Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 601
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS17.051166-180654

359

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 juin 2018


Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 237 CPC ; 1 al. 2 LDIP ; 2 par. 1 et 5 par. 2 CL

Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 19 avril 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec L., à [...] (France), requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance incidente du 19 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevables les conclusions 3 à 5 de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale présentée le 27 novembre 2017 par L.________ contre V.________ (I), a dit qu'il était statué sans frais ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en déclinatoire (III).

En droit, statuant exclusivement sur la question préalable de sa compétence pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de L.________, la présidente, en tant que juge suisse du lieu de domicile séparé du mari, s'est considérée comme incompétente ratione loci pour statuer sur la jouissance du domicile conjugal, sis en France, ainsi que sur la garde et le droit de visite, les enfants communs des parties résidant habituellement au domicile conjugal avec leur mère. Elle a dès lors déclaré irrecevables les conclusions 3 à 5 de la requête, relatives à ces objets. En revanche, elle a notamment considéré que la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007, dite Convention de Lugano (ci-après : CL ou la Convention ; RS 0.275.12), fondait sa compétence territoriale pour connaître des conclusions 6 et 7 de la requête, qui tendent au paiement par le mari de contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs du couple.

B. Par acte du 30 avril 2018, V.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel de l'ordonnance précitée, en concluant avec suite de frais et dépens, en substance, à sa réforme en ce sens que les conclusions 6 et 7 de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale soient également déclarées irrecevables.

Dans sa réponse du 4 juin 2018, L.________ (ci-après : l'intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance incidente attaquée.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

V.________ et L.________, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à Genève le [...] 2004. De leur union sont issus deux enfants :

R.________, née le [...] 2010 ;

E.________, né le [...] 2012.

En 2008, les parties ont acheté en copropriété une maison à [...] (Ain, France), où elles se sont établies.

Dès la mi-septembre 2017, V.________ s'est constitué un logement séparé à [...] (VD), son épouse et les enfants demeurant à [...].

Le 27 novembre 2017, L.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après la Présidente) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce qu'elle soit autorisée à vivre séparée de son époux (2), à ce que la jouissance exclusive de la maison familiale lui soit attribuée (3), à ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiée (4), sous réserve d'un droit de visite à attribuer au père (5) et à ce que V.________ soit condamné à contribuer à l'entretien de son fils [...] par le versement de contributions mensuelles de 1'100 fr. et à celui de sa fille R.________ par le versement de contributions mensuelles de 1'350 fr. (6), allocations familiales en sus (7).

À l'audience du 23 janvier 2018, V.________ a contesté la compétence territoriale de la Présidente pour connaître de la requête. Par ordonnance rendue séance tenante, la Présidente a disjoint (art. 125 let. a CPC) la question préalable de sa compétence et, avec l'accord des parties, elle leur a fixé, puis prolongé au 19 mars 2018, un délai pour déposer des mémoires écrits sur la question préalable.

Les parties ont déposé leur mémoire le 19 mars 2018. L.________ a conclu, avec dépens, à la recevabilité de la requête. V.________ a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité des conclusions 3 à 7 de la requête.

Le 6 avril 2018, V.________ a saisi le Tribunal de Grande Instance de [...] d'une demande en divorce, par laquelle il a notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à l'instauration d'une garde alternée et à la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Par décision incidente au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, il faut entendre celle prévue à l'art. 237 CPC. Entre dans cette notion toute décision qui aurait, si la question tranchée avait été résolue en sens contraire, mis fin sans autre opération à l'instance et permis de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision qui remplit ces conditions sur une partie seulement du litige constitue aussi une décision incidente, dès lors que les décisions partielles sont assimilées à des décisions finales (sur ce dernier point : Nicolas Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 308, p. 1242).

À teneur de l'art. 237 al. 2 CPC, les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement.

En l'espèce, le litige porte sur la compétence du premier juge pour connaître des conclusions en paiement de contributions d'entretien en faveur des enfants. Une décision contraire mettrait fin au procès sur cet objet et permettrait de faire l'économie d'une instruction complète sur les besoins des enfants ainsi que sur les revenus et les charges des parties, de sorte que l'on se trouve en présence d'une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l'art. 237 al. 1 CPC (CACI 24 janvier 2017/340 consid. 1 ; CACI 28 septembre 2015/500 consid. 1 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

Au reste, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

1.2 Selon l'art. 84 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale.

La présente cause, qui porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, ressortit donc au juge délégué.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que le juge d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêts cités). La cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.2 À bon droit, l'appelant ne formule aucun grief contre l'état de fait de l'ordonnance attaquée. L'ouverture d'un procès en divorce en France, postérieure à au dépôt des mémoires écrits qui a ouvert la phase du délibéré, ne pouvait pas être retenue par la Présidente (cf. art. 229 al. 3 CPC). Il en est tenu compte en deuxième instance, sur la base des pièces nouvelles produites par les parties, en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC.

Lorsque l'un des époux saisit un juge compétent d'une demande en divorce, il n'est alors plus possible de prendre des mesures protectrices de l'union conjugale pour la période postérieure au dépôt de la demande, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées pour la durée de la litispendance (ATF 134 III 326, JdT 2003 I 45 consid. 2). Pour autant, le dépôt d'une demande en divorce pendant une procédure de protection de l'union conjugale ne prive pas celle-ci de tout objet (ATF 134 précité, consid. 3). En pareille situation, le juge des mesures protectrices reste appelé à régler, par une décision qui peut être rendue après l'ouverture de l'action en divorce (ATF 134 III précité, consid. 3 ; ATF 101 I 1, JdT 1976 I 360), les effets de la séparation pour la période antérieure au procès en divorce ; en particulier, il reste compétent pour statuer sur le montant des contributions mensuelles d'entretien dues aux enfants pour la période précédant le dépôt de la demande en divorce (ATF 134 précité, consid. 4.2). En outre, dans le but manifeste d'éviter une lacune de réglementation, la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que, même ordonnées rétrospectivement, les mesures protectrices prises pour la période antérieure au dépôt de la demande en divorce continuent de produire leurs effets pour la période qui suit le dépôt de cette demande, jusqu'à ce que de nouvelles mesures soient prises par le juge des mesures provisoires dans le procès en divorce (ATF 134 précité, consid. 4.2). Le juge des mesures protectrices doit dès lors se fonder sur la situation de fait antérieure au dépôt de la demande en divorce, mais il n'a pas à limiter les effets de sa décision à cette période.

En l'espèce, le dépôt d'une demande en divorce par l'appelant le 6 avril 2018 ne rend dès lors pas sans objet la requête de mesures protectrices déposée par l'intimée le 27 novembre 2017.

4.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 let. a et b, et al. 2 LDIP).

La Suisse et la France, État de domicile et de résidence habituelle des enfants, ont toutes deux adhéré à la CL, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2011 pour la première et au 1er janvier 2010 pour la seconde. L'obligation alimentaire entre dans le champ d'application de la CL. La primauté de la Convention doit être respectée même si la demande alimentaire ne constitue qu'une partie accessoire d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (Andreas Bucher, in Commentaire romand, Bâle 2011, n. 4 ad art. 46 LDIP p. 453).

La Convention doit être interprétée en tenant compte des actes mentionnés dans son préambule, soit notamment du règlement n° 44/2001 (règlement européen [CE] n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [JOUE 2001, L 12, p. 1]). En outre, conformément à l'art. 1 du Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention de Lugano (publié au RS en annexe à la CL), les tribunaux de chaque État contractant tiennent compte des principes définis par toute décision pertinente rendue par les tribunaux des autres États contractants concernant des dispositions de la Convention et de toute décision de la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne [anciennement Cour de justice des Communautés européennes]) rendue sur le règlement n° 44/2001. En matière d'obligations alimentaires, le règlement n° 44/2001 a été abrogé et remplacé par le règlement n° 4/2009 (règlement européen [CE] n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires [JOUE 2009, L 7, p. 1]). La jurisprudence de la CJUE rendue sur ce dernier règlement peut être pertinente, si elle concerne des dispositions qui n'ont pas changé matériellement par rapport au règlement n° 44/2001. Il peut dès lors être conforme au but du Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de tenir compte des décisions rendues par la CJUE au sujet du règlement n° 4/2009, du moins tant qu'elles ne sont pas influencées par d'autres règles de l'Union européenne (cf. ATF 131 III 227 consid. 3.1 p. 230 in fine et les réf. citées). 4.2 La Convention de Lugano contient, en son art. 5 par. 2, des dispositions spéciales relatives aux demandes alimentaires. En effet, l'art. 5 par. 2 CL prévoit qu'en matière d'obligation alimentaire, une personne domiciliée sur le territoire d'un État lié par la Convention peut être attraite, dans un autre État lié par la Convention : devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (let. a), ou devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l'une des parties (let. b), ou encore devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l'une des parties (let. c).

Dans le cas présent, il est vrai que la compétence des tribunaux suisses pour statuer dans le cadre d'une procédure de protection de l'union conjugale sur l'obligation alimentaire de l'appelant envers ses enfants ne peut se fonder ni sur l'art. 5 par. 2 let. a CL – dès lors que les enfants, créanciers d'aliments, ont leur domicile et leur résidence habituelle en France –, ni sur l'art. 5 par. 2 let. b CL – dès lors que la protection de l'union conjugale ne touche pas à l'état des personnes –, ni sur l'art. 5 par. 2 let. c CL – dès lors que la compétence exclusive pour statuer sur la responsabilité parentale, soit sur l'autorité parentale, la garde et le droit de visite, appartient au juge français, en tant qu'autorité de l'État de résidence habituelle des enfants.

Mais l'art. 5 par. 2 CL doit être lu concurremment avec l'art. 2 par. 1 CL, selon lequel, sous réserve des autres dispositions de la CL, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. Il reste donc d'examiner si la compétence des tribunaux suisses ne pourrait pas en l'espèce résulter de l'art. 2 par. 1 CL.

4.3 L'appelant soutient que, s'ils sont incompétents pour statuer sur la responsabilité parentale – soit sur l'autorité parentale, la garde et le droit de visite – ne pouvant dès lors pas fonder leur compétence sur l'art. 5 par. 2 let. c CL, les tribunaux suisses ne pourraient pas se fonder sur l'art. 2 par. 1 CL pour statuer dans le cadre d'une procédure de protection de l'union conjugale sur les contributions d'entretien dues à des enfants dont le domicile et la résidence habituelle se trouvent dans un autre État lié par la Convention.

4.3.1 À l'appui de cette opinion, l'appelant invoque, en premier lieu, un arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la CJUE (arrêt de la CJUE du 16 juillet 2015 C-184/14 A c. B) au sujet de l'art. 3 du règlement n° 4/2009.

L'art. 3 du règlement n° 4/2009 prévoit que l'action alimentaire de l'enfant mineur peut être portée : devant la juridiction de la résidence habituelle du défendeur (a), ou devant la juridiction du lieu de la résidence habituelle du créancier (b), ou devant la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande en aliments est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties (c), ou devant la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande en aliments est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties (d).

Dans son arrêt précité du 16 juillet 2015, la CJUE a précisé que l'emploi de la conjonction « ou » dans le texte de l'art. 3 du règlement n° 4/2009 ne signifiait pas que cette disposition créait des fors alternatifs, la conjonction « ou » pouvant avoir un sens exclusif, et elle a interprété l'art. 3 en ce sens que, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une action portant sur la séparation ou la rupture du lien conjugal entre les parents d'un enfant mineur et qu'une juridiction d'un autre État membre est saisie d'une action en responsabilité parentale concernant cet enfant, une demande relative à l'obligation alimentaire concernant ce même enfant est uniquement accessoire à l'action en responsabilité parentale. Mais la CJUE est arrivée à ce résultat, sans tenir compte de l'ordre chronologique dans lequel les deux juridictions ont été saisies, en se référant aux buts poursuivis par le règlement européen (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (JOUE 2000, L. 338, p. 1). Or, ce dernier règlement régit une matière exclue du champ d'application de la Convention. Il n'y a dès lors pas lieu de s'inspirer de cette jurisprudence pour interpréter la Convention de Lugano.

4.3.2 En second lieu, l'appelant invoque un arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2000, selon lequel la détermination de l'entretien de l'enfant et les mesures de protection de celui-ci seraient indissociables.

Cet arrêt (soit l'ATF 126 III 298, JdT 2001 I 42 [critiqué par Bucher : RSDIE/2001, 228, spéc. p. 236 s. et Commentaire romand, op. cit., n. 26 ad. art. 64 LDIP]) concernait la reconnaissance en Suisse d'un jugement de divorce rendu par un Tribunal de la République fédérative de Yougoslavie. Dans cette affaire, le règlement du sort de l'enfant était pendant devant les tribunaux serbes, alors que la résidence habituelle de l'enfant et de sa mère se trouvait en Suisse. Le Tribunal fédéral a considéré que si un tribunal suisse était compétent pour statuer sur l'attribution de l'autorité parentale et régler les relations personnelles entre des parents divorcés et leur enfant, de telle sorte que la décision rendue sur ce point par un tribunal étranger ne pouvait pas être reconnue en Suisse, parce que ce tribunal n'était pas compétent (cf. art. 25 let. a LDIP), le juge suisse saisi de la demande en fixation des droits des parents devait également statuer d'office sur l'entretien de l'enfant, aux motifs que ces questions forment un tout.

L'appelant voudrait déduire de cet arrêt que, dans la situation inverse de celle à laquelle il se rapporte, soit lorsque que le juge suisse est saisi d'une action alimentaire, celui-ci devrait décliner sa compétence s'il apparaît qu'un juge étranger est appelé à se prononcer sur l’autorité parentale et les relations personnelles et qu'il serait également compétent selon son droit national pour statuer sur les obligations d'entretien. Mais une telle interprétation n'a aucun fondement. Dans le cas traité à l'ATF 126 III 298, le juge du domicile du défendeur à l'action alimentaire, soit le juge serbe, n'aurait pas pu tenir compte du jugement rendu en Suisse sur l'autorité parentale, la garde et le droit de visite, puisqu'il s'était lui-même déclaré compétent pour statuer sur ces questions ; l'enfant n'aurait ainsi pas pu obtenir en Serbie un jugement qui tînt compte des décisions rendues en Suisse – seules reconnues ici – sur l'autorité parentale, la garde et le droit de visite. L'incidence que ces décisions ont sur les contributions d'entretien, et l'unité que forment ainsi toutes ces questions, justifiaient dès lors, faute d'autre solution pour éviter des décisions antinomiques, que le juge suisse statue également sur l'obligation alimentaire du père envers l'enfant. En revanche, lorsque les décisions étrangères à intervenir sur l'autorité parentale, la garde et le droit de visite seront reconnues en Suisse, la compétence du juge suisse du domicile du défendeur à l'action alimentaire n'empêcherait pas une fixation des contributions d'entretien en cohérence avec les décisions relatives à l'autorité parentale, à la garde et au droit de visite. Le juge suisse du domicile du défendeur saisi de conclusions en paiement de contributions d'entretien d'enfants dont la résidence habituelle se trouve à l'étranger n'a dès lors pas à décliner par principe sa compétence au motif qu'un juge de l'État de résidence habituelle des enfants est saisi d'une action relative à la responsabilité parentale, s'il apparaît que la décision de ce dernier juge sera reconnue en Suisse. De même, le juge suisse saisi d'une action relative aux responsabilités parentales n'a pas à fixer les contributions d'entretien s'il apparaît qu'un juge étranger compétent est déjà saisi de conclusions alimentaires et qu'il tiendra compte de la décision suisse sur les responsabilités parentales.

4.3.3 Ainsi, aucune des jurisprudences invoquées par l'appelant n'imposent de considérer que le juge saisi d'une demande relative à la responsabilité parentale aurait, en vertu de l'art. 5 par. 2 let. c CL, la compétence exclusive de fixer les contributions d'entretien dues aux enfants mineurs. Le texte de l'art. 5 par. 2 CL, dont la formulation est potestative, n'écarte pas expressément l'application de l'art. 2 par. 1 CL. Seules les compétences prévues à l'art. 22 CL, dans la section intitulée « compétences exclusives », empêchent de saisir le juge de l'État du domicile du défendeur.

Il s'ensuit qu'en tant que juge du domicile du défendeur, la Présidente est, en vertu des art. 2 par. 1 CL et 46 LDIP, compétente pour statuer par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, soit dans les limites et avec les effets rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3), sur l'obligation d'entretien de l'appelant envers ses enfants. L'appel se révèle ainsi mal fondé.

En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance incidente confirmée.

En règle générale, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Certes, l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet au juge de déroger à cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas qui relèvent du droit de la famille. Mais l'art. 107 al. 1 CPC est de nature potestative. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3 ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6).

En l'espèce, il est à la fois équitable et conforme au principe de la succombance de mettre à la charge de l'appelant la totalité des frais judiciaires de deuxième instance, qui se montent à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), et des dépens de l'intimée, qu'il convient de fixer à 2'500 francs.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance du 19 avril 2018 est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant V.________.

IV. L’appelant V.________ doit verser à l’intimée L.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Vanessa Green (pour V.________),

Me Antoine Boesch (pour L.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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