TRIBUNAL CANTONAL
JS17.037671-180313
317
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 mai 2018
Composition : Mme crittin dayen, Juge déléguée Greffier : M. Valentino
Art. 176 al. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.V., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.V., à Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 février 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a dit que dès et y compris le 1er octobre 2017, A.V.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse B.V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois, par le biais de l’avis aux débiteurs actuellement en vigueur (I), a suspendu provisoirement l’avis aux débiteurs décerné le 19 octobre 2017 par voie de mesures superprovisionnelles à l’employeur du requérant, [...], pour les mois de mars, avril et mai 2018 (prélèvements sur salaires de fin février, fin mars et fin avril 2018) (II), a ordonné à [...] de prélever, sur le salaire qui serait servi à A.V.________ à fin mai 2018, la somme de 400 fr. due pour l’entretien de son épouse pour le mois de juin 2018 et de verser cette somme sur le compte ouvert au nom de cette dernière auprès de [...] (III), a ordonné à [...] de prélever, dès le 1er juillet 2018 (salaire de fin juin 2018) et jusqu’à nouvel avis, sur le salaire qui serait servi à chaque fin de mois à A.V.________, la somme de 900 fr. due pour l’entretien de son épouse et de verser cette somme sur le compte ouvert au nom de cette dernière auprès de [...] (IV), a fixé les indemnités des conseils d’office des parties (V et VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).
En droit, le premier juge a relevé qu’A.V.________ (ci-après : le requérant ou l’intimé) avait explicitement admis son obligation alimentaire à l’égard de B.V.________ (ci-après : l’appelante) en s’engageant, par convention ratifiée du 23 septembre 2016, à contribuer à l’entretien de celle-ci par le régulier versement d’une pension alimentaire de 3'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2016, son revenu d’indépendant de l’époque, de 7'000 fr. par mois, permettant au couple de vivre sur un train de vie supérieur à ce qui était nécessaire pour la stricte couverture des charges essentielles et incompressibles. Le premier juge a considéré que dans la mesure où A.V.________ était en mesure d’aider financièrement son épouse, il y avait lieu de se fonder sur l’accord de principe intervenu le 23 septembre 2016 à cet égard et de déterminer l’étendue de cette aide, en tenant compte des revenus et charges actualisés des parties. Il a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, tenant compte, en particulier, d’une baisse du revenu d’A.V.________ pour réduire la contribution d’entretien due en faveur de son épouse. Il a ensuite adapté l’avis aux débiteurs en tenant compte du fait que le débirentier avait versé un montant excédentaire de 3'200 fr. au total pour la période d’octobre 2017 à février 2018.
B. a) Par acte du 23 février 2018, B.V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement et en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’A.V.________ soit astreint à lui verser une contribution de 3'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2017 et à ce que l’avis aux débiteurs porte sur ce même montant de 3'000 francs. En d’autres termes, elle a conclu au maintien de l’ordonnance de mesures protectrices et d’avis aux débiteurs en vigueur.
L’appelante a produit un bordereau de pièces et a requis la production par l’intimé de diverses pièces. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la deuxième instance et a demandé l’effet suspensif, invoquant à cet égard l’arriéré de 21'000 fr. que l’intimé aurait déjà accumulé et l’atteinte irrémédiable qu’aurait pour elle la suspension de l’avis aux débiteurs avant droit connu sur l’appel.
Par ordonnance du 1er mars 2018, la Juge de céans, procédant à un examen prima facie de la situation financière de l’appelante, a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 26 mars 2018, B.V.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 23 février 2018, l’avocat Bernard de Chedid étant désigné comme conseil d’office et l’appelante étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2018.
b) Par réponse du 6 avril 2018, A.V.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la deuxième instance.
c) Le 23 avril 2018, la Juge de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance du 12 février 2018 complétée par les pièces du dossier :
[...] 1. .V.B.V., née [...], et A.V.________ se sont mariés le 1er décembre 2014. Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de l’ouverture d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale par B.V.________ les parties – non assistées à l’époque – ont signé, le 23 septembre 2016, une convention réglant les modalités de leur séparation. Celle-ci a été ratifiée sur le siège par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire.
Aux termes du chiffre III de cette convention, A.V.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension alimentaire de 3'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2016, calculée sur la base d’un revenu mensuel net de l’ordre de 7'000 fr. pour le prénommé, soit le revenu que celui-ci estimait réaliser chaque mois dans le cadre de la société [...], dont il était associé gérant.
Selon le « contrat de cession de parts sociales de [...] » du 21 décembre 2016 produit par B.V.________ en première instance, A.V.________ aurait cédé les deux cents parts à 100 fr. qu’il détenait pour la somme symbolique de 1 franc.
Par ordonnance du 7 juillet 2017, rendue sur requête de B.V., un avis aux débiteurs a été ordonné à l’employeur d’A.V., sans nouvel examen de sa situation financière, avec la précision que ce dernier n’avait pas pris part à la procédure et que le train de vie apparemment confortable – étalé sur les réseaux sociaux – lui permettait de toute évidence d’assumer son obligation alimentaire à l’égard de son épouse. 5. Par requête du 27 septembre 2017, A.V.________ a conclu, par voie d’urgence, à ce que l’avis aux débiteurs soit annulé avec effet immédiat et, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que le chiffre III de la convention du 23 septembre 2016 soit réformé en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux et à ce que l’avis aux débiteurs soit annulé.
A l’appui de sa requête, A.V.________ faisait valoir qu’il avait « remis » sa société en décembre 2016, n’étant plus en mesure d’assumer, « pour des raisons de santé », son travail au sein de celle-ci, ni l’aspect administratif lié à sa qualité de gérant, et qu’il ne disposait désormais plus que d’un revenu en tant que salarié, comme employé de [...] depuis mars 2017, réalisant toutefois des revenus inférieurs à ceux qu’il percevait comme indépendant. La diminution notable de ses revenus constituait un fait nouveau justifiant la modification de la réglementation de la séparation des parties.
La requête urgente a été rejetée par décision du 28 septembre 2017.
B.V.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son époux.
Les parties, toutes deux assistées de leur conseil d’office respectif, ont été entendues à l’audience du 17 octobre 2017. A.V.________ a réitéré ses conclusions du 27 septembre 2013 à titre superprovisionnel et un délai au 20 octobre 2017 a été fixé à son conseil pour faire valoir ses dernières réquisitions.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles motivée du 19 octobre 2017, l’avis aux débiteurs du 7 juillet 2017 a été maintenu pour un montant de 1'125 fr. par mois, déterminé sur la base des revenus et charges actualisés des parties, après couverture du déficit budgétaire de B.V.________ et répartition de l’excédent entre les époux.
Les conseils d’office des parties ont produit leur plaidoirie écrite respective le 1er décembre 2017.
La situation financière des parties, telle que retenue par le premier juge, se présente comme suit :
a) A.V.________ travaille à plein temps comme plâtrier pour l’entreprise [...]. Son salaire mensuel brut s’élève à 5'800 fr., servi douze fois l’an, auquel s’ajoute une indemnité journalière brut de l’employeur de 17 fr. 50 pour les repas. Le revenu mensuel net moyen du prénommé s’élève ainsi à 4'395 fr., impôts à la source déduits.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Montant de base 1'200 fr.
Participation au loyer chez un ami 500 fr.
Prime d’assurance-maladie Lamal 522 fr.
Frais de transport (abonnement bus) 74 fr.
Total 2'296 fr.
Le budget d’A.V.________ présente ainsi un solde disponible de 2'099 francs.
b) B.V.________ perçoit depuis le 1er mars 2008 une allocation d’impotence moyenne qui s’élève à 1'175 fr. par mois, selon décision de l’Office de l’assurance-invalidité (OAI) du 31 juillet 2009. Elle travaille au service de l’entreprise [...] depuis le 16 janvier 2017, date à partir de laquelle elle s’est retrouvée en incapacité de travail à 50% en raison d’une « atteinte sévère à la santé », selon certificat médical établi le 9 octobre 2017 par la Dresse [...], à Lausanne. Elle perçoit pour cette activité un salaire mensuel net de quelque 1'900 fr., servi douze fois l’an. Ses revenus globaux sont ainsi de 3'075 fr. par mois.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Montant de base 1'200 fr.
Loyer (charges comprises) 1'054 fr.
Prime d’assurance-maladie LaMal (arrondi) 450 fr.
Frais de transport (abonnement bus) 74 fr.
Total 2'778 fr.
Le budget de B.V.________ présente ainsi un solde disponible de 297 francs.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
En l’espèce, il y a lieu de s’en tenir au cadre strict délimité par la loi, le litige ne portant pas sur le sort d’enfants mineurs.
L’appelante a produit un onglet comprenant 38 pièces. Les pièces 1 et 2 sont des pièces de forme, donc recevables. Les pièces 3 à 38 figurent déjà toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont également recevables.
L’appelante a en outre requis production par l’intimé de ses décomptes de salaire d’octobre 2017 « au jour de la production des pièces », de son certificat de salaire annuel 2017, de l’extrait de tous ses comptes bancaires et postaux depuis le 1er octobre 2017 « au jour de la production des pièces », de son certificat d’assurance (ndr : maladie) 2017 et du prononcé de l’OAI concernant l’octroi en sa faveur d’un subside pour l’année 2017-2018. Le certificat d’assurance maladie 2017 de l’intimé figure déjà au dossier de première instance, sous pièce 8. Pour le reste, outre le fait que la production du prononcé de l’OAI a déjà été demandée en première instance et que l’intimé a répondu que ce document n’existait pas, les pièces requises ne sont pas de nature à apporter des éléments pertinents pour le jugement de la présente cause. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à ces réquisitions.
2.3 S’agissant de la contribution d’entretien envers le conjoint, en l'absence d'enfant mineur concerné par l'issue du litige, la maxime des débats, assortie du devoir d’interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC : Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1161 ; Tappy, CPC commenté, n. 7 ad art. 277 CPC), et la maxime de disposition sont applicables (art. 277 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 277 CPC). Il en résulte pour les parties l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC).
Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
3.1 Il y a lieu tout d’abord d’examiner le moyen soulevé par l’appelante selon lequel le premier juge aurait fixé à tort le montant du revenu perçu par l’intimé à 4'395 fr. ; selon elle, le salaire de son époux devrait correspondre à celui qu’il retirait dans le cadre de la précédente activité qu’il exerçait à l’époque de la signature de la convention du 23 septembre 2016. On relèvera que l’admission de ce moyen pourrait sceller le sort de l’appel – sans qu'il soit nécessaire d'entrer en matière sur les autres griefs soulevés par l’appelante –, puisque cela reviendrait à rejeter la requête de mesures protectrices du 27 septembre 2017 fondée sur « la diminution notable des revenus du requérant » (all. 22) justifiant, en tant que fait nouveau, « la modification de la réglementation de la séparation des parties ».
3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes).
Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants ou s’il a mal apprécié les circonstances (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1).
Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices ou provisionnelles se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Pellaton, in Bohnet/Guillod, Commentaire pratique de droit matrimonial, 2016, n. 23 et 41 ad art. 179 CC). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_ 113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1.).
3.2.2 Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in : FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789). Il est de même admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).
3.3 En l’espèce, il ressort du chiffre III de la convention du 23 septembre 2016 réglant les modalités de séparation des parties – ratifiée par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale – qu’A.V.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension alimentaire de 3'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2016, calculée sur la base d’un revenu mensuel net de l’ordre de 7'000 fr. pour le prénommé, soit le revenu que celui-ci estimait réaliser chaque mois dans le cadre de la société [...], dont il était associé gérant.
Appelé à statuer sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale d’A.V.________ tendant à ce que le chiffre III de cette convention soit modifiée en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux en raison d’une « diminution notable de [s]es revenus », le premier juge a retenu que le requérant disposait d’un revenu mensuel net moyen de 4'395 fr. et d’un solde mensuel, déduction faite de ses charges incompressibles, de 2'296 fr. et que B.V.________ disposait d’un revenu mensuel net de 3'075 fr. et d’un solde mensuel, déduction faite de ses charges incompressibles, de 297 fr., de sorte que la pension alimentaire, après compensation, devait être arrêtée au montant arrondi de 900 francs. Le magistrat ne s’est pas livré, dans son analyse, à l’examen des conditions nécessaires à une modification de la réglementation convenue entre les parties le 23 septembre 2016, mais s’est limité à relever qu’il fallait tenir compte des revenus et charges actualisés des parties.
Cette appréciation ne saurait être suivie. Le requérant a justifié la diminution notable de ses revenus par le fait qu’il aurait dû cesser son activité d’indépendant « pour des raisons de santé » (all. 20), étant « à bout physiquement et psychologiquement » (all. 18), ce qui l’aurait conduit à devoir rechercher un emploi en tant que salarié. Toutefois, à l’appui de ses allégations, il n’a produit aucun moyen de preuve autre que son propre interrogatoire. Il n’a donc pas démontré, même au stade de la vraisemblance, que son choix relevait d’une situation de contrainte. En mettant un terme à son activité d’indépendant alors que rien ne l’y obligeait et tandis qu’il venait de signer une convention mettant à sa charge une contribution d’entretien en faveur de son épouse basée sur un revenu mensuel net de 7'000 fr., l’intimé a pris le risque de péjorer sa capacité contributive, ce qui a effectivement été le cas, dès lors que son revenu mensuel est passé à 4'395 francs. Pour le surplus, on relèvera que depuis la cession de son activité en tant qu’indépendant, l’intimé n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait effectué les efforts nécessaires pour conserver sa capacité contributive, qu’il ne ressort pas du dossier que sa formation, son âge ou son état de santé ne lui permettrait pas de reprendre une activité identique à la précédente, à un salaire équivalent au précédent, et que rien ne laisse ainsi penser que la réalisation de ce revenu ne serait pas, en l’état, raisonnablement exigible de l’intimé. A cet égard, force est de constater que malgré la diminution invoquée de son revenu, l’intimé a continué de mener un train de vie confortable – étalé sur les réseaux sociaux –, ce qui lui aurait permis de toute évidence d’assumer son obligation alimentaire à l’égard de son épouse, comme le premier juge l’a lui-même indiqué dans sa décision d’avis aux débiteurs du 7 juillet 2017.
Il convient donc, au vu de ce qui précède, d’imputer à l’intimé un revenu mensuel hypothétique dont le montant correspond à celui du revenu provenant de l’activité d’indépendant à laquelle il a renoncé, soit 7'000 francs.
Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas retenir l’existence de faits nouveaux importants et durables au sens de 179 al. 1, 1re phrase, CC précité justifiant la modification de la convention signée par les parties le 23 septembre 2016, de sorte qu’il devait purement et simplement rejeter la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, ce qui avait pour conséquence que l’avis aux débiteurs du 7 juillet 2017 – modifié par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 octobre 2017 – entrait à nouveau en vigueur.
Cela conduit à l’admission de l’appel, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs de l’appelante.
4.1 En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 septembre 2017 est rejetée, les chiffres II à IV de son dispositif étant supprimés.
4.2 L'intimé a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire de deuxième instance. Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, Me Vincent Demierre sera désigné en qualité de conseil d'office d’A.V.________ pour la procédure d'appel, le bénéficiaire étant tenu de verser au Service juridique et législatif du Canton de Vaud une franchise de 50 fr. par mois dès le 1er juin 2018.
4.3 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], seront mis la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire à l’intimé, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.4 En leur qualité de conseils d'office, Me Bernard de Chedid, conseil d’office de B.V., et Me Vincent Demierre, conseil d’office d’A.V., ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).
Dans sa liste d’opérations du 14 mai 2018, Me Bernard de Chedid a indiqué avoir consacré 9 heures et 15 minutes à la procédure d’appel, ses débours se montant à 8 fr. 30. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office ainsi que de la nature et des difficultés de la cause, ce nombre d’heures apparaît excessif. En particulier, le temps passé à l’étude du dossier et de l’ordonnance attaquée – soit 95 minutes – apparaît exagéré et doit être réduit à 45 minutes, étant relevé que le poste « étude dossier+tél. cliente » du 6 mars 2018 sera retenu à hauteur de 10 minutes à titre de téléphone à la cliente. Pour le même motif, il ne se justifie pas de retenir le temps indiqué – 45 minutes au total – pour le traitement du dossier. Par ailleurs, le poste « rédaction du bordereau », allégué à hauteur de 30 minutes, n’a pas à être rémunéré, s’agissant d’un travail de pur secrétariat ne devant pas être supporté par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40). Enfin, la durée de 20 minutes alléguée pour l’étude du mémoire de réponse (de cinq pages, pages de garde et conclusions incluses), apparaît excessive et doit être ramenée à 10 minutes. En définitive, on retiendra une durée totale de 7 heures consacrée à la procédure de deuxième instance, de sorte que l’indemnité de Me de Chedid doit être fixée à 1'260 fr. pour ses opérations (7 h. x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 8 fr. 30 à titre de débours, ainsi que la TVA de 7,7% sur le tout par 97 fr. 65, soit 1'365 fr. 95 au total, arrondis à 1'366 francs.
Me Vincent Demierre a produit, le 9 mai 2017, une liste des opérations indiquant un temps de travail de 5 heures consacré au dossier de la cause ainsi que des débours par 8 francs. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, le nombre d’heures allégué apparaît justifié. L’indemnité d’office due à Me Demierre doit ainsi être arrêtée à 900 fr. (5 h. x 180 fr.) pour ses honoraires, débours par 8 fr. et TVA (7,7%) sur le tout par 69 fr. 90 en sus, pour une indemnité totale de 977 fr. 90, arrondis à 978 francs.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office laissés à la charge de l’Etat.
4.5 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 al. 2, 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 1'800 francs.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif :
I. rejette la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 septembre 2017.
II. à IV. Supprimés.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'intimé A.V.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Bernard de Chedid, conseil d’office de l’appelante B.V.________, est arrêtée à 1'366 fr. (mille trois cent soixante-six francs), TVA et débours compris.
V. La requête d'assistance judiciaire de l’intimé A.V.________ est admise, Me Vincent Demierre étant désigné comme son conseil d'office et l’intimé devant verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) pour la procédure d'appel, dès le 1er juin 2018.
VI. L’indemnité d’office de Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’intimé A.V.________, est arrêtée à 978 fr. (neuf cent septante-huite francs), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’intimé A.V.________ doit verser à l’appelante B.V.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Bernard de Chedid (pour B.V.), ‑ Me Vincent Demierre (pour A.V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :