Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 174
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.045188-171838 et TDT4.045188-171849 155

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 mars 2018


Composition : MME Kühnlein, juge déléguée Greffière : Mme Spitz


Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1, 285 et 286 al. 2 CC

Statuant sur les appels interjetés par A.V., à Martigny (VS), requérant, et B.V., à Vétroz (VS), intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint A.V.________ à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à B.V., allocations familiales en plus, dès le 1er novembre 2017, de 1'870 fr. pour C.V. et de 1'600 fr. pour D.V.________ (I et II), a constaté que les montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable des enfants étaient respectivement de 2'350 fr. par mois pour C.V.________ et de 2'090 fr. par mois pour D.V., avant déduction des allocations familiales, ces montants étant couverts par les prestation fournies par les parents (III), a astreint A.V. à contribuer à l’entretien de son épouse B.V.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 500 fr., dès le1er novembre 2017 (IV), a dit qu’il devait s’acquitter en sus des intérêts hypothécaires de l’immeuble sis au chemin [...] à Vétroz, occupé par B.V.________, de même que l’impôt foncier concernant cet immeuble, comptabilisés dans ses charges lors du calcul des contributions d’entretien précitées (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VIII).

En droit, le premier juge a considéré que les pensions dues en mains de B.V.________ avaient été convenues sous l’empire de l’ancien droit de l’entretien de l’enfant et qu’il s’imposait de réexaminer la question à l’aune des nouvelles dispositions légales, d’autant que des changements notables et durables étaient survenus dans les situations des parties, comme le déménagement du requérant et le concubinage de l’intimée. Il a estimé que les époux se trouvaient dans une situation de grande aisance au vu des revenus du couple et que le calcul de l’entretien devait donc être opéré selon les dépenses effectives. Certains postes n’ayant pas été détaillés, il s’est toutefois référé au forfait de base selon le minimum vital de droit des poursuites. L’ordonnance entreprise fait état de coûts directs des enfants de respectivement 1'034 fr. 85 pour C.V.________ et 772 fr. 95 pour D.V., allocations familiales de 275 fr. chacun déduites, de revenus de 20’886 fr. 25 et de charges de 9'223 fr. 85, soit d’un solde mensuel de 11'662 fr. 40 pour A.V., et d’un revenu mensuel de 877 fr. 20 et de charges de 3'011 fr. 10, soit d’un déficit de 2'133 fr. 90 pour B.V.. Le premier juge a ainsi considéré que les coûts directs des enfants devaient être entièrement assumés par A.V. qui devait verser, en sus, une contribution de prise en charge équivalant au minimum vital strict de la mère, à répartir par moitié entre chacun des enfants. Le premier juge a arrêté l’entretien convenable des enfants au montant de leurs coûts directs, augmentés des allocations familiales, de la contribution de prise en charge, du 15% des intérêts hypothécaires et de l’impôt foncier payé par A.V.________ en guise de frais de logement. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de partager l’excédent car cela engendrait un déplacement de patrimoine, lequel était en cours depuis la séparation des parties puisqu’au regard notamment des virements opérés entre les différents comptes, de l’amortissement de la dette hypothécaire et du prêt accordé à son compagnon le 13 février 2017, B.V.________ avait réalisé des économies non négligeables. Une fois calculé le déficit de cette dernière, la contribution de prise en charge allouée à chacun des enfants a été déduite dès lors qu’elle servait à couvrir les frais de subsistance du parent gardien, pour aboutir au montant de la contribution d’entretien due par A.V.________ en sa faveur. Enfin, B.V.________ a été invitée à retrouver une activité lucrative dans les meilleurs délais, conformément à ce qu’elle avait exprimé à l’audience du 10 janvier 2013.

B. a) Par acte du 25 octobre 2017, A.V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les contributions d’entretien mises à sa charge en faveur de ses enfants soient fixées à 760 fr. par mois pour C.V.________ et à 500 fr. par mois pour D.V., allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2017, qu’il soit constaté que les montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable de ses enfants seraient de 1'035 fr. pour C.V. et 775 fr. pour D.V., avant déduction des allocations familiales et que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de B.V. soit fixée à 500 fr. par mois, dès le 1er juillet 2017.

Par acte du 30 octobre 2017, B.V.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre provisionnel à l’octroi de l’effet suspensif et à titre principal à sa réforme en ce sens que les contributions d’entretien mises à la charge d’A.V.________ pour l’entretien de ses enfants soient fixées à 3'900 fr. par mois pour C.V.________ et à 3'800 fr. par mois pour D.V., allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2017 et que la contribution d’entretien mise à la charge d’A.V. en sa propre faveur soit fixée à 3'000 fr. par mois, dès le 1er novembre 2017. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède.

b) Par ordonnance du 6 novembre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

c) Par réponse du 14 décembre 2017 à l’appel d’A.V., B.V. a réitéré les conclusions prises au pied de son appel du 30 octobre 2017.

Par réponse du 13 décembre 2017, A.V.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel de B.V.________.

d) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues à l’audience d’appel du 15 janvier 2018. A cette occasion, B.V.________ a d’entrée de cause produit un bordereau de pièces. Chacun des époux a en outre été interrogé en qualité de partie.

e) B.V.________ a fait parvenir à la Juge déléguée de céans un courrier daté du 19 janvier 2018, accompagné d’une pièce établie par ses soins le 17 janvier 2018, dont la recevabilité sera examinée ci-après (cf. infra consid. 2.3.2) et sur lequel A.V.________ s’est spontanément déterminé le 23 janvier 2018.

Le 30 janvier 2018, B.V.________ a envoyé à la Juge déléguée de céans un nouveau courrier accompagné d’une pièce jointe, dont la recevabilité sera également examinée ci-après (cf. infra consid. 2.3.2).

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces produites et les déclarations des parties en audience d’appel :

A.V., né le [...] 1970, de nationalité française, et B.V. le [...] 1974, originaire de Saint-Martin (VS), se sont mariés le [...] 2009.

Deux enfants sont issus de cette union :

  • C.V.________, né le [...] 2007 ;

  • D.V.________, née le [...] 2010.

B.V.________ est également la mère d’une enfant prénommée C.________, née [...] 2000, issue d’une précédente union avec [...].

a) Les parties ont suspendu la vie commune le 15 juillet 2012. Par convention signée et ratifiée le 10 janvier 2013 lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui a eu lieu devant le Juge III des districts d’Hérens et Conthey (Valais), les parties ont notamment convenu d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis à Vétroz (Valais), à B.V., cette dernière devant s’acquitter des charges à l’exception des intérêts hypothécaires, qui seront payés par A.V. (I), de confier la garde des enfants C.V.________ et D.V.________ à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite (II) et de fixer les contributions d’entretien dues par A.V.________ à B.V.________ pour les enfants à 1'300 fr. par mois, allocations familiales non comprises (III).

Lors de cette audience, B.V.________ a notamment déclaré qu’elle envisageait de retrouver une activité lucrative à temps partiel, à 50% au maximum, le jour où D.V.________ fréquenterait l’école enfantine, soit en août 2014.

b) Par décision du 15 janvier 2013, le juge valaisan précité a en substance rappelé la convention signée le 10 janvier 2013 et fixé à 5'200 fr. par mois la contribution d’entretien due par A.V.________ à son épouse.

c) Statuant sur un appel interjeté par B.V., le Tribunal cantonal du Valais a confirmé, par arrêt du 10 juillet 2013, la décision de première instance. Il a notamment constaté que les parties se trouvaient dans une situation financière favorable, que les charges invoquées de part et d’autre étaient raisonnables, qu’aucune des parties n’avait prétendu que le train de vie mené durant la vie commune était élevé et que l’épouse soutenait que son mari réalisait des économies. Partant, le magistrat cantonal a jugé que dans ces conditions, il y avait lieu de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qu’il appartenait au créancier de préciser et de rendre vraisemblables. Sous cet angle, il est parvenu à la constatation que la contribution pécuniaire fixée par le premier juge couvrait l’entretien convenable deB.V.. Par ailleurs, le juge cantonal valaisan a considéré que même en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, comme l’avait fait le premier juge, il n’y aurait pas lieu de revoir à la hausse la contribution d’entretien puisqu’A.V.________ réalisait des revenus de 18'400 fr. et encourrait des charges de 11'809 fr. 60 (1'200 fr. de montant de base, 1'720 fr. de loyer, 212 fr. d’assurance maladie, 137 fr. d’assurance véhicule, 428 fr. de leasing, 547 fr. d’assurance prévoyance, 600 fr. de remboursement d’un prêt, 550 fr. de frais professionnels, 2'500 fr. d’impôts, 1'315 fr. 60 d’intérêts hypothécaires et 2'600 fr. de contribution d’entretien), alors que B.V.________ réalisait des revenus de 722 fr. 60 et encourrait des charges de3'996 fr. (1'350 fr. de montant de base, 290 fr. d’assurance maladie, 82 fr. d’assurance véhicule, 32 fr. d’assurance responsabilité civile, 542 fr. d’électricité et de gaz, 1'200 fr. d’impôts et 500 fr. de part à l’entretien de C.), de sorte qu’après la couverture du déficit de 3'273 fr. 40 de B.V., il serait resté un excédent de 3'317 fr. à partager par moitié entre les parties, ce qui aurait abouti à une contribution d’entretien de 4'930 fr. 90 (recte : 4'931 fr. 90) en faveur de B.V.________.

A.V.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 10 novembre 2014.

Lors de l’audience de conciliation du 16 février 2015, les parties ont partiellement réglé les effets de leur divorce en signant une convention par laquelle elles ont notamment convenu d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants C.V.________ et D.V.________ (I), d’attribuer leur garde à B.V.________ (II) et qu’A.V.________ exercerait un libre droit de visite à exercer d’entente avec la mère, tout en prévoyant qu’à défaut d’accord, il exercerait un droit de visite usuel (III).

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 5 octobre 2016, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles ont notamment convenu qu’A.V.________ exercerait le droit de visite convenu à l’audience de conciliation du 16 février 2015 (I), de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique (II), qu’il n’était pas dans l’intérêt des enfants de les mettre en contact avec [...], compagne d’A.V.________ et que la reprise de contact se ferait sous l’égide de l’expert pédopsychiatre qui serait désigné par le tribunal.

Le 12 juin 2017, B.V.________ a déposé une requête de provisio ad litem et subsidiairement d’assistance judiciaire, afin de couvrir l’avance de frais de l’expertise pédopsychiatrique dont la mise en œuvre a été décidée le 5 octobre 2016. Elle a retiré sa requête par courrier du 4 juillet 2017. Cependant, dans le cadre des présentes mesures provisionnelles, les parties se sont référées, directement ou indirectement, à certains allégués figurant dans cette écriture, notamment ceux concernant le détail des charges de B.V.________ et des enfants. Au vu de leur pertinence pour statuer dans le présent litige, ce dernier étant au surplus soumis à la maxime inquisitoire illimitée s’agissant des contributions d’entretien dues aux enfants, il sera tenu compte de ces allégués.

Par requête de mesures provisionnelles du 10 juillet 2017, A.V.________ a en substance conclu au versement par ses soins, dès le 1er juillet 2017, d’une contribution d’entretien de 610 fr. pour C.V., allocations familiales en sus, de 550 fr. pour D.V., allocations familiales en sus, et de 500 fr. pour B.V.________.

Par déterminations du 17 août 2017, B.V.________ a conclu au rejet de la requête précitée et au versement par A.V.________ d’une contribution d’entretien de 5'200 fr. pour elle-même et de 1'300 fr. pour chacun de ses enfants, allocations familiales en sus.

Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 18 août 2017, au cours de laquelle A.V.________ a conclu au rejet des conclusions prises par B.V.________ le 17 août 2017.

A.V.________ exerce la profession de médecin-dentiste et orthodontiste. Il est employé à temps complet par […] et travaille à Monthey. En 2016, il a réalisé un salaire annuel net de 250'634 fr. 70 et a reçu 3'850 fr. d’allocation pour frais effectifs professionnels, de sorte que ses revenus mensuels nets moyens se sont élevés à 20'886 fr. 25 (250'634 fr. 70 / 12).

Le premier juge a considéré que le budget mensuel d’A.V.________ se présentait comme suit, étant précisé que seul le montant de son loyer est contesté en appel :

  • base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 - droit de visite fr. 150.00- loyer mensuel (y.c. charges) fr. 2’100.00

  • assurance maladie (base) fr. 290.25- assurance maladie (complémentaire) fr. 15.80

  • leasing fr. 452.85

  • assurance-véhicule fr. 112.85

  • femme de ménage fr. 200.00

  • impôts sur le revenu et la fortune (39'575 fr. 05 / an) fr. 3'297.90

  • impôt foncier (immeuble de Vétroz) (1'103 fr. 90 / an) fr. 92.00

  • intérêts hypothécaires (immeuble de Vétroz) fr. 1'312.20Total : fr. 9'223.85

S’agissant du denier poste, il y a lieu de préciser qu’A.V.________ est unique propriétaire de l’immeuble et qu’il prend en charge l’intégralité des intérêts hypothécaires le grevant, dont le montant total s’élève à 1'312 fr. 20 par mois.

a) B.V.________ est assistante médicale de formation. Sa dernière expérience professionnelle a eu lieu entre l’année 2008 et l’année 2010, période au cours de laquelle elle a travaillé pendant six mois à mi-temps auprès d’un médecin à Sion en qualité d’assistante médicale. Au cours de l’audience du 18 août 2017, elle a déclaré rechercher un emploi d’assistante médicale à 40 % ou 50 %, dans sa région. Elle a mentionné avoir eu quelques contacts, mais les horaires qui lui avaient été proposés ne lui convenaient pas par rapport à ses enfants.

