Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 502
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI17.044403-180145

322

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 31 mai 2018


Composition : Mme Kühnlein, juge déléguée Greffier : M. Grob


Art. 276 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 janvier 2018, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a dit qu’en sus de la contribution d’entretien de 1'340 fr. convenue entre les parties dans le cadre du chiffre IV de la convention signée le 1er décembre 2017, W.________ verserait, à titre de contribution de prise en charge de sa fille G., une pension de 1'060 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le cinq de chaque mois en mains de S., dès et y compris le 5 janvier 2018 (I), qu’en dérogation au chiffre V de la convention du 1er décembre 2017, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant G.________ était arrêté à 2'397 fr. 10 par mois, allocations familiales par 250 fr. déjà déduites (II) que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 800 fr., étaient laissés à la charge de l’État par 400 fr. pour S.________ et mis à la charge de W.________ par 400 fr. (III), que l’indemnité du conseil de S.________ serait fixée dans une décision ultérieure (IV), que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) et que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a précisé que le montant de 1'340 fr. transactionnellement convenu entre les parties lors de l’audience du 1er décembre 2017 à titre d’entretien convenable de l’enfant G.________ correspondait en réalité à celui de ses coûts directs, allocations familiales non déduites, les parties lui ayant expressément demandé de trancher la question de la contribution de prise en charge de l’enfant. A cet égard, appliquant la méthode du minimum vital, il a retenu que le budget mensuel de S., parent gardien, présentait un déficit de 1'307 fr. 10 et que celui de W. révélait un disponible de 2'441 fr. 15. Il a dès lors calculé que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant s’élevait à 2'397 fr. 10, en additionnant ses coûts directs et le déficit du parent gardien précités, puis en déduisant les allocations familiales, par 250 francs. Le magistrat a considéré qu’après déduction des coûts directs de l’enfant pris en charge par W.________ selon la convention conclue, par 1'340 fr., il restait au prénommé un disponible de 1'101 fr. 15, de sorte qu’il devait verser à S.________ un montant de 1'060 fr. à titre de contribution de prise en charge de l’enfant G.________.

B. Par acte du 29 janvier 2018, W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant préalablement à ce que l’effet suspensif limité aux chiffres I, II et VII du dispositif de celle-ci soit octroyé à l’appel et, principalement, à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant G.________ soit fixé, allocations familiales déduites, à 1'090 fr., et qu’aucune contribution de prise en charge de l’enfant ne soit due.

Par ordonnance du 2 février 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les frais judiciaires de cette ordonnance, arrêtés à 200 fr., étaient mis à la charge de W.________.

Le 7 février 2018, S.________ a requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 16 février 2018, la Juge déléguée a accordé à la prénommée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 7 février 2018 et a désigné Me Bertrand Pariat en qualité de conseil d’office.

Dans sa réponse du 9 mars 2018, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

W.________ et S.________ vivaient en concubinage.

De cette union libre est née l’enfant G.________ le [...] 2015. W.________ a reconnu la paternité sur cette enfant.

S.________ est également la mère de [...], né le [...] 2001 d’une précédente union et dont la garde est attribuée à son père.

a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14 octobre 2017, S.________ a conclu en substance à ce qu’interdiction soit faite à W.________ de réintégrer le domicile conjugal, avec obligation de restituer les clés de celui-ci, d’accéder à un périmètre de 100 mètres autour de ce logement et de son lieu de travail, ainsi que de prendre contact avec elle, à ce qu’ordre soit donné au prénommé de restituer le passeport de l’enfant G.________ et à ce qu’il lui verse mensuellement, en sus des allocations familiales perçues, des montants de 1'100 fr. à titre de contribution pour l’entretien de l’enfant et de 1'360 fr. à titre de contribution de prise en charge.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 octobre 2017, le Président a fait interdiction à W., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de réintégrer le domicile conjugal, et d’accéder à un périmètre de 100 mètres autour du logement familial et du lieu de travail de S., jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 1er décembre 2017 à 10h00 (I et III), ainsi que de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec S., sauf par écrit ou messagerie électronique et uniquement pour des considérations logistiques liées à l’enfant G. (IV), a ordonné à W., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de restituer immédiatement à S. l’intégralité des clés du logement familial en sa possession (II), ainsi que le passeport, la pièce d’identité et la carte d’assurance maladie de l’enfant G., de même que la carte du compte bancaire ouvert au nom celle-ci (V), a ordonné à W. de reverser à S.________ l’intégralité des allocations familiales qu’il percevait concernant l’enfant G.________ (VI), a dit que W.________ verserait, par mois et d’avance, en mains de S., les sommes de 1'100 fr. et de 1'360 fr. à titre de contribution d’entretien, respectivement de contribution de prise en charge, de l’enfant G., dès et y compris le 1er novembre 2017 (VII et VIII), que cette ordonnance était valable jusqu'à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles (IX) et que les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance suivaient le sort des mesures provisionnelles (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre superprovisionnel (XI).

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 1er décembre 2017, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles :

« I. La garde de l’enfant G.________, née le [...] 2015, est confiée à sa mère.

II. W.________ bénéficiera sur sa fille G.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener :

  • un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la maman de jour au lundi matin à l’entrée de la crèche ;

  • tous les mercredis soirs à la sortie de la crèche au jeudi matin chez la maman de jour ;

  • du 11 décembre 2017 à la sortie de la crèche au 17 décembre 2017 à 13h00, le repas étant pris.

III. La jouissance du domicile familial est attribuée à S.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.

IV. W.________ contribuera à l’entretien de l’enfant G., née le [...] 2015, par le régulier versement, d’avance le 5 de chaque mois, en mains de S., d’une contribution mensuelle de 1'340 (mille trois cent quarante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 5 décembre 2017.

V. Parties conviennent que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant G.________, née le [...] 2015, est arrêté à 1'340 fr. (mille trois cent quarante francs), allocations familiales non déduites.

VI. Les parties s’autorisent réciproquement à appeler l’enfant lorsqu’il est avec l’autre parent.

VII. Parties laissent le soin au président du Tribunal de trancher la question de la contribution de prise en charge.

VIII. La présente convention remplace l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 octobre 2017. ».

A cette occasion, S.________ a par ailleurs modifié sa conclusion relative à la contribution de prise en charge en demandant le paiement d’un montant de 1'486 fr. 75 au lieu de 1'360 francs.

b) Par requêtes des 12, 13 et 14 décembre 2017, les parties ont toutes deux pris de nouvelles conclusions à titre superprovisionnel et provisionnel.

Par courrier du 15 décembre 2017, le Président a informé les parties qu’il rejetait tant les mesures superprovisionnelles que provisionnelles, au motif notamment que la convention ratifiée le 1er décembre 2017 y répondait adéquatement et que les parties s’étaient largement exprimées.

a) W.________, peintre en bâtiment, a réalisé en 2016 et 2017 un salaire mensuel net moyen de 5'150 fr., allocations familiales déduites. Le premier juge a considéré que l’intéressé réalisait en outre un revenu accessoire mensuel de 600 fr. qui sera discuté ci-après (cf. infra consid. 5.2).

Le magistrat a retenu que les charges mensuelles de W.________, constituant son minimum vital, étaient les suivantes :

Base mensuelle du minimum vital 1'200 fr. 00

Loyer hypothétique 1'200 fr. 00

Assurance-maladie 350 fr. 00

Droit de visite sur l’enfant G.________ 150 fr. 00

Frais de transport 170 fr. 15

Frais de repas 238 fr. 70

Total 3'308 fr. 85

b) S.________ exerce plusieurs emplois, à des taux d’activité variables, et réalise au total un revenu mensuel net moyen de 1'783 fr. 25 pour ses activités auprès du Dr [...], de [...] Sàrl et de [...].

Le premier juge a défini comme suit les charges mensuelles constituant le minimum vital de l’intéressée :

Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00

Loyer (./. part de l’enfant G.________) 1'020 fr. 00

Assurance-maladie 370 fr. 35

Droit de visite sur l’enfant [...] 150 fr. 00

Frais de transport 200 fr. 00

Total 3'090 fr. 35

c) L’enfant G.________ est prise en charge durant la semaine par une crèche, respectivement par une maman de jour (cf. infra consid. 6.3).

Ses coûts directs sont composés des postes suivants :

Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00

Part au loyer de S.________ 180 fr. 00

Assurance-maladie 60 fr. 00

Accueil de jour 700 fr. 00

Total 1'340 fr. 00

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux. La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue, l'instance d’appel pouvant refuser une mesure probatoire lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1). Si l'instance d'appel doit procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l'art. 317 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 9 ad art. 316 CPC).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).

On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées).

La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, avec note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 437, n. 2410). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n'est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l'art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s'applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

3.2 En l’espèce, l’appelant sollicite des mesures d’instruction complémentaires, à savoir la production par l’intimée de ses comptes bancaires afin de pouvoir vérifier si celle-ci réalise des revenus accessoires.

L’appelant n’a pas demandé production de ces pièces auprès du premier juge alors qu’il lui aurait été loisible de le faire. Quoi qu’il en soit, ces titres sont de toute manière sans incidente sur l’issue du litige (cf. infra consid. 5.2), sa réquisition étant dès lors rejetée pour ce motif.

4.1 L'appelant reproche au magistrat de première instance d'avoir constaté de manière inexacte certains faits.

4.2 L'art. 310 CPC n'interdit nullement à la Cour cantonale d'aboutir à des constatations de fait différentes de celles auxquelles l'autorité de première instance est parvenue. Il ne précise pas non plus comment le juge d'appel doit apprécier les preuves et sur quelles bases il peut se forger une opinion (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1).

L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir qu'il doit exposer précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1) et indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. Aussi, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

4.3 En l'occurrence, l'appelant semble contester les faits retenus par l'autorité précédente mais confond en réalité le grief de constatation inexacte des faits avec celui d'appréciation erronée des faits. Ainsi, il critique l'appréciation du premier juge sans expliquer précisément quel fait n'aurait pas dû être retenu ou aurait été constaté de manière inexacte et, a fortiori, sans amener de preuves qui contrediraient les faits retenus, procédé qui n'est pas admissible dans le cadre d'un appel. Au demeurant, il n'explique pas non plus pour quels motifs les faits retenus par le magistrat de première instance seraient le résultat d'une appréciation erronée de sa part.

En conséquence, le grief de constatation inexacte des faits est dès lors infondé.

5.1 L'appelant invoque une violation de son droit à la preuve et rappelle qu'en matière de mesures provisionnelles, il suffit que les faits soient plausibles. Il fait valoir à cet égard que le fait qu'il ait procédé à des versements en espèces sur son compte privé ne suffirait pas à rendre vraisemblable la réalisation d'un revenu accessoire. Il soutient également que l'intimée ne se serait pas suffisamment expliquée sur sa situation financière et notamment sur des revenus accessoires qu'elles réaliserait, d'une part, dans le cadre de ses activités de vente de Tupperware et, d'autre part, en effectuant des heures de repassage.

5.2 S'agissant de ses revenus accessoires, le premier juge a retenu que l'appelant avait effectué, lors de la période du 1er janvier au 20 octobre 2017, huit versements d’espèces consécutifs sur son compte bancaire, pour un montant total de 7'540 fr., opérations pour lesquelles il n'avait pas fourni d'explications tangibles. Il a ainsi été retenu que ces versements s'apparentaient, au stade de la vraisemblance, à des revenus accessoires. L'appelant conteste ce raisonnement, mais ne rend pas plus vraisemblable qu'en première instance qu'il ne s'agirait pas de revenus accessoires, ne donnant aucun renseignement supplémentaire quant à la provenance de ces fonds. En outre, au vu de l'ampleur de cette somme, le fait de prétendre qu'il s'agissait à chaque fois de recréditer son compte de montants précédemment prélevés confine à la mauvaise foi.

De son côté, l'intimée a produit des pièces concernant trois activités salariées, documents sur lesquels le premier juge s'est fondé pour déterminer son revenu mensuel net moyen. La production des comptes bancaires de l'intimée ne permettrait vraisemblablement pas de déceler des activités accessoires telles que celles alléguées par l'appelant, à savoir des heures de repassage ou la vente de Tupperware, dès lors qu'il est dans l'ordre des choses que ces activités soient rémunérées en espèces. Quoiqu'il en soit, on voit mal que l'intimée, qui est déjà occupée par l’exercice de trois emplois, puisse tirer un revenu conséquent de ces éventuelles activités au point qu'il faille en tenir compte. Enfin, du point de vue de l'égalité de traitement entre les parties, s'il a pu être rendu vraisemblable que l'appelant exerce une activité accessoire en raison des versements opérés sur son compte bancaire, il est tout aussi vraisemblable qu'il n'y reverse pas l'entier de son revenu accessoire.

Le moyen est mal fondé.

6.1 L'appelant soutient encore que le premier juge n'aurait pas dû accorder à l'intimée une contribution de prise en charge dès lors que l'enfant G.________ va à la crèche du lundi au jeudi et qu'elle est gardée le vendredi par une maman de jour.

En substance, l'intimée soutient que dans la mesure où elle n'a pas d'horaires fixes dans le cadre de ses emplois, elle n'avait pas d'autres choix que de faire garder sa fille par une crèche et une maman de jour, choix que les parties avaient fait en commun. Elle précise en outre que pour que les frais de crèche diminuent, il faudrait que l'appelant s'inscrive dans sa nouvelle commune.

6.2 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [ci-après : Message], p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).

Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les références citées ; Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les références citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016 pp. 427 ss, spéc. p. 434). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant.

Lorsque l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge de l'enfant, il n'y a pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre (Stoudmann, La contribution de prise en charge, in 9e symposium en droit de la famille 2017, Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, Fountoulakis/Jungo [éd.], Genève/Zurich 2018, p. 94 et les références citées).

6.3 En l'espèce, l'appelant allègue que l'enfant G.________ est placée toute la semaine, soit quatre jours auprès de la crèche et un jour auprès de la maman de jour. L'intimée ne conteste pas cet état de fait mais s'en explique au motif que ses horaires de travail sont irréguliers. Peu importe en définitive dès lors que la question n'est pas de savoir s'il est justifié de placer l'enfant auprès de tiers – notamment au regard du budget des parties ou des décisions prises pendant la vie commune –, mais bien d'examiner si l'intimée renonce à un revenu supplémentaire pour être auprès de son enfant et prendre soin de lui pendant la journée. Or, tel n'est vraisemblablement pas le cas dès lors qu'il n'est pas contesté que l'enfant est placée auprès de tiers chacun des cinq jours ouvrables. Partant, il ne se justifie pas, dans la cadre de la fixation de la contribution d'entretien due pour l'enfant G.________, de tenir compte d'une contribution de prise en charge, quand bien même la mère de l'enfant est en situation de déficit.

Le moyen est bien fondé. Il s'ensuit qu'aucune contribution de prise en charge n'est due par l'appelant à l'enfant G.________ en sus du montant de la contribution de 1'340 fr. convenue par les parties au chiffre IV de la convention conclue lors de l'audience du 1er décembre 2017, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, le montant de cette contribution assurant l'entretien convenable de l'enfant.

7.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens qu’aucune contribution de prise en charge n’est due par l’appelant en sus du montant de la contribution de 1'340 fr. convenue par les parties au chiffre IV de la convention conclue le 1er décembre 2017, le montant de cette contribution assurant l’entretien convenable de l’enfant G.________.

7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

En l’occurrence, l’intimée obtient une contribution d’entretien pour l’enfant, mais n’obtient finalement aucune contribution de prise en charge. Elle succombe en outre sur ses autres conclusions dans le cadre de la procédure provisionnelle, étant rappelé que les frais des mesures superprovisionnelles suivent le sort des mesures provisionnelles. Partant, les frais judiciaires de première instance, arrêtés par l’autorité précédente à 800 fr. – montant non remis en cause en appel –, seront principalement mis à la charge de l’intimée, par 600 francs. Toutefois, dans la mesure où elle bénéficiait de l’assistance judicaire pour la procédure de première instance, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’intéressée étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de les rembourser dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

L’intimée devra en outre verser à l’appelant un montant de 1'200 fr. à titre de dépens réduits de première instance.

7.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors que cette dernière est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

L’intimée versera en outre à l’appelant de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'200 francs.

7.4 7.4.1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

7.4.2 Me Bertrand Pariat, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste de ses opérations le 8 mai 2018, faisant état d’un temps consacré au dossier de 8 heures et 45 minutes pour la période du 2 février au 8 mai 2018, ainsi que de débours d’un montant de 28 francs.

L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ayant été accordée avec effet au 7 février 2018, les opérations effectuées les 2 et 5 février 2018 (12 et 30 minutes) n’ont pas à être rémunérées. En outre, il se justifie de retrancher les opérations intitulées « Lettre au Tribunal cantonal » des 7 février et 9 mars 2018 (deux fois 12 minutes) et « Lettre à Me Monteiro Santos » du 9 mars 2018 (6 minutes) dès lors que ces écrits apparaissent constituer de simples courriers de transmission relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il y a également lieu de retrancher les opérations relatives à la réception de courriers des 12 février, 13 mars et 7 juin (trois fois 6 minutes) dans la mesure où les envois en question n’impliquaient qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301). Enfin, le temps annoncé pour la rédaction de la réponse, soit 2 heures et 30 minutes, est manifestement excessif dès lors que cette écriture, constituée de deux pages, ne contient que des faits et que le conseil d’office avait déjà comptabilisé une opération relative à la prise de connaissance de l’appel d’une durée de 36 minutes. Dans ces conditions et compte tenu de la connaissance du dossier de première instance, il se justifie de réduire de moitié le temps annoncé pour la rédaction de la réponse. En définitive, il sera retenu un temps consacré au dossier de 6 heures.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Pariat doit être fixée à 1'080 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 28 fr. et la TVA sur le tout par 85 fr. 35, soit 1'193 fr. 35 au total, somme arrondie à 1'200 francs.

7.5 Enfin, l’intimée est rendue attentive au fait qu’elle est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance est annulée et il est statué à nouveau comme il suit :

I. dit qu’aucune contribution de prise en charge n’est due par W.________ à sa fille G.________, née le [...] 2015, en sus de la contribution d’entretien de 1'340 fr. (mille trois cent quarante francs) convenue entre les parties dans le cadre du chiffre IV de la convention signée le 1er décembre 2017 ;

II. dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle de S., arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’Etat et mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de W. ;

III. dit que l’indemnité du conseil de S.________ sera fixée dans une décision ultérieure ;

IV. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 al. 1 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat ;

V. dit que S.________ doit verser à W.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de première instance ;

VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

III. L’indemnité de Me Bertrand Pariat, conseil d’office de l’intimée S.________, est arrêtée à 1'200 fr. (mille deux cents francs), TVA et débours compris.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’intimée S.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 al. 1 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’intimée S.________ doit verser à l’appelant W.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Catarina Monteiro Santos (pour W.), ‑ Me Bertrand Pariat (pour S.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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