TRIBUNAL CANTONAL
JI17.027547-171951
98
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 16 février 2018
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Choukroun
Art. 58 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.P., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.P., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement) a dit que B.P.________ contribuerait à l’entretien de sa fille A.P.________ née le [...] 1998, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'000 fr. du 1er au 30 septembre 2016, de 1'250 fr. du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 et de 480 fr. dès le 1er juillet 2017 (I), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 400 fr. à la charge de l’intimé B.P.________ (II), a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV).
En substance et dans la limite du présent litige, le premier juge a établi le minimum vital de A.P.________ à 988 fr. 80 pour la période du 1er au 30 septembre 2016, alors qu’elle était encore mineure et inscrite à l’Ecole [...], puis à 1'238 fr. 80 du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017, alors qu’elle était majeure mais encore scolarisée dans cette école, et enfin à 476 fr. 30 dès le 1er juillet 2017, A.P.________ ayant alors terminé l’école. Le magistrat a dès lors astreint B.P.________ à contribuer à l’entretien de sa fille A.P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. du 1er au 30 septembre 2016, de 1'250 fr. du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 puis de 480 fr. dès le 1er juillet 2017.
B. Par acte du 9 novembre 2017, A.P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que dès le 1er juillet 2017, B.P.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 800 francs. Elle a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Le 23 novembre 2017, la juge déléguée de céans a avisé A.P.________ qu’elle était dispensée en l’état de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
B.P.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :
B.P.________ et C.P.________, née [...], se sont mariés le [...] 1994 à [...].
Une enfant est issue de cette union : A.P.________, née le [...] 1998 et désormais majeure.
Par jugement rendu le 2 juin 2004, le Juge des districts d'Hérens et de Conthey a notamment prononcé le divorce de B.P.________ et de C.P., née [...], a attribué l'autorité parentale sur A.P. à la mère, a fixé les modalités du droit de visite du père et a dit que l'intimé verserait à la mère, pour l'entretien de sa fille A.P.________, une contribution mensuelle de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 750 fr. jusqu'à 14 ans et de 800 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à la fin de la formation (277 al. 2 CCS), allocations familiales non comprises.
A.P.________ et son père n'ont pratiquement pas entretenu de relations personnelles. La jeune fille a expliqué avoir tenté, au mois de juin 2016, de rendre visite à son père, remarié à D.P., et à sa demi-sœur à [...].B.P. ne serait cependant pas venu la chercher à la gare. Comme elle ne connaissait pas l'adresse exacte de son père, qui lui en avait communiqué une fausse, elle avait repris le train pour retourner auprès de sa mère.
Par requête de mesures provisionnelles du 15 juin 2017, déposée à l'encontre de B.P.________ parallèlement à une requête de conciliation du même jour, A.P.________ a conclu, avec dépens, à ce que son père lui verse une contribution d'entretien mensuelle de 1'560 fr., payable d'avance, allocations familiales ou de formation en sus, dès le mois de septembre 2016 et jusqu'à la fin de ses études régulièrement menées.
B.P.________ n’a pas procédé.
L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 15 août 2017, en présence de A.P.________ assistée de son conseil. B.P.________ ne s'est pas présenté, ni personne en son nom, bien que régulièrement assigné.
Les situations personnelle et financière des parties telles que retenues par le premier juge ne sont pas contestées de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.
a) A.P.________, qui a 19 ans, vit auprès de sa mère dans un appartement dont le loyer s'élève à 1'663 fr. par mois. Elle perçoit, par le biais de sa mère, une rente pour enfant de l’assurance-invalidité d'un montant mensuel de 768 francs. Elle poursuit sa formation et effectue actuellement un stage d'une année jusqu'au 21 août 2018 auprès d' [...] à [...], pour lequel elle n'est pas rémunérée.
Elle a été inscrite à l'Ecole [...] pour l'année scolaire 2016-2017, en classe de 10ème année (12ème Harmos), qu'elle a aujourd'hui terminée. Sa mère a versé à cette école 15'250 fr. pour l'année scolaire 2016-2017, soit 1'525 fr. sur dix mois (septembre 2016 à juin 2017).
Du 1er au 30 septembre 2016, alors qu’elle était encore mineure et scolarisée à l’Ecole [...], les charges incompressibles d’A.P.________ se sont composées des postes suivants :
Minimum vital pour enfant de plus de 10 ans 600 fr. 00 Fitness 92 fr. 65 Part au loyer de sa mère (15% de 1'663 fr.) 249 fr. 65 Frais de transport (abo. Mobilis Junior) 52 fr. 00 Frais d’écolage Ecole [...] 762 fr. 50 Total 1'756 fr. 80
En déduisant la rente pour enfant de l’assurance-invalidité que sa mère touche pour elle à hauteur de 768 fr., les coûts directs d’A.P.________ s'élèvent au final à 988 fr. 80 (1'756 fr. 80 - 768 fr.) pour le mois de septembre 2016.
Du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017, alors qu’elle était majeure mais encore scolarisée à l’Ecole [...], les charges incompressibles d’A.P.________ étaient les suivantes :
Minimum vital pour adulte seule 850 fr. 00 Fitness 92 fr. 65 Part au loyer de sa mère (15% de 1'663 fr.) 249 fr. 65 Frais de transport (abo. Mobilis Junior) 52 fr. 00 Frais d'écolage Ecole Catholique du Valentin 762 fr. 50 Total 2'006 fr. 80
En déduisant la rente pour enfant de l’assurance-invalidité de 768 fr., les frais effectifs d’A.P.________ s'élèvent à 1'238 fr. 80 pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017.
Depuis le 1er juillet 2017, A.P.________ ne fréquente plus l’Ecole [...], de sorte que ses charges incompressibles se composent des postes suivants :
Minimum vital pour adulte seule 850 fr. 00 Fitness 92 fr. 65 Part au loyer de sa mère (15% de 1'663 fr.) 249 fr. 65 Frais de transport (abo. Mobilis Junior)
52 fr. 00 Total 1'244 fr. 30
En déduisant la rente pour enfant de l’assurance-invalidité de 768 fr., les frais effectifs d’A.P.________ s'élèvent à 476 fr. 30 dès le 1er juillet 2017.
b) B.P.________ travaille auprès de [...] SA. Selon son certificat de salaire pour l'année 2016, il a réalisé un salaire net de 78'490 fr., soit un salaire mensuel net de quelque 6'540 francs. Selon A.P., il vit avec sa nouvelle femme, D.P., qui travaille dans la restauration. Dans la mesure où B.P.________ n'a pas procédé ni collaboré à l'établissement des faits, l'instruction n'a pas permis d'établir quelles étaient ses charges. Il aurait prévu de quitter la Suisse.
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales, le présent appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 136).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
L’appelante reproche au premier juge d’avoir fixé le montant de la contribution mise à la charge de l’intimé dès le 1er juillet 2017 à 480 fr., soit un montant inférieur à celui de 800 fr. fixé dans le jugement de divorce du 2 juin 2004. Elle fait remarquer que l’intimé ne s’est pas opposé à sa conclusion tendant à augmenter la contribution de 800 fr. à 1'560 francs. Il n’a pas non plus pris de conclusions reconventionnelles tendant à réduire le montant de la contribution fixée dans le jugement de divorce. L’appelante se prévaut ainsi d’une violation de l’art. 58 al. 1 CPC.
3.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, qui s’applique notamment pour trancher les litiges relatifs aux enfants majeurs dans le cadre de mesures provisionnelles, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les réf.). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact (TF 5A_657/2014 du 27 avril 2015 consid. 8.1 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et la réf. citée). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 123 IV 125 consid. 1 ; ATF 105 II 149 consid. 2a ; TF 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 139 III 24, et les réf. citées).
3.2 En l’espèce, l’appelante est majeure de sorte que c’est le principe de disposition visé à l’art. 58 al. 1 CPC qui s’applique à la procédure.
Le jugement de divorce prononcé le 2 juin 2004 a notamment fixé le montant de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de l’appelante à 800 fr. dès les 14 ans révolus et jusqu'à la majorité de cette dernière, voire jusqu'à la fin de sa formation (277 al. 2 CCS), allocations familiales non comprises.
Dans sa requête de mesures provisionnelles du 15 juin 2017, l’appelante a conclu à ce que son père lui verse – dès le mois de septembre 2016, correspondant à sa majorité, et jusqu'à la fin de ses études régulièrement menées – une contribution d'entretien mensuelle de 1'560 fr., payable d'avance, allocations familiales ou de formation en sus. L’intimé ne s’est pas opposé à ces conclusions et n’a pas pris de conclusions reconventionnelles tendant à la baisse de la contribution d’entretien fixée à 800 fr. par le jugement de divorce.
Dans l’ordonnance litigieuse, le premier juge a fixé la contribution d’entretien à 1'000 fr. du 1er au 30 septembre 2016, soit avant la majorité de l’appelante, puis à 1'250 fr. du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017, à savoir dès sa majorité et alors qu’elle était encore scolarisée à l’Ecole [...], et enfin à 480 fr. dès le 1er juillet 2017, soit une fois que l’appelante n’a plus fréquenté l’école. On relève toutefois que l’intéressée poursuit sa formation puisqu’elle effectue actuellement un stage non rémunéré d’une année auprès d' [...] à [...], la fin de ce stage étant prévue pour le 21 août 2018. Il convient par conséquent d’astreindre l’intimé à contribuer à l’entretien de l’appelante à tout le moins jusqu’à cette date, voir au-delà, si sa formation devait se prolonger (277 al. 2 CCS).
C’est ainsi en violation du principe de la maxime de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC que le premier juge a réduit le montant de la contribution fixée par le jugement de divorce de 800 fr. à 480 fr. à compter du 1er juillet 2017. Ce grief de l’appelante doit être admis.
L’appelante remplissant les conditions de l’art. 117 CPC, il convient de lui accorder l’assistance juridique pour la procédure d’appel avec effet au 1er novembre 2017 et de nommer en qualité de conseil d’office l’avocat Jean Cavalli.
En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens qu’à compter du 1er juillet 2017, B.P.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille A.P.________ par le versement d’un montant mensuel de 800 francs. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
5.1 La décision de première instance prévoit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
5.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC).
5.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Jean Cavalli, a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Dans la liste d’opérations produite le 8 janvier 2018, l’avocat a indiqué avoir consacré 7 heures à ce mandat. Cette durée apparaît trop importante au vu du litige qui ne présente pas de difficulté particulière et de l’acte d’appel qui se compose de trois pages consacrées au rappel du principe de disposition. On réduira donc le temps consacré à l’étude du dossier et à la rédaction de l’appel à 3 heures en tout, le temps dédié à des recherches juridiques en lien avec l’art. 285 CC et aux prestations complémentaires n’ayant pas de lien direct avec la présente cause. Par ailleurs, on retranchera le temps consacré le 9 novembre 2017 à la rédaction d’un courriel et d’une lettre à la cliente (annoncé par 0.20 heure à chaque fois), de même que les courriels ou courriers annoncés par 0.20 ou 0.10 heures, qui sont manifestement de simples courriers de transmission ou des mémos exécutés par le secrétariat de l’Etude. En définitive, la durée du mandat peut être admise à raison de 5 heures. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Jean Cavalli s’élève ainsi à 900 fr., auquel il convient d’ajouter les débours allégués par 40 fr. 30 et la TVA sur le tout par 75 fr. 30, soit un total de 1'015 fr. 50.
5.4 L’appelante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens d'appel, qui sont fixés d'office selon le tarif des dépens en matière civile (art. 105 CPC). En l'espèce, l’intimé versera à l’appelante le montant de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6] ; RSV 270.11.6).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 octobre 2017 est réformé comme il suit :
I. dit que B.P.________ contribuera à l'entretien de sa fille A.P.________, née le [...] 1998, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 800 fr. (huit cents francs) dès le 1er juillet 2017 et jusqu'à la fin de la formation (277 al. 2 CCS), allocations familiales ou de formation non comprises.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.P., avec effet au 1er novembre 2017, dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.P., dans la mesure où elle est dispensée d’avances et de frais judiciaires et qu’elle a droit à l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jean Cavalli.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.P.________.
V. L’indemnité d’office de Me Jean Cavalli, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1’015 fr. 50 (mille quinze francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VII. L’intimé B.P.________ doit verser à l’appelante A.P.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jean Cavalli, avocat (pour A.P.), ‑ M. B.P.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :