Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 1060
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.000357-180913

698

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 décembre 2018


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 122 ss., 209 et 215 CC et 157 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant l’appelant d’avec B.M., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 mai 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux B.M.________ et A.M.________ (I), a dit que A.M.________ était le débiteur d’B.M.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 335’421 fr. 20 au titre de la liquidation du régime matrimonial (II), a dit que, moyennant bonne exécution du chiffre II ci-dessus, le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé (III), a dit qu’B.M.________ avait droit à la moitié de la prestation de sortie théorique des avoirs de prévoyance professionnelle de A.M., soit à la somme de 136’528 fr. 75 (IV), a ordonné à la Caisse de retraite de [...] AG, dès jugement définitif et exécutoire, de convertir en rente viagère la moitié de la rente de 2e pilier dont A.M. était bénéficiaire, soit 927 fr. par mois, et de verser cette rente viagère sur le compte dont B.M.________ était titulaire auprès la Banque [...], dont il a précisé les références (V), a arrêté à 4’718 fr. 55 le montant des honoraires dus à l’expert Sarah Keiser-Wüger (VI), a arrêté à 623 fr. 40 le montant des honoraires dus à l’expert Maurice Klunge (VII), a arrêté les frais judiciaires à 20’870 fr. 90, les a mis à la charge de A.M., les a compensés partiellement avec les avances de frais versées et les a laissés pour le surplus à la charge de l’Etat (VIII), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office d’B.M., allouée à Me Annik Nicod, à 2’790 fr. 85, débours et TVA compris, pour la période du 8 novembre 2017 au 19 avril 2018 (IX), a relevé Me Annik Nicod de son mandat de conseil d’office d’B.M.________ (X), a fixé l’indemnité de conseil d’office de A.M., allouée à Me Aba Neeman, à 16’040 fr. 85, débours et TVA compris, pour la période du 8 décembre 2014 au19 avril 2018, soit respectivement à 11’092 fr. 20 pour les opérations effectuées entre le 8 décembre 2014 et le 31 décembre 2017 et à 4’948 fr. 65 pour celles effectuées entre le 1er janvier et le 19 avril 2018 (XI), a relevé Me Aba Neeman de son mandat de conseil d’office de A.M. (XII), a condamné A.M.________ à payer à B.M.________ la somme de 19’953 fr. 25 à titre de dépens et a dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, était subrogé dans les droits d’B.M.________ à concurrence des montants qu’il aurait versés à titre d’indemnités de conseil d’office à Me Annik Nicod (XIII), a dit que les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, laissées provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve, pour B.M.________, de ce que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, aurait recouvré à titre de dépens (XIV et XV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI).

En droit, les premiers juges ont notamment considéré que le demandeur, qui avait refusé de collaborer tout au long de la procédure, ne pouvait pas se prévaloir du fait que l’expert n’avait pas pu visiter les combles pour alléguer qu’aucun ouvrage n’aurait été réalisé et que lesdits combles seraient inhabitables – ce que le demandeur n’avait au demeurant nullement démontré – de sorte qu’ils ne devraient pas être considérés dans le calcul de la valeur vénale de l’immeuble. Ils ont estimé que l’expert immobilier avait réalisé une expertise complète s’agissant des travaux réalisés et de la détermination de la valeur vénale de l’immeuble, avec les moyens qui avaient été mis à sa disposition, de sorte qu’ils s’y ralliaient en tous points.

Les premiers juges ont également suivi l’expert mandatée pour présenter une proposition de liquidation du régime matrimonial des parties, notamment s’agissant de l’affectation des travaux effectués sur l’immeuble depuis son acquisition, qui ont été considérés comme ayant permis l’amélioration du bien, lui avaient ainsi apporté une plus-value et avaient nécessité une contribution financière et/ou en nature, sous forme de travail, qui devait être considérée comme un acquêt conformément à la présomption de l’art. 200 al. 3 CC, à l’instar de l’amortissement de la dette hypothécaire. Ainsi, le tribunal s’est rallié aux conclusions de l’expert, qui a préconisé, parmi les six variantes présentées, l’application de la variante 4 de l’annexe D1, dès lors qu’il n’existait pas de raison de s’en écarter et qu’ils estimaient pertinent de retenir la composante temporelle aussi bien pour les travaux réalisés que pour les emprunts hypothécaires. La récompense variable grevant la masse des biens propres du demandeur en faveur de ses acquêts a donc été fixée à 654’784 fr. 10, dont la moitié, soit 327’392 fr. 05, revenait à la défenderesse.

S’agissant du partage de la prévoyance professionnelle, les premiers juges ont considéré que la défenderesse avait droit à la moitié de la prestation de sortie théorique du demandeur, soit à 136’528 fr. 75. Le demandeur étant au bénéfice d’une rente de vieillesse, la part de rente attribuée à la défenderesse, soit en l’espèce la moitié de celle du demandeur, devait être convertie en rente viagère et versée à la défenderesse par l’institution de prévoyance du demandeur, conformément à l’art. 124a al. 2 CC, solution qu’ils ont considérée comme équitable, ce qui excluait l’application de l’art. 124b CC.

B. Par acte du 18 juin 2018, A.M.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, VI à VIII et XIII de son dispositif en ce sens que A.M.________ soit reconnu le débiteur d’B.M.________ et lui doive immédiat paiement de la somme de 8’029 fr. 13 au titre de la liquidation du régime matrimonial (II/II), que, moyennant bonne exécution du chiffre II ci-dessus, le régime matrimonial des époux soit déclaré dissous et liquidé (II/III), B.M.________ ait droit à la moitié de la prestation de sortie théorique des avoirs de prévoyance professionnelle de A.M.________, soit à la somme de 126'528 fr. 75 (II/IV), que le chiffre V dudit dispositif soit supprimé et que ses chiffres VI à VIII et XIII soient adaptés « pour tenir compte du nouveau dispositif à rendre ». A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et à son renvoi à l’autorité de première instance. Enfin, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé, avec effet au 18 juin 2018, par ordonnance du 17 juillet 2018.

Le 25 juillet 2018, l’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par mémoire du 14 août 2018, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant et à la confirmation du jugement attaqué.

Par déterminations du 5 septembre 2018, l’appelant a maintenu les conclusions prises au pied de son appel du 18 juin 2018.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.M.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1951, de nationalité [...], et B.M.________ (ci-après : la défenderesse), née B.M.________ le [...] 1961, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1987 à [...] (VD).

Trois enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union :

  • C.M.________, née le [...] 1990 à Vevey ;

  • D.M.________, née le [...] 1992 à Vevey ;

  • E.M.________, née le [...] 1994 à Vevey.

a) Selon extrait du registre foncier d’Aigle et de la Riviera du 4 décembre 2012, le demandeur était le propriétaire individuel de l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], sis [...], qu’il avait acquis le [...] 1987 pour la somme de 250’000 francs. Il ressort des relevés bancaires que le demandeur avait investi 25’000 fr. dans ce bien, le solde résultant d’un prêt hypothécaire contracté en son nom propre auprès de la Banque [...].

b) A plusieurs reprises, le défendeur a augmenté son prêt hypothécaire, portant ainsi son montant à :

  • 172’000 fr. par contrat du 9 septembre 1998 ;

168’269 fr. 50 par contrat du 25 juillet 2003, co-signé le 18 août 2003 par la défenderesse conformément à l’art. 169 CC, prévoyant une nouvelle avance de 30'000 fr. et précisant que « le Client s’engage[ait] à utiliser les fonds, qui ser[aien]t versés sur le compte lié précité, en vue de financer des travaux d’aménagement des combles de l’immeuble engagé » ;

  • 152’663 fr. 80 par contrat du 23 mai 2011 ;

et 167’663 fr. 80 par contrat du 22 mars 2013, dans le but de financer divers travaux de rénovation.

c) Par acte notarié du 16 décembre 2013, le demandeur a fait donation de l’immeuble précité à ses filles C.M.________ et E.M.________, en propriété commune. Ces dernières ont repris, à décharge et libération du demandeur, la dette hypothécaire qui s’élevait alors à 167’663 fr. 80.

d) Le demandeur habite dans un des appartements de l’immeuble et déclare s’acquitter d’un loyer mensuel de 1’000 francs. Les deux autres appartements sont loués à des tiers à hauteur de respectivement 1’300 fr. et 1’190 fr. par mois, charges comprises.

e) La police ECA de l’immeuble fait état d’un volume total de 1’429 m3, pour une valeur assurée indexée de 961’511 francs.

a) Une expertise immobilière a été confiée à Maurice Klunge, administrateur de [...], qui a déposé son rapport le 8 octobre 2015. L’expert y a notamment relevé que, malgré ce qui avait été convenu lors de l’audience du 23 juin 2015, le local du sous-sol, la chaufferie et les combles n’avaient pas été ouverts lors de sa visite du 1er octobre 2015 et qu’il n’avait donc pas pu y accéder.

En réponse à l’allégué 80 de la défenderesse, selon lequel la valeur de l’immeuble serait de l’ordre de 800’000 fr., l’expert a déterminé la valeur vénale actuelle de celui-ci à un montant de 900'000 fr., après avoir déterminé ses valeurs intrinsèque et de rendement. La valeur intrinsèque retenue est fondée, s’agissant du terrain, sur une valeur de 1’000 fr. pour 157 m2 et, s’agissant de l’habitation, sur une valeur 750 fr. pour 1'200 m3, soit pour un volume estimé de l’immeuble puisque celui de l’ECA n’avait pas encore été communiqué à l’expert. Quant à la valeur de rendement, elle tient compte de l’état locatif du sous-sol, du rez-de-chaussée, du1er étage, du 2e étage et des combles, étant toutefois observé qu’un point d’interrogation figure à la suite de cette dernière indication.

En réponse à l’allégué 89 de la demanderesse selon lequel, dès 2004, les combles auraient été aménagés par la création d’une salle de bain, de trois chambres, d’un salon et par la pose d’un Velux, l’expert a rappelé qu’il n’avait pas pu visiter cet étage, tout en indiquant que, « manifestement, au vu de la rénovation lourde de la dernière rampe d’escalier et des nombreux Velux visibles de la rue, les combles [étaient] parfaitement habitables » et que « [c]et aménagement a[vait] bien dû couter CHF 100’000.- environ, le tout étant évidemment une plus-value ».

b) Dans son rapport complémentaire du 13 octobre 2016, l’expert précité a notamment indiqué que les travaux réalisés dans les combles avaient apporté une plus-value de 100’000 fr. et ceux réalisés au niveau du chauffage une plus-value de 50’000 francs. Concernant la valeur de l’immeuble, il a rappelé que la valeur ECA était une indication utile, sans plus. Il a ajouté que l’état locatif figurant dans l’expertise était reconstitué, en ce sens qu’un loyer était attribué à chacun des locaux pouvant être loués, y compris à ceux qui ne l’étaient pas en réalité ou qui étaient occupés par les propriétaires ou des proches, tels que le bureau du sous-sol, l’appartement du 2e étage et les combles, et il a maintenu que l’état locatif s’élevait à 60’480 fr. par an. En conclusion, l’expert immobilier a confirmé l’essentiel de son rapport du 8 octobre 2015, tout en précisant que la valeur intrinsèque de l’immeuble devait être augmentée à 171’750 fr., dès lors que le volume ECA était supérieur à celui qu’il avait retenu précédemment. Toutefois, il a expliqué que la valeur de rendement devait être prépondérante et qu’au vu de la conjoncture actuelle, on ne pouvait pas retenir un taux brut de capitalisation supérieur à 7%, de sorte qu’il a maintenu la valeur vénale de l’immeuble à 900’000 francs.

c) Dans son second rapport complémentaire du 21 décembre 2017, l’expert précité était notamment invité à répondre à la question de savoir s’il maintenait son estimation de la valeur vénale de l’immeuble ou si elle devait être modifiée compte tenu du volume indiqué dans la police ECA et des renseignements qu’il aurait obtenu dans l’intervalle de la Commune de [...] s’agissant du caractère habitable des combles et des sous-sols, ce qu’il a fait en ces termes :

« L’immeuble sis [...] (parcelle [...]) est en zone village. En principe, le gabarit extérieur des bâtiments (corniche, toiture, etc …) ne peut être transformé. Par contre, l’immeuble est classé en note 3, une transformation intérieure lourde est donc possible.

Ainsi, rien n’empêche d’aménager l’intérieur, soit les combles ainsi que le sous-sol. Les travaux entrepris, en particulier aux combles, par la simple pose de grandes lucarnes devraient être autorisés. Seule une mise à l’enquête, qui aurait dû être déposée, permettrait de s’assurer de l’approbation de ces aménagements par l’autorité communale.

En conclusion, selon les dispositions de l’aménagement du territoire, rien ne s’oppose à ce que le sous-sol et les combles soient habitables. Ainsi, le volume ECA est pleinement justifié. Par contre, il se peut que la hauteur sol-plafond de ces locaux est (sic) insuffisante et/ou que la grandeur des lucarnes (type Velux) est (sic) inférieure à la norme en rapport avec la surface des locaux.

Bien que nous avions (sic) connaissance des considérations ci-dessus lors de notre rapport de 2015, nous ne les avions pas évoquées, au vu de l’absence d’enquête.

En conclusion, nous maintenons l’estimation arrêtée à CHF 900’000.-. »

d) L’expert a été entendu à l’audience du 19 avril 2018. A cette occasion, il a indiqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la possibilité d’obtenir un permis d’habiter concernant les combles, puisqu’il n’avait pas eu la possibilité d’y entrer, mais que, de par son expérience, il pensait pouvoir dire que la hauteur de plafond, inférieure à 2 m 30, n’était pas suffisante d’un point de vue légal. Il a cependant ajouté qu’« il y a[vait] constamment des locaux qui [étaient] utilisés normalement mais qui officiellement n[’étaient] pas habitables » en raison d’une hauteur de plafond insuffisante et que selon lui les combles de l’immeuble du demandeur étaient par conséquent « tout à fait habitable[s] » même si ce n’était pas le cas d’un point de vue juridique.

Il a en outre expliqué que le calcul des cubages SIA, ECA et des architectes variaient et que ces chiffres étaient importants mais relatifs car rarement concordants. Ainsi, il a estimé que lorsqu’on réalisait un duplex, les locaux situés à l’étage étaient mieux « tolérés » par les urbanistes , même avec une hauteur de plafond insuffisante. L’expert a ainsi confirmé la valeur de 900’000 fr. indépendamment de la question de l’habitabilité des combles et a ajouté que selon lui « un nouveau propriétaire de cet immeuble envisagerait sérieusement de rénover la toiture, d’où la possibilité de surélever et d’où les combles seraient ainsi habitables » et que cela valait la peine d’investir pour rendre ce dernier étage conforme, tout en précisant que « l’investissement serait toutefois important ».

a) Une expertise portant sur la liquidation du régime matrimonial des parties a été confiée à la notaire Sarah Keiser-Wüger, laquelle a déposé son rapport le 1er mai 2017. En préambule, elle a indiqué que les allégués 81, 83, 85, 87 à 90 qui lui étaient soumis relevaient « davantage du mandat d’un expert immobilier que d’un expert commis à la liquidation du régime matrimonial » et que l’expertise du 8 octobre 2015 et l’expertise complémentaire du 13 octobre 2016 de Maurice Klunge, qui lui avaient été transmises, y répondaient en partie. Dans son exposé, elle a encore relevé que les allégués sur lesquels il lui avait été demandé de se prononcer avaient été traités par l’expert immobilier et que ses propres considérations répondaient donc principalement à l’allégué 95, selon lequel « la défenderesse a[urait] droit à la moitié de la valeur de cet immeuble ou à tout le moins à une très importante récompense des biens propres envers les acquêts dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux ».

En substance, l’expert Keiser-Wüger a indiqué que l’immeuble – qui avait été acquis avant le mariage des parties – était un bien propre de l’époux, que son prix d’achat, acquitté par des fonds propres du demandeur et un crédit hypothécaire avant mariage – dont l’apport initial provenait des fonds propres du demandeur –, était de 250’000 fr. et que les frais d’acquisition pouvaient être estimés à 12’243 francs. Elle s’est ensuite référée à l’expertise de Maurice Klunge, selon laquelle des travaux de plus-value avaient été réalisés depuis l’acquisition de l’immeuble, que ces travaux avaient nécessité une contribution soit d’ordre financier soit sous forme de travail et que le travail pouvait être le fait de tiers qui l’auraient toutefois réalisé gratuitement. Puisque l’expertise précitée ne distinguait pas la valeur du travail des époux ou des amis et la valeur des matériaux utilisés et à défaut d’élément à ce sujet, elle a appliqué la présomption de l’art. 200 al. 3 CC et les a attribués, faute de preuve contraire, aux acquêts du demandeur.

L’expert Keiser-Wüger a ensuite relevé que les conditions de l’art. 209 CC étaient remplies étant donné qu’il s’agissait d’une contribution en vue de l’acquisition de l’amélioration ou de la conservation de biens (en l’espèce, les travaux réalisés), qui se retrouvait à la liquidation (en l’occurrence, à la date de liquidation du régime, qui était antérieure à l’aliénation du bien), avec une plus-value qu’elle a définie sur la base de la valeur vénale arrêtée par l’expert immobilier, d’un montant de 900’000 fr., et de l’estimation effectuée par celui-ci s’agissant de la valeur des travaux réalisés, d’un montant de 225’000 francs. Ainsi, l’expert Keiser-Wüger a considéré que si l’on ajoutait le montant des travaux générateurs de plus-value à la valeur d’acquisition de 262’243 fr. (250’000 + 12’243), on obtenait la somme de 487’243 fr. (225'000 + 262'243), de sorte qu’indépendamment de la dette hypothécaire – qui n’influençait pas la valeur du bien –, la plus-value conjoncturelle déterminante s’élevait à 412’757 fr. pour la période comprise entre l’acquisition de l’immeuble et la dissolution du régime matrimonial.

L’expert a également expliqué que les seuls éléments clairs au dossier concernaient le montant du prêt accordé lors de l’acquisition et le montant de la dette mentionnés dans l’acte de donation par lequel l’immeuble avait été aliéné et que la différence représentait nécessairement un amortissement qu’elle avait, à défaut de preuve contraire, présumé avoir été financé au moyen des acquêts du demandeur. Elle a ainsi déterminé de la manière suivante le montant de la récompense variable due par les propres du demandeur en faveur de ses acquêts :

« La proportion des investissements se résume comme suit : Coût d’acquisition retenu : CHF 487’243.- Part des biens propres investis initialement : CHF 25’000.00 5.13% Part du prêt hypothécaire non remboursé : CHF 167’663.80 34.41% Part du prêt remboursé (= 262’243 - 25’000 - 167’633.80) : CHF 69’579.20 14.28% Part des travaux effectués : CHF 225’000.00 46.18% Totaux

CHF 487.243.00 100.00%

La plus-value doit être répartie dans les proportions précitées, soit : Part des biens propres investis initialement : CHF 21’174.44 5.13% Part du prêt hypothécaire non remboursé : CHF 142’029.68 34.41% Part du prêt remboursé (= 262’243 - 25’000 - 167’633.80) : CHF 58’941.70 14.28% Part des travaux effectués : CHF 190’611.18 46.18% Totaux CHF 412’757.00 100.00%

La part du prêt non remboursé à la plus-value doit être répartie comme suit : Somme des investissements de biens propres: CHF 25’000.00 7.82% soit 11’106.72 Somme des investissements d’acquêts : CHF 294’579.20 92.18% soit 130’922.96 Totaux CHF 319’579.20 100% 142’029.68

Les acquêts de A.M.________ bénéficient dès lors des récompenses suivantes qui grèvent ses biens propres : Travaux effectués augmentés de la plus-value : CHF 451’611.18 Amortissement du prêt augmenté de la plus-value : CHF 128’520.90 Part à la plus-value de la dette non remboursée : CHF 130’922.96 Totaux CHF 675’055.04 »

En conclusion, l’expert a relevé qu’elle ne possédait pas tous les éléments nécessaires à la liquidation complète du régime matrimonial et que, compte tenu de l’analyse du financement en lien avec l’immeuble et des pièces à disposition, elle constatait l’existence d’une récompense variable grevant les biens propres du demandeur en faveur de ses acquêts à hauteur de 675’055 fr. 04.

b) L’expert Keiser-Wüger a déposé, le 13 mars 2018, un complément d’expertise tenant compte du second complément d’expertise de l’expert Klunge du 21 décembre 2017 et des pièces bancaires relatives aux comptes des parties qui ne lui avaient pas été soumises précédemment. Elle était également invitée à présenter une deuxième variante de calcul de la liquidation du régime matrimonial.

En substance, elle a indiqué que les valeurs prises en compte pour son complément d’expertise se basaient sur les valeurs retenues par l’expert immobilier dès lors qu’elle n’avait pas à se substituer à l’avis de ce dernier s’agissant de déterminations qui n’étaient pas de sa compétence. Elle a confirmé son rapport du 1er mai 2017 s’agissant de la date des travaux, aucune preuve ni aucune pièce nouvelle n’ayant été produite sur ce point. Elle a en outre rappelé que la somme assurée auprès de l’ECA ne devait pas être confondue avec la valeur vénale, la somme assurée devant permettre la reconstruction à neuf de l’immeuble, et qu’une différence avec la valeur vénale n’était pas de nature à remettre en cause la valeur payée lors de l’acquisition.

Quant au calcul de la récompense variable, l’expert Keiser-Wüger a élaboré six variantes de calcul. Les trois premières (annexes C1 à C3, variantes 1 à 3) se fondent sur l’hypothèse selon laquelle les travaux – à l’exception de ceux financés au moyen des augmentations de l’emprunt hypothécaire – auraient été réalisés peu après l’acquisition et ont donc été répercutés directement sur le coût d’acquisition de l’immeuble. S’agissant de la variante 1 de l’annexe C1, l’expert a retenu ce qui suit :

« - CHF 30’000.- ont été investis en 2003 dans des travaux et sont ainsi déduits du montant des travaux évalués par l’expert, car ils sont pris en compte pour la détermination de la récompense variable à titre d’amortissement.

CHF 15’000.- ont été empruntés pour des travaux en 2013 et sont également déduits du montant des travaux évalués par l’expert. On peut admettre que ce montant se trouve dans la part non remboursée de la dette hypothécaire, la plus-value liée à ces travaux étant donc répartie entre les masses ayant financé le bien immobilier.

CHF 55’974.85.- ne sont pas pris en compte comme ayant servi à financer des travaux, leur affectation n’étant pas déterminée. L’expert considère que cette part de la dette hypothécaire peut être intégrée dans la part non amortie de la dette hypothécaire. Il convient cependant de ne pas en tenir compte dans le calcul de répartition de la plus-value et donc de retirer ce montant du chiffre retenu comme emprunt justifiant une répartition de la plus-value. La dette hypothécaire restante pour le calcul est dès lors ramenée àCHF 111’688.95.-, la différence avec la dette hypothécaire existante représentant la somme de CHF 55’974.85.- par hypothèse non liée à l’immeuble. »

Dans la variante 2 de l’annexe C2, les emprunts successifs ont été intégrés en leur totalité au financement de l’immeuble, alors que dans la variante 3 de l’annexe C3, la somme de 30’000 fr. (augmentation du prêt en 2011 pour liquidités) en est déduite.

La deuxième hypothèse de calcul présentée par l’expert (annexes D1 à D3, variantes 4 à 6) reprend les variantes 1 à 3 mais en tenant cette fois-ci compte de l’échelonnement dans le temps des divers travaux effectués. Ceux-ci ont ainsi été considérés comme des investissements réalisés de manière linéaire ou en prenant en compte une valeur moyenne, comme c’est le cas de l’amortissement hypothécaire, c’est-à-dire en ne reportant que la moitié de la plus-value, étant toutefois précisé que, contrairement à l’amortissement linéaire, la part d’une demie à la plus-value qui n’est pas attribuée aux travaux pour tenir compte de l’écoulement du temps doit bénéficier aux biens propres.

En définitive, l’expert a proposé de retenir la variante 4 de l’annexe D1, qui intégrait la composante temporelle et selon laquelle la récompense variable en faveur des acquêts du demandeur liée à l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] s’élèverait à 654’784 fr. 10.

c) Dans son deuxième rapport d’expertise complémentaire du 12 avril 2018, l’expert Keiser-Wüger a expliqué que les montants dont il était fait état aux allégués 97, 98 et 99 relevaient d’une période antérieure à la date déterminante pour la liquidation du régime matrimonial et a retenu que la créance en liquidation du régime matrimonial s’agissant des comptes bancaires des parties s’élevait à8’029 fr. 13 en faveur de la défenderesse.

d) Lors de son audition à l’audience du 19 avril 2018, l’expert Keiser-Wüger a rappelé s’être fondée sur les valeurs retenues par l’expert immobilier et a expliqué qu’elle préconisait l’application de la variante 4 qui tenait compte de la valeur temporelle de manière similaire pour les travaux et les emprunts hypothécaires, ce qui n’était pas le cas des variantes précédentes.

Elle a encore précisé que le montant des emprunts différait selon les variantes afin de tenir compte du fait qu’il était impossible de déterminer si ces sommes avaient effectivement été investies dans le financement de travaux dans l’immeuble ou à d’autres fins. Ainsi, la variante 4 ne tenait compte, à titre de travaux, que de la moitié des emprunts, alors que la variante 2 en tenait compte dans leur totalité.

Depuis le 1er mai 2014, le demandeur a perçu une rente de l’assurance-invalidité de 1’797 fr. par mois. A compter du 16 juin 2016, il a atteint l’âge ordinaire de la retraite et sa rente d’invalidité a été remplacée par une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle d’un montant de 1’854 fr. par mois.

Depuis une date antérieure à l’ouverture de l’action en divorce, la défenderesse bénéficiait d’une rente partielle d’invalidité de 968 fr. par mois. Depuis le 1er octobre 2015, elle perçoit une rente entière d’invalidité d’un montant de1’936 fr. par mois.

Selon une attestation de la caisse de retraite du Groupe [...], ancien employeur du demandeur, le montant des avoirs de prévoyance professionnelle de ce dernier s’élevait à 273’057 fr. 50 au 3 janvier 2013, date de l’ouverture d’action en divorce, et la rente éventuelle de conjoint se serait élevée à 1’072 fr. par mois à cette date-là. Faute de preuve contraire et vu la date du mariage, il a été admis par les premiers juges – et n’est pas contesté en appel – que l’entier des avoirs de prévoyance professionnelle avait été acquis pendant le mariage.

Quant à la défenderesse, elle a perçu de sa prévoyance professionnelle les sommes de 1’732 fr. 50 et 10’077 fr. 75 en date des 15 et 24 juillet 1992 et n’a plus cotisé au 2e pilier depuis lors.

a) Le demandeur a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 3 janvier 2013.

b) A l’audience de conciliation du 9 septembre 2013, la défenderesse a adhéré au principe du divorce.

c) Le 9 décembre 2013, le demandeur a déposé des conclusions motivées au terme desquelles il a en substance conclu au divorce (1), à ce que la jouissance de l’ancien domicile conjugal lui soit définitivement attribuée, à charge pour lui de s’acquitter des charges y relatives (2), à ce que le régime matrimonial soit liquidé selon les précisions à donner en cours d’instance (3), à ce que les avoirs LPP accumulés par les époux durant le mariage soient partagés conformément àl’art. 124b CC, selon précisions à apporter en cours d’instance (4), et à ce que toute autre ou plus ample conclusion soit rejetée (5).

d) Par réponse du 28 avril 2014, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur dans sa demande du 9 décembre 2013. Reconventionnellement, elle a conclu au divorce (I), à ce que le demandeur lui verse une contribution d’entretien de 1’000 fr. par mois, dès jugement définitif et exécutoire et pendant cinq ans (II), à ce que le demandeur lui verse une indemnité équitable sous forme de rente viagère de 927 fr. par mois, dès jugement définitif et exécutoire (III), à ce que les contributions prévues sous chiffre II et III soient indexées au coût de la vie (IV) et à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions à donner en cours d’instance (V).

e) Par réplique du 30 juin 2014, le demandeur a conclu à l’admission des conclusions prises au pied de sa demande du 9 décembre 2013 (1) et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions (2).

f) Par déterminations du 29 septembre 2014, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur dans sa réplique du 30 juin 2014.

g) Par courrier du 17 juillet 2017, la défenderesse a retiré la conclusion II prise au pied de sa réponse du 28 avril 2014 tendant au versement d’une contribution d’entretien de 1’000 fr. par mois. Elle a également modifié sa conclusion III, en ce sens que le demandeur soit astreint à lui verser la moitié de sa prestation de sortie au 3 janvier 2013 sous forme de rente viagère, dont le montant serait précisé dès connaissance des éléments nécessaires.

h) L’audience de jugement s’est ouverte le 24 octobre 2017. A cette occasion, le tribunal a décidé d’ordonner un complément d’expertise immobilière et un complément d’expertise relative à la liquidation du régime matrimonial.

i) A la reprise de l’audience de jugement du 19 avril 2018, la défenderesse a précisé sa conclusion en liquidation du régime matrimonial en ce sens que le demandeur soit reconnu débiteur en sa faveur des sommes de365’512 fr. 69 (moitié de la variante C1), ainsi que de 8’029 fr. 13 (montant résultant du deuxième rapport complémentaire de l’expert Keiser-Wüger). Elle a également modifié sa conclusion III nouvelle, en ce sens que la moitié de la prestation de sortie du fond de prévoyance du demandeur au 3 janvier 2013, par 136’528 fr. 75, lui soit versée sur un compte dont elle a précisé les coordonnées. Le demandeur a conclu au rejet de ces conclusions.

Lors de cette audience, les parties et les experts Maurice Klunge et Sarah Keiser-Wüger ont également été entendus. La défenderesse a déclaré qu’en 2010, elle vivait dans l’appartement de 2,5 pièces du 2e étage avec le demandeur et que leurs trois filles habitaient dans les combles, où il y avait trois chambres à coucher, un salon et une salle de bain. Le demandeur a pour sa part indiqué que les combles n’étaient ni habitables, ni habités.

Les parties se sont vu accorder, pour la procédure de première instance, le bénéfice de l’assistance judiciaire par décisions du 4 septembre 2013 pour la défenderesse et du 18 décembre 2014 pour le demandeur, avec effet respectivement au 3 septembre 2013 et au 8 décembre 2014.

L’indemnité intermédiaire due à Me Nicod pour la période du 3 septembre 2013 au 7 novembre 2017 a été fixée par prononcé du 11 décembre 2017.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Au vu de la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions au fond. Il faut que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées). Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

Il peut toutefois exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187). Il n’est en revanche pas possible de remédier à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 4A_659/2011 précité consid. 5 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable sous cet angle.

S’agissant des conclusions prises, la formulation utilisée « […] » est imprécise. Cela étant, on comprend que le symbole « […] », qui a trait aux chiffres du dispositif relatifs aux questions concernant l’assistance judiciaire des deux parties, signifie qu’aucun changement n’est requis. Quant à la mention « Adapté pour tenir compte du nouveau dispositif à rendre », elle se rapporte aux chiffres du dispositif relatifs aux frais, qui suivent le sort du nouveau résultat auquel on parvient en cas de réforme, ce qui permet d’admettre la formulation utilisée. Ainsi, les conclusions, telles que formulées, sont recevables, l’intimée ne soulevant d’ailleurs aucun grief à cet égard.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui(TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 ; JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

Dans le système du CPC, tous les frais et moyens de preuve nouveaux doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. cit., SJ 2013 I 311). Une partie ne peut pas fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en procédure d’appel en faisant valoir que ce n’est qu’en prenant connaissance du jugement de première instance qu’elle a saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 décembre 2014consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). Le fait que les expectatives sur le résultat probatoire n’aient pas été conformes à ce qu’attendait l’appelant ne justifie pas que celui-ci n’entreprenne d’autres recherches de documents qu’après le jugement ; les faux novas ainsi produits en appel sont irrecevables (TF 5A_209/2014 du2 septembre 2014 consid. 3.2.1 ; 5A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3, RSPC p. 348).

2.3 En l’espèce, l’appelant ne demande pas l’administration de preuves nouvelles, mais requiert que les moyens de preuve de la procédure de première instance soient pris en compte et qu’il en soit fait une lecture circonspecte, notamment en lien avec les éléments invoqués en appel.

L’appelant se plaint en premier lieu d’une constatation inexacte des faits et remet en question la valeur de l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] et des travaux qui y ont été effectués, tels que ces éléments ont été retenus sur la base des conclusions de l’expert Klunge.

3.1 S’agissant de l’expertise immobilière, les premiers juges ont indiqué que le demandeur avait refusé de collaborer tout au long de la procédure, en s’abstenant de produire des pièces relatives aux travaux effectués, alors qu’il ne faisait aucun doute qu’il était en possession de ces documents, ainsi qu’en refusant l’accès à l’immeuble dans son intégralité lors de l’inspection locale réalisée par l’expert immobilier, de sorte qu’il avait fallu tenir une audience d’instruction pour entendre des témoins en présence de ce dernier afin de déterminer quels travaux avaient été réalisés. Les magistrats ont retenu que les explications du demandeur selon lesquelles l’art. 160 CPC ne lui serait pas applicable dès lors qu’il n’était plus le propriétaire de l’immeuble ne sauraient être admises, puisqu’ils peinaient à imaginer qu’il lui ait été impossible de requérir de ses filles l’accès à l’entier des locaux.

Pour le tribunal de première instance, le demandeur ne saurait se prévaloir du fait que l’expert n’a pas pu visiter les combles pour alléguer qu’aucun ouvrage n’aurait été réalisé et que lesdits combles seraient inhabitables – ce que le demandeur n’avait au demeurant aucunement démontré – de sorte qu’ils ne devraient pas être pris en compte dans le calcul de la valeur vénale de l’immeuble. Ils ont de surcroît rappelé qu’il résultait des pièces produites par la Banque [...] que l’augmentation du prêt hypothécaire accordée le 25 juillet 2003 avait pour but des travaux d’aménagement des combles.

Ainsi, pour les magistrats, l’expert Maurice Klunge a réalisé une expertise complète s’agissant des travaux réalisés et de la détermination de la valeur vénale de l’immeuble, avec les moyens qui avaient été mis à sa disposition, et le tribunal s’y est rallié en tous points.

3.2 L’appelant critique cette approche. Il reprend pour ce faire la réponse de l’expert à l’allégué 89, selon laquelle les combles étaient manifestement « parfaitement habitables » et que cet aménagement avait « bien dû coûterCHF 100’000.- environ, le tout étant évidemment une plus-value ». Il se réfère également au contenu du rapport complémentaire, du deuxième rapport complémentaire et de l’audition de l’expert lors de l’audience du 19 avril 2018.

L’appelant estime qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir démontré que les combles étaient inhabitables, une telle constatation émanant des propos mêmes de l’expert, qui indique que la hauteur de plafond ne serait pas suffisante du point de vue légal, qu’il ne serait pas possible d’obtenir un permis d’habiter et qu’un nouveau propriétaire devrait sérieusement envisager de rénover la toiture, ce qui lui permettrait de surélever le toit et ainsi de rendre les combles habitables, moyennant un investissement important. Il soutient ainsi qu’il n’avait rien d’autre à démontrer et que les combles, inhabitables, ne sauraient être pris en compte dans le cadre de la fixation de la valeur de l’immeuble.

3.3

3.3.1 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L’appréciation in concreto de la valeur probante d’une expertise ressortit au fait. Le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s’en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard, sous peine de verser dans l’arbitraire (TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.2.1 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 130 I 337). Des justes motifs pour s’écarter de l’expertise peuvent être réalisés lorsque l’expertise ne satisfait pas aux exigences de qualité imposées par la loi, notamment lorsqu’elle est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (TF 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 6.2). Le juge peut notamment s’écarter d’une expertise lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu’une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu’elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu’elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 lb 42 consid. 2 ; ATF 101 lb 405 consid. 3b/aa). Lorsque les conclusions d’une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3).

3.3.2 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). Il appartient aux parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC et 8 CC).

Selon le droit de procédure applicable, les parties ont l’obligation de présenter en première instance tous les moyens de preuve utiles, sous réserve des faits et moyens de preuve nouveaux admissibles en appel selon l’art. 317 al. 1 CPC. En vertu de l’art. 8 CC, la partie qui n’a pas la charge de la preuve a le droit d’apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l’exactitude des allégations formant l’objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n’apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2).

3.3.3 En l’espèce, l’expert a été entendu en première instance et a, lors de son audition, indiqué que de par son expérience il estimait que la hauteur de plafond était insuffisante d’un point de vue légal ; il a aussi confirmé la valeur de 900’000 fr. indépendamment de la question de l’habitabilité des combles. Cette valeur, avancée dans l’expertise du 8 octobre 2015, a également été confirmée dans le second rapport complémentaire, où la problématique du caractère habitable des combles était soumise à l’expert.

Ainsi, l’expert, qui avait initialement arrêté la valeur vénale de l’immeuble à 900’000 fr., a ensuite confirmé ce chiffre à deux reprises. Dans son second complément d’expertise, il a même indiqué avoir eu connaissance du caractère non habitable des combles dès le début mais avoir pris le parti de ne pas l’évoquer, au vu de l’absence d’enquête. Il a également mentionné qu’il était fréquent que des locaux soient utilisés normalement bien qu’ils ne soient pas officiellement habitables en raison d’une hauteur de plafond insuffisante. Il a ainsi précisé le contenu de l’expertise de 2015, notamment la réponse apportée à l’allégué 89, qui faisait état de combles « parfaitement habitables ».

Il ressort clairement des explications fournies devant les juges par l’auteur de l’expertise que les combles ne sont pas habitables d’un point de vue légalet que l’estimation de la valeur vénale de l’immeuble à 900’000 fr. en tient compte. On ne décèle à cet égard aucune contradiction qui permettrait de mettre en doute la force probante du montant invariablement avancé par l’expert immobilier.

L’appelant n’a pas démontré que la valeur vénale de l’immeuble de 900’000 fr. telle qu’arrêtée par l’expert serait erronée du fait que les combles étaient inhabitables sous l’angle des dispositions du droit public – ce que l’on peut considérer comme étant établi sur la base des dires de l’expert. L’expert a clairement pris position sur cette question et a été constant dans ses explications, ce qui permet de valider son point de vue.

Le fait qu’une partie des pièces composant une maison ne soit pas juridiquement habitable n’empêche pas leur usage, ce qui implique une valeur sur le marché de l’immobilier. Cela justifie notamment qu’une valeur locative, sous l’angle du droit fiscal, puisse être attribuée à de telles pièces, indépendamment de leur non-habitabilité au regard des règles de la police des constructions. C’est ainsi que notre Haute Cour a, dans un arrêt de 2008, reconnu à une salle de jeux, qui ne pouvait pas servir à l’habitation selon la loi sur les constructions, une valeur sur le marché immobilier (TF 2C_469/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.1).

Il revenait à l’appelant, s’il estimait que la valeur vénale de 900’000 fr. telle qu’arrêtée par l’expert était incorrecte, d’établir quelle était la juste valeur vénale, en produisant ou en requérant une contre-preuve, notamment par le biais de l’administration d’une contre-expertise ou d’une seconde expertise, ce qu’il n’a pas fait en première instance. Il ne peut pas, dans le cadre de la procédure d’appel, avancer ses propres calculs et estimations, sans autre justification.

En conclusion, il n’y a pas lieu de s’écarter de la valeur vénale de l’immeuble telle qu’arrêtée par l’expert immobilier Klunge, et l’ensemble des considérations contraires sur lesquelles prend appui la démonstration de l’appelant tombe à faux, en particulier les calculs et raisonnements fondés sur d’autres paramètres.

L’appelant soutient ensuite, s’agissant des travaux prétendument réalisés dans les combles, que la valeur de 100’000 fr. ne pourrait absolument pas être retenue. Pour l’appelant, il serait surprenant qu’une augmentation de crédit de 30’000 fr. permette la réalisation de travaux dont la valeur serait de 100’000 francs.

Dans la réponse à l’allégué 89, l’expert a rappelé qu’il n’avait pas pu visiter les combles, tout en ajoutant qu’au vu de la rénovation lourde de la dernière rampe d’escalier et des nombreux Velux visibles de la rue, les combles étaient parfaitement habitables et que cet aménagement avait bien dû coûter 100’000 fr., le tout étant évidemment une plus-value. L’expert a encore confirmé le montant de cette plus-value dans son rapport complémentaire.

Bien que sommairement motivée à cet égard, l’expertise n’en est pas pour autant entachée d’un vice qui légitimerait de ne pas la suivre. L’appelant n’en fait en tout cas pas la démonstration.

A cela s’ajoute que la critique portant sur les 100’000 fr. est sans portée sur la valeur de l’immeuble, au vu du résultat du considérant précédent, duquel il ressort que le montant de 900’000 fr. arrêté par l’expert s’agissant de la valeur de l’immeuble doit être validé. Cet élément pourrait tout au plus avoir une incidence dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, qui sera discutée plus loin.

Enfin, le fait que la banque ait accepté une augmentation de crédit de 30’000 fr. pour financer des « travaux d’aménagement des combles de l’immeuble » ne signifie pas encore que lesdits travaux n’aient pas également été financés par d’autres apports de fonds. L’appelant n’a en tout cas avancé aucun élément de preuve propre à établir que les travaux concernant les combles s’étaient résumés à un montant de 30’000 fr., en lieu et place des 100’000 fr retenus par l’expert. Or, comme indiqué ci-dessus, l’appelant ne peut pas, dans le cadre de la procédure d’appel, avancer ses propres calculs et estimations, sans autre justification.

Enfin, pour l’appelant, le dossier ne contient aucune indication sur la valeur de l’immeuble au 31 décembre 2012, date à laquelle les parties ont convenu de liquider leur régime matrimonial.

Le montant de 900’000 fr. a été arrêté dans l’expertise du 8 octobre 2015. Il a été confirmé par la suite, soit le 13 octobre 2016 (rapport complémentaire), le 21 décembre 2017 (second rapport complémentaire) et le 19 avril 2018 (jour de l’audition de l’expert), sans qu’aucune des parties fasse valoir l’argument lié au moment où l’immeuble a été évalué, d’une part, et cherche à obtenir une nouvelle évaluation, d’autre part. En particulier, l’expert n’a pas été sollicité quant à une réévaluation faite sur la base des valeurs du marché correspondant à la fin décembre 2012, ce qui peut notamment être constaté à travers la question posée à l’expert dans le cadre du second complément d’expertise du 21 décembre 2017. L’expert Keiser-Wüger a quant à elle retenu la valeur vénale arrêtée dans l’expertise immobilière comme valeur déterminante pour la liquidation.

L’appelant ne saurait se prévaloir à ce stade du fait que le dossier ne contienne pas de renseignement sur la valeur de l’immeuble à la date convenue de la liquidation du régime matrimonial et il ne peut pas l’invoquer dans le cadre de la présente procédure d’appel dans le seul but de réduire à néant le résultat de l’administration des preuves. Puisqu’il n’a ni interpellé l’expert sur cette question, ni demandé de complément ou formulé d’objection, il y a lieu de considérer que l’appelant n’a pas contesté la date d’évaluation de l’expertise Klunge.

Il est désormais trop tard pour s’en plaindre et l’appelant est mal venu de prétendre, sur la base de ce qui vient d’être précisé, que si une objection ou une demande de complément devait être formulée, elle aurait dû émaner de l’intimée. On observera d’ailleurs que l’appelant avance, à l’appui de son appel, ses propres chiffres. Or, comme indiqué ci-dessus, il ne peut pas, dans le cadre de la présente procédure de deuxième instance, avancer des calculs et estimations de son fait, sans autre justification. On ignore en particulier sur quelle base prennent appui les chiffres articulés par ses soins et on ne voit pas ce qui permettrait de les légitimer au détriment de ceux – étayés – fournis dans le cadre d’une expertise judiciaire, dont on a vu qu’elle n’était pas sujette à critique.

En droit, l’appelant critique la liquidation du régime matrimonial, telle qu’opérée par les premiers juges et dénonce une violation des art. 209 et 215 CC.

6.1 6.1.1 L’expertise portant sur la liquidation du régime matrimonial, établie par l’expert Keiser-Wüger, se fonde sur les considérations et les valeurs retenues dans l’expertise immobilière. En conclusion, l’expert consacrée à la liquidation du régime matrimonial a relevé qu’elle ne possédait pas tous les éléments nécessaires à la liquidation complète du régime matrimonial; compte tenu de l’analyse du financement en lien avec l’immeuble et des pièces à disposition, elle a constaté l’existence d’une récompense variable grevant les biens propres du demandeur en faveur de ses acquêts à hauteur de 675’055 fr. 04. Ce montant a été revu dans le cadre de l’expertise complémentaire, selon laquelle l’expert a proposé six variantes de calcul et proposé de retenir la variante 4 de l’annexe D1, qui intègre les composantes temporelles et arrête la récompense variable en faveur des acquêts du demandeur à 654’784 fr.10.

Dans le deuxième rapport complémentaire, l’expert a retenu que la créance en liquidation du régime matrimonial relative aux comptes bancaires des parties s’élevait à 8’029 fr.13 en faveur de la défenderesse.

6.1.2 Les premiers juges se sont ralliés aux conclusions de l’expert Keiser-Wüger, qui préconisait l’application de la variante 4 de l’annexe D1, dès lors qu’il n’existait aucune raison de s’en écarter et qu’il était pertinent de retenir la composante temporelle aussi bien pour les travaux réalisés que pour les emprunts hypothécaires. Ils ont ainsi retenu que la récompense variable grevant la masse des biens propres du demandeur en faveur de ses acquêts s’élevait à 654’784 fr. 10, et que, conformément à l’art. 215 CC qui prévoit que chaque époux a droit à la moitié du bénéfice d’acquêts de l’autre, la défenderesse pouvait prétendre à la moitié de cette somme, soit à 327’392 fr. 05.

S’agissant des comptes bancaires des parties, les magistrats ont aussi considéré que le rapport de l’expert Keiser-Wüger était clair et complet, ce qui n’a de surcroît pas été contesté par les parties. Comme il résulte dudit rapport que le solde des comptes bancaires des époux au 31 décembre 2012 s’élevait à 17’614 fr. 79, une part de 8’807 fr. 40 revenait à chaque époux. Déduction faite des 778 fr. 27 se trouvant sur le compte de la défenderesse au 31 décembre 2012, celle-ci bénéficiait donc d’une créance envers le demandeur d’un montant de 8’029 fr. 15.

6.2 6.2.1 L’appelant reproche à l’expert Keiser-Wüger d’avoir fondé son raisonnement sur des faits non allégués. Il indique que, vu le raisonnement de cette dernière, il y aurait lieu de partir du principe que, lorsqu’elle mentionne des travaux, il s’agirait de travaux propres, soit effectués par l’une ou l’autre des parties, et non pas de travaux commandés auprès d’entrepreneurs et financés par le crédit hypothécaire. Il invoque que le fait que des travaux aient été réalisés directement par les parties n’aurait jamais été allégué par ces dernières et encore moins prouvé. Pour l’appelant, il n’a jamais été question de travaux propres et l’intégralité des travaux aurait été financée par augmentation de la dette hypothécaire, ce qui ne donnerait pas lieu au paiement d’une récompense variable autre que celle éventuellement afférente à la dette hypothécaire non remboursée.

Quoi qu’en dise l’appelant, le contenu de l’expertise ne saurait être fondé que sur des faits allégués. D’ailleurs, il est bien précisé par l’expert Keiser-Wüger que ses considérations répondent principalement à l’allégué 95 aux termes duquel « la défenderesse a[urait] droit à la moitié de la valeur de cet immeuble ou à tout le moins à une très importante récompense des biens propres envers les acquêts dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux ». Il a aussi été indiqué par l’expert que, s’agissant de la plupart des allégués qui lui étaient soumis, elle se référait à l’expertise immobilière Klunge. On rappellera aussi que le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de tenir compte de faits non allégués résultant de l’administration des preuves (TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.2.2), soit par exemple d’une expertise. Or l’expert, se référant à l’expertise immobilière de Maurice Klunge, a retenu que des travaux de plus-value avaient été réalisés depuis la date d’acquisition de l’immeuble et que ces travaux avaient nécessité une contribution soit d’ordre financier soit sous forme de travail. L’expert Keiser-Wüger a encore mentionné que l’expertise complémentaire de Maurice Klunge relative à l’immeuble précisait que le travail pouvait être le fait de tiers, mais aurait été réalisé gratuitement, que les pièces relatives à cette question ne lui avaient pas été transmises, que le Tribunal fédéral avait décidé à l’ATF 123 III 152 (JdT 1997 I 626) que le travail fourni par le propriétaire, son épouse ou sa parenté, apportant une plus-value à l’immeuble, justifiait une récompense en faveur des acquêts (voire une créance variable basée sur CC 206) et que dans cette hypothèse c’était la valeur du travail (valeur effective des prestations fournies) qui devait être retenue et que l’expertise Klunge chiffrait ces valeurs sans distinguer la valeur du travail des époux ou des amis et la valeur des matériaux utilisés, de sorte qu’elle appliquait la présomption de l’art. 200 al. 3 CC et attribuait, à défaut de preuve contraire, ces éléments aux acquêts. En p. 5, l’expert Keiser-Wüger détaille le calcul de l’estimation des travaux à 225’000 fr., en se reportant expressément à l’estimation de la valeur des travaux telle qu’arrêtée par l’expert immobilier. Dans son rapport complémentaire, elle a encore précisé, en réponse aux éléments soulevés dans le courrier de Me Neeman du 21 juin 2017, que la liste des travaux figurant dans le rapport du 1er mai 2017 se basait sur le rapport de l’expert immobilier compétent pour déterminer ces éléments et qu’elle n’entendait pas se substituer à l’autre expert pour des déterminations qui n’étaient pas de sa compétence.

C’est donc sur la base de l’expertise Klunge, dont la valeur probante est pleine et entière, que l’expert Keiser-Wüger a chiffré la valeur des travaux réalisés par le propriétaire, son épouse, sa parenté ou par le fait de tiers amis. Il n’y a pas lieu d’y revenir, dès lors que cette constatation factuelle est claire, précise et repose sur le contenu même de l’expertise immobilière.

En conclusion, il ne se justifie pas de considérer que l’intégralité des travaux aurait été financée par augmentation de la dette hypothécaire.

6.2.2 A titre superfétatoire, l’appelant indique que si, par impossible, l’intégralité des travaux ne devait pas être considérée comme ayant été financée par augmentation de la dette hypothécaire, il conviendrait de poursuivre le raisonnement selon les variantes 2 et 4 du rapport complémentaire de l’expert, sous les réserves exposées sur six pages par l’appelant.

L’appelant revient sur le contenu factuel de l’expertise en avançant sa propre version des faits. Les explications avancées par ses soins ne permettent toutefois pas de mettre en doute la valeur probante de l’expertise. On ne saurait en particulier considérer que le rapport d’expertise et ses compléments soient lacunaires, peu clairs, voire insuffisamment motivés. Au contraire, ils sont dûment étayés, ne sont pas contradictoires ni en porte-à-faux avec des déterminations de son auteur, et aucun élément, sur la base du dossier, ne permet de retenir qu’ils contiendraient des constatations factuelles erronées.

L’expert a clairement expliqué sa démarche, en particulier la raison de la justification des six variantes proposées. Elle a notamment expliqué – ce qui semble avoir échappé à l’appelant – que dans le calcul des trois dernières variantes, les travaux effectués étaient pris en compte comme un investissement qui aurait été fait de manière linéaire ou en prenant en compte une valeur moyenne, et que, de ce fait, les acquêts ne bénéficiaient que de la moitié de la plus-value, ce qui ressort parfaitement des annexes C1, C2, C3, D1, D2 et D3, où l’on voit bien, dans la rubrique « Répartition de la plus value (sic) », que les trois dernières variantes tiennent compte des travaux à raison d’une part correspondant à la moitié de leur valeur totale. On ne décèle aucun manque manifeste de cohérence, tel que dénoncé par l’appelant.

En définitive, à défaut d’incohérence ou de contradiction dans le raisonnement de l’expert Keiser-Wüger, il ne se justifie pas de prendre de la distance par rapport tant à l’expertise du 1er mai 2017 que de son complément du 13 mars 2018 ou de son deuxième complément du 12 avril 2018.

6.2.3 Pour le reste, l’appelant fait en réalité acte d’expert. Il se livre à sa propre interprétation et à ses propres calculs en prenant appui sur des faits qui ne ressortent d’aucun élément probatoire, comme par exemple une valeur de l’immeuble d’à peine 632’571 fr. au lieu des 900’000 fr. retenus par l’expert Klunge, ce qui n’est pas admissible.

6.2.4 Si, sous l’angle du droit, l’appelant dénonce certes une violation desart. 209 et 215 CC dans l’intitulé de son grief, il ne se livre à aucune démonstration allant dans ce sens et en cela l’appel ne remplit pas les exigences minimales de motivation. Il ne suffit pas à cet égard de citer quelques arrêts du Tribunal fédéral, en synthétisant leur contenu, puis de soutenir que, dans le cas d’espèce, « cela devait constituer un motif pour ne pas faire profiter les acquêts de la plus-value liée à la dette hypothécaire non amortie », du fait que les acquêts n’auraient en aucune manière contribué à l’acquisition du bien.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort clairement des expertises – non sujettes à critique, on l’a vu – que les acquêts ont participé à l’amélioration du bien et qu’ils ont supporté le risque de la dette dans la proportion de celle-ci liée à l’acquisition du bien, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un bien propre du fait de son acquisition par l’appelant avant le mariage.

Sur la base des éléments tels que ressortant de l’expertise et de ses compléments concernant la liquidation du régime matrimonial des époux, on ne décèle aucune violation que ce soit de l’art. 209 CC ou de l’art. 215 CC, les considérations émises sur ce point par les premiers juges, lesquelles valident celles de l’expert qui font une application correcte des dispositions légales topiques, pouvant ici être reprises. Le raisonnement tenu par l’expert est conforme à la jurisprudence rendue en la matière, en particulier à l’ATF 132 III 145 évoqué en p. 6 du rapport d’expertise, comme le souligne pertinemment l’intimée dans sa réponse. En effet, l’expert Keiser-Wüger a ventilé, entre les propres et les acquêts, non seulement la part du prêt hypothécaire non remboursé mais également la plus-value correspondant à la part non remboursée de la dette, et ce proportionnellement aux investissements qui en ont permis l’acquisition. La récompense due est ainsi en corrélation avec la contribution fournie et dont le montant a été défini sur la base des données ressortant de l’expertise, lesquelles – on l’a vu – ne sont pas sujettes à critique.

L’appelant n’explique enfin pas en quoi les magistrats de première instance auraient violé le droit en choisissant la variante 4 de l’annexe D1 plutôt que les autres variantes, ceux-ci ayant du reste dûment motivé leur choix. Les magistrats se sont en effet ralliés aux conclusions de l’expert, motif pris qu’il est pertinent de retenir la composante temporelle aussi bien pour les travaux réalisés que pour les emprunts hypothécaires. A défaut d’élément pertinent qui justifierait de mettre en échec ce choix, qui emporte au demeurant la faveur de l’expert qui le préconise, il n’y a aucune raison de s’en distancer.

6.2.5 En tout état de cause, force est de constater qu’après avoir exposé et développé ses propres calculs et cité la jurisprudence fédérale, l’appelant termine par dire qu’il s’agirait là d’hypothèses de travail, mais qu’au vu des nombreuses lacunes des expertises réalisées et du dossier et compte tenu de la charge de la preuve dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il devrait être retenu que la prétention de la défenderesse et intimée ne serait simplement pas démontrée et ne saurait par conséquent être admise. D’ailleurs, il ne conclut qu’à l’admission du montant de 8’029 fr. 13, issus de la liquidation des comptes des parties, lequel montant est admis.

L’appelant admet donc implicitement la valeur toute relative de ses développements, puisqu’il n’en tire aucune prétention chiffrée, se contentant en définitive de faire état des nombreuses lacunes des expertises et du dossier. Or, comme développé ci-dessus, la démonstration est à ce sujet déficiente, en ce sens qu’à la place de démontrer en quoi les expertises seraient inutilisables, l’appelant se livre en réalité à sa propre interprétation, forcément divergente de celle de l’expert. Cela ne suffit bien évidemment pas à réduire à néant l’expertise ou à tout le moins à démontrer le défaut de force probante de cette dernière.

Dès lors que, on l’a vu, l’expertise Keiser-Wüger se rapportant à la liquidation du régime matrimonial n’est pas sujette à critique, elle peut être entièrement suivie. En cela, le grief de l’appelant, axé sur le défaut d’élément probant permettant de valider les prétentions de l’intimée, tombe à faux.

6.2.6 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Au regard des considérations ci-dessus, il n’y a pas lieu d’adapter le contenu des chiffres VI et VII du dispositif, qui concernent la rémunération des experts Sarah Keiser-Wüger et Maurice Klunge. D’ailleurs, aucune motivation n’est consacrée à cette problématique dans l’écriture d’appel.

8.1 8.1.1 L’appelant conteste également, s’agissant de la prévoyance professionnelle, la conversion en rente viagère de la moitié de la rente de 2e pilier dont il est bénéficiaire et dénonce ainsi, en rapport avec le contenu du chiffre V du dispositif, une violation des art. 122 ss CC.

En effet, pour l’appelant, l’autorité de première instance ne pouvait pas allouer à la défenderesse une rente de 2e pilier sur la base de la moitié de la rente de prévoyance professionnelle dont il est bénéficiaire en faisant application del’art. 124a CC et aurait écarté à tort l’application de l’art. 124 CC. De son point de vue, cette dernière disposition serait applicable, puisqu’au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’intimée bénéficiait d’une demi-rente Al mais n’avait pas atteint l’âge de la retraite. Selon lui, l’art. 124a CC ne pouvait pas être appliqué au cas d’espèce, car au moment de l’introduction de la procédure en divorce, aucun des époux n’avait encore atteint l’âge réglementaire de la retraite ni ne percevait une rente de vieillesse. Or ce serait uniquement sur la base de cette dernière disposition qu’il aurait été possible de convertir la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère.

L’appelant poursuit en se référant à l’art. 122 CC, applicable sur le principe. Il indique toutefois qu’il ne serait plus possible de recourir aux fonds du2e pilier pour procéder au partage de la prévoyance, dès lors que, à l’âge de la retraite, les prestations de sorties sont définitivement transformées en revenu sous forme de rente, et invoque l’application de l’art. 124e CC aux termes duquel le conjoint débiteur est lui-même redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente. Selon l’appelant, il s’agirait donc d’une indemnité équitable (prestation en capital ou rente), dont il serait personnellement le débiteur à l’exclusion de l’institution de prévoyance.

A la suite de ces développements, l’appelant ne conclut qu’à la suppression du contenu du chiffre V du dispositif, qui ordonne la conversion de la moitié de la rente de 2e pilier en rente viagère, et au maintien du chiffre IV selon lequel l’intimée aurait droit à la moitié de la prestation de sortie théorique des avoirs de prévoyance professionnelle de l’appelant. A cet égard, il y a lieu de relever que la conclusion IV de l’appelant indique, pour la moitié de la prestation théorique de ses avoirs de prévoyance professionnelle, un montant en chiffres de « Fr. 126’528.75 », suivi d’un montant en lettres entre parenthèses de « cent trente-six mille cinq cent vingt-huit francs et septante-cinq centimes », correspondant à celui retenu par les premiers juges. Le montant en chiffre résulte toutefois manifestement d’une erreur de frappe, l’appelant ne remettant nullement en cause la quotité de ses avoirs de prévoyance professionnelle. C’est donc bien le montant de 136’528 fr. 75 qui doit être lu à l’appui de sa conclusion IV.

8.1.2 En accord avec ce que souligne l’appelant, l’intimée estime quel’art. 124a CC ne s’appliquerait pas, motif pris – pour sa part – qu’au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’appelant ne percevait pas de rente d’invalidité. Elle considère en outre avoir droit à la moitié de l’avoir accumulé par l’appelant au 3 janvier 2013 et requiert qu’il lui soit versé sur un compte de son choix, ce qu’elle estime possible étant donné qu’elle n’a pas accumulé d’avoir de prévoyance durant le mariage, qu’elle ne dispose d’aucun compte de libre passage et qu’elle est invalide à 100%. Elle rappelle à cet effet les conclusions qu’elle avait prises en première instance et se prévaut de l’application de l’art. 123 CC pour soutenir que ce serait à tort que l’appelant considérerait être personnellement débiteur de cette somme, en lieu et place de sa caisse. Elle indique plus loin ne pas entendre déposer de « recours-joint » mais relève que « la Cour pourra allouer à celle-ci (ndlr : à la défenderesse) ses conclusions d’office si elle estime que la loi l’impose ».

8.2 8.2.1 Les nouveaux art. 122 ss CC, qui s’inscrivent dans le chapitre consacré aux effets du divorce, sont applicables aux procès en divorce pendants dès leur entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (art. 7d Tit. fin. CC) (sur cette question, voir notamment TF 5A_172/2018 du 23 août 2018, consid. 5).

A teneur de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le nouveau droit maintient à l’art. 123al. 1 CC le principe selon lequel les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié entre les époux. L’art. 124 CC prévoit toutefois que si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge règlementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2 al. 1ter LFLP (Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du17 décembre 1993 ; RS 831.42) en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (al. 1). Ainsi, on calculera la part due sur la prestation de sortie hypothétique à laquelle cette personne aurait droit en cas de disparition de son invalidité (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 133 du 4 juillet 2013, ch. 869, p. 5). Si un montant au sens de l’art. 124 al. 1 CC est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle, la rente d’invalidité est adaptée (art. 24al. 5 LPP [Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40]).

En revanche, si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge règlementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie, conformément à l’art. 124a CC, les modalités du partage en tenant compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chaque époux (al. 1) et la part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère (al. 2).

L’art. 124b al. 2 ch. 1 CC permet en outre au juge d’attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n’en attribuer aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1). Cette dérogation pour justes motifs ne concerne toutefois que la prestation de sortie, c’est-à-dire le cas où le conjoint concerné n’a pas encore atteint l’âge règlementaire de la retraite au moment de l’introduction de la procédure de divorce. L’art. 124a al. 1 CC conférant au juge la latitude nécessaire pour partager les prétentions en fonction des besoins de chacun des époux pour le cas où l’un d’eux aurait déjà atteint cet âge, il n’est en effet pas nécessaire de prévoir des exceptions supplémentaires pour ce type de partage (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 relatif au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce in : FF 2013 pp. 4341 ss., spéc. p. 4370).

Enfin, si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente conformément à l’art. 124e al. 1 CC. Tel est ainsi le cas lorsqu’il n’y a pas de prétentions hypothétiques à une prestation de sortie (invalidité) ou qu’il n’est pas possible d’y recourir en raison d’une réduction pour surindemnisation ou lorsque le partage des prétentions à une rente en vertu de l’art. 124a CC n’est pas réalisable. Il en va ainsi par exemple du régime des retraites, ou lorsque les avoirs de prévoyance entrant en ligne de compte se trouvent à l’étranger. Le juge pourra également ordonner le versement d’une indemnité équitable sous forme de prestation en capital ou de rente lorsque, pendant le mariage, un versement en espèces ou en capital aura été effectué ou qu’un versement anticipé aura été obtenu pour l’acquisition du logement et que, dans l’intervalle, le cas de prévoyance « vieillesse » ou « invalidité » sera survenu, de sorte que les avoirs ne pourront plus être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial (Message précité, spéc. pp. 4374 s. ; Monnet, Révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in Jusletter 28, Novembre 2016).

En vertu de l’art. 22a al. 4 LFLP, le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d’invalidité en cours (à cet égard, cf. art. 19 OPP 2 [Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ; RS 831.441.1]) et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. S’agissant de cette seconde hypothèse, l’art. 19g al. 1 OLP (Ordonnance sur le libre passage du 3 octobre 1994 ; RS 831.425) prévoit que si le conjoint débiteur atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse, étant précisé que la réduction ne peut pas excéder le montant dont auraient été amputées les prestations jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie et que le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints. La règlementation précitée repose sur le raisonnement suivant : si, au moment de l’introduction d’une procédure de divorce, le conjoint ne touche pas encore de rente du 2e pilier, les prestations de sorties acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées conformément à l’art. 123 CC. Si le conjoint atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, il perçoit une rente de vieillesse. Cette rente est calculée sur la base de l’avoir de vieillesse avant partage, car le transfert de fonds n’a pas encore été effectué. Si, ensuite du jugement, une partie de cet avoir doit être transféré à l’autre conjoint ou à son institution de prévoyance ou de libre passage, la rente de vieillesse calculée initialement s’avérera trop élevée. Pour l’avenir, l’institution de prévoyance peut la réduire en fonction du nouvel avoir résultant du partage. Cependant, elle aura versé une rente trop élevée entre le début du versement de la rente de vieillesse et l’entrée en force du jugement de divorce. Pour récupérer ce montant octroyé en trop, elle peut réduire le montant de la prestation de sortie à transférer et amputer la rente de vieillesse d’un montant supplémentaire (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 142 du 7 juillet 2016, ch. 937, ad. art. 19g OLP,p. 23).

Selon l’art. 19g al. 2 OLP, si le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et atteint l’âge règlementaire de la retraite pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduite la prestation de sortie au sens de l’art. 124 al. 1 CC ainsi que la rente de vieillesse. Par contre, l’art. 19g OLP n’est pas applicable lorsque cette personne n’a pas atteint l’âge règlementaire de la retraite. Cette distinction s’explique essentiellement en raison de la différence de financement de la rente d’invalidité par rapport à la rente de vieillesse (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 147 du 19 avril 2018, ch. 985, n. 6, pp. 4-5).

8.2.2 En l’absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC(art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Dans les autres cas, à savoir, si le montant des prestations de sortie n’est pas fixé ou si les institutions de prévoyance concernées n’ont pas confirmé le caractère réalisable du transfert, l’al. 3 de cette disposition prévoit que le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LLP et lui communique en particulier la décision relative au partage (let. a), la date du mariage et celle du divorce (let. b), le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs (let. c) et le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions (let. d). Ainsi, s’il ne peut pas fixer lui-même le partage et les modalités de son exécution, le tribunal transfère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LLP. L’exigence de la communication de « la décision relative au partage » (art. 281 al. 3 let. a CPC) peut prêter à confusion. Dans l’hypothèse ainsi visée, il ne s’agit pas comme aux art. 280 al. 1 let. a ou 281 al. 1 CPC d’une fixation du ou des montants à transférer, puisque précisément le tribunal n’a pas d’éléments suffisants pour statuer à cet égard. En revanche, le tribunal doit avoir déterminé les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées en application des art. 122 al. 1 et 123 al. 2 CC (Tappy, in CPC commenté, 2011, n. 7 et 8 ad art. 282 CPC).

Dans un tel cas de figure, l’art. 25a al. 1 in initio LFLP prévoit que le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise, le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dans ce cadre, il établit les faits d’office (art. 73 al. 2 LPP ; ATF 141 V 667 consid. 4.3).

Dans le canton de Vaud, la compétence en matière d’assurances sociales, pour connaître des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, revient au Tribunal cantonal (art. 93 let. d LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]), plus spécifiquement à la Cour des assurances sociales de ce tribunal (art. 83b LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). ]

8.3 En l’espèce, à la date déterminante pour le partage de la prévoyance professionnelle selon le nouveau droit, soit à la date de l’introduction de la procédure de divorce, seule l’intimée bénéficiait d’une rente de l’assurance-invalidité et aucun des époux n’avait encore atteint l’âge règlementaire de la retraite. Toutefois, entre l’introduction de l’action et le prononcé du divorce, l’appelant s’est vu, dans un premier temps, allouer une rente de l’assurance-invalidité, puis a, dans un second temps, atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une rente de vieillesse. .

L’art. 124a CC, appliqué par le tribunal, qui prévoit la conversion en rente viagère de la part de rente attribuée au conjoint créancier, suppose que l’époux qui perçoit une rente d’invalidité ait déjà atteint l’âge règlementaire de la retraite ou perçoive une rente de vieillesse. En revanche, lorsque, comme en l’espèce, le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse postérieurement à l’ouverture d’action, mais avant le prononcé du divorce, l’art. 124a CC ne s’applique pas (Jungo/Grütter, in FamKomm Scheidung, 3e éd. 2017, n. 2 ad art. 124a CC).

Cela étant, l’art. 124e al. 1 CC, que l’appelant aimerait voir appliquer au motif – exact, comme on vient de le voir – qu’il ne touchait pas encore de rente de vieillesse au moment de l’introduction de l’action et que l’art. 124a CC doit être écarté, n’est pas non plus applicable, les cas d’impossibilité évoqués par le Message et la doctrine n’englobant pas (contrairement à ce qui était le cas sous l’ancien droit) le fait que la prestation de sortie ne soit plus disponible parce qu’elle a été convertie en rente de vieillesse touchée par le conjoint débiteur.

Au moment de l’introduction de la procédure de divorce, le partage des avoirs de prévoyance des époux était soumis à l’art. 123 CC s’agissant de l’appelant et à l’art. 124 CC s’agissant de l’intimée. L’octroi, dans l’intervalle, d’une rente d’invalidité à l’appelant, puis d’une rente de vieillesse, n’y change rien. En effet, l’art. 19g al. 1 OLP prévoit expressément les conséquences d’une telle situation sur le calcul des avoirs à transférer, qui n’a en revanche aucune incidence sur le principe du partage ou la manière d’y procéder. En l’occurrence, la liquidation des avoirs de prévoyance des époux sera ainsi réalisée sur la base de l’art. 123 CC, étant relevé que l’application théorique de l’art. 124 CC à la situation de l’intimée est sans incidence concrète sur la situation des parties, puisqu’il est admis que l’épouse n’a aucune prestation de sortie à partager.

Pour le surplus, il n’existe aucun motif justifiant de s’écarter de la répartition prévue à l’art. 122 CC et qui correspond de surcroît à la volonté des parties. L’intimée peut ainsi prétendre à la moitié de la prestation de sortie acquise par l’appelant entre le jour du mariage et celui de l’ouverture de l’action en divorce – dont le montant est connu – sous réserve toutefois de la réduction qui pourrait être opérée par l’institution de prévoyance de l’appelant, en vertu de l’art. 19g al. 1 OLP, en raison du fait que l’époux bénéficie désormais d’une rente de vieillesse calculée sur la base d’un avoir non partagé et, partant, plus élevée que celle à laquelle il aurait pu prétendre si le partage était intervenu avant qu’il ait atteint l’âge de la retraite. Le montant exact à partager ne peut par conséquent pas être déterminé en l’état, ce qui justifie, conformément à l’art. 281 al. 3 CPC, un renvoi d’office sur ce point à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dès le présent arrêt définitif et exécutoire.

9.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, en ce sens que le jugement entrepris est partiellement réformé aux chiffres IV et V de son dispositif, relatifs au partage de la prévoyance professionnelle des parties, bien que cela ne soit pas intégralement dans le sens des conclusions prises par celui-ci.

9.2 La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimée peut être admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l’intimée, dès et y compris le 25 juillet 2017, Me Annik Nicod étant désignée comme son conseil d’office.

L’intimée sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2019 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

9.3

9.3.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

9.3.2 En l’espèce, l’appelant requiert, à l’appui de ses conclusions, que la répartition des frais de première instance soit revue, compte tenu du résultat de l’appel, sans avancer de motivation à l’appui de ces conclusions.

Bien qu’il obtienne partiellement gain de cause en appel sur la question de la prévoyance professionnelle – à savoir sur le principe de la réforme du chiffre IV et sur la suppression du chiffre V –, c’est de manière erronée que l’appelant a plaidé l’application de l’art. 124b CC. Quant à l’intimée, elle avait modifié ses conclusions en cours de procédure de première instance pour abandonner la conclusion tendant à l’octroi d’une rente viagère en faveur de l’octroi de la moitié de la prestation de sortie du fond de prévoyance. En équité, il apparaît justifié de maintenir la répartition des frais de première instance en l’état, dès lors que l’on ne peut pas considérer, au vu des conclusions prises, que la défenderesse a succombé sur cette question(art. 107 al. 1 let c et f CPC). Dans la mesure où le demandeur succombe toujours dans une très large partie, il se justifie de lui faire supporter l’ensemble des frais. A cela s’ajoute qu’une application de l’art. 107 al. 2 CPC n’est pas plaidée.

9.3.3 S’agissant des frais de deuxième instance, ils devront être partiellement assumés par l’intimée, qui succombe en partie, puisqu’elle a expressément conclu au rejet de l’appel, en dépit du fait qu’elle a indiqué dans le corps de sa motivation sur appel que l’art. 124a CC ne pouvait pas trouver application et qu’elle ne s’opposait pas à l’octroi de la moitié de la prestation de sortie théorique telle que formulée sous chiffre IV du dispositif, si la Cour devait statuer dans ce sens. On doit comprendre de cette formulation que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle s’en est remise à justice, la motivation de la réponse ne suivant de loin pas les propos soutenus par l’appelant. Pas plus que pour les frais de première instance une éventuelle application de l’art. 107 al. 2 CPC n’est plaidée (par l’une ou par l’autre des parties) ; quant aux dépens, il ne suffit pas de s’en remettre à justice pour échapper à des dépens (cf. Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC ; CACI 5 mars 2018/136 consid. 5.1 et les réf. citées).

Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.(art. 65 al. 2 TFJC) [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;RSV 270.11.5]), doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 480 fr. (quatre cent huitante francs) pour l’appelant, qui succombe sur quatre des cinq principaux griefs soulevés (art. 107 al. 1 let. c et f CPC), et par 120 fr. (cent vingt francs) pour l’intimée (art. 122 al. 1 let. b CPC).

9.4 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Aba Neeman a déposé une liste de ses opérations le 27 novembre 2018, faisant état d’un temps consacré au dossier de 12 heures et 23 minutes et de débours d’un montant de 267 fr. 40. Le temps annoncé ne prête pas le flanc à la critique et peut être admis. Me Neeman se prévaut en revanche de débours totalisant 267 fr. 40, soit 158 fr. 40 pour ses « frais extrajudiciaires » et 109 fr. pour ses « frais judiciaires ». Les « frais extrajudiciaires » comprennent 13 envois intitulés « lettre » ou « copie(s) » au tarif de 3 fr. chacun, ainsi que 119 fr. 40 de frais relatifs aux « annexe(s) » desdits envois, respectivement aux « copie(s) » qu’ils contenaient. Quant aux « frais judiciaires », ils sont composés de 5 « lettre[s] recommandée[s] au Tribunal cantonal » au tarif de 8 fr. chacune, d’une « lettre au Tribunal cantonal de Lausanne » au tarif de 3 fr. et de 66 fr. de frais relatifs aux « annexe(s) » desdites lettres. En ce qui concerne les frais de photocopie, force est de constater que le conseil de l’appelant n’invoque aucune circonstance justifiant des coûts exceptionnels de copie du dossier, étant relevé que les doubles d’usage ou ceux destinés à la constitution du dossier du conseil font parties des frais généraux de fonctionnement de l’étude et sont, à ce titre, inclus dans le tarif horaire. Les coûts facturés par le conseil sont vraisemblablement en lien avec l’usage de l’appareil à photocopier (ou de l’imprimante) de l’étude, soit des coûts de fonctionnement dudit appareil manifestement inclus dans les frais généraux de l’étude et déjà couverts par le tarif horaire (cf. TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Juge délégué CACI 8 mars 2016/154 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2014/647). Il n’y a par conséquent pas lieu de les prendre en compte. Quant aux frais d’affranchissement, ils seront indemnisés forfaitairement à hauteur de 30 fr. pour les 19 envois « judiciaires » et « extrajudiciaires », le recours systématique au pli recommandé ne se justifiant pas pour l’envoi de simples correspondances au tribunal (Juge délégué CACI 28 juin 2018/381) et le montant de 3 fr. facturé pour les plis simples ne correspond à aucun tarif postal en vigueur. En définitive, au taux horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Neeman doit ainsi être fixée à 2'230 fr. 20 pour ses honoraires, débours par 30 fr. et TVA sur le tout par 174 fr. 05 en sus, soit à 2'434 fr. 25 au total.

Quant au montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Annik Nicod a déposé une liste de ses opérations le 26 novembre 2018, faisant état d’un temps consacré au dossier de 12 heures et 30 minutes, ainsi que de débours d’un montant de 26 fr. 90. Les montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique, à l’exception de la somme de 12 fr. 90, correspondant à « 43 photocopies à Fr. 0.30 », invoquée à titre de débours, qui, pour les motifs exposés ci-dessus, doivent être considérés comme d’ores et déjà compris dans les frais généraux de l’étude. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Nicod doit être fixée à un montant arrondi à 2’250 fr. pour ses honoraires, débours par 14 fr. et TVA sur le tout par 174 fr. 35 en sus, soit à 2'438 fr. 35 au total.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

9.5 Vu l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimée, après compensation, des dépens d’un montant de 1'500 fr. (4/5 de 2'500 fr. - 1/5 de 2'500 fr.).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres IV et V de son dispositif :

IV. ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.M.________ durant la période comprise entre le 25 juin 1987 et le 3 janvier 2013 inclus.

V. transmet le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour l’exécution du partage prévu sous chiffre IV ci-dessus, dans le sens des considérants.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.M.________ est admise, Me Annik Nicod étant désignée en qualité de conseil d’office de l’intéressée, cette dernière étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er janvier 2019, auprès du Service juridique et législatif, case postale, à1014 Lausanne.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 480 fr. (quatre cent huitante francs) pour l’appelant A.M.________ et par120 fr. (cent vingt francs) pour l’intimée B.M.________.

V. L’indemnité d’office de Me Aba Neeman, conseil de l’appelant A.M.________, est arrêtée à 2'434 fr. 25 (deux mille quatre cent trente-quatre francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité d’office de Me Annik Nicod, conseil de l’intimée B.M.________, est arrêtée à 2'438 fr. 35 (deux mille quatre cent trente-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

VIII. L’appelant A.M.________ versera à l’intimée B.M.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Aba Neeman (pour A.M.), ‑ Me Annik Nicod (pour B.M.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Dès le présent arrêt définitif et exécutoire, une copie en sera transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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