TRIBUNAL CANTONAL
JS17.038733-180516/180517
420
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 juillet 2018
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Bourqui
Art. 301a CC
Statuant sur les appels interjetés par P., à [...], intimé, et O., à [...] (Serbie), requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment autorisé les époux O.________ et P.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation remontait au 7 septembre 2017 (I), a confié la garde de l’enfant K., née le [...] 2015, à O. (II), a dit que P.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur sa fille K., à exercer d'entente avec O.. A défaut d'entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui quatre jours par mois, lorsqu’il se trouverait en Serbie (III), a astreint P.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr., allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois à O.________ (IV), a dit qu’en l’état, il n’était pas possible d’arrêter le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant K.________ (V), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (X), l’a déclarée immédiatement exécutoire (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (XII).
En droit, le premier juge a constaté qu’O.________ (ci-après : O.) avait été autorisée à se déplacer en Serbie avec l’enfant du couple K. en septembre 2017 et qu’elle se trouvait légalement dans ce pays depuis lors, même s’il était regrettable qu’elle ne soit pas revenue dans notre pays alors que son séjour en Serbie était supposé être provisoire et qu’elle a fourni diverses attestations pour justifier sa prétendue obligation de demeurer dans son pays d’origine. Il a considéré que la garde sur l’enfant devait être attribuée à O.________ dans la mesure où c’est elle qui s’était majoritairement occupé de l’enfant durant la vie commune. Un droit de visite a été accordé à P.________ d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, quatre jours par mois lorsqu’il se rendrait en Serbie. Le premier juge a arrêté la contribution d’entretien mensuelle en faveur d’O.________ à la charge de son époux par 300 fr., allocations familiales comprises, situation qui pourrait être réévaluée lorsqu’elle rentrerait en Suisse. La contribution a été arrêtée en prenant en compte le fait que l’enfant et la mère vivent en Serbie et le premier juge a estimé qu’il était en l’état impossible de déterminer les coûts directs de l’enfant et sa contribution de prise en charge. S’agissant de la conclusion formée par O.________ en ce sens qu’elle soit autorisée à prolonger son séjour en Serbie jusqu’à ce que la procédure de divorce soit terminée, le magistrat a considéré qu’il ne lui appartenait pas de régler cette conclusion et l’a déclaré irrecevable.
B. a) Par acte du 3 avril 2018, P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde de l’enfant K.________ lui soit confiée, à ce qu’il soit ordonné à O.________ de ramener immédiatement l’enfant en Suisse, sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’O.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur K., à exercer d’entente avec le père, à ce qu’il soit interdit à O. de quitter le territoire suisse avec l’enfant et à ce qu’il soit constaté qu’en l’état, O.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’enfant K.________. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 23 avril 2018, la juge déléguée de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à P.________ avec effet au 3 avril 2018 et l’a astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er mai 2018.
Par écrit du 7 mai 2018, O.________ a déposé une réponse et a conclu au rejet de l’appel de P.________.
Par courrier du 22 mai 2018, P.________ a déposé des déterminations et a maintenu ses conclusions.
b) Par acte du 3 avril 2018, O.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu à sa réforme en ce sens que les modalités du droit de visite de P.________ soient déterminées selon le procès-verbal et la décision du 3 novembre 2017 du Tribunal de première instance – de G.________ (Serbie) – et que le dispositif de l’ordonnance soit complété en ce sens qu’O.________ soit autorisée à déplacer la résidence de l’enfant en Serbie jusqu’à ce que le jugement de divorce prononcé en Serbie soit devenu définitif et exécutoire. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 23 avril 2018, la juge déléguée de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à O.________ avec effet au 23 mars 2018 et l’a astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er mai 2018.
Par réponse du 4 mai 2018, P.________ a conclu au rejet de l’appel d’O.________ et à l’admission de son propre appel.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Les époux O.________ le [...] 1996 et P., né le [...] 1993, tous deux de nationalité serbe, se sont mariés le [...] 2014 à G., en Serbie.
K.________, née le [...] 2015.
a) O.________ a déposé une requête de mesures protectrices et de mesures protectrices urgentes de l’union conjugale le 7 septembre 2017, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
« A. SUR MESURES SUPERPROVISIONNELLES URGENTES
Autoriser O.________ à se rendre en Serbie avec l’enfant K.________, née le [...] 2015, du 13 septembre au 30 septembre 2017.
Ordonner à P.________ de remettre au Greffe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, les passeports d’O.________ et de K.________, née le [...] 2015, à réception de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles urgentes, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité.
Autoriser O.________ à requérir le concours des forces de l’ordre pour assurer l’exécution de la conclusion n° 2, si son passeport et celui de l’enfant K.________ ne sont pas déposés auprès du Greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par P.________ dans les 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles.
Interdire à P.________ de s’approcher à moins de 200 mètres d’O.________ sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité.
Interdire à P.________ de contacter O.________ par téléphone ou par tout autre moyen sous la menace de 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité.
