TRIBUNAL CANTONAL
TD15.051146-172155
154
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 mars 2018
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffier : M. Grob
Art. 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.X., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 décembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.X., née [...], à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2017, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 27 juillet 2017 par B.X.________ (I), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).
En droit, le premier juge a considéré que B.X.________ n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’un fait nouveau justifiant une modification de la contribution précédemment fixée pour l’entretien de l’enfant [...] et d’A.X., dès lors que l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant ne constituait pas en elle-même un fait nouveau, que l’application du principe du « clean break » ne pouvait pas s’appliquer en mesures provisionnelles et que le revenu de B.X. ne s’était pas modifié de manière notable et durable.
B. Par acte du 18 décembre 2017, B.X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant [...] soit fixé à 737 fr. 80, que la contribution due pour l’entretien de celui-ci soit fixée à 500 fr. par mois dès le 1er août 2017, que celle pour l’entretien d’A.X.________ soit fixée à 600 fr. par mois dès le 1er août 2017 et que les frais et dépens de première instance soient arrêtés et mis à la charge de la prénommée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de quatre pièces.
Dans sa réponse du 25 janvier 2018, A.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit une pièce.
Une audience d’appel a été tenue le 14 février 2018, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs, lors de laquelle la conciliation a été tentée, en vain. A cette occasion, A.X.________ a produit une pièce.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
B.X., né le [...], et A.X., née [...] le [...], se sont mariés le [...] à [...].
L’enfant [...], né le [...] 2008, est issu de cette union.
B.X.________ est également le père d’un enfant prénommé [...], né le [...] 2014, issu de sa relation avec sa compagne actuelle.
Dans le cadre de la séparation des parties, le logement conjugal est occupé par A.X.________, qui en assume notamment les charges hypothécaires. En 2016, les intérêts hypothécaires trimestriels s’élevaient à 4'240 fr. 65.
Les parties ont ouvert action en divorce par requête commune avec accord partiel signée les 12 et 21 novembre 2015.
Le 11 février 2016, B.X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, en concluant notamment à ce qu’il doive contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr. dès le 1er février 2016.
Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 19 février 2016, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :
« I. B.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'800 francs, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois à A.X.________ dès le 1er mars 2016. Le bonus versé en 2016 pour l’année 2015, de même que les bonus ultérieurs restent acquis à B.X., en tout cas au stade des mesures provisionnelles. A.X. s’engage à ne pas réclamer d’arriérés sur les bonus au stade du divorce. ».
La conciliation n’a pas abouti sur le fond.
Par requête de mesures provisionnelles du 27 juin 2017, B.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable de l’enfant [...] soit fixé à 950 fr., à ce qu’il doive contribuer à l’entretien de celui-ci par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. dès le 1er août 2017 et à ce qu’il ne doive aucune contribution pour l’entretien d’A.X.________ dès cette dernière date.
Le 6 octobre 2017, A.X.________ a produit un bordereau de pièces en vue de l’audience, contenant en particulier une « Convention de produit Hypothèque LiborFlex » du 28 août 2017, selon laquelle le taux d’intérêt hypothécaire du logement conjugal a été modifié à compter du 30 août 2017.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 20 octobre 2017, A.X.________ a conclu au rejet des conclusions prises par B.X.________ et, reconventionnellement, à ce que ce dernier contribue à son entretien et à celui de l’enfant [...] par le versement de pensions mensuelles de respectivement 2'830 fr. et 1'000 fr., dès le 1er août 2017.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).
Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, avec note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 437, n. 2410). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).
2.3.2 En l’occurrence, chacune des parties a produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes rappelés ci-dessus.
Les pièces 1 à 3 produites par l’appelant sont des pièces de forme recevables. Quant à la pièce 4, soit un tableau Excel intitulé « Calcul de la pension selon la méthode du minimum vital » réalisé par le premier juge lors de l’audience du 20 octobre 2017, elle s’avère irrecevable. Ce document ne figure en effet pas au dossier de l’autorité précédente et ne fait en particulier pas partie intégrante du procès-verbal d’audience. De plus, cette pièce n’apparaît pas pertinente pour la résolution du litige dans la mesure où l’on ignore si les chiffres qui y figurent ont été admis par les parties ou constituent une retranscription des discussions transactionnelles entreprises lors de l’audience.
La pièce produite par l’intimée à l’appui de sa réponse, soit une facture d’électricité concernant la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, datée du 28 décembre 2017, est recevable. Ce titre a en effet été établi après l’audience du premier juge et concerne en outre une période de facturation qui s’est achevée ultérieurement. Quant à la pièce produite lors de l’audience d’appel, soit un relevé de compte daté du 9 février 2018 faisant état des intérêts hypothécaires versés par l’intimée lors de l’année 2017, elle s’avère également recevable dès lors que ce document démontre notamment le montant des intérêts hypothécaires payés postérieurement à l’audience du premier juge du 20 octobre 2017, en fonction du nouveau taux d’intérêt applicable à compter du 30 août 2017 (cf. infra consid. 3.3).
3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir nié l’existence d’un fait nouveau justifiant une modification de la contribution d’entretien fixée dans la convention conclue lors de l’audience du 19 février 2016. Il soutient en substance qu’il existerait quatre circonstances nouvelles, soit l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, le fait que sa compagne actuelle ne pourrait pas participer aux frais de leur ménage, le fait que l’intimée pourrait augmenter son taux d’activité à 80%, subsidiairement à 60%, et la baisse des frais hypothécaires grevant les charges de l’intimée en raison du nouveau taux d’intérêt applicable.
3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (disposition applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3 ; sur le tout : TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3). Ainsi, une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207).
Lorsque la procédure est régie par les maximes inquisitoire et d’office, l’autorité d’appel prend en compte les circonstances nouvelles intervenues depuis le prononcé de première instance (TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).
Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. A cet égard, les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut ainsi être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; de Weck-Immelé, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur, Newsletter Droit matrimonial, été 2016).
3.3 En l’espèce, on relèvera en premier lieu que l’autorité précédente n’a notamment pas examiné si la modification des intérêts hypothécaires dus par l’intimée constituait une circonstance nouvelle au sens de l’art. 179 CC. Or, l’appelant avait allégué devant le premier juge que ces intérêts pourraient être renégociés pour ne plus s’élever qu’à un montant de 500 fr. par mois (all. 11 de la requête de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017) et l’intimée a produit le 6 octobre 2017, en vue de l’audience de première instance, une « Convention de produit Hypothèque LiborFlex » démontrant la modification du taux d’intérêt hypothécaire du logement conjugal à compter du 30 août 2017. Ce moyen est ainsi valablement invoqué en appel.
La contribution dont l’appelant requiert la modification a été fixée par convention conclue lors de l’audience du 19 février 2016, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. La convention ne précise pas les revenus et charges des parties pris en compte pour le calcul de la contribution. Il ressort toutefois du dossier qu’en 2016, année de référence pour déterminer une éventuelle modification des circonstances, les intérêts hypothécaires trimestriels du logement conjugal occupé par l’appelante se sont élevés à un montant de 4'240 fr. 65, soit 1'413 fr. 55 par mois. C’est d’ailleurs ce montant mensuel qui avait été allégué par l’appelant dans sa requête de mesures provisionnelles du 11 février 2016, ayant abouti à la convention précitée. Il apparaît ainsi vraisemblable que la charge hypothécaire mensuelle de l’intimée prise en compte pour calculer la contribution dont la modification est requise était de 1'413 fr. 55.
Selon la « Convention de produit Hypothèque LiborFlex » figurant au dossier, le taux d’intérêt hypothécaire a été modifié avec effet au 30 août 2017. Le décompte des intérêts hypothécaires payés en 2017 démontre que le montant versé pour chacun des deux premiers trimestres était de 4'240 fr. 65, que celui versé pour le troisième trimestre était de 3'284 fr. 35 et que celui du dernier trimestre était de 1'357 francs. Seul le montant du dernier trimestre, soit la période du 1er octobre au 31 décembre 2017, peut être pris en compte pour déterminer la nouvelle charge hypothécaire effective de l’intimée dès lors que le troisième trimestre concernait la période du 1er juillet au 30 septembre 2017, soit une période lors de laquelle étaient successivement en vigueur l’ancien et le nouveau taux d’intérêt hypothécaire.
Il s’ensuit qu’à compter du 30 août 2017, les intérêts hypothécaires mensuels grevant les charges de l’intimée s’élèvent à 452 fr. 35 (1'357 fr. : 3). Au regard du montant prévalant en 2016, soit 1'413 fr. 55, il y a lieu de considérer que la modification du taux d’intérêt hypothécaire constitue un changement notable dans ses charges.
L’intimée soutient que ce changement ne serait pas durable dans la mesure où le nouveau taux d’intérêt hypothécaire serait un taux fluctuant et non un taux fixe, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’un fait nouveau au sens de l’art. 179 CC. La « Convention de produit Hypothèque LiborFlex » indique qu’en complément du contrat de base hypothécaire, la banque a conclu avec les parties une convention « à taux d’intérêt fixe sur une base roll-over » et, sous la rubrique « Taux d’intérêt de base », que le « taux Libor en CHF à 3 mois (LIBOR = London Interbank Offered Rate) tient lieu de taux d’intérêt de base ». Ces indications ne permettent pas de retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que la modification de la charge hypothécaire de l’intimée ne serait pas durable. En effet, les prétendues variations du taux hypothécaire ne peuvent pas être déterminées et l’intimée ne démontre pas que le montant dont elle s’acquitte effectivement tel que déterminé ci-dessus augmenterait à brève échéance.
Compte tenu de ce qui a été exposé, la baisse des intérêts hypothécaires grevant les charges de l’intimée à compter du 30 août 2017 constitue un fait nouveau justifiant une modification de la contribution d’entretien fixée le 19 février 2016. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres circonstances invoquées par l’appelant constituent des faits nouveaux.
4.1 Il convient fixer à nouveau les contributions d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour leur calcul lors de leur précédente fixation.
4.2 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).
Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC).
4.3 En l’espèce, dans la mesure où il a nié l’existence d’un fait nouveau justifiant de modifier la contribution d’entretien, le premier juge n’a pas instruit la situation financière des parties et de leur enfant mineur commun en vue de calculer les contributions d’entretien éventuellement dues et ces éléments ne ressortent pas de l’ordonnance entreprise.
Il s’avère ainsi que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels qui n’ont pas été examinés dans le cadre d’une cause régie par la maxime inquisitoire illimitée. Compte tenu de l’ampleur de l’instruction nécessaire et afin de ne pas priver les parties de la double instance sur ce point, il se justifie d’annuler l’ordonnance et de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle établisse les revenus et charges actuels des parties, ainsi que les coûts de l’enfant [...], et calcule les contributions d’entretien qui seront le cas échéant dues. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants.
5.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée devra en outre verser à l’appelant de pleins dépens de deuxième instance, lesquels peuvent être fixés à 1'800 francs. Il s’ensuit que l’intimée devra verser à l’appelant la somme totale de 2’400 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée A.X.________.
IV. L’intimée A.X.________ versera à l’appelant B.X.________ la somme de 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Juliette Perrin (pour B.X.), ‑ Me Laurent Savoy (pour A.X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :