Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 932
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

§

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.050395-171176

516

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 novembre 2017


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Choukroun


Art. 179 CC

Statuant sur l'appel interjeté par A.L., à [...], requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.L., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2017, rectifiée le 6 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente du tribunal d'arrondissement) a rapporté le chiffre VI de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 juin 2015 (I), a astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.L., né le [...] 2003, par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de B.L., de la somme de 975 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2017, le montant assurant l’entretien convenable de l'enfant étant arrêté à 1'280 fr. par mois (II et III), a astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de sa fille E.L., née le [...] 2006, par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de B.L., de la somme de 975 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2017, le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant étant arrêté à 1'150 fr. par mois (IV et V), a astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de son fils F.L., né le [...] 2009, par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de B.L., de la somme de 925 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2017, le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant étant arrêté à 925 fr. par mois (VI et VII), a fixé l’indemnité de conseil d’office de A.L.________ allouée à Me Juliette Audidier à 11'476 fr. 10, débours et TVA inclus, pour la période du 19 octobre 2015 au 2 mars 2017 (VIII), a dit que A.L., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de l'Etat (IX), a fixé l’indemnité de conseil d’office de B.L. allouée à Me Cédric Thaler à 12'195 fr. 45, débours et TVA inclus, pour la période du 14 mars 2016 au 22 mars 2017 (X), a dit que B.L.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de l'Etat (XI), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (XII), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

En droit, le premier juge a considéré qu'A.L.________ n'avait pas fait preuve de transparence s'agissant de sa situation économique, se retranchant derrière ses sociétés et sa famille: il avait certes produit des bulletins de salaire, partant du mois de mai 2016 et établis tous les trois mois, mais n'avait pas fourni la preuve des revenus effectivement versés sur son compte bancaire. Par ailleurs, malgré ses déclarations, son neveu G.L.________ lui avait remboursé 20'000 fr. sur la dette de 40'000 fr. qu'il avait contractée en 2013. Enfin, il n'avait produit aucune pièce attestant des revenus qu’il percevait pour ses activités en dehors du territoire suisse. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré qu'A.L.________ n'était pas parvenu à démontrer que ses revenus auraient baissés de manière significative et durable depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 juin 2015. Il ne se justifiait dès lors pas de modifier le montant des contributions d'entretien mis à sa charge en faveur des siens tel qu'il avait été convenu par les parties en juin 2015. Le magistrat a toutefois fixé les montants des contributions en faveur des enfants selon les modalités du nouveau droit de la famille. Il a ainsi arrêté les coûts directs de D.L.________ à 480 fr. 85, ceux d'E.L.________ à 352 fr. 95 et ceux de F.L.________ à 125 fr. 90. Les revenus mensuels nets de B.L.________ ont été retenus à hauteur de 383 fr. 15 et ses charges incompressibles à 2’784 fr. 05, son budget présentant ainsi un manco de 2’400 fr. 90 que le magistrat a réparti proportionnellement entre les trois enfants, par 800 fr. 30, au titre de contribution de prise en charge; l'entretien convenable des enfants a ainsi été fixé à des montants arrondis de 1'280 fr. pour D.L., à 1'150 fr. pour E.L. et à 925 fr. pour F.L.. Avec un revenu mensuel net de 5'650 fr. et des charges incompressibles de 2'772 fr. 75, le budget d'A.L. présentait un montant disponible de 2'877 fr. 25 qui était insuffisant pour assumer l'entier des coûts d'entretien convenable de ses trois enfants. Le magistrat l'a toutefois astreint à contribuer à l'entier de la contribution d'entretien de son fils F.L.________ par 925 fr. par mois et à contribuer à l'entretien de D.L.________ et d'E.L.________ par le versement d’un montant mensuel de 975 fr. chacun.

B. Par acte du 7 juillet 2017, A.L.________ a déposé un appel contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête déposée le 10 février 2017 soit admise et à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur des siens dès le 1er février 2017. Il a produit des pièces à l'appui de ses conclusions. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

Par ordonnance du 12 juillet 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté la requête d'effet suspensif (I), les frais judiciaires et les dépens de l'ordonnance devant être fixés dans l'arrêt sur appel à intervenir (II).

Par courrier du 14 juillet 2017, la juge déléguée a dispensé A.L.________ de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

Le 26 juillet 2017, B.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

Par avis du 16 août 2017, la juge déléguée a ordonné la production par A.L.________ des relevés bancaires et/ou postaux (extraits détaillés) de tous les comptes bancaires et/ou postaux qu'il détenait en Suisse et à l'étranger depuis janvier 2016 à ce jour, ainsi que les relevés détaillés des cartes de crédit qu'il détenait de janvier 2016 à ce jour.

Le 5 septembre 2017, A.L.________ a produit les relevés détaillés du compte bancaire n° IBAN [...] (pièce 51) ainsi que de la carte de crédit n° IBAN [...] (pièce 52) qu'il détient respectivement auprès de la [...] et de [...] depuis le 1er janvier 2016.

C. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.L.________ , né le [...] 1955, et B.L.________, née […] le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1996 à [...], en Turquie.

Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir […], née le [...] 1997 et aujourd'hui majeure, D.L., né le [...] 2003, E.L.,, née le [...] 2006 et F.L.________,, né le [...] 2009.

Les parties vivent séparées depuis le 3 août 2013.

Par convention signée à l’audience du 6 novembre 2013, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu que A.L.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en main de B.L.________, la première fois le 1er novembre 2013 (IV).

Depuis lors, les modalités de la séparation ont fait l’objet de plusieurs ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, la dernière datant du 9 juin 2015, par laquelle la Présidente du tribunal d’arrondissement a notamment maintenu le chiffre IV de la convention du 6 novembre 2013 précitée, soit une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 fr. en sus des allocations familiales, due par A.L.________ pour l’entretien des siens. Le montant de la contribution avait notamment été arrêté sur la base d'un revenu mensuel net de 5'650 fr. qu'A.L.________ percevait de son activité auprès de P.________. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans (cf. arrêt CACI du 24 juillet 2015/380).

Par requête de mesures provisionnelles du 10 février 2017, A.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution due pour l’entretien des siens, fixée par le prononcé de la Présidente du tribunal d’arrondissement du 9 juin 2015, soit supprimée à compter du 1er février 2017.

Une audience s’est tenue le 30 mars 2017 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. À cette occasion, B.L.________ a conclu reconventionnellement, sous suite de frais et dépens, à ce que dès le 1er avril 2017, la contribution d’entretien soit fixée à 660 fr. en faveur de D.L., à 460 fr. en faveur d'E.L. et à 260 fr. en faveur de F.L________, allocations familiales non comprises et en sus et à ce que, dès et y compris le 1er avril 2017, la contribution d’entretien en faveur de B.L.________ soit arrêtée à 2'650 francs. À titre subsidiaire, elle a conclu à ce que, dès le 1er avril 2017, la contribution d’entretien soit arrêtée à 1'550 fr. pour D.L., à 1'350 fr. pour E.L. et à 1'150 fr. pour F.L________, allocations familiales non comprises et en sus.

a) A.L.________ est employé par la société P., dont il est l’administrateur président au bénéfice de la signature individuelle. Cette société est inscrite au Registre du commerce depuis le 28 février 2003. Selon les différentes pièces recevables qu'il a produites (cf. consid. 2.3 infra), son salaire mensuel net a régulièrement baissé dès le mois de septembre 2014, passant de 5'650 fr. à 4'560 fr. dès octobre 2014, puis à 3'644 fr. 30 dès janvier 2017. Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3.2 infra), il sera toutefois tenu compte de l'ensemble des rémunérations que A.L. perçoit tant de son activité de salarié de P.________ que par le biais des prélèvements qu'il a notamment effectués dans les comptes de cette société ainsi que des indemnités qu'il perçoit vraisemblablement de ses divers mandats d'administrateurs. C'est dès lors un revenu mensuel global de 5'650 fr. qui doit être retenu, étant précisé que ce revenu est inférieur à celui auquel A.L.________ pourrait prétendre au vu de son profil et de ses compétences en vertu de la Convention collective qui s'applique notamment aux activités des agences de voyage.

Les charges incompressibles d'A.L.________ sont les suivantes:

Base mensuelle OPF : 1'200 fr. 00

Droit de visite :

150 fr. 00

Loyer : 1'200 fr. 00

Assurance-maladie :

422 fr. 75

Frais de repas :

200 fr. 00 Total : 3'172 fr. 75

Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.2 infra), le montant du loyer retenu est fondé sur les pièces produites recevables (cf. consid. 2.3 infra), soit celles attestant qu'entre décembre 2016 et mars 2017 ainsi qu'en juillet 2017, A.L.________ a effectivement versé à titre de loyer un montant mensuel moyen de 1'200 fr. ([1'800 fr. + 800 fr. + 800 fr. + 800 fr. + 1'800 fr.] : 5). Une fois ses charges incompressibles assumées, A.L.________ dispose d'un montant disponible de 2'477 fr. 25 (5'650 fr. - 3'172 fr. 75).

b) Les budgets établis par le premier juge pour l'intimée et pour les enfants D.L., E.L. et F.L.________ ne sont pas contestés en procédure d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. Ainsi, les revenus mensuels nets de B.L.________ s'élèvent à 383 fr. 15, et ses charges incompressibles à 2’784 fr. 05, son budget présentant un déficit de 2’400 fr. 90 (383 fr. 15 - 2’784 fr. 05). Conformément au nouveau droit de la famille entré en vigueur en janvier 2017, ce montant doit être reporté par 800 fr. 30 dans le budget de chacun des trois enfants encore mineurs des parties, à titre de contribution de prise en charge. Les coûts directs d'D.L., y compris la contribution de prise en charge et après déduction des allocations familiales, rente AI et rente LPP, s'élèvent par conséquent à un montant arrondi de 1'280 fr. (834 fr. + 800 fr. 30 - 354 fr.). Les coûts directs d'E.L., y compris la contribution de prise en charge et après déduction des allocations familiales, rente AI et rente LPP, s'élèvent à un montant arrondi de 1'153 fr. (827 + 800 fr. 30 - 474 fr.). Les coûts directs de F.L.________, y compris la contribution de prise en charge et après déduction des allocations familiales, rente AI et rente LPP, s'élèvent à un montant arrondi de 926 fr. (600 fr. + 800 fr. 30

  • 474 fr.).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les références citées).

En vertu de l’art. 276 al. 1 2e phr. CPC, les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce sont prises en application par analogie des dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art. 271 ss CPC). La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est une procédure sommaire au sens propre, qui présente les caractéristiques suivantes: la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1). Le tribunal établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC).

2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).

2.3 En l'espèce, la pièce 17 déposée par l'appelant le 9 août 2017 est recevable, sa production étant annoncée dans le bordereau annexé à l'appel et dans la mesure où le contenu de cette pièce se base sur l'évolution du chiffre d'affaires jusqu'au 30 juin 2017 alors que l'ordonnance entreprise est datée du 28 juin 2017. En revanche, les autres pièces produites par l'appelant à l'appui de son acte, qui auraient pu être produites en première instance, sont irrecevables, sous réserve des bulletins de salaire (pièces 15 et 18) mais uniquement pour la période de mai 2016 à mars 2017, qui figurent déjà au dossier de première instance (pièces 7 et 8 du bordereau produit le 10 février 2017) ainsi que pour le mois de juillet 2017, puisqu'il porte sur une période postérieure à l'ordonnance entreprise. Il en va de même des relevés bancaires attestant du paiement de son loyer (pièce 19) qui figurent déjà au dossier mais uniquement en ce qu'ils se rapportent à la période de décembre 2016 à mars 2017 (pièce 162 du bordereau produit le 24 mars 2017), ceux se rapportant à la période d'avril à juin 2017 étant irrecevables.

Dans le cadre de l’instruction d’office menée par la Juge déléguée de céans, l'appelant a produit les relevés détaillés du compte bancaire n° IBAN CH [...] ainsi que de la carte de crédit n° IBAN CH [...] qu'il détient respectivement auprès de la [...] et de [...] depuis le 1er janvier 2016.

Il sera tenu compte des pièces recevables dans la limite de leur utilité à l'examen du litige.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il n'avait pas établi que sa situation se serait péjorée depuis juin 2015. Selon lui, le magistrat a arbitrairement retenu que les mauvais résultats de la société P.________ n'avaient pas été rendus vraisemblables, qu'il n'avait produit aucune pièce attestant des revenus perçus de ses activités en dehors de la Suisse sans en contester l'existence, qu'il n'avait pas indiqué avoir obtenu un montant de 20'000 fr. de son neveu en échange de la vente de ses actions de la société P.________ en 2013 et enfin qu'avec le salaire qu'il déclarait percevoir, A.L.________ n'aurait pas pu se permettre les dépenses engagées lors des voyages qu'il avait fait en 2016 avec trois de ses enfants en Grèce, en Turquie et à Saas-Fee, ainsi qu'à Londres avec ses quatre enfants en février 2017.

3.1

3.1.1 Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicables par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). Ces mesures ne peuvent ainsi être modifiées que si, depuis leur entrée en vigueur, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4).

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2.3 ; ATF 129 II 426 consid. 3).

3.1.2 S'agissant de la détermination des ressources du débirentier qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; TF 5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2.; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b; ATF 108 II 213 consid. 6a; ATF 102 III 165 consid. II/1). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2).

3.1.3 Lorsque les allégations sur le montant des revenus d'un indépendant ne sont pas vraisemblables, la détermination de ses revenus peut se faire sur la base de son niveau de vie; on se réfère ainsi soit au bénéfice net de la société, soit aux prélèvements privés qui constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge n'a pas contesté le fait que l'agence de voyage P.________ avait vu son chiffre d'affaires diminuer en raison de la situation en Turquie ou dans les pays du Maghreb. Le magistrat a d'ailleurs fait référence au bilan établi le 21 avril 2016 par la fiduciaire [...], indiquant qu'entre 2014 et 2015, le chiffre d'affaires de la société était passé de 3'191'057 fr. 99 à 2'966'518 fr. 76, ce qui représentait une marge brute de 261'352 fr. 80 au lieu des 322'526 fr. 60 réalisés en 2014. En réduisant ses charges d’exploitation, la société avait toutefois pu réaliser un bénéfice de 5'287 fr. 85, contrairement à l’année 2014 où elle accusait une perte de 2'558 fr. 77. S'agissant de l'évolution du chiffre d'affaires entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2017, la fiduciaire avait constaté une diminution de 226'888 fr. 59 découlant de la difficulté actuelle de vendre des voyages en Turquie. Le premier juge a toutefois relevé que l'appelant n'avait pas fait preuve de transparence, tant il se retranchait derrière ses sociétés et sa famille et qu'il était ainsi impossible d’avoir une vision claire sur sa situation financière.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, alors que la Juge déléguée de céans a sommé l'appelant de produire tous les relevés bancaires et/ou postaux (extraits détaillés) de tous les comptes qu'il détenait en Suisse et à l'étranger, ainsi que les relevés détaillés des cartes de crédit qu'il détenait de janvier 2016 à ce jour, ce dernier n'a produit qu'un relevé bancaire du compte IBAN [...] ouvert à son nom auprès de la [...], couvrant la période de septembre 2015 à août 2017, ainsi que le relevé d'une carte de crédit qu'il détient auprès de [...] couvrant la période de janvier 2016 à août 2017.

L'appelant n'a en revanche pas fait état du compte IBAN [...] qu'il détient à la [...] (cf. pièce 8 du bordereau produit le 22 juin 2015). De même, il n'a rien produit s'agissant des autres comptes qu'il avait pourtant mentionnés dans sa demande de divorce en septembre 2016, à savoir les comptes IBAN [...] [...], IBAN [...] et IBAN [...] ouverts auprès de la [...] ou encore le compte IBAN [...] ouvert auprès de l' [...] (cf. pièces 36 à 39 du bordereau I produit le 12 septembre 2016). Cela démontre sans conteste le peu de transparence de l'appelant sur sa situation financière telle que relevée par le premier juge.

Par ailleurs, sans nier l'impact que peut avoir la situation politique et sécuritaire actuelle en Turquie et dans certains pays du Maghreb, on relève que P.________ propose également d'autres destinations très demandées, telles que la Grèce, l'Ile Maurice ou la République dominicaine.

Il convient également de rappeler que durant la procédure de première instance, l'appelant a indiqué avoir une dette de 77’708 fr. en faveur de la société O., concernant son compte courant ainsi qu'une dette de 12’592 fr. en faveur de la société P., concernant son compte courant. En ne prenant en compte que la dette qu'il détient auprès de P., qui peut être assimilée à des prélèvements privés au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.1.3 supra), on obtient un revenu mensuel de 1'050 fr. qui peut être ajouté au salaire mensuel net que l'appelant soutient percevoir à hauteur de 3'644 fr. 30, ce qui ramène les revenus mensuels qu'il perçoit de son activité pour le compte de P. à 4'694 fr. 30 (1'050 fr. + 3'644 fr. 30). On précise que ce revenu est largement inférieur à la fourchette salariale de 5'770 fr. à 6'900 fr., prévue par la Convention collective qui s'applique notamment aux activités des agences de voyage, pour un profil correspondant à celui de l'appelant (62 ans, 14 années d'ancienneté dans l'entreprise, apprentissage, pas de fonction de cadre, service direct aux particuliers, 42h par semaine).

Enfin, outre son activité d'administrateur président avec signature individuelle de la société P., il ressort des inscriptions du Registre du commerce que l'appelant œuvre également en qualité d'administrateur de la société [...] SA, son frère [...] en étant l'administrateur président avec signature individuelle, ainsi qu'en qualité d'administrateur unique de la société O., dont il détient le capital, soit 67'200 fr. (100 actions, d’une valeur nominale de 672 fr.). Bien qu'il n'ait déclaré aucun revenu en lien avec ses activités, il apparaît plus que vraisemblable que l'appelant soit indemnisé pour ses différentes participations à hauteur d'un montant que l'on peut raisonnablement estimer à 1'000 fr. par mois (cf. étude BDO des conseils d'administrations du 17 mai 2017 selon laquelle les membres de conseil d'administration d'une PME perçoivent une indemnité moyenne annuelle de l'ordre de 15'000 fr. à 17'000 fr.).

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge était fondé à retenir que la situation financière d'A.L.________ ne s'était pas péjorée par rapport à celle qui prévalait en juin 2015. L'appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.

L'appelant conteste également le montant de son minimum vital tel que retenu par le premier juge, lui faisant le reproche de ne pas avoir correctement pris en considération sa charge de loyer, qu'il arrête à 1'800 fr., subsidiairement à 1'266 fr. afin de tenir compte des montants effectivement versés entre octobre