TRIBUNAL CANTONAL
JS17.028666-181664
633
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 novembre 2018
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Bourqui
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 273 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec V., à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée par les époux à l’audience du 10 juillet 2018, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a maintenu l’attribution de la garde de fait sur l’enfant T., né le [...] 2008, à V., auprès duquel il serait domicilié (II), a dit que l’exercice du droit de visite de C.________ sur l’enfant T.________ s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (III), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant T.________ (IV), a désigné le curateur et l’a chargé de faire, dès qu’il le jugerait opportun, toute proposition utile en vue de l’élargissement du droit de visite de C.________ sur l’enfant T.________ (V), a refusé d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant T.________ (VI), a constaté que C.________ n’était actuellement pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’enfant T.________ (VII), a dit qu’V.________ contribuerait à l’entretien de C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'000 fr., dès et y compris le 1er août 2018 (VIII), a réglé les dépens (IX), a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (X), a rendu la décision sans frais (XI) et a dit qu’elle était immédiatement exécutoire.
En droit, le premier juge a considéré qu’un élargissement du droit de visite de l’intimée sur son fils était prématuré au vu des circonstances, soit l’absence de régularité dans son exercice, la procédure pénale en cours à l’encontre de la mère et les incidents récents. Il a retenu que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique requise par l’intimée paraissait prématurée, dans la mesure où de nombreux éléments du dossier démontraient que le bien de l’enfant et sa stabilité commandaient le maintien du statu quo en matière de droit aux relations personnelles. La mise en œuvre d’une telle expertise constituait une mesure invasive au vu de la prise en charge actuelle de l’enfant et paraissait superflue à ce stade au vu du suivi régulier de l’enfant auprès de deux spécialistes. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, le magistrat a considéré qu’un revenu hypothétique pouvait être imputé à l’intéressée, qui n’avait pas effectué de recherches d’emploi pouvant être qualifiées de sérieuses, et au vu de l’échéance du délai d’adaptation. Il a ensuite défini le revenu pouvant lui être imputé au moyen de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés et du calculateur individuel de salaire de la Confédération (Salarium) et l’a arrêté à 3'000 fr. net par mois. Afin de fixer le montant de la contribution d’entretien due à l’intimée, le premier juge a pris en compte un salaire mensuel net du requérant de 10'084 fr. 90, dont il a déduit ses charges par 6'335 fr. 40 ainsi que les coûts de l’enfant par 1'067 fr. 50, ce qui laissait un disponible de 2'682 francs. Il a arrêté les charges de l’intimée à 3'168 fr. 25 et a constaté qu’avec un revenu hypothétique de 3'000 fr. elle accusait un manco de 170 fr., qu’il a déduit du disponible du requérant et a ensuite partagé le solde restant en attribuant un tiers en faveur de l’intimée, soit une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 francs.
B. Par acte du 29 octobre 2018, C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, VI, VIII et IX, en ce sens que jusqu’à reddition du rapport d’expertise pédopsychiatrique, elle aura son fils T.________ auprès d’elle un samedi par semaine de 10 heures à 18 heures ; à compter du 1er janvier 2019, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ; à compter du 1er mars 2019, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, alternativement Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral (III), qu’une expertise pédopsychiatrique de l’enfant T., ayant pour objet la formulation de toute proposition utile concernant l’attribution de la garde et la fixation du droit de visite, soit mise en œuvre et confiée à la Dresse [...], médecin pédopsychiatrique FMH et spécialisée en sciences forensiques, [...] Sàrl, et à défaut, au Professeur [...], professeur titulaire, Université de [...], spécialiste en psychologie légale FSP (VI), que dès et y compris le 1er août 2018, V. contribue à l’entretien de son épouse C., par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle dont le montant ne serait pas inférieur à 3'250 fr. (VIII) et qu’V. doive paiement à C.________ d’un montant de 5'000 fr. à titre de dépens réduits de première instance. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et a produit un onglet de huit pièces sous bordereau.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
V., né le [...] 1962 (ci-après : le requérant) et C. le [...] 1984 (ci-après l’intimée), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2007.
T.________, né le [...] 2008.
Les époux [...] rencontrent des difficultés conjugales depuis plusieurs années. D’un commun accord, ils ont décidé de se séparer. De grandes difficultés relationnelles entre la mère et son fils ont entouré la séparation des parties.
Le 30 juin 2017, V.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde de l’enfant T.________ lui soit attribuée (II), à ce que C.________ puisse bénéficier d’un droit de visite sur son fils T.________ (III) et à la fixation d’une pension en faveur de C.________ (VI).
A l’audience du 18 juillet 2017, les parties ont notamment convenu de confier à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) du Service de protection de la jeunesse (SPJ) un mandat d’évaluation concernant l’enfant T.________, avec pour mission de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’attribution de la garde et de la réglementation des relations personnelles entre l’enfant et ses parents (I).
Le 31 juillet 2017, V.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant notamment à ce que la garde de fait et la prise en charge quotidienne de T.________ lui soient confiées, C.________ pouvant exercer son droit aux relations personnelles sur son fils T.________ dans le cadre d’un Point Rencontre, selon les modalités arrêtées par cet organisme, sans possibilité de sortie, et à ce que la contribution d’entretien due par C.________, en faveur de son fils soit fixée à dire de justice et selon indications données en cours d’instance.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment confié la garde de fait et la prise en charge de l’enfant T.________ à V.________ (III) et a dit que l’exercice du droit de visite de C.________ sur son enfant s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (IV).
Par procédé écrit du 29 septembre 2017, l’intimée a notamment pris les conclusions suivantes :
« IV. confier la garde provisoire de l’enfant T., né le [...] 2008, à leur père V. jusqu’à ce que C.________ ait trouvé un logement fixe ;
V. dire que l’exercice du droit de visite de C.________ sur son enfant T.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux ;
VI. dire que V.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 5'264.60 ».
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 novembre 2017, la présidente a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant T.________ à 1'114 fr. jusqu’au 31 janvier 2018, puis à 1'312 fr. dès lors (I) et a dit qu’V.________ contribuerait à l’entretien de C.________ par le versement d’un montant de 3'970 fr. dès le 1er juillet 2017 et jusqu’au 31 janvier 2018, et de 3'870 fr. dès lors (II).
Par arrêt du 23 mars 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a partiellement réformé le prononcé rendu par la présidente le 8 novembre 2017 en ce sens qu’V.________ contribuerait à l’entretien de C.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intéressée, d’une pension mensuelle de 3'080 fr. du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2018, puis de 3'020 fr. dès lors.
La situation personnelle des parties est la suivante :
a) C.________
C.________ est sans emploi et ne dispose pas de formation ni d’expérience professionnelle. A l’audience du 3 octobre 2017, elle a déclaré avoir travaillé occasionnellement au Maroc dans des agences immobilières et comme chanteuse dans des restaurants, activité qu’elle a par ailleurs exercée lors de son arrivée en Suisse.
L’intimée s’est inscrite à l’Office régional de placement le 24 mai 2018. Elle cherche un emploi en tant que « femme au foyer » à un taux de 100 %.
Les charges mensuelles de l’intimée sont les suivantes :
Base mensuelle 1200 fr. 00 Loyer 1395 fr. 00 Assurance-maladie LAMal 338 fr. 85 Assurance-maladie LCA 84 fr. 40 Forfait droit de visite 150 fr. 00 Impôts (est.) 483 fr. 40 Total 3651 fr. 65
b) V.________
Le requérant, qui travaille en qualité d’enseignant auprès de l’Etat de Vaud, perçoit un salaire mensuel net de 10'654 fr. 50, allocations familiales par 250 fr. déduites, versé treize fois l’an.
Les charges du requérant sont les suivantes :
Base mensuelle 1350 fr. 00 Loyer, après déduction de la part de l’enfant 1422 fr. 40 Prime LAMal 314 fr. 75 Prime LCA 46 fr. 25 Frais de repas 217 fr. 00 Frais de transport 760 fr. 00 Impôts 900 fr. 00 Frais médicaux non remboursés 125 fr. 00 Remboursement des crédits 1200 fr. 00 Total 6335 fr. 40
c) T.________
Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant T.________ a été fixé comme suit :
Base mensuelle 600 fr. 00 Part au loyer 355 fr. 60 Prime LAMal 161 fr. 95 Frais de garde 200 fr. 00
Au début de la 5P, en août 2016, l’enfant T.________ a rencontré divers problèmes à l’école et avec ses camarades de classe. Il a commencé à faire des crises de larmes et de colère. Ces crises se sont par la suite portées sur ses parents. Depuis le début de l’année 2017, les conflits entre T.________ et ses parents, principalement avec sa mère, se sont intensifiés, se manifestant par l’échange d’insultes et des actes de violence physique, de part et d’autre. Le 28 mars 2017, une violente dispute a éclaté entre T.________ et sa mère ; l’enfant étant impossible à calmer, il a dû être conduit à l’Hôpital de l’enfance.
Un second incident s’est produit durant les vacances de Pâques 2017, lors desquelles T.________ est parti au Maroc avec sa mère. T.________ a relaté s’être senti rejeté par sa grand-mère qui l’appelait par le prénom de ses cousins et s’être disputé avec sa mère après qu’il eut repoussé sa grand-mère qui le serrait trop longtemps dans ses bras. Aux dires d’V.________, la situation aurait empiré depuis lors.
Le 4 mai 2017, alors que les éclats de colère de l’enfant n’étaient jusque-là dirigés que contre sa mère, une crise au sujet des devoirs scolaires a éclaté entre T.________ et son père, au cours de laquelle l’enfant a insulté son père et cassé des objets. L’enfant a, à sa demande, été conduit à l’Hôpital de l’enfance.
Une nouvelle crise a éclaté le 6 juin 2017 en raison d’un goûter qui avait déplu à l’enfant. La situation ayant dégénéré au point que T.________ a menacé de « sauter par le balcon », V.________ a fait appel à la police pour calmer l’enfant, qui a par la suite été hospitalisé. En août 2017, T.________ a été hospitalisé une quatrième fois, suite à une nouvelle crise clastique.
Surmené par la situation et désireux de trouver une solution, V.________ a contacté les [...] à Lausanne à la fin du mois d’avril 2017. Toutefois, faute d’accord de l’intimée, aucun suivi n’a pu être mis en œuvre. Au début du mois de juin 2017, V.________ a fait un signalement au SPJ à la suite des déclarations faites par l’enfant T.________ lors d’une consultation pédopsychiatrique, selon lesquelles sa mère le forçait à lui faire des « bisous » sur la bouche.
En parallèle, à la requête de l’institutrice de l’enfant, un bilan psychologique a été effectué par le Service PPLS Lavaux pour le Service de Protection de la Jeunesse le 14 décembre 2017, à l’issue de trois séances.
Un suivi thérapeutique individuel auprès de la Dre [...] (SPEA), de la Fondation de [...], a débuté le 2 mai 2017 et doit se poursuivre pour une durée indéterminée.
L’enfant T.________ est également suivi par Mme [...], assistante sociale à l’ORPM de l’Est vaudois, depuis le 4 juillet 2017, suite à une demande d’aide d’V.. Selon cette professionnelle, T. souffre d’un stress post-traumatique et se montre très marqué par la situation familiale.
Ensuite des déclarations de l’enfant qui ont fondé le signalement au SPJ, V.________ a déposé, en date du 4 juillet 2017, une plainte pénale à l’encontre de son épouse, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d’assistance et d’éducation. T.________ a été entendu le 14 août 2017. Lors de son audition, il a raconté avoir des problèmes avec sa maman. Il a évoqué une dispute ayant eu lieu durant les vacances de Pâques 2017 lors d’un séjour au Maroc, au cours de laquelle sa mère lui aurait lancé des coussins et tenté de lui donner un coup de pied au niveau du tibia. Il a aussi relaté un évènement durant lequel, suite à un désaccord, ils auraient échangé des gifles et des coups de pied. L’enfant a également évoqué le fait que sa mère lui faisait des « bisous » sur la bouche, parfois avec la langue, ce qui le mettait extrêmement mal à l’aise, et qu’elle aurait mis la main dans son caleçon pour lui toucher les parties intimes ou le derrière, à deux reprises. C.________ a réfuté avoir touché les parties intimes de son fils, mais a toutefois concédé qu’elle lui faisait régulièrement des « bisous » sur la bouche, ce qu’elle considère comme un marque d’affection maternelle. L’instruction pénale est à ce jour toujours en cours.
Suite à la convention signée par les parties le 18 juillet 2017 prévoyant de confier un mandat d’évaluation sur l’enfant T.________ à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), ce service a déposé son rapport le 1er février 2018. Il conclut au maintien du droit de garde en faveur d’V., à ce que le droit de visite actuel de C., d’une durée de deux heures au sein du Point Rencontre, soit maintenu, que l’Espace Contact soit sollicité pour effectuer des visites médiatisées et que le droit de visite soit progressivement élargi, sous réserve de l’issue de la procédure pénale. Ce rapport retient, en substance, que l’enfant T.________ souffre beaucoup du contexte de séparation de ses parents, ce qui a engendré de la frustration, de l’agressivité et de la colère envers son père et sa mère. Aujourd’hui, T.________ bénéficie d’un encadrement très complet, impliquant différents intervenants spécialisés dans le domaine de l’enfance, pour l’aider à stabiliser la situation. Selon le SPJ, la nécessité de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique doit être discutée, l’encadrement de l’enfant étant en effet assuré par plusieurs intervenants. [...], assistant social au SPJ, estime important qu’une thérapie « mère-enfant » soit mise en place. Le rapport mentionne également que « T.________ [aurait] tourné la page concernant sa colère envers sa mère. A ce jour, il souhaite la voir davantage et passer plus de temps avec elle, notamment à jouer au football et à pratiquer diverses activités ».
Parmi les annexes au rapport déposé par le SPJ figure une lettre du 18 décembre 2017 de la Dre [...], pédiatre de T., qui a ausculté l’enfant au début de l’année 2017. Celle-ci a exposé que les liens mère-enfant étaient bons dans la petite enfance, mais que depuis 2013-2014, C. ne se présentait plus aux consultations. Elle a indiqué avoir quelques inquiétudes quant aux visites mère-enfant, en raison des violences dont cette dernière a fait preuve envers son mari, sans toutefois s’en prendre à T.________ jusqu’à cette année. S’agissant des liens père-enfant, elle les juge excellents et note qu’il semble y avoir un bon dialogue entre eux. Elle indique enfin que l’enfant redoute par-dessus tout la séparation de ses parents, craignant que sa garde ne soit alors attribuée à sa mère.
Le rapport du SPJ est également accompagné des lettres de sortie relatives aux quatre hospitalisations de l’enfant, qui font mention de crises clastiques suite à des manifestations de colère et d’une communication intrafamiliale perturbée. Selon les médecins, l’enfant se trouve dans un conflit familial qui le fragilise. T.________ a également, lors de sa première hospitalisation le 28 mars 2017, fait part de sa crainte de devoir aller vivre avec sa mère.
Finalement, le rapport du SPJ contient un courriel de [...] (ORMP de l’Est vaudois) daté du 28 avril 2018, relatant que T.________ s’est senti très mal à l’aise lors des dernières rencontres avec sa mère au Point Rencontre, lorsque C.________ a organisé une conversation skype avec sa famille au Maroc alors qu’il n’avait, au vu du déroulement de ses dernières vacances dans ce pays, pas envie de discuter avec eux. Mme [...] a indiqué que depuis lors, T.________ était inquiet, qu’il redoutait d’être obligé d’aller vivre chez sa mère et qu’il souhaitait être entendu par le tribunal.
A l’audience qui s’est tenue le 10 juillet 2018, l’intimée a déclaré ce qui suit :
« Depuis l’audience du 30 avril 2018, j’ai pris contact avec la Dre [...], qui m’a reçue avec la Dre [...], cheffe de clinique. Elle m’a demandé ce qui m’amenait, je lui ai dit que je souhaitais avoir des nouvelles de T.________. Pour vous répondre, il n’a pas été question d’une intervention de sa part dans l’élargissement de mon droit de visite actuel.
Le 8 juin 2018, je me suis rendue à une cérémonie à l’occasion du décès de la mère d’V., lors de laquelle j’ai vu T.. Nous avons passé un moment ensemble, à regarder des photos notamment. A un moment donné, je lui ai fait un bisou, plus précisément au coin de la bouche, car il a tourné la tête juste au moment où j’allais l’embrasser sur la joue. J’ai en effet bien compris qu’il ne voulait plus que je l’embrasse sur la bouche. A mi-juin, T.________ a annulé notre visite au Point rencontre, à la dernière minute, c’est-à-dire quV.________ m’a appelée le jour même, en évoquant le fait que T.________ disait que je lui avais fait un bisou sur la bouche. Le weekend passé, j’ai annulé le Point rencontre parce que j’en avais marre qu’il y ait à chaque fois des problèmes. En mai, j’étais allée au Point rencontre comme prévu. Je précise encore que j’ai échangé plusieurs fois avec T.________ par téléphone et par Skype, depuis la dernière audience. […] Depuis l’audience du 30 avril 2018, je me suis inscrite au chômage, je ne me souviens plus de la date exacte. […] Avant de me marier, lorsque je suis arrivée en Suisse, j’avais un contrat de chanteuse, ce que je faisais également au Maroc. J’ai chanté dans un bar à [...], pendant trois mois, ensuite j’ai arrêté ».
Lors de cette audience, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux conviennent de continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée ;
II. Le logement conjugal, sis [...] est attribué à V.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges ;
III. L’entretien convenable de l’enfant T.________, né le [...] 2008, est arrêté à 1’067 fr. 50, allocations familiales déduites ;
IV. Parties conviennent d’instaurer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC sur l’enfant T., né le [...] 2008, et de la confier dans toute la mesure du possible à [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès du SPJ, pour surveiller les relations personnelles de l’enfant avec sa mère C., et pour favoriser autant que faire se peut, l’élargissement du droit de visite de cette dernière sur l’enfant T.________.
A dite audience, le requérant a en outre conclu à ce que la garde sur l’enfant T.________ lui soit attribuée (I), à ce que le droit de visite de C.________ sur son fils soit maintenu au Point rencontre selon les modalités actuelles, précisant qu’il ne s’opposait pas à un élargissement en fonction des propositions qui pourraient être faites par le curateur (II), et à ce que la contribution d’entretien due en faveur de C.________ soit supprimée dès et y compris le 1er août 2018 (III).
V.________ a enfin renoncé à percevoir une contribution d’entretien en faveur de son fils en l’état, tout en se réservant la possibilité de revoir sa position en fonction de l’évolution de la situation de l’intimée, notamment d’une prise d’emploi.
L’intimée a quant à elle modifié les conclusions IV et V prises au pied de son procédé écrit du 29 septembre 2017 comme il suit :
« IV. Une expertise pédopsychiatrique de l’enfant T.________, né le [...] 2008, est mise en œuvre et est confiée à l’expert suivant, l’un à défaut de l’autre :
Au Professeur [...], professeure titulaire, Université de [...], spécialiste en psychologie légale FSP, [...].
IVbis. L’expert aura pour mission de formuler toute proposition utile concernant l’attribution de la garde et la fixation du droit de visite.
A compter du 1er décembre 2018, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, alternativement Noël / Nouvel An, Pâques / Pentecôte, Ascension / Jeûne fédéral.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).
1.2 En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).
Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
2.2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera en principe limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC ; cf. consid. 2.2 supra). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43).
Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée toutefois, les novas sont recevables en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.3 2.3.1 En l’espèce, l’appelante a produit huit pièces à l’appui de son acte. Tout d’abord, il convient de préciser que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique pas à ces pièces, produites uniquement en lien avec la pension en faveur de l’appelante. Les pièces 201 et 202 sont des pièces de forme et sont recevables. Les pièces 203 – primes d’assurance-maladie de l’appelante et récépissés postaux de paiement –, 204 et 205 – abonnement demi-tarif et son coût – auraient pu être produites devant le premier juge, de sorte qu’elles sont irrecevables. Les pièces 206 – facture d’assistance judiciaire –, 207 – simulation de la charge fiscale 2018 – et 208 – reconnaissance de dettes en faveur de l’Hospice général de Genève – sont nouvelles et partant recevables, il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence (cf. consid. 4.3.3 infra).
2.3.2 A titre de mesures d'instruction, l'appelante a requis la production de tout document attestant le régulier versement mensuel par l’intimé d’un montant de 1'200 fr. depuis l’audience du 10 juillet 2018 au titre de remboursement des dettes communes. Par appréciation anticipée des preuves, la juge déléguée de céans estime que les éléments au dossier sont suffisants pour juger la cause (cf. consid. 4.3 infra), ce qui rend inutile la production de pièce demandée par l’appelante. La requête de l’appelante en ce sens doit dès lors être rejetée.
2.3.3 L’appelante requiert la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
Le premier juge a considéré que la mise en œuvre d’une telle expertise paraissait prématurée en l’état, dans la mesure où de nombreux éléments du dossier démontraient que le bien de T.________ et sa stabilité commandaient que sa garde reste attribuée à l’intimé. Le magistrat a souligné le manque de régularité de l’appelante dans l’exercice de son droit de visite, les divers incidents survenus récemment lors des rencontres entre T.________ et sa mère, ainsi que la procédure pénale en cours la concernant, afin de retenir le maintien du statu quo en matière de droit aux relations personnelles de cette dernière. Il a relevé que les parties avaient convenu d’instaurer une curatelle en sens de l’art. 308 al. 2 CC ayant pour objet la surveillance des relations personnelles de l’enfant avec sa mère et la favorisation de l’élargissement du droit de visite de celle-ci. Par surabondance, il a considéré que l’enfant avait déjà été entendu par plusieurs spécialistes et poursuivait un suivi régulier auprès de deux d’entre eux. Il en a conclu que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, qui constituerait une mesure invasive au vu de la prise en charge actuelle de l’enfant, paraissait superflue à ce stade.
En l’espèce, les considérations du premier juge peuvent être entièrement reprises. En effet, la mesure d’instruction requise doit apparaître utile en l’état de la cause ; or comme exposé ci-dessus, le bien de T.________ s’oppose pour l’heure à un élargissement du droit de visite de l’appelante au vu notamment des incidents récents, notamment l’épisode ayant eu lieu durant la seule visite non surveillée de cette dernière, où son fils a été mal à l’aise du fait qu’elle l’avait embrassé au coin de la bouche même si, apparemment l’appelante ne l’a pas fait exprès et où l’enfant a été confronté à la famille maternelle par skype à l’initiative de l’appelante alors que les derniers contacts avec la famille avaient été pénibles pour l’enfant. Par ailleurs, comme l’a souligné le premier juge, son manque de régularité dans le cadre de son droit de visite au Point Rencontre n’est pas non plus propice à un élargissement. Une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) a été mise en œuvre précisément dans le but d’un élargissement progressif du droit de visite, en fonction de la capacité de l’appelante à tenir compte des besoins de son fils, curatelle instituée d’un commun accord entre les parties. Il y a en tous les cas lieu d’examiner le résultat de cette mesure de protection avant d’imposer à T.________ une nouvelle expertise. Le rapport de l’UEMS du 1er février 2018 précise d’ailleurs que « T.________ bénéficie d’un encadrement très complet, impliquant différents intervenants spécialisés dans le domaine de l’enfance, pour l’aider à stabiliser la situation », ce qui démontre qu’il est suffisamment suivi ; la multiplication des mesures d’instruction et des avis de spécialistes n’est pas, en l’état, de nature à protéger le bien de l’enfant, mais uniquement à rassurer l’appelante, voire à compliquer inutilement la procédure. Cette requête doit par conséquent être rejetée, sans préjudice de l’évolution future.
3.1 L’appelante soutient que son droit de visite doit nécessairement être élargi. Elle fait valoir que les limitations de contact imposées par le Point Rencontre ne sauraient perdurer plus de quatorze mois et ce « sans perspective d’amélioration ».
3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206). Comme le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une limitation n'étant justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 130 III 585, JdT 2005 I 206 ; ATF 131 III 209, JdT 2005 I 201). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit et de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 766 et les réf.). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A 826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). L'importance à accorder à l'opinion de l'enfant concerné, lorsqu'il s'agit d'organiser des relations personnelles, dépend de l'âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 consid. 5.1).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC, ce qui justifie que l'autorité de recours s'impose une certaine retenue en la matière et n'intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (TF 2A_22/2017 du 23 mars 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
En matière de mesures provisionnelles, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, il faut constater que la mesure consentie par l’appelante restreignant son droit de visite sur son enfant par l’instauration d’un droit de visite surveillé au Point Rencontre à raison de deux fois par mois, est adéquate. En effet, il ressort du dossier que l’appelante a récemment imposé à T.________ une conversation skype avec sa famille au Maroc, alors que ce dernier avait mal vécu ses dernières vacances dans ce pays. Ce nouvel incident a eu pour conséquence de perturber l’enfant. Il ressort également du dossier qu’à l’occasion d’une seule rencontre en dehors des locaux du Point Rencontre, soit lors de l’enterrement de la grand-mère de l’enfant, l’appelante a embrassé son fils au coin de la bouche, même si elle n’a, selon ses dires, pas eu cette intention, mais que l’enfant a tourné la tête au mauvais moment. Quoi qu’il en soit, cet incident a également grandement perturbé T.________, au point qu’il a refusé de se rendre au Point Rencontre au rendez-vous suivant. Puis, c’est l’appelante qui a refusé de voir son fils le rendez-vous d’après. Ces deux incidents ainsi que la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’appelante témoignent de son incapacité actuelle à tenir compte des besoins de son enfant dans le cadre des visites mère-fils.
En outre, l’appelante se méprend lorsqu’elle affirme qu’il n’y aurait pas de perspective d’amélioration aux limitations imposées par le droit de visite surveillé. En effet, la mission conférée au curateur nommé selon l’art. 308 al. 2 CC dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles prévoit précisément de favoriser, autant que faire se peut, l’élargissement du droit de visite de l’appelante sur son enfant. Partant, un élargissement du droit de visite est en l’état prématuré, mais la mise en œuvre de la curatelle, qui n’est en l’espèce pas remise en question, devrait permettre de stabiliser les relations entre la mère et son fils afin qu’un élargissement du droit de visite intervienne dès que possible, ce à quoi la mission du curateur a été précisément destinée.
Le moyen doit en conséquence être rejeté.
4.1 L’appelante conteste le montant de la contribution d’entretien qui lui a été allouée par le premier juge. Elle fait notamment grief au magistrat d’avoir faussement arrêté le revenu mensuel de l’intimé. Elle fait en outre valoir que le premier juge n’aurait pas dû lui imputer un revenu hypothétique dès lors que son époux aurait les moyens suffisants pour assurer l’existence de deux ménages et conteste enfin le montant de ses propres charges.
4.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in : FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l’on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in : FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
4.3 4.3.1 Le premier juge a arrêté le revenu mensuel net de l’intimé à 10'084 fr. 90 en se référant à l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 23 mars 2018. Or il ressort de cet arrêt que le revenu mensuel net de l’intimé, 13e salaire compris, était de l’ordre de 10'654 fr. 50. Sur le principe, l’argument de l’appelante pourrait être entendu ; toutefois, conformément au principe d’opportunité et comme on le verra ci-après (cf. consid. 4.3.3 et 4.4 infra), l’ordonnance entreprise souffre d’une autre erreur, ce qui a pour conséquence de rejeter ce grief de l’appelante.
4.3.2 S’agissant du revenu hypothétique imputé à l’appelante, l’arrêt rendu le 23 mars 2018 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (CACI 23 mars 2018/192) retient que si les conditions de prise en charge de T.________ restaient les mêmes d’ici au 30 avril 2018, l’appelante devrait envisager de se mettre sérieusement et rapidement en quête d'un emploi, même non qualifié, pour contribuer à tout le moins à son propre entretien, dès lors que si un délai d'adaptation devait lui être concédé à cet effet, celui-ci ne saurait excéder quelque trois mois compte tenu de ce que la séparation était intervenue déjà à l'été 2017 et que l’appelante n'avait plus la charge quotidienne de l'enfant depuis l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 août 2017. Cette argumentation a été reprise par le premier juge, qui a considéré que l’appelante n’avait effectué aucune démarche sérieuse de recherche d’emploi dans le délai imparti qui était depuis lors arrivé à échéance, de sorte qu’un revenu hypothétique pouvait lui être imputé.
Cette appréciation est justifiée, l’intimé travaille à 100 % pour un revenu dont le caractère confortable peut être relativisé dès lors qu’il est seul à assumer la charge financière de l’enfant commun, outre la prise en charge en nature qu’il assume également entièrement. Jeune et en bonne santé, l’appelante est en mesure de contribuer à l’entretien de la famille dans la mesure de ses possibilités dès lors qu’elle est déchargée dès l’été 2017 de la prise en charge de l’enfant commun qu’elle assurait auparavant et que rien au dossier ne permet de retenir que les parties auraient convenu que l’intimé subvienne à son entretien en toutes circonstances, même en dehors de toute prise en charge de l’enfant commun et de la tenue du ménage.
4.3.3 Le premier juge a examiné la situation de l’appelante, âgée de trente-quatre ans, qui ne souffre d’aucun problème de santé l’empêchant de travailler et qui n’a pas la garde de son fils, afin de retenir qu’elle pouvait travailler à plein temps dans le commerce de détail ou dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. A juste titre, il s’est basé sur la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés qui prévoit que le salaire brut perçu par un collaborateur sans apprentissage s’élève à 3'417 fr., soit environ 2'905 fr. net par mois. Or l’art. 12 de cette convention prévoit que le collaborateur a droit à un 13e salaire. Ce dernier n’étant pas compris dans le montant précité, le salaire net prévu par la convention collective ne devrait dès lors pas être inférieur à 3'150 fr. par mois, 13e salaire compris. En outre, le premier juge a établi, sur la base du calculateur individuel de salaire de la Confédération (Salarium), que le revenu net déterminant pour une personne de nationalité suisse, âgée de 34 ans, travaillant à 100 % dans le domaine du commerce de détail (soit notamment vendeuse, aide-vendeuse ou caissière), sans formation complète, sans expérience et sans formation de cadre, était en moyenne de l’ordre de 3'090 fr. net. Or au moyen du même outil et des mêmes critères, il apparaît que le salaire mensuel net moyen serait plutôt de 3'300 fr. par mois, 13e salaire compris (https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#/calculation?regionCode=1&nogaId=47&skillLevelCode=52&mgmtLevelCode=3&weeklyHourValue=42&educationCode=8&ageCode=34&workYearsCode=0&companySizeCode=3&month13SalaryCode=1&specialFeesCode=0&hourSalaryCode=0).
Au vu de ce qui précède, le délai d’adaptation envisagé par la juge déléguée de céans dans l’arrêt du 23 mars 2018 étant largement échu, il convient d’imputer à l’appelante, qui a la capacité de travailler, un revenu hypothétique de l’ordre de 3'200 fr. net par mois.
4.3.4 Les charges de l’appelante sont les suivantes :
Base mensuelle 1'200 fr. 00 Loyer 1395 fr. 00 Assurance-maladie LAMal 338 fr. 85 Assurance-maladie LCA 84 fr. 40 Forfait droit de visite 150 fr. 00 Impôts (est.) 483 fr. 40 Total 3651 fr. 65
On renoncera à supprimer le forfait de 150 fr. pour le droit de visite dès lors que l’élargissement de celui-ci est d’ores et déjà envisagé.
Il ne sera pas tenu compte des pièces produites par l’appelante relatives à l’arrangement de paiement avec [...] dans la mesure où l’on ignore quelle est l’origine de cet arriéré. Au demeurant, l’appelante aurait pu produire les récépissés devant le premier juge. Ce sera donc le montant invoqué en première instance qui sera retenu, soit 338 fr. 85, à titre de prime d’assurance-maladie.
S’agissant de l’abonnement demi-tarif, l’appelante aurait pu invoquer ce poste en première instance et y produire les pièces y afférentes. Il n’en sera dès lors pas tenu compte.
L’appelante retient également dans ses charges un poste de 100 fr. pour le paiement de la franchise de l’assistance judiciaire. Or lorsque la situation financière est serrée, la franchise mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les charges incompressibles (Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238).
Enfin, l’appelante invoque la prise en compte dans son budget d’une charge fiscale qu’elle estime à 578 fr. 35 par mois, dès lors que des acomptes de 900 fr. ont été pris en compte pour l’intimé. On tiendra compte de cette charge, dès lors qu’un revenu hypothétique est imputé à l’intéressée (cf. CACI 28 juillet 2018/430). Toutefois, en procédant à une simulation au moyen du calculateur mis à disposition par l’Administration fiscale cantonale genevoise, sur la base d’un revenu mensuel imposable de 3'200 fr. et des contributions d’entretien mensuelles de 1'000 fr., puis en retentant un forfait de 3 % du revenu annuel net pour les frais professionnels, par 1'512 fr., ainsi que les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA annuelles par 5'079 fr., on parvient à une charge fiscale de l’appelante estimée de 5'800 fr. 90, soit 483 fr, 40 par mois.
4.4 En définitive, l’appelante, qui pourrait obtenir un revenu mensuel net n’étant pas inférieur à 3'200 fr. si elle faisait les efforts nécessaires, ne parvient pas tout à fait à couvrir ses charges qui se montent à 3'651 fr. 65, de sorte qu’elle encourt un déficit. Le revenu de l’intimé, par 10'654 fr. 50, sert à couvrir ses charges par 6'335 fr. 50 ainsi que les charges de T.________ par 1'067 fr. 50. Son disponible est donc de 3'251 fr. 60 et doit servir prioritairement à la couverture du déficit de l’intéressée, par 451 fr. 65 (3'200 fr. – 3'651 fr. 65). Après couverture de ses charges incompressibles, des charges de T.________ et du déficit de l’appelante, le disponible de l’intimé s’élève à 2'799 fr. 95 dont un tiers est susceptible de revenir à l’appelante, soit 933 fr. 35 en sus de la couverture de son déficit. En faisant une application purement comptable des principes qui précèdent, la contribution d’entretien en faveur de l’appelante devrait être augmentée à 1'385 francs. Toutefois, au vu du large pouvoir d’appréciation du juge et considérant le fait que l’intimé assume seul la garde de l’enfant, qu’il contribue seul à son entretien et que l’appelante, malgré plusieurs avertissements, ne semble pas disposée à chercher un travail et subvenir à son propre entretien, on renoncera à augmenter la contribution d’entretien litigieuse, qui sera maintenue à 1'000 fr. par mois.
5.1 L’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.
5.2 Un arrêt au fond étant immédiatement rendu, la requête d’effet suspensif est sans objet.
5.3 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
La requête d’assistance judiciaire déposée par C.________ doit être rejetée, dès lors que son appel était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
5.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.5 Il n’y pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé ne s’étant pas déterminé.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante C.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour C.), ‑ Me Angelo Ruggiero (pour V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :