Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 1009
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.029236-181294

646

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 novembre 2018


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffière : Mme Pitteloud


Art. 276 al. 1 CPC et 276a al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 août 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 août 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président ou le premier juge) a constaté que P.________ n’était, en l’état, pas en mesure de contribuer financièrement à l’entretien des enfants W., née le [...] 2001, et N., né le [...] 2002 (I), a fixé l’entretien convenable de l’enfant W.________ à 1'085 fr. par mois, allocations de formation par 330 fr. déduites et celui de l’enfant N.________ à 2'080 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites (II et III), a astreint P.________ à verser les allocations de formation et familiales qu’elle percevait en faveur des enfants W.________ et N.________ à M.________ (IV), a astreint M.________ à contribuer à l’entretien de P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 140 fr., dès et y compris le 1er juin 2018 (V), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (VI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

En droit, le premier juge, statuant à titre provisionnel dans le cadre de la procédure de divorce opposant M.________ à P., a considéré que P., à laquelle il n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique, n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien des enfants des parties, W.________ et N.. Par conséquent, le premier juge a retenu que M. devait assumer l’entier du coût de l’entretien des enfants prénommés, en sus de leur prise en charge exclusive en nature. Une fois l’entretien des enfants couvert, M.________ était en mesure de contribuer à l’entretien de P.________ à hauteur de 140 fr. par mois, ce qui ne permettait pas de couvrir le minimum vital de l’intéressée, dont le budget mensuel présentait un déficit de 218 fr. 20.

B. Par acte du 23 août 2018, P.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 13 août 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant N.________ soit fixé à 1'064 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites, et à ce que M.________ soit astreint à contribuer à son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., dès et y compris le 1er juin 2018.

Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, à savoir des courriers de l’Office de l’assurance invalidité (ci-après : AI) (pièces 1 et 2) et une liste de frais d’écolage des [...] (pièce 3).

Le 18 septembre 2018, P.________ a produit une pièce, à savoir un courrier de l’Office AI.

Dans sa réponse du 8 octobre 2018, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également produit un onglet de pièces sous bordereau, soit un avis du 25 septembre 2018 (pièce 101) et des pièces relatives aux charges des enfants (pièces 102 à 104).

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

M.________ et P.________ se sont mariés le [...] 1996 à [...]

Deux enfants sont issus de cette union : W., née le [...] 2001, et N., né le [...] 2002.

Le 3 juillet 2017, M.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

A l’audience du 15 août 2017, M.________ et P.________ ont signé une convention, qui prévoyait notamment que la garde des deux enfants était confiée à M.________ et que celui-ci verserait à P.________ une pension mensuelle de 800 fr., sur la base d’un revenu net de l’époux de 8'454 fr. et de l’épouse de 3'147 francs. Il était précisé que l’entretien convenable de l’enfant W.________ s’élevait à 1'361 fr. par mois et celui de l’enfant N.________ à 2'274 fr. par mois.

Le 22 mars 2018, M.________ a adressé une requête de mesures provisionnelles au Président, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable de l’enfant W.________ s’élève à 1'342 fr. 30 par mois et celui de l’enfant N.________ à 2'079 fr. 10 par mois, à ce que dès le 1er mars 2018, P.________ verse une pension mensuelle de 560 fr. pour sa fille W.________ et de 830 fr. pour son fils N., à ce que P. lui verse immédiatement les allocations familiales dues en faveur des enfants depuis le mois de juillet 2017, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties dès le 1er mars 2018.

Dans ses déterminations du 9 avril 2018, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de M.________.

Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 13 avril 2018 par le Président.

A l’appui de déterminations déposées le 12 juillet 2018 par M.________ dans le cadre de la procédure au fond, l’intéressé a notamment produit la pièce 13, à savoir une attestation de son employeur. Il en ressort que le poste de travail de M.________ nécessite une très grande souplesse dans ses horaires, non seulement de jour mais également de nuit et durant les week-ends. Il y est également mentionné que lors d’une panne ou d’un dérangement, le prénommé est appelé et doit se rendre sur place et qu’aucune place de parc ne lui est payée.

La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante :

a) M.________ travaille à plein temps en qualité de responsable de production et information pour la société [...] SA à [...]. Son salaire mensuel net s’élève à 8'314 fr., part au treizième salaire comprise.

L’ordonnance entreprise a retenu que ses charges étaient les suivantes :

  • Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr.

  • Loyer (70 % de 3'000 fr.) 2'100 fr.

  • Prime d’assurance-maladie de base 400 fr. 10

  • Assurances complémentaires 21 fr. 50

  • Frais de dentiste 83 fr.

  • Frais de transport 838 fr. § essence 215 fr. § leasing 355 fr. § taxe du véhicule 48 fr. § abonnement Parking + Rail 170 fr. § place de parc 50 fr.

  • Frais de repas 217 fr.

Total 5'009 fr. 60

b) P.________ travaille à un taux de 80 % en tant que fleuriste à [...], percevant un salaire mensuel net de 2'834 francs. Elle effectue en outre la conciergerie de son immeuble, dans lequel elle habite un appartement de quatre pièces, pour un revenu mensuel net de 562 francs. Elle retire également 157 fr. par mois de son activité accessoire d’enquêteuse pour l’Office fédéral de l’agriculture.

L’ordonnance a arrêté les charges de P.________ comme il suit :

  • Base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr.

  • Loyer 1'552 fr.

  • Prime d’assurance-maladie de base 381 fr. 90

  • Assurances complémentaires 99 fr. 70

  • Frais médicaux 100 fr.

  • Frais de transport 264 fr.

  • Frais de repas 173 fr. 60

Total 3'771 fr. 20

ca) L’ordonnance entreprise a arrêté les coûts directs de W.________ comme il suit :

  • Base mensuelle selon normes OPF 600 fr.

  • Participation loyer du père (15 %) 450 fr.

  • Prime d’assurance-maladie de base 93 fr. 80

  • Assurances complémentaires 31 fr. 50

  • Frais d’écolage 60 fr.

  • Frais de transport 39 fr.

  • Loisirs 140 fr.

Besoins de l’enfant 1'414 fr. 30

Allocations de formation

  • 330 fr.

Total coûts directs 1'084 fr. 30

cb) W.________ fréquente le gymnase d’ [...]. Les frais d’écolage s’élèvent à 720 fr. par année, soit 60 fr. (720 fr. / 12) par mois et la taxe d’inscription s’élève à 70 fr. par année, soit 5 fr. 85 (70 fr. / 12) par mois. Ses frais de transport pour se rendre à l’école s’élèvent à 39 fr. par mois et elle mange à la cantine le midi.

Le gymnase organise diverses activités, notamment des cours de premiers secours dont le coût s’élève à 185 fr. par année, soit 15 fr. 40 par mois (185 fr. / 12), ainsi qu’une semaine spéciale dont le coût varie entre 210 fr. et 400 francs.

da) L’ordonnance entreprise a arrêté les coûts directs de N.________ comme il suit :

  • Base mensuelle selon normes OPF 600 fr.

  • Participation loyer du père (15 %) 450 fr.

  • Prime d’assurance-maladie de base 93 fr. 80

  • Assurances complémentaires 30 fr. 30

  • Frais d’écolage 984 fr.

  • Frais de transport 30 fr.

  • Loisirs 140 fr.

Besoins de l’enfant 2'328 fr. 10

Allocations familiales

  • 250 fr.

Total coûts directs 2'078 fr. 10

db) N.________ fréquente l’ [...] du Centre professionnel du [...]. Il ressort des art. 6 et 7 du règlement de formation de l’ [...] que la taxe d’admission dans cette école s’élève à 100 fr. par année, soit 8 fr. 33 (100 fr. / 12) par mois, que le coût des fournitures scolaires s’élève à 450 fr. par année, soit 37 fr. 50 (450 fr. / 12) par mois et que le coût du matériel à acquérir s’élève à 1'000 fr. par année, soit 83 fr. 33 (1'000 fr. / 12) par mois. Pour la première semaine de cours, une taxe de 40 fr. est perçue, ce qui représente un montant mensuel de 3 fr. 33 (40 fr. / 12). Son abonnement de train pour se rendre à l’école coûte 134 fr. par mois et il mange à la cantine le midi.

Dès lors qu’il est âgé de plus de 16 ans et qu’il est en formation, N.________ perçoit désormais 330 fr. par mois à titre d’allocations de formation.

Le 17 juillet 2018, l’Office AI a informé N.________ que les coûts de ses cours d’appui effectués du 25 juin au 24 août 2018 étaient pris en charge, frais de déplacement compris. Le 10 septembre 2018, l’Office AI a informé le prénommé que ses cours d’appui seraient pris en charge du 28 août 2018 au 30 juin 2019.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’il est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).

Le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Lorsque l’entretien des enfants est également concerné, l’état de fait est dans son ensemble soumis à la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.4). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). Par conséquent, les pièces produites par les parties sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile.

3.1. Dans un premier moyen, P.________ (ci-après : l’appelante) fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du coût de sa place de parc à hauteur de 100 fr. pour établir ses charges. Elle reproche également à l’autorité de première instance d’avoir arrêté les frais de transport de l’intimé à 838 fr. par mois.

De son côté, M.________ (ci-après : l’intimé) soutient que l’appelante n’aurait pas besoin de son véhicule pour son activité professionnelle, si bien que ce serait à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte du coût de sa place de parc. S’agissant de ses propres frais, l’intimé relève que son employeur aurait attesté du fait que son véhicule était nécessaire à l’exercice de sa profession, ce dernier devant notamment être disponible en cas de panne. Il se prévaut également du fait qu’un montant de 22 fr. 50 relatif à une carte de stationnement aurait dû être ajouté à ses frais de véhicule.

3.2 Si la situation financière des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227).

3.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte du coût de place de parc de l’appelante, dès lors que sa situation financière est modeste et que son véhicule n’est pas nécessaire à l’exercice de sa profession. Par ailleurs, celle-ci n’a pas la charge des enfants des parties à transporter, ceux-ci vivant chez leur père. Elle ne rend au demeurant pas vraisemblable que l’utilisation des transports publics ne pourrait pas être raisonnablement exigée d’elle, le coût de l’abonnement Mobilis ayant d’ailleurs été pris en compte dans l’établissement de son minimum vital.

S’agissant des frais de véhicule de l’intimé, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant arrêté par le premier juge. En effet, il ressort de l’attestation produite par l’employeur de l’intéressé (cf. pièce 13 du bordereau du 12 juillet 2018) que celui-ci est appelé à se rendre sur son poste de travail à des moments où un service de transports publics n’est pas garanti. En outre, les frais du leasing de son véhicule ne sont pas excessifs, si bien qu’au vu de la jurisprudence précitée, ceux-ci doivent être entièrement pris en compte. Il n’y a toutefois pas lieu de tenir compte d’un montant relatif à une carte de stationnement, le coût de deux places de parc ayant déjà comptabilisé dans les frais de transport de l’intimé.

4.1 Dans un deuxième moyen, l’appelante fait valoir que le loyer de l’intimé serait excessif. Elle fait grief au premier juge d’avoir considéré que le loyer total de 3'000 fr. de l’appartement loué par l’intimé n’était pas disproportionné. Elle soutient par ailleurs qu’elle ne serait elle-même pas en mesure de trouver un appartement dont le loyer serait inférieur à 1'552 francs.

De son côté, l’intimé relève que s’il a déménagé dans un appartement plus grand, c’était pour le bien des enfants et pour que ceux-ci bénéficient du même confort que lorsqu’ils vivaient auprès de leur mère.

4.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1).

4.3 En l’espèce, dès lors que l’appelante réside seule dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'552 fr., on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir considéré qu’un loyer deux fois supérieur pour un appartement habité par trois personnes n’était pas excessif, ce d’autant moins que la situation financière de l’intimé lui permet de s’acquitter d’un loyer de 3'000 francs. On relèvera à ce sujet que la charge de loyer de l’appelante n’a pas été jugée excessive par le premier juge, alors même qu’elle réside seule dans un appartement en mesure d’accueillir trois personnes, sans que sa situation financière le lui permette. Par conséquent et au vu de l’intérêt prépondérant des enfants à pouvoir continuer à bénéficier de leurs conditions de logement actuelles, il n’y a pas lieu de remettre en cause le montant du loyer de l’intimé tel qu’arrêté par l’autorité de première instance.

5.1 5.1.1 Dans un dernier moyen, l’appelante conteste les coûts directs des enfants tels qu’arrêtés par le premier juge. En particulier, elle affirme que les frais d’écolage par 984 fr. et de transport par 30 fr. devraient être soustraits du minimum vital de N., ceux-ci étant remboursés par l’AI. Au vu de la réduction des coûts directs de N., l’intimé serait en mesure de lui verser une contribution d’entretien d’un montant supérieur.

5.1.2 De son côté, l’intimé fait valoir que la prise en charge des cours spécialisés de N.________ ne serait pas complète et qu’il devrait être tenu compte d’un montant de 328 fr. par mois au minimum à ce titre. D’autres frais mensuels devraient par ailleurs être intégrés dans le minimum vital de N.________, à savoir les frais de repas de midi par 217 fr., les frais de fournitures scolaires par 36 fr. 50, les frais de transport par 134 fr., le coût du matériel à acquérir par 83 fr., la taxe d’inscription par 8 fr. 33, le coût de la première semaine par 3 fr. 33, ainsi que des frais pour les camps, les stages et les sorties organisées par l’école.

Quant à W.________, ses frais mensuels seraient plus élevés que ceux arrêtés dans l’ordonnance entreprise et comprendraient 217 fr. pour les repas de midi, 60 fr. pour les frais d’écolage, 14 fr. par mois de taxe d’inscription, 50 fr. pour l’achat de livres, 15 fr. de cours de premiers secours ainsi que des frais relatifs à des semaines spéciales organisées par l’école, notamment un camp de ski.

Il soutient pour le surplus qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’appelante et que les charges de celle-ci auraient dû être arrêtées à un montant inférieur.

5.2 Conformément à l’art. 276a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l'art. 276a CC impose au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder par étapes. Pour calculer les contributions d'entretien dues en application du nouveau droit, le tribunal commencera donc par définir le montant de l'entretien convenable en faveur de l'enfant mineur, avant d'examiner si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en fonction du solde disponible des époux, soit de ce qui leur reste après imputation de leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à l'entretien de l'enfant. L'introduction dans la loi du principe de la priorité de la contribution due à l'enfant mineur par rapport à celle due au conjoint renforce la position de l'enfant dans les situations de déficit, lorsque tant l'enfant que le parent divorcé ont droit au financement de leur entretien. Dans ce cas, en effet, l'entier du montant disponible doit être attribué à l'enfant (TF 5A_464/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.4).

5.3 5.3.1 En l’espèce, il ressort des pièces produites en appel que les coûts directs de N.________ doivent être actualisés.

Au vu des courriers de l’Office AI des 17 juillet et 10 septembre 2018, il n’y a pas lieu de tenir compte de frais de cours d’appui, dès lors que ceux-ci sont entièrement remboursés par l’AI. L’intimé ne produit aucune pièce qui démontrerait le contraire. Toutefois, au vu de la scolarisation de N.________ à l’ [...], il faut tenir compte des frais engendrés par cette formation, à savoir 8 fr. 33 de frais d’inscription, 37 fr. 50 de fournitures scolaires, 83 fr. 33 de matériel à acquérir et 3 fr. 33 de frais pour la première semaine de cours, ce qui donne un total de 132 fr. 50 (8 fr. 33 + 37 fr. 50 + 83 fr. 33 + 3 fr. 33).

Les frais de transports de N.________ doivent également être actualisés et être arrêtés à 134 fr. par mois.

Il faut par ailleurs tenir compte d’un montant pour les frais de repas de midi de N.________ qui, bien que non établis par pièces, peuvent être estimés à 217 fr. par mois (10 x 21,7), ce type de frais pouvant être arrêté selon un certain schématisme (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508).

Il y a encore lieu d’augmenter de 50 fr. le poste relatif aux loisirs, déjà comptabilisé à hauteur de 140 fr. en première instance, au vu des activités qui seront vraisemblablement organisées par l’école en cours d’année.

Il s’ensuit que les coûts directs de N.________ doivent être arrêtés comme il suit :

  • Base mensuelle selon normes OPF 600 fr.

  • Participation loyer du père (15 %) 450 fr.

  • Prime d’assurance-maladie de base 93 fr. 80

  • Assurances complémentaires 30 fr. 30

  • Frais d’écolage 132 fr. 50

  • Frais de repas 217 fr.

  • Frais de transport 134 fr.

  • Loisirs 190 fr.

Besoins de l’enfant 1'846 fr. 60

Allocations de formation

  • 330 fr.

Total coûts directs 1'517 fr. 60

5.3.2 Les coûts directs de W.________ doivent eux aussi être actualisés. Il y a lieu de tenir compte de la taxe d’inscription au gymnase par 5 fr. 85 – et non 14 fr. comme allégué par l’intimé (cf. art. 6 du règlement de formation de [...]) –, des frais d’écolage par 60 fr. et des cours de samaritains par 15 fr. 40. Il faut également prendre en compte un montant pour les fournitures scolaires, lesquelles comprennent les livres, qui peut être estimé à 37 fr. 50, comme retenu pour N.. Les frais d’écolage mensuels de W. s’élèvent ainsi à 118 fr. 75 (5 fr. 85 + 60 fr. + 15 fr. 40 + 37 fr. 50).

Comme pour N.________, il prendre en compte un montant de 217 fr. par mois pour les frais de repas de midi et augmenter le poste relatif aux loisirs de 50 fr. pour tenir compte des activités organisées par l’école.

Il s’ensuit que les coûts directs de W.________ doivent être arrêtés comme il suit :

  • Base mensuelle selon normes OPF 600 fr.

  • Participation loyer du père (15 %) 450 fr.

  • Prime d’assurance-maladie de base 93 fr. 80

  • Assurances complémentaires 31 fr. 50

  • Frais d’écolage 118 fr. 75

  • Frais de repas 217 fr.

  • Frais de transport 39 fr.

  • Loisirs 190 fr.

Besoins de l’enfant 1'740 fr. 05

Allocations de formation

  • 330 fr.

Total coûts directs 1'410 fr. 05

5.3.3 Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de l’intimé relatifs au revenu et aux charges de l’appelante, celui-ci n’ayant pas interjeté appel de l’ordonnance entreprise et l’appel joint étant irrecevable (cf. art. 314 al. 2 CPC).

Au vu des chiffres arrêtés ci-avant, il y a lieu de vérifier si l’intimé est en mesure de contribuer à l’entretien de l’appelante dans une proportion supérieure à celle retenue par le premier juge.

Avec un revenu de 8'314 fr. et des charges de 5'009 fr. 60, le budget de l’intimé présente un disponible de 3'304 fr. 40 (8'314 fr. – 5'009 fr. 60) par mois. Après couverture des besoins des enfants, son budget présente un disponible de 625 fr. 35 (3'553 fr. – 1'517 fr. 60 – 1'410 fr. 05).

Quant à l’appelante, son budget présente un déficit de 218 fr. 20 (3'553 fr. – 3'771 fr. 20).

Il s’ensuit que l’intimé, dont le budget présente un disponible, doit combler le manco de l’appelante à hauteur de 218 fr. 20. Une fois le manco de l’appelante couvert, le budget de l’intimé présente encore un disponible de 407 fr. 15 (626 fr. 35 – 218 fr. 20). Au vu de la prise en charge exclusive des enfants par l’intimé, aussi bien financièrement qu’en nature, il ne se justifie pas d’allouer une partie de son disponible à l’appelante. En effet, il apparaît équitable que le parent gardien bénéficie d’un disponible supérieur à celui du parent non gardien, ce d’autant plus qu’il sera vraisemblablement amené à s’acquitter seul des besoins extraordinaires des enfants, en sus de l’entier du coût de leur entretien.

7.1 Il s’ensuit que l’appel doit être très partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que l’intimé doit être astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante à hauteur de 218 fr. 20 par mois.

Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance doivent en outre être réformés pour tenir compte des coûts directs des enfants tels qu’arrêtés ci-avant (cf. supra consid. 5.3.1 et 5.3.2).

7.2 Aux termes de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

En l’espèce, l’appelante avait conclu à ce que le montant de la contribution d’entretien en sa faveur, arrêté à 140 fr. en première instance, soit fixé à 1'500 fr., ce qui représente une augmentation de 1'360 fr. (1'500 fr. – 140 fr.). La contribution d’entretien n’a été augmentée que de 78 fr. 20 (218 fr. 20 – 140 fr.), de sorte que celle-ci perd sur le 94 % ([78 fr. 20 / 1'360 fr.] x 100) de sa conclusion. Il n’y a au surplus pas lieu d’analyser le résultat de la conclusion de l’appelante relative à l’entretien convenable de N.________, celle-ci étant en lien étroit avec la question de la contribution d’entretien.

Il se justifie dès lors de mettre à la charge de l’appelante le 94 % des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ce qui représente la somme de 564 fr. (600 fr. x 94 %). Le 6 % des frais judiciaires de deuxième instance, soit la somme de 36 fr. (600 fr. – 564 fr.), sera ainsi mis à la charge de l’intimé.

Il s’ensuit que l’intimé devra verser à l’appelante la somme de 36 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).

7.3 La charge des dépens peut être évaluée à 1'800 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Compte tenu de ce que le 94 % des frais judiciaires a été mis à la charge de l’appelante et le 6 % à la charge de l’intimé, l’appelante devra verser à l’intimé la somme de 1'692 fr. (1'800 fr. x 94 %) et l’intimé devra verser à l’appelante la somme de 108 fr. (1'800 fr. x 6 %).

En définitive, l’appelante devra verser à l’intimé la somme de 1'584 fr. (1'692 fr. – 108 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II, III et V de son dispositif comme il suit :

II. dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant W.________ est de 1'410 fr. 05 (mille quatre cent dix francs et cinq centimes) par mois, allocations de formation par 330 fr. déduites ;

III. dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant N.________ est de 1'517 fr. 60 (mille cinq cent dix-sept francs et soixante centimes) par mois, allocations de formation par 330 fr. déduites ;

V. astreint M.________ à contribuer à l’entretien de P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 218 fr. 20 (deux cent dix-huit francs et vingt centimes), dès et y compris le 1er juin 2018 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 564 fr. (cinq cent soixante-quatre francs) pour l’appelante P.________ et à 36 fr. (trente-six francs) pour l’intimé M.________.

IV. L’intimé M.________ doit verser à l’appelante P.________ la somme de 36 fr. (trente-six francs) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires.

V. L’appelante P.________ doit verser à M.________ la somme de 1'584 fr. (mille cinq cent huitante-quatre francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour P.), ‑ Me Micaela Vaerini (pour M.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 276a CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 271 CPC
  • Art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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