Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 1109
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.014754-181805

679

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 décembre 2018


Composition : M. Colombini, juge délégué Greffière : Mme Spitz


Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1, 285 et 286 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant l’appelant d’avec B.C., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a en substance rappelé les chiffres IX et X de la convention signée par les parties le 19 septembre 2017, ratifiés sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisoires (I), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable des enfants s’élevait à 1’162 fr. 40 par mois pour C.C.________ et à 1’254 fr. 50 par mois pour D.C.________ (II), a astreint A.C.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 280 fr. pour C.C.________ et de 215 fr. pour D.C., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.C., dès et y compris le 1er février 2018, cette dernière continuant à percevoir les allocations familiales et devant en reverser la moitié à A.C.________ (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. pour chacune des parties (V), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à la charge de l’Etat (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VIII).

En droit, le premier juge a considéré que le fait que l’époux ait retrouvé, dès le 1er mai 2018, un emploi à 60% qu’il a complété, dès le 15 août 2018, par un second emploi à 40% constituait une modification durable des circonstances qui justifiait de réexaminer la quotité de la contribution d’entretien due en faveur des enfants et, partant de revoir les budgets de chacun des membres de la famille. Il a ainsi déterminé que les coûts directs des enfants s’élevaient à 1’162 fr. 40 pour C.C.________ et à 1’254 fr. 50 pour D.C., allocations familiales déduites, et que les budgets mensuels des parents présentaient un disponible de 564 fr. (4’070 fr. - 3’506 fr.) pour B.C. et de 2’188 fr. 70 (5’278 fr. - 3’089 fr. 30) pour A.C.. Il a ensuite réparti les coûts directs des enfants en fonction du solde disponible respectif des parties, pour déterminer que l’épouse devrait contribuer à l’entretien d’C.C. par 232 fr. 48 (20% de 1’162 fr. 40) et à celui de D.C.________ par 250 fr. 90 (20% de 1’254 fr. 50) alors que l’époux devrait quant à lui s’acquitter de 929 fr. 92 (80% de 1’162 fr. 40) pour C.C.________ et de 1’003 fr. 60 (80% de 1’254 fr. 50) pour D.C.. Il a ensuite comparé ces montants à ceux dont chaque partie s’acquitte effectivement pour les enfants, en partant du principe que, compte tenu de la garde alternée convenue, chaque partie assumerait directement la part au loyer des enfants relative à son propre logement, ainsi que la moitié des autres coûts des enfants, que chacune bénéficierait de la moitié des allocations familiales et qu’A.C. s’acquitterait, comme convenu, des primes d’assurances maladie et des frais de loisirs des enfants. Ainsi, B.C.________ s’acquitterait en réalité de 515 fr. 50 pour C.C.________ ([600 fr. / 2] + 340 fr. 50 - [250 fr. / 2]) et de 465 fr. 50 pour D.C.________ ([400 fr. / 2] + 340 fr. 50 - [250 fr. / 2]) et A.C.________ de 646 fr. 90 pour C.C.________ ([600 fr. / 2] + 282 fr. + 89 fr. 90 + 100 fr. - [250 fr. / 2]) et de 789 fr. pour D.C.________ ([400 fr. / 2]

  • 282 fr. + 82 fr. + 300 fr. - [250 fr. / 2]). Par conséquent, le président a arrêté la contribution d’entretien due par A.C., en main de B.C., à un montant arrondi à 280 fr. (929 fr. 90 - 646 fr. 90) pour C.C.________ et à 215 fr. (1003 fr. 60 - 789 fr.) pour D.C., dès et y compris le 1er février 2018. Enfin, il a estimé que, compte tenu des montants disponibles de part et d’autre après le paiement des coûts directs des enfants, à savoir 84 fr. pour B.C. et 258 fr. pour A.C.________, et du fait qu’aucune conclusion n’avait été prise en ce sens, il n’y avait pas lieu de prévoir de contribution d’entretien entre époux.

Par prononcé du 5 novembre 2018, le président a rectifié le chiffre III du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens que les contributions mises à la charge d’A.C.________ le soient dès et y compris le 1er septembre 2018 et non du 1er février 2018 (III).

B. Par acte du 12 novembre 2018, A.C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ses chiffres III, V et VII en ce sens que B.C.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, en ses mains, d’un montant d’au moins 285 fr. pour chacun d’entre eux, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2017 (III), que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., soient provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour B.C.________ (V) et que cette dernière soit sa débitrice d’un montant à fixer à dire de justice à titre de dépens (VII). Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par courrier du 16 novembre 2018, le juge délégué de céans a provisoirement dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) Les époux B.C., née B.C. le [...] 1978 à [...], au [...], de nationalité [...], et A.C.________, né le [...] 1965 à [...], en [...], de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2003 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

  • C.C.________, né le [...] 2003 à [...] et

  • D.C.________, née le [...] 2011 à [...].

b) Les époux vivent séparés depuis le 12 juin 2015.

Le 4 août 2017, B.C.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale en ce sens et a déposé une requête de mesures provisionnelles contre A.C.________.

Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du19 septembre 2017, les parties ont convenu d’attribuer l’autorité parentale sur les enfants conjointement aux parents (I), de fixer le lieu de résidence des enfants alternativement au domicile de leur père et de leur mère du vendredi à 18h00 au vendredi à 18h00, les enfants se trouvant chez leur mère la semaine du29 septembre 2017 (II), qu’A.C.________ s’acquitterait des primes d’assurance maladie, des frais de football pour C.C.________ et des frais de garde pour D.C.________ (III) et percevrait en conséquence les allocations familiales relatives aux enfants, alors que B.C.________ lui verserait, en sus, une contribution d’entretien de 130 fr. par mois pour D.C., dès et y compris le 1er octobre 2017 (IV), de constater que l’entretien convenable de chacun des enfants, d’un montant de 900 fr. par mois, était assuré (V et VI), de partager la bonification pour tâches éducatives par moitié entre elles (VII), de fixer le domicile légal des enfants au domicile du père (VIII), d’attribuer le logement conjugal et le box fermé extérieur à A.C., à charge pour lui d’en payer les loyers et les charges (IX), de renoncer réciproquement à toute pension l’une à l’égard de l’autre après divorce (X) et de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis de part et d’autre depuis le mariage jusqu’au dépôt de la demande en divorce, conformément à l’art. 122 CC, étant précisé qu’elles produiraient à cet effet un avenant à ladite convention, accompagné des attestations idoines (XI). Cette convention a été partiellement ratifiée sur le siège en ses chiffres II, III, IV, VIII, IX et X pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

a) Par requête de mesures provisoires et d’extrême urgence du 29 janvier 2018, B.C.________ (ci-après : la requérante) a notamment conclu, à titre provisionnel à la modification des chiffres II, III, IV et VIII de la convention susmentionnée, en ce sens que le lieu de résidence des enfants soit fixé, dès le 1er février 2018, à son propre domicile (II), que l’intimé bénéficie sur ses enfants d’un droit de visite que justice dira (III), que l’intimé contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement, dès le 1er février 2018, d’une pension d’un montant que justice dira (IV) et que le domicile légal des enfants soit fixé à son propre domicile (VIII). Elle a également requis que les chiffres V et VI soient, si nécessaire, réexaminés.

Le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence par courrier du 30 janvier 2018.

b) Par procédé du 9 mars 2018, l’intimé a conclu au rejet des conclusions de la requérante et, reconventionnellement, à titre provisionnel, à ce que le lieu de résidence habituel des enfants soit fixé alternativement au domicile de chacun de leur parent du vendredi à 18h00 au vendredi à 18h00 (I), à ce que la requérante soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, en ses mains, d’une pension d’un montant minimum de 285 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2017 (II) et à ce que le mandat confié au SPJ soit maintenu (III).

c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 13 mars 2018, la requérante a modifié ses conclusions provisionnelles en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de ses enfants par 130 fr. soit supprimée et a retiré toutes ses autres conclusions. L’audience a été suspendue jusqu’à droit connu sur la demande RI déposée par l’intimé.

d) Lors de la reprise d’audience du 18 septembre 2018, la requérante a, d’entrée de cause, modifié ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien dont elle devait s’acquitter en faveur de ses enfants soit supprimée à compter du 1er février 2018, qu’elle ne soit plus astreinte à reverser le montant des allocations familiales à l’intimé (I), que ce dernier contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension à fixer à dire de justice mais d’au moins 550 fr. pour C.C.________ et 400 fr. pour D.C., dès et y compris le 1er août 2018 (II), qu’A.C. entreprenne les démarches auprès de ses employeurs pour percevoir directement les allocations familiales qu’il conservera pour lui (III), que ce dernier assume les primes d’assurance maladie des enfants, leurs frais de football et leurs autres activités ou loisirs, ainsi que leurs éventuels frais de repas et de devoirs surveillés (IV). L’intimé a quant à lui conclu au rejet des conclusions qui précèdent et au maintien de celles prises au pied de son écriture du 9 mars 2018.

a) Les coûts directs de l’enfant C.C.________ se présentent comme suit :

  • base mensuelle selon les normes OPF fr. 600.00

  • participation au loyer de la requérante (15% de 2’270 fr.) fr. 340.50

  • participation au loyer de l’intimé (15% de 1’880 fr.) fr. 282.00

  • assurance-maladie (189 fr. 60 - 100 fr. de subsides) fr. 89.90

  • loisirs

fr. 100.00

Sous-total fr. 1’412.40

  • déduction des allocations familiales

fr. - 250.00

Total fr. 1’162.40

b) Les coûts directs de l’enfant D.C.________ se présentent comme suit :

  • base mensuelle selon les normes OPF fr. 400.00

  • participation au loyer de la requérante (15% de 2’270 fr.) fr. 340.50

  • participation au loyer de l’intimé (15% de 1’880 fr.) fr. 282.00

  • assurance-maladie (182 fr. - 100 fr. de subsides) fr. 82.00

  • frais de prise en charge par des tiers

fr. 300.00

  • loisirs

fr. 100.00

Sous-total fr. 1’504.50

  • déduction des allocations familiales

fr. - 250.-

Total fr. 1’254.50

c) La requérante perçoit des indemnités de l’assurance-chômage d’un montant de 4’070 fr. nets par mois, étant précisé que le mois de référence comportevingt et une indemnités journalières, ce qui correspond en l’espèce à 4’555 fr. 05, dont à déduire les allocations familiales par 483 fr. 85.

Ses charges mensuelles essentielles se présentent comme suit :

  • base mensuelle selon les normes OPF fr. 1’350.00

  • loyer résiduel (70% de 2’270 fr.) fr. 1’589.00

  • assurance-maladie (473 fr. - 30 fr. de subsides) fr. 443.00

  • frais de transport (abonnement de bus) fr. 74.00

  • assistance judiciaire fr. 50.00

Total fr. 3’506.00

Le budget mensuel de la requérante présente ainsi un bénéfice de564 fr. (4’070 fr. - 3’506 fr.).

d) Après une période de chômage, l’intimé a débuté, le 1er mai 2018, une activité d’ « aide-concierge » à 60% auprès de [...], à [...], pour un salaire mensuel net de 2’850 fr., versé douze fois l’an. Depuis le 15 août 2018, il complète cette activité par un second emploi à 40% en qualité de « responsable de la maintenance/conciergerie » auprès de [...], à [...], et perçoit ainsi des revenus cumulés d’un montant total de 5’278 fr. nets par mois.

Ses charges mensuelles essentielles se présentent comme suit :

  • base mensuelle selon les normes OPF fr. 1’350.00

  • loyer résiduel (70% de 1’880 fr.) fr. 1’316.00

  • assurance-maladie (487 fr. 30 - 288 fr. de subsides) fr. 199.30

  • frais médicaux nécessaires non-couverts fr. 100.00

  • frais de transport (abonnement de bus) fr. 74.00

  • assistance judiciaire fr. 50.00

Total fr. 3’089.30

Le budget mensuel de l’intimé présente ainsi un bénéfice de2’188 fr. 70 (5’278 fr. - 3’089 fr. 30).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 Aux termes de l’art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi del’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ;TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ;TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ;TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

2.3 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte sur les contributions d’entretien dues en faveur d’enfants mineurs.

3.1 L’appelant soutient qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimée, qui fournirait selon lui « tous les efforts pour percevoir le revenu le plus bas possible dans le but bien compris de payer le moins possible de contribution d’entretien à son époux pour ses enfants » et serait en mesure de réaliser à tout le moins le même salaire que celui qu’elle percevait avant son arrêt maladie, à savoir 6’500 fr. par mois.

3.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l’autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et – ­cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT2002 I 294; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 1177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).

Lorsque le juge envisage de tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales ; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3 ;TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A 634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.1 ; TF 5A 400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2017 p. 1083). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1., FamPra.ch 2012 p. 500 ; TF 5A_99/2011 du26 septembre 2011 consid. 7.4.2 ; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, FamPra.ch 2010 673 ; TF 5A 891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748 ; TF 5A 256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).

3.3 En l’espèce, le moyen tendant à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée n’a pas été soulevé en première instance. Or, la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014consid. 4.1.2 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). Il appartenait ainsi à l’appelant d’alléguer en première instance les éléments qui auraient permis de retenir que, bien que l’intimée ait satisfait à ses devoirs de recherche d’emploi au regard de l’assurance-chômage, tel ne serait pas le cas du point de vue du droit de la famille. Puisque tel n’a pas été le cas, il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ce point.

Quoi qu’il en soit, il ressort notamment du dossier que l’intimée a procédé à de nombreuses recherches d’emploi, a suivi divers cours de réinsertion et a été assignée à une entreprise de pratique commerciale, de sorte qu’il ne se justifie pas en l’état de lui imputer un revenu hypothétique. Le seul fait que l’appelant ait pu trouver deux emplois, dont le cumul représente un taux d’occupation de 100%, ce qui témoigne certes d’une attitude responsable et irréprochable, ne justifie pas pour autant d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée.

4.1 L’appelant conteste également le calcul de ses charges essentielles tel qu’établi par le premier juge. Il lui reproche en particulier de n’avoir pas tenu compte de frais de repas, alors qu’il cumule désormais deux emplois totalisant un taux d’activité de 100%, ce qui justifierait, selon lui, de retenir une charge de 217 fr. par mois (21.7 jours à 10 fr.). Il critique également le montant retenu à titre de frais de transports, lesquels correspondent au coût d’un abonnement de bus alors que sa voiture lui serait indispensable et représenterait une charge mensuelle de 150 francs. Il considère en outre qu’il y aurait lieu de tenir compte du fait que les subsides accordés sur sa prime d’assurance maladie seront vraisemblablement réduits avec effet rétroactif au 1er septembre 2018, compte tenu de l’augmentation de ses revenus à cette date et donc que ses charges essentielles seraient plus élevées d’environ 150 francs.

Enfin, il estime qu’il n’y aurait pas lieu de retenir de frais de transport dans le budget de l’intimée, puisque celle-ci n’exerce aucune activité lucrative et que les frais de déplacement relatifs à d’éventuels stages professionnels proposés par l’assurance-chômage lui seraient intégralement remboursés.

4.2 La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

4.3 En l’espèce, s’agissant des frais de repas, il y a lieu de relever que les lieux de travail de l’appelant sont tous deux distants de seulement 3 km de son domicile. En outre, celui-ci n’établit pas qu’il prendrait ses repas à l’extérieur et ne produit aucun justificatif de dépenses supplémentaires pour les repas pris hors du domicile, contrairement à ce qu’exige le ch. II b. des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du 1er juillet 2009, se contentant d’alléguer que ses employeurs ne lui rembourseraient pas ses frais de nourriture. Des dépenses supplémentaires pour repas pris à l’extérieur ne sont par conséquent pas rendues vraisemblables.

4.4 S’agissant des frais liés à un véhicule, la jurisprudence exige, pour qu’ils puissent être pris en compte dans les charges essentielles d’une partie, que celle-ci doit rendre vraisemblable que l’utilisation personnelle d’un tel véhicule serait indispensable en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l’intéressée (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

En l’espèce, l’appelant habite à proximité de ses lieux de travail, tous deux situés dans un rayon de 3 km, de sorte qu’il est adéquat de tenir compte de frais d’abonnement de transport public, comme l’a fait le premier juge, l’utilisation des transports publics pouvant effectivement être exigée de l’appelant, même si le temps de parcours devait être légèrement plus long. Une nécessité d’utilisation professionnelle n’est en l’occurrence pas établie. Quant à l’utilisation pour les loisirs des enfants, ce n’est que lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l’existence de deux ménages qu’un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté aux charges des parties(TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au demeurant, seul un montant équivalent de 74 fr. a été retenu dans le budget de l’épouse, qui bénéficie d’une garde alternée, de sorte que, par égalité de traitement, il n’y a pas lieu de retenir un montant supplémentaire de ce chef.

4.5 L’appelant fait également valoir que, à la suite de sa reprise d’activité, son subside d’assurance maladie devrait diminuer. Si cela est vraisemblable dans le principe, l’on ignore toutefois le montant de la réduction, aucune décision n’ayant été prise par l’autorité. Il n’y a donc en l’état pas lieu d’en tenir compte. De toute manière, si tant est que l’on doive prendre en compte la réduction de 150 fr. alléguée par l’appelant, cela ne modifierait pas la situation globale d’une manière telle qu’il se justifierait de revenir sur la contribution fixée en première instance. En effet, le disponible de l’appelant serait de 2’039 fr. et représenterait ainsi 78,4% du disponible total des époux (564 fr. + 2’039 fr.). Il devrait ainsi contribuer aux coûts d’C.C.________ par 911 fr. (78,4% des frais de prise en charge de 1’162 fr. 40), de sorte, prenant déjà en charge des frais de 646 fr. 90, il devrait encore verser une contribution de 265 fr. au lieu de 280 francs. Cette modeste différence de 15 fr. par enfant justifie d’autant moins de revenir sur le montant de la contribution que, lorsque la capacité contributive des époux est très différente, il est admissible de ne pas s’en tenir strictement à une répartition arithmétique en fonction du disponible, de sorte qu’une répartition 20% - 80% reste en l’espèce adéquate.

4.6 Enfin, quant aux frais de transport public de l’intimée, par 74 fr. par mois, il n’y a pas lieu de s’en écarter, de tels frais étant nécessaires tant pour les recherches d’emploi que pour accompagner les enfants et des frais équivalents ayant été reconnus pour l’appelant.

5.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

5.2 La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant doit être rejetée dans la mesure où son appel était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.C.________ est rejetée.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Jeton Kryeziu (pour A.C.), ‑ Me Patrick Sutter (pour B.C.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

20

CC

  • art. 122 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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