Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 164
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JO15.039029-171474

133

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 février 2018


Composition : M. Abrecht, président

MM. Colombini et Perrot, juges Greffière : Mme de Benoit


Art. 2 al. 2 et 641 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________ et B.T., à Riex, demandeurs, contre le jugement rendu le 6 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec C., à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 mars 2017, dont les considérants écrits ont été adressés le 21 juin 2017 pour notification aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Président) a rejeté la demande introduite le 14 septembre 2015 par A.T.________ et B.T.________ contre C.________ (I), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (Il et III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge a été appelé à statuer sur une demande de A.T.________ et B.T.________ tendant à supprimer l'empiètement d'un mur érigé sur la parcelle de C.________ et qui penchait sur leur parcelle. Il a notamment considéré qu'il n'était pas établi que le mur litigieux avait évolué entre le 1er février 2001, date d'acquisition de la parcelle voisine par les demandeurs, et le 2 septembre 2013, date du courrier adressé par ces derniers au défendeur pour lui reprocher l'état de ce mur. Le Président a constaté que les demandeurs connaissaient la situation en 2001 déjà et ne démontraient ainsi pas s'être opposés en temps utile à une hypothétique évolution du « ventrage » du mur. Enfin, il a été retenu que les demandeurs s'étaient accommodés de la situation durant plus de douze ans et qu’ainsi, leur revirement d'attitude apparaissait abusif. En outre, les demandeurs avaient pris uniquement une conclusion en redressement du mur afin de supprimer l'empiètement, mais aucune conclusion tendant à son entretien.

B. Par acte d'appel du 23 août 2017, A.T.________ et B.T.________ ont conclu, avec suite, de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens que leur demande soit admise, qu'ordre soit donné à C., propriétaire de la parcelle L. de la Commune de Bourg-en-Lavaux, « d'effectuer les travaux afin que le mur dont il est propriétaire n'empiète plus sur la parcelle D.________ », que les frais judiciaires arrêtés à 7'116 fr. 80 soient mis à la charge de C.________ et que ce dernier soit condamné à leur verser les sommes de 6'610 fr. à titre de restitution des avances de frais judiciaires effectuées et de 4'000 fr. à titre de dépens.

L'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Les demandeurs A.T.________ et B.T.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle D.________ de la commune de Bourg-en-Lavaux depuis le 1er février 2001. Cette parcelle comporte notamment un jardin de 704 m2.

Le défendeur C.________ est propriétaire individuel de la parcelle L.________ de la commune de Bourg-en-Lavaux. Cette parcelle comporte notamment une place-jardin de 173 m2.

Une portion de mur (ci-après : le mur litigieux) se trouve sur la parcelle L.________ à la limite de la parcelle D.________. Selon le guichet cartographique cantonal, la situation se présente comme il suit :

L'objet du litige est un mur en pierre sèche de Lavaux, quelque peu "ventru", qui penche sur la parcelle des appelants, si ce n'est depuis toujours, du moins déjà avant leur arrivée en 2001. Le mur litigieux a toujours été visible. Lorsque les demandeurs ont acquis leur parcelle, ce mur était recouvert de lierre.

S’agissant de l’évolution du mur en question, deux témoins ont été entendus sur les lieux et ont affirmé que le mur litigieux avait toujours eu le même aspect. Tous deux ont déclaré que le mur litigieux était bombé et penchait un peu. Toutefois - pour reprendre les termes de l’un d’eux - « s’il [le mur litigieux] devait bouger continuellement, il y a longtemps qu’il serait par terre ».

Jusqu’au 2 septembre 2013, les demandeurs se sont accommodés du mur litigieux, n’ont pas contesté le lierre qui le recouvrait et ne se sont pas plaints du fait qu’il empiétait sur leur parcelle.

Par courrier recommandé du 2 septembre 2013, les demandeurs se sont plaints auprès du défendeur que le mur litigieux n’était pas entretenu et qu’il penchait sur leur propriété, sans être au bénéfice d’une servitude. En outre, ils craignaient qu’une pierre du mur se descelle. Ils ont donc exigé la rénovation du mur.

Le défendeur a répondu le 30 septembre 2013, en indiquant en substance qu’il ne lui était pas possible de vérifier l’état réel du mur litigieux, non visible depuis sa parcelle et recouvert de lierre. S’agissant du "contre-fruit" relevé sur la partie supérieure du mur, il a déclaré que cette situation n’avait pas évolué depuis son enfance, soit depuis plus de soixante ans.

Le défendeur a entrepris des travaux d’entretien du mur au printemps 2015. Ces travaux ont suscité un échange de courriers entre le conseil des demandeurs et le défendeur, mais aucun accord n'est intervenu.

La procédure de conciliation introduite le 3 juin 2015 n’a pas abouti lors de l’audience du 4 août 2015, de sorte qu’une autorisation de procéder a été délivrée séance tenante aux demandeurs.

Par demande du 14 septembre 2015, A.T.________ et B.T.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à C., propriétaire de la parcelle L., de supprimer le trouble existant envers les demandeurs, propriétaires de la parcelle D., du fait du mur dont il est propriétaire qui penche et empiète sur la parcelle D. (I) et qu’en conséquence, ordre soit donné au défendeur d’effectuer les travaux afin que le mur en question n’empiète plus sur la parcelle D.________ (II).

Par réponse du 17 novembre 2015, le défendeur a conclu au rejet.

Les demandeurs se sont déterminés le 16 février 2016.

Dans le cadre de l’instruction, une expertise a été confiée à l’ingénieur civil R.________.

Dans son rapport d’expertise du 9 juin 2016 et dans son rapport complémentaire du 6 septembre 2016, l’expert a relevé que le mur litigieux se situait, sur une longueur d’environ 4 m, en limite de quatre parcelles, soit les parcelles D.________ et L.________, propriété des parties, ainsi que les parcelles nos [...] et [...], propriété de tiers. L’expert a observé un phénomène de "ventrage" sur le mur litigieux dont la hauteur variait entre 1,50 m à l’ouest et 1,40 m à l’est.

Le mur litigieux est décrit comme un ancien mur de vigne, typique des terrasses de Lavaux, dressé à sec avec des pierres brutes de forme et de taille variables posées sans ordre apparent. L’expert a observé de nombreuses pierres plates de petite taille qui étaient utilisées comme pièces de calage ou de blocage d’éléments plus volumineux. Les joints étaient terreux et certains petits éléments enrobés de terrain meuble se déchaussaient facilement.

L’expert a estimé la surface de l’empiétement à 0,9 m2. Il a constaté la présence d’un poirier adossé au mur litigieux sur la terrasse supérieure de la parcelle du défendeur. Il a pu certifier que le tronc de l’arbre n’était pas en contact avec le mur, mais a relevé que le gonflement du mur se situait à l’endroit de la position du poirier. L’expert n’a décelé aucune fissure d’arrachement de terrain en surface de la partie engazonnée, ce qui attestait l’absence d’un mouvement récent du mur.

Selon les constatations de l’expert, une possible aggravation du mouvement de basculement ne pouvait pas être établie sur la base d'une seule visite locale, seul un suivi périodique à long terme étant susceptible de mesurer toute éventuelle évolution. Ainsi, aucune aggravation du mouvement de basculement n’a pu être confirmée.

Les parties et les témoins ont été entendus lors de l’audience d’inspection locale et de jugement du 23 février 2017. Le Président a notamment constaté la configuration des lieux : le mur litigieux se trouve au sommet d’un talus en pente douce planté de petits arbustes et d’arbres fruitiers. Le Président a également constaté qu’aucune pierre en provenance du mur litigieux n’était visible sur le sol du terrain en aval ce jour-là. Pour le surplus, les autres constatations faites sur place rejoignent celles de l’expert.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

La présente cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC) et régie par la maxime des débats (art. 247 al. 1 CPC).

3.1 Les appelants relèvent que le premier juge aurait constaté l'existence de l'empiètement litigieux et que le rejet de leur demande résulterait uniquement de l'application à leur détriment du principe de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Ils soutiennent à cet égard que l'existence d'un abus de droit devrait être admise restrictivement selon la jurisprudence. Ils invoquent ainsi que leur démarche ne serait pas abusive, puisqu'ils auraient réagi rapidement après s'être rendus compte de l'empiètement du mur sur leur parcelle, d'environ 30 cm sur un plan horizontal entre la base du mur et son sommet, uniquement après l'enlèvement par le demandeur du lierre qui recouvrait ce dernier.

3.2 Le principe posé par l'art. 2 al. 2 CC (« L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi ») permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » implique que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 140 III 583, consid. 3.2.4).

Une situation tolérée sans restriction pendant une période prolongée, puis subitement remise en question, peut être sanctionnée par l’interdiction de l’abus de droit, quand bien même il s’agit d’un droit absolu tel que la propriété, fondé sur l’art. 641 CC (TF 5A_655/2010 du 5 mai 2011, consid. 2.1 et 2.2). Si, comme en l'espèce, il s’agit d’une prétention de faire ou de ne pas faire, la doctrine considère qu’une disproportion entre les intérêts en présence, voire un défaut d’intérêt concret au droit invoqué, peut constituer un abus de droit (TF 5A_655/2010 précité et les références citées).

3.3 En l'espèce, l'action judiciaire des appelants réunit les caractéristiques d'un abus de droit au sens de la jurisprudence. Il ressort clairement des faits retenus par le premier juge, non contestés en appel, que le mur litigieux a toujours été le même depuis que les appelants ont acquis leur parcelle, le 1er février 2001. Durant plus de douze ans, ceux-ci se sont accommodés de l'aspect bombé de cette construction qui n'a nullement évolué récemment.

L'argument des appelants sur la présence de lierre, qui les aurait empêchés de se rendre compte de l'état de la situation avant l'enlèvement de la bâche en 2015, n'est pas convaincant. En effet, la teneur du courrier qu'ils ont adressé le 2 septembre 2013 à l'intimé révèle clairement que la forme prise par le mur était reconnaissable bien auparavant. De surcroît, il ressort du rapport d'expertise et des photographies figurant au dossier que l'empiètement invoqué par les appelants est extrêmement négligeable, à tel point que l'intervention des appelants apparaît pour le moins chicanière. On relèvera également que le risque d’effondrement et de chute de pierres ne s’est jamais réalisé, quand bien même le mur penche depuis plusieurs décennies et l'expert n'a pas pu confirmer une quelconque aggravation du mouvement de basculement.

Même si, sur le plan purement technique, des mesures pourraient être prises pour entretenir ce mur, semble-t-il quelque peu usé au fil des années, il n'y a là rien de réellement gênant pour les appelants. Par ailleurs, aucune conclusion tendant à l’entretien du mur litigieux n’a été prise par les appelants, ceux-ci se bornant à requérir la reconstruction du mur à la verticale. A cet égard, les appelants ne sauraient de bonne foi se plaindre aussi tardivement d'une situation qu'ils ont tacitement acceptée depuis plus de douze ans.

En outre, non seulement les appelants ne démontrent nullement avoir un quelconque intérêt concret à l'exercice du droit qu'ils invoquent mais, de surcroît, leur attitude totalement contradictoire ne mérite aucune protection sous l'angle des règles de la bonne foi. L'appréciation du premier juge sur ce point peut donc être confirmée.

En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des appelants A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Kohli (pour A.T.________ et A.T.), ‑ Me Jean-Christophe Diserens (pour C.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

CC

  • Art. 2 CC
  • art. 641 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 243 CPC
  • art. 247 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

4