B.V.________ est propriétaire d’un appartement de 4,5 pièces àSt-Martin, en Valais qu’elle louerait pour un montant de 1'200 fr. par mois, sur laquelle 97 fr. 25 seraient directement perçus par l’agence de location à titre de frais d’agence. Le loyer net perçu par l’intimée s’élèverait dès lors à 1'102 fr. 75, dont il y aurait lieu de déduire la prime mensuelle d’assurance ménage et bâtiment de 17 fr.(203 fr. 95 / 12), ainsi que le montant des intérêts hypothécaires par 208 fr. 55 ([91'000 x 2.75 %] / 12). Partant, le revenu locatif net de B.V.________ serait de877 fr. 20 (1'102 fr. 75 - 17 fr. - 208 fr. 55).

b) B.V.________ est titulaire d’un compte personnel n° [...] auprès de [...] qui présentait, au 1er janvier 2012, un solde en sa faveur de 1'147 francs. Au 31 décembre 2014, le solde était de 10'850 francs, alors même qu’elle avait fait transférer de ce compte, d’une part, un montant de 20'000 fr. sur un compte épargne n° [...] ouvert à son nom auprès de la même banque, en date du 5 novembre 2013 et, d’autre part, un montant de 15'000 fr. sur son compte immobilier [...], ouvert auprès de la Banque [...], en date du 10 mars 2014. Son compte personnel présentait un solde positif de 8'669 fr. au 31 mai 2017.

Le compte épargne est passé d’un solde de 514 fr. au 1er janvier 2013 à 21'317 fr. au 31 décembre 2013. A compter du mois de novembre 2013, B.V.________ a fait virer la somme de 800 fr. par mois de son compte personnel à son compte épargne. Au 31 mai 2017, le compte épargne présentait un solde positif de3'876 francs.

Le compte immobilier de B.V.________ est passé de 2'510 fr. en date du 1er janvier 2013 à 19'394 fr. le 31 décembre 2014. Le 13 février 2017, alors que le compte avait atteint un solde de 25'949 francs, B.V.________ en a retiré la somme de 22'750 fr. pour la prêter à son nouveau compagnon J.________. Au 31 mai 2017, le compte présentait un solde positif de 2'697 francs.

L’intimée est également titulaire d’un compte épargne n° [...] auprès du [...], qui présentait un solde positif de 992 fr. au 31 mai 2017.

c) Le premier juge a considéré que le budget mensuel de B.V.________ se présentait comme suit, étant précisé que les frais de logement, de remboursement de carte de crédit et d’entretien de C.________ sont contestés en appel :

  • base mensuelle selon normes OPF (1'700.- / 2) fr. 850.00

  • frais de logement résiduels (509 fr. 65 x 2/3) fr. 339.75 - assurance maladie (base) fr. 323.85- assurance maladie (complémentaire) fr. 38.60

  • assurance-véhicule (1'688 fr. 50 / an) fr. 140.70

  • taxe véhicule (223 fr. / an) fr. 18.60

  • cotisation TCS (88 fr. / an) fr. 7.35

  • assurance ménage et RC privée (660 fr. 10 / an) fr. 50.00

  • téléphone portable fr. 151.25

  • impôts sur le revenu et la fortune (6'921 fr. 90 / an) fr. 576.85

  • remboursement carte de crédit fr. 326.00

  • part à l’entretien de C.________ fr. 38.15 - frais de recherche d’emploi fr. 150.00Total : fr. 3'011.10

Le budget qui précède appelle les commentaires suivants :

  • Depuis le 17 octobre 2016, B.V.________ vit avec son compagnon J.________ à l’ancien domicile conjugal. Ce dernier est de nationalité française et travaille en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée [...], dont le siège est à Maizières-la-Grande-Paroisse, dans le département de l’Aube (France). Cette activité lui permettrait de réaliser un revenu mensuel de 2'115 euros, auxquels s’ajouteraient 170 euros à titre de revenus de capitaux mobiliers. Jusqu’au 31 août 2017, date pour laquelle il a reçu son congé, J.________ était employé de la société [...] Sàrl, à Martigny, en qualité de technico-commercial, activité qui lui garantissait un salaire fixe de 2'000 fr. brut par mois, ainsi qu’une participation de 15 % au chiffre d’affaires sur les ventes. J.________ est divorcé et père de deux enfants. Il est en outre propriétaire d’un immeuble comportant trois appartements à Troyes, dans l’Aube. Ses charges s’élèvent à 3'960 fr. par mois, sans compter de montant de base mensuel.

  • Les frais accessoires de logement de B.V.________ sont composés de la prime d’assurance bâtiment de 70 fr. 50 (845 fr. 90 / an), des taxes communales de 52 fr. 10 (625 fr. 25 / an) des frais d’électricité et de gaz de 221 fr. 45 (442 fr. 90 /2 mois), de l’abonnement à Swisscom de 128 fr. et de la redevance à Billag de37 fr. 60 (451 fr. 10 / an), soit d’un montant total de 509 fr. 65. Le premier juge a retenu que le compagnon de B.V.________ disposait d’une capacité contributive lui permettant en tous les cas de s’acquitter de frais aussi primordiaux que ceux accessoires du logement qu’il occupait et qu’une part d’un tiers de ces frais devait être mise à sa charge. Les frais de logement résiduels de B.V.________ s’élèvent ainsi à 339 fr. 75 (509 fr. 65 x 2/3).

  • Au 9 juin 2017, B.V.________ devait s’acquitter de la somme de5'071 fr. 95 en faveur de l’ [...] du chef de l’utilisation de sa carte de crédit, avec des acomptes minimum de 326 fr. par mois.

  • Enfin, B.V.________ reçoit un montant de 950 fr. par mois du père de sa fille C.. Elle soutient que 800 fr. lui seraient versés à titre de contribution d’entretien et 150 fr. à titre d’argent de poche pour C.. Les coûts directs de cette dernière s’élèvent à 838 fr. 15, soit 600 fr. de montant de base, 97 fr. 85 de prime LAMal, 21 fr. de prime LCA, 67 fr. 55 de téléphone et 51 fr. 75 d’écolage. Le premier juge a ainsi ajouté 38 fr. 15 (800 fr. – 838 fr. 15) dans les charges de B.V.________.

a) Le premier juge a considéré que les coûts directs de l’enfant C.V.________ se présentaient comme suit, étant précisé que seuls les frais médicaux et les frais de prise en charge par des tiers sont contestés en appel :

  • base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 - participation au loyer ([92 fr. + 1'312 fr. 20] x 15 %) fr. 210.00- assurance maladie (base) fr. 97.85
  • assurance maladie (complémentaire) fr. 12.00
  • frais médicaux fr. 100.00- frais de prise en charge par des tiers fr. 250.00
  • frais de loisirs fr. 150.00

divers fr. 100.00Total : fr. 1'519.85

./. déduction des allocations familiales fr. - 275.00

Total des coûts directs fr. 1'244.85

b) Le premier juge a considéré que les coûts directs de l’enfant D.V.________ se présentaient comme suit, étant précisé que seuls les frais médicaux et les frais de prise en charge par des tiers sont contestés en appel :

  • base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 - participation au loyer ([92 fr. + 1'312 fr. 20] x 15 %) fr. 210.00- assurance maladie (base) fr. 35.95
  • assurance maladie (complémentaire) fr. 12.00
  • frais médicaux fr. 100.00- frais de prise en charge par des tiers fr. 250.00
  • frais de loisirs fr. 150.00

divers fr. 100.00Total : fr. 1'257.95

./. déduction des allocations familiales fr. - 275.00

Total des coûts directs fr. 982.95

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art.276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ;TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ;TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A 2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ;TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

2.2.2 En l'espèce, sont litigieuses en appel, d'une part, la question des contributions dues pour l'entretien des enfants, laquelle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office, et, d'autre part, celle de la contribution due pour l'entretien de l'appelante, qui est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats.

2.2.3 L’appelant A.V.________ conteste la recevabilité des conclusions prises par B.V.________ tendant à l’augmentation des contributions d’entretien dont il doit s’acquitter en faveur de ses enfants et de son épouse.

Dans le cadre de la procédure de première instance, B.V.________ s’était en effet contentée de conclure au rejet des conclusions prises par A.V.________ tendant à la réduction desdites contributions d’entretien. Or, dans son appel du 30 novembre 2017, elle conclut au versement de pensions plus élevées que celles qui avaient court avant l’ouverture de la requête d’A.V.________.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, les conclusions prises par B.V.________ relatives aux pensions des enfants sont recevables en appel compte tenu de l’application de la maxime d’office, le juge ordonnant les mesures nécessaires à l’égard de ceux-ci sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions. Cette question peut néanmoins rester ouverte compte tenu des considérants exposés ci-après.

2.3

2.3.1 L’appelante B.V.________ fait quant à elle valoir que son droit d’être entendu aurait été violé par le premier juge lorsque celui-ci a refusé de donner suite à sa requête tendant à la production, en mains d’A.V.________, de sa dernière déclaration d’impôts, de son dernier avis de taxation, ainsi que du détail des mouvements de tous les comptes dont il est titulaire pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017. Elle requiert que cette violation soit réparée par le Juge délégué de céans.

2.3.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_695/2012 du20 mars 2013 consid. 4.1.1).

2.3.3 En l’espèce, le dossier contient suffisamment d’éléments pour établir la situation financière d’A.V., et plus particulièrement sa capacité contributive. Les pièces dont la production est requise par B.V. n’apparaissent en outre pas déterminantes dans la mesure où, comme il le sera exposé ci-après, les revenus confortables de l’époux justifient l’application de la méthode des dépenses effectives. Or, le budget mensuel d’A.V.________ présente un solde amplement suffisant pour lui permettre de garantir le maintien du niveau de vie aussi bien des enfants que de l’épouse. Il n’y a pas conséquent pas lieu de donner suite à la réquisition de production de pièce formulée par l’appelante.

2.4 2.4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).

On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées).

La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, avec note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 437, n. 2410). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n'est cependant pas insoutenable d'appliquer strictement l'art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s'applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1).

2.4.2 En l'occurrence, l'appelante B.V.________ a produit en appel les certificats d'assurance maladie 2018 pour toute la famille, pièces recevables à la lumière des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et des principes rappelés ci-dessus.

L’appelante a également produit deux courriers, accompagnés chacun d’une pièce, après l’audience d’appel, afin d’informer la Juge déléguée de céans du fait que son compagnon avait déménagé dans une autre commune et qu’ils avaient ainsi mis un terme à leur vie commune. S’il s’agit effectivement d’un fait nouveau et de preuves nouvelles pouvant encore être invoqués, respectivement produits en appel aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, ils ne peuvent cependant l’être que jusqu’au début de la phase des délibérations, à savoir immédiatement après la clôture des débats principaux, soit, en l’occurrence à la levée de l’audience (ATF 143 III 42). En l’occurrence, produits respectivement les 19 et 30 janvier 2017, ils sont dès lors irrecevables. Quoi qu’il en soit, l’appelante ne s’en prévaut d’aucune manière et n’a modifié ni les conclusions prises au pied de son appel, ni celles prises au pied de sa réponse du 14 décembre 2017, de sorte qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur le sort de la cause.

La méthode 3.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (disposition applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A 547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3 ; sur le tout :TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ;TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3). Ainsi, une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI 24 avril 2014/207).

3.2 Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A 328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A 743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des preuves immédiatement disponibles(TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous forme d'un calcul concret et il appartient à la partie d'établir un budget et d'alléguer les différents postes qui le composent. On ne saurait dès lors déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1).

En cas d'application de la méthode selon les dépenses effectives, il n'est pas exclu de tenir compte de certains forfaits car, pour des postes de dépenses comme les besoins quotidiens, il est presque impossible d'établir après coup les chiffres. Est ainsi admissible la prise en compte d'un multiple du montant de base du droit des poursuites, la preuve d'un besoin supérieur ou inférieur dans le cas concret étant réservée (TF 5A_1020/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1).

3.3. En l’espèce, aucune des parties n’a contesté que la situation de la famille avait changé et donc qu’il se justifiait de revoir la contribution d’entretien fixée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, ni que la situation financière de la famille dans son ensemble était aisée, et commandait dès lors de procéder selon la méthode du maintien du train de vie antérieur, le cas échéant, en tenant compte de montants forfaitaires.

L'appelante conteste que la contribution d’entretien versée en sa faveur par A.V.________ lui permette de réaliser des économies. Elle relève que si elle a été en mesure de prêter 20'000 fr. à son concubin c’était grâce à un arriéré de pensions qui lui a été versé en une seule fois et à une donation de 10'000 fr. de la part de ses parents.

A la lecture de ses extraits de compte, il n’apparaît effectivement pas que l’appelante ait réalisé des économies et donc que la contribution d’entretien qui lui est versée aboutisse à un transfert de patrimoine. Au contraire, elle a accumulé un arriéré sur sa carte de crédit, ce qui tend plutôt à démontrer qu’elle peine à faire face à ses dépenses courantes. Le fait qu’elle ait été en mesure de prêter 20'000 fr. à son compagnon ne permet pas, à lui seul, de considérer que les contributions perçues aboutiraient à un transfert de patrimoine, ce d’autant plus que sur les 20'000 fr. prêtés, 10'000 fr. provenaient d’une donation.

En définitive, rien ne justifie de s’écarter de la méthode du train de vie appliquée par le premier juge. Au vu de la situation financière globale de la famille, il apparaît toutefois que les charges invoquées par l’appelante, que ce soit pour elle-même ou pour leurs enfants communs, sont particulièrement modestes et les budgets qui en découlent s’apparentent plus à ceux d’un minimum vital élargi qu’à ceux d’un train de vie. Afin que chacun des membres de la famille puisse bénéficier de manière équitable du niveau de vie confortable que leur situation permet de garantir, sans pour autant que cela ne crée de déséquilibre inverse, il y a lieu de majorer de 25% les charges retenues pour l’appelante et chacun des enfants.

Le budget d’A.V.________ 4.1 4.1.1 L’appelante requiert qu’un loyer hypothétique de 1'500 fr. soit imputé à A.V.________ dès lors que le montant de 2'100 fr. dont il s’acquitte serait largement supérieur au prix du marché pour un appartement de 3,5 pièces.

4.1.2

Même en cas de situations financières très favorables, il faut cependant s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l'on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009consid. 3.3 ; TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a). Il appartient par conséquent au juge d'apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables. La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ;TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2).

Dans le cadre d’un calcul selon la méthode du minimum vital élargi, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération, les charges de logement d'un conjoint pouvant ainsi ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire] ; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [concernant la contribution d'entretien après divorce]) ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 p. 527 et les références citées ;TF 5A_1029/2015 du 1- juin 2016 consid. 4.3.1). Toutefois, lorsque le débiteur savait qu'il devrait contribuer à l'entretien des siens dès son départ du domicile conjugal et au vu de la situation économique précaire du couple, de sorte qu'il n'était pas fondé à prendre à bail un appartement pour lui seul plus grand et plus onéreux que celui de sa famille, il est admissible de retenir un loyer hypothétique dès la séparation (Juge délégué CACI 23 mai 2017/207).

4.1.3 En l'espèce, l'appelant A.V.________ a pris à bail un appartement en PPE dont le loyer s'élève à 2'100 francs. La pièce relative au bail litigieux ne mentionne pas qu’il s’agirait d’un 3,5 pièces mais cela est admis par l'appelante. Or, le fait pour A.V.________ de disposer d’un appartement de 3,5 pièces doit être considéré comme indispensable pour lui permettre d’accueillir ses deux enfants durant les week-ends où il exerce son droit de visite. En outre, l'allégation selon laquelle ce montant ne correspondrait pas au prix du marché n'est étayée par aucune pièce. De surcroît, en vertu des principes exposés ci-dessus, on ne saurait imputer à A.V.________ un loyer hypothétique sans tenir compte du délai de résiliation de son bail. Enfin, même s'il fallait considérer qu’A.V.________ serait en mesure de réduire ses frais de logement, cela n’aurait aucune conséquence sur l'issue du litige puisque le budget mensuel de l’appelant présente un solde suffisant pour lui permettre d’assumer non seulement l’entretien convenable de ses enfants, contribution de prise en charge comprise, mais également le maintien du train de vie de son conjoint (cf. infra consid. 8.2).

Le moyen est mal fondé.

4.2 Le premier juge a retenu, et ce n’est pas contesté par les parties, que les intérêts hypothécaires de l’immeuble de Vétroz, à savoir le domicile conjugal, étaient entièrement assumés par l’appelant. La jouissance dudit immeuble étant cependant attribuée à l’appelante, l’ensemble des frais qui le concernent, y compris les intérêts hypothécaires, doivent, dans un premier temps, être intégrés au budget mensuel de l’appelante, respectivement des enfants pour la part les concernant. Afin de tenir compte du fait que ces frais sont en réalité versés directement par l’appelant à la banque, respectivement à l’Etat, ils seront déduits, dans un deuxième temps, des contributions d’entretien mises à sa charge.

4.3 Compte tenu de ce qui a été exposé et des montants retenus par le premier juge qui n’ont pas été discutés ci-dessus, les charges de l’appelant se présentent comme suit :

  • base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'200.00

  • supplément droit de visite fr. 150.00

  • frais de logement fr. 2'100.00

  • assurance-maladie fr. 290.25

  • assurance-maladie complémentaire fr. 15.80

  • leasing fr. 452.85

  • assurance véhicule fr. 112.85

  • femme de ménage fr. 200.00

  • impôts sur le revenu et la fortune fr. 3'297.90

Total fr. 7'819.65

Le budget de [...] 5.1 5.1.1 L’appelant A.V.________ soutient que B.V.________ réalise en réalité des revenus locatifs plus élevés que ceux qu’elle a allégués et qui ont été retenus par le premier juge. Il relève qu’elle n’a pas apporté la preuve du montant auquel son appartement était loué et considère que les acomptes qu’elle perçoit de la gérance par 1'102 fr. 75 par mois ne prouvent pas que le loyer serait de 1'200 fr. et les frais de gérance de 92 fr. 75, ce d’autant plus que B.V.________ avait elle-même allégué, dans son écriture du 12 juin 2017, percevoir à ce titre des revenus de 1'408 fr. 85 par mois, montant correspondant par ailleurs au montant annuel de 16'906 fr. figurant sur son avis de taxation fiscale. Il estime ainsi que le loyer perçu par B.V.________ est en réalité 200 fr. plus élevé que le montant retenu par le premier juge.

5.1.2 En l’espèce, les explications fournies par B.V.________ sont convaincantes et compatibles avec les pièces figurant au dossier. En effet, il ressort des relevés de son compte privé que la gérance en charge de la gestion de son appartement lui verse tous les mois un montant de 1'102 fr. 75 et le fait qu’il ne s’agirait, comme le soutient l’appelant sans pour autant l’expliquer, que d’un acompte et non du montant qui lui serait effectivement dû paraît improbable et n’est étayé par aucun autre élément. En revanche, B.V.________ a pour sa part rendu suffisamment vraisemblable que cette somme correspond à un loyer de 1'200 fr. dont sont déduits des frais de gérance par 92 fr. 25. Dès lors que ce sont les revenus nets qui sont déterminant pour le calcul de la capacité contributive de chacune des parties, c’est bien un montant de 877 fr. 20 (1'102 fr. 75 - 17 fr. - 208 fr. 55) qui doit être retenu à ce titre pour déterminer la capacité contributive de B.V.________.

Le moyen est mal fondé. 5.2

5.2.1 B.V.________ conteste quant à elle qu’il soit retenu qu'elle bénéficie, économiquement, de son concubinage avec J.________ vu l'absence de revenu de ce dernier.

Au contraire, l'appelant A.V.________ invoque que, s'il est admissible de prévoir que le concubin participe aux frais de logement à raison d'un tiers, il n'y a pas de raison pour qu'il ne participe qu’aux charges accessoires (taxes communales, ECA, gaz, Billag, etc) et non au règlement des intérêts hypothécaires, qui sont en réalité uniquement assumés par l’appelant. Les intérêts hypothécaires représentent 1'312 fr. 20 et le tiers de cette charge, soit 437 fr. 40 devrait donc, selon l’appelant, être imputé à J.________ et donc, aux revenus de B.V.________.

5.2.2 Lorsque l'époux créancier est en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) - l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et les références, JdT 2012 II 479). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle. Les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3).

5.2.3 En l'espèce, les intérêts hypothécaires de l’immeuble dans lequel B.V.________ vit avec J.________ font effectivement partie des charges courantes du logement auquel le concubin peut être tenu de participer. En l’occurrence, il apparaît toutefois que les revenus d’J.________ ne suffisent pas, une fois le montant de base du minimum vital pris en compte, à couvrir ses charges essentielles. Force est ainsi de constater que sa situation financière ne lui permet concrètement pas d’assumer une quelconque participation, que ce soit aux frais de logement ou aux autres frais du ménage de B.V.. Les relevés bancaires de l’appelante ne révèlent d’ailleurs pas d’indice contraire et le fait que l’appelante ait dû lui prêter la somme de 20'000 fr. tend effectivement à démontrer qu’J. peine à faire face à ses charges. Les principes exposés ci-dessus excluent dès lors non seulement que l’on puisse imputer au concubin une quelconque participation aux frais de logement ou aux charges courantes du ménage, mais également que l’on tienne compte du concubinage de l’appelante dans le montant de base de son minimum vital. Celui-ci s’élève par conséquent à 1'350 francs.

Le moyen d’A.V.________ est dès lors mal fondé sur ce point. Celui de B.V.________ est fondé.

5.3

L’appelante B.V.________ a produit en appel des pièces attestant du montant des primes d’assurance maladie 2018 pour elle-même et les enfants. Bien qu’elles soient effectivement recevables en appel (cf. consid. 2.4.2 supra), force est toutefois de constater que l’appelante n’a soulevé aucun moyen en lien avec ces pièces et n’a pas modifié les conclusions prises au pied de ses écritures. En outre, la différence par rapport aux primes 2017 n’est pas substantielle et n’aurait pas une incidence suffisante sur le montant des contributions d’entretiens qui lui sont octroyées à elle-même et aux enfants pour justifier de les modifier à compter du1er janvier 2018. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces nouvelles productions.

5.4 A.V.________ plaide ensuite qu’il n’y aurait pas lieu d’admettre, dans les charges de son épouse, le remboursement de 326 fr. par mois effectué par cette dernière relatif à la dette liée à sa carte de crédit, puisqu’il s’agirait d’une dette propre et qu’elle disposerait d’avoirs bancaires suffisants pour y faire face.

En l’espèce, les contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant sont calculées, au vu de la situation financière confortable de la famille, sur la base de leurs dépenses effectives. Or, comme déjà exposé ci-dessus, cette méthode suppose de tenir compte des charges effectives des parties, à moins qu’elles ne soient incompatibles avec la notion de train de vie et ne puissent être imposées au débirentier (cf. supra consid. 3.2, 3.3 et 4.1.2). En l’occurrence, l’appelante a démontré qu’elle s’acquittait effectivement des remboursements de dette de carte de crédit, lesquels étaient nécessaires. Puisqu’ils n’apparaissent pas déraisonnables au regard de l’ensemble des circonstances, ces frais doivent effectivement être comptabilisés dans les charges de B.V.________.

Le moyen est mal fondé sur ce point.

5.5 Pour l’appelant, A.V., les besoins mensuels de C., fille aînée de B.V., se chiffrent à 838 fr. 15, montant retenu par le premier juge, sur la base des déclarations de B.V.. Or, il invoque que cette dernière perçoit en réalité un montant de 950 fr. tous les mois par le père de C.________, pour l’entretien de cette dernière, de sorte qu’elle ne subit aucun déficit pour la prise en charge de sa fille.

En l’espèce, B.V.________ admet recevoir un montant de 950 fr. pour l’entretien de sa fille C.. Aucun élément au dossier ne permet de considérer, comme elle le prétend, que seuls 800 fr. lui seraient versés à titre de contribution d’entretien à proprement parler, alors que le solde de 150 fr. serait en réalité de l’argent de poche pour C.. Au contraire, le jugement rendu par le Tribunal cantonal du Valais le 10 juillet 2013 faisait déjà état d’une contribution d’entretien versée par le père de C.________ d’un montant de 800 fr. alors que cette dernière était âgée de 13 ans. Il apparaît vraisemblable que depuis lors, la pension de C., désormais âgée de 16 ans, ait subi une augmentation, comme c’est le cas usuellement, notamment par l’application de paliers. En outre, il apparaît peu cohérent que le père de C. s’acquitte d’un montant de 150 fr. à titre d’argent de poche, alors que les coûts directs de l’enfant ne seraient pas couverts, ce d’autant plus dans le présent contexte, où le partent gardien n’exerce aucune activité lucrative. Enfin, le fait que B.V.________ verse chaque mois la somme de 150 fr. sur le compte de C.________ ne signifie pas nécessairement qu’il s’agisse d’argent de poche à proprement parler et non d’un montant mis à sa disposition pour qu’elle subvienne elle-même à ses frais de repas à l’extérieur, d’habillement, etc. qui sont compris dans son entretien. En définitive, il y a dès lors lieu de considérer que les 950 fr. versés mensuellement par le père de C.________ couvrent les coûts directs de celle-ci.

Le moyen est fondé.

5.6 Compte tenu de ce qui a été exposé, des montants retenus par le premier juge qui n'ont pas été discutés ci-dessus et du consid. 7.4 infra, les charges de l'appelante B.V.________ doivent être définies comme suit :

  • base mensuelle selon normes OPF fr. 1’350.00

  • frais de logement accessoires fr. 509.65

  • impôt foncier (immeuble de Vétroz) fr. 92.00

  • intérêts hypothécaires (immeuble de Vétroz) fr. 1'312.20

  • ./. déduction de la part des enfants (287 fr. 10 x 2) fr. - 574.20- assurance maladie (base) fr. 323.85- assurance maladie (complémentaire) fr. 38.60

  • assurance véhicule fr. 140.70

  • taxe véhicule fr. 18.60

  • cotisation TCS fr. 7.35

  • assurance ménage et RC privée fr. 50.00

  • téléphone portable fr. 151.25

  • impôts fr. 576.85

  • remboursement carte de crédit fr. 326.00

frais de recherche d’emploi fr. 150.-

Total fr. 4'472.85 avec majoration de 25% fr. 5'591.05

Les charges mensuelles essentielles s’élèvent quant à elles à un montant de 3’163 fr. 50 (1’350 fr. + 509 fr. 65 + 92 fr. + 1'312 fr. 20 - 574 fr. 20 + 323 fr. 85 + 150 fr.).

Le budget des enfants

6.1

6.1.1 L’appelante B.V.________ considère que le premier juge aurait dû tenir compte, pour établir l’entretien convenable des enfants, des montants figurant dans les tabelles zurichoises, à tout le moins s’agissant de certains postes.

6.1.2 Lorsque les conditions financières sont bonnes, l'entretien de l'enfant et ses besoins sont calculés de façon concrète en se basant sur le niveau de vie déterminant du débiteur de l'entretien. Le calcul du « niveau de vie effectif »(ATF 116 II 110 consid. 3b), respectivement la détermination concrète des besoins de l'enfant, implique assurément une certaine forfaitisation, de sorte qu'il est indispensable et au demeurant licite de se référer à des chiffres préétablis (comme les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse et de l’orientation professionnelle du canton de Zurich [Tabelles zurichoises]), pour autant que l'on procède aux ajustements nécessaires. Les contributions mentionnées dans de telles tables constituent seulement une aide pour la fixation des contributions d'entretien et ont un caractère indicatif (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 et les références citées ;TF 5A_40/2016 du 16 août 2016 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_621/2013 du20 novembre 2014 consid. 4.2.1, non publié in ATF 141 III 53 ; TF 5A_773/2009 du 10 février 2010 consid. 3.3.2, non publié in ATF 136 III 209). Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supérieurs peuvent donner lieu à un ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate(TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.2.3 ; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2).

6.1.3 En l’espèce, les budgets des enfants ont pu être établis sur la base des coûts effectifs les concernant s’agissant notamment de leur participation aux frais de logement du parent gardien, de leur prime d’assurance maladie, de leurs frais médicaux, de leurs loisirs, etc. Les autres frais courants, non allégués, tels que les frais de nourriture, d’habillement, d’entretien, de soins corporels, l’entretien du logement, l’électricité, etc. ont en outre été pris en compte par l’intégration du montant de base forfaitaire de droit des poursuites. Ainsi, la méthode appliquée par le premier juge permet d’aboutir à un montant reflétant relativement précisément les coûts effectifs que représentent ces enfants, alors que l’application des tabelles zurichoises nécessiterait des ajustements et aboutirait à un résultat abstrait ne tenant pas compte des spécificités du cas d’espèce. La méthode des coûts effectifs appliquée en première instance n’est dès lors pas critiquable. En revanche, comme déjà mentionné ci-dessus, compte tenu de l’aisance financière de la famille et du fait que les montants ainsi obtenus sont particulièrement modestes dans ce contexte, il se justifie, comme le préconise le Tribunal fédéral, de les majorer de 25%.

6.2 L'appelant A.V.________ estime quant à lui qu'il n'y a pas de raison de tenir compte, dans les budgets des enfants, des frais de garde tels que retenus par le premier juge à hauteur de 500 fr. par mois. Il soutient en effet que ces frais n’ont pas été établis et que B.V., qui s’en prévalait en première instance, n’avait pas démontré à quelle fréquence et à qui elle confiait ses enfants. Il a en outre relevé qu’elle ne travaillait pas et vivait avec sa fille aînée de 16 ans et un compagnon qui ne travaillait pas non plus, de sorte qu’il contestait le principe même de ces frais. B.V. a pour sa part admis en audience ne pas avoir de frais de garde pour les enfants.

Le moyen, en tant qu'il a été admis par la partie adverse, est dès lors bien fondé.

6.3 Dans un autre moyen, l'appelant soulève qu'il n'est pas non plus rendu vraisemblable que les enfants seraient suivis par un psychologue. Il admet qu’il y a eu un suivi ponctuel qui a coûté 600 fr. sur dix mois, mais conteste en revanche qu’il ait encore lieu.

L'appelante n'établit pas clairement devoir assumer des frais à concurrence de 100 fr. par mois et par enfant. Cependant, il ressort du dossier qu’C.V.________ est suivi par une psychologue, dont les prestations ne sont pas remboursées par l’assurance. En outre, les problèmes rencontrés par les enfants, qui ne sont du reste pas contestés par A.V., ont donné lieu à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique dans le cadre de la procédure de divorce. Les frais médicaux allégués sont donc rendus suffisamment vraisemblables mais doivent être comptabilisés entièrement chez C.V..

6.4

6.4.1 L'appelant A.V.________ conteste la manière dont le premier juge a calculé la prise en charge des enfants et soutient que son minimum vital strict ayant servi à déterminer le montant des contributions de prise en charge des enfants aurait dû tenir compte non seulement de ses charges essentielles, mais également de ses revenus.

6.4.2 L’art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. Il y a ainsi lieu de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les références citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 6/2016, pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.3 ; CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.3).

6.4.3 En l’espèce, le raisonnement de l’appelant à cet égard est correct. Seul le déficit, soit la différence entre les revenus et les charges supérieures, de l’appelante doit être pris en considération à titre de contribution de prise en charge dans les budgets respectifs des enfants et non l’entier des charges essentielles.

Ainsi, c’est un montant de 2’286 fr. 30 (877 fr. 20 – 3'163 fr. 50), correspondant au minimum vital strict de B.V.________ qu’il y a lieu d’intégrer à raison d’une demie chacun à titre de contribution de prise en charge dans les budgets respectifs d’C.V.________ et de D.V.________.

Le moyen est fondé.

6.5 La part des enfants aux coûts du logement du parent gardien doit être comptabilisée dans les besoins de ces derniers et déduite des coûts de substance du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002consid. 3.2). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d’une participation au loyer à hauteur de 30 % pour deux enfants, soit 15 % par enfant, était justifiée (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4). Dans une autre cause, le Tribunal fédéral a admis une participation aux frais de logement du parent gardien de 45 % pour trois enfants (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2).

En l’occurrence, il y a ainsi lieu d’intégrer au budget de chacun des enfants communs des parties, le montant correspondant aux 15% des frais de logement de B.V.________, à savoir la somme de 287 fr. 10 ([509 fr. 65 + 92 +1'312 fr. 20] x 15%) par enfant.

6.6 Compte tenu de ce qui a été exposé et des frais retenus par le premier juge qui n'ont pas été discutés ci-dessus, l’entretien convenable de l'enfant C.V.________, doit être arrêté comme suit :

  • base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 - participation aux frais de logement fr. 287.10
  • assurance maladie (base) fr. 97.85
  • assurance maladie (complémentaire) fr. 12.00
  • frais médicaux fr. 200.00- frais de loisirs fr. 150.00
  • divers fr. 100.00Total : fr. 1'446.95

avec majoration de 25% fr. 1'808.70

./. déduction des allocations familiales fr. - 275.00

Total des coûts directs fr. 1'533.70

Contribution de prise en charge (1/2 de 2'286 fr. 30) fr. 1'143.15

Total entretien convenable fr. 2'676.85

6.7 Les coûts directs de l'enfant D.V.________, sous déduction des allocations familiales, constituant son entretien convenable, se présentent ainsi :

  • base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 - participation aux frais de logement fr. 287.10
  • assurance maladie (base) fr. 35.95
  • assurance maladie (complémentaire) fr. 12.00
  • frais de loisirs fr. 150.00

divers fr. 100.00Total : fr. 985.05

avec majoration de 25% fr. 1'231.30

./. déduction des allocations familiales fr. - 275.00

Total des coûts directs fr. 956.30

Contribution de prise en charge (1/2 de 2'286 fr. 30) fr. 1'143.15

Total entretien convenable fr. 2'099.45

Il résulte de ce qui précède, qu’A.V.________ réalise des revenus mensuels nets de 20'886 fr. 25 et assume des charges d’un montant total de7'819 fr. 65, de sorte qu’il bénéficie d’un montant disponible de 13'066 fr. 60.

L’entretien convenable d’C.V.________ s’élève à 2'676 fr. 85 et celui de D.V.________ à 2'099 fr. 45, après déduction des allocations familiales, contribution de prise en charge incluse.

Quant au budget de B.V.________, compte tenu de ses revenus de877 fr. 20 et ses charges majorées de 5'591 fr. 05, dont il y a lieu de déduire celles d’ores et déjà intégrées aux budgets des enfants à titre de contribution de prise en charge par 3'163 fr. 50, il présente un déficit de 1'550 fr. 35.

Ce sont donc des contributions d’entretien de 2'676 fr. 85 pour C.V., de 2'099 fr. 45 pour D.V. et de 1'550 fr. 35 pour B.V.________ qui devraient être mises à la charge de l’appelant. Toutefois, comme déjà mentionné, l’appelant s’acquitte directement auprès de la banque des intérêts hypothécaires relatifs à l’immeuble conjugal dont il est unique propriétaire, ainsi que de l’impôt foncier concernant cet immeuble, raison pour laquelle il y a lieu de retrancher ces frais, d’un montant total de 1'404 fr. 20 (1'312 fr. 90 + 92 fr.), des sommes qui précèdent, à raison de 210 fr. 65 (1'404 fr. 20 x 15%) pour chacun des enfants et de 982 fr. 90 (1'404 fr. 20 x 70%) pour l’appelante.

En définitive, A.V.________ contribuera donc à l’entretien des siens par le versement d’un montant arrondi à 2’470 fr. (2'676 fr. 85 - 210 fr. 65) pour C.V., de 1’890 fr. (2'099 fr. 45 - 210 fr. 65) pour D.V., allocations familiales non comprises et dues en sus, et de 570 fr. (1'550 fr. 35 - 982 fr. 90) pour B.V.________. Il continuera, en outre, à s’acquitter directement des intérêts hypothécaires et de l’impôt foncier précités.

8.1 L’appelant conteste enfin que la modification des contributions d’entretien intervienne a compter du 1er novembre 2017 et soutient qu’elles auraient dû prendre effet dès le 1er juillet 2017, soit au début du mois le plus proche du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 10 juillet 2017.

8.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (ATF 129 III 60 consid. 3 ; ATF 115 II 201 consid. 2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ;TF 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ;TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1, publié in RSPC 2012 p. 219 ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2010 consid. 4.1, publié RMA 2011 p. 300). N'est pas non plus arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.7 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6).

8.3 En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles a été déposée le10 juillet 2017. Aucun élément ne justifiant de s’écarter des principes exposés ci-dessus, il y a effectivement lieu de fixer le dies a quo des nouvelles contributions d’entretien au 1er juillet 2017.

Le moyen est fondé.

9.1 En définitive, les appels respectifs d’A.V.________ et B.V.________ doivent être très partiellement admis. Par conséquent l’ordonnance entreprise doit être partiellement réformée en ses chiffres I à IV et confirmée pour le surplus.

9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), y compris les frais relatifs à la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC par analogie), doivent, en équité et au vu des conclusions respectives, être répartis par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’appelant versera ainsi à l’appelante la somme de 100 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par cette dernière (art.111 al. 2 CPC).

9.3 Quant aux dépens, ils doivent être compensés.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel d’A.V.________ est très partiellement admis.

II. L’appel de B.V.________ est très partiellement admis.

III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif :

I. astreint A.V.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.V., né le [...] 2007, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à B.V., allocations familiales en plus, de 2'470 fr. (deux mille quatre cent septante-francs), dès le 1er juillet 2017 ;

II. astreint A.V.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D.V., née le [...] 2010, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à B.V., allocations familiales en plus, d’une pension mensuelle de 1’890 fr. (mille huit cent nonante francs), dès le 1er juillet 2017 ;

III. constate que les montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable des enfants sont de 2'676 fr. 85 par mois pour C.V.________ et de 2'099 fr. 45 par mois pour D.V.________, après déduction des allocations familiales, étant précisé qu’il est entièrement couvert par les prestations fournies par les parents ;

IV. astreint A.V.________ à contribuer à l’entretien de son épouse B.V.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de570 fr. (cinq cent septante francs), dès le 1er juillet 2017 ;

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cent francs), sont mis par 700 fr. (sept cents francs) à la charge de l’appelant A.V.________ et par 700 fr. (sept cents francs) à la charge de l’appelante B.V.________.

V. L’appelant A.V.________ doit verser à l’appelante B.V.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Joël Crettaz (pour A.V.), ‑ Me Olivier Couchepin (pour B.V.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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