Interdire à P.________ de s’approcher de l’enfant K.________ sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité. 7. Attribuer la garde de l’enfant K.________ à O.________.
Dire que le droit de visite de P.________ sur l’enfant K.________ consistera en un droit de visite surveillé dans les locaux d’un point rencontre selon la fréquence que Justice dira.
Condamner P.________ à verser à réception de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles une contribution d’entretien urgente pour sa famille de 1'500 fr. sur le compte dont le numéro sera communiqué au Tribunal de céans.
Débouter P.________ de toutes autres conclusions.
B. AU FOND
Autoriser les époux [...] à vivre séparés pour une durée indéterminée.
Attribuer la garde de l’enfant K., née le [...] 2015, à O..
Dire que le droit de visite de P.________ sur l’enfant K.________ consistera en un droit de visite surveillé dans les locaux de Point rencontre selon la fréquence que Justice dira.
Condamner P.________ à verser, par mois et d’avance, allocations familiales comprises, en mains d’O., à titre de contribution d’entretien à l’enfant K., née le [...] 2015, la somme de 2'090 francs.
Dire que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant K.________, née le [...] 2015, est de 3'050 francs.
Interdire à P.________ de s’approcher à moins de 200 mètres d’O.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité.
Interdire à P.________ de contacter O.________ par téléphone ou par tout autre moyen, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité.
Interdire à P.________ de s’approcher à moins de 200 m de l’enfant K.________ sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité.
Débouter P.________ de toutes autres conclusions ».
A l’appui de ses conclusions, O.________ a notamment et en substance expliqué que son époux s’était montré violent et menaçant envers elle à plusieurs reprises, qu’il lui interdisait d’entretenir des contacts avec sa famille et qu’il l’avait empêchée de se rendre en Serbie durant une semaine afin d’y récupérer des documents. Elle a allégué qu’elle avait déposé une demande en divorce auprès du Tribunal de première instance de G.________ (Serbie) et qu’elle avait été convoquée par le tribunal précité le 15 septembre 2017 à 13 heures, dans le cadre de la procédure en divorce. O.________ a en outre exposé que le couple vivait sous le toit des parents de P.________ et que ces derniers l’insultaient régulièrement. Ses beaux-parents et l’intimé auraient même menacé de lui enlever K.________ lorsqu’elle avait exprimé son désir de divorcer.
Suite aux violences, O.________ a déposé une plainte pénale contre son époux et s’est adressée à la LAVI. Elle a expliqué être terrorisée par P.________ et craindre qu’il ne mette à exécution les menaces proférées. Enfin, elle a allégué que son époux refusait de la laisser partir avec l’enfant K.________ du 13 au 30 septembre 2017 pour se rendre en Serbie dans le cadre de la procédure de divorce.
b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale urgentes du 11 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment autorisé O.________ à se rendre en Serbie avec l’enfant K.________ du 13 au 30 septembre 2017, a ordonné à P.________ de remettre au greffe du tribunal les passeports d’O.________ et de K.________ à réception de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, a interdit à P.________ d’approcher O.________ à moins de 200 mètres, a interdit à P.________ de contacter O.________ par téléphone ou par tout autre moyen, a interdit à P.________ de s’approcher de l’enfant K., a confié la garde de l’enfant K. à O.________ et a ordonné à P.________ de verser dans les 48 heures dès notification de l’ordonnance un montant de 1'000 fr. sur le compte d’O.________.
c) Par courrier du 29 septembre 2017, O.________ a transmis la traduction du procès-verbal de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal de première instance de G.________ (Serbie) le 15 septembre 2017. Elle a indiqué qu’une nouvelle audience avait été fixée au 3 novembre 2017, P.________ ne s’étant pas présenté. Elle a allégué que dans la mesure où P.________ n’avait pas versé la somme demandée, mais l’avait limitée à 300 fr., elle n’avait pas la capacité financière de rentrer en Suisse pour le moment. Partant, elle a conclu à titre de mesures superprovisionnelles qu’elle soit autorisée à rester en Serbie avec l’enfant K.________ jusqu’à la fin du mois de novembre 2017. Enfin, elle a requis que l’audience qui devait se tenir le 3 octobre 2017 devant le premier juge soit reportée au mois de décembre 2017.
Par courrier du 2 octobre 2017, P.________ a indiqué s’en remettre à justice.
d) L’audience du 3 octobre 2017 a été maintenue, O.________ ayant été dispensée de comparution personnelle. La conciliation a alors été tentée et a abouti très provisoirement, par une convention dont le contenu est le suivant :
« I. Parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la vie commune a été suspendue le 7 septembre 2017.
II. La garde de l’enfant K., née le [...] 2015, est provisoirement confiée à O. jusqu’au 20 novembre 2017.
III. P.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur l’enfant K., exercé d’entente avec O..
IV. P.________ contribuera à l’entretien de l’enfant K.________ par le régulier versement le premier de chaque mois d’un montant de 300 fr., allocations familiales comprises, étant précisé que l’enfant se trouve actuellement en Serbie avec sa mère ».
Une nouvelle audience a été fixée au 28 novembre 2017.
e) Par courrier du 22 novembre 2017, O.________ a expliqué avoir été victime d’une chute en date du 16 novembre 2017 et qu’elle devait rester immobilisée durant trois semaines, soit jusqu’au 7 décembre 2017, raison pour laquelle elle ne pourrait pas être présente à l’audience du 28 novembre 2017. Elle a joint un certificat médical ainsi que le billet d’avion relatif au vol qu’elle devait prendre pour rentrer en Suisse. Elle a indiqué que P.________ avait pu voir sa fille trois fois par semaine pendant deux heures lorsqu’il s’était rendu en Serbie. Enfin, par voies de mesures superprovisionnelles, elle a prié le premier juge de l’autoriser à rester en Serbie avec l’enfant K.________ jusqu’à la date de la nouvelle audience.
P.________ a indiqué ne pas être opposé à cette réquisition de la requérante.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2017, le premier juge a admis la requête et a autorisé O.________ à rester en Serbie avec l’enfant K.________ jusqu’au 16 janvier 2018, date de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale.
a) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 16 janvier 2018. A cette occasion, le conseil de la requérante a produit un mail qu’O.________ lui avait envoyé, dans lequel elle expliquait d’une part que le Centre Social en Serbie lui avait demandé de rester en Serbie durant la procédure de divorce et, d’autre part, que P.________ ne l’avait pas contactée pour voir K.________ ce qui, selon elle, signifiait qu’il ne s’intéressait pas à sa fille. Elle a demandé la dispense de comparution personnelle de sa mandante, ce qui lui a été accordé.
L’intimé a produit le procès-verbal de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal de première instance de G.________ (Serbie) le 3 novembre 2017, duquel il ressort que la requérante séjourne en Serbie et qu’elle n’a pas l’intention de retourner à l’étranger. P.________ a expliqué que lorsqu’il s’était rendu en Serbie, il avait pu voir sa fille les 6, 8 et 10 novembre, de 11 heures à 13 heures, et qu’il n’avait plus eu de contacts depuis lors. Il a ajouté que le Centre du travail social en Serbie évaluerait à qui doit revenir la garde ainsi que l’autorité parentale et établirait les modalités de l’éventuel droit de visite en faveur du parent non-gardien.
b) O.________ a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, qu’elle soit autorisée à prolonger son séjour en Serbie jusqu’à ce que la procédure de divorce soit terminée et que le déplacement provisoire de l’enfant K.________ en Serbie est autorisé pour la même durée.
P.________ a conclu au rejet, indiquant qu’il estimait que l’enfant avait été enlevée illicitement en Serbie. Il a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que la garde de l’enfant K.________ lui soit attribuée et à ce qu’il soit ordonné à O.________ de lui ramener l’enfant K.________ au plus tard le 31 janvier 2018 et de lui remettre le passeport et le permis de séjour de l’enfant. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, il a conclu que la garde de l’enfant K.________ et le droit de déterminer son lieu de résidence lui soient attribués, O.________ bénéficiant d’un droit de visite surveillé sur l’enfant, à exercer dans les locaux du Point rencontre selon les modalités et fréquence que justice dira, qu’interdiction soit faite à la mère de quitter le territoire Suisse avec l’enfant K.________ et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à O.________.
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 17 janvier 2018, le premier juge a rejeté les requêtes déposée le 16 janvier 2018 par P.________ et par O.________.
a) O.________ a travaillé en qualité de serveuse pour le compte de la [...] entre juillet et septembre 2016. Depuis sa démission, elle n’a plus exercé d’activité lucrative et s’est consacrée à l’éducation de son enfant.
b) P.________ est agent de sécurité auprès de la société [...]. Il perçoit un revenu mensuel net de l’ordre de 3'622 fr., allocations familiales en sus. Il vit avec ses parents et contribue par 1'500 fr. par mois aux frais de loyer (charges comprises), ainsi qu’aux autres charges et à la nourriture du ménage.
En droit :
L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formés en temps utile par les époux qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).
2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). En matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; 5A_808/2012 du 20 août 2013 consid. 4.3.2, non publié in ATF 139 III 401, publié in Pra 2014 (26) p. 183), étant rappelé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2).
2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ( unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les références citées).
2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit deux pièces nouvelles à l’appui de son appel, dont il convient d’examiner la recevabilité au regard de l’art. 317 al. 1 CPC.
La pièce n° 3 – soit une note manuscrite issue du journal intime de l’appelante rédigée le 1er janvier 2015 par cette dernière et sa traduction libre – est datée antérieurement à l’audience de plaidoiries finales et l’appelant n’a pas établi qu’il aurait découvert cette pièce postérieurement, de sorte qu’elle est irrecevable. Au surplus, même à la considérer recevable, cette pièce n’est pas de nature à établir les allégations de l’appelant (cf. consid. 3.4.2 infra).
La pièce n° 4 – soit un formulaire de bilan logopédique concernant l’enfant K.________ – est datée du 22 mai 2017. Elle est également antérieure à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2018, de sorte qu’elle est irrecevable. Par ailleurs, elle n’apparaît pas pertinente pour le sort de la cause, dans la mesure où l’appelante ne conteste pas que le traitement médical soit nécessaire à l’enfant K.________, mais allègue qu’elle l’a mis en place en Serbie.
2.3.3 L’appelante a produit trois pièces nouvelles, dont il convient également d’examiner la recevabilité.
La déclaration du 11 janvier 2018 concernant le choix et le changement d’un médecin choisi et la prescription pour l’examen d’un médecin spécialiste du 15 janvier 2018, dont les traductions ont été effectuées le 9 avril 2018 ainsi qu’un sms adressé par l’appelante à l’appelant le 2 mars 2018 ont été établis postérieurement à l’audience de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
2.4 2.4.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43).
2.4.2 L’appelant requiert la production par l’appelante de pièces permettant d’établir que l’enfant K.________ bénéficie d’un suivi en Serbie en raison de son handicap et de pièces permettant d’établir ses conditions de vie.
S’agissant des pièces requises permettant d’établir que l’enfant bénéficie d’un suivi pour son handicap, on constate que l’appelante a spontanément donné suite à la réquisition des dites pièces par la production des pièces n° 3 et 4 (cf. consid. 2.3.3 supra et consid. 3.4.3 infra).
Quant aux pièces requises relatives aux conditions de vie de l’enfant en Serbie, la juge déléguée de céans considère, par une appréciation anticipée des preuves, que la production de ces pièces est inutile vu le rejet de l’appel (cf. consid. 3 et 5 infra).
2.4.3 Il en va de même des mesures d’instruction requises par l’appelant, à savoir l’audition de cinq témoins. Premièrement, l’appelant ne démontre pas avoir été empêché de requérir cette mesures d’instruction devant la juridiction précédente, alors qu’il ne l’a pas fait. Deuxièmement, par appréciation anticipée des preuves, la juge déléguée de céans estime que les éléments au dossier sont suffisants pour juger la cause et permettent notamment d’établir quel époux prenait majoritairement en charge l’enfant durant la vie commune (cf. consid. 3.4.1 infra), ce qui rend inutile l’audition des témoins demandée par l’appelant. La requête de l’appelant en ce sens doit dès lors être rejetée.
3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir attribué la garde de K.________ à sa mère, soutenant que c’est lui qui a principalement pris en charge l’enfant durant la vie commune avec l’aide de la grand-mère paternelle. Il lui reproche également d’avoir constaté que l’appelante se trouvait en Serbie avec l’enfant K.________ de façon licite et lui fait en outre grief de s’être – uniquement – déclaré incompétent s’agissant de la conclusion de l’appelante tendant à ce qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence de l’enfant, en précisant que cette conclusion aurait dû être rejetée.
L’appelante soutient que le premier juge aurait dû statué sur sa conclusion tendant à la modification du domicile de l’enfant du couple et ajoute que la stabilité de l’enfant exige que sa garde lui soit confiée et qu’elle soit autorisée à déplacer la résidence de l’enfant en Serbie jusqu’à ce que le jugement de divorce serbe soit définitif et exécutoire.
3.2 3.2.1 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents.
La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 ; ATF 129 III 250 consid. 3.4.2). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC).
Considérant que la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la liberté d'établissement (art. 24 Cst.), ainsi que la liberté économique (art. 27 Cst.) des parents doivent également être respectées, le Parlement a renoncé au projet initial du Conseil fédéral selon lequel l'autorisation de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection était nécessaire non seulement pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant mais également celui de chaque parent dans les hypothèses visées par l'art. 301a CC (Message précité, FF 2011 pp. 8344 ss. ad art. 301a CC). De ce fait, le juge ou l'autorité ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent en Suisse, mais doit plutôt se demander si son bien-être sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence au sens de l'art. 301a al. 5 CC (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 ; TF 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.3, publié aux ATF 142 III 498 ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.6, JdT 2016 II 427 précité). Cela signifie que l’on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage – ce qui, de toute manière, ne peut guère être l’objet d’un procès. Il convient bien plus de partir de l’hypothèse que, puisque l’un des parents déménage, il convient d’adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (art. 301a al. 4 CC ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.5, JdT 2016 II 427 précité).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193 ; CACI 432/14 août 2014).
Dans le cadre d’un changement du lieu de résidence, il faut également examiner tous les aspects de la situation concrète. Ainsi, par exemple, le problème n’est pas le même si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l’environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l’éducation n’incitant pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si au contraire les enfants sont plus grands, on accorde plus d’importance à l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu’au cercle d’amis constitué, de même qu’on prendra en compte leurs souhaits et avis, pour autant que cela soit conciliable avec la réalité et les possibilités concrètes d’accueil et de prise en charge. Il convient également de distinguer la situation de l’enfant selon qu’il a grandi dans un environnement bilingue ou qu’il va être scolarisé dans une langue étrangère ; la situation n’est pas non plus la même si, par exemple, le parent qui veut partir rentre dans son pays d’origine (grands-parents, oncles et tantes déjà familiers de l’enfant), ou rejoint notamment un nouveau partenaire dans un milieu économique et social sûr ou si, par exemple, il veut prendre de la distance voire éprouve un goût de l’aventure ou d’une vie avec des perspectives nettement plus ouvertes.
En résumé, il s’avère que, pour juger du bien de l’enfant, les circonstances concrètes du cas d’espèce sont toujours déterminantes ; en règle générale, on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger et c’est de cette idée que part la doctrine unanime (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 et les références citées).
3.2.2 Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 144 III 10), l'art. 301a CC ne prévoit aucune sanction civile en cas de violation du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant pendant une procédure de séparation pendante ou à la suite d’une décision non autorisée par le juge de modifier le lieu de résidence de l’enfant. Cette disposition a avant tout une valeur programmatique, dont le but n’est pas d’empêcher un des parents de déménager, mais bien d’inciter les parents à réfléchir ensemble avant le déménagement. En d'autres termes, indépendamment du moment durant lequel le lieu de résidence de l’enfant est déplacé, l'art. 301a al. 2 CC ne confère à l’autre parent aucun moyen de droit civil effectif d’empêcher l’acte en question ou d’obtenir le retour.
En présence d’un déménagement fondé sur des motifs abusifs du parent qui a la charge de l’enfant, une éventuelle sanction pourrait intervenir sous forme de la modification de l’autorité parentale (art. 301a al. 5 CC). Cela suppose toutefois qu’au regard de l’ensemble des circonstances, l’enfant serait mieux pris en charge par l’autre parent et que celui-ci peut et désire effectivement s’en occuper (ATF 144 III 10, précité, consid. 5 et les réf. cit.).
L’art. 307 al. 3 CC – qui prévoit que l’autorité de protection de l’enfant peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information – constitue une mesure de protection de l’enfant, ce qui suppose que le seul objet et le seul critère de l’examen judiciaire soit la question de la mise en danger du bien de l’enfant, et qui ne remet en principe pas en question la liberté de déménager des parents fondée sur l’art. 301a al. 1 CC. Cette liberté peut toutefois être indirectement restreinte si le placement de l’enfant ailleurs que chez le parent qui déménage n’entre pas en question, que la modification du lieu de résidence de l’enfant met celui-ci en danger imminent et que le retour au lieu de résidence initial écarterait ce danger. Un tel cas de figure est exceptionnel en pratique, de sorte que le champ d’application de l’art. 307 al. 3 CC est ici minime (ATF 144 III 10, précité, consid. 6 et les réf. cit. ; Meier/Stettler, op. cit., n. 875 et 881 ; FamPra.ch 2015 p 793).
3.3 Le premier juge a attribué la garde de l’enfant K.________ à sa mère en constatant qu’elles se trouvaient toutes deux en Serbie depuis septembre 2017. Il a considéré que cette dernière n’exerçait pas d’activité lucrative et s’était vraisemblablement majoritairement occupée durant la vie commune de l’enfant âgée de deux ans et demi. Il a toutefois décidé qu’il ne lui appartenait pas de régler la conclusion de l’appelante tendant à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le domicile de l’enfant en Serbie jusqu’à ce que la procédure de divorce dans ce pays soit terminée, cette mesure ne faisant pas partie du numerus clausus des mesures protectrices de l’union conjugale.
3.4 3.4.1 Les allégations de l’appelant quant au fait qu’il s’occupait de façon prépondérante de l’enfant durant la vie commune ne sont pas établies. Au demeurant, au stade de la vraisemblance, il sied de constater que l’appelante ne travaillait pas durant la vie commune et avait du temps à consacrer à l’enfant ; à l’inverse, l’appelant travaillait à 100 % et disposait par conséquent de bien moins de temps pour prendre en charge personnellement l’enfant ; par ailleurs, l’allégation tendant au fait que la grand-mère paternelle s’occupait de l’enfant n’est pas établie et n’est pas pertinente dans le cadre du présent litige, la prise en charge par les père et mère, lorsqu’elle est possible et ne contrevient pas au bien de l’enfant, devant être privilégiée.
3.4.2 L’appelant invoque que son épouse souffrirait de troubles psychologiques et a à cet effet produit des notes manuscrites extraites du journal intime de cette dernière tenu il y a plus de trois ans. Il soutient encore qu’elle vivrait la nuit et serait trop fatiguée pour s’occuper de leur fille. En réalité, les allégations de l’appelant ne sont établies par aucune pièce et aucun élément du dossier ne tend à attester de ces faits. L’extrait du journal intime de l’appelante n’a pas de valeur probante dans la mesure où il ne tend pas à démontrer qu’elle souffre effectivement de troubles psychologiques et remonte, au surplus, à une époque ancienne.
3.4.3 L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas examiné ce que commandait l’intérêt de l’enfant, en particulier eu égard aux conditions de vie de cette dernière dans son pays d’origine et si elle pouvait y bénéficier des soins appropriés à son handicap. L’appelante quant à elle a produit deux pièces, recevables, qui démontrent que K.________ bénéficie effectivement d’une prise en charge de son handicap en Serbie, de sorte que le grief de l’appelant, infondé, doit être rejeté.
3.4.4 Le premier juge s’est fondé sur des éléments concrets pour attribuer la garde de l’enfant à la mère. Il paraît effectivement adéquat, sous l’angle du critère de la stabilité et de la continuité du mode de prise en charge de l’enfant, encore jeune, que la garde de fait continue à être exercée par la mère, dont on ne peut ignorer le fait que cette dernière a selon toute vraisemblance pris en charge l’enfant personnellement de manière largement prépondérante du temps de la vie commune, que l’enfant demeure auprès de sa mère à l’étranger depuis le mois de septembre 2017 et que cette dernière s’occupe désormais seule et effectivement d’elle. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence fédérale susmentionnée (ATF 142 III 481 consid. 2.7 déj. cit.), c’est à raison que le premier juge a attribué la garde de fait de l’enfant K.________ à l’appelante. La question de savoir si le départ maternel en Serbie justifie la solution inverse (cf. art. 301a al. 5 CC) sera examinée ci-après.
3.5 C’est à tort que le premier juge a déclaré la conclusion de l’appelante quant à la détermination du lieu de résidence de l’enfant irrecevable. Sous l’angle de l’art. 301a al. 2 CC, dans la mesure où les circonstances du cas d’espèce, soit le domicile de chacun des parents dans deux pays différents et les difficultés en découlant manifestement, à tout le moins s’agissant de l’exercice des relations personnelles avec l’autre parent, commandaient de déterminer, après avoir attribué la garde de fait à l’un des deux, le lieu de résidence de l’enfant, étant rappelé que la détermination du lieu de résidence de l’enfant découle de l’autorité parentale, laquelle est conjointe en l’occurrence. Même si ce constat ne devait être que provisoire, soit jusqu’à ce que le jugement de divorce soit rendu en Serbie, le premier juge devait se prononcer.
3.5.1 En l’espèce, la mère est partie légalement de Suisse en compagnie de l’enfant du couple en soutenant qu’elle entendait revenir. Après environ dix mois, cette dernière n’est pas revenue et a exprimé dans l’intervalle qu’elle n’envisageait pas un retour en Suisse, pays dans lequel elle n’a aucune attache et aucune perspective. Au vu des circonstances de l’espèce, force est de constater, contrairement à ce que plaide l’appelant, que ce n’est pas par abus de droit que la mère est partie s’établir en Serbie, soit dans le but de rendre plus difficile les contacts entre la fille et le père, mais parce que, séparée de son époux, elle se serait retrouvée seule en Suisse, sa famille se trouvant dans son pays d’origine, ne disposant d’aucune formation, ne parlant que peu la langue française et n’exerçant pas d’activité lucrative.
3.5.2 En outre, malgré ce que soutient l’appelant, on ne distingue pas de menace sérieuse pour le bien de l’enfant à ce que celle-ci vive en Serbie : comme examiné précédemment, la mère a pris les mesures nécessaires au suivi thérapeutique du handicap de l’enfant. Un retour forcé fondé sur l’art. 307 al. 3 CC ne pourrait intervenir qu’à l’unique condition que le déplacement ait créé un danger concret et imminent pour l’enfant, de sorte que le retour imposé, qui serait une mesure extraordinaire, serait de nature à écarter un tel danger (cf. ATF 144 III 10 consid. 6, déj. cit.). Ce cas de figure n’est pas réalisé en l’espèce. Les deux parents étant de nationalité serbe, K.________ n’éprouvera pas de difficultés d’intégration ou de langue ; âgée de deux ans et demi, elle est suffisamment jeune pour s’adapter à son nouvel environnement. S’agissant de la détermination du lieu de résidence de l’enfant, comme la garde de fait est attribuée à la mère, que la circonstance du déménagement de la mère et de l’enfant en Serbie ne justifie pas à elle seule une attribution de la garde de fait à l’appelant, qui ne peut prétendre que l’enfant serait mieux pris en charge par lui et qu’aucun danger menaçant le bien de l’enfant ne justifie d’imposer le retour de cette dernière en Suisse, il convient conformément à la jurisprudence susmentionnée (ATF 144 III 10 consid. 5 et 6 déj. cit.) et en application de l’art. 301a al. 2 CC, d’autoriser l’appelante à déplacer provisoirement le lieu de résidence de l’enfant en Serbie.
4.1 L’appelante conteste les modalités du droit de visite de son époux sur leur fille telles que retenues par le premier juge, soit, à défaut d’entente, à raison de quatre jours par mois lorsque l’intéressé se trouve en Serbie. Elle soutient que le magistrat ne pouvait modifier les modalités du droit de visite arrêtées par le juge serbe dans sa décision de mesures superprovisionnelles rendue le 3 novembre 2017, laquelle accordait au père le droit de voir sa fille les 6, 8 et 10 novembre 2017 de 11 heures à 13 heures et a subordonné les relations personnelles suivantes à l’enquête pendante du « Centre du travail social » serbe.
4.2 4.2.1 L'art. 273 al. 1 CC dispose que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf. citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegenauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 766, p. 500 et les réf. citées).
Afin de garantir le bien de l’enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent ; le parent qui exerce la garde la plus étendue doit notamment préparer l’enfant de manière positive à des visites ou à des contacts sur skype (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 et la référence citée ; Juge délégué CACI 19 avril 2017/147 consid. 7.2 ; Juge délégué CACI 21 juin 2017/245 consid. 4).
4.2.2 À teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la CLaH 96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96 ; cf. également ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées).
Selon l'art. 5 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (§ 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH 96 (§ 2) (TF 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.2). En effet, selonl’art. 7 § 1 CLaH 96, en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que, alternativement, toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour (let. a), ou l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (let. b).
Le caractère illicite du déplacement d’un enfant est défini à l’art. 7 § 2 CLaH96. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a) et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (let. b).
4.3 En l’espèce, la CLaH 96 est entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 2009 et le 1er novembre 2016 en Serbie. La compétence du juge suisse de première instance saisi à titre provisoire était donnée sur la base des art. 85 al. 1 LDIP et 5 et 7 CLaH pour prendre toutes les mesures à titre provisoires commandées par les circonstances, alors que la décision du juge serbe était une décision de mesures superprovisionnelles destinée à déterminer dans l’urgence le droit de visite de l’appelant durant son séjour en Serbie au mois de novembre 2017. Au demeurant, il n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant d’attendre que le Centre du travail social serbe détermine un droit de visite pour le père dans la mesure où ce dernier est déjà privé de tout contact avec sa fille depuis plusieurs mois.
En définitive, le droit de visite arrêté par le premier juge – qui était compétent – et dont les modalités tiennent compte de l’éloignement des domiciles des parties, ainsi que de l’âge de l’enfant, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Par surabondance, la juge déléguée de céans ne peut qu’encourager les parents de l’enfant K.________ à faire le nécessaire pour que celle-ci garde des contacts avec son père, notamment par le biais de contacts téléphoniques ou skype.
5.1 L’appelant conteste les considérations du premier juge quant à l’impossibilité de déterminer le montant de l’entretien convenable de l’enfant du couple. Il soutient qu’il appartenait au premier juge, en vertu des maximes inquisitoire et d’office, d’arrêter le montant de l’entretien convenable de l’enfant K.________ – dont il aurait dû retenir qu’elle vivait en Suisse – montant qui devrait en l’espèce être arrêté à 669 fr. 85.
5.2 La décision qui fixe les contributions d’entretien en faveur d’enfants doit indiquer les éléments de revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul, le montant attribué à chaque enfant, le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant, ainsi que si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (art. 287a CC ; art. 301a CPC). Le but principal de ces dispositions est de faciliter l’activité du juge saisi d’une demande de modification de la contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 286 CC (Message concernant la révision du code civil suisse [entretien de l’enfant], in FF 2014 511, spéc. p. 562).
5.3 Le premier juge a expliqué qu’il ne disposait d’aucune indication quant aux frais engendrés par l’enfant qui se trouvait en Serbie ni de renseignement s’agissant du minimum vital de l’appelante, de sorte qu’il lui était impossible d’arrêter le montant de l’entretien convenable de K.________.
En l’espèce, il s’agit d’une procédure provisionnelle avec des circonstances particulières. En effet, l’enfant demeure en Serbie auprès de sa mère, qui n’a, selon ses dires, pas l’intention de revenir en Suisse. Toutefois, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3.5 supra), le lieu de résidence de l’enfant K.________ n’est pas en Suisse mais en Serbie et les chiffres tels qu’exposés par l’appelant ne peuvent par conséquent pas être retenus. Faute de pièces attestant de l’entretien convenable de l’enfant du couple, c’est à raison que le premier juge a estimé que le montant de 300 fr. à titre de contribution d’entretien, arrêté par les parties par convention du 3 octobre 2017, était adéquat. Il apparaît d’ailleurs également adéquat, au stade de la vraisemblance, eu égard au niveau de vie en Serbie. Pour le surplus, on peut douter de la nécessité d’arrêter le montant de l’entretien convenable de l’enfant dans une décision provisoire, à savoir lorsque les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu'il rend une décision provisoire, les moyens de preuve pouvant être limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).
6.1 En définitive, l’appel de P.________ doit être rejeté et celui d’O.________ partiellement admis. L’ordonnance entreprise sera complétée à son chiffre II en ce sens que la garde de l’enfant K.________ est confiée à l’appelante et que cette dernière est autorisée provisoirement à déterminer le lieu de résidence de l’enfant, actuellement en Serbie.
6.2 Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires afférents à l’appel de P.________, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être entièrement mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante obtient partiellement gain de cause puisqu’elle a obtenu l’autorisation de modifier le lieu de résidence de l’enfant du couple mais non la modification du droit de visite. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à son appel, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties, soit 300 fr. à la charge de l’appelante et 300 fr. à la charge de l’appelant et les dépens compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Dans la mesure où les parties disposent toutes deux de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires précités seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat sous réserve de l'obligation de remboursement prévue à l'art. 123 CPC.
6.3 Vu l’issue du litige, P.________ versera à O.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (soit de pleins dépens en lien avec l’appel de P., les dépens en lien avec l’appel d’O. étant compensés).
6.4 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou s’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
6.4.1 En l’espèce, Me Alexa Landert, conseil d'office de P.________, a produit une liste de ses opérations le 31 mai 2018, faisant état de 23 heures et 10 minutes de travail d’avocat. Compte tenu des difficultés de la cause, des opérations effectuées et de la connaissance du dossier résultant du travail effectué par l’avocate en première instance, ce décompte apparaît excessif. En particulier, les différends courriers reçus de la cliente ou adressés à la cliente et à la partie adverse ensuite d’une communication à l’autorité, pour lesquels le conseil annonce avoir chaque fois consacré 15 minutes (8 x 15’), ne constituent manifestement que des mémos relevant d’un travail de secrétariat ou des documents ne nécessitant qu’une lecture cursive et brève, qui ne doivent pas être rémunérés comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Pour le reste des courriers, s’agissant de courriers standards (4 x), ceux-ci seront rémunérés à hauteur de 10 minutes par courrier et non 15 tel que demandé. Enfin, le courrier au client du 11 mai 2018 ne sera pas pris en compte dans la mesure où il fait double emploi avec le précédent courrier du 8 mai 2018, étant rappelé que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35). Le temps consacré à la rédaction de l’appel, par 8 heures et 30 minutes, et à la rédaction des déterminations, par 4 heures, apparaît également excessif eu égard à la connaissance préalable du dossier et doit être ramené à 5 heures et 30 minutes, respectivement à 2 heures. L’entretien téléphonique avec le client du 29 mars 2018 ne sera pas pris en compte, l’assistance judiciaire n’ayant été octroyée qu’à partir du 3 avril 2018 ; l’entretien avec le client à la suite de l’audience par 45 minutes ne sera également pas pris en compte dans la mesure où l’instruction a été close à l’audience.
Ce conseil a en outre allégué des débours par 88 fr. 30, y compris des frais relatifs à 287 photocopies, par 58 fr. 20. Elle n’a toutefois pas démontré avoir effectivement payés ces frais de photocopies à des tiers (Cour de céans ou autre représentant professionnel) en vue du procès en cours. Les coûts facturés par le conseil à cet égard le sont vraisemblablement en lien avec l’usage de l’appareil à photocopier (ou de l’imprimante) de l’étude, soit des coûts de fonctionnement de l’appareil manifestement inclus dans les frais généraux de l’étude et déjà couverts par le tarif horaire (cf. TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Juge délégué CACI 8 mars 2016/154 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2014/647). Il n’y a par conséquent pas lieu d’indemniser les frais de photocopie allégués. C’est en définitive un montant de 30 fr. 90 que l’on retiendra à titre de débours.
En fin de compte, le temps admissible pour l’exercice de ce mandat peut être arrêté à 14 heures et 40 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Landert sera arrêtée à 2’640 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation de 120 fr., les débours par 30 fr. 90 et la TVA à 7.7 % sur le tout par 214 fr. 90, soit un montant total arrondi à 3’006 francs.
6.4.2 Me Catherine Merényi, conseil d'office d’O.________, a indiqué avoir consacré 9 heures et 3 minutes à ce mandat. Vu la nature du litige, ce temps peut être admis. Elle a toutefois indiqué un montant de 100 fr. à titre de débours ; ce montant est trop élevé et n’est pas justifié ; il sera réduit à 15 fr., sur la base d’une estimation des coûts des envois. Partant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d’office de Me Merényi doit être arrêtée à 1’629 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 15 fr., la vacation par 120 fr. et la TVA par 7.7 % sur le tout, soit 1'899 fr. 75 au total, montant arrondi à 1'900 francs.
6.4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de P.________ est rejeté
II. L’appel d’O.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée comme il suit :
II. confie provisoirement la garde de l’enfant K., née le [...] 2015, à O. et autorise provisoirement cette dernière à déterminer le lieu de résidence de l’enfant, actuellement en Serbie.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de P., arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour P., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel d’O., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat à raison de 300 fr. (trois cents francs) pour O. et de 300 fr. (trois cents francs) pour P.________.
VI. L'indemnité d'office de Me Alexa Landert, conseil d’office de P.________, est arrêtée à 3'006 fr. (trois mille six francs), TVA et débours compris.
VII. L'indemnité d'office de Me Catherine Merényi, conseil d’office d’O.________, est arrêtée à 1'900 fr. (mille neuf cents francs), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat.
IX. P.________ versera à O.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alexa Landert (pour P.), ‑ Me Catherine Merényi (pour O.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :