Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 37
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD15.026431-171068

119

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 février 2018


Composition : M. abrecht, président

Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffier : M. Valentino


Art. 289 al. 2, 293 CC

Statuant sur l’appel interjeté par X., à Lucens, contre le jugement rendu le 18 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à Bienne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement directement motivé du 18 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a admis partiellement l’action du demandeur X.________ (I), a modifié le chiffre II du dispositif du jugement de divorce rendu le 6 février 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en ce sens que le chiffre III de la convention sur les effets du divorce était supprimé, à savoir que X.________ était libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants F., née le [...] 2000, et Y., né le [...] 2004, dès jugement définitif et exécutoire (II), a arrêté le montant de l’entretien convenable de F.________ à 1'591 fr. et d’Y.________ à 1'246 fr., sommes desquelles il y avait lieu de déduire les allocations familiales éventuelles (III), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (IV et V), a arrêté l’indemnité du conseil d’office du demandeur (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII).

En droit, le premier juge a considéré que la diminution durable du revenu de X.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) justifiait d’entrer en matière sur sa demande de modification de jugement de divorce. Constatant que P.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) n’avait fourni aucun élément permettant d’établir ses revenus et ses charges, ainsi que celles des enfants, qu’elle n’avait pas procédé et qu’elle ne s’était pas présentée aux audiences auxquelles elle avait été citée à comparaître, le premier juge a relevé qu’il convenait de se référer aux Tabelles de l’Office des mineurs du Canton de Zurich (ci-après : tabelles zurichoises) pour déterminer l’entretien convenable des enfants et qu’il y avait ainsi lieu de retenir sur cette base un montant de 1'246 fr. pour Y., âgé de 12 ans, et un montant de 1'591 fr. pour F., âgée de 17 ans. Le premier juge a retenu qu’à l’époque de l’ouverture d’action, le demandeur percevait un salaire mensuel de 3'437 fr. 80 et que le total de ses charges mensuelles s’élevait à 3'978 fr. 15, qu’il accusait ainsi un déficit mensuel de l’ordre de 540 fr. 35 et que sa conclusion en suppression de la contribution d’entretien devait être admise pour les pensions futures mais pas en ce qui concernait les arriérés, dans la mesure où il n’avait pas ouvert action contre les services sociaux, auxquels la défenderesse avait cédé sa créance d’aliments.

B. Par acte d’appel du 19 juin 2017 remis à la poste le même jour, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants F.________ et Y.________ dès le 1er juillet 2015, subsidiairement dès le 31 juillet 2016. Il a en outre produit une nouvelle pièce.

Par requête contenue dans l’appel, complétée le 27 juin 2017, l’appelant a demandé l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 28 juin 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 mai 2017, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Kathrin Gruber, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs exonéré de toute franchise mensuelle.

L’intimée n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer une réponse à l’appel.

Par courrier du 6 décembre 2017, l’appelant a produit de nouvelles pièces.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

X., né le [...] 1970, et P., née le [...] 1978, tous deux ressortissants du Congo, se sont mariés le [...] 1999 à Paris.

Deux enfants sont issus de leur union :

  • F.________, née le [...] 2000;

  • Y.________, né le [...] 2004.

Par jugement de divorce rendu le 6 février 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties (I) et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce du 11 janvier 2012, complétée par un avenant signé par les parties les 7 et 21 mai 2012 (II). Cette convention prévoyait notamment ce qui suit :

« I. L’autorité parentale et la garde sur les enfants F., née le [...] 2000, et Y., né le [...] 2004, sont attribués à la mère, P.________.

Le père sera informé des évènements particuliers survenant dans la vie des enfants et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de ceux-ci. Il peut recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge des enfants, notamment auprès de leurs enseignants ou de leur médecin, des renseignements sur leur état et leur développement (art. 275a CC).

II. Le père X.________ bénéficiera d’un large et libre droit de visite sur ses enfants, qu’il exercera d’entente avec leur mère.

A défaut de meilleure entente, il aura ses enfants auprès de lui, en sus de la moitié des vacances scolaires et jours fériés, deux week-ends sur trois, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 17h30, à charge pour lui d’aller les chercher à Bienne le vendredi soir, à ses frais, P.________ venant les chercher à Lausanne le dimanche soir, à ses frais.

Les parties demandent qu’une curatelle de surveillance du droit de visite soit instaurée au domicile des enfants en vue de régler les problèmes éventuels liés à l’exercice du droit de visite (art. 308 al. 2 CC).

III. Le père X.________ contribuera à l’entretien de ses enfants F., née le [...] 2000, et Y., né le [...] 2004, par le versement d’une contribution mensuelle de 245 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, ceci jusqu’à leur majorité ou la fin de leur formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC).

Les pensions précitées seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2013, sur la base de l’indice en vigueur au 30 novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui du mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce, à charge pour X.________ de prouver que son salaire n’a pas augmenté dans la même proportion.

X.________ et P.________ s’engagent réciproquement à s’informer de toute modification importante de leur situation économique.

IV. Les parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes après divorce.

(…) ».

Ce jugement retenait notamment que le demandeur travaillait à 90% en qualité de gestionnaire en logistique pour le compte de l’entreprise [...] à Saint-Sulpice et que son revenu net s’élevait à 3'700 fr. par mois, servi douze fois l’an. Le demandeur percevait en sus une prime annuelle d’un montant de quelque 1'500 francs.

S’agissant de la défenderesse, le jugement précité retenait qu’elle bénéficiait des prestations de l’aide sociale à hauteur de quelque 2'300 fr. par mois.

a) Par courrier du 23 juin 2015, rectifié le 16 juillet 2015, le demandeur a informé le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qu’ensuite de la perte de son emploi, il n’était plus en mesure de payer la pension alimentaire pour ses deux enfants.

Par lettre du 16 juillet 2015 adressée au premier juge, il a indiqué qu’ensuite d’une décision prise par les services sociaux de la ville de Bienne, c’était à eux qu’il versait la pension alimentaire, sans toutefois en connaître la raison, et qu’il avait fait une demande de revenu d’insertion.

Dans le délai imparti pour se déterminer sur la question de la compétence du tribunal, X.________ étant domicilié à Lucens et ses enfants à Bienne, le prénommé a, par courrier de son conseil du 31 août 2015, notamment requis que le courrier du 23 juin 2015, considéré comme une requête tendant à la suppression, subsidiairement à la suspension de la pension de 245 fr. due pour chacun des deux enfants, soit transféré à l’autorité compétente afin que celle-ci ouvre un dossier et que la litispendance soit maintenue au 23 juin 2015. Le 3 septembre 2015, le dossier de la cause a été transmis au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

b) Par demande en modification du jugement de divorce du 9 mars 2016, soit dans le délai imparti pour déposer un nouvel acte conforme aux exigences du Code de procédure civile, X.________ a notamment conclu à ce que le jugement rendu le 6 février 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne soit modifié au chiffre II de son dispositif en ce sens que le chiffre III de la convention sur les effets du divorce soit supprimé, à savoir que le demandeur soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants à partir du 1er août 2015.

c) L’audience de conciliation a été tenue le 23 mai 2016 en présence du demandeur, assisté de son conseil. La défenderesse ne s’est pas présentée, bien que régulièrement citée, de sorte que la conciliation n’a pas pu être tentée. Un délai au 20 juin 2016 a été imparti au demandeur pour déposer une demande motivée. Par courrier du 20 juin 2016, celui-ci a indiqué que la demande déposée le 9 mars 2016 pouvait être considérée comme une demande motivée.

La défenderesse n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

d) Bien que régulièrement citée, la défenderesse ne s’est pas non plus présentée à l’audience de premières plaidoiries du 31 janvier 2017. Elle n’a pas donné suite aux réquisitions de production de pièces établissant ses revenus et ses charges, ainsi que celles des enfants.

e) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 28 mars 2017 en présence de la partie demanderesse, assistée de son conseil. La défenderesse ne s’est pas présentée, bien que régulièrement assignée par citation qui lui avait été notifiée le 2 février 2017.

Lors de cette audience, le demandeur a expliqué que les deux enfants vivaient chez leur mère, mais qu’il était en contact avec le service de protection de la jeunesse de Bienne, lequel envisageait de lui confier la garde de l’enfant Y.________ dès la fin de l’année scolaire en cours. Il a exposé que ce dernier était en l’état toujours scolarisé à Bienne et que F.________ débuterait prochainement un apprentissage d’employée de commerce, toujours dans la région de Bienne, mais qu’il ne disposait d’aucune information quant au salaire qu’elle percevrait durant cette formation. S’agissant des charges des enfants, il a indiqué ignorer le montant du loyer de l’appartement dans lequel vivait la défenderesse. Il a par ailleurs déclaré qu’à sa connaissance, les primes d’assurance maladie des enfants étaient en partie subsidiées, mais qu’il ignorait dans quelle quotité. Les enfants ne pratiqueraient en outre pas d’activités extra-scolaires et n’auraient pas d’autres frais particuliers. Le demandeur a déclaré qu’il n’avait plus versé de pension en faveur de ses enfants depuis le 1er juillet 2015, qu’il avait fait l’objet « au début » d’une poursuite, mais que la « continuation n’a[vait] pas été requise car entretemps [il avait] ouvert action en modification de divorce », et qu’il continuait à exercer son droit de visite régulièrement. Il a enfin relevé qu’à l’époque, il versait les pensions aux services sociaux de la ville de Bienne, lesquels avaient été informés de la procédure en cause. Il ignorait cependant si la créance résultant des contributions d’entretien avait été cédée.

La situation financière des parties est la suivante :

a) A l’époque de la demande en modification du jugement de divorce, X.________ avait perdu son emploi et arrivait en fin de droit au chômage. Il effectuait quelques travaux, mais le revenu qu’il en tirait ne lui suffisait pas pour vivre, raison pour laquelle il bénéficiait du revenu d’insertion. Le 3 décembre 2015, le demandeur a débuté une mission temporaire à [...] auprès de [...]. Pour cette mission, il a perçu, en 2016, un revenu mensuel net de 3'348 fr. 40. A l’audience de jugement, le demandeur a précisé qu’il avait changé d’employeur et qu’il travaillait actuellement en qualité de livreur auprès d’ [...], toujours à [...]. Il réalise un salaire mensuel net de 3'437 fr. 80 pour cette activité.

Ses charges mensuelles sont les suivantes :

base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr.

  • loyer mensuel (y compris charges) 1'620 fr.

  • droit de visite 150 fr.

frais de transport 672 fr.

place de parc 50 fr.

prime assurance maladie 286 fr. 15

Total 779 fr. 60

Après déduction de ses charges, la situation de X.________ présente un découvert de 540 fr. 35 (3'437 fr. 80 – 3'978 fr. 15) par mois.

b) La défenderesse n’a quant à elle fourni aucune information sur sa situation financière et ses charges ne sont pas connues.

c) Quant aux enfants F.________ et Y., ils habitent avec leur mère, à Bienne. Ne disposant pas d’indications suffisantes pour déterminer l’entretien convenable des enfants, le premier juge a tenu compte des montants indiqués dans les tabelles zurichoises au 1er janvier 2017 pour une famille comprenant deux enfants, de sorte qu’il a retenu un montant de 1'246 fr. pour Y. et un montant de 1'591 fr. pour F.________.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf. cit.).

2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les références).

En l’espèce, l’appelant a produit une nouvelle pièce à l’appui de son appel, soit un courrier du Département des affaires sociales du 26 avril 2017 à l’Office des poursuites de La Broye - Vully indiquant qu’« entretemps une information [leur] était parvenue comme quoi [leur] mandat d’encaissement des contributions d’entretien devait être stoppé rétroactivement au 31.07.2016 » et que, partant, il convenait de déduire du montant de la prétention réclamée en poursuite une somme de 4'410 fr., de sorte que la poursuite portait désormais sur un montant de 3'430 francs. Cette pièce, censée démontrer que les services sociaux avaient « un simple mandat d’encaissement », est certes postérieure à l’audience du 28 mars 2017 ; toutefois, dans la mesure où l’appelant a indiqué, par courrier du 16 juillet 2015 au premier juge, qu’il versait la pension alimentaire directement aux services sociaux de la ville de Bienne mais qu’il n’en connaissait pas les raisons (cf. let C/3a supra), il lui appartenait de requérir lui-même production de cette pièce en première instance. Or il ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de le faire, de sorte que cette pièce est irrecevable. Il en va également ainsi, pour le même motif, des pièces produites par courrier du 6 décembre 2017 (soit un courriel du Département des affaires sociales du même jour et une annexe justifiant « l’encaissement des contributions d’entretien »). Supposées recevables, ces pièces sont de toute manière sans incidence sur l’issue du litige (cf. consid. 3.3 infra).

3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir admis sa demande uniquement pour les pensions futures en partant du postulat, erroné, que l’intimée avait cédé sa créance alimentaire aux services sociaux ; selon lui, ce fait ne serait ni allégué ni établi, de sorte que les services sociaux ne seraient pas subrogés aux droits de la créancière d’aliments. Le simple fait qu’il se soit acquitté des contributions d’entretien auprès des services sociaux jusqu’en juillet 2015 ne permettrait pas de conclure à une telle cession de créance mais permettrait uniquement d’admettre l’existence d’un simple mandat d’encaissement, qui aurait de toute manière pris fin le 31 juillet 2016. La suppression des contributions d’entretien devrait dès lors être admise dès le 1er juillet 2015, subsidiairement dès le 31 juillet 2016, date à laquelle il serait certain que les services sociaux ne sont plus intervenus à quelque titre que ce soit. Enfin, le raisonnement en équité du premier juge engendrerait une inégalité de traitement à son détriment, vu qu’il serait tout autant en difficultés financières que l’intimée et que cette dernière devrait supporter les conséquences du risque pris en encaissant les avances sans avertir les services sociaux de l’ouverture d’action en modification du jugement de divorce. Ce serait ainsi à l’intimée, qui avait un devoir de renseignement à l’égard des services sociaux, d’assumer le remboursement des prestations d’aide sociale perçues en trop.

3.2 3.2.1 Revêtir la qualité pour défendre (ou légitimation passive) signifie pour le défendeur l’obligation de devoir répondre en justice à l’action du demandeur (ATF 114 II 345 consid. 3a ; ATF 125 III 82 consid. 1a ; Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 434 p. 97 ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 94 ad art. 59 CPC).

Le juge doit vérifier d’office l’existence de la qualité pour agir (ou légitimation active) et de la qualité pour défendre (ou légitimation passive), qui appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 4.3.1).

3.2.2 Selon l’art. 293 al. 1 CC, le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l’entretien lorsque ni les père et mère ni l’enfant ne peuvent les assumer. Le droit public règle en outre le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien (art. 293 al. 2 CC). Les prestations des collectivités publiques sont dès lors effectuées pour le compte des parents défaillants et, en contrepartie, le droit de l’enfant à l’entretien passe à la collectivité publique (Perrin, Commentaire romand, CC I, n. 2 ad art. 293 CC).

Dans le canton de Vaud, l’intervention de l’Etat en matière d’avances sur les pensions alimentaires découlant du droit de la famille est régie par la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA ; RSV 850.36). L’art. 9 LRAPA prévoit en particulier que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes.

Aux termes de l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant. Cette disposition vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1).

L’art. 289 al. 2 CC constitue un cas de cession légale de créances au sens de l’art. 166 CO, en vertu duquel la cession opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Probst, Commentaire romand, CO I, n. 5 ad art. 166 CO). La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal (« opposable aux tiers »), l’effet de la cession ne se limite pas au rapport avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, op. cit., n. 6-7 ad art. 166 CO).

Le Tribunal fédéral a d’abord jugé que l’art. 289 al. 2 CC comprenait aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé (ATF 123 III 161 consid. 4b et les références citées), semblant ainsi exclure implicitement de la subrogation légale les créances futures, non encore exigibles. La Cour d’appel civile a suivi cette pratique en retenant que la subrogation légale de l’art. 289 al. 2 CC n’intervenait qu’au moment et dans la mesure où le créancier avait obtenu satisfaction. L’art. 289 al. 2 CC ne couvrait ainsi que les prestations courantes et les prestations arriérées, ce qui correspondait au principe général selon lequel le transfert de créance découlant de la subrogation n’intervient qu’au moment même où l’intervenant paie le créancier (CACI 7 mai 2014/238 et les références citées). Toutefois, le Tribunal fédéral a par la suite admis que la subrogation valait désormais également pour les créances futures (TF 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3 et les réf. citées, not. ATF 137 III 193, concernant un avis aux débiteurs ; cf. ég. TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014, concernant une action en modification du parent débirentier).

3.2.3 Le juge de l’action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture d’action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut pas être équitablement exigée (TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, in FamPra.ch. 2013 p. 480; TF 5A_342/2010 du 28 octobre 2010, FamPra.ch. 2011 p. 199 n° 7; ATF 117 lI 368 consid. 4c). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d’indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d’origine ; il s’agit ainsi d’un régime d’exception (TF 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, in SJ 2012 I 148).

3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a bénéficié des prestations de l’aide sociale et que les services sociaux ont encaissé directement les contributions d’entretien versées par l’appelant jusqu’au 30 juin 2015. Il s’est agi d’une assistance entière et le mandat d’encaissement conféré aux services sociaux n’y change rien. A partir du moment où l’entretien de la mère et des enfants a été entièrement assumé par les services sociaux, ce qui n’est pas contesté par l’appelant, on peut admettre une subrogation légale pour l’entier de la période litigieuse. Il n’est en revanche pas nécessaire de déterminer si cette subrogation s’étend, en l’occurrence, aux créances futures car l’appréciation du premier juge, qui ne va pas dans ce sens, n’a pas été remise en cause par l’épouse.

C’est donc à juste titre que le premier juge a nié la légitimation passive de l’intimée pour le passé, ce qui conduit au rejet de l’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de traiter le moyen portant sur l’appréciation en équité du premier juge.

L'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), lesquels seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Me Kathrin Gruber, conseil d’office de l’appelant, a produit le 1er novembre 2007 une liste d’opérations mentionnant 5,5 heures de travail pour la procédure de deuxième instance. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué apparaît approprié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera arrêtée à 990 fr., montant auquel s’ajoutent les débours estimés à 10 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber à la somme de 1'080 francs.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas procédé, ni consulté avocat (art. 95 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil de l’appelant X.________, est arrêtée à 1'080 fr. (mille huitante francs), TVA et débours compris.

V. X.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Kathrin Gruber (pour X.), ‑ Mme P.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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