Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 584
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS17.048509-180666

441

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 août 2018


Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Spitz


Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à Yverdon-les-Bains, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 avril 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C., à Yverdon-les-Bains, requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du19 avril 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a suspendu le droit de visite de A.C.________ sur ses enfants C.C.________ et D.C.________ (I), a dit que le droit de visite de A.C.________ sur ses enfants E.C., F.C. et G.C.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), a dit que Point Rencontre, qui recevrait copie de la décision judiciaire, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (V) et l’a déclarée immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI).

En droit, initialement saisi par le curateur des enfants, le premier juge était amené à statuer sur les modalités d’exercice du droit de visite de A.C.________ sur ses enfants C.C., D.C. et E.C., ainsi que sur la conclusion prise par A.C. tendant à mandater le Dr N., pédopsychiatre FMH, afin que celui-ci établisse un rapport pédopsychiatrique sur les trois enfants susmentionnés, se prononce sur les modalités adéquates d’une prise en charge psychologique et fasse toutes propositions utiles au sujet du droit de garde et du droit de visite. Le premier juge a relevé la teneur des observations du psychologue qui suit les enfants, dont les inquiétudes étaient partagées par le Child Abuse and Neglect Team (CAN Team) ainsi que par l’assistante sociale de l’Unité évaluations et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse (ci-après : UEMS) et par le curateur qui avaient tous deux provisoirement préconisé une suspension du droit de visite pour les deux aînés et un droit de visite exercé au Point Rencontre, à quinzaine pour deux heures à l’intérieur des locaux, pour les trois cadets. Ainsi, bien que A.C. doive bénéficier de la présomption d’innocence dans le cadre de l’action pénale et que les témoignages des voisines lui soient favorables, le premier juge a estimé ne pas pouvoir ignorer l’avis des intervenants précités, fondés sur les graves symptômes et les déclarations des enfants, mais également le fait qu’C.C.________ et D.C.________ manifestaient un violent rejet de leur mère. Dans ces conditions et compte tenu du risque de mise en danger du développement psychologique et affectif des enfants, il s’imposait selon lui de limiter le droit de visite de la mère dans le sens préconisé, étant toutefois précisé que la situation pourrait être revue lorsque l’avancement des investigations en cours, tant sur le plan pénal que sur le plan civil, permettrait au SPJ, qui est aussi en charge d’une curatelle, de faire toutes propositions utiles quant à la reprise, respectivement l’extension du droit de visite. Il a ainsi estimé qu’il n’y avait pas lieu de limiter avec précision dans le temps les restrictions mises à l’exercice du droit de visite, ni de requérir l’établissement d’un rapport auprès du psychologue B.________, dont l’avis serait d’ores et déjà intégré au rapport d’évaluation de l’UEMS à venir, ou encore de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique ou toute autre mesure, l’examen de la nécessité d’une telle démarche incombant à l’UEMS.

B. Par acte du 3 mai 2018, A.C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son droit de visite s’exerce tous les samedis de 9h00 à 17h00 pour E.C.________ (I), tous les dimanches de 9h00 à 17h00 pour F.C.________ et G.C.________ (II) et par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, à l’intérieur des locaux, pour C.C.________ et D.C.________ (III) et que le Dr N., pédopsychiatre FMH exerçant à la rue Cheneau-de-Bourg 10, à 1003 Lausanne, soit mandaté en qualité d’expert et doive rendre un rapport pédopsychiatrique à l’attention du président sur les enfants C.C., D.C.________ et E.C.________ et proposer les modalités adéquates d’une prise en charge psychologique des enfants ainsi que toutes propositions utiles au sujet du droit de garde et du droit de visite (IV). A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que son droit de visite s’exerce tous les samedis de 9h00 à 17h00 en présence d’un proche de la famille pour E.C.________ et tous les dimanches de 9h00 à 17h00 en présence d’un proche de la famille pour F.C.________ et G.C.________.

Par courrier du 4 mai 2018, l’appelante a précisé que seules les conclusions I et II contenaient une proposition subsidiaire, les conclusions en réforme III et IV demeurant en tous les cas.

Par requête du même jour, l’appelante a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par courrier du 9 mai 2018, la juge déléguée de céans a provisoirement dispensé l’appelante de l’avance de frais, précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

Par courrier du 31 mai 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a transmis pour information à la juge déléguée de céans une copie du rapport d’évaluation du SPJ du 30 mai 2018.

Par courrier du 13 juin 2018, la juge déléguée de céans a octroyé aux parties un délai de 10 jours pour lui faire part de leurs éventuelles observations sur le rapport du SPJ susmentionné.

Par courrier du 21 juin 2018, l’intimé a adhéré aux conclusions du SPJ et conclu à ce que l’appel soit rejeté, avec suite de frais et dépens.

Par courrier du 22 juin 2018, l’appelante s’est déterminée sur le rapport du SPJ.

Par courrier du 26 juin 2018, l’appelante a transmis à la juge déléguée de céans une copie de la mise en demeure qui lui a été adressée par la régie immobilière [...], avec menace de résiliation du contrat de bail à loyer.

Par courrier du 6 juillet 2018, la juge déléguée de céans a informé l’intimé qu’elle partait de l’idée que ses déterminations du 21 juin 2018 sur le rapport d’évaluation du SPJ valaient également déterminations sur l’appel et que s’il était opposé à cette manière de procéder il était invité à produire des déterminations sur l’appel dans un délai de 10 jours.

Par courrier du 6 juillet 2018 également, l’appelante a transmis une copie du courrier adressé aux parties le 3 juillet 2018 par lequel la procureure leur remettait le rapport d’expertise établi au sujet de l’appelante dans le cadre de l’affaire pénale les opposant. L’appelante a en outre requis la production de ladite expertise psychiatrique pour être versée au dossier de la présente cause.

Par courrier du 10 juillet 2018, la juge déléguée de céans a rejeté la requête de production de pièce qui précède et a informé les parties que, sous réserve d’éventuelles déterminations de l’intimé et du droit de réplique spontané, la cause était gardée à juger.

Par courrier du 16 juillet 2018, l’intimé a confirmé que ses déterminations du 21 juin 2018 sur le rapport d’évaluation du SPJ valaient également déterminations sur l’appel.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B.C., né le [...] 1974, et A.C. le [...] 1975, se sont mariés le [...] 1999 à [...].

Cinq enfants sont issus de cette union :

  • C.C.________, né le [...] 2004,

  • D.C.________, né le [...] 2007,

  • E.C.________, né le [...] 2011,

  • F.C.________, né le [...] 2015,

  • G.C.________, née le [...] 2015.

Les parties vivent séparées depuis le 5 novembre 2017, A.C.________ ayant fait l’objet d’une expulsion immédiate du logement commun sur ordre de la police, laquelle a été confirmée par ordonnance d’expulsion rendue le 6 novembre 2017 par le président.

A l'audience de validation relative à la cause en expulsion immédiate (art. 28b CC) du 14 novembre 2017, les parties ont convenu de confier un mandat d’évaluation à l’UEMS.

Après avoir pris connaissance du mandat d’évaluation qui lui était confié, l’UEMS a informé le président que le dossier avait été attribué à P.________, assistante sociale pour la protection des mineurs.

Avisée de l’existence d’une procédure pénale à l’encontre de A.C.________ et B.C.________ pour divers actes pénaux, notamment pour voies de fait qualifiées contre le conjoint ou contre les enfants C.C., D.C. et E.C., ainsi que de l’existence de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par B.C., la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a, par décision du 24 novembre 2017, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des cinq enfants mineurs du couple et nommé l’avocat L.________ comme curateur, avec pour tâche de représenter lesdits enfants dans le cadre des procédures pénales, civiles et LAVI ouvertes.

Invité à donner des renseignements sur la situation des enfants, le SPJ, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : ORPM), a adressé le 6 décembre 2017 un bref rapport au président, dont la teneur est notamment la suivante :

« Les enfants [...] sont suivis par notre service depuis le 7 novembre 2017 et nous sommes ainsi en enquête préalable, suite à une demande d’aide du père.

Nous avions déjà reçu un appel de la police dans la nuit du 5 au 6 novembre 2017, suite à une intervention pour des violences conjugales (rapport de police ci-joint). La police nous avait alors informés que Mme A.C.________, la mère, avait été expulsée du domicile familial car elle était l’auteur présumée.

Nous avons alors reçu le père dans nos bureaux le 7 novembre 2017 et il nous a expliqué être victime, comme ses enfants, des violences de la part de Madame depuis de nombreuses années.

Nous avons mis en place un accueil extra-scolaire pour les 3 enfants aînés : 4 jours par semaine pour les garçons et 5 jours par semaine pour E.C.________. Puis, nous avons trouvé une place en garderie pour les deux plus jeunes, soit 3 jours par semaine. Nous nous sommes assurés que le reste du temps, Monsieur ainsi que sa mère et sa sœur pouvaient assurer la garde des enfants.

Nous avons demandé à Monsieur de prendre contact avec le SPEA (Service de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents) afin que les enfants puissent avoir rapidement un débriefing suite à ce qu’ils avaient vécu la nuit du 5 au 6 novembre dernier, ce qu’il a fait. M. B., le psychologue qui les a reçus, parlait de traumatisme. Il nous a expliqué qu’C.C. semblait « résigné, anéanti par la situation », que D.C.________ montrait par divers symptômes, dont des vomissements, qu’il n’était pas bien. E.C.________, quant à elle, exprimait dans un premier temps moins de choses.

Le 14 novembre 2017, nous avons également reçu la mère dans nos bureaux qui parlait de manipulation de la part de son mari.

Nous n’avons pas encore rencontré les enfants car il était primordial de laisser la Brigade des mineurs et des mœurs faire son travail et donc de ne pas entendre les enfants avant. C.C., D.C. et E.C.________ ont été entendus le 30 novembre 2017 par les inspecteurs de police et nous les rencontrerons à domicile le 14 décembre 2017.

Nous avons également pris contact avec les professionnels qui entourent les enfants. Ce sont des enfants très adaptés qui ne font pas parler d’eux. »

Par courrier du 13 décembre 2017, l’ORPM a informé le président du dernier signalement reçu pour les enfants des parties, émanant du CAN Team, suite à une consultation du père à l’Unité de médecine des violences le 10 novembre 2017, précédée le 8 novembre 2017 d’une consultation pour un constat de coups des enfants à l’Hôpital de l’Enfance. Dans ce signalement, daté du 7 décembre 2017, le CAN Team rapportait la version des faits d’B.C.________ concernant ce qui s’était passé le 5 novembre 2017 et ajoutait notamment ce qui suit :

« Outre cet événement, Madame A.C.________ pourrait souffrir de troubles psychiques. Selon sa famille, elle inventerait des histoires et y croiraitvraiment ; elle réveillerait les enfants et inspecterait les habits de la famille ; elle suspecterait des trous qui auraient été faits par une tierce personne qui se serait introduite dans la maison. Elle serait hypervigilante envers les enfants. Ces symptômes se seraient accentués ces derniers temps.

[…]

Au vu de ce qui précède, nos inquiétudes portent sur l’exposition des enfants à une problématique psychique maternelle et à la violence qui en découlerait, avec des répercussions néfastes sur leur bon développement. »

Par courrier du 8 janvier 2018, le SPJ a adressé son rapport à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, au terme de l’enquête préalable confiée à l’assistante sociale U.________, exposant notamment ce qui suit:

« Des investigations de la part de la BMM, de notre service et du suivi au SPEA, il ressort de fortes suspicions de maltraitance de la mère sur ses enfants. De plus, des inquiétudes se posent sur le rôle du père au vu de sa non-protection probable des enfants.

Au vu des diverses actions déjà entreprises en faveur des enfants (placement en garderie, en extra-scolaire, mise en route du SPEA, soutien éducatif au père), de la gravité des faits de maltraitance et du questionnement sur la réelle capacité du père de protéger ses enfants, nous arrivons à la conclusion qu’il est nécessaire d’accompagner cette famille durant l’enquête déjà ordonnée par le Tribunal d’arrondissement à nos collègues de l’UEMS. Nous préconisons donc que soit confié à l’ORPM du Nord un mandat provisoire de curatelle éducative au sens de l’article 308.1 CCS, jusqu’à conclusions connues de l’enquête UEMS.

En raison de la procédure de MPUC ouverte auprès du Tribunal d’arrondissement, nous envoyons copie de ce courrier à cette instance et nous vous proposons de clore la procédure sans autre suite. »

A l’audience du 9 janvier 2018, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment que la garde des enfants était confiée à B.C.________ et qu’à défaut de meilleure entente, A.C.________ pourrait avoir les enfants auprès d’elle de la façon suivante :

« - C.C.________: le mercredi pour le repas de midi au minimum 1 heure de temps dès la sortie de l’école ;

D.C.________: un repas de midi par semaine au domicile d’ [...] en présence de cette dernière ;

E.C.________: le samedi de 9 heures à 17 heures ;

F.C.________ et G.C.________: le dimanche de 9 heures à 17 heures.

Il est précisé que le droit de visite qui précède commencera à s’exercer pour :

C.C.________ et D.C.________: dès que le curateur des enfants aura pu les rencontrer ;

E.C., F.C. et G.C.: dès que A.C. sera en possession des clés de son appartement. »

Dans cette convention, les parties ont en outre décidé de maintenir l’avocat L.________ en qualité de curateur des enfants au sens de l’art. 299 CPC et chargé le président de confier au SPJ un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2018, le président a instauré une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des cinq enfants des parties et confié ce mandat à U.________, assistante sociale à l’ORPM.

Par courrier du 19 janvier 2018, le psychologue B., du Service de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents (SPEA), a fait part au président, en ces termes, de ses inquiétudes quant aux enfants C.C., D.C., E.C., F.C.________ et G.C.________ :

« Nous avons suivi et soutenu psychologiquement ces enfants suite aux événements du 5 novembre 2017 et également suite à leurs témoignages qu’ils ont confiés à la police. Nous avons constaté chez eux une souffrance psychique majeure d’ordre traumatique, se manifestant par des symptômes tels que cauchemars, difficultés d’endormissement, angoisses, vomissements, difficultés scolaires ainsi qu’une grande terreur à l’idée de retrouver leur maman.

Je souhaitais vous faire part de ma grande inquiétude lorsque j’apprends que ces enfants revoient leur mère sans préparation et sans accompagnement, les plaçant dans une situation de reviviscence de leur traumatisme. La mère niant toujours les faits, les enfants se sentent dans le désarroi de ressentir que les adultes ne font que très peu cas de la gravité des maltraitances subies, ce qui entraîne chez eux une recrudescence de leur souffrance et de leurs symptômes.

Cette décision, peu accessible à la compréhension des enfants, accentue le danger encouru pour leur développement psychologique et affectif, des violences subies à ce jour. Je fais appel à votre compréhension pour reconsidérer les conditions de rencontres entre Mme A.C.________ et ses enfants, considérant que les visites à leur mère soient accompagnées par un professionnel, voire se fassent dans un lieu protégé (neutre et bienveillant tel qu’un Point-rencontre) et soient bien préparées avec eux. »

Par courrier du 24 janvier 2018, le président a informé B.________ que les enfants avaient un curateur en la personne de l’avocat L.________, auquel une copie du courrier du SPEA avait été adressée, curateur qui ne manquerait pas de signaler d’éventuelles difficultés dans l’exercice du droit de visite.

Par requête de mesures protectrices et superprovisionnelles de l’union conjugale du 6 février 2018, l’avocat L.________, agissant en sa qualité de curateur des enfants, a pris avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes :

« I. Le droit de visite de A.C.________ sur sa fille E.C.________, née le [...] 2011, est modifié en ce sens que la mère sera accompagnée durant son exercice par un tiers proche ;

II. Le droit de visite de A.C.________ sur ses fils C.C., né le [...] 2004, et D.C., né le [...] 2007, est suspendu pour une durée de quatre mois afin de favoriser leur prise en charge par M. B.________, psychologue auprès de la Consultation thérapeutique [...], à charge pour ce dernier d’établir un rapport à l’attention du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l’échéance du 30 avril 2018, comportant ses observations sur la santé psychologique des deux enfants, leur aptitude à reprendre des relations personnelles avec leur mère et formuler toutes propositions utiles sur le plan psychologique quant aux modalités adéquates du droit de visite.

III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 janvier 2018 est maintenue pour le surplus. »

Dans sa requête, le curateur a exposé que pour les trois plus jeunes enfants, l’accord avait été respecté de part et d’autre et le lien rétabli, alors que pour C.C.________ et D.C., le résultat concret était plus mitigé. Les rencontres entre C.C. et sa mère avaient souvent tourné court ; quant à D.C., on avait rapporté au curateur qu’il était le plus souvent malade, qu’il vomissait régulièrement, qu’il dormait difficilement et qu’il avait manqué passablement de jours d’école. Le curateur estimait que la réaction de ces deux enfants était à ce point forte qu’elle devait, à l’heure d’un premier bilan, être prise en compte de manière attentive. Se référant à un échange qu’il avait eu avec M. B., psychologue en charge du suivi des enfants auprès du SPEA, il exposait encore ce qui suit :

« M. B.________ fait des recommandations qu’il me paraît indispensables de réaliser, pour le bien des enfants. Pour les deux plus jeunes, rien à signaler en l’état. Pour E.C.________, en raison du conflit de loyauté vécu par cette jeune enfant, la solution la plus pragmatique reviendrait à faire accompagner le temps passé entre mère et fille par un tiers proche de la famille.

Pour C.C.________ et D.C., M. B. préconise une suspension temporaire du droit de visite afin de permettre une meilleure prise en charge de leurs vécus et traumatismes avant d’imaginer la meilleure manière de restaurer le lien. »

Par déterminations du 7 février 2018, A.C.________ a contesté que les rencontres avec C.C.________ aient tourné court, tout en déclarant que le droit de visite était rendu extrêmement compliqué en raison du comportement de cet enfant vis-à-vis d’elle. Elle a expliqué qu’C.C.________ transformait systématiquement les propos qu’il lui tenait, pour les utiliser contre elle. Le 27 janvier 2018, C.C.________ lui avait en outre tendu une embuscade et l’avait aspergée de mousse à raser sous les yeux de son père. A.C.________ concédait également que la situation de D.C.________ était préoccupante, rapportant que la samedi précédent, celui-ci lui avait lancé une gifle, sans qu’B.C.________ ne sourcille. La mère a toutefois contesté que son propre comportement puisse être à l’origine de ces problèmes, soutenant qu’il y avait plutôt lieu de se pencher sur la problématique du père, incapable selon elle de faire preuve de la moindre autorité devant une situation méritant un recadrage. Concernant E.C., A.C. a allégué qu’elle se conformait strictement à ce qui avait été convenu et qu’elle s’en remettait à l’assistante sociale P.________ et aux propositions que celle-ci ferait dans son futur rapport. Elle a précisé qu’elle ne tenait jamais aucun discours propre à influencer l’enfant ou à altérer le lien existant avec le père. Selon elle, aucun élément concret et factuel ne permettait d’affirmer qu’elle avait provoqué le conflit de loyauté évoqué par le psychologue. Enfin, elle a relevé que M. B.________ était le thérapeute des enfants et non un expert. De son point de vue, la conclusion II du curateur empiétait en l’état sur l’enquête en cours de l’UEMS, de sorte que cette conclusion n’avait aucune raison d’être. En conséquence, A.C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I et II de la requête précitée du 6 février 2018. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que le droit de visite sur C.C.________ soit dorénavant médiatisé selon les modalités à définir en cours d’audience (I) et à ce que celui sur D.C.________ soit dorénavant exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre (II).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 8 février 2018, le président a dit que le droit de visite de A.C.________ sur sa fille E.C.________ était modifié en ce sens que la mère serait accompagnée durant son exercice par un tiers proche (I) et a suspendu le droit de visite de A.C.________ sur ses enfants C.C.________ et D.C.________ pour une durée de quatre mois afin de favoriser leur prise en charge par le psychologue B.________, à charge pour ce dernier d’établir un rapport à l’attention du président à l’échéance du 30 avril 2018, comportant ses observations sur la santé psychologique des deux enfants, leur aptitude à reprendre des relations personnelles avec leur mère et formuler toutes propositions utiles sur le plan psychologique quant aux modalités adéquates du droit de visite (II).

Par courrier de son conseil du 14 février 2018, A.C.________ a notamment relevé qu’il ressortait clairement du courrier du psychologue B.________ du 19 janvier 2018 que celui-ci la considérait comme une mère maltraitante, ayant fait subir de graves violences à ses enfants, sans émettre aucun doute sur sa culpabilité. Elle a critiqué cette position, en faisant valoir que jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, elle bénéficiait de la présomption d’innocence. Elle a par ailleurs une nouvelle fois relevé que la formulation de propositions concernant les modalités du droit de visite entrait dans la mission de l’UEMS ; il était dès lors incompréhensible que le psychologue B.________ soit mandaté pour rendre un rapport sur la même question, d’autant plus que de l’avis de la mère, il s’était montré partial en la considérant comme responsable de toutes les souffrances exprimées par les enfants, sans rechercher une autre cause éventuelle. A.C.________ ajoutait que si un rapport complémentaire à celui de l’UEMS était nécessaire pour prendre une décision éclairée et respectueuse du bien-être des enfants, il serait nécessaire de mandater à cet effet un expert pédopsychiatre neutre et impartial. En conséquence, elle a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, principalement à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 8 février 2018 soit rapportée et subsidiairement à la modification du chiffre II de cette ordonnance en ce sens que le Dr N., pédopsychiatre FMH exerçant à Lausanne, soit mandaté en lieu et place du psychologue B.. Par voie de mesures provisionnelles et en complément des conclusions figurant dans son procédé écrit du 7 février 2018, elle a en outre conclu à ce que le Dr N.________ soit mandaté en qualité d’expert et doive rendre un rapport pédopsychiatrique à l’attention du président sur les enfants C.C., D.C. et E.C.________ et proposer les modalités adéquates d’une prise en charge psychologique des enfants ainsi que toutes propositions utiles au sujet du droit de garde et du droit de visite (III).

La requête de mesures superprovisionnelles formée le 14 février 2018 a été rejetée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour.

L’assistante sociale P., en charge du dossier à l’UEMS, a été entendue à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mars 2018, ainsi que les parties, le curateur L. et trois témoins, dont le psychologue B.________.

Lors de son audition, P.________ a exposé qu’elle avait déjà rencontré plusieurs intervenants de ce dossier et que ce qui avait été dit deux mois plus tôt pouvait être confirmé. Elle a relevé une souffrance manifeste des enfants, lesquels avaient encore dénoncé la maltraitance subie. A l’occasion d’un droit de visite surveillé, qui avait pourtant donné lieu à de bons échanges avec la mère, E.C.________ s’était soudain énervée et avait tapé un oreiller, puis avait expliqué « c’est comme ça que ma maman tape mon papa ». Selon l’assistante sociale, la mère collaborait, mais elle ne se remettait pas en question, malgré son attachement aux enfants ; même si elle avait des compétences, elle présentait une potentielle dangerosité vis-à-vis des enfants. Avant de rendre son rapport d’évaluation, l’assistante sociale devait encore entendre les intervenants de l’école et s’entretenir avec le psychologue B., dans l’idée de préconiser une expertise pédopsychiatrique ou un suivi de la famille auprès des Boréales. En attendant les conclusions d’une éventuelle expertise pédopsychiatrique ou le résultat d’un suivi aux Boréales, elle a conclu en l’état à une suspension du droit de visite s’agissant des enfants C.C. et D.C.________ et à un droit de visite exercé au Point Rencontre à quinzaine, pour deux heures sans sortie, s’agissant des trois autres enfants.

Le curateur a pour sa part relevé que la mère niait en bloc toute maltraitance des enfants, dont la souffrance devait pourtant être reconnue. Après une tentative de laisser une ouverture, il lui paraissait nécessaire de resserrer les modalités d’exercice du droit de visite de la mère dans le sens préconisé par l’assistante sociale de l’UEMS.

Les témoins [...] et [...] sont des voisines des parties, soit actuellement d’B.C.________, celui-ci ayant conservé la jouissance du logement familial.

[...] a assisté au droit de visite de A.C.________ sur E.C.________ depuis sa mise en place en janvier dernier. Elle a déclaré que les visites se passaient très bien, mais que E.C.________ aurait souhaité être toute seule avec sa maman. Elle a souvent vu les enfants avant le 5 novembre 2017 et les trouvait très chaleureux avec leurs parents. Elle n’a jamais constaté aucun problème de comportement de la part de A.C., comme des sautes d’humeur. Elle a en revanche assisté ces derniers mois à des scènes où les enfants C.C. et D.C.________ se comportaient mal envers leur mère, sans réaction adéquate du père. Selon ce témoin, l’enfant C.C.________ serait un grand affabulateur et A.C.________ serait très effrayée de voir que ses enfants ne sont plus du tout comme avant. [...] a l’impression que les enfants C.C.________ et D.C.________ n’ont pas peur de leur mère, mais qu’au contraire, C.C.________ l’aurait « menée en bateau tout du long ».

[...], qui avait de bons contacts avec les deux époux, considère que les enfants se comportaient normalement vis-à-vis de leur mère comme de leur père. Elle n’a jamais entendu les aînés pleurer, ni eu l’impression que les enfants pourraient être battus par leurs parents. Après le 5 novembre 2017, elle a croisé le père, qui lui a donné sa version des faits et expliqué que son épouse frappait les trois aînés depuis longtemps, en insistant sur le fait que E.C.________ était aussi concernée. A Noël, elle a amené des petits mots et cadeaux aux enfants de la part de leur mère et pu constater un moment plus tard que D.C.________ avait déchiré son petit mot, alors que le père était présent. A d’autres occasions, elle a pu constater que E.C.________ était très triste de ne pas voir sa mère plus souvent ou plus longtemps. Présente lors d’un récent droit de visite exercé sur E.C., en remplacement de Mme [...], le témoin [...] a encore eu l’occasion de constater les liens affectifs très forts liant E.C. à sa mère. Selon elle, A.C.________ n’a à aucun moment évoqué devant sa fille la problématique de la séparation ou les événements qui s’étaient produits, ni jamais dit du mal de son mari.

Le troisième témoin, le psychologue B., a confirmé la teneur de la lettre adressée au président le 19 janvier 2018. Il a insisté sur le fait qu’il s’occupait des enfants sur un plan débriefing et non dans le cadre d’une thérapie de famille, raison pour laquelle il n’avait pas rencontré la mère. Il a par ailleurs précisé que E.C. n’avait pas un discours aussi tranché que ses deux grands frères et qu’on sentait chez elle un rapport d’affection très important à sa mère dont elle avait pu lui parler, ce que les grands n’avaient pas fait. Mais elle lui avait aussi fait part de peurs de retrouver sa maman qui parfois ne se contrôlait pas et tapait, discours qu’elle ne tenait pas forcément en continu, montrant une certaine ambivalence.

Le 30 mai 2018, l’UEMS a remis au président, qui l’a fait suivre au juge de céans, son rapport d’évaluation daté du jour-même par lequel il préconise d’ordonner une expertise pédopsychiatrique ayant pour missions de faire des propositions sur la garde et le droit de visite des parents sur leurs enfants, de définir la nécessité de la mise en place d’un suivi thérapeutique familial ou individuel et d’en définir les modalités ainsi que d’approfondir les compétences parentales, de maintenir dans l’attente des résultats de l’expertise la garde des enfants auprès de leur père, la suspension du droit de visite de la mère sur D.C.________ et C.C.________ et le droit de visite de la mère sur E.C., F.C. et G.C.________ à l’intérieur des locaux du Point Rencontre et de maintenir le mandat de curatelle selon l’art. 308 al. 1 CC afin de veiller à la bonne prise en charge des enfants et à leur sécurité.

Au paragraphe « synthèse et discussion », l’UEMS relève notamment ce qui suit : « - Durant l’évaluation, les parents ont collaboré avec notre Service et ils se sont montrés disponibles. Ils ont été réceptifs aux observations des enseignants d’C.C.________ et ils ont eu une description commune de leurs enfants. Madame a démontré de l’affection pour ses enfants lors de notre rencontre et elle a pu obtenir rapidement un logement qu’elle a aménagé pour les recevoir.

Monsieur, quant à lui, assure la prise en charge des enfants en leur apportant les suivis nécessaires à leur bon développement. Les aînés ont confirmé leur souhait de rester vivre auprès de lui et nous avons observé un père affectueux et disponible pour toute la fratrie.

Les parents ont des versions diamétralement opposées en s’accusant mutuellement de violences conjugales et de violence sur leurs enfants. Par ailleurs, une enquête pénale à ce sujet est en cours. Leurs discours respectifs indiquent que leurs enfants ont évolué, au moins durant les deux années précédant leur séparation, dans un climat de tension, de violence, délétère à leur bon développement. Aucun d’eux n’a entamé de démarche ou dénoncé la situation familiale pour leur apporter une protection ; A ce titre, même si la prise en charge des enfants par Monsieur est aujourd’hui adéquate, l’expertise pédopsychiatrique pourrait confirmer ses capacités à proposer un cadre sécure et protecteur aux enfants sur du long terme et vérifier sa potentielle dangerosité dénoncée par Madame ;

Les enfants ont été entendus par un certain nombre d’intervenants dont notre Service. D.C.________ et C.C.________ nous ont confirmé leur sentiment d’injustice quant à l’instauration d’un droit de visite de leur mère et à sa non condamnation. Ils sont inquiets que la fratrie se retrouve seule avec leur mère. Au vu de la virulence de leurs propos vis-à-vis de Madame, de leur passage à l’acte à son encontre, et de leur souffrance constatée par les psychologues, la suspension des visites devraient perdurer. L’expertise pédopsychiatrique pourrait également évaluer si la reprise des rencontres entre C.C., D.C. et leur mère est favorable à leur bon développement et, auquel cas, en proposer les modalités adaptées. Cela permettrait la protection des enfants et celle de leur mère ;

Les trois aînés ont évoqué à nouveau la violence de leur mère à leur encontre et à celle de leur père. L’expertise pédopsychiatrique permettrait également d’orienter le type de la prise en charge thérapeutique la plus appropriée aux enfants ;

Les premières décisions relatives au droit de visite de Madame ont mis en évidence l’importance de sécuriser les rencontres mère/enfants. En effet, en notre présence, alors que Madame était adéquate avec les enfants, E.C.________ a évoqué la violence de sa mère sur son père à laquelle elle a apparemment été exposée et elle nous avait dit que sa mère ne la tapait plus. A ce titre, le risque d’une éventuelle violence de Madame sur les enfants, dans l’attente des résultats de l’enquête pénale ne peut pas être écarté et les observations de professionnels paraissent en la matière, nécessaires d’être suivis (sic). L’instauration du Point Rencontre, que nous avions évoqué lors de l’audience du 15.03.2018, nous paraît la solution la plus adéquate pour garantir la sécurité des enfants car E.C.________ a exprimé le besoin de voir sa mère et F.C.________ et G.C.________ ont démontré un attachement à son égard ;

Le maintien du mandat de curatelle confié au SPJ doit être confirmé afin de continuer à vérifier la prise en charge adéquate des enfants. »

A.C.________ reproche quant à elle à B.C.________ d’instrumentaliser les enfants. Elle estime que le comportement passif de celui-ci face aux agressions perpétrées contre elle par les enfants, sa présence continuelle auprès des intervenants, le fait qu’il parle de sa vision des faits devant les enfants, ou qu’il les prenne à parti, notamment en demandant à D.C.________ de passer l’appel à la police, a certainement eu une influence sur eux, et plus particulièrement sur C.C.________ et D.C.________, et les inciterait à rejeter leur mère, voire les encouragerait dans leur comportement.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, p. 1249 ss).

2.2. Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ;TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

2.3 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (JT 2010 III pp. 136-137).

Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, consid. 4.2.1).

2.4 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte sur les modalités d’exercice du droit aux relations personnelles d’enfants mineurs en mesures protectrices de l’union conjugale. Le rapport du SPJ, daté du 30 mai 2018 et les déterminations ultérieures des parties sont dès lors recevables.

3.1 S’agissant du droit de visite sur les enfants E.C., F.C. et G.C., l’appelante expose que puisque N., le SPJ, l’intimé et le CAN Team s’étaient déjà exprimés sur la situation, les accusations de maltraitance envers les enfants portées contre elle étaient connues le 9 janvier 2018 lorsque l’intimé avait accepté la mise en œuvre d’un droit de visite non surveillé sur les enfants précités, que cet accord était intervenu en présence du curateur des enfants et qu’il avait été validé par le premier juge. Elle soutient en outre que le droit de visite se serait déroulé de manière paisible sur les trois enfants précités, sans qu’aucun élément ne vienne mettre en doute la décision prise et que le courrier du 19 janvier 2018 de Monsieur B.________ ne comporte aucun élément nouveau, tous les faits qui y sont relatés, soit la souffrance des enfants et la suspicion de maltraitance, étant déjà connus avant l’audience du 9 janvier 2018. Elle lui reproche également de généraliser les symptômes de D.C.________ – soit les cauchemars, les difficultés d’endormissement, les angoisses et les vomissements – à tous les enfants, alors que seul ce dernier en avait fait état. Elle considère en outre que le conflit de loyauté vécu par E.C.________, dont il n’a pas été question dans l’ordonnance entreprise bien qu’il s’agisse selon elle d’un élément important, n’aurait rien à voir avec son propre comportement mais résulterait du fait que cette dernière n’a été entendue qu’en présence de ses frères aînés qui rejettent avec force leur mère, ce qui l’aurait empêchée d’exprimer librement son affection pour sa mère. Elle estime qu’il est en outre incompréhensible que la restriction s’applique également aux deux cadets alors que le curateur reconnaît qu’il n’y a rien à signaler les concernant. Ainsi, le premier juge aurait violé l’art. 274 al. 2 CC en restreignant l’exercice du droit de visite de l’appelante en l’absence de mise en danger concrète, de manière disproportionnée et sur la base d’une interprétation arbitraire des faits.

S’agissant d’C.C.________ et D.C.________ l’appelante soutient qu’ils tiendraient des propos contraires à leur comportement vis-à-vis de leur mère et que devant elle ils ne démontreraient aucune peur ni aucune retenue, outre leur rejet verbal par des insultes moqueuses ou des attaques physiques perpétrées en toute désinvolture. S’il est selon elle manifeste que ces enfants sont en souffrance, leur comportement ambivalent et la dissonance entre les propos qu’ils tiennent à des tiers et leur comportement face à leur mère démontrerait en réalité qu’ils la chercheraient, tout en la rejetant. Elle estime que l’exercice du droit de visite dans un lieu médiatisé comme le Point Rencontre était justifié par les circonstances et aurait permis de maintenir le lien s’agissant d’C.C.________ et de le rétablir formellement s’agissant deD.C.________, tout en permettant à des professionnels neutres de procéder à une analyse dans les règles de l’art de la situation psychologique des enfants.

3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206). Comme le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une limitation n'étant justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 130 III 585, JdT 2005 I 206 ; ATF 131 III 209, JdT 2005 I 201). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit et de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 766 et les réf.). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A 826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). L'importance à accorder à l'opinion de l'enfant concerné, lorsqu'il s'agit d'organiser des relations personnelles, dépend de l'âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 consid. 5.1).

L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC, ce qui justifie que l'autorité de recours s'impose une certaine retenue en la matière et n'intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (TF 2A_22/2017 du 23 mars 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

En matière de mesures provisionnelles, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).

3.3

En l’occurrence, le premier juge a repris les observations du psychologue qui suit les enfants ; il a souligné que celui-ci considérait qu’une reprise du droit de visite de la mère sans un accompagnement strict et neutre placerait les enfants dans une situation de reviviscence de leur traumatisme, en leur donnant l’impression qu’ils ne sont pas entendus, et accentuerait le danger encouru pour leur développement psychologique et affectif, mais également que ses inquiétudes avaient également été exprimées par le CAN Team, l’assistante sociale de l’UEMS et par le curateur, ces deux derniers ayant en outre préconisé une suspension du droit de visite pour les deux aînés et un droit de visite exercé au Point Rencontre à quinzaine pour deux heures à l’intérieur des locaux pour les trois cadets.

Postérieurement à l’ordonnance attaquée, le SPJ a rendu un rapport d’évaluation détaillé faisant notamment état du fait que les enfants avaient évolué, à tout le moins durant les deux années précédant la séparation des parties, dans un climat de tension et de violence délétère à leur bon développement, qu’C.C.________ et D.C.________ avaient confirmé leur sentiment d’injustice quant à l’instauration du droit de visite de leur mère et à sa non condamnation et étaient inquiets que la fratrie se retrouve seule avec leur mère. Ainsi, au vu de leurs propos vis-à-vis de leur mère, de leur passage à l’acte à son encontre et de leur souffrance constatée par les psychologues, le SPJ estime que la suspension des visites devrait perdurer. Il a également relevé que les premières décisions relatives au droit de visite de la mère avaient mis en évidence l’importance de sécuriser les rencontres mère/enfants et que le risque d’une éventuelle violence de l’appelante sur les enfants, dans l’attente des résultats de l’enquête pénale, ne pouvait pas être écarté, de sorte qu’il apparaissait nécessaire de suivre les observations des professionnels. Dans ces circonstances, l’instauration du Point Rencontre, tel qu’évoqué lors de l’audience du 15 mars 2018, lui apparaissait la solution la plus adéquate pour garantir la sécurité des enfants, tout en tenant compte du désir exprimé par E.C.________ de voir sa mère et de l’attachement manifesté par F.C.________ et G.C.________ envers celle-ci.

En l’occurrence, il n’existe aucun motif de s’écarter de l’avis convergent de l’ensemble des professionnels intervenus en faveur des enfants. Il est en effet dans leur intérêt primordial que leurs craintes soient entendues et que, compte tenu de la gravité des accusations et de l’importance des souffrances exprimées par les enfants, le droit de visite puisse se dérouler dans un cadre sécurisé et sécurisant pour eux, lequel est mieux garanti par un droit de visite surveillé par l’intermédiaire du Point Rencontre. Cette mesure est ainsi justifiée et doit être confirmée. Le moyen est infondé.

S’agissant ensuite de l’expertise pédopsychiatrique requise par l’appelante, il y a lieu de constater que, pour les motifs exposés par le premier juge, une telle mesure était effectivement prématurée au moment où l’ordonnance a été rendue, de sorte que l’ordonnance entreprise n’était pas non plus critiquable sur ce point.

Depuis lors, le SPJ a toutefois rendu le rapport – dont il se justifiait effectivement d’attendre les conclusions – et préconise expressément la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en faveur des trois aînés. En effet, L’évaluation du SPJ confirme l’ampleur des disfonctionnements familiaux qui nécessitent manifestement un examen approfondi de la situation des enfants. Compte tenu de la gravité des accusations portées par les parents l’un contre l’autre, des suspicions de violences envers des enfants mineurs et des inquiétudes relayées par l’ensemble des intervenants s’agissant de l’état de santé des enfants, il y a désormais lieu d’ordonner une expertise pédopsychiatrique afin d’examiner la capacité de chacun des parents à prendre les enfants en charge et de vérifier la dangerosité que le père pourrait représenter, notamment au regard de l’influence négative qu’il pourrait avoir sur l’attitude des enfants envers leur mère, ainsi que l’opportunité – au regard des intérêts primordiaux des enfants – d’une reprise des relations personnelles avec la mère. La cause sera ainsi renvoyée au premier juge afin que celui-ci mette en œuvre l’expertise précitée, désigne l’expert auquel il confiera le mandat d’évaluer la situation des enfants C.C., D.C., E.C., F.C. et G.C.________ et d’émettre toute proposition quant aux modalités adéquates d’une prise en charge psychologique, à l’attribution du droit de garde, aux modalités adéquates de l’exercice du droit de visite et d’apprécier les capacités parentales de chacune des parties et requière les avances de frais nécessaires. On précisera que même si la situation des cadets n’a pas suscité de préoccupation concrète à ce stade, il se justifie d’inclure les conditions de leur prise en charge dans l’expertise, au vu de l’ampleur du disfonctionnement parental relevé. Le moyen, infondé lors du dépôt de l’appel, doit à présent être admis, en raison des novas précités.

5.1 Au vu de ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être partiellement réformée et ce au seul motif que des faits nouveaux postérieurs à l’acte d’appel sont intervenus depuis lors (cf. consid. 4 supra).

5.2 La requête d’assistance judiciaire formée par A.C.________ peut être admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l’appelante avec effet au 3 mai 2018,Me Rachel Rytz étant désignée comme son conseil d’office.

L’appelante sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2018 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. (art. 122 al. 1 let. b CPC), pour l’appelante qui succombe dans une large mesure et mis à la charge de l’intimé par 200 francs (art. 106 al. 2 CPC).

L’appelante devra également verser à l’intimé des dépens réduits de deuxième instance. Vu le caractère limité des opérations du conseil de l’intimé, leur montant sera arrêté à 200 fr., en application des art. 9 et 20 al. 2 TFJC.

5.4 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Rachel Rytz a déposé une liste de ses opérations le 26 juillet 2018, faisant état d’un temps consacré au dossier de 12 heures et 41 minutes, opérations futures à raison d’une heure non comprises, ainsi que de débours d’un montant de 18 francs. Les montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Rytz doit ainsi être fixée à 2'882 fr. 90, montant arrondi à 2'883 fr., débours par 18 fr. et TVA sur le tout par 206 fr. 10 compris.

5.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure del’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais de justice et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée, son dispositif étant complété par un chiffre IVbis nouveau dont la teneur est la suivante :

IVbis ordonne la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique par laquelle il sera confié à l’expert à désigner le mandat d’évaluer la situation des enfants C.C., E.C., F.C.________ et G.C.________, d’apprécier les capacités parentales de chacune des parties, ainsi que d’émettre toute proposition quant aux modalités adéquates d’une prise en charge psychothérapeutique, à l’attribution du droit de garde et aux modalités adéquates de l’exercice du droit de visite à l’égard de chacun des enfants concernés, les frais relatifs à ladite expertise étant avancés par moitié par chacune des parties.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin que celui-ci mette en œuvre l’expertise précitée.

IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.C.________ est admise avec effet au 3 mai 2018, Me Rachel Rytz étant désignée comme son conseil d’office et l’appelante étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le1er septembre 2018 au Service juridique et législatif, à Lausanne.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante A.C.________ et mis à la charge de l’intimé B.C.________ par 200 fr. (deux cents francs).

V. L’appelante A.C.________ doit verser à l’intimé B.C.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VI. L’indemnité d’office de Me Rachel Rytz, conseil d’office de l’appelante A.C.________, est arrêtée à 2'883 fr. (deux mille huit cent huitante-trois francs), débours et TVA compris.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure del’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée :

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Rachel Rytz (pour A.C.), ‑ Me Olivier Bloch (pour B.C.),

Me L.________, en qualité de curateur des enfants mineurs,

et communiqué, par l'envoi de photocopies :

‑ à M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

au Point Rencontre,

au Service de protection de la jeunesse, Unité évaluations et missions spécifiques,

au Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois ;

au Dr N.________, spécialiste FMH, [...].

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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