TRIBUNAL CANTONAL
PT13.009077-180990
730
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 20 décembre 2018
Composition : M. Abrecht, président
M. Oulevey, juge, et Mme Cherpillod, juge suppléante Greffière : Mme Robyr
Art. 23, 24 al. 1 ch. 4, 28 CO ; 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Y.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 3 octobre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________SA, à [...], et V.________SA, à [...], défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 octobre 2017, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 29 mai 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée le 4 mars 2013 par A.Y.________ contre B.________SA et V.________SA (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 21'530 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat pour la demanderesse (II), a arrêté l’indemnité d’office de Me Marc-Antoine Aubert, conseil de la demanderesse, à 16'215 fr. 50 (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judicaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV), a dit que la demanderesse devait verser la somme de 10'000 fr. à chacune des défenderesses à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur la validité du contrat de vente de voiture passé entre les parties, ont considéré que la demanderesse ne pouvait pas invoquer l’erreur essentielle car aucun élément ne permettait à la défenderesse B.________SA de savoir que le véhicule acheté serait utilisé essentiellement pour des petits trajets et qu’un moteur Diesel était donc inadapté. Ils ont en outre estimé que l’action fondée sur la garantie des défauts était prescrite à l’égard de la défenderesse B.________SA dès lors que la garantie était échue le 11 septembre 2011. Les premiers juges ont ensuite examiné l’action en garantie dirigée contre V.________SA : ils ont retenu que la demanderesse n’avait pas établi que le fait que le véhicule litigieux soit adapté aux courts trajets constituait une qualité promise – de surcroît par V.________SA qui n’avait pas participé à la vente – ou une qualité attendue. Ils ont jugé que la conclusion subsidiaire en élimination du défaut n’avait aucun sens dès lors que le véhicule était en état de marche. Quant à un changement de moteur, il ne changerait rien au fait que le véhicule n’était pas adapté aux courts trajets. Enfin, les premiers juges ont rejeté la conclusion en dommages-intérêts en niant que les parties défenderesses aient commis une faute.
B. Par acte du 29 juin 2018, A.Y.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que le contrat de vente portant sur le véhicule V.M.________ conclu entre A.Y.________ et B.________SA soit déclaré nul et non avenu (b), que B.________SA et V.________SA, solidairement entre elles, soient reconnues ses débitrices et lui doivent immédiat paiement de la somme de 41'960 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 12 novembre 2008, de la somme de 5'000 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 novembre 2008, et de la somme de 923 fr. 65 à titre de remboursement des frais d’expertise (c, e et f) et qu’il soit pris acte que le véhicule était mis à leur disposition (d). L’appelante a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 juin 2018, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Marc-Antoine Aubert, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
B.SA (ci-après : B.SA) est une société sise à [...], dont le but est notamment l’exploitation d’un garage-atelier pour la réparation d’automobiles, l’achat, la vente et la réparation de véhicules automobiles ou utilitaires. A.Z. en est administrateur président avec signature individuelle et B.Z. administrateur avec signature individuelle.
V.________SA (ci-après : V.SA) est une société sise à [...], dont le but est notamment de s’occuper de la vente et des services de tous les véhicules de la société automobile V..
A.Y.________ et son époux B.Y.________ habitent à [...]. Depuis 2000, A.Y.________ a exploité un salon de coiffure à proximité de son domicile, où elle se rendait à pied. Elle a déclaré avoir dû abandonner son activité professionnelle et remettre son salon de coiffure le 1er mars 2013 en raison des troubles provoqués par le présent litige.
A l’occasion de visites à son beau-frère, carrossier qui occupait des locaux à côté du B.SA, B.Y. a fait la connaissance d’A.Z.________ et des membres du personnel du garage. Entendu en qualité de témoin, B.Y.________ a déclaré qu’à son sens, A.Z.________ et B.Z.________ le connaissaient bien et savaient qu’il travaillait auprès de la société D.________SA, dont des véhicules avaient été réparés au B.________SA. Selon lui, les représentants et le personnel du garage savaient qu’il vivait, avec sa famille, dans l’ouest lausannois et que son épouse exploitait un salon de coiffure à proximité de leur domicile.
R., mécanicien auto et employé du B.SA entendu en qualité de témoin, a déclaré avoir vu B.Y. arriver au garage avec un fourgon, sans faire attention qu’il s’agissait d’un véhicule de la société D.SA. Selon lui, des véhicules de cette société avaient été réparés à la carrosserie, par le frère de A.Y., mais pas en mécanique. Il a indiqué qu’avant l’achat du véhicule litigieux, il savait que les époux [...] habitaient dans la région, sans savoir exactement où, et qu’après l’achat, il s’était rendu dans le garage de ceux-ci de sorte qu’il avait appris qu’ils habitaient à [...]. S’il avait entendu dire que A.Y. était coiffeuse, il ignorait où se situait son salon de coiffure.
A.Z.________ a déclaré avoir fait la connaissance d’B.Y.________ lors des visites de celui-ci à la carrosserie de son beau-frère. Il a indiqué qu’à son souvenir, aucun véhicule de la société D.________SA n’avait été réparé au B.SA, étant relevé que certains l’avaient été à la carrosserie qui se trouvait à côté du garage. Il a précisé qu’il savait que les époux [...] n’habitaient pas très loin du garage mais qu’il ignorait l’adresse précise. Il connaissait également l’existence du salon de coiffure de A.Y. mais ne savait pas où il se situait.
Le 10 septembre 2008, le B.SA a vendu à A.Y. un véhicule neuf de marque V., modèle V.M., numéro de châssis [...], pour le prix de 41'960 francs. Il ressort de la facture que la garantie est de « 3 ans usine » avec entretien uniquement auprès du B.________SA, soit une garantie échéant le 10 septembre 2011.
Le véhicule acheté avait été mis en circulation le 29 août 2008.
Par acte du 12 novembre 2008, A.Y.________ a encore conclu avec V.________SA un contrat de garantie « V.________Protect » sur le véhicule précité, qui prévoit une garantie étendue pour une durée de cinq ans (jusqu’au 29 août 2013) ou 100'000 km, au prix de 1'100 francs. Ce contrat a été contresigné par le B.________SA et sa rubrique « introduction » indique notamment que « Ce contrat V.________Protect est conclu entre le client et la V.SA. Le contrat est établi par le Partenaire contractuel V. autorisé (appelé ci-après « PCFA ») soussigné ».
Les conditions générales de la garantie « V.________Protect » prévoient sous lettre A que V.SA garantit, en cas de défaut de matériel ou de fabrication sur le véhicule, la réparation gratuite ou le remplacement gratuit par un partenaire autorisé du choix de l’acheteur. Ces conditions de garantie prescrivent expressément que « des dégâts survenus sur des véhicules qui ont été négligés, utilisés de manière abusive, mal entretenus, modifiés ou utilisés pour des compétitions sportives ou rallyes » sont exclus de la garantie V. Extra (lettre B). La lettre D de ces mêmes conditions prévoit qu’en cas de dégât, celui-ci doit immédiatement être présenté au partenaire ayant établi le contrat.
A.Y.________ a expliqué qu’elle avait eu un coup de cœur pour le modèle V.M.________ et qu’elle souhaitait, avec son époux, acheter une voiture afin de pouvoir « partir en week-end, à la montagne, au Sud de la France ». Elle a déclaré ne pas avoir participé aux négociations en vue de l’achat de ce véhicule.
Lors de son audition le 14 septembre 2017, B.Y.________ a expliqué avoir entendu, préalablement à l’achat, des échos mettant en doute la fiabilité des véhicules disposant d’un moteur Diesel en hiver. A.Z.________ et R.________ lui avaient dit que tel était le cas dans les années 1950. B.Y.________ a précisé que ceux-ci savaient le type de trajet qu’il ferait quotidiennement et qu’ils ne lui avaient pas dit que ce type de véhicule n’était pas adapté. Il avait demandé si un moteur Diesel ne posait pas de problème pour les petits trajets et R.________ lui avait répondu que son épouse faisait également de petits trajets avec une V.M.________ et qu’elle n’avait pas de problème. Il avait pu essayer une V.M.________ pendant un jour et c’était le premier véhicule Diesel qu’il achetait. B.Y.________ a encore déclaré ce qui suit :
« Mon fils était dans l’élite du Lausanne Sport jusqu’au M17 c’est-à-dire jusqu’il y a trois ans. Nous allions régulièrement le week-end dans toute la Suisse pour accompagner notre fils aux matchs de foot avec le véhicule litigieux. Cela pouvait être des distances de plusieurs centaines de kilomètres. A.Z.________ savait que mon fils était dans l’élite de foot et que nous étions amenés à l’accompagner dans différents matchs dans toute la Suisse. Il savait également que nous venions du [...]. […] L’idée de l’achat de cette voiture était de voyager que ce soit en France, en Italie ou à la montagne. Nous connaissons bien Antibes, Juan les Pins, la Camargue. Avant l’achat du véhicule litigieux, j’allais au travail en voiture ; à cette époque, il me semble que j’avais une Opel Corsa ou Vectra. Dans mon travail, je conduis essentiellement des fourgons VW, ce sont des diesels. Je livre dans tout l’arc lémanique, du Valais à Genève et jusqu’à Neuchâtel. […] Au début, je suis allé au B.SA essentiellement pour voir mon beau-frère. J’ai petit à petit [sympathisé] avec Messieurs [...]. Dans ce cadre, ces derniers m’ont demandé où j’habitais, et cela bien avant que j’achète la voiture. Je n’ai jamais dit que je souhaitais acheter un diesel car c’était moins cher que l’essence. A.Z. et M. R.________ savaient que je voulais acheter une nouvelle voiture et ils m’ont parlé de la nouvelle V.M.. Mon beau-frère a eu également une V.M., diesel, mais il me semble que je l’ai achetée avant lui, mais ça n’est pas sûr. Il a également rencontré des problèmes avec ce véhicule et il l’a vendu. En allant voir mon beau-frère, j’ai un jour pris un prospectus et A.Z.________ m’a proposé de venir un jour avec mon épouse essayer cette [...]. J’ai apprécié cet essai, mais je ne me rappelle plus où nous avons roulé ce jour-là. Malgré cet essai, j’avais toujours une crainte avec le diesel, car je n’en avais jamais eu. On ne m’a pas proposé la V.M.________ essence. Par la suite, nous avons parlé de l’utilisation du véhicule avec A.Z.. C’est à cette occasion que j’ai dit à A.Z. que mon but était de partir en vacances et les projets dont j’ai parlé ci-dessus, mais je n’ai jamais pu le faire. Au début je pouvais amener mon fils aux différents matchs de foot car après une vidange, on pouvait faire 2000, 3000 ou 4000 km. […] Je n’ai jamais rencontré de problème avec mes fourgonnettes y compris diesel. »
Selon R., B.Y. cherchait un véhicule pour aller en vacances et amener son fils qui faisait du foot. Il a précisé qu’B.Y.________ voulait ce véhicule, donc on le lui avait vendu. Il a déclaré n’avoir pas de souvenir qu’B.Y.________ ait fait part de ses réticences pour l’achat d’un véhicule avec moteur Diesel. R.________ a expliqué qu’il n’avait pas participé aux pourparlers avant l’achat, que ce n’était pas son travail de vendre des voitures. Après l’achat, il avait demandé à B.Y.________ s’il faisait beaucoup de petits trajets et celui-ci aurait répondu par la négative. Il a encore indiqué ce qui suit :
« Moi-même, je ne suis pas vendeur, je n’ai dès lors pas participé aux pourparlers avant l’achat. J’ai juste su que les époux [...] avaient acheté ce véhicule. (…) Ce n’est pas mon travail de vendre des voitures. (…) J’ai déjà eu des V.M., diesel, et il est probable que je l’aie dit à M. B.Y. et que j’étais allé en vacances avec ce modèle, sans problème. Mon épouse prend parfois ce modèle pour aller travailler et fait entre 2 et 4 km. Je n’ai jamais dit à M. ou Mme A.Y.________ que mon épouse faisait de petits trajets et qu’elle ne rencontrait pas de problème. On sait qu’il n’est pas bon de ne faire que des petits trajets avec un diesel et celui qui a seulement cette utilisation ne doit pas acheter ce type de véhicule. Lorsque M. B.Y.________ amenait le véhicule, le témoin était allumé, mais je n’ai jamais réussi à reproduire le défaut, même en roulant avec le véhicule. Pour moi, ce véhicule roulait très bien. (…) Je n’ai pas pu fournir d’explication à M. ou Mme A.Y.________ puisque pour moi ce véhicule était en ordre. »
A.Z.________ a déclaré que, sauf erreur de sa part, le frère de A.Y.________ roulait avec un véhicule V., modèle V.M.. B.Y.________ lui aurait expliqué qu’il était souvent en déplacement avec son fils pour le foot et qu’il voulait un 4x4 pour la montagne. Il n’avait pas eu à lui demander l’utilisation du véhicule puisque celui-ci lui avait spontanément dit qu’il emmenait régulièrement son fils au foot. Ainsi, un modèle V.M.________ convenait parfaitement. A.Z.________ a indiqué qu’il ne se rappelait plus si B.Y.________ lui avait fait part de ses réticences par rapport à un véhicule Diesel, étant précisé que par rapport à l’usage qu’il disait vouloir en faire, ce type de véhicule paraissait parfaitement adapté.
A.Y.________ et son époux ont déclaré avoir rapidement rencontré des problèmes avec le véhicule et avoir constaté que deux voyants lumineux s’allumaient successivement sur le tableau de bord, soit d’abord un voyant rouge indiquant qu’il y avait un problème touchant la qualité de l’huile (« défaut moteur »), puis un voyant jaune indiquant que le moteur ne respectait plus les normes antipollution (« anomalie du moteur MIL »).
Lorsque le témoin rouge « anomalie de fonctionnement du moteur » s’allume, le cahier de service du constructeur dicte d’arrêter le véhicule dès que possible, de couper le moteur immédiatement et de le faire immédiatement vérifier par un spécialiste. A.Y.________ et son époux ont indiqué avoir toujours respecté ces prescriptions et s’être immédiatement rendus au B.________SA.
Ainsi, le 4 novembre 2008, après environ 2'100 km, A.Y.________ a présenté le véhicule litigieux au B.________SA, qui a rajouté 0,5 litres d’huile turbo et effectué un service antipollution.
Le 14 janvier 2009, alors que le véhicule avait 3'603 km au compteur, A.Y.________ l’a à nouveau présenté au B.________SA, qui a rajouté 5.5 litres d’huile et changé le filtre à huile. Le B.________SA a également remplacé, sous garantie, la soupape EGR.
Lorsque A.Y.________ s’est à nouveau présentée le 12 mars 2009 au B.________SA, celui-ci a procédé à différents tests, à une vidange du moteur, à l’ajout de 5,5 litres d’huile et au changement du filtre à huile. Il a procédé de la même façon les 30 juin, 15 octobre 2009, 9 février 2010, 27 mai et 21 juin 2011, ainsi que le 6 janvier 2012. Le 15 octobre 2009, alors que le véhicule présentait 15'236 km au compteur, le B.________SA a en outre remplacé le filtre à particules et effectué différents petits travaux sous garantie. Le 9 février 2010, alors que le véhicule avait 18'551 km au compteur, le B.________SA a effectué le service des 20'000 km. Le 6 janvier 2012, le B.________SA a effectué un service antipollution, alors que le véhicule présentait 42'858 km au compteur.
Les époux [...] ont indiqué que le problème n’avait jamais été réglé, bien que A.Y.________ ait toujours fait diligence et ramené la voiture au garage dès que les témoins lumineux s’enclenchaient et que de nombreuses interventions aient été effectuées sur la voiture.
En mai 2011, le service technique de V.SA a pris le véhicule de A.Y. pour un mois d’essai sur route et de tests. Le véhicule présentait 29'195 km au compteur. Il ressort du rapport établi par L.________ notamment ce qui suit :
« Réclamation du client
Les témoins de service et le triangle moteur rouge s’allument environ tous les 2000 km – 3000 km. A la suite de quoi, un remplacement de l’huile moteur est nécessaire
Selon accord avec le B.SA et le client M. B.Y.:
Prise de possession du véhicule le mercredi 04.05.2011 pour 1 mois d’essai sur route et de tests. Lors de la prise en main du véhicule, le triangle moteur rouge et le témoin de service sont allumés au tableau de bord et l’annonce remplacement de l’huile est notifiée.
Tests et travaux effectués
Le 04.05.2011 - Travaux effectués chez l’agent B.________SA
Les codes de défauts indiquant d’effectuer le service et donc le remplacement de l’huile moteur ont été effacés et la remise à zéro du service à été effectués (sic). Il a cependant été décidé de ne pas remplacer l’huile moteur. Ceci a été décidé dans l’optique de démontrer que le véhicule ne présente aucun défaut, si les témoins ne devaient pas s’allumer durant les essais et les tests.
Pendant le mois qui a suivi, la moyenne parcouru (sic) était d’environ 1000 km par semaine. Cette distance a été parcouru (sic) dans toutes les conditions possibles c.à.d.
trajet journalier sur des routes principales et secondaires, autoroutes, courts trajets, longs trajets, embouteillages et bouchons, etc.
Une fois par jour une lecture des défauts à l’aide de l’appareil de diagnostic IDS a été effectué (sic). L’appareil de diagnostic n’a jamais relevé de défauts enregistrés concernant la gestion du moteur, le système antipollution ou le système de régénération.
Le 27.05.2011 - Remise du véhicule au garage B.________SA
En date du vendredi 27.05.2011 le véhicule a été ramené au garage B.________SA avec un kilométrage au compteur de 33'160 km et une distance totale parcourue de 3'965 km. Durant toute la durée des essais et des tests, les valeurs de fonctionnement du véhicule selon les indications du constructeur ont été respectées et aucun défaut n’est apparu. Il est à souligner encore une fois que les tests et les essais ont tous été faits avec l’ancienne huile moteur.
(…)
Conclusions
Après de multiples essais et tests sur le véhicule indiqué en titre et vu des valeurs et résultats qui nous sont apparus, il ne fait aucun doute que ce véhicule est conforme aux normes indiquées par le constructeur et ne présente aucun défaut mécanique ou autres (sic). Ce véhicule est donc conforme aux normes prescrites par la LCR en matière de sécurité et d’antipollution.
Cependant, nous supposons que le phénomène persistant du remplacement de l’huile moteur sur ce véhicule est dû à des influences externes qui peuvent être très diverses telles que :
Utilisation de Diesel de basse qualité
Utilisation de Bio-Diesel
Utilisation du véhicule pour de courts trajets sans ne jamais accomplir les conditions nécessaires pour une régénération
Etc.
Les indications des influences externes possibles ne sont que des suppositions et sont indiqué (sic) qu’à titre informatif. »
Entendu en qualité de témoin, L.________ a confirmé qu’il avait roulé 4000 km avec le véhicule en un mois, qu’il n’y avait jamais eu de code défaut et que le témoin de changement d’huile ne s’était jamais allumé. Selon lui, ce témoin s’était allumé en raison des courts trajets effectués par les clients. Le problème survenait lorsqu’on faisait uniquement des courts trajets. En revanche, si on alternait courts trajets (en semaine pour le travail) et longs trajets (en Valais pour le week-end), la régénération pouvait se faire et le témoin ne s’allumerait pas aussi souvent. L.________ a indiqué que lorsqu’il avait réceptionné le véhicule litigieux, il avait délibérément renoncé à changer l’huile car il envisageait un long trajet, malgré le témoin lumineux, lequel avait été désactivé. Il n’avait rencontré aucun problème. Il a encore expliqué que si la régénération ne se faisait pas, l’huile était contaminée par le carburant et le filtre à particules fines se bouchait. La régénération se faisait à température de fonctionnement. Un client normal ne connaissait pas forcement comment fonctionne le système de régénération.
Le 12 décembre 2011, l’expert auto P., mandaté par les époux [...], a établi un rapport sur le véhicule de A.Y., dont les conclusions sont les suivantes :
« Le moteur du véhicule n’arrive pas à respecter le suivi d’entretien, il ne respecte également pas la LCR, ce véhicule polluant beaucoup trop, le défaut du moteur provoquant l’encrassement du filtre à particules. Ce filtre a déjà été remplacé, mais il est à nouveau hors d’usage (voir les erreurs constatées par l’appareil Gutmann du TCS, le 30 novembre 2011).
Ce véhicule n’est donc pas apte à circuler, il ne respecte pas la LCR, il n’est également pas revendable, car il ne peut pas être ré-immatriculé avec ces défauts. Aussi bien le garage vendeur que l’importateur sont dans l’incapacité de mettre ce véhicule en état de fonctionner normalement depuis le début.
Normalement, aussi bien le garage vendeur que l’importateur auraient du avertir la personne qui utilise le véhicule de l’interdiction légale d’utiliser le véhicule dans son état. »
Il a établi une note d’honoraires de 661 fr. 15.
Le 7 février 2012, P.________ a évalué le montant des réparations à 11'815 fr. 80. Le 27 juin 2012, il a adressé à A.Y.________ une note d’honoraires d’un montant de 262 fr. 50.
A.Y.________ a déposé son véhicule au B.SA le 6 janvier 2012, alors qu’il présentait 42'858 km au compteur. Il lui a été restitué le 17 février 2012, après remplacement du filtre à huile et de l’huile moteur. Moins de 100 km plus tard, les époux [...] ont indiqué que le voyant lumineux indiquant une « anomalie du moteur » s’était à nouveau allumé. Par lettre du 23 février 2012, A.Y., par son conseil, en a informé B.________SA et V.________SA.
Quelques jours plus tard, c’est le voyant rouge « défaut moteur » qui s’est allumé à son tour.
Par lettre du 27 février 2012, V.SA a répondu à A.Y. qu’elle lui avait proposé en 2011 de racheter le véhicule ensemble avec le B.SA, tout en soutenant l’achat d’un véhicule V. neuf, et que cette offre avait été refusée. Elle a rappelé que le véhicule avait été inspecté par un technicien et qu’aucun défaut n’avait été trouvé.
Les époux [...] ont expliqué que le véhicule litigieux était utilisé par B.Y.________ pour se rendre à son travail le matin, pour rentrer manger à la maison à midi et pour rentrer le soir, soit quatre trajets par jour d’environ 7 km chacun. Ils utilisaient également le véhicule le soir, notamment pour amener leur fils qui jouait au football à la Blécherette, ainsi que le week-end pour suivre l’équipe des juniors du Lausanne-Sports lors de ses rencontres à l’extérieur, qui pouvaient se dérouler n’importe où en Suisse. Les époux avaient toujours utilisé du Diesel de marque BP, sur instructions des collaborateurs du B.________SA.
A.Y.________ a déclaré avoir effectué un voyage en Italie en 2009 avec son véhicule, mais avoir renoncé à beaucoup d’autres voyages prévus avec cette voiture, dès lors qu’elle était au garage. Selon son époux, ils ont renoncé à faire des vacances avec ce véhicule depuis 2011 ou 2012. Ils ont notamment renoncé à partir en vacances pendant les fêtes de fin d’année 2012. A.Y.________ a expliqué que, durant l’année 2012, les problèmes techniques de la voiture s’étaient aggravés, dans le sens qu’elle calait tout le temps et, selon son époux, qu’une grosse fumée sortait du pot d’échappement.
En décembre 2012, A.Y.________ et son époux ont constaté que la voiture émettait un étrange bruit et que de la fumée noire sortait du pot d’échappement et, par la suite, que le véhicule s’arrêtait à tout moment. Ils ont finalement renoncé à utiliser le véhicule, qui est depuis lors conservé dans un garage couvert pour un loyer de 120 fr. par mois. A.Y.________ a acheté un véhicule de remplacement, qu’elle a fait immatriculer le 23 janvier 2013, et qu’elle gare dans la rue, ce qui lui aurait valu un certain nombre d’amendes de stationnement.
Un contrôle technique du véhicule litigieux a été effectué le 17 avril 2013. A cette date, il présentait 52'032 km au compteur. L’inspecteur du Service des automobiles et de la navigation a trouvé le véhicule non conforme en raison des défectuosités suivantes, étant relevé que l’inspection a été arrêtée au stade du réglage des phares dès lors qu’il était impossible de rouler :
« DEFECTUOSITES/CONTESTATIONS
CHASSIS-COQUE-CARROSSERIE
301 = Propreté du véhicule : insuffisante
301 = Propreté du véhicule : nettoyage du train avant pour contrôle
ROUES-PNEUS
401 = pneus : profil à surveiller
MOTEUR-TRANSMISSION-ESSAI
1001 = Moteur : réglage
1001 = Moteur : Témoin allumé (grosse fumée et véhicule cale) »
Convoquée pour une inspection complémentaire le 13 mai 2013, A.Y.________ a retiré le véhicule de la circulation en date du 29 avril 2013.
12.1 Le 4 mars 2013, A.Y.________ a ouvert action en paiement auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte contre B.________SA et V.SA. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’ordre soit donné aux défenderesse de remplacer à leur frais l’entier du moteur du véhicule V.M. dans un délai d’un mois dès jugement définitif et exécutoire. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit autorisée à remédier aux défauts constatés par l’entreprise de son choix aux frais des défenderesses, solidairement entre elles, et à ce que celles-ci lui versent, également solidairement entre elles, une somme de 12'000 fr. à titre d’avance sur les frais de réparation. Plus subsidiairement, la demanderesse a conclu à ce que les défenderesses, solidairement entre elles, soient reconnues ses débitrices et lui doivent immédiat paiement des sommes de 41'960 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 12 novembre 2008, de 5'000 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 novembre 2008, et de 923 fr. 65 à titre de remboursement des frais d’expertise.
Par réponse du 23 août 2013, V.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Le 12 septembre 2013, le B.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande et, subsidiairement, à ce que V.SA soit condamnée à la relever entièrement, soit en capital, intérêts, frais et dépens, subsidiairement dans le mesure que justice dira, de toute condamnation qu’elle aurait à supporter par suite des prétentions formées à son encontre par A.Y..
Par réplique du 18 novembre 2013, A.Y.________ a confirmé ses conclusions et s’en est remise à justice sur la conclusion subsidiaire prise par le B.________SA.
12.2 Une expertise a été confiée en cours de procédure à K.________, du bureau d’expertises techniques et d’analyses d’accidents [...]. Le 6 avril 2016, il a déposé son rapport, daté du 22 octobre 2015, dont il ressort notamment ce qui suit :
« 8.2 Utilisation du véhicule
J’ai donc utilisé le véhicule pour mes trajets professionnels, qui sont principalement de longs trajets autoroutiers, ainsi que pour mes trajets privés qui sont au contraire des parcours de très faibles distances.
Cela a permis d’effectuer une utilisation routière « mixte » : courts et longs parcours, démarrages fréquents ou non durant la même journée, embouteillages, ralentissements, cols, centre-ville, etc….
Les pleins de carburant sont effectués dans des stations de ravitaillement aléatoires : de compagnies pétrolières différentes, ceci dépendamment de la situation géographique où je me trouvais (je ne suis pas sorti de la Suisse avec ce véhicule).
Une lecture des codes de défauts est effectuée régulièrement, certains paramètres moteur sont observés en roulant afin de pouvoir constater d’éventuels dysfonctionnements survenant sur la route, et si ceux-ci se manifestent lors de situations précises. (…)
Après les 3'586 km parcourus au volant de ce véhicule, j’ai pu constater qu’il fonctionne normalement. On peut relever que j’ai calé quelques fois (par ma faute). J’ai ressenti certaines fois des à-coups moteur, mais uniquement lors de situations de sous-régimes en 6ème vitesse.
Les témoins moteur et voyant au combiné de bord ne se sont jamais allumés, aucun défaut moteur n’a été enregistré dans la mémoire par le système.
Il n’y a donc rien de suspect à signaler.
Le niveau d’huile moteur est resté stable. Cela indique que l’huile moteur n’est pas brûlée dans les cylindres, et que l’huile n’est pas souillée par une quantité de carburant condensé.
Le niveau du liquide de refroidissement est également resté stable. Cela atteste une fois de plus l’étanchéité du moteur.
(…)
(…)
Ad 14 (…)
La fréquence des vidanges est trop élevée, et les intervalles entre chacune est sont (sic) anormaux. Cela révèle effectivement un problème. L’expertise démontre que la cause n’est pas un dysfonctionnement mécanique, mais une utilisation inadéquate involontaire de ce type de véhicule.
(…)
Ad 38 (…)
Ces problèmes [rencontrés par la demanderesse] sont effectivement dus au fait que le moteur du véhicule ainsi que ses systèmes auxiliaires sont totalement encrassés.
Ce n’est par contre pas à cause d’un défaut d’étanchéité, mais d’une utilisation inadéquate involontaire de ce type de véhicule.
Ad 39 (…)
Oui, le véhicule est parfaitement inutilisable dans l’état dans lequel nous l’avons pris pour l’expertise. Ceci à cause de son encrassement mécanique.
Ad 156 (…)
C’est un trajet [de sept kilomètres] selon moi trop faible pour un véhicule Diesel. Le moteur ainsi que le système de dépollution n’arrivent pas à monter assez en température pour un fonctionnement optimal (…).
Ad 163 (…)
Un professionnel de l’automobile se devrait d’être au courant et de conseiller en conséquence son client, quitte à perdre une vente.
Le manuel d’utilisation stipule que le système de dépollution des gaz d’un véhicule Diesel peut se boucher lors de petits trajets et qu’il faut le cas échéant entreprendre une régénération forcée. (…)
Il n’est pas contre pas spécifié ce qu’est « un petit trajet ». Le manuel d’utilisation est par conséquent incomplet.
(…)
Ad 49 (…)
Le manuel d’utilisation stipule que le système de dépollution des gaz d’un véhicule Diesel peut se boucher lors de petits trajets et qu’il faut le cas échéant entreprendre une régénération forcée. (…)
Le manuel n’explique pas ce que V.________SA entend par « petits trajets ». Il y a là un point à clarifier de la part de V.________SA.
(…)
Ad 77 (…)
Je n’ai pas trouvé de défaut au véhicule entrant dans le cadre d’une garantie constructeur ou une extension de garantie.
Ad 78 (…)
L’utilisation du véhicule est inappropriée, mais totalement involontaire.
(…)
Remarques générales :
Lors de son démarrage à froid, un moteur doit atteindre au plus vite sa température de fonctionnement idéale. Ceci pour plusieurs raisons techniques et environnementales. Le carburant est donc injecté en plus grande quantité, afin d’apporter plus d’énergie et accélérer ce réchauffement. Durant ce laps de temps, il se produira des particules fines (issues de la combustion) en plus grande quantité.
Le filtre à particules a pour rôle de filtrer celles-ci, en les retenant. Lorsque trop de particules sont agglutinées dedans, il doit se « régénérer ». Il va pour cela les brûler. Il est donc nécessaire qu’il atteigne une haute température.
Un véhicule effectuant généralement de petits trajets a donc de grandes chances que son moteur soir arrêté avant d’avoir atteint les températures nécessaires au bon fonctionnement de celles-ci. Les processus sont donc interrompus.
(…)
(…)
Le véhicule V.M.________ acheté par Mme et M. [...] ne présente pas de défaut d’ordre mécanique dû à une mauvaise conception ou dû à un mauvais fonctionnement du moteur ou de ses accessoires. Les problèmes rencontrés durant la période relatée (…) sont dus à une utilisation inappropriée, bien que totalement involontaire, de la part des propriétaires du véhicule.
Lors de la vente du véhicule par le garage, ce dernier aurait dû demander à l’acheteur l’utilisation prévue du véhicule. Cette question a peut-être été posée par le vendeur.
S’il connaissait l’utilisation du véhicule faite par la famille [...], le B.________SA n’aurait selon moi pas dû lui vendre un véhicule avec cette motorisation.
L’expertise permet de constater que le B.________SA a entrepris à maintes reprises des réparations inadéquates sur le véhicule.
Un professionnel de l’automobile se devait de déterminer l’origine du problème dès le départ.
V.________SA a fourni un véhicule fonctionnel sans vice caché ni défaut de fabrication si ce n’est le manque de détails dans le manuel d’utilisation. (…) »
12.3 Par lettre du 7 juillet 2016, avec copie aux conseils respectifs des parties défenderesses, le conseil de la demanderesse a informé le B.________SA que sa cliente s’estimait victime d’une erreur essentielle, subsidiairement d’un dol, sur la base des révélations contenues dans le rapport d’expertise judiciaire du 22 octobre 2015, et qu’elle entendait invalider le contrat, répéter le prix payé et restituer le véhicule à la venderesse.
12.4 Le 7 juillet 2016, A.Y.________ a déposé une écriture intitulée « nova » au pied de laquelle elle a, avec suite de frais et dépens, modifié les conclusions de sa demande du 4 mars 2013 en ce sens qu’il soit dit que le contrat de vente portant sur le véhicule V.M.________ est nul et non avenu, que les défenderesses, solidairement entre elles, soient reconnues ses débitrices et lui doivent immédiat paiement des sommes de 41'960 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 12 novembre 2008, de 5'000 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 novembre 2008, et de 923 fr. 65 à titre de remboursement des frais d’expertise et qu’il soit pris acte que le véhicule est mis à la disposition des défenderesses. Subsidiairement, elle a repris les conclusions prises à titre principal dans sa demande du 4 mars 2013 et, plus subsidiairement encore, elle a repris les conclusions prises à titre subsidiaire dans cette écriture.
Par déterminations du 22 septembre 2016, V.________SA a conclu principalement à l’irrecevabilité des conclusions modifiées et au rejet de la demande et, subsidiairement, au rejet de la demande, le tout sous suite de frais et dépens.
Par lettre du 20 octobre 2016, le B.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions modifiées et, subsidiairement, à leur rejet.
Par décision d’instruction du 17 février 2017, la présidente du tribunal a informé les parties que les allégués nouveaux en tant que novas improprement dits lui paraissaient recevables, la demanderesse n’ayant eu aucune raison d’alléguer ces faits avant le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, et que les conclusions modifiées étaient également recevables puisqu’elles s’expliquaient précisément par les allégués nouvellement introduits.
12.5 L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 14 septembre 2017, en présence de A.Y., assistée de son conseil, d’A.Z., assisté du conseil de B.SA, et du conseil de V.SA représentant cette dernière. B.Y., R. et L.________ ont été entendus en qualité de témoin. La demanderesse et A.Z.________, représentant de la défenderesse B.________SA, ont été entendus en qualité de parties.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée ou modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. Pour ce faire, il ne lui suffit pas de renvoyer aux motifs soulevés en première instance. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, l'autorité cantonale n'entre pas en matière sur l'appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
3.2 En l’espèce, il convient à titre préalable de constater que l’appelante ne formule aucun argument contre le rejet par les premiers juges de ses prétentions dirigées contre l’intimée V.________SA. A défaut de motivation, son appel ne peut qu’être déclaré irrecevable en tant qu’il conclut à la condamnation de celle-ci.
4.1 L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu sur la base des déclarations des parties et témoins que B.SA ne pouvait pas savoir que le véhicule serait utilisé essentiellement pour des petits trajets. Même si son mari avait fait part au moment de la négociation du contrat de son souhait d’acheter un véhicule pour emmener son fils au football, pour aller en week-end à la montagne et à l’étranger durant les vacances, A.Z. et R.________ auraient dû savoir que le véhicule servirait également durant la semaine pour des petits trajets.
4.2 En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les réf. citées).
4.3 En l’espèce, l’appelante soutient que l’intimée B.________SA aurait dû savoir au moment de la vente que le véhicule litigieux serait utilisé essentiellement pour des petits trajets. Les éléments que l’appelante invoque ne permettent pas de retenir le fait dont elle entend se prévaloir.
Tout d’abord, la question n’est pas de savoir si des personnes au sein du garage, étrangères à la vente et à sa négociation, savaient ceci ou cela, notamment où habitait et travaillait le mari de l’appelante. Il convient de déterminer ce que savait ou aurait dû savoir la personne au sein de cette société qui a participé aux pourparlers et à la vente du véhicule, à ce moment, soit la personne qui pouvait devoir donner des conseils à l’appelante quant au véhicule à choisir, l’appelante ayant quant à elle été à cette occasion représentée par son mari. En l’état, la vente a été discutée et conclue par A.Z.________, représentant de l’intimée B.SA lors de la procédure. Tel n’est en revanche pas le cas du témoin R. qui n’était pas vendeur au sein du garage et n’a pas participé aux pourparlers avant l’achat.
S’agissant ensuite de l’utilisation du véhicule, ce n’est pas l’utilisation qui a finalement été faite du véhicule qui est déterminante, mais l’utilisation envisagée et indiquée au moment des négociations, telle que les parties l’ont comprise à ce moment-là. Or il ressort des déclarations du mari de l’appelante lui-même que l’automobile devait servir pour véhiculer le fils du couple au football, notamment aux différents matchs auxquels il participait et qui se déroulaient « dans toute la Suisse », imposant des distances qui pouvaient être de plusieurs centaines de kilomètres. L’idée de l’achat du véhicule était également, selon le mari de l’appelante, de voyager en France, en Italie ou à la montagne. B.Y.________ a précisé qu’après avoir essayé un modèle V.M., il avait parlé de l’utilisation du véhicule avec A.Z. et c’est à cette occasion qu’il lui avait dit que son but était de partir en vacances et qu’il avait mentionné les projets ci-dessus. A.Z.________ a confirmé ces propos puisqu’il a déclaré qu’B.Y.________ lui avait dit spontanément qu’il était souvent en déplacement avec son fils pour le foot et qu’il voulait un 4x4 pour la montagne. Enfin, l’appelante elle-même a déclaré lors de son audition que leur souhait était d’utiliser ce véhicule pour partir en week-end, à la montagne ou à l’étranger. Pour le surplus, que le véhicule soit inscrit au nom de l’appelante, qu’il soit conduit par elle ou par son mari ne change rien au fait que l’utilisation annoncée était claire : il s’agissait de partir régulièrement dans toute la Suisse pour des matchs, ainsi qu’à la montagne et à l’étranger pendant les week-ends et durant les vacances.
L’appelante invoque le fait que son mari aurait parlé avec A.Z.________ et R.________ lors de la vente de la question des petits trajets et de l’adéquation pour ceux-ci d’un moteur Diesel et qu’il aurait été rassuré par ces derniers. Ces faits, et notamment le fait que la discussion aurait eu lieu entre le mari de l’appelante et une personne participant au sein du garage au choix du véhicule, ne sont pas établis à satisfaction de droit : invoqué tardivement dans la procédure, ce fait a été confirmé uniquement par le mari de l’appelante. Or ses déclarations doivent être examinées avec réserve au vu de ses liens avec l’appelante et ne peuvent être retenues que si elles sont corroborées par d’autres éléments, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, A.Z.________ a indiqué qu’il ne se souvenait plus si B.Y.________ lui avait fait part de ses réticences quant à un véhicule Diesel mais que, par rapport à l’usage qu’il avait dit vouloir en faire, ce type de véhicule paraissait parfaitement adapté. Quant à R., qui n’était pas en charge de la vente, il a également déclaré ne pas se souvenir si le mari de l’appelante lui avait communiqué ses réticences pour l’achat d’un Diesel. Il a indiqué qu’il n’avait jamais dit à B.Y. que son épouse faisait de petits trajets et qu’elle ne rencontrait pas de problèmes.
Au demeurant, si ce point était établi, cela ne changerait rien au fait qu’il n’est pas prouvé que le mari de l’appelante aurait mentionné, lors des négociations en vue de la vente, qu’il comptait utiliser le véhicule pour des petits trajets en sus des usages précités, et encore moins qu’il comptait l’utiliser essentiellement pour des petits trajets. On ne peut d’ailleurs que s’étonner que la problématique de l’adéquation de véhicules Diesel avec des petits trajets ait été prétendument abordée de manière générale, sans que le mari de l’appelante profite de l’occasion pour préciser que le véhicule souhaité allait être utilisé pour de tels trajets quotidiennement. Une telle attitude, si elle avait été avérée, aurait encore renforcé l’apparence pour la personne en charge des pourparlers que le véhicule ne serait pas utilisé – ou à tout le moins pas essentiellement – pour de tels courts trajets.
Pour le surplus, qu’A.Z.________, représentant de l’intimée, ait pu savoir où l’appelante et sa famille habitaient et pour quelle entreprise le mari travaillait ne permet pas de conclure qu’il aurait su ou dû savoir que ce dernier, malgré les déclarations précitées, avait l’intention d’utiliser ce véhicule pour faire principalement les trajets entre son domicile et son travail deux fois par jour. Ce que le personnel du garage aurait par la suite appris est sans pertinence pour déterminer ce que le garage – par son vendeur – savait au moment de la vente.
Il s’ensuit que le grief de constatation inexacte des faits est infondé. Il apparaît au contraire au vu des déclarations claires du mari de l’appelante lors des pourparlers, qui ressortent de l’audition de l’appelante, de son mari et d’A.Z.________, que l’intimée B.________SA – par son représentant chargé de la négociation et de la vente – pouvait comprendre que le véhicule recherché ne devait pas être utilisé principalement pour des petits trajets, mais au contraire pour effectuer régulièrement, voire principalement, de longs trajets permettant la régénération du moteur Diesel.
5.1 L’appelante reproche également aux premiers juges de ne pas avoir examiné la question de la culpa in contrahendo et d’avoir mal appliqué les art. 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO. Elle fait valoir que la vendeuse aurait dû mieux se renseigner auprès de l’acheteuse sur ses besoins et la conseiller en conséquence. La vendeuse aurait failli à son devoir de renseignement, ce qui permettrait à l’appelante d’invoquer l’erreur essentielle : cette dernière soutient en effet qu’elle ne connaissait pas l’incompatibilité entre le véhicule acheté et l’usage prévu. A titre subsidiaire, l’appelante soutient également qu’il y aurait eu dol de la part de l’intimée B.________SA dans la mesure où l’incompatibilité des moteurs Diesel avec les courts trajets n’aurait jamais été abordée spontanément par la vendeuse tout au long des discussions alors même fait qu’elle aurait fait l’objet d’interrogations de l’époux de l’appelante.
5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 23 CC, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L’erreur est notamment essentielle lorsque l’erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO).
Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il faut tout d'abord qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel : en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat : il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; ATF 135 III 537 consid. 2.2 ; TF 4A_249/2017 du 8 décembre 2017 consid. 3.2). Pour une contestation selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur due à une négligence conduit en principe à l'annulabilité du contrat ; toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie ; si une partie ne se soucie pas, lors de la conclusion du contrat, d'éclaircir une question particulière, bien qu'elle se pose manifestement, l'autre partie peut en déduire que ce point est sans importance pour son cocontractant en vue de la conclusion du contrat (ATF 129 III 363 consid. 5.3 ; TF 5A_337/2013 du 23 octobre 2013 consid. 5.2.2.1 ; TF 4A_316/2008 du 3 octobre 2008 consid. 3.1). Ainsi, l'errans ne peut invoquer le fait ignoré indispensable, à savoir qu'il considérait comme une véritable condition sine qua non pour sa décision, lorsqu'il ne s'est pas préoccupé, au moment de conclure, d'éclaircir une question qui se posait manifestement en rapport avec ce fait déterminé (ATF 129 III 363 consid. 5.3 ; TF 5A_337/2013 du 23 octobre 2013 consid. 5.2.2.2).
Savoir si et dans quelle mesure une partie se trouve dans l'erreur au moment où elle manifeste une volonté relève du fait ; apprécier si l'erreur constatée est essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO relève du droit (ATF 135 III 537 consid. 2.2 ; TF 4A_249/2017 du 8 décembre 2017 consid. 3.2).
5.2.2 En l’espèce, il ressort de manière détaillée de l’expertise qu’un moteur Diesel doit avoir la possibilité de fonctionner assez longtemps pour atteindre une température suffisante pour que le processus de régénération du filtre à particules puisse avoir lieu. En effet, des particules fines sont produites par le moteur et sont retenues dans le filtre à particules. Afin que ce filtre ne soit pas bouché, les particules doivent être brûlées, ce qui nécessite que le moteur atteigne une haute température. C’est le phénomène de régénération. Un véhicule effectuant généralement des petits trajets a de grandes chances que son moteur soit arrêté avant d’avoir atteint les températures nécessaires à la régénération et, partant, au bon fonctionnement de celui-ci.
5.2.3 L’appelante soutient avoir cru à tort, lors des discussions précontractuelles et de la vente, que le véhicule envisagé était adapté à l’usage qu’elle comptait en faire, soit essentiellement des courts trajets. Or tel n’était pas le cas au vu de la motorisation Diesel du véhicule.
Il est toutefois établi que l’appelante, par son mari, a indiqué au vendeur A.Z.________ que le véhicule désiré devait servir à amener le fils du couple à ses entraînement et matchs à travers toute la Suisse, ainsi qu’à partir en week-end et en vacances en Suisse et à l’étranger. On ne peut qu’en déduire que l’appelante désirait, au moment de l’achat, un véhicule adapté à cet usage. Le véhicule V.M.________ équipé d’un moteur Diesel répondait manifestement à cette attente puisque les longs trajets réguliers – le cas échéant alternant avec les courts trajets – auraient permis la régénération du moteur. L’appelante soutient désormais qu’elle n’aurait pas acheté le véhicule si elle avait su qu’il n’était pas adapté aux petits trajets, ce qui correspond à l’utilisation qui a finalement été celle du véhicule litigieux. Force est toutefois de constater que l’appelante, par le biais de son mari, soit n’a pas indiqué lors des négociations du véhicule la véritable utilisation qu’elle comptait en faire, soit a changé d’avis à la suite de cet achat. Or les preuves administrées durant la procédure ne permettent pas d’établir que bien que déclarant vouloir faire régulièrement des trajets plutôt longs à très longs (permettant une régénération régulière), l’appelante, via son mari, aurait voulu en réalité, lors de l’achat, utiliser ce véhicule uniquement ou quasi uniquement pour de courts trajets et donc acheter un véhicule pour ce dernier usage. Une erreur de sa part au moment des négociations et de la conclusion du contrat sur ces points ne saurait dans ces circonstances être retenue.
5.2.4 Au demeurant, au vu des déclarations du mari de l’appelante sur l’usage souhaité, il n’est pas établi qu’au moment de l’achat, le fait que le véhicule soit approprié pour faire principalement des petits trajets ait été subjectivement essentiel pour l’appelante. A cela s’ajoute encore qu’une erreur de l’appelante quant à l’adéquation du véhicule à l’usage auquel il était destiné n’était pas reconnaissable pour le vendeur selon les règles de la bonne foi, vu les affirmations du mari de l’appelante. Même si l’erreur était admise, son caractère essentiel aurait fait défaut, que ce soit subjectivement ou objectivement, excluant ainsi l’application des art. 23 et 24 CO. Le contrat de vente ne saurait dès lors être invalidé en vertu de ces dispositions.
5.3 5.3.1 Aux termes de l’art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle (al. 1). La partie qui est victime du dol d’un tiers demeure obligée, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat (al. 2).
Le dol est une tromperie intentionnelle de la victime par l’auteur. Il peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler (Gauch/Schluep/Schmid/Emmeneger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 10e éd. 2014, nn. 858 ss pp. 195 ss). La notion même de dol, considérée au cours des pourparlers précédant la conclusion du contrat, est appréhendée, selon les circonstances, dans des perspectives différentes par la jurisprudence (ATF 121 III 350 consid. 6c). Ainsi, celui qui se tait sur des faits que la loyauté en affaires exigeait qu'il indiquât (obligation de renseigner) à l'autre partie déjà lors de pourparlers précédant la conclusion du contrat, avec pour effet que cette partie se trouve dans une erreur essentielle (art. 24 al. 1 ch. 4 CO), commet un dol (ATF 113 II 25 consid. 1). Agit également par dol, même en l'absence d'erreur essentielle de l'autre partie (art. 28 al. 1 in fine CO), celui qui, de manière générale, dissimule des faits alors qu'il avait l'obligation juridique de renseigner celle-ci. Une obligation de renseigner existe dans le cadre de pourparlers contractuels car il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi, dans une certaine mesure, sur les faits qui sont de nature à influer sur la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 4a ; ATF 105 II 75 consid. 2a ; TF 4C.202/2002 du 30 octobre 2002 consid. 3.1 ; sur les fondements d'une obligation de renseigner en général, cf. ATF 117 II 282 consid. 6a ; TF 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 2.2, non publié aux ATF 133 III 421). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut pas être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a ; ATF 105 II 75 consid. 2a ; TF 4C.202/2002 précité consid. 3.1). Ainsi, entre les futures parties au contrat, les règles de la bonne foi commandent la conduite des pourparlers, dont l'ouverture crée déjà une relation juridique entre les interlocuteurs, et leur imposent des devoirs réciproques. Au nombre de ceux-ci figurent l'obligation de négocier sérieusement, conformément à ses véritables intentions, et celle de fournir des renseignements à l'autre partie, propres à influer sa décision de conclure, le cas échéant à des conditions déterminées (ATF 121 III 350 consid. 6c ; ATF 105 II 75 consid. 2a ; TF 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 2.2 ; sur le tout, TF 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1).
Il incombe à celui qui invoque un dol d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminée à contracter (TF 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1 et les réf. citées).
5.3.2 Compte tenu des affirmations du mari de l’appelante lors des pourparlers, on ne saurait reprocher au représentant de l’intimée B.________SA de n’avoir pas informé son cocontractant que le véhicule envisagé n’était pas indiqué pour une utilisation que non seulement celui-là n’avait pas mentionnée mais qu’il avait au surplus exclue de facto en indiquant vouloir faire régulièrement de longs trajets. En effet, dans le cas présent, l’inadéquation d’un moteur Diesel pour des trajets exclusivement de brève durée ne constituait pas un fait que la loyauté en affaires exigeait que la vendeuse mentionne. Les parties n’ont pas un devoir de renseignement général. Elles doivent se renseigner mutuellement sur les faits qui sont de nature à influer sur la décision de conclure ; le devoir d’information dépend des circonstances du cas particulier, notamment des intentions et des connaissances des participants. En l’espèce, au vu des déclarations claires du mari de l’appelante sur l’utilisation envisagée du véhicule, la vendeuse n’avait pas à donner des informations sur une autre utilisation que celle qui était annoncée. Vu les circonstances, une éventuelle tromperie et son caractère intentionnel font totalement défaut. Le contrat ne saurait donc être invalidé en application de l’art. 28 CO.
5.4 5.4.1 La culpa in contrahendo repose sur l’idée que l’ouverture de pourparlers crée déjà une relation juridique entre partenaires et leur impose des devoirs réciproques, soit en particulier celui de négocier sérieusement, conformément à leurs véritables intentions (TF 4A_202/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Il appartient ainsi à chaque partie de renseigner l’autre, dans une certaine mesure, sur les circonstances propres à influencer sa décision de conclure le contrat, ou de le conclure à des conditions déterminées (TF 4A_229/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1 et les réf. citées). Lorsque la violation du devoir d’information a lieu avant la conclusion d’un contrat litigieux, mais que finalement ce contrat a été conclu, la responsabilité contractuelle absorbe la responsabilité précontractuelle, qui est de nature subsidiaire (TF 5C.230/2006 du 22 octobre 2007 consid. 6.2 et les réf. citées).
5.4.2 En l’espèce, le contrat de vente a été conclu et, comme on l’a vu, il est valable puisqu’il ne peut pas être invalidé en application des art. 23 ss CO. Une responsabilité pour culpa in contrahendo n’entre dès lors pas en considération. Au demeurant, comme déjà exposé, vu les affirmations du mari de l’appelante lors des discussions précontractuelles, l’intimée n’avait pas à l’informer que le véhicule envisagé n’était pas adapté à une utilisation qu’il n’avait pas déclaré souhaiter.
Enfin, il est relevé que l’appelante ne conteste pas l’appréciation des premiers juges selon lesquelles les droits qui auraient pu résulter d’une responsabilité contractuelle de B.________SA sont prescrits.
5.5 Il résulte de ce qui précède que la responsabilité précontractuelle de B.________SA n’est pas engagée et que le contrat de vente ne peut pas être invalidé pour vice du consentement. Pour le surplus, l’appelante ne fournit aucune motivation à l’appui de ses conclusions en paiement de dommages-intérêts et en remboursement des frais d’expertise. Son appel est ainsi mal fondé.
6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’478 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais assumés provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
6.2 Me Marc-Antoine Aubert, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit le 21 novembre 2018 une liste d’opérations selon laquelle il a consacré 10 heures à la procédure d’appel et encouru des débours à hauteur de 27 fr. 50. Le temps invoqué apparaît adéquat et peut être admis, de sorte que l'indemnité d'office due à Me Aubert, calculée au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), doit être arrêtée à 1’800 fr. pour ses honoraires, plus 138 fr. 60 de TVA au taux de 7.7% et un montant de 29 fr. 60, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'968 fr. 20.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaire et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Il n’a y pas lieu à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’478 fr. (mille quatre cent septante-huit francs) pour l'appelante A.Y.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Marc-Antoine Aubert, conseil d’office de A.Y.________, est arrêtée à 1'968 fr. 20 (mille neuf cent soixante-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office provisoirement assumés par l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marc-Antoine Aubert (pour A.Y.________), ‑ Me Nicolas Perret (pour B.________SA), ‑ Me Stefano Fabbro (pour V.________SA).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de La Côte .
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :