Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 169
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS17.010992-171330 111

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 février 2018


Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Pache


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par D., à Blonay, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à Sao Paulo (Brésil), la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 20 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a rappelé la convention partielle signée par les parties et ratifiée à l’audience du 10 avril 2017 pour valoir partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante (I) : « I. Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation est intervenue le 11 août 2015.

II. La garde d'U., née le [...] 2000, et d'E., née le[...] 2002, est confiée à leur père D.________.

III. B.________ jouira d'un libre et large droit de visite fixé d'entente avec D.________.

À défaut d'entente préférable, elle pourra avoir ses enfants U., née le [...] 2000, et E., née le [...] 2002, auprès d'elle la moitié des vacances scolaires, étant précisé que chaque parent supportera la moitié des frais de déplacement des enfants si ceux-ci vont au Brésil.

IV. D.________ produira en mains de B.________ l'extrait du compte ouvert auprès de la filiale indonésienne d'[...], [...], pour la période de l'ouverture du compte jusqu'au 10 avril 2017, dans un délai de trente jours.

V. D.________ versera une provisio ad litem supplémentaire de 2'000 fr (deux mille francs) en mains de Me Laurent Pfeiffer, valeur au 21 avril 2017, selon les mêmes modalités que prévues dans les conventions d'août 2016 et de l'avenant des 30 mars et 4 avril 2017. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, chaque partie renonce à des dépens de première instance.

VI. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. »

Le Président a ensuite admis la requête déposée le 14 mars 2017 par B.________ (II), a arrêté le montant mensuel nécessaire au financement de l'entretien convenable de l’enfant U.________ à 1’793 fr. 85 et le montant mensuel nécessaire au financement de l'entretien convenable de l’enfant E.________ à 1'782 fr. 85 et a dit que ces frais seraient, sous réserve d’éventuelles allocations familiales, entièrement supportés par le père, D.________ (III), a condamné D.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le régulier versement, dès le 1er mars 2017, d’une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________, de 4'700 fr. (IV), a ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale la convention du 14 mars 2017 (recte : 19 août 2016), dont la teneur est la suivante (V) :

« En avance sur les droits de Mme B.________ dans la liquidation de la communauté, M. D.________ s'engage à verser à son épouse les frais nécessaires en vue d'assurer la défense de ses intérêts en vue du divorce.

La défense des intérêts de Mme B.________ englobe les frais de son avocat dans le cadre de l'établissement d'une convention sur les effets accessoires du divorce ainsi que les frais judiciaires, comprenant les honoraires de son avocat, en cas de procès, quel que soit le for et le droit applicable.

La provision initiale convenue entre les parties est de CHF 3'870.- TTC.

M. D.________ s'engage à verser le montant susmentionné sur le compte IBAN [...] G de Me Laurent Pfeiffer, rue du Quai 1, case postale 1458, 1820 Montreux, dans un délai de 10 jours à compter de la signature de la présente convention par les deux parties.

Sur demande de Mme B., M. D. s'engage à verser à son conseil tout montant en vue d'assurer la défense de ses intérêts et ce jusqu'à la somme de CHF 6'000.

Passé ce montant, les parties conviendront d'un avenant à la présente convention.

Pour tous différends ou litiges qui résulteraient du présent contrat, les parties déclarent accepter expressément la compétence exclusive du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. »

Enfin, le Président a rendu la décision sans frais (VI), a dit que D.________ devait à B.________ la somme de 12'000 fr. à titre de dépens, dont à déduire les « provisions ad litem » qu’il aurait réglées à la requérante en exécution des conventions ratifiées sous chiffres I et V de la décision (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré la présente décision immédiatement exécutoire (IX).

En droit, le premier juge a considéré, au stade de l’examen de l’éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’épouse, que si la requérante résidait actuellement au Brésil, elle projetait sérieusement de revenir s'établir en Suisse. Ainsi, ses projets ne devaient pas être contrecarrés par la fixation d'une contribution moindre, laquelle empêcherait son retour ou son séjour en Suisse, de sorte qu’il fallait prendre en considération, pour fixer les contributions dues à celle-ci, les charges prévisibles que celle-ci aurait à supporter dès son retour en Suisse, supposé prochain, qui s’élevaient au total à 4'700 fr. par mois. S’agissant du salaire de l’intimé, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de tenir compte d’une moyenne calculée sur les années où celui-ci avait travaillé et perçu des revenus en Suisse, à savoir les années 2012 à 2014. Il a relevé que les salaires de janvier et février 2017, dont le montant net moyen était de 34'629 fr. 55, démontraient que la situation professionnelle et financière de l’intéressé s'était améliorée mais qu’il convenait de ne pas les prendre en compte, dès lors qu’ils étaient postérieurs à la séparation des époux. Ainsi, les revenus moyens du requérant sur les années 2012 à 2014 s'élevaient à 21'165 fr. 45 par mois. Ses charges mensuelles incompressibles étant arrêtées à 16’438 fr. 15, le solde disponible de l'intimé était de 4’727 fr. 30 et ne suffisait pas à subvenir aux besoins de l'épouse, de sorte que la pension mensuelle en faveur de la requérante devait être limitée à 4’700 francs. Enfin, le premier juge a réparti les dépens en équité, estimant qu’il fallait allouer 12'000 fr. à ce titre à la requérante, somme de laquelle les provisio ad litem que l’intimé aurait réglées en exécution des conventions des 14 mars 2017 et 10 avril 2017 devaient être déduites.

B. a) Par acte du 31 juillet 2017, D.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la contribution mensuelle à l’entretien de son épouse soit fixée à 2'200 fr. dès le 1er mars 2017, que la demande de ratification de la convention d’août 2016 soit rejetée et que les dépens en faveur de l’intimée soient réduits à 1'500 francs. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la contribution mensuelle à l’entretien de son épouse soit fixée à 2'200 fr. dès le 1er mars 2017, ce montant étant augmenté à 4'000 fr. dès le 1er du mois suivant l’établissement de l’intéressée en Suisse, à charge pour celle-ci d’en informer son époux dix jours avant ladite date, que la demande de ratification de la convention d’août 2016 soit rejetée et que les dépens en faveur de l’intimée soient réduits à 1'500 francs. L’appelant a en outre requis la restitution de l’effet suspensif à l’appel, à tout le moins partiellement en tant qu’il portait sur le versement dès le 1er mars 2017 d’une contribution d’entretien mensuelle de 4'700 fr. en faveur de l’intimée, et a produit un onglet de pièces sous bordereau.

b) Selon le dispositif de l’ordonnance du 2 août 2017, la Juge déléguée de céans a admis la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais et dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Cependant, il ressort des considérants de dite ordonnance que la requête d’effet suspensif devait être rejetée.

Le 3 août 2017, B.________ a requis la rectification de l’ordonnance d’effet suspensif précitée, relevant que le dispositif était en contradiction manifeste avec la motivation. D.________ s’en est remis à justice sur la rectification requise.

Par prononcé du 14 août 2017, la Juge déléguée de céans a rectifié le chiffre I de l’ordonnance du 2 août 2017 en ce sens que la requête d’effet suspensif était rejetée.

c) Par réponse du 19 septembre 2017, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais.

d) Par déterminations spontanées du 25 septembre 2017, l’appelant a confirmé les conclusions prises au pied de son appel.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

B.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1974, de nationalité suisse et brésilienne, et D.________ (ci-après : l'intimé), né le [...] 1968, de nationalité suisse et britannique, se sont mariés le [...] 2000 à Corseaux.

Deux enfants sont issues de leur union :

  • U.________, née le [...] 2000,

  • E.________, née le [...] 2002.

Les époux ont mené un train de vie luxueux durant la vie commune, alliant voyages et divers séjours à l'étranger, grâce aux revenus réalisés par l'intimé, lesquels s’élevaient moyenne à 250'000 fr. par an, comme en attestent les différentes déclarations d'impôts du couple.

Des difficultés conjugales ont amené les parties à se séparer en août 2015. Depuis lors, la requérante vit au Brésil et l'intimé est resté en Suisse avec les deux filles du couple.

a) Le 14 mars 2017, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle elle a notamment pris les conclusions suivantes, sous suite de frais : "IV. D.________ est astreint à verser à son épouse B.________, d'avance le premier de chaque mois et dès le 1er mars 2017, une contribution d'entretien provisoirement chiffré à CHF 6'000.- (85 CPC).

[…]

VII. Est ratifié l'accord des parties sur la provisio ad litem, dont la teneur est la suivante :

"En avance sur les droits de Mme B.________ dans la liquidation de la communauté, M. D.________ s'engage à verser à son épouse les frais nécessaires en vue d'assurer la défense de ses intérêts en vue du divorce. La défense des intérêts de Mme B.________ englobe les frais de son avocat dans le cadre de l'établissement d'une convention sur les effets accessoires du divorce ainsi que les frais judiciaires, comprenant les honoraires de son avocat, en cas de procès, quel que soit le for et le droit applicable.

La provision initiale convenue entre les parties est de CHF 3'780.- TTC. M. D.________ s'engage à verser le montant susmentionné sur le compte IBAN [...] de Me Laurent Pfeiffer, [...], dans un délai de 10 jours à compter de la signature de la présente convention par les deux parties. Sur demande de Mme B., M. D. s'engage à verser à son conseil tout montant en vue d'assurer la défense de ses intérêts et ce jusqu'à la somme de CHF 6'000. Passé ce montant, les parties conviendront d'un avenant à la présente convention. Pour tous différends ou litiges qui résulteraient du présent contrat, les parties déclarent accepter expressément la compétence exclusive du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois."

VIII. D.________ doit prompt et immédiat paiement à B.________ de la somme de CHF 6'000.- à titre de provisio ad litem complémentaire. »

b) Dans sa détermination du 5 avril 2017, l’intimé s'est remis à justice s’agissant du sort de la conclusion VII et a notamment conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions IV et VIII de la requête.

Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l'audience du 10 avril 2017. A cette occasion, la conciliation, tentée, a partiellement abouti. Les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d'attribuer la garde des enfants U.________ et E.________ à l'intimé (II), d'établir un large et libre droit de visite en faveur de la requérante, de sorte qu'à défaut d'entente, celle-ci pourrait avoir les enfants auprès d’elle la moitié des vacances scolaires, les parties assumant les coûts de voyage si leurs filles devaient se rendre au Brésil (III). Les époux ont également prévu qu'D.________ produirait en mains de la requérante, dans les trente jours, l'extrait du compte ouvert auprès de la filiale indonésienne [...] pour la période de l'ouverture du compte jusqu'au 10 avril 2017 (IV) et qu'il verserait une provisio ad litem supplémentaire de 2'000 fr. en mains du conseil de son épouse, valeur au 21 avril 2017, selon les mêmes modalités que celles prévues dans les conventions d'août 2016 et dans l'avenant des 30 mars et 4 avril 2017 (V). La convention précitée a été ratifiée séance tenante par le Président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale.

a)

aa) La requérante a effectué une formation en pharmacie auprès d'une école privée au Brésil. Or, depuis son mariage avec l'intimé, elle s'est consacrée uniquement à sa famille, de sorte qu'elle n'a en définitive jamais exercé d'activité lucrative et ne perçoit dès lors aucun revenu propre.

ab) Il ressort des déclarations de la requérante à l’audience du 10 avril 2017 qu’en août 2015, victime d'une dépression, elle est rentrée au Brésil retrouver sa famille. Elle y vit depuis lors avec sa mère et un de ses frères. Lors de son audition de partie, la requérante a en outre détaillé sa situation financière et les charges encourues au Brésil.

Ses charges incompressibles au Brésil se définissent comme il suit :

  • base mensuelle, dont à déduire 20 % 1'000 fr.

  • loyer + frais médicaux et d’assurance de sa mère 320 fr.

  • frais liés au véhicule 288 fr.

  • frais médicaux 320 fr.

  • frais de médicaments 143 fr.

  • frais de coiffeur et de manucure 300 fr.

  • loyer pour une maison 640 fr.

Total 3'011 fr.

ac) Les charges prévisibles de l’intimée dès son retour, supposé prochain, en Suisse, peuvent être arrêtées comme il suit :

  • base mensuelle 1'200 fr.

  • frais de droit de visite 300 fr.

  • loyer 2'000 fr.

  • prime d’assurance-maladie 400 fr.

  • cours de remise à niveau et/ou

frais de recherche d’emploi 300 fr.

  • impôts courants 500 fr.

Total 4'700 fr.

b)

ba) L'intimé travaille auprès de l’entreprise [...] depuis de nombreuses années.

Sur la base des documents produits, il appert que pour les années 2010 et 2011, D.________ a travaillé au siège de [...] en Egypte et a perçu, à ce titre, un salaire mensuel de base à hauteur de 13'385 fr., payé treize fois l'an, auquel s'ajoutaient encore des prestations non-périodiques (bonus et indemnités). Pour les années 2012 à 2013, le revenu annuel net de l'intimé, qui était revenu travailler en Suisse, s'est élevé respectivement à 208'599 fr. 45 et 283'487 fr. 60. Du mois de janvier 2014 au mois d'août de la même année, l'intimé a perçu un salaire mensuel net moyen de 22'489 fr. 20. En outre, durant les deux années 2013 et 2014, l'intéressé a touché des bonus à hauteur de 45'818 fr., respectivement 40'711 fr., soit un montant mensuel de 3'605 fr. 40.

Du mois de novembre 2014 au mois de novembre 2016, l'intimé a travaillé en Indonésie et a reçu à ce titre un salaire mensuel net de l’ordre de6'400 francs.

bb) Le 1er décembre 2016, l’intimé est revenu s’installer en Suisse en raison de sa promotion en tant que cadre « [...] ». Son contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut de base de 15'000 fr., versé treize fois l'an, allocations familiales par 580 fr. et participation à l’assurance-maladie par 235 fr. en sus.

En décembre 2016, D.________ a perçu un revenu mensuel net de 42'051 fr. 35. Il a notamment bénéficié d'une allocation « [...] » à hauteur de 1'139 fr., d’une indemnité d'installation s'élevant à 26'092 fr. et d’une indemnité de mobilité pour un montant de 2'186 francs. Au mois de janvier 2017, sa fiche de salaire indique un total net de 68'733 fr. 95, dont 47'450 fr. versés à titre de forfait d'écolage pour les enfants U.________ et E.________, 9'412 fr. versés à titre de remboursement des frais d’écolage « [...]» et 2'186 fr. versés à titre d’indemnité de mobilité. Au mois de février 2017, l'intimé a perçu un salaire net de 27'465 fr. 35, dont 9'412 fr. à titre de « remboursement écolage non [...]», 1'740 fr. à titre d’allocations familiales arriérées et courantes, 1'849 fr. à titre d’indemnité de logement et 2'186 fr. à titre d’indemnité de mobilité.

Ainsi, pour les mois de décembre 2016 à février 2017, l’intéressé a perçu un salaire net total de 70'236 fr. 65, hors remboursements pour les frais d’écolage des enfants et allocations familiales, ce qui représente un salaire mensuel net moyen de 23'412 francs.

bc) Les charges mensuelles incompressibles de l’intimé peuvent être déterminées comme il suit :

  • base mensuelle 1'350 fr.

  • loyer (moins la participation des enfants) 2'835 fr.

  • coût directs des deux enfants (cf consid. bd infra) 3'576 fr. 70

  • assurance-maladie 463 fr. 85

  • frais de repas 605 fr.

  • acomptes d'impôts estimés 6'683 fr. 20

  • autres charges et assurances 278 fr. 65

  • frais véhicule 645 fr. 75

Total 16'438 fr. 15

bd) Les coûts directs des deux enfants du couple sont les suivants :

U.________

E.________ :

base mensuelle 600 fr.

base mensuelle 600 fr.

part au loyer 607 fr. 50

part au loyer 607 fr. 50

assurance-maladie 136 fr. 35

assurance-maladie 125 fr. 35

loisirs 450 fr.

loisirs 450 fr.

Total 1'793 fr. 85

Total

1'782 fr. 85

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 136).

2.2 Des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 143 consid. 2.2.2 ; 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives. Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance – moment qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 ; TF 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 précité, ibidem ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).

En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2013 I 311).

2.3 En l’espèce, les pièces 1 à 4 produites par D.________ à l’appui de son appel sont des pièces dites de forme, de sorte que leur recevabilité ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant des pièces 5 et 6, soit les offres de location portant sur des appartements de trois pièces sur la Riviera ainsi que les simulations fiscales relatives à la situation de l’intimée, leur recevabilité est douteuse, dès lors que les faits que ces pièces entendent prouver sont des pseudo nova. En effet, l’intimée avait clairement fait part durant la procédure de première instance de son souhait de se réinstaller en Suisse, de sorte que l’appelant ne pouvait raisonnablement pas ignorer que l’instruction du premier juge porterait notamment sur le loyer hypothétique de celle-ci ainsi que sur sa charge fiscale en Suisse. Ainsi, les pièces 5 et 6 paraissent, prima facie, irrecevables. Néanmoins, cette question pourra rester ouverte, dès lors que les griefs à l’appui desquels l’appelant les a produites doivent de toute manière être rejetés (cf consid. 4.3.4 et 4.3.5 infra).

3.1 Dans un premier moyen, l'appelant critique que l'instruction ait d'office porté sur les charges de l'intimée, le premier juge estimant certaines d'entre elles, alors que la méthode concrète et non celle du minimum vital avec répartition de l'excédent serait applicable et que l'intéressée n'aurait rien produit susceptible d'étayer sa position à cet égard. L'appelant fait ainsi valoir que l'instruction devrait être reprise, ce qui justifierait l'annulation de la décision attaquée.

3.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ;TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). A cet effet, la cause est instruite en procédure sommaire (art. 271 CPC) et le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC), ce qui comprend tous les moyens de preuve possible, y compris l'interrogatoire des parties (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 25-26 ad art. 273 CPC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3), ces principes restant applicables après l'entrée en vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 2.3 ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.3).

3.3 En l'occurrence, les parties ont été entendues à l'audience du 10 avril 2017 et à cette occasion, entendue en qualité de partie, l'intimée a détaillé sa situation personnelle et financière et en particulier, ses conditions d'existence au Brésil. Dans ces circonstances, on ne décèle aucune circonstance qui impliquerait une violation de son devoir d'instruction par le premier juge. Celui-ci était au contraire fondé à se fier aux déclarations de l'intimée recueillies en application de l'art. 191 CPC, dans la mesure où celles-ci lui sont apparues vraisemblables. Or l'appelant ne dit pas en quoi telle ou telle déclaration précise de l'intimée serait invraisemblable, au point que le premier juge aurait dû interpeller l'intéressée et l'inviter à justifier ses dires.

Dans un arrêt cité par l'appelant, le Tribunal fédéral a certes rappelé que lorsque le niveau de vie des parties est favorable, celui de l'époux crédirentier doit être établi selon un calcul concret des dépenses nécessaires à son maintien, ce qui suppose que le créancier précise les dépenses nécessaires à son train de vie et rende celles-ci vraisemblables et impose au moins l'établissement d'un budget et l'allégation des différents postes qui le composent (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.1 et 4.4.1). Toutefois, cet arrêt ne dit rien de la manière dont doivent être administrées les preuves pour retenir le caractère vraisemblable des différents postes du budget et il en ressort expressément (cf. consid. 4.1) que faute de budget et d'allégations suffisantes de la crédirentière dans l'affaire en cause, les instances judiciaires cantonales avaient arrêté le montant nécessaire au maintien du train de vie sur la base d'estimations.

Le moyen est ainsi infondé et il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance attaquée.

4.1 A titre subsidiaire, l'appelant critique la façon dont le premier juge a établi le montant des revenus et charges des parties.

4.2 4.2.1 Dans un premier moyen, il conteste que son propre revenu, arrêté par le premier juge sur la base de la moyenne de celui réalisé de 2012 à 2014, ascende toujours au même niveau, faisant valoir en premier lieu que depuis son retour en Suisse en janvier 2017, l'allocation de logement aurait baissé de façon importante (de 3’210 fr. à 1'849 fr.) en raison de la modification de la situation familiale des parties et qu'au surplus, outre des erreurs de calculs, le montant retenu pour les mois de décembre 2016 à février 2017 comprendrait à tort le remboursement de frais effectifs (indemnité d'installation et écolage), de même qu'un montant de 9'412 fr. versé à tort en février et récupéré par son employeur avec le salaire d'avril 2017. L'appelant prétend en outre que la moyenne des salaires perçus de 2012 à 2014, dont il ne conteste pas le montant, ne serait pas pertinente et qu'il y aurait lieu d'inclure les revenus perçus alors qu'il travaillait en Indonésie, de même que ceux perçus de décembre 2016 à février 2017.

L'intimée fait valoir pour sa part que si l'allocation de mobilité a diminué, elle serait compensée par l'augmentation du revenu mensuel brut de l'appelant depuis 2014, lequel percevrait également des bonus, de sorte que globalement, les revenus de l'intéressé devraient être arrêtés au montant de 21'165 fr. retenu par le premier juge. L'intimée souligne également la hausse des allocations familiales, passées de 230 fr. par enfant en 2014 à 250 fr., respectivement 330 fr. en 2017.

4.2.2 Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2; 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (arrêts 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3..2; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les références, publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).

Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et réf.; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch. 2011 p. 483); il incombe au salarié d'établir cette part (TF 5P. 5/2007 du 9 février 2007, consid. 3.4; CREC II 2 mars 2011/31). Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3).

4.2.3 L'ordonnance attaquée retient, sans que ce fait n'ait été contesté, que les revenus de l'appelant s'établissaient durant la vie commune à environ 250'000 fr. par an selon les déclarations d'impôts des époux au dossier. Pour le surplus, dite ordonnance retient en fait que l'appelant est cadre chez [...] et réalise depuis le1er décembre 2016 un salaire mensuel brut de base de 15'000 fr. versé treize fois l'an, qu'il a perçu en décembre 2016 une allocation « [...] » de1'139 fr., une indemnité d'installation s'élevant à 26'092 fr. et une indemnité de mobilité s'élevant à 2'186 fr., qu'en sus, son employeur assume une part de son assurance maladie à hauteur de 235 fr. par mois et qu'outre les allocations familiales, il a encore pris en charge les frais d'écolage privé des deux filles ainsi que des frais spécifiques aux enfants d'expatriés pour un total de 56'862 francs. L'ordonnance attaquée retient encore en fait que pour 2017, les acomptes d'impôt de l'appelant représentaient un total de 94'598 fr. 45, soit 7'883 fr. 20 par mois.

Le premier juge a également exposé qu'il n'avait pas à se transformer en expert fiscal et qu'il pouvait en l'occurrence se baser sur le salaire imposé fiscalement, qui comprenait diverses prestations versées par l'employeur et considérées par le fisc comme du revenu. A ce titre, il a retenu les revenus perçus alors que l'appelant travaillait en Suisse, exposant que les salaires largement inférieurs perçus alors que l'appelant travaillait à l'étranger (Indonésie) n'étaient pas pertinents et que ceux perçus dès décembre 2016 ne l'étaient pas non plus dès lors qu'ils étaient postérieurs à la séparation et ne pouvaient servir à déterminer le train de vie durant la vie commune, tout en relevant qu'ils démontraient que la situation financière et professionnelle l'intéressé n'avait fait que s'améliorer. Il a dès lors arrêté le revenu de l'appelant à 21'165 fr. 45.

Les considérations qui précèdent ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmées. En effet, on ne peut pas faire grief au premier juge d’avoir fait abstraction des revenus réalisés par l’appelant durant les années 2014 à 2016 lorsqu’il résidait et travaillait en Indonésie, dès lors que ceux-ci ont été fixés sur la base du niveau de vie qui prévalait dans ce pays, dont il n’est pas contesté qu’il est notablement plus bas qu’en Suisse. Au demeurant, l’appelant n’indique pas en quoi le raisonnement du premier juge est erroné à cet égard, de sorte que son moyen est insuffisamment motivé. S’agissant des revenus réalisés depuis le mois de décembre 2016, on ne peut que constater, à l’instar de ce qu’a relevé le premier juge, qu’ils paraissent à tout le moins aussi élevés que ceux réalisés entre 2012 et 2014, en tenant compte des diverses indemnités versées à l’appelant – dont celui-ci n’a pas établi qu’elles correspondraient au remboursement de charges effectives – mais en faisant abstraction des montants versés pour ses filles. Enfin, l’appelant a perçu, durant les années 2012 à 2014, des bonus relativement conséquents, de sorte qu’il y a tout lieu de penser qu’il en percevra également sur la base de ses performances réalisées depuis son retour en Suisse, ce qui devrait à tout le moins compenser la diminution de l’indemnité de logement.

Ainsi, le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.

4.3 4.3.1 L'appelant critique l'appréciation de certaines charges des parties.

4.3.2 Il conteste en premier lieu que sa charge fiscale doive être estimée, exposant qu'il a produit la pièce justifiant de la fixation de ses acomptes d'impôts. La pièce 110 produite à cet effet n'est toutefois pas pertinente, dès lors que les acomptes y sont déterminés sur la base d'une imposition des parties en tant que personnes mariées et non séparées. Dans ces circonstances, le premier juge pouvait procéder à une estimation de la charge fiscale en tenant compte du fait que l'appelant pourrait encore déduire le montant des contributions d'entretien en faveur de son épouse. Le moyen est infondé, d'autant plus qu'en appel, l'intéressé n’a pas proposé de simulation de sa charge fiscale, ni n'a exposé pour quelle raison l'estimation à laquelle s'est livrée le premier juge serait incorrecte, lacunaire ou incomplète.

4.3.3 L'appelant conteste ensuite que les charges de l'intimée puissent être arrêtées sur la base des coûts que celle-ci encourra si elle décidait de rentrer en Suisse et réitère sa critique à l’encontre de l'estimation desdites charges en l'absence de toute allégation de l'intéressée.

Le premier argument est vain au vu de la volonté exposée par l'intimée de revenir en Suisse pour se rapprocher de ses filles dès qu'elle en aura les moyens et de la jurisprudence citée par le premier juge comme par l’intimée. En effet, dans un arrêt 5P.349/2004 du 18 octobre 2004, le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’était pas manifestement insoutenable d'admettre que l’épouse domiciliée à l’étranger voulait s'établir en Suisse, que ses projets ne devaient pas être compromis par la fixation d'une pension moindre et que ses besoins devaient par conséquent être calculés selon le coût de la vie en Suisse. De plus, selon notre Haute Cour, le recourant ne prétendait pas, ni ne démontrait que son épouse disposerait de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance, ni que lui-même n'aurait pas les moyens de payer la pension mensuelle telle qu’arrêtée par l’instance cantonale (consid. 3.1).

L'interrogatoire de l'intimée est suffisant pour établir la circonstance de sa volonté de rentrer prochainement en Suisse (cf. consid. 3 supra) et au surplus, on doit tenir compte du fait que la dépression dont elle souffre entrave ou ralentit vraisemblablement la concrétisation de tout projet. Enfin, le seul fait que l'intimée ne soit toujours pas de retour en Suisse, nonobstant le rejet de la requête d'effet suspensif, ne suffit pas à inférer que l'intéressée aurait renoncé à son projet. A tout le moins, il ne se justifie pas de tirer telle conséquence en l'état de la procédure, alors que le montant dont elle pourra disposer n'est pas encore déterminé, étant précisé que la situation pourrait être réexaminée, s'il devait s'avérer, une fois la pension fixée et les voies de droit épuisées, que l'intimée ne rentre toujours pas en Suisse dans un délai raisonnable (6 mois environ).

Quant au second argument, il a déjà été relevé que le premier juge était fondé à procéder à des estimations des charges de l'intéressée après l'avoir dûment interrogée (cf. consid. 3 supra), ce qui se justifie d'autant plus quant à ses charges hypothétiques en Suisse, dès lors qu'il est retenu que l'intimée reviendra en Suisse à court terme pour se rapprocher de ses filles.

4.3.4 L'appelant se prévaut de la pièce 5 produite à l'appui de l'appel pour contester la charge retenue à titre de loyer de l'intimée.

Comme on l’a vu sous consid. 2.3 supra, la question de la recevabilité de cette pièce est douteuse. Elle souffrira toutefois de rester ouverte dès lors que les offres de location produites sont insuffisantes à rendre vraisemblable une offre de logements de trois pièces pour un loyer sensiblement inférieur à celui arrêté par le premier juge (2'000 fr.) sur la base d'une estimation : l'un des appartements est subventionné, ce à quoi l'intimée ne pourra vraisemblablement pas prétendre au vu de la situation financière conjugale dans sa globalité ; les autres appartements ont des surfaces soit non communiquées, soit avoisinant les 70 m2, ce qui apparaît très faible en tenant compte que l'intimée peut prétendre accueillir ses deux filles lors de l'exercice du droit de visite ; quant à l'immeuble situé à la Tour-de-Peilz, il apparaît relativement délabré, ce qui explique sans doute le montant du loyer. En définitive, le seul appartement qui présente une surface à peine plus appropriée (80m2) est situé à Puidoux-Village et est insuffisant à établir un loyer moyen dans la Riviera, d'autant qu'il n'est pas proche du lieu de résidence des enfants, dont l'intimée souhaite se rapprocher. Au surplus, il n'apparaît pas qu'un loyer de 2'000 fr., charges comprises (comme c'est l'usage) dans la région de Montreux où vivent les enfants du couple soit manifestement excessif.

Ce moyen doit ainsi être rejeté.

4.3.5 L'appelant conteste également l'estimation de la charge fiscale qu'aura à supporter l'intimée. Il se base en cela sur la pièce 6, dont la recevabilité est douteuse au même titre que la pièce 5. Quoi qu'il en soit, en tenant compte de revenus annuels de 56'400 fr. (4'700 X 12), une simulation effectuée au moyen de la calculette disponible sur le site vd.ch dans les communes de Montreux, Vevey, St-Légier-La Chiésaz ou encore La Tour-de-Peilz ne permet pas d'aboutir à une charge fiscale inférieure à celle retenue par le premier juge, au contraire.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

4.3.6 Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté en tant qu'il porte sur la contribution d'entretien due à l'intimée.

L'appelant conclut également à ce que la convention des parties du19 août 2016 portant sur les modalités de versement d'une provisio ad litem de 6'000 fr. en faveur de l'intimée ne soit pas ratifiée.

Toutefois, en première instance, l'appelant s'était remis à justice s'agissant de ce chef des conclusions de l'intimée, de sorte qu'il n'est pas admis à prendre en appel une conclusion nouvelle en rejet (cf. art. 317 al. 1 CPC). Ce moyen est irrecevable.

6.1 L'appelant conteste enfin le principe et le montant des dépens alloués à l'intimée en première instance. 6.2 Sur le principe, il apparaît que l'intimée (et requérante) sollicitait une pension mensuelle de 6'000 fr., tandis que l'appelant (et intimé) avait conclu au rejet. En définitive, l'intimée obtient 4'700 fr. à ce titre. Pour le reste, les parties ont transigé la question de l'accès de l'épouse à certains renseignements d'ordre financier et le financement partiel du procès, y compris au fond, par des provisio ad litem. L'accès aux renseignements étant garanti par la loi à l'épouse, l'appelant ne saurait être considéré comme partie victorieuse de ce chef. Quant aux provisio ad litem, il s'agit d'un aspect clairement accessoire du litige.

En définitive, l'épouse doit être considérée comme victorieuse sur le principe, mais non sur la totalité de la quotité et il se justifie de répartir les frais (art. 106 al. 2 CPC) à raison de 5/6e pour l'appelant et de 1/6e pour l'intimée.

S'agissant des dépens, au regard des opérations effectuées en première instance, soit la rédaction d’une requête de 12 pages, de déterminations de 11 pages, la préparation et la participation à une audience de trois heures ainsi que la rédaction de déterminations sur les pièces requises, le montant de 12'000 fr. retenu par le premier juge au titre de pleins dépens apparaît excessif et sera réduit à 6'000 fr. (art. 3 al. 1 et 4, ainsi que 9 TDC), ce qui est déjà passablement élevé mais tient compte de ce que la communication avec une partie à l'étranger est plus compliquée. Ainsi, sur la base de pleins dépens évalués à 6'000 fr., compte tenu de la répartition des frais à hauteur de 5/6e pour l’appelant et de 1/6e pour elle-même, après compensation (5/6e – 1/6e ; cf. Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., 2014, n. 42 ad art. 68 LTF), l’intimée aura droit à 4'000 fr. à titre de dépens réduits de première instance (6'000 x 4/6e).

Conformément à ce qu’a exposé le premier juge, il y a lieu de déduire la provisio ad litem du montant des dépens alloués, dès lors que le cumul des deux serait injustifié comme étant de nature à enrichir le bénéficiaire (Juge délégué CACI 21 novembre 2012/543).

7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que D.________ versera à B.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens réduits de première instance, dont à déduire les provisio ad litem qu’il aura réglées à celle-ci en exécution des conventions des 19 août 2016 et 10 avril 2017, l’ordonnance entreprise étant confirmée pour le surplus.

7.2 L'appelant obtient très partiellement gain de cause sur la quotité des dépens de première instance, tandis qu'il succombe pour le reste, en particulier s’agissant de la quotité de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, ce qui justifie de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr., soit 2'000 fr. à titre d’émolument pour l’appel et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 60 et 65 al. 4 TFJC), entièrement à sa charge en application de l'art. 106 al. 1 CPC.

L’appelant devra par ailleurs s’acquitter de dépens de deuxième instance en faveur de l’intimée, arrêtés à 1'000 fr. (art. 3 al. 2 et art. 7 TDC) au vu de l'ampleur relative de l'écriture de réponse et de la connaissance préalable du dossier.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée au chiffre VII de son dispositif comme il suit :

VII. dit que D.________ versera à B.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens réduits de première instance, sous déduction des provisio ad litem qu’il aura réglées à la requérante en exécution des conventions ratifiées sous chiffre I et V de la présente décision.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________.

IV. L'appelant D.________ versera à l'intimée B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Jérôme Reymond (pour D.), ‑ Me Laurent Pfeiffer (pour B.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

31