarchie a remis en cause mon salaire qui était, selon mon supérieur, très élevé. A l’époque des faits, S.________SA a licencié une grande partie de son personnel de plus de cinquante ans pour optimiser les coûts.

Mon but est toujours de prendre une retraite anticipée, l’accord amiable a été conclu en ce sens. Interpellé par mon conseil, je précise que mon ancien employeur versera le salaire de base, sans treizième, jusqu’à ce que j’atteigne l’âge de 58 ans, date à laquelle je pourrai obtenir ma retraite anticipée.

Vous m’interpellez sur les activités professionnelles accessoires (ch. 2 de la convention de sortie) ou de nouvelle activité (ch. 11 de la convention de sortie) ; je vous déclare ne pas avoir eu ni d’activités accessoires ni de nouvelle activité au sens de la convention de sortie.

Je précise que depuis l’affaire des « Panama papers » et en raison de nouvelles normes éditées par l’OCDE, la planification fiscale des multinationales a beaucoup changé ces derniers temps. Désormais, S.________SA n’a plus besoin de planificateurs fiscaux, mais de responsables en « compliance ». C’est pourquoi S.________SA engage maintenant plutôt des jeunes, à moindre coût, orientés sur la compliance. J’ai beaucoup de collègues quinquagénaires qui n’arrivent pas à retrouver d’emploi.

A la demande de Me Murner, je précise que la clause de l’art. 2 al. 2 de la convention de sortie qui permet à S.________SA de recourir ponctuellement à mes services n’a jamais été appliquée en pratique, S.________SA ne m’ayant jamais rappelé. Me Murner m’interpelle sur l’art. 12, je précise qu’en réalité, ma demande portait sur la possibilité d’atteindre l’âge de la retraite anticipée. Dans les pourparlers avec S.________SA, j’ai demandé à pouvoir continuer à travailler pendant encore trois ans ».

Par ordonnance du 20 juillet 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 2 avril 2017, rejet confirmé par arrêt rendu le 23 juillet 2018 par la Juge déléguée de la Cour de céans.

a) L’audience de jugement s’est tenue le 3 avril 2017. D’entrée de cause, D.________ a produit un procédé écrit daté du même jour par lequel elle a déposé des novas et modifié ses conclusions. Elle a requis que le mariage des époux A.N.________ soit dissous par le divorce (1), que l’autorité parentale sur les enfants soit attribuée conjointement aux deux parents (2), que la garde des enfants lui soit confiée (3), que le père bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants (4), qu’il contribue à l’entretien d’B.N.________ à hauteur de 2'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (5), que le père contribue à l’entretien d’C.N.________ à raison de 2'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (6), que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge à raison de deux tiers par le père (7), que son époux contribue à son entretien à raison de 9'000 fr. par mois jusqu’au [...] 2031, date à laquelle elle atteindra l’âge de la retraite (8), et que la moitié des avoirs LPP accumulés par son époux entre le 30 décembre 1998 et le 12 octobre 2012 lui soit versée sur son propre compte LPP (9).

A.N.________ ne s’est pas opposé à la production de novas mais les a contestés. Il a également conclu au rejet des conclusions modifiées.

b) En cours d’audience, les époux A.N.________ ont conclu une convention partielle sur les effets du divorce rédigée comme suit :

« I. Le mariage des époux A.N.________ et D.________, célébré le [...] 1998 devant l’officier d’état civil de [...], est dissous par le divorce.

II. L’autorité parentale sur les enfants B.N., né le [...] 2000, et C.N., née le [...] 2004, est attribuée conjointement à leurs père et mère.

III. La résidence habituelle des enfants B.N., né le [...] 2000, et C.N., née le [...] 2004, est fixée chez D.________, qui exercera dès lors une garde de fait.

IV. A.N.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants B.N., né le [...] 2000, et C.N., née le [...] 2004, à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra les avoir auprès de lui :

un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ;

la moitié des vacances scolaires ;

alternativement les jours de fête, particulièrement Pâques, Pentecôte, Noël et Nouvel an.

V. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir jugement et réservent leurs conclusions sur les autres effets du divorce ».

La situation matérielle des parties est la suivante :

a) A.N.________

aa) Situation professionnelle et revenus

A.N.________ a été engagé par la société S.________SA, à [...], dès le 1er novembre 1996. En plus de son salaire mensuel net, il percevait un treizième salaire et des prestations périodiques accessoires, un bonus « centre » ainsi qu’une autre gratification octroyée sous forme d’unités d’actions assujetties à des restrictions (RUSP). Il s’agissait d’un plan d’intéressement sur trois ans, ces actions étant bloquées durant ce laps de temps et ne pouvant être réalisées qu’à certaines conditions et à leur valeur au moment de la vente.

Par convention intitulée « Mutual Separation Agreement » signée le 13 mai 2015 par les représentants du service du personnel de S.SA et le 19 mai 2015 par A.N., les parties sont convenues de mettre fin au contrat de travail les liant. Cette convention prévoit notamment ce qui suit :

« Preamble

Following discussions with the Employee over the past months, S.________SA informed the Employee in February 2015 that the continuation of the employment relationship was no longer possible. Following various meetings and discussions, S.________SA and the Employee mutually agree to end their employment relationship upon the terms and conditions set out below (the « Agreement »).

[Ndlr : traduction libre de l’anglais au français :

Préambule

Ensuite de discussions avec l'employé au cours des derniers mois, S.________SA a informé l'employé en février 2015 que le maintien des relations de travail n'était plus possible. Après diverses réunions et discussions, S.________SA et l'employé conviennent mutuellement de mettre fin à leur relation de travail selon les termes et conditions énoncés ci-dessous (ci-après : la convention)]

« 1. Date of end of the employment relationship and retirement

The parties mutually agree that their employment relationship shall definitively end on 30 september 2018 (the « Retirement date »), without any possibility of extension. This date shall not be amended in case of accident, illness or any other cause of incapacity to work.

On 1st October 2018, the Employee will take an early retirement under the provisions of the Fonds de Pensions S.________SA.

The end of employment may however be brought forward in accordance with clause 11 below. »

[Ndlr : traduction libre de l’anglais au français :

  1. Date de la fin des rapports de travail et de la retraite

Les parties conviennent mutuellement que leur relation de travail se terminera définitivement le 30 septembre 2018 (la «date de départ à la retraite»), sans aucune possibilité de prolongation. Cette date ne peut pas être modifiée en cas d'accident, de maladie ou de toute autre cause d'incapacité de travail.

Le 1er octobre 2018, l'employé prendra une retraite anticipée en vertu des dispositions du Fond de pensions S.________SA.

La fin de l'emploi peut cependant être avancée conformément à l'article 11 ci-dessous.]

« 2. Release from the duty to work and other remunerated activities

Given the Employee’s access to sensitive confidential information, he will be released from his main duties to work as of 15 June 2015 at the latest, after having ensured a smooth handover of his responsabilities. Therefore he will no longer report to the office as from such date of release.

The employee will however remain at the disposal of S.________SA for special tasks which S.________SA may wish to assign to him based on specific skills. (…)

The Employee is authorised to have other punctual professionnal activities before the Retirement Date, provided that they are not directly or indirectly for the benefit of competitor of S.________SA. Any earnings from such activites will not be deducted from his remuneration paid by S.________SA under the Retirement Date.

In the event that the Employee starts regular professionnal activity, either as an employee of another company, or sets up his own business, clause 11 shall apply. »

[Ndlr : traduction libre de l’anglais au français :

  1. Libération de l’obligation de travailler et autres activités rémunérées

Compte tenu de l'accès de l'employé à des informations sensibles et confidentielles, il sera libéré de son obligation de travailler au plus tard le 15 juin 2015, après avoir veillé à un transfert en douceur de ses responsabilités. Par conséquent, il ne se présentera plus au bureau à partir de cette date.

L'employé restera cependant à la disposition de S.________SA pour des tâches particulières que S.________SA pourrait souhaiter lui confier en fonction de compétences spécifiques. (...)

L'employé est autorisé à exercer ponctuellement d'autres activités professionnelles avant la date de la retraite, à condition qu'elles ne profitent pas directement ou indirectement à un concurrent de S.________SA. Les revenus tirés de ces activités ne seront pas déduits de la rémunération versée par S.________SA à la date de la retraite.

Dans le cas où l'employé débuterait une activité professionnelle régulière, soit en tant qu'employé d'une autre entreprise, soit en tant qu’indépendant, il sera fait application de l'article 11.]

« 3. Remuneration

Monthly base salary : The Employee will receive his monthly base salary of gross CHF 26'515 until the Retirement Date.

Healthcare contribution : The Employee waives his right to his healthcare contribution (gross CHF 280/month) for the period from 1st October 2015 to 30 September 2018.

Car Allowance : The Employee waives his right to his car allowance (gross CHF 1’300/month) for the period from 1st October 2015 to 30 September 2018.

Bonus : The Employee will receive in March 2016 a gross amount of CHF 55'295 as compensation under S.________SA’s short-term bonus programme for the period from 1st January 2015 to 15 June 2015. This amount is based on 100% achievement of the established target, both for the individual and the collective objectives. It will not be adjusted to reflect the actual 2015 results of the S.________SA Group.

However, the Employee waives his right to any bonus for the period from 1st October 2015 to 31 December 2015, as well as for the years 2016 to 2018.

13th Salary : The Employee waives his right to any 13th salary for the full year, as well as for the years 2016 to 2018.

Family allowances : Provided that the Employee continues to be affiliated on a compulsory base to the AVS in Switzerland and fulfil the requirements for the grant of family allowances, S.________SA will pay the Employee the child allowances received from the Family Allowance Institution.

Restricted Stock Units and Performance Share Units : The Employee waives his right to the 1735 Restricted Stock Units which were granted to him in 2013 and to the 1170 Performance Share Units which were granted to him in 2014.

Those RSUs and PSUs will be cancelled and become void without any compensation.

The Employee acknowledges that he was not granted any PSUs in 2015 and that he will not be granted any more PSU in the future.

Retirement award : The Employee waives his right to obtain the retirement award of one monthly base salary provided in the Personnel regulations. S.________SA will however grant the Employee a retirement gift. »

[Ndlr : traduction libre de l’anglais au français :

  1. Rémunération

Salaire de base mensuel : L'employé recevra son salaire mensuel de base de CHF 26'515 jusqu'à la date de la retraite.

Contribution santé : L’employé renonce à son droit à la contribution santé (280 CHF brut / mois) pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018.

Allocation pour véhicule : L'employé renonce à son droit à l'allocation pour véhicule (CHF 1'300 / mois) pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018.

Bonus : L'employé recevra en mars 2016 un montant brut de CHF 55'295 au titre du programme de bonus à court terme de S.________SA pour la période du 1er janvier 2015 au 15 juin 2015. Ce montant correspond à une atteinte à 100% des objectifs individuels et collectifs ; il ne sera pas adapté aux résultats effectivement réalisés par le groupe S.________SA en 2015.

Toutefois, l’employé renonce à toute gratification pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, ainsi que pour les années 2016 à 2018.

13e Salaire : L’employé renonce à son 13ème salaire pour toute l'année, ainsi que pour les années 2016 à 2018.

Allocations familiales : à condition que l’employé continue à être affilié à l'AVS en Suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'octroi des allocations familiales, S.________SA versera à l'employé les allocations familiales reçues de l'institution d'allocations familiales.

Unités d'actions assujetties à des restrictions et unités d'actions liées au rendement : L'employé renonce à son droit aux 1’735 unités d'actions assujetties à des restrictions [RSU] qui lui ont été attribuées en 2013 et aux 1170 unités d'actions liées au rendement [PSU] qui lui ont été attribuées en 2014.

Ces RSU et PSU seront annulées et deviendront nulles sans aucune compensation.

L'employé reconnaît qu'il ne s'est pas vu attribuer de PSU en 2015 et qu'il ne recevra plus de PSU à l'avenir.

Prime de départ à la retraite : L'employé renonce à sa prime de retraite, correspondant à un salaire de base mensuel, telle que prévue par le règlement du personnel. S.________SA accordera toutefois à l'employé un cadeau de retraite.]

« 11. New regular professional activity

In the event that the Employee starts a regular professional activity, either as an employee of another company, or sets up his own business (as stated in the last paragraph of clause 2 above) prior to the Retirement Date, the Parties agree that their employment relationship will end the day before the start of this new professional activity.

In such case, S.________SA will pay the Employee a separation allowance equivalent to the outstanding monthly base salaries (excluding the 13th salary) which would have been paid to the Employee until the Retirement date (the « separation Allowance »), provided that the Employee has complied with his own obligations and has returned the declaration attached as Appendix 2 (…)

[Ndlr : traduction libre de l’anglais au français :

  1. Nouvelle activité professionnelle régulière

Dans le cas où l’employé commencerait une activité professionnelle régulière, soit en tant qu'employé d'une autre société, soit en tant qu’indépendant (comme indiqué au dernier paragraphe de l’article 2 ci-dessus) avant la date de départ à la retraite, les parties conviennent que leurs relations de travail se termineront la veille du début de cette nouvelle activité professionnelle.

Dans ce cas, S.________SA versera à l’employé une indemnité de départ correspondant aux salaires mensuels de base (à l'exclusion du 13e salaire) restant à verser jusqu'à la date de la retraite de l’employé (« allocation de séparation »), à condition que celui-ci s'acquitte de ses propres obligations et retourne la déclaration jointe en annexe 2 (...)]

« 12. Full settlement, mutual concessions and release of claims

This Agreement is an authentic mutual separation agreement, which contains mutual concessions which the Parties declare to have fully acknowledged and understood. It is in particular made at the Employee's request in order to allow him to reach and to take early retirement in September 2018 and to continue in the meantime to receive a regular monthly income (ideally equivalent to his current base salary). As a counterpart, the Employee accepts to waive certain rights such as bonus for the period from 16 June 2015 to 30 September 2018, thirteenth salary for the period from 1st January 2015 to 30 September 2018, car allowance and healthcare contribution for the period from 1st October 2015 to 30 September 2018, unvested RSUP and PSUP, retirement award and exit lump sum or severance payment (even if such exit lump sum or severance payments are not mandatory, i.e. would have been voluntary) in order to reach this Agreement. The Employee is conscious that, by signing this Agreement, he waives all protection in relation with art. 336 to 336c of the Swiss Code of Obligations (CO).

This Agreement deals with aIl claims which the Parties may have towards each other until the Retirement Date, as well as in the future to the extent that they are in relation with the Employee's employment at S.________SA.

Subject to the performance of the Parties' obligations under this Agreement, the Parties give each other full and final settlement of aIl accounts and daims of whatever nature they may have against each other in relation to their employment.

Subject to the performance of S.________SA’s obligations under this Agreement, the Employee also confirms that he has no post, current or future daim of whatever nature against any S.________SA Group Company, nor any of their past or current director, officer, employee or agent, in relation to his employment ».

[Ndlr : traduction libre de l’anglais au français :

Règlement complet, concessions mutuelles et liquidation des prétentions

La présente convention, conclue en vue de régler la fin des rapports de travail qui lie les parties, constitue une authentique transaction, impliquant des concessions mutuelles qu’elles déclarent avoir pleinement reconnues et comprises. Il est notamment donné suite à la requête de l'employé tendant à lui permettre d'atteindre et de prendre une retraite anticipée en septembre 2018 et dans l’intervalle, de continuer à percevoir un revenu mensuel régulier (idéalement équivalent à son salaire de base actuel). En contrepartie, l'employé accepte de renoncer à certains droits, tels le bonus pour la période du 16 Juin 2015 au 30 septembre 2018, le treizième salaire pour la période du 1er Janvier 2015 au 30 septembre 2018, l'allocation pour véhicule et la contribution santé pour la période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2018, les RSUP et PSUP non attribuées, la prime de départ à la retraite et l'attribution d’un capital forfaitaire de départ ou indemnité de licenciement (même si ces versements ne sont pas obligatoires, à savoir accordés sur une base purement volontaire) afin de parvenir à cet accord. L'employé est conscient qu'en signant cet accord, il renonce à toute protection en relation avec les art. 336 à 336c du Code suisse des obligations (CO).

Cet accord règle toutes les prétentions que les parties pourraient avoir l’une envers l’autre jusqu'à la date du départ à la retraite, ainsi que dans le futur, dans la mesure où elles concernent l'emploi du salarié chez S.________SA.

Sous réserve de l'exécution des obligations qui incombent aux parties en vertu du présent accord, les parties se donnent quittance réciproque et définitive de toute prétention de quelque nature qu'elle soit en relation avec les rapports de travail.

Sous réserve de l'exécution des obligations qui incombent à S.________SA en vertu de la présente convention, l’employé confirme qu’il n’a, du chef de son contrat de travail, aucune prétention passée, actuelle ou future de quelque nature que ce soit contre aucune société du groupe S.________SA, ni contre aucun de ses directeurs, responsables, employés ou agents passés, actuels ou futurs.]

Depuis le 1er septembre 2015, A.N.________ perçoit un revenu mensuel net se montant à 23'039 fr. 50, hors allocations familiales.

ab) Charges

A.N.________ vit à [...], dans un appartement de 4.5 pièces qu’il loue pour la somme de 3'120 fr. par mois, acompte de chauffage par 120 fr. compris. Il loue également une place de stationnement à raison de 180 fr. par mois.

Sa prime d’assurance maladie s’élève mensuellement à 559 fr. 55.

Dans sa déclaration d’impôt 2015, A.N.________ a déclaré un revenu brut se montant à 562'912 fr. et fait état de déductions à hauteur de 433'562 fr. ; sa fortune se monte à 1'221'050 fr., soit après déduction de dettes à concurrence de 1'001'531 fr. à une fortune imposable de 219'000 francs. Selon le décompte final 2015 établi par l’autorité fiscale vaudoise, l’impôt sur le revenu et la fortune de A.N.________ s’est monté à 111'394 fr. 90 et l’impôt fédéral direct à 37'532 fr. 85, ce qui correspond – après prise en compte des intérêts moratoires – à une charge fiscale totalisant 153'907 fr. 40, soit à une charge mensuelle de 12'825 fr. 60 par mois.

ac) LPP

Selon l’attestation établie le 17 janvier 2017 par le Fonds de pension S.SA, A.N. a accumulé, pendant la durée du mariage, un avoir de prévoyance professionnelle de 1'219'244 fr. 95, valeur au 12 octobre 2012. Le caractère réalisable du partage a été certifié.

L’expert Patrice Willommet a, dans son rapport du 7 novembre 2014, relevé qu’entre le 18 décembre 2000 et le 8 mars 2006, A.N.________ avait, aux moyens de ses seuls revenus du travail, racheté des cotisations pour la somme de 474'011 francs. Celle-ci a produit des intérêts et des parts aux excédents de 131'750 francs. Il a souligné qu’après retranchement desdits intérêts et parts aux excédents, le montant annuel moyen des rachats s’élevait à 94'802 fr. 20 par an sur une période de cinq ans.

Après partage des avoirs de prévoyance, A.N.________ percevra, d’après une simulation effectuée par le Fonds de pension S.________SA le 28 mai 2018, une rente mensuelle de 10'052 fr. à compter du 1er octobre 2018.

b) D.________

ba) Situation professionnelle et revenus

La défenderesse ne bénéficie d’aucune formation professionnelle. Elle a commencé des études d’architecture d’intérieur au [...] au sein d’une université privée (Université [...]) mais ne les a pas achevées. Elle a rencontré le demandeur à [...]. Au moment du mariage, elle travaillait au sein de l’entreprise [...] où elle effectuait un « training ». Depuis la naissance du fils aîné, elle s’est consacrée exclusivement à l’éduction des enfants et aux soins du ménage.

En cours de procédure, elle a déclaré n’avoir entrepris aucune démarche afin de trouver un travail fixe rémunéré. Elle exerce une activité d’artiste peintre indépendante, qu’elle a qualifiée dans sa réponse motivée du 23 août 2013 de hobby, et organise régulièrement des expositions de ses œuvres. Elle a déclaré que la vente de ses tableaux lui rapportait entre 2'000 et 4'000 fr. par année mais que ce revenu servait à couvrir le coût de ses expositions comme la matière première, les toiles, le transport, la nourriture et les boissons lors des vernissages, les charges s’avérant en l’état plus importantes que les produits.

Selon son site internet, au jour du jugement, sept expositions étaient d’ores et déjà programmées pour l’année en cours en plus de son exposition permanente.

bb) Charges

Lors de l’audience de jugement du 3 avril 2017, D.________ a produit, à titre d’allégués nouveaux, ses charges et celles des enfants. Jusqu’à ce moment de la procédure, elle s’était contentée d’indiquer un loyer estimé à 2'500 fr., une prime d’assurance maladie de 300 fr. et de déclarer que le niveau de vie du couple, pendant le mariage, était élevé.

Dans son rapport du 7 novembre 2014, l’expert Patrice Willommet a calculé que, pour l’année 2009, les dépenses personnelles de la défenderesse s’étaient élevées en moyenne à 11'770 francs.

D.________ habite avec les enfants des parties dans un appartement qu’elle loue à [...] pour un loyer mensuel de 1'950 francs. Elle est également locataire d’une place de stationnement qui lui coûte 30 fr. par mois.

Elle paie une prime d’assurance maladie de base de 402 fr. 35.

Selon la taxation relative à l’année fiscale 2015, elle a acquitté un impôt cantonal et communal de 16'935 fr. pour un revenu imposable de 108'882 fr. et un impôt fédéral de 2'170 fr. pour un revenu imposable de 112'392 fr., ce qui représente une charge mensuelle de 1'592 fr. (19'105 fr. : 12). Elle n’a déclaré aucune fortune.

Selon les pièces déposées le 3 avril 2017, il ressort ce qui suit au sujet de la situation de D.________

Sa prime d’assurance RC/ménage s’élève à 772 fr. 40 par an. Elle acquitte des factures d’électricité de 66 fr. par mois en moyenne.

A fin 2016, elle a subi un traitement dentaire qui lui a coûté 4'060 francs. En juin de la même année, elle s’est acheté une paire de lunettes de vue pour 1'540 francs.

Depuis le 17 mai 2013, elle acquitte un leasing mensuel de 1'235 fr. par mois pour un véhicule [...]. Ce remboursement a pris fin au 16 mai 2017. La taxe annuelle automobile s’élève à 250 fr. 40 par semestre. La prime RC véhicule se monte à 1'129 fr. 60 par semestre. En décembre 2016, elle a acheté de nouveaux pneus pour sa voiture pour un prix de 1'110 fr. 25.

Dans son procédé écrit déposé également à l’audience du 3 avril 2017, la défenderesse fait valoir des frais divers de 600 fr. par mois englobant les charges de dentiste, opticien, entretien du véhicule automobile, etc.

Son abonnement de téléphone portable lui coûte 129 fr. par mois et celui du téléphone fixe 133 francs.

Elle a allégué encore des coûts d’entretien pour son père vivant au [...] de 300 fr. par mois et de vacances par 1'500 fr. par mois. Aucune pièce n’a été produite en lien avec ces charges.

A l’audience de jugement, elle a produit une note d’honoraire de son avocat de choix qui s’élève à 45'880 fr. 30 pour la période du 13 octobre 2012 au 3 avril 2017.

Les charges d’entretien de D.________ finalement retenues en première instance sont les suivantes :

  • Base d’entretien 1’350.00

  • Loyer (./. parts enfants) 1'365.00

  • Loyer place de parc 30.00

  • Assurance-maladie 402.35

  • Impôts 1'592.00

  • Dentiste 170.00

  • Opticien 64.00

  • Entretien véhicule 46.00

Total (arrondi) 5'019.00

bc) LPP

Pendant le mariage, D.________ n’a accumulé aucun avoir de prévoyance professionnelle.

Les charges des enfants se présentent comme suit :

a) B.N.________

B.N.________ fréquente le [...], à [...]. L’écolage annuel de cet établissement s’élève à 375 francs. A la rentrée scolaire 2016, les frais de matériel, photocopies, activités culturelles et sportives ainsi que l’établissement de sa carte d’étudiant se sont montés à 143 francs. Une facture complémentaire de 14 fr. pour des photocopies a encore été acquittée.

Sa prime d’assurance maladie s’élève à 102 fr. 85 par mois.

Des frais mensuels de cours d’escalade par 54 fr. 15, de repas par 300 fr. et de vacances par 1'000 fr. ont été allégués, mais aucun document n’a été produit pour appuyer ces allégués.

Il est titulaire d’un abonnement de transports publics dont le coût est de 1'017 fr. (centimes illisibles) par an.

L’abonnement de fitness d’B.N.________ s’élève à 590 fr. par an.

En octobre 2016, il a effectué une séance d’hygiène dentaire pour un coût de 120 francs.

Sur la base des Tabelles zurichoises, il y a lieu de retenir pour C.N.________ les besoins d’entretien suivants :

  • Nourriture 350.00

  • Habillement 100.00

  • Participation logement (15%) 292.50

  • Coûts logement et ménagers 40.00

  • Assurance-maladie 102.85

  • Santé 150.00

  • Téléphone et internet 45.00

  • Loisirs et divers 652.65

Total 1'733.00

B.N.________ bénéficie d’allocations familiales à hauteur de 330 fr. par mois.

b) C.N.________

C.N.________ effectue sa scolarité obligatoire. Elle fréquente une structure d’accueil parascolaire où elle prend ses repas de midi. Du 6 au 21 mars 2017, le coût de cette prise en charge s’est élevé à 57 fr., ce qui correspond selon la défenderesse à une dépense mensuelle moyenne de 60 fr. sur l’année.

Sa prime d’assurance maladie s’élève à 102 fr. 85 par mois.

Des frais de matériel scolaire par 50 fr. et de vacances par 1'000 fr. ont été allégués, mais aucune pièce n’a été versée au dossier en lien avec ces dépenses.

Elle pratique la danse et le football pour un prix mensuel de 87 fr. 50. A elle seule, la cotisation annuelle au club de football se monte à 250 fr. par an.

En octobre 2016, elle a effectué une séance d’hygiène dentaire pour un coût de 120 francs.

Les besoins d’entretien d’C.N.________, calculés sur la base des Tabelles zurichoises, sont les suivants :

  • Nourriture 250.00

  • Habillement 80.00

  • Participation logement (15%) 292.50

  • Coûts logement et ménagers 40.00

  • Assurance-maladie 102.85

  • Santé 30.00

  • Téléphone et internet 00.00

  • Loisirs et divers 220.85

Total 1'016.20

C.N.________ perçoit des allocations familiales de 250 fr. par mois.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, les appels sont dirigés contre un jugement de divorce, soit une décision finale (art. 236 CPC) rendue dans une cause dont la valeur litigieuse, compte tenu de la capitalisation prévue à l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivés, les appels sont recevables.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication).

2.2.2 En l’espèce, sont notamment litigieuses les contributions dues pour l’entretien des enfants mineurs du couple. La maxime inquisitoire illimitée est dès lors applicable, de sorte que les pièces produites par A.N.________ dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté le 14 septembre 2017 et celles produites à l’appui de sa réponse du 7 février 2018 à l’appel déposé par D.________ sont recevables. La pertinence des nouveaux moyens de preuve ainsi offerts est pour le surplus soumise à la libre appréciation du juge (art. 157 CPC) et sera examinée, pour autant que de besoin, dans le cadre des considérants qui suivent.

Appel de D.________ 3. 3.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle serait en mesure de réaliser – passé un délai d’adaptation d’une année à compter du jugement de divorce définitif et exécutoire et compte tenu de l’âge de la plus jeune des enfants qui aurait alors presque quinze ans – un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois pour une activité à mi-temps en qualité d’aide de ménage ou de vendeuse. Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas la moindre formation et qu’elle serait dépourvue de toute expérience professionnelle hormis celle acquise lors d’une brève activité en qualité de vendeuse au sein de l’entreprise [...] il y a près de vingt ans. Elle allègue qu’elle n’a jamais travaillé durant le mariage et qu’elle s’est depuis lors vouée entièrement à sa famille et à la tenue du ménage. Si elle n’a pas effectué de démarches depuis la séparation pour trouver un emploi fixe rémunéré, ce serait selon l’appelante en raison du fait qu’elle aurait décidé de se consacrer exclusivement à la peinture dans le but de parvenir, à terme, à vivre au moyen de la vente de ses tableaux. Dès lors que ses efforts n’auraient en l’état pas produit les résultats escomptés et qu’elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi au vu de sa situation personnelle et du marché du travail, l’appelante estime qu’aucun revenu hypothétique ne pourrait lui être imputé, encore moins celui déterminé par les juges de première instance.

3.2 Pour fixer la contribution due pour l’entretien du conjoint (art. 125 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ou de l’enfant (art. 285 CC), le juge prend notamment en considération la situation patrimoniale des époux. Il doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Cependant, tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu hypothétique, est, en règle générale, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 228 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1).

Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (convention collective de travail ; Mühlhauser/Jung, Lohnbuch Schweiz 2018, Alle Löhne der Schweiz auf einem Blick, Zurich 2018 ; cf. TF 5A_du 4 novembre 2015 et les arrêts cités), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l’espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger du conjoint qu'il prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 consid. 5, 301 consid. 3a). Si le juge entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : le conjoint doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 consid. 2 ; 114 II 13 consid. 5 ; sur tous ces points, TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 consid. 4 ; TF 5A_807/2011 du 16 avril 2012 consid. 6.3.1).

Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et réf.). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). Cette contre-preuve du fait présumé que la partie adverse peut tenter d'apporter n'a pas à convaincre le juge, mais doit seulement affaiblir la preuve principale en éveillant des doutes dans l'esprit du juge (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). Enfin, cette limite d’âge ne s’applique que partiellement quand il ne s’agit pas de reprendre une activité lucrative, mais d’étendre l’activité existante (TF 5A_332/2011 du 10 avril 2012 consid. 3.3.1 ; TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2, FamPra.ch 2017 p. 551 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).

Pour déterminer si on peut exiger du conjoint qui n'a pas travaillé qu'il reprenne une activité lucrative, il faut se fonder sur la date de la séparation définitive, à moins qu'il ait pu considérer de bonne foi qu'il ne devait pas (encore) se soucier de son propre revenu (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2., FamPra.ch 2007 p. 685 ; TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1). La seule situation financière très favorable de l'époux débirentier ne crée pas une telle situation de confiance (TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). De même, la seule longue durée pendant laquelle un époux s’est occupé exclusivement du ménage et des enfants n’est pas un critère déterminant pour trancher si on peut exiger de cet époux qu’il reprenne une activité lucrative (TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.3).

Ainsi, en présence d'un mariage durant lequel l'un des conjoints s'occupait du foyer et qui a eu un impact décisif sur la vie, on peut exiger de la partie concernée qu'elle retourne sur le marché du travail uniquement si elle n'a pas encore atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation définitive. Cette limite d'âge est décisive pour trancher la question du retour sur le marché du travail. Lorsqu'il faut uniquement déterminer si une activité professionnelle existante peut être augmentée, l'âge revêt une importance moindre (TF 5A_187/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2.2, in FamPra.ch 4/2017, p. 1109).

3.3 En l’espèce, il ressort de l’instruction que le mariage des parties a duré plus de onze ans et qu’au moment de la séparation, l’épouse était âgée de près de 43 ans. De son propre aveu, elle n’a depuis lors effectué aucune démarche pour trouver un emploi fixe rémunéré. Elle se consacre à la peinture et participe à plusieurs expositions pendant l’année, parfois même à l’étranger. Les enfants B.N.________ et C.N., âgés respectivement de 17 ans et de 13 ans au moment où le jugement de divorce a été rendu, sont absents toute la journée pour leurs cours et prennent leur repas de midi à l’extérieur, respectivement au sein du collège ou de la structure d’accueil parascolaire, à l’exception du mercredi à midi et après-midi pour C.N..

Au vu de la jurisprudence précitée, on ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges d’avoir retenu que l’épouse, qui n’alléguait aucun problème de santé, était en âge de retrouver un emploi et que la garde des enfants ne constituait pas un empêchement pour ce faire. L’appréciation de l’autorité intimée prête d’autant moins le flanc à la critique que les premiers juges se sont bornés à exiger de l’épouse qu’elle exerce une activité à 50%, sans limite dans le temps en ce qui concerne le taux d’activité exigé, alors même qu’on peut en principe exiger du conjoint qu’il reprenne une activité à plein temps lorsque le plus jeune des enfants a atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, cf. consid. 8.2 infra). Même si l’appelante n’a pas de formation achevée dans le domaine de la décoration d’intérieur et qu’elle n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis le mariage, elle devait s’attendre, dès la séparation définitive, intervenue alors qu’elle n’avait que 43 ans, à devoir retourner sur le marché du travail. Cela est d'autant plus valable qu'elle a elle-même admis qu'elle n'avait pas effectué de démarches pour trouver un emploi fixe rémunéré après la séparation car elle s'était alors exclusivement consacrée à la peinture. Or l'appelante ne pouvait considérer de bonne foi qu'elle ne devait pas encore se soucier de son propre revenu, puisque selon l'expérience générale de la vie, les arts visuels – en particulier pour une personne ne bénéficiant pas d'une formation dans ce domaine – relèvent en principe des activités de loisir et ne suffisent pas pour générer des revenus réguliers, ce qui est du reste corroboré par les circonstances de l'espèce. Au demeurant, le large éventail des activités retenues par les premiers juges, soit la restauration ou la vente ou l’entretien, correspondent à des activités qui n’exigent pas de qualifications particulières, la quotité du revenu hypothétique réalisable dans ces domaines n’étant du reste pas contestée par l’appelante.

Cela étant, l’appelante vit maintenant séparée depuis plus de huit ans et a disposé de suffisamment de temps pour s’adapter à sa situation nouvelle. La charge que représente la garde des enfants, qui avait conduit le premier juge à admettre dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013, confirmée par la Juge déléguée dans son arrêt rendu le 11 octobre 2013 puis par le Tribunal fédéral le 28 juillet 2014, qu’elle n’exerce aucune activité lucrative, ne constitue plus un obstacle à la reprise d’une activité professionnelle. Par ailleurs, l’appelante n’a à ce jour effectué aucune recherche d’emploi et son projet de développer son activité d’artiste-peintre indépendant n’apparaît ni crédible ni viable, celle-ci ayant d’ailleurs reconnu à l’audience du 3 avril 2017 qu’il lui arrivait de temps en temps de vendre des tableaux mais qu’elle ne pouvait pas vivre de cette activité. Les enfants ayant grandi, l’appelante est désormais en mesure de pourvoir à son propre entretien, dans les limites fixées ci-dessus. Au vu du temps écoulé depuis la séparation, elle ne saurait en tout cas se voir accorder un délai supplémentaire à cet effet, ce d’autant moins qu’elle n’a démontré à ce jour aucun empressement pour reprendre une activité lucrative rentable et qu’elle ne saurait raisonnablement prétendre vivre à terme de ses activités artistiques. Le jugement attaqué ne retient d’ailleurs pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, qu’elle pourrait vivre de la vente de ses tableaux mais se borne à relever que ses talents artistiques lui permettraient éventuellement d’exercer une activité dans la décoration ou le graphisme. L’imputation à l’appelante d’un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois sera dès lors confirmée, cette imputation devant toutefois prendre effet dès que le jugement de divorce sera définitif et exécutoire.

4.1 L’appelante fait ensuite valoir que l’intimé, qui aurait démontré durant de longues années ne pas vouloir lui payer la part de bonus prévue par le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013, aurait délibérément quitté son emploi auprès de S.________SA dans l’unique but de la léser. Alléguant qu’il réalisait à ce titre un revenu de l’ordre de 41'896 fr. par mois, elle soutient que les premiers juges auraient dû lui imputer un revenu hypothétique d’un montant équivalent, rétroactivement depuis le 1er janvier 2015. En effet, il ne serait selon l’appelante pas établi que la résiliation du contrat de travail de l’intimé soit imputable à son employeur. Elle prétend que le « Mutual Separation Agreement » conclu entre l’intimé et S.________SA relèverait de la seule initiative de son mari, qui aurait racheté par ce biais des années de travail en renonçant volontairement à son important bonus. L’intimé aurait ainsi rendu inopérant le chiffre III précité, l’astreignant, dès le 1er janvier 2013, à verser à son épouse la moitié des revenus nets supplémentaires perçus à titre de prestations variables, bonus, gratification, ou participation au résultat d’exploitation lorsqu’ils seraient effectivement touchés ainsi qu’à la renseigner et lui présenter trimestriellement tous les décomptes y relatifs. Selon l’appelante, cette démarche relèverait de l’unique choix de l’intimé et n’aurait aucunement été imposée par son employeur, qui n’aurait pas conclu un tel accord s’il avait réellement congédié l’intimé dans le but de diminuer ses coûts. En n’instruisant pas plus avant ce point et en se basant sur les seules déclarations de l’intimé pour retenir que celui-ci n’avait pas volontairement renoncé à son bonus, les premiers juges auraient violé leur obligation d’établir les faits d’office dans les litiges de droit de la famille concernant les enfants.

4.2 Selon l’art. 2 al. 2 CC, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Ainsi, lorsque le débiteur diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue, même s’il ne peut pas être revenu en arrière sur cette diminution de revenu (ATF 143 III 233 consid. 3.4 ; cf. Guillod, L’oisiveté organisée ne paye plus, Newsletter DroitMatrimonial.ch été 2017). On admettra une telle volonté de nuire lorsque le débiteur donne son congé sans que l’employeur lui ait donné un motif de le faire (ATF 143 III 233 consid. 4.4.2). Le débirentier qui abandonne son activité rémunérée dans l’intention de nuire à la personne qu’il doit entretenir ne saurait en conséquence se prévaloir de la situation qu’il a délibérément créée pour diminuer ses propres obligations envers la crédirentière.

4.3 En l’espèce, il est constant que depuis la signature du « Mutual Separation Agreement » en mai 2015, l’intimé ne perçoit plus que son salaire mensuel de base, correspondant à un montant brut de 26'515 fr., et qu’en contrepartie du maintien des rapports de travail jusqu’à l’âge de la retraite anticipée le 1er octobre 2018, il a renoncé à ses autres avantages salariaux, tels que l’allocation pour véhicule de 1'300 fr. par mois, la contribution santé de 280 fr. par mois, le 13e salaire, le bonus, les actions assujetties à des restrictions (RUSP) et les actions liées au rendement (PSU) ainsi que la prime de retraite.

On ne discerne toutefois dans le « Mutual Separation Agreement » aucun élément pouvant donner à penser que cette convention relèverait de la seule initiative de l’intimé et n’aurait aucunement été imposée par S.________SA. Il ressort en effet clairement du préambule du « Mutual Separation Agreement » que c’est bien la décision de l’employeur de mettre fin à leurs relations contractuelles qui se trouve à l’origine de la convention de séparation négociée par l’intimé avec son employeur. Les termes « mutually agree » ressortant de l’art. 1er de la convention ne permettent pas de retenir autre chose ; ils témoignent de la volonté des parties de trouver une solution négociée à la résiliation du contrat de travail les liant, au vu du peu d’années manquant à l’intimé pour atteindre l’âge de la retraite anticipée. Si effectivement il ne paraît guère contestable que l’intimé soit à l’origine des discussions ayant abouti à la convention de séparation, cela ne permet pas pour autant de retenir qu’il aurait sollicité cet accord dans le but d’empêcher l’appelante de percevoir la moitié de ses bonus. Quant à l’art. 12, il doit être compris dans le contexte de l’ensemble de la convention et, plus particulièrement, des discussions l’ayant précédé et ayant conduit l’employeur à considérer dès février 2015 que la continuation des rapports de travail n’était plus possible. Cet article relève que la convention de séparation est intervenue à la suite de concessions réciproques des parties et qu’elle tiendrait en particulier compte de la requête de l’intimé tendant à pouvoir prendre une retraite anticipée en septembre 2018 et à pouvoir continuer à percevoir dans l’intervalle un salaire mensuel régulier ; en contrepartie, l’intimé a accepté de renoncer à certains droits, tels que le bonus ou le treizième salaire. L’interprétation de cette clause ne permet pas de retenir une renonciation abusive de la part de l’employé à certains avantages dans le but de léser son épouse, mais doit être comprise comme l’aboutissement d’une négociation permettant à l’employé de minimiser les risques financiers consécutifs à la perte de son emploi jusqu’à l’âge de la retraite anticipée. Le prétendu motif du licenciement, considéré par l’intimé comme consécutif au blocage de son bonus auprès de l’employeur, n’est pas déterminant et ne suffit de toute manière pas à considérer la convention de séparation comme intervenue à la seule demande de l’intimé dans le but de supprimer son bonus, partant son revenu, et de léser ainsi son épouse. Au demeurant, cette interprétation de l’art. 12 est corroborée par les déclarations de l’intimé qui a expliqué à l’audience de mesures provisionnelles du 14 juin 2017 que dans le cadre des pourparlers avec son employeur, il avait demandé à pouvoir continuer à travailler pendant encore trois ans. Enfin, le fait que l’intimé ait démontré durant de longues années son peu d’empressement à acquitter la part de bonus en faveur de son épouse ne suffit en tout cas pas à retenir que la convention de séparation serait le fruit d’une manœuvre orchestrée par l’intimé avec le concours de son employeur pour échapper à ses obligations en matière d’entretien de son épouse et de sa famille.

En définitive, la conclusion du « Mutual Separation Agreement » ne permet aucunement de retenir que l’intimé aurait diminué ses revenus de mauvaise foi et que ce comportement constituerait un abus manifeste de droit qui justifierait la modification des contributions d’entretien arrêtées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013. La teneur de cet accord ne permet en tout cas pas de considérer, au sens de la jurisprudence précitée (ATF 143 III 233 consid. 4.4.2), que le congé aurait été donné par l’intimé sans que l’employeur lui ait donné un motif de le faire. L’appréciation des premiers juges ne prête à cet égard pas le flanc à la critique : cet accord a permis à l’intimé de continuer à percevoir jusqu’à sa retraite anticipée un salaire conséquent, qui se monte à plus du double de celui qu’il aurait pu percevoir, selon le calculateur de salaire Salarium, dans une position de cadre moyen dans le domaine de la finance, sur la Riviera vaudoise et genevoise, avec 19 ans d’expérience. Au reste, le fait que la conclusion du « Mutual Separation Agreement » soit prétendument défavorable aux intérêts économiques de l’employeur ne permet pas pour autant de retenir un comportement dolosif et abusif de l’intimé, un tel accord n’apparaissant pas déraisonnable au vu de la politique du personnel pratiquée par les grandes multinationales telles que S.________SA. En conclusion, on ne saurait faire grief aux premiers juges d’avoir retenu que l’intimé n’avait pas volontairement renoncé à une partie de ses revenus, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Le moyen doit dès lors être rejeté, de même que la mesure d’instruction requise, tendant à l’audition de [...] et de [...] en qualité de témoins.

5.1 L’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération les charges alléguées pour elle-même lors de l’audience de plaidoiries finales du 7 avril 2017, au motif qu’elles ne constituaient pas des novas au sens de l’art. 229 CPC. Elle invoque les art. 407b et 407c CPC et soutient en substance que la contribution d’entretien selon l’art. 125 CC serait également concernée par le nouveau droit de l’entretien de l’enfant, puisqu’elle englobait précédemment la prise en charge des enfants (art. 125 al. 2 ch. 6 CC) qui fait désormais partie de la contribution due à ces derniers. Elle se prévaut de la maxime inquisitoire illimitée et soutient, dès lors que cette maxime s’applique à l’établissement des faits dans les affaires de droit de la famille concernant les enfants, qu’elle serait en droit d’alléguer des faits et de produire des moyens de preuve complémentaires concernant ses propres charges à l’appui de ses nouvelles conclusions admises jusqu’aux délibérations, puisque ces éléments auraient une incidence directe et décisive sur la prise en charge des enfants.

5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits ; let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits ; let. b). S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC).

Chaque partie ne peut ainsi alléguer librement des faits et offrir des moyens de preuve qu’à deux reprises : une première fois dans le cadre de l’échange d’écritures, une deuxième fois soit dans le cadre d’un second échange d’écritures, soit, s’il n’a pas lieu, à une audience d’instruction, lorsqu’elle sert notamment à l’introduction de nouveaux moyens de preuve et non seulement à la conciliation (art. 226 al. 2 CPC) ou, à défaut d’audience d’instruction, à l’ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC).

5.2.2 Selon l'art. 407c CPC, disposition transitoire introduite dans le cadre de la modification du Code civil suisse du 19 juin 2015 relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (RO 2016 p. 2313), les procédures de divorce en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 – soit le 1er janvier 2017 – sont régies par le nouveau droit (al. 1). Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable ; les points du jugement qui ne font pas l'objet d'un recours sont définitifs, pour autant qu'ils n'aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu'une appréciation globale se justifie (al. 2). Cette disposition ne concerne que le nouveau droit du partage de la prévoyance en cas de divorce (Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Kommentar [ci-après : DIKE Komm-ZPO], 2e éd., 2016, p. 2948).

L'art. 407b CPC, disposition transitoire introduite dans le cadre de la modification du Code civil suisse du 20 mars 2015 relative à l’entretien de l’enfant (RO 2015 p.4299), prévoit quant à lui que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette modification – soit le 1er janvier 2017 – sont régies par le nouveau droit (al. 1). Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable ; les points du jugement qui ne font pas l'objet d'un recours sont définitifs, pour autant qu'ils n'aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu'une appréciation globale se justifie (al. 2). Cette disposition ne concerne que le nouveau droit de l'entretien de l'enfant (Schwander, DIKE-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, p. 2944).

5.3 En l’espèce, la procédure a donné lieu à un échange d’écritures qui s’est terminé le 15 novembre 2013 et l’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 10 mars 2014. A l’audience de plaidoiries finales du 3 avril 2017, l’appelante a déposé un procédé écrit par lequel elle a introduit des faits nouveaux en relation avec ses propres charges et celles de ses enfants et a modifié ses conclusions. Elle s’était jusqu’alors bornée à alléguer dans sa réponse du 23 août 2013 ses frais de logement (all. 178) et d’assurance-maladie (all. 179) et à invoquer de manière générale le train de vie élevé du couple (all. 190) pour conclure, au vu des revenus réalisés par l’intimé, à l’octroi d’une contribution d’entretien mensuelle de 10'000 fr. pour elle-même, en sus de celle réclamée pour chacun de ses enfants. L’appelante avait donc la possibilité de compléter les allégations et offres de preuve de la réponse jusqu’à l’audience d’instruction et de premières plaidoiries. Ne l’ayant pas fait, elle ne peut que s’en prendre à elle-même et ne saurait en tout cas se prévaloir de l’art. 407c CPC pour justifier l’admission de ses charges nouvellement alléguées lors de l’audience de jugement du 3 avril 2017, cette disposition ne concernant que le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Au surplus, on ne discerne dans les charges nouvellement alléguées, et partiellement admises par les premiers juges en ce qui concerne les frais de dentiste, d’opticien et d’entretien du véhicule de l’appelante, aucun poste qui concernerait l’entretien des enfants, de sorte qu’elle ne saurait davantage se prévaloir de l’art. 407b CPC. En outre, l’appelante, qui conteste l’imputation de tout revenu hypothétique à son endroit, ne se prévaut nullement dans ce contexte de la prise en charge d’C.N.________, qui l’empêcherait de subvenir à ses besoins. Au surplus, la pièce 4 produite par l’intimé à l’appui de sa réponse démontre qu’en cas de déplacement de l’appelante à l’étranger, les enfants peuvent rester quelques jours sans prise en charge rémunérée par des tiers, celle-ci étant alors assumée par des amis de l’appelante.

Cela étant, il reste à examiner si les charges nouvellement alléguées auraient dû être prises en compte au regard du train de vie allégué par l’appelante, dont la limite supérieure doit être celle prévalant avant la séparation des parties en 2010, celles-ci n’alléguant ni n’établissant que l’une des conditions permettant de s’écarter du niveau de vie pendant le mariage serait réalisée (cf. Simeoni, in Droit matrimonial, Fond et procédure, Bohnet/Guillod, 2016, n. 30 ss ad art. 125 CC, p. 280 s.). Il ressort de l'expertise du 7 novembre 2014 que les dépenses totales de l’appelante se sont élevées en 2009 à un montant mensuel de 4'755 fr. 50, ce montant comprenant les dépenses familiales attribuées à l’appelante, d'une part, et les dépenses personnelles de l’appelante, d'autre part. Les charges de l’appelante ont été retenues par les premiers juges à hauteur de 5'019 fr., y compris les novas partiellement admis et une charge fiscale de 1'592 francs. Elles correspondent à tout le moins aux dépenses familiales et personnelles de l'appelante avant la séparation telles qu’arrêtées par l'expertise, alors que les charges alléguées nouvellement à l'audience de jugement du 3 avril 2017 par 8'964 fr. 70, y compris les frais de leasing de 1'235 fr., s'en écartent sensiblement. Il s’ensuit que les charges nouvellement invoquées par l’appelante ne sauraient davantage être retenues au regard du train de vie de l'appelante avant la séparation.

En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’invocation des faits nouveaux relatifs aux charges de l’appelante ne répondait pas aux conditions de l’art. 229 CPC, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte les charges nouvellement alléguées dans le procédé déposé à l’audience du 3 avril 2017.

6.1 L’appelante conteste le montant de 12'825 fr. 60 retenu par les premiers juges à titre de charge fiscale mensuelle de l’intimé. Elle soutient que ce montant serait manifestement disproportionné eu égard au revenu de 23'289 fr. 50 par mois que l’intimé touchera jusqu’à sa retraite le 1er octobre 2018 et que ce montant d’impôt a vraisemblablement été calculé sur la base des revenus que l’appelant réalisait avant son licenciement. Preuve en serait selon l’appelante que dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a retenu une charge fiscale de 11'074 fr. 50 alors que les revenus de l’intimé étaient à cette époque constitués non seulement de ses treize salaires mais également de ses bonus. Elle estime, sur la base d’une simulation effectuée sur le calculateur d’impôt de l’Etat de Vaud qu’elle ne produit pas, que cette charge devrait s’élever à un montant maximal de 7'500 fr. pour un revenu annuel net de 279'474 fr. (23’289 fr. 50 x 12), ce montant étant susceptible d’être réduit de manière notoire une fois l’ensemble des déductions prises en compte, notamment en lien avec les contributions d’entretien que l’intimé doit aux siens.

6.2 Les premiers juges ont retenu que pour l’année 2015, l’intimé avait acquitté des impôts pour un montant total de 153'907 fr. 40, soit 12'825 fr. 60 par mois. Ce montant correspond au décompte final d’impôt établi par l’autorité fiscale pour l’année 2015. L’intimé n’a toutefois pas produit la décision de taxation y relative, de sorte que l’on ignore comment les impôts ont été calculés et sur quels éléments a porté la taxation. On peut cependant retenir que cette imposition ne reflète pas la situation actuelle de l’intimé, puisqu’il ressort de sa déclaration d’impôt 2015 que les revenus de son activité salariée se sont élevés à 550'676 fr., soit à un montant presque deux fois supérieur au salaire qu’il perçoit sur la base du « Mutual Separation Agreement ».

En l’espèce, il ressort de l’évaluation de la charge fiscale de l’intimé effectuée sur le site de l’administration fiscale vaudoise sur la base d’un revenu annuel net de 279'400 fr. et d’une fortune de 219'000 fr., telle que déclarée pour l’année fiscale 2015, que les impôts de l’intimé se monteraient tout au plus à quelque 77'437 fr., soit à un montant arrondi de 6'500 fr. par mois. C’est donc ce montant de 6'500 fr. qui sera retenu dans les charges de l’intimé, étant relevé que la charge fiscale serait de l’ordre de 50'561 fr., soit de 4'200 fr. arrondis par mois après déduction des pensions telles que fixées en première instance. La question du calcul exact de la charge fiscale peut cependant rester ouverte puisqu’en prenant en compte le montant maximal de 6'500 fr., l’on constate que l’intimé est en mesure, tant qu’il percevra le salaire précité, d’assumer les pensions mises à sa charge (cf. consid. 12.3 et 12.4 infra).

7.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce que l’intimé contribue aux frais extraordinaires de ses enfants à hauteur de deux tiers. Elle soutient que si l’on imputait un revenu hypothétique à l’intimé, celui-ci disposerait des ressources financières suffisantes pour prendre à sa charge une telle contribution.

7.2 Selon l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le caractère « extraordinaire » d’un besoin et la justification d’une contribution spéciale s’apprécient selon les circonstances du cas, sur la base des relations personnelles et des critères posés par l’art. 285 CC (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.3 ad art. 286 CC et les références). Le Message du Conseil fédéral envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165).

L'application de l'art. 286 al. 3 CC exige de tenir compte de la situation et des ressources du parent débiteur (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6), étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.4 ad art. 286 CC). Lorsqu’il n’y a pas de disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3).

7.3 En l’espèce, l’argument de l’appelante tombe à faux dès lors qu’il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimé (cf. consid 4.3 supra). Au surplus, il apparaît que dès le 1er octobre 2018, l’intimé ne pourra couvrir les besoins d’entretien de ses enfants que partiellement. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont renoncé à mettre une telle contribution à la charge de l’intimé.

Appel de A.N.________

8.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir inclus dans le calcul des pensions dues pour chacun des enfants une contribution mensuelle de prise en charge, répartie à parts égales entre les enfants, correspondant au budget d’entretien de l’intimée, arrêté à 5'019 fr. pendant la première année suivant l’entrée en force du jugement, puis à 3'019 francs. Il soutient qu’en l’état, les enfants seraient déjà indépendants et qu’aucune prise en charge personnelle ne serait nécessaire. Dès lors que l’intimée n’aurait pas à renoncer à l’exercice d’une activité lucrative pour s’occuper des enfants, elle ne saurait prétendre à une contribution de prise en charge. Une telle contribution n’aurait en tous les cas plus lieu d’être au-delà du [...] 2020, date à laquelle la plus jeune des enfants aura atteint l’âge de 16 ans.

8.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message,p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La loi n'a pas en revanche pas fixé de règles précises quant à la durée de la contribution de prise en charge (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 438). Elle s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin qu'on le prenne en charge. A cet égard, on peut se référer à la jurisprudence développée en application de l'art. 125 CC, selon laquelle on est en droit d'attendre d'un parent dont l'enfant le plus jeune est âgé d'au moins 10 ans qu'il travaille à un taux d'activité de 30 à 50 % et à 100 % dès que l'enfant le plus jeune a atteint l'âge de 16 ans (Juge délégué CACI 23 octobre 2017/469 ; Juge délégué CACI 29 mai 2017/198). Ces lignes directrices conservent une certaine pertinence, dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (Message, p. 558). Par ailleurs, les limites d'âges sont remises en cause par une partie de la doctrine (Stoudmann, op. cit., pp. 427 ss et les réf. cit.). Appelé à se prononcer sur la question de leur pertinence sous le nouveau droit, le Tribunal fédéral s’est limité à confirmer l’exigence de la reprise d’une activité à 30%, considérée comme raisonnable, pour la mère d’un enfant né en 2014 (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018, destiné à la publication, consid. 6). Quoi qu'il en soit, le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4, TF 5A_454/2017 précité, consid. 6.1.2.1).

8.3 En l’espèce, seule demeure litigieuse la contribution due pour l’enfant mineur C.N., son frère B.N. s’étant entendu directement avec son père en ce qui concerne l’entretien qui lui est dû depuis qu’il est devenu majeur.

Cela étant, compte tenu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus ainsi que de la répartition des tâches convenue pendant le mariage, la prise en compte d’une contribution de prise en charge en ce qui concerne C.N.________ s’avère justifiée tant qu’elle n’aura pas atteint son seizième anniversaire le [...] 2020. Cette contribution de prise en charge correspond aux besoins d’entretien de l’intimée, arrêtés à 3'019 fr. après déduction d’un revenu mensuel hypothétique de 2'000 fr. (cf. consid 3.3 supra). La contribution de prise en charge, initialement répartie à parts égales entre B.N.________ et C.N., sera entièrement répercutée sur la pension due pour l’entretien d’C.N., puis supprimée à compter du [...] 2020, une éventuelle adaptation de la pension due après divorce à l’intimée, au vu des ressources nouvellement libérées, restant à examiner. Pour le surplus, au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, on ne saurait reprocher aux premiers juges de s’être bornés à exiger de l’intimée l’exercice d’une activité lucrative à mi-temps, dès lors qu’elle n’a jamais travaillé depuis la naissance des enfants et que la plus jeune des enfants était âgée de moins de 13 ans au moment où le jugement a été rendu.

9.1 L’appelant fait valoir que les premiers juges ont omis de prendre en considération le fait que dès le 1er octobre 2018, il serait en préretraite, de sorte qu’à compter de cette date, ses revenus mensuels ne seraient plus de 23'290 fr. mais d’environ 9'500 francs. La majoration de 25% appliquée par les premiers juges aux coûts d’entretien des enfants n’aurait ainsi plus lieu d’être.

9.2 Le juge peut faire usage de montants forfaitaires pour évaluer les besoins de l’enfant. Il peut se fonder sur des règles directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure où il effectue les adaptations nécessaires aux besoins concrets de l’enfant, comme à la capacité des parents (TF 5A_513/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2). Les besoins d'entretien moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants » édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas donné. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les autres références ; TF 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 757 et JdT 2012 II p. 302). Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate (TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.2.3 ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1).

9.3 En l’espèce, il apparaît que dès le 1er octobre 2018, l’appelant percevra une rente mensuelle de 10’052 fr., soit un montant incontestablement supérieur à la limite de 7’000 à 7'500 fr. prévue par la jurisprudence. La majoration des coûts d’entretien des enfants à hauteur de 25% ne prête dès lors pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

A compter du 1er octobre 2018, les revenus de l’appelant, en préretraite, ne se monteront plus qu’à 10'052 fr. par mois, soit à un revenu annuel de 120'624 francs. Les premiers juges auraient dès lors dû prendre en compte cette diminution notable des revenus de l’appelant en procédant à une nouvelle estimation de ses charges à compter de cette date et en prévoyant le cas échéant une adaptation des contributions dues pour l’entretien des enfants à compter du 1er octobre 2018. On relève à cet égard que selon la simulation d’impôt produite par l’appelant, compte tenu d’un revenu annuel de 114'385 fr., sa charge d’impôt serait de 13'012 fr., soit de 1'084 fr. par mois. Compte tenu de ce que les revenus de l’appelant seront en définitive légèrement supérieurs à l’estimation qu’il a effectuée, on retiendra dès le 1er octobre 2018 une charge d’impôt de 1'150 fr. par mois.

10.1 L’appelant fait valoir qu’aucune contribution d’entretien ne serait due à l’intimée, même s’il a conclu au versement d’un montant de 1'300 fr. en sa faveur jusqu’au 1er octobre 2018. Il soutient que cette conclusion serait liée à sa conclusion tendant à la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de chaque enfant d’un montant de 1'750 fr. et qu’elle ne saurait être prise en considération de manière isolée. Dès lors que la contribution en faveur de l’intimée porterait atteinte à son minimum vital, au vu des contributions finalement dues pour l’entretien des enfants, les premiers juges n’auraient pas dû astreindre l’appelant au versement d’une telle contribution.

10.2 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices est arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; 128 III 411 consid. 3.2.2. p. 414 et les références), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. La contribution à l'entretien de la famille doit d'ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le juge ne peut donc augmenter d'office la contribution due à l'épouse qui est soumise au principe de disposition ; il est lié par les conclusions de celle-ci.

Il est vrai qu’au stade de la fixation de la contribution d’entretien de l’épouse, la diminution de la contribution due par l’époux à l’entretien de ses enfants induira une augmentation de son disponible, ce qui pourra avoir une influence sur le montant à allouer à l’épouse. Toutefois, il découle du principe de disposition que le juge est lié par les conclusions de l'épouse et ne peut pas augmenter la contribution due à cette dernière pour compenser le fait que la contribution allouée aux enfants est plus faible que celle qu'elle avait requise pour eux. Les contributions d'entretien sont fixées en fonction d'une personne déterminée et pour une période déterminée, de sorte que le juge ne peut pas compenser entre eux les montants figurant dans les conclusions prises respectivement pour les contributions d'entretien dues en faveur des enfants et pour celle due à l'épouse (ATF 132 III 593 consid. 7; TF 5C.108/2003 du 18 décembre 2003 consid. 4 non publié à l'ATF 130 III 297). La seule exception prévue à ce principe par le législateur concerne la fixation des contributions dues à l'entretien des enfants lorsque seule la contribution du conjoint est remise en cause en appel (art. 282 al. 2 CPC). En effet, dans un tel cas, le juge peut fixer à nouveau tant la contribution due au conjoint que celles dues aux enfants, et ce même en l'absence de conclusions quant à ces dernières, puisque l'art. 282 al. 2 CPC introduit une exception au principe de la force de chose jugée et que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties du fait de l'application de la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC). L'inverse n'est en revanche pas possible (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; 128 III 411 consid. 3.2.2 in fine; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3 publié in: FamPra.ch, 2012 p. 447).

10.3 Il est vrai que les contributions dues pour l’entretien des enfants d’une part, et de l’épouse d’autre part, présentent une certaine interdépendance puisque les montants fixés pour l’entretien des premiers ont une répercussion directe sur le calcul de l’éventuel disponible en faveur du conjoint. Pour autant, la maxime de disposition s’applique en ce qui concerne la fixation des contributions dues au conjoint, de sorte qu’en ce qui les concerne, ce sont les époux qui déterminent dans quelle mesure ils veulent faire valoir leur prétention comme demandeur, respectivement veulent la reconnaître comme défendeur. En l’espèce, dès lors que l’appelant, en sa qualité de demandeur, a conclu au versement d’une contribution de 1'300 fr. en faveur de son épouse et que le principe de disposition s’applique à cette conclusion, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont astreint au versement d’une telle contribution. Le moyen sera dès lors rejeté, ce d’autant qu’il ressort des calculs effectués ci-après (consid. 12.4) que le versement de cette contribution n’entame pas le minimum vital de l’appelant.

11.1 L’appelant conteste la répartition des frais judiciaires de première instance à raison de 11'483 fr. pour lui-même et de 12'483 fr. pour l’intimée. Il soutient que les frais d’expertise, par 9'720 fr., n’auraient pas dû être répartis par moitié mais qu’ils auraient dû être mis à la charge de l’intimée. Selon l’appelant, il se serait vu contraint de requérir cette expertise en raison du fait que l’intimée aurait contesté sans fondement le fait qu’il avait racheté des cotisations de prévoyance professionnelle pour la somme de 474'011 francs. L’intimée ayant ainsi fait preuve d’une mauvaise foi crasse, il y aurait lieu de mettre les frais d’expertise entièrement à sa charge, les frais du demandeur se montant ainsi à 6'623 fr. et ceux de la défenderesse à 17'343 fr., et de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 16'177 fr. (22'800 – 6'623) à titre de remboursement des avances de frais effectuées. Subsidiairement, il soutient que l’intimée devrait dans tous les cas être condamnée à lui verser le montant qu’il a versé en trop dans le cadre de cette procédure, soit 11'317 fr. (22'800 – 11'483), sous déduction de la différence entre l’avance de frais pour l’expertise et son coût final, soit 1'080 fr. qui devraient être restitués à l’appelant par l’autorité intimée, de sorte que l’intimée devrait être condamnée à lui verser la somme de 10'237 francs.

11.2 La répartition des frais suit les règles prévues aux art. 106 ss CPC. Ceux-ci sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances de frais fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celles-ci a fournies et lui verse, le cas échéant, les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC).

11.3 En l’espèce, selon les conclusions motivées de la demande du 26 avril 2013, l’appelant a requis la preuve par expertise des allégués 42 à 44, à savoir, en substance, de ce que l’épargne ayant servi au rachat de ses cotisations de prévoyance professionnelle proviendrait des seuls revenus de son travail, indépendamment de toute contestation de l’intimée. Ce n’est qu’à l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 10 mars 2014 que cette dernière a contesté l’allégué 44 de la demande. Par ailleurs, le train de vie de l’intimée a aussi fait l’objet de l’expertise, l’appelant soutenant à cet égard dans ses conclusions motivées (all. 45) que l’épargne en question ne devait pas être prise en compte pour établir le train de vie de l’intimée. L’expertise a ainsi servi à étayer des allégations de l’appelant, contestées par l’intimée, de sorte qu’on ne voit pas en quoi il conviendrait de s’écarter de la répartition par moitié retenue par les premiers juges en ce qui concerne les frais d’expertise. Au regard du large pouvoir d’appréciation du juge en matière de répartition des frais (art. 106 ss CPC, en particulier art. 107 al. 1 let. c CPC), la solution retenue n’apparaît pas contestable sous l’angle de l’art. 108 CPC invoqué par l’appelant.

Quant à la restitution des avances de frais fournies par l’appelant, on retient qu’elles se sont élevées à 22'800 fr., tandis que celles de l’intimée ont totalisé 3'892 fr., de sorte que l’autorité intimée a finalement encaissé des avances de frais à hauteur de 26'692 francs. Les frais judiciaires se sont élevés à 23'966 fr., dont 11'483 fr. à la charge de l’appelant et 12'483 fr. à la charge de l’intimée. Au vu des avances payées par chacune des parties, c’est à juste titre que l’intimée a été condamnée à verser à l’appelant un montant de 8'591 fr. (12'483 – 3'892). Pour le surplus, la restitution du solde de l’avance de frais de l’appelant, par 2'726 fr. (22'800 – 11'483 – 8’591), ne saurait être imputée à l’intimée, dans la mesure où ce montant excède les frais judiciaires mis à sa charge, mais incombe à l’autorité de première instance qui a perçu des avances de frais supérieures au coût final de la procédure.

Il s’ensuit que le moyen de l’appelant, en tant qu’il est dirigé contre l’intimée, doit être rejeté.

12.1 En définitive, les coûts directs de l’enfant C.N.________, retenus par les premiers juges à hauteur de 957 fr. 75 ([1'016.20 – 250] + 25%), seront confirmés.

12.2 Les charges de D.________ se montent à 5'019 francs. Compte tenu du revenu hypothétique de 2'000 fr. que les premiers juges lui ont imputé à juste titre, son budget d’entretien accuse un déficit mensuel d’entretien de 3'019 fr. qui sera imputé à l’enfant C.N.________ à titre de contribution de prise en charge jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 16 ans le [...] 2020.

Les besoins d’entretien d’C.N.________ s’élèvent ainsi à 3'976 fr. 75 (957.75 + 3’019) jusqu’au 30 septembre 2020 et à 957 fr. 75 dès lors.

12.3 En ce qui concerne A.N., les charges mensuelles retenues par les premiers juges seront reprises intégralement, hormis les impôts qui seront ramenés à tout le moins à 6'500 fr. (consid. 6.2. supra). On y ajoutera la contribution d’entretien de l’enfant majeur B.N., se montant à 1'620 fr. du 1er mars au 30 septembre 2018 puis à 1'750 fr. dès lors. Son budget d’entretien est ainsi le suivant :

  • Base d’entretien 1’200.00

  • Loyer appartement 3’120.00

  • Loyer place de stationnement 180.00

  • Assurance-maladie 559.55

  • Impôts 6’500.00

  • Pension B.N.________ 1'620.00

Total (arrondi) 13'180.00

Dès le 1er octobre 2018, son budget d’entretien se montera à 7'960 fr. par mois, compte tenu d’une charge fiscale de quelque 1'150 fr. et d’une contribution d’entretien d’B.N.________ de 1'750 francs.

12.4 Après déduction de ses charges, il reste à A.N., jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite anticipée le 30 septembre 2018, un disponible de 9'859 fr. 50 (23'039.50 – 13’180). Il est ainsi en mesure de verser les contributions d’entretien d’B.N. et C.N.________ de respectivement 1'750 fr. et 3'976 fr. 75 y compris la contribution de prise en charge de l’enfant C.N.. Ce disponible permet également à A.N. de verser la contribution de 1'300 fr. fixée pour l’entretien de D.________ jusqu’au 1er octobre 2018. Après couverture des charges de A.N.________ et versement des contributions d’entretien précités, il reste un disponible de 4'580 fr. (9'859.50 – 3'976.75 – 1'300) en chiffre arrondis. Dans la mesure où la contribution de prise en charge permet à D.________ de maintenir son niveau de vie antérieur (cf. consid. 5.3 ci-dessus), compte tenu du revenu hypothétique de 2'000 fr. qui lui est imputé, il n’y a pas lieu de prévoir une répartition du disponible. Au demeurant, l’épouse bénéficie indirectement de l’épargne réalisée durant la vie commune, qui a permis le rachat par le mari des cotisations de prévoyance professionnelle à hauteur de 474’011 fr., dès lors qu’elle se voit allouer la moitié des avoirs LPP accumulés pendant le mariage.

Dès le 1er octobre 2018, les revenus mensuels de A.N.________ ne seront plus que de 10'052 francs. Ses charges mensuelles diminueront également puisqu’elles s’élèveront à 7’960 fr. par mois y compris la contribution d’entretien d’B.N.. Son excédent sera désormais de 2’092 fr., de sorte que sa rente de 2e pilier ne lui permettra plus de couvrir ses propres charges, de contribuer aux coûts directs d’entretien d’B.N. (1'750 fr.) et d’C.N.________ (953 fr. 75) et de verser la contribution de prise en charge imputée à C.N.________ (3'019 fr.).

Il y a dès lors lieu de faire application de l’art. 276a al. 2 CC, qui permet de déroger au principe de la primauté de l’obligation d’entretien de l’enfant mineur dans des cas dûment motivés, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien. En conséquence, dès le 1er octobre 2018, A.N.________ continuera à contribuer aux coûts directs d’entretien d’C.N.________ à hauteur de 953 fr. 75, sa contribution de prise en charge se voyant en revanche réduite à concurrence du disponible de l’intimé, soit 1'138 fr. 25 (10'052 – 7'960 – 953.75), la contribution due pour l’entretien d’C.N.________ s’élevant ainsi à 2'092 fr. (1'138.25 + 953.75) au total jusqu’au 30 septembre 2020.

Point n’est dès lors besoin d’examiner le grief de l’appelant relatif à la diminution des charges de l’intimée à la suite de la suppression des contributions d’entretien en sa faveur dès le 1er octobre 2018, puisque le disponible précité de 1'138 fr. 25 ne permettra pas davantage de couvrir les charges de l’intimée même si elles devaient être réduites, comme le soutient l’appelant, à 3'546 fr. 35.

La contribution mensuelle due pour l’entretien de l’enfant C.N.________ sera ainsi arrêtée, en chiffres arrondis, à 3'980 fr. jusqu’au 30 septembre 2018, à 2’090 fr. dès lors et jusqu’au 30 septembre 2020 et à 960 fr. dès lors. Le chiffre V du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence. Dans la mesure où les besoins d’entretien d’C.N.________ ne seront que partiellement couverts durant la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 (art. 286a et 287a CC ; 301a CPC), il conviendra de préciser le montant de son entretien convenable au chiffre VI du dispositif du jugement.

Dès lors qu’B.N.________, devenu majeur durant la procédure d’appel, a convenu directement avec son père du montant de son entretien dès sa majorité, il y a lieu de supprimer les chiffres III et IV du dispositif du jugement attaqué.

12.5 La rente perçue dès le 1er octobre 2018 par l’appelant ne sera pas indexée. En conséquence, il y a lieu également de supprimer la clause d’indexation prévue au chiffre VIII du dispositif du jugement.

13.1 En conclusion, l’appel interjeté par D.________ sera rejeté et celui interjeté par A.N.________ partiellement admis, les chiffres V et VI du dispositif du jugement attaqué devant être réformés dans le sens des considérants qui précèdent. La procédure de divorce n’ayant plus d’objet en ce qui concerne l’entretien de l’enfant majeur B.N.________, les chiffres III et IV du dispositif du jugement attaqué seront supprimés. Il en va de même du chiffre VIII relatif à l’indexation des contributions.

Vu la nature du litige et l’issue de la procédure, la répartition des frais judiciaires de première instance peut être confirmée.

13.2 D.________ a requis l’assistance judiciaire à l’appui de sa procédure d’appel. Si l’appel ne peut pas être considéré comme dénué de chances de succès, eu égard notamment au revenu hypothétique imputé à l’épouse, la condition cumulative de l’indigence (art. 117 CPC) n’apparaît en revanche pas réalisée. En effet, l’appelante admet elle-même dans son mémoire d’appel qu’en l’état elle ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire, mais qu’en fonction des considérants de l’arrêt à intervenir, elle pourrait se trouver dans une situation financière obérée et ne pas disposer des ressources lui permettant d’assumer les frais de la procédure d’appel et les honoraires de son conseil. Or la situation déterminante pour l’examen de la demande d’assistance judiciaire est celle prévalant au moment du dépôt de la requête. L’appelante percevait alors des contributions alimentaires pour elle-même et ses enfants de 10'875 fr. par mois selon les indications fournies dans le formulaire de requête d’assistance judiciaire (10'435 fr. selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013, allocations familiales en sus). Au vu de l’effet suspensif dont bénéficie l’appel (art. 315 CPC), on doit retenir qu’elle continue à bénéficier de ces contributions alimentaires, l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2017, rejetant la requête de D.________ tendant à l’octroi d’une contribution en sa faveur de 10'416 fr., ayant été rejeté par la Juge déléguée de céans le 23 juillet 2018.

La requête d’assistance judiciaire de D.________ sera dès lors rejetée.

13.3 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par D.________, arrêtés à 2'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé a dès lors droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, à 3'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par A.N.________ seront également arrêtés à 2'500 francs. L’appelant se voit allouer ses conclusions en ce qui concerne la contribution et l’entretien convenable d’B.N.________ et obtient partiellement gain de cause en ce qui concerne la contribution et l’entretien convenable d’C.N.. Ses conclusions relatives à la pension en faveur de D. et à la répartition des frais judiciaires de première instance sont en revanche rejetées. En conséquence, les frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties et les dépens compensés. L’intimée versera à l’appelant un montant de 1'250 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais qu’il a fournie en deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de D.________ est rejeté.

II. L’appel de A.N.________ est partiellement admis.

III. Le jugement est réformé aux chiffres III, IV, V, VI et VIII de son dispositif comme suit :

III. supprimé.

IV. supprimé.

V. astreint A.N.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.N., né le [...] 2004, par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de D., née [...], de la somme de 3'980 fr. (trois mille neuf cent huitante francs) dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 30 septembre 2018, de 2’090 fr. (deux mille nonante francs) dès lors et jusqu’au 30 septembre 2020 et de 960 fr. (neuf cent soixante francs) dès lors.

VI. précise que l’entretien convenable de l’enfant C.N.________, née le [...] 2004, s’élève à 3'980 fr. jusqu’au 30 septembre 2020 et à 960 fr. dès lors.

VIII. supprimé.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est rejetée.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de D., arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante D..

VI. L’appelante D.________ doit verser à l’intimé A.N.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.N., arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge de l’appelant A.N. et par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge de l’intimée D.________.

VIII. L’intimée D.________ doit verser à l’appelant A.N.________ la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais.

IX. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Astyanax Peca (pour D.), ‑ Me Alain Dubuis (pour A.N.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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