Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 446
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT15.050181-171942

299

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 mai 2018


Composition : M. Abrecht, président

M. Hack et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 230 al. 1 let. b CPC et 16 al. 1 LDIP

Statuant sur l’appel interjeté par E., à Vevey, et par K., à Vevey, demanderesses, contre le jugement rendu le 17 août 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelantes d’avec D.________, à [...] (France), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 août 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevables les conclusions modifiées prises par les demanderesses E.________ et K.________ contre la défenderesse D.________ dans leur plaidoirie écrite du 29 mai 2017 (I), a rejeté les conclusions prises par les demanderesses contre la défenderesse au pied de leur demande du 16 novembre 2015 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 9'500 fr., à la charge des demanderesses (III), a dit que les demanderesses devaient verser à la défenderesse la somme de 7'350 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande en paiement par l’assurance défenderesse des montants en capital prévus par ses conditions générales en cas de décès du conducteur en faveur du conjoint survivant et de l’enfant de moins de 21 ans. Ils ont considéré que les conclusions prises par les demanderesses dans leur plaidoirie écrite du 29 mai 2017 étaient en réalité des conclusions augmentées par rapport à celles prises dans leur demande et étaient ainsi irrecevables. S’agissant du for, ils ont constaté que la défenderesse pouvait être attraite en Suisse en application de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL, RS 0.275.12). La prestation caractéristique étant fournie par la défenderesse, dont le siège était en France, les premiers juges ont considéré que le droit français était applicable conformément à l’art. 117 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) et devait être établi d’office avec la collaboration des parties, à défaut de quoi le droit suisse serait applicable en vertu de l’art. 16 LDIP. Enfin, les premiers juges ont estimé que, l’existence du sinistre n’étant pas contestée par les parties, les conditions prévues par le contrat pour le versement d’un capital en cas de décès étaient remplies, mais que la défenderesse avait démontré que les conditions d’application de la clause d’exclusion de garantie – qui n’était pas abusive – étaient réalisées puisque le conducteur présentait un taux d’alcoolémie de 0.9 grammes par litre au moment de l’accident alors que la limite légale est de 0.5 grammes par litre au Portugal, les demanderesses n’ayant quant à elles pas réussi à prouver l’exception à cette clause d’exclusion, à savoir que l’accident était dû en l’espèce à une autre cause que l’état alcoolique du conducteur, mais s’étant contentées de formuler des hypothèses. Ainsi, les premiers juges ont constaté que la défenderesse pouvait se prévaloir de la clause d’exclusion et refuser de verser les montants réclamés par les demanderesses.

B. Par acte du 6 novembre 2017, E.________ et K.________ ont formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de leur demande telles que modifiées par plaidoirie écrite du 29 mai 2017 leur soient allouées. Subsidiairement, elles ont conclu à l’annulation du jugement et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de leur écriture, les appelantes ont produit un onglet de trois pièces sous bordereau.

Par réponse du 1er février 2018, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. A l’appui de sa réponse, elle a produit un onglet de deux pièces sous bordereau.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La demanderesse E.________ et feu R.________ se sont mariés le [...] 2002. Une enfant est issue de leur union, la demanderesse K., née le [...] 2006. Les demanderesses sont les seules héritières de feu R..

La défenderesse D.________ est une société anonyme de droit français active dans le domaine des assurances privées et dont le siège est à [...] en France.

Le 25 avril 2009, G.________ a conclu avec la défenderesse une assurance sur un véhicule de type « quad ». L’assurance a été contractée selon la formule « tous risques ». G.________ est l’épouse du neveu de feu R.________. Elle habite [...], à [...], en France.

Le [...] 2011, R.________ est décédé des suites d’un accident de circulation routière au Portugal alors qu’il circulait avec le véhicule « quad » assuré auprès de la défenderesse. En substance, alors qu’il conduisait pour la première fois un véhicule du type « quad », qui présente la particularité de ne pas offrir de direction assistée, il a manqué son premier virage, a heurté une butée de terre dès sa sortie de route et a alors été éjecté sur un candélabre. Il est décédé sur les lieux de l’accident.

Selon le rapport du Ministère public de [...], au Portugal, le véhicule ne présentait pas de défauts mécaniques et le conducteur avait un taux d’alcoolémie dans le sang de 0.9 grammes par litre. Ce rapport mentionne notamment ce qui suit (traduction libre) : « Il résulte des démarches effectuées que la mort de R.________ est due au fait que, pour des raisons non avérées concrètement, probablement associées à une erreur humaine, le véhicule qu’il conduisait est sorti de la route et est entré en collision avec le talus de terre battue, projetant ainsi son corps contre un réverbère, ce qui a créé les lésions mentionnées ci-dessus et causé en conséquence la mort, sans qu’il existe ainsi d’indices d’un quelconque crime, de sorte qu’il convient d’archiver le dossier. »

Au Portugal, la limite légale d’alcoolémie au volant est de 0.5 grammes par litre.

Le 11 août 2011, [...] a adressé à la demanderesse E.________ une facture de EUR 2'590.- pour des frais funéraires.

Par courrier du 22 juin 2012, le conseil des demanderesses s’est adressé à la défenderesse afin d’obtenir tous les documents contractuels gouvernant la couverture d’assurance du véhicule accidenté.

Par courrier du 28 juin 2012, la défenderesse a fait savoir au conseil des demanderesses qu’en raison de l’alcoolémie de feu R.________ lors de l’accident, il s’agissait selon elle d’un cas de déchéance des garanties contractuelles et qu’elle entendait récupérer dans la succession de feu R.________ le montant de EUR 1'753.62 correspondant aux frais qu’elle avait déboursés pour les réparations du véhicule assuré.

Par courrier du 5 juillet 2012, le conseil des demanderesses a à nouveau invité la défenderesse à lui produire les documents contractuels pertinents.

Le 13 juillet 2012, la défenderesse a fait parvenir au conseil des demanderesses « les passages du contrat relatif à l’accident qui nous intéresse ». Ces extraits de contrat précisent notamment ce qui suit :

« VOTRE CONTRAT NE GARANTIT JAMAIS

[…]

LES DOMMAGES SUBIS PAR : § Le véhicule, son conducteur et ses ayants droit, lorsque le véhicule est conduit par une personne en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique* ou ayant fait usage de stupéfiants* (cf définitions pages 84 et 85) sauf si l’assuré établit que le sinistre est sans relation avec cet état ou cet usage.

[…]

LES DEFINITIONS S’APPLIQUENT A L’ENSEMBLE DES GARANTIES DU CONTRAT

[…]

ETAT ALCOOLIQUE :

L’état alcoolique se définit par le taux d’alcoolémie à partir duquel le conducteur peut faire l’objet d’une sanction pénale. »

Le 12 juin 2013, le conseil des demanderesses a adressé à la défenderesse un courrier et fax, dont la teneur est notamment la suivante :

« En premier lieu, me référant au courrier de M. [...] du 13 juillet 2012, je vous invite à compléter encore mon dossier, en me fournissant :

  • une copie de la police d’assurance, démontrant notamment si on se trouve en présence d’une garantie dommages corporels du conducteur niveau 1 au niveau 2 et quelles sont les conditions générales applicables (mention de la date de l’édition, par exemple) ;

  • une version complète desdites conditions générales.

S’agissant du fond de l’affaire, il apparaît que l’accident ayant suscité le décès de M. R.________ n’a pas de relation avec l’alcoolémie constatée dans l’autopsie. D’une part, cette alcoolémie n’a rien de massif. D’autre part, il résulte des circonstances connues que le conducteur n’a pas dû faire face à un événement soudain ou inattendu, à l’égard duquel sa réaction aurait été péjorée en raison de l’ingestion d’alcool.

En réalité, l’accident s’explique par le fait que M. R.________ conduisait pour la première fois un véhicule de type « quad », qui présente la particularité de ne pas offrir de direction assistée et donc de nécessiter que l’attaque d’un virage soit engagée bien à l’avance, en comparaison aussi bien de ce qu’il en est de la conduite d’une automobile actuelle, d’une part, ou de la conduite d’un véhicule deux roues, d’autre part. C’est ainsi son premier virage, à droite, que M. R.________ a loupé, faute de l’avoir pris assez tôt. La malchance a voulu que le véhicule se heurte à une butée de terre dès sa sortie de route, éjectant le conducteur vers l’avant, d’une part, et qu’à cet emplacement se trouve justement le poteau d’un luminaire, contre lequel le malheureux s’est fracassé le crâne, d’autre part.

Manifestement, l’accident ne se serait pas déroulé autrement si l’alcoolémie du conducteur avait été nulle. »

Par courrier du 18 juin 2013, la défenderesse a confirmé sa position précédente, a transmis un contrat d’assurance « Moto 2004 », qui n’est autre qu’une capture d’écran de son système informatique, et a remis des conditions générales « M072003 », en précisant que G.________ n’aurait souscrit qu’une garantie de dommages corporels de niveau 1, ainsi qu’une option garantissant l’ « équipement motard ».

Par courrier de leur conseil du 24 juin 2013, les demanderesses ont demandé à la défenderesse de leur indiquer si les conditions générales transmises étaient bel et bien liées au contrat remis et l’ont invitée, une fois encore, à revoir sa position.

Le 25 juin 2013, la défenderesse a renvoyé le conseil des demanderesses à réclamer les conditions générales requises auprès de son « assuré » et a précisé que le délai de prescription de la garantie dommages corporels du conducteur était de dix ans en cas de décès de l’assuré.

Le 2 juillet 2013, le conseil des demanderesses a adressé à la défenderesse un courrier, dont la teneur est notamment la suivante :

« Je dois apparemment vous rappeler que j’interviens non pas comme conseil de votre assuré, mais comme conseil des ayants droit que sont la veuve et l’orpheline du conducteur, M. R.________.

C’est pourquoi mes mandantes ne disposent pas des conditions générales relatives au contrat « MOTO 2004 ». Je dois ainsi réitérer ma demande tendant à ce que vous m’en fournissiez un exemplaire. Ce devrait être une opération à la portée d’une compagnie d’assurances de la taille de votre employeur.

[…]

En effet, la preuve d’un fait négatif qu’exige vos conditions générales, à savoir l’absence de lien entre l’alcoolémie et l’accident, ne peut être amenée en tant que telle : negativa non sunt probanda ou encore per rerum naturam negantis nulla probatio est. En revanche, mes clientes ont été en mesure de démontrer que la véritable cause de l’accident résidait ailleurs, soit dans l’inexpérience de la victime au volant d’un « quad » et dans la présence fortuite et funeste d’un double obstacle à l’emplacement de sa sortie de route, à savoir en premier lieu un fossé, puis un candélabre. Cela suffit à établir l’absence de relation entre l’alcoolémie et l’accident. »

Après divers échanges de correspondance, la défenderesse a adressé au conseil des demanderesses, par courrier du 9 décembre 2013, les conditions générales correspondant au contrat souscrit par G.________.

Ces conditions générales (réf. MO102004) reprennent à l’identique la clause d’exclusion contenue dans le document transmis le 13 juillet 2012 par la défenderesse au conseil des demanderesses, à savoir que sont exclus de la couverture « les dommages subis par le véhicule, son conducteur et ses ayants droit, lorsque le véhicule est conduit par une personne en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique* ou ayant fait usage de stupéfiants* (cf définitions pages 43 et 44) sauf si l’assuré établit que le sinistre est sans relation avec cet état ou cet usage » et que l’état alcoolique « se définit par le taux d’alcoolémie à partir duquel le conducteur peut faire l’objet d’une sanction pénale ». Ces conditions générales « MO102004 » mentionnent qu’en cas de décès du conducteur, la défenderesse s’oblige à verser un capital de EUR 80'000.- au conjoint non séparé de corps ou au concubin, ainsi qu’un capital égal à EUR 460.- multiplié par le nombre de mois séparant la date du décès de l’assuré de la date du 21e anniversaire de chacun des enfants, dans la mesure où ces derniers sont célibataires et ont moins de21 ans, et à rembourser les frais de transport du corps de l’assuré décédé et les frais funéraires jusqu’à hauteur de EUR 3'100.-.

Le 3 octobre 2014, le conseil des demanderesses a adressé à sa mandante E.________ une note d’honoraires et débours de 3'661 fr. 20, correspondant aux opérations effectuées du 22 juin 2012 au 15 juillet 2014.

a) Les demanderesses ont ouvert action par le dépôt, auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, le 30 juin 2015, d’une requête de conciliation. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder leur a été délivrée le7 septembre 2015.

Les frais judiciaires de la procédure de conciliation ont été arrêtés à 1'200 fr. et mis à la charge des demanderesses.

Le conseil des demanderesses a produit une liste de ses « opérations effectuées dans le cadre de la procédure de conciliation » d’un montant total de 2'728 fr. 35, pour la période du 12 mars 2015 au 8 septembre 2015.

b) Par demande du 16 novembre 2015, les demanderesses ont conclu, sous suite de frais et dépens, au versement par D.________ de la somme de EUR 82'590.- avec intérêt à 5% l’an dès le 13 juin 2013 en faveur de E.________ (I), de la somme de EUR 88'320.- avec intérêt à 5% l’an dès le13 juin 2013 en faveur de K.________ (II) et des sommes de 3'661 fr. 20 et 3'928 fr. 35 avec intérêt à 5% l’an dès le lendemain de la réception de la demande par le conseil de D.________ en faveur de E.________ et K.________, solidairement entre elles (III et IV).

c) Par réponse du 18 avril 2016, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

d) Les demanderesses ont déposé des déterminations le 20 septembre 2016.

e) Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales au profit de plaidoiries écrites, qu’elles ont déposées le 29 mai 2017.

Dans leur plaidoirie écrite du 29 mai 2017, les demanderesses ont modifié les conclusions I et II de leur demande du 16 novembre 2015 comme suit :

« I. dire que D., est débitrice de E. et lui doit immédiat paiement de la somme de EUR 82'590.- (huitante-deux mille cinq cent nonante euros) avec intérêt à 0.76% l’an du 16 novembre 2011 au 31 décembre 2011, de 1.42% l’an du 1er janvier 2012 au 15 février 2012, de 2.13% l’an du 16 février 2012 au 31 décembre 2012, de 0.12% l’an du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, de 12.18% l’an du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, de 12.87% l’an du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, de 13.62% l’an du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, de 13.05% du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 et de 12.48% l’an dès le 1er janvier 2017.

II. dire que D., est débitrice de K. et lui doit immédiat paiement de la somme de EUR 88'320.- (huitante-huit mille trois cent vingt euros) avec intérêt à 0.76% l’an du 16 novembre 2011 au 31 décembre 2011, de 1.42% l’an du 1er janvier 2012 au 15 février 2012, de 2.13% l’an pour la période du 16 février 2012 au 31 décembre 2012, de 0.12% l’an du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, de 12.18% l’an du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, de 12.87% l’an du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, de 13.62% l’an du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, de 13.05% l’an du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 et de 12.48% l’an dès le 1er janvier 2017. »

Les parties ont encore déposé des mémoires responsifs le 4 juillet 2017.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans lestrente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par deux parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).

2.3 En l’espèce, les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles durant la procédure d’appel, dont il y a lieu d’examiner la recevabilité à la lumière de ce qui précède. Le jugement entrepris est recevable, s’agissant d’une pièce de forme. Les deux autres pièces produites par les appelantes et les deux pièces produites par l’intimée sont quant à elles destinées à prouver le contenu du droit étranger, ce que la Cour de céans peut faire d’office en vertu de l’art. 16 al. 1 LDIP. Elles sont dès lors recevables.

Il est constant et non contesté par les parties qu’elles sont liées par un contrat d’assurance soumis au droit français et que le présent litige est de la compétence des tribunaux suisses.

4.1 Les appelantes soutiennent que la clause contractuelle d’exclusion prévoyant un renversement du fardeau de la preuve lorsque l’assuré est alcoolisé au moment de l’accident serait nulle au motif que ce renversement serait contraire au droit français en vigueur.

Les premiers juges ont retenu à cet égard que les appelantes n’avaient pas établi que, selon le droit applicable, il incombait normalement à l’assureur de prouver que l’accident était en relation avec l’état alcoolique du conducteur. Ainsi, le renversement du fardeau de la preuve faisant supporter cette preuve contractuellement au consommateur ne devrait pas être considéré comme abusif. Les appelantes contestent le raisonnement. D’une part, elles estiment avoir apporté tous les éléments permettant de retenir que selon le droit français l’assureur devait établir lui-même le lien de causalité entre l’alcoolisation de l’assuré et l’accident survenu. D’autre part, si tant est qu’elles n’avaient pas suffisamment démontré le contenu du droit étranger, elles soutiennent qu’il incombait aux premiers juges d’entreprendre les démarches à cette fin.

4.2 Selon l’art. 1353 du code civil français (ancien art. 1315), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.

Aux termes de l’art. L.113-1 du code des assurances français, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

Il appartient à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, de prouver les circonstances et les conséquences rentrant dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies. En revanche, c’est à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, cause d’exonération de son obligation, nonobstant toute convention contraire (Rapport annuel 2011 établi par la Cour de cassation française, troisième partie : Etude : Le risque, Livre 2. La charge du risque répartie, Titre

  1. Répartition de la charge du risque par mutualisation entre les membres de groupes déterminés privés, Chapitre 1. Droit commun de l’assurance ; Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 avril 1997, 95-13.928).

Pour être valable, la clause d’exclusion doit être formelle et limitée, c’est-à-dire qu’elle doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie. L’exclusion doit être explicite, clairement exprimée et non implicite. Elle doit aussi être nettement délimitée (Rapport annuel 2011 établi par la Cour de cassation française, troisième partie : Etude : Le risque, Livre 2. La charge du risque répartie, Titre 1. Répartition de la charge du risque par mutualisation entre les membres de groupes déterminés privés, Chapitre 1. Droit commun de l’assurance). Si une exception à cette exclusion est prévue, il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de l’exception sont réunies (Cour de Cassation, Chambre civile 2,4 décembre 2008, 08-11.158).

Selon l’art. L. 132-1 du code de la consommation français, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (al. 1). Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (al. 2). Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa (al. 3). Les clauses abusives sont réputées non écrites (al. 6). Les alinéas 1 à 3 ci-dessus sont repris dans l’art. L. 212-1, qui précise en outre à sonal. 4 que ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat, notamment des références à des conditions générales préétablies.

Les art. R. 132-1 et R. 212-1 du code de la consommation font références aux art. L. 132-1, respectivement L. 212-1, et donnent une liste des clauses qui, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites. Il s’agit notamment des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.

Selon la jurisprudence française, il incombe au tribunal de rechercher d’office si une clause est abusive au motif qu’elle est contraire au droit commun qui prévoit qu’il appartient à l’assureur d’établir que l’accident est en relation avec l’état alcoolique du conducteur (Cour de cassation de la République française rendu le12 mai 2016 dans une affaire 14-24698 ; arrêt qui fait référence à un contrat d’assurance, dont les conditions générales excluent de la garantie les dommages aux véhicules assurés et les dommages corporels s’il est établi que le conducteur se trouvait, lors du sinistre, sous l’empire d’un état alcoolique, sauf s’il est prouvé par l’assuré que le sinistre est sans relation avec cet état, comme en l’espèce). Les premiers juges ont estimé que cet arrêt n’était pas suffisant au motif qu’il ne tranchait pas la question de savoir si une telle clause était abusive. Il apparaît toutefois que la Cour de cassation a annulé le jugement dont elle était saisie du seul fait que la juridiction inférieure n’avait pas du tout examiné cette question. Il est par ailleurs clairement mentionné dans cet arrêt que la clause litigieuse est contraire au droit commun, si bien que, conformément aux principes de droit français exposés ci-dessus, la Cour de céans est suffisamment renseignée pour admettre que la clause invoquée par l’intimée, laquelle fait supporter aux assurés la preuve de l’absence de lien de causalité entre l’alcoolisation et le dommage, est contraire au droit applicable en France et doit par conséquent, selon la présomption irréfragable posée par les art. R. 131-1 et R. 212-1 du code de la consommation, être considérée comme inexistante (art. L. 132-2 du code de la consommation).

Le moyen est bien fondé.

5.1 Les appelantes soutiennent encore, à titre superfétatoire, que l’intimée n’aurait pas amené la preuve du fait excluant, à savoir une alcoolémie dépassant le seuil légal.

5.2 Compte tenu de ce qui est admis ci-dessus, l’argument est sans objet. Il peut cependant être relevé que le droit portugais, dont la Cour de céans doit établir le contenu d’office conformément à l’art. 16 al. 1 LDIP, prévoit dans son code de la route (décret-loi [DL] n° 114/94 du 3 mai 2011, principalement modifié par le décret-loi n°44/2005 du 23 février, version au 7 août 2011) que la conduite sous l’influence d’alcool avec un taux d’alcoolémie dans le sang égal ou supérieur à 0.5 grammes par litres et inférieur à 0.8 grammes par litres est une infraction grave, alors que la conduite sous l’influence d’alcool avec un taux d’alcoolémie dans le sang égal ou supérieur à 0.8 grammes par litre et inférieur à 1.2 grammes par litre est une infraction très grave. Ainsi, le taux d’alcoolémie 0.9 grammes par litre constaté chez le conducteur lors de l’accident à l’origine du présent litige constitue une infraction très grave au code de la route portugais.

Le moyen serait dès lors infondé.

Les appelantes plaident encore avoir établi la réalisation de l’exception selon laquelle l’accident ne serait pas dû exclusivement à l’alcoolémie du conducteur.

L’argument est également devenu sans objet compte tenu de ce qui est admis ci-dessus.

7.1 Les appelantes contestent l’irrecevabilité des conclusions prises par leurs soins lors de leur plaidoirie écrite et soutiennent qu’elles auraient été en droit de les modifier comme elles l’ont fait, en application de l’art. 230 al. 1 let. b CPC, dès lors qu’elles auraient repris dans cet acte le contenu des décrets et arrêtés successifs permettant de préciser le taux d’intérêt moratoire.

7.2 La modification de la demande en cours de procédure au fond est soumise à des conditions strictes, qui diffèrent selon qu’elle intervient avant ou après le début des débats principaux. Jusqu’aux débats principaux, la demande (principale ou reconventionnelle) peut être modifiée si, premièrement, la prétention nouvelle relève de la même procédure et, deuxièmement, elle présente un lien de connexité avec l’objet du litige, ou la partie adverse y consent (art. 227 al. 1 CPC). Une fois les débats principaux ouverts, une prétention nouvelle ou modifiée ne peut être introduite que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies (art. 230 al. 1 CPC) : la même procédure est applicable à la nouvelle prétention ; celle-ci présente un lien de connexité avec les premières prétentions, ou la partie adverse y consent ; elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (Patricia Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, no 800, p. 387).

A cet égard, la doctrine a mis en avant les exemples suivants : le demandeur peut par exemple augmenter jusqu’aux plaidoiries finales ses prétentions dans un procès en responsabilité pour lésions corporelles s’il s’agit de tenir compte de factures médicales supplémentaires introduites à ce stade selon l’art. 229 al. 1let. a CPC ou s’il apprend après les premières plaidoiries seulement par une expertise rendue à ce moment que son dommage est supérieur à ce qu’il alléguait. En revanche, des augmentations ou modifications dues à un changement de raisonnement juridique ou à des faits connus depuis longtemps ne seront souvent plus possibles à ce stade (Tappy, CPC commenté, n. 6 et 7 ad. art. 230 CPC).

7.3 En l’espèce, les appelantes ont, par demande du 16 novembre 2015, pris des conclusions en paiement de différents montants avec intérêts à 5% l’an, taux usuellement appliqué en Suisse. Par plaidoirie écrite du 29 mai 2017, elles ont ensuite modifié leurs conclusions I et II en remplaçant les intérêts susmentionnés par des intérêts par paliers, allant de 0.76% l’an à 13.62% l’an. Certes, le code des assurances français prévoit une gradation du taux d’intérêt en fonction du retard pris dans l’exécution de la prestation. Toutefois, l’augmentation des conclusions des appelantes ne résulte pas du fait de l’écoulement du temps lui permettant d’invoquer un taux d’intérêt plus favorable en application du code précité, mais bien d’une prise de conscience que le taux français lui était plus favorable que le taux légal suisse auquel elle a prétendu au moment du dépôt de sa demande. Les conditions d’application permettant l’augmentation des conclusions ne sont dès lors pas réunies et c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions prises dans les plaidoiries écrites étaient irrecevables.

Le moyen est infondé.

Les premiers juges ont déjà examiné si les conditions prévues par le contrat étaient réalisées. Ils ont retenu, en substance, que l’intimée et G.________ avaient conclu le 25 avril 2009 un contrat d’assurance portant sur un véhicule de type « quad » et que selon les conditions générales, en cas de décès du conducteur, l’intimée s’obligeait à verser un capital deEUR 80'000.- au conjoint non séparé de corps et un capital égal à EUR 460.- multiplié par le nombre de mois séparant la date du décès de l’assuré de la date du 21e anniversaire de chacun de ses enfants, dans la mesure où ces derniers sont célibataires et ont moins de 21 ans, ainsi qu’à rembourser les frais de transport du corps de l’assuré décédé et les frais funéraires jusqu’à hauteur de EUR 3'100.-.

En l’espèce, le conducteur, R., est décédé, de sorte que son épouse, avec laquelle il faisait ménage commun, et sa fille, qui n’avait pas encore atteint l’âge de 5 ans au moment des faits, avaient droit aux montants réclamés, soit au montant de EUR 82'590.- correspondant à la somme du capital de EUR 80'000.- et des frais de rapatriement du corps de EUR 2'590.- en faveur de E., au montant de EUR 88'320.- correspondant au capital mensuel de EUR 460.-, multiplié par douze mois, sur 16 ans, soit du 7 août 2011, date de décès du père, au 19 août 2027, date du 21e anniversaire de l’enfant, en faveur de K.________, ainsi qu’au montant des honoraires de leur conseil par 3'661 fr. 20 selon note d’honoraires et débours du 3 octobre 2014, laquelle apparaît raisonnable, et par 3'928 fr. 35 pour la procédure de conciliation. L’intimée ne développe aucun moyen à titre subsidiaire contre ce passage du jugement. En conséquence, la décision entreprise doit être réformée en ce sens que les conclusions non augmentées sont allouées aux demanderesses.

Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies, la partie à qui incombe la charge des frais restituant à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

En l’espèce, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à9'500 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe entièrement si l’on ne tient compte que des prestations en capital. Les frais de conciliation, par 1'200 fr., devront également être mis à sa charge, ainsi que des dépens à hauteur de 7'350 fr. à verser aux appelantes, créancières solidaires, à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil (art. 95 al. 3 CPC et art. 4 TDC).

Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à2'700 fr. et mis à la charge de l’intimée, pour les mêmes motifs que ci-dessus. Celle-ci versera en outre aux appelantes, créancières solidaires, des dépens de deuxième instance à hauteur de 7'000 fr. (art. 95 al. 3 CPC et art. 7 TDC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Il est statué à nouveau comme suit :

I. Les conclusions modifiées prises par les demanderesses E.________ et K.________ contre la défenderesse D.________ dans leur plaidoirie écrite du 29 mai 2017 sont déclarées irrecevables.

II. Les conclusions prises par les demanderesses contre la défenderesse selon demande du 16 novembre 2015 sont admises.

III. La défenderesse doit verser à la demanderesse E.________ la somme de EUR 82'590.- (huitante-deux mille cinq cent nonante euros) avec intérêts à 5% l’an dès le13 juin 2013, à la demanderesse K.________ la somme de EUR 88'320.- (huitante-huit mille trois cent vingt euros) avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juin 2013 et aux demanderesses solidairement entre elles les sommes de3'661 fr. 20 (trois mille six cent soixante-et-un francs et vingt centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 17 novembre 2015 et de3'928 fr. 35 (trois mille neuf cent vingt-huit francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 17 novembre 2015.

IV. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la défenderesse.

V. La défenderesse doit verser aux demanderesses, créancières solidaires, les sommes de 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais et de 7'350 fr. (sept mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance.

VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de l’intimée D.________.

IV. L’intimée versera aux appelantes E.________ et K.________, créancières solidaires, la somme de 9'700 fr. (neuf mille sept cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexandre Bernel (pour E.________ et K.), ‑ Me Marc Ursenbacher (pour D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

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CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 230 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

LDIP

  • Art. 16 LDIP
  • art. 117 LDIP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 4 TDC
  • art. 7 TDC

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