Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 222
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS17.036781-172039 151

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 mars 2018


Composition : M. S T O U D M A N N, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 177 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à Renens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du tribunal) a rappelé la convention des parties signée à l'audience du 20 septembre 2017, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et libellée comme il suit (I):

« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée déterminée de six mois, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 21 août 2017.

II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...] est attribuée à X.. A.R. s’engage à payer les intérêts hypothécaires, l’amortissement et toutes les charges de l’immeuble.

III. La garde des enfants B.R., né le [...] 2000, C.R., né le [...] 2002, V.________ né le [...] 2005 et D.R.________ née le [...] 2014 est confiée à X.________.

IV. A.R.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec X.________ et avec les enfants en fonction de leur âge.

V. Parties requièrent la mise en œuvre du SPJ conformément à l’art. 307 CC, le mandat consistant à examiner la situation des enfants auprès de chaque parent et de faire toutes propositions en vue de l’attribution de la garde et de l’exercice du droit de visite. »

Le juge a également rappelé la convention des parties signée à l'audience du 31 octobre 2017, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et libellée comme il suit (II) :

« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.

II. Parties précisent le chiffre V de leur convention du 20 septembre 2017 en ce sens qu’elles conviennent, d’une part, de confier un mandat de surveillance au SPJ au sens de l’art. 307 al. 3 CC et, d’autre part, de confier un mandat à l’UEMS aux fins de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’attribution de la garde et de l’exercice du droit de visite. Parties admettent que le présent chiffre de la convention soit immédiatement communiqué au SPJ sans attendre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir dans le cadre de laquelle il sera statué sur les contributions d’entretien.

III. Dans l’attente des conclusions du SPJ, la jouissance du domicile conjugal, sis chemin de [...] à [...] est confiée à X.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires, l’amortissement et toutes les charges, dès le 1er octobre 2017.

A.R.________ précise qu’il règlera les intérêts hypothécaires et l’amortissement pour la période de juin à septembre 2017 auprès d’AXA Winterthur.

IV. Dans l’attente des conclusions du SPJ, la garde des enfants B.R., né le [...] 2000, C.R., né le [...] 2002, V., né le [...] 2005 et D.R., née le [...] 2014, est confiée à X.________.

V. Dans l’attente des conclusions du SPJ, A.R.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d’entente avec son épouse et avec les enfants en âge de se déterminer. A défaut d’accord, il pourra avoir ses enfants auprès de lui :

un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ;

la moitié des vacances scolaires ;

alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, au Jeûne fédéral ou à l’Ascension. »

Le juge a ensuite confié un mandat de surveillance, au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, en faveur de l’enfant B.R., né le [...] 2000, C.R., né le [...]2002, V., né le [...] 2005 et D.R., née le [...]2014 (III), a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse, avec pour mission de formuler toute proposition quant à l’octroi de la garde et des modalités du droit aux relations personnelles sur les enfants (IV), a astreint A.R.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant B.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’340 fr., éventuelles allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à X.________ dès le 1er octobre 2017 (V), a astreint A.R.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant C.R.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1’400 fr., éventuelles allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à X.________ dès le 1er octobre 2017 (VI), a astreint A.R.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant V.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'210 fr., éventuelles allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à X.________ dès le 1er octobre 2017 (VII), a astreint A.R.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant D.R.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'090 fr., éventuelles allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à X.________ dès le 1er octobre 2017 (VIII), a constaté que les montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, étaient de 1'340 fr. pour B.R., 1'400 fr. pour C.R., 1'210 fr. pour V.________ et 1'090 fr. pour D.R.________ (IX), a astreint A.R.________ à contribuer à l'entretien de X.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2’725 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1er octobre 2017 (X), a ordonné à tout employeur de A.R., actuellement la société [...], chemin [...] à [...], de prélever chaque mois sur son salaire, dès le salaire du mois de novembre 2017, le montant des pensions dues pour l’entretien des siens, soit 7’765 fr., allocations familiales éventuelles en plus, et de verser cette somme sur le compte IBAN [...] de X. auprès de la Banque cantonale vaudoise, agence de [...] (XI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (XIV).

En droit, le premier juge a notamment retenu que l’intimé ne pouvait être suivi dans son souhait d’obtenir une garde alternée, compte tenu du fait qu’au regard des allégations de comportement régulièrement violent qu’il aurait adopté, il était justifié que le SPJ enquête préalablement sur la nature des relations que chaque enfant entretenait avec ses parents et sur la capacité éducative de ceux-ci.

Le premier juge a ensuite considéré que le résultat d’exploitation de la société de A.R.________ devait être corrigé pour tenir compte d’un amortissement des actifs immobilisés de 25%, comme le prévoyait la notice de l’Administration fédérale des contributions, l’amortissement supplémentaire correspondant à de l’épargne ou à la dissimulation de bénéfices. Dans ces conditions, le bénéfice de l’exploitation de la société – qui constituait un revenu supplémentaire imputable à A.R.________ en sus de son salaire, dans la mesure où il était l’unique détenteur des parts sociales de la société – s’élevait à 35'508 fr. 25 sur cinq mois, au lieu des 13'486 fr. 95 qui apparaissait dans la comptabilité de sa société. Ainsi, le revenu de l’intéressé s’élevait à 13’499 fr. 75 au total (6'398 fr. 10 de salaire et 7'101 fr. 65 de bénéfice).

Après avoir établi le minimum vital de chaque partie, le premier juge a conclu que la requérante faisait face à un déficit mensuel de 3'011 fr. 05 et que l’intimé disposait d’un solde mensuel de 10'488 fr. 70. Il a ensuite fixé le coût direct, puis l’entretien convenable de chaque enfant, qu’il a mis entièrement à la charge de l’intimé. Finalement, l’intimé disposant encore d’un solde après paiement des contributions d’entretien en faveur de ses enfants, le juge a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse.

En dernier lieu, le premier juge a admis la requête d’avis aux débiteurs déposée par X.________, considérant que celle-ci avait rendu vraisemblable que son époux ne s’était pas acquitté des contributions d’entretien dues, à tout le moins pas intégralement.

B. Par acte du 20 novembre 2017, A.R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que les contributions d’entretien mensuelles dues en faveur des enfants B.R.________ et D.R.________ soient chacune réduites à 250 fr. (ch. V et VIII du dispositif), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur des enfants C.R.________ et V.________, dès lors qu’ils résidaient régulièrement chez leur père (ch. VI et VII du dispositif), à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse (ch. X du dispositif) et à ce que la requête d’avis aux débiteurs soit rejetée (ch. XI du dispositif).

Dans sa réponse du 14 décembre 2017, X.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 15 décembre 2017, X.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Les parties ont été citées à comparaître le 11 janvier 2018. A l’occasion de cette audience, la conciliation a été tentée, en vain, et A.R.________ a été entendu en qualité de partie.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.R., né le [...] 1971, et X., née [...] le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2001 à [...] (Kosovo).

Quatre enfants sont issus de cette union :

  • B.R.________, né le [...] 2000 ;

  • C.R.________, né le [...] 2002 ;

  • V.________, né le [...] 2005 ;

  • D.R.________, née le [...] 2014.

Les parties vivent séparées depuis le 21 août 2017, A.R.________ ayant fait l’objet d’une expulsion immédiate du logement conjugal sur ordre de la police.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 28 août 2017, le président du tribunal a autorisé les époux [...] à vivre séparés (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...] à X.________ (II), a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (III) et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (IV). La cause en expulsion immédiate a ainsi été rayée du rôle et la mesure d’expulsion déclarée caduque.

a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 août 2017, X.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. La jouissance de l’appartement conjugal est confiée à la requérante, l’intimé étant tenu de le quitter dans tel délai que justice dira.

II. Le droit de garde sur les enfants est confié à la requérante, l’intimé bénéficiant du droit de visite usuel.

III. Les allocations familiales reviennent à la requérante et continueront à être versées sur son compte à la Banque Cantonale Vaudoise, à [...].

IV. L’intimé est tenu de payer toutes les charges hypothécaires.

V. L’intimé est tenu de verser à la requérante, en mains du Conseil de celle-ci, une provision ad litem de fr. 4'000.- (quatre mille francs).

VI. Sous réserve de ce qui précède, l’intimé est tenu de contribuer à l’entretien de la requérante et de ses enfants par une pension mensuelle de fr. 10'000.- (dix mille francs), payable d’avance le 1er de chaque mois, en mains de la requérante, dès le 1er septembre 2017. »

b) Par requête datée du 24 août 2017, X.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que A.R.________ lui remette immédiatement la somme de 4'000 francs, celle-ci ne disposant d’aucune ressource financière et l’intimé refusant de lui remettre quoi que ce soit.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 30 août 2017, le président du tribunal a partiellement admis la requête et a astreint A.R.________ à verser la somme de 1'500 fr. à X.________ dans les 48 heures dès réception de cette décision, allocations familiales en sus. Il a précisé que cette décision resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

a) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 20 septembre 2017 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président du tribunal, pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée déterminée de six mois, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 21 août 2017.

II. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...] est attribuée à X.. A.R. s’engage à payer les intérêts hypothécaires, l’amortissement et toutes les charges de l’immeuble.

III. La garde des enfants B.R., né le [...] 2000, C.R., né le [...] 2002, V.________ né le [...] 2005 et D.R.________ née le [...] 2014 est confiée à X.________.

IV. A.R.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec X.________ et avec les enfants en fonction de leur âge.

V. Parties requièrent la mise en œuvre du SPJ conformément à l’art. 307 CC, le mandat consistant à examiner la situation des enfants auprès de chaque parent et de faire toutes propositions en vue de l’attribution de la garde et de l’exercice du droit de visite. »

S’agissant des contributions d’entretien, A.R.________ a offert de verser un montant global de 2'400 fr., en sus de la prise en charge des frais du domicile conjugal et du versement des allocations familiales, offre que X.________ a accepté. Un délai à fin octobre 2017 a été fixé à l’intimé afin qu’il produise toutes pièces établissant sa situation financière (notamment sa comptabilité). Il a été convenu que l’aspect financier du litige devrait être revu sur la base de ces pièces.

Enfin, la requérante a retiré sa conclusion tendant à l’octroi d’une provisio ad litem.

A l’issue de cette audience, le président du tribunal a notamment informé les parties qu’une décision relative au calcul distinct des contributions d’entretien serait rendue ultérieurement.

b) En date du 10 octobre 2017, le président du tribunal a été informé par la requérante que l’intimé ne lui avait remis qu’une somme de 1'500 fr. pour le mois de septembre 2017, contrairement aux engagements pris lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 septembre 2017. Elle a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que l’intimé lui verse le montant de 2'400 fr., en sus de la prise en charge des frais du logement, pour le mois d’octobre 2017.

Par déterminations écrites du 11 octobre 2017, l’intimé a indiqué qu’il ferait son possible pour verser le montant requis d’ici à la fin du mois d’octobre 2017.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2017, le président du tribunal a astreint A.R.________ à verser la somme de 2'400 fr. à X.________ dans les 48 heures dès réception de cette décision, allocations familiales en sus, et a déclaré cette décision immédiatement exécutoire et en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, une nouvelle audience étant d’ores et déjà prévue le 31 octobre à 15 h 30.

c) Par courrier du 24 octobre 2017, la requérante a informé le président du tribunal que l’intimé ne s’était pas conformé à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2017, en ce sens qu’il ne lui avait pas remis la somme ordonnée. Elle a requis, avec suite de frais et dépens, qu’un avis aux débiteurs soit prescrit à l’employeur de l’intimé, savoir la société [...].

c) L’intimé a produit les pièces relatives à sa situation financière ainsi que des explications y relatives le 26 octobre 2017.

e) Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 31 octobre 2017 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

A cette occasion, l’intimé a admis ne pas avoir respecté la décision du 12 octobre 2017, tout en indiquant qu’il le ferait d’ici la fin du mois d’octobre. Il a par ailleurs produit des déterminations complémentaires sur la requête en mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2017 et a pris les conclusions suivantes, avec suite de dépens :

« PRINCIPALEMENT I. Les conclusions I, II, IV, V et VI de la requête du 24 août 2017 sont entièrement rejetées. II. La requête d’avis au débiteur du 24 octobre 2017 est rejetée.

RECONVENTIONNELEMENT III. Attribuer la jouissance du logement conjugal, sis à [...], ainsi que le mobilier du ménage à A.R., charge à lui d’en assumer les frais et diverses charges. IV. La garde sur les enfants B.R., C.R.________ et V.________ sera exercée en commun et de manière partagée par les parties. V. La garde sur l’enfant D.R.________ est attribuée à X.. VI. Dire que le droit de visite de A.R. sur l’enfant D.R.________ s’exercera d’entente entre les parties, à défaut à raison d’un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte et au Jeûne Fédéral. VII. Condamner A.R.________ à verser pour l’enfant B.R., en mains de la requérante, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de CHF 250.- dès le 1er septembre 2017, allocations familiales éventuelles en sus. VIII. Condamner A.R. à verser pour l’enfant C.R., en mains de la requérante, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de CHF 250.- dès le 1er septembre 2017, allocations familiales éventuelles en sus. IX. Condamner A.R. à verser pour l’enfant V., en mains de la requérante, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de CHF 250.- dès le 1er septembre 2017, allocations familiales éventuelles en sus. X. Condamner A.R. à verser pour l’enfant D.R., en mains de la requérante, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de CHF 430.- dès le 1er septembre 2017, allocations familiales éventuelles en sus. XI. Condamner A.R. à verser (sic) la requérante, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de CHF 400.- dès le 1er septembre 2017. »

La conciliation, tentée lors de cette audience, a abouti à une convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée séance tenante par le président du tribunal, dont la teneur est la suivante :

« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.

II. Parties précisent le chiffre V de leur convention du 20 septembre 2017 en ce sens qu’elles conviennent, d’une part, de confier un mandat de surveillance au SPJ au sens de l’art. 307 al. 3 CC et, d’autre part, de confier un mandat à l’UEMS aux fins de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’attribution de la garde et de l’exercice du droit de visite. Parties admettent que le présent chiffre de la convention soit immédiatement communiqué au SPJ sans attendre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir dans le cadre de laquelle il sera statué sur les contributions d’entretien.

III. Dans l’attente des conclusions du SPJ, la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...] est confiée à X.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires, l’amortissement et toutes les charges, dès le 1er octobre 2017.

A.R.________ précise qu’il règlera les intérêts hypothécaires et l’amortissement pour la période de juin à septembre 2017 auprès d’AXA Winterthur.

IV. Dans l’attente des conclusions du SPJ, la garde des enfants B.R., né le [...] 2000, C.R., né le [...] 2002, V., né le [...] 2005 et D.R., née le [...] 2014, est confiée à X.________.

V. Dans l’attente des conclusions du SPJ, A.R.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d’entente avec son épouse et avec les enfants en âge de se déterminer. A défaut d’accord, il pourra avoir ses enfants auprès de lui :

un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ;

la moitié des vacances scolaires ;

alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, au Jeûne fédéral ou à l’Ascension. ».

La requérante a ensuite précisé la conclusion VI de sa requête du 24 août 2017 en ce sens que la contribution d’entretien devait s’élever à 5'000 fr. pour elle-même et à 5'000 fr. pour les enfants, avec effet au 1er octobre 2017. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion.

f) Par courrier du 7 novembre 2017, la requérante a informé le président du tribunal que A.R.________ ne lui avait versé aucune somme depuis début octobre 2017. Elle a conclu, à titre superprovisionnel et avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à la société [...] de verser directement les contributions d’entretien arrêtées dans la présente décision sur son compte bancaire auprès de la Banque cantonale vaudoise, dont elle a joint copie de la carte bancaire.

a) S’agissant de la situation personnelle des parties, X.________ a indiqué n’exercer aucune activité lucrative et ne percevoir aucun revenu. Depuis son arrivée en Suisse, elle se serait entièrement dévouée à l’éducation de ses enfants.

b) A.R.________ exploite la société [...] à [...] qui a pour but l’exploitation d’un garage-carrosserie, société dont il est l’unique associé-gérant avec signature individuelle et dont il détient toutes les parts sociales. Les activités de cette société ont formellement débuté le 1er avril 2017. A.R.________ a déclaré y employer cinq salariés, y compris lui-même. Selon le certificat de salaire produit pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre 2017, il a réalisé un salaire net de 38'388 fr. 65 sur six mois, soit un salaire moyen de 6'398 fr. 10 nets par mois (38'388 fr. 65 ÷ 6).

Lors de l’audience du 31 octobre 2017, A.R.________ a déclaré que ses revenus avaient drastiquement baissé les trois derniers mois et qu’il faudrait tenir compte du salaire du mois de septembre 2017, soit 4'820 fr. 80. Il a expliqué que ce changement salarial était intervenu sur conseils de son comptable, qui l’aurait avisé de baisser son salaire afin de pouvoir continuer à couvrir les charges de sa société.

Par ailleurs, A.R.________ a produit sa comptabilité, dont il ressort que le bénéfice de la société s’élève à 13'486 fr. 95 au 31 août 2017. Les comptes produits mentionnent que les actifs immobilisés, constitués notamment de machines, de véhicules et d’outillage, ont fait l’objet d’un amortissement de 36'834 fr. 05 au 31 août 2017 sur une valeur résiduelle de 59'251 fr. 05. Cet amortissement correspond à 62 % de la valeur résiduelle des actifs immobilisés.

Lors de l’audience d’appel, A.R.________ a notamment déclaré ce qui suit :

« J’ai cédé les parts de mon entreprise gratuitement à [...] notamment, soit M. [...], qui était le mandataire de ma société et qui s’occupait de tout l’aspect administratif. Je lui ai cédé cela gratuitement car j’ai le droit de faire des cadeaux. Vous me faites remarquer que c’est insolite que je cède la société dont j’étais propriétaire à des tiers de telle manière que je devienne minoritaire dans la société, mais c’est comme cela. J’ai également cédé des parties à M. [...], responsable de l’atelier, et [...] Sàrl, qui appartient à des amis. Je ne devais pas d’argent à ces gens-là. Vous demandez quel intérêt j’ai à devenir minoritaire dans ma société, je vous réponds que j’envisage même d’arrêter mon activité. »

c) B.R., âgé de 17 ans, est au gymnase à [...].C.R., âgé de 15 ans, est en dernière année de scolarité obligatoire et souhaiterait trouver un apprentissage de garagiste lors de la rentrée 2018. V., 12 ans, est également écolier. Quant à D.R., elle n’est pas encore en âge d’être scolarisée. Les quatre enfants vivent au domicile conjugal sis à [...].

d) Les parties sont copropriétaires du logement conjugal. Les intérêts hypothécaires et l’amortissement de cet immeuble s’élèvent à 5'740 fr. 25 tous les trois mois, soit 1'913 fr. 40 par mois. Lors de l’audience d’appel, A.R.________ a déclaré qu’il vivait actuellement chez son frère qui ne lui demandait aucun loyer et qu’il était exact que ses enfants dormaient chez leur mère, tout en affirmant qu’il avait pris en charge directement, jusqu’à ce jour, les frais d’habillement de C.R.________. Il a ajouté qu’il avait payé les intérêts hypothécaires de la maison jusqu’au 31 décembre 2017.

La prime d’assurance-maladie obligatoire de X.________ se monte à 392 fr. 85 par mois et sa prime d’assurance-complémentaire à 39 fr. 30. Celles des enfants B.R., C.R. et D.R.________ s’élèvent pour chacun à 113 fr. 85 et celle de V.________ à 40 fr. 45. En sus, ils ont des assurances-complémentaires à hauteur de 33 fr. 70 pour B.R., 16 fr. 85 pour C.R. et V.________ et 23 fr. 10 pour D.R.. La prime d’assurance-obligatoire de A.R. représente quant à elle une somme de 392 fr. 85 par mois et sa prime d’assurance-complémentaire s’élève à 68 fr. 20.

En droit :

L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

3.1 L’appelant invoque des faits nouveaux. Il allègue en effet, en substance, que ses relations avec les enfants sont très bonnes, que C.R., puis V. étaient venus s’établir chez lui de leur plein gré dans le courant du mois de novembre, avec l’accord de sa mère. Il soutient que cette nouvelle situation modifierait considérablement les circonstances, en particulier concernant les contributions d’entretien.

En ce qui concerne sa propre situation financière, il allègue que lors d’une assemblée générale extraordinaire le 11 novembre 2017, il avait cédé 155 parts sociales sur les 200 qu’il détenait exclusivement, de sorte qu’il ne disposait plus que de 22,5% des parts, avait renoncé à sa qualité d’associé gérant et à sa signature individuelle de la société. A l’appui de ce nouvel allégué, il a produit le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire en question et la réquisition d’inscription au Registre du commerce du 13 novembre 2017.

Finalement, il allègue, pièce à l’appui, que le 9 novembre 2017, il avait payé la contribution d’entretien de 2'400 fr. fixée par mesures provisionnelles.

3.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. cit.).

3.3 En l’espèce, tous les faits nouveaux invoqués en appel sont postérieurs à la clôture de la procédure probatoire. Partant, ils sont recevables. Leur vraisemblance et leur pertinence sera toutefois examinée en lien avec les griefs soulevés.

Sur le fond, l’appelant soutient en premier lieu que les contributions d’entretien dues en faveur des enfants C.R.________ et V.________ ne seraient plus justifiées au motif que ces derniers logeraient désormais auprès de lui.

Dans sa réponse, X.________ a indiqué que les enfants vivaient essentiellement auprès d’elle et lors de l’audience, l’appelant a admis que tous les enfants dormaient chez leur mère. La réalité économique d’un transfert de la garde n’est ainsi pas avérée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le grief sans autre motivation, le fait nouveau invoqué à l’appui de celui-ci n’étant pas retenu.

5.1 L’appelant conteste ensuite le montant des contributions d’entretien dues, soutenant que sa situation financière ne correspondrait pas à celle retenue par le premier juge.

A cet égard, il relève tout d’abord, en substance, que le bilan et les comptes pertes et profits provisoires pour la période du 1er avril au 30 septembre 2017 n’avaient pas été vérifiés par le comptable et comportaient des erreurs, que de nombreux actifs et frais n’avaient en effet pas été pris en compte, que les amortissements des biens auraient à tort été réduits et directement ajoutés à ses revenus, que le bénéfice réalisé n’était pas représentatif au regard de la courte période prise en compte et du fait qu’il s’agissait du premier exercice comptable de la société et que depuis son salaire avait d’ailleurs été réduit à 4'825 fr. par mois sur conseil de son comptable.

En outre, comme on l’a vu plus haut, l’appelant soutient qu’il aurait cédé 155 parts sociales sur les 200 qu’il détenait exclusivement, qu’il ne disposerait ainsi plus que de 22,5% des parts et qu’il aurait renoncé à sa qualité d’associé gérant et à sa signature individuelle de la société. Ainsi, selon lui, il ne disposerait plus du bénéfice de la société et celui-ci pourrait plus être ajouté à son salaire.

L’appelant a requis l’audition d’ [...], qui connaîtrait bien la famille [...] et qui aurait repris la comptabilité de la société [...]. Selon lui, ce témoin pourrait apporter des précisions sur les comptes de la société et sur les revenus de l’appelant.

5.2

5.2.1 Le juge de céans n’est pas entré en matière sur la requête d’instruction de l’appelant. En effet, l’audition d’ [...] en qualité de témoin aurait pu être proposée en première instance, de sorte qu’elle est tardive. En outre, [...] est un proche de l’appelant – il a d’ailleurs été l’un des acquéreurs des parts de la société – et son audition sur des faits qui requièrent une certaine appréciation ne serait de toute manière pas commandée par les circonstances.

5.2.2 Le fait que le premier juge se soit fondé sur les comptes provisoires de la société – même si ces comptes pourraient contenir des erreurs, tant en faveur qu’en défaveur de l’appelant – ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu’il s’agissait des seules pièces disponibles en l’état. On relève par ailleurs que s’agissant des comptes du début d’une nouvelle exploitation, il est plus probable que le bénéfice de la société augmente avec le temps plutôt qu’il diminue.

En ce qui concerne ensuite les amortissements, le résultat de l’exercice est directement touché par l’augmentation des actifs, de sorte que le calcul fait par le premier juge, qui consiste à augmenter le bénéfice de l’exercice de la différence entre l’amortissement apparaissant dans les comptes (36'834 fr. 05) et celui admis à raison de 25% (14'812 fr. 75) peut également être confirmé ici. En se limitant à prétendre que les amortissements opérés ne seraient nullement disproportionnés et en adéquation avec l’autorité fiscale, l’appelant n’apporte aucun argument convaincant qui justifierait les amortissements enregistrés dans les comptes à hauteur de 62%.

Au vu de ces éléments, le revenu tiré de son activité, constitué de son salaire et du bénéfice provisoire de la société, peut être confirmé. Si l’on pourrait certes admettre qu’une partie du bénéfice ne devrait pas être distribué en totalité à l’appelant par mesure de précaution, force est de constater qu’un tel montant pourrait être compensé par l’absence de loyer de l’appelant, puisque que l’ordonnance retient à tort un loyer mensuel hypothétique de 1'200 francs.

5.2.3 Ensuite, en produisant le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de sa société du 11 novembre 2017, l’appelant a certes établi qu’il n’était formellement plus le détenteur de la majorité des parts de la société. Cela étant, la chronologie des faits, l’absence de contrepartie au transfert et les déclarations de l’appelant à l’audience d’appel ne laissent planer aucun doute sur le fait qu’il a entrepris ces démarches dans le seul but de réduire au maximum les contributions d’entretien à verser en faveur de sa famille. Dans ces circonstances, force est d’admettre que la réalité économique de ces transferts, qui ont eu lieu en faveur de personnes de confiance de l’intimé, est peu vraisemblable. Ces faits nouveaux ne sont ainsi pas à même modifier le revenu de l’appelant.

Par surabondance de motif, même si le transfert précité correspondait à une réalité économique, il y aurait lieu d’admettre, au vu des circonstances – en particulier du fait qu’il ne disposait d’aucun motif légitime à réduire ce revenu nécessaire à la subsistance de sa famille –, qu’il pourrait être raisonnablement exigé de l’appelant qu'il continue à exercer son activité lucrative et qu’il aurait la possibilité effective de le faire. Ainsi, un revenu hypothétique du même montant que celui retenu par l’ordonnance devrait être retenu (cf. notamment ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 et les références citées).

5.3 Partant, le revenu de l’appelant tel qu’il a été arrêté par le premier juge doit être confirmé, les griefs soulevés par l’appelant étant sans fondement. Par conséquent, les contributions d’entretien fixées par l’ordonnance doivent également être confirmées, l’appelant ne soulevant aucun autre grief à cet égard.

6.1 L’appelant conteste finalement l’avis aux débiteurs, soutenant que la condition du défaut caractérisé de paiement ne serait pas remplie, que depuis la séparation il aurait respecté ses obligations d’entretien, alléguant qu’au moment où l’ordonnance avait été rendue, il aurait procédé au paiement de l’arriéré. A titre subsidiaire, il fait valoir que seul son salaire pourrait faire l’objet d’un avis aux débiteurs, l’utilisation du bénéfice d’une Sàrl appartenant à l’assemblée des associés et le minimum vital du débirentier devant en tous les cas être préservé.

6.2 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la référence citée), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1). Le privilège institué par cette disposition concerne les pensions courantes et futures, à l’exclusion des arriérés de pensions (Chaix in : Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 10 ad art. 177 CC).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC ; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in FamPra.ch 2004 p. 372).

Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (ATF 110 II 9 consid. 4b selon lequel le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité). A l'instar de l'office, il ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2).

6.3 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que depuis le début de la procédure, l’appelant fait preuve d’une mauvaise volonté crasse s’agissant de l’entretien de sa famille et que contrairement à ce qu’il soutient en appel, il a régulièrement failli à son obligation d’entretien. Il ne s’est en effet acquitté que d’un montant de 1'500 fr. fin septembre 2017, au lieu des 2'400 fr. convenu en sus du paiement des charges de l’appartement familial. Le 7 novembre 2017, il n’avait toujours pas versé les contributions d’entretien du mois de novembre, ni le solde impayé de 900 fr. pour le mois d’octobre, ce malgré l’ordonnance du 12 octobre 2017 lui impartissant un délai de 48 heures pour procéder au paiement puis d’un engagement oral à l’audience du 31 octobre 2017. La contribution du mois de novembre 2017 a finalement été payée le 9 novembre 2017, juste après le dépôt de la requête d’avis aux débiteurs par l’intimée. Quant au solde des contributions d’entretien du mois d’octobre 2017, rien au dossier ne permet de retenir qu’il a été payé. Finalement, les déclarations faites par l’appelant à l’audience d’appel laissent apparaître une ferme volonté de tout entreprendre pour ne plus devoir verser quoi que ce soit en faveur de sa famille. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le principe de l’avis au débiteur.

Il y a également lieu de confirmer l’ordonnance s’agissant du montant à prélever, même si celui-ci tient compte d’une part au bénéfice de la société, puisque la réalité économique du transfert des parts de sa société n’a pas été suffisamment rendue vraisemblable, comme on l’a vu plus haut.

7.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelant versera à l’intimée X.________ des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’100 fr., TVA et débours compris.

Il y a enfin lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office de l’intimée, Me Lob, pour le cas où il ne pourrait obtenir le paiement des dépens qui lui ont été alloués. Il ressort de la liste des opérations produite que l’avocat précité a consacré 10h00 à la procédure d’appel. Au vu du contenu de la réponse et de l’audience d’une durée effective de 1h40, seules 7 heures seront admises. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera arrêtée à 1'260 fr., à quoi s’ajoutent les débours par 50 fr., les frais de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 113 fr. ([950 x 8%] + [480 x 7.7%] ; montant arrondi), soit à 1'543 fr. au total.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________.

IV. L’indemnité d’office de Me Jean Lob, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'543 fr. (mille cinq cent quarante-trois francs), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI. L’appelant A.R.________ doit verser à l’intimée X.________ la somme de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Guy Longchamp (pour A.R.) ‑ Me Jean Lob (pour X.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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