Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 1128
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P318.004811-181837

691

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 décembre 2018


Composition : M. Abrecht, président

M. Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B., par son entreprise en raison individuelle C., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 11 juillet 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 11 juillet 2018, envoyé pour notification aux parties le 18 octobre 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a dit que le défendeur B.________ devait payer immédiatement au demandeur M.________ les sommes de 5'000 fr. brut, sous déduction des cotisations légales, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2017, et sous déduction de 2'909 fr. net, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2017, à verser directement à la Caisse cantonale de chômage ; de 1'612 fr. 80 brut, sous déduction des cotisations légales, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2017 ; et de 5'000 fr. net, avec intérêt à 5% l’an dès le 10 octobre 2017 (I). Il a pour le surplus rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a statué sans frais ni dépens (III).

Par acte du 16 novembre 2018, C.________ a déclaré faire appel du jugement précité.

2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

2.2 En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

3.1 L’appel doit être motivé (art. 311 CPC). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Il ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni élever des critiques toutes générales de la décision attaquée ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).

En outre, vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit prendre des conclusions sur le fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). S’agissant de conclusions pécuniaires, le recours doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4; TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant également l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 sur le défaut de motivation ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672).

3.2 En l’espèce, l’appelant se contente de déclarer « faire appel ». Son écriture ne contient aucune motivation : l’appelant n'explique pas en quoi la solution retenue par le premier juge serait erronée. Par ailleurs, s'agissant d'une action en paiement, l’appelant aurait dû formuler des conclusions chiffrées, ce qu’il n’a pas fait, n’ayant pris aucune conclusion.

Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions étant irréparable, l’appel est irrecevable.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. B., ‑ M. M.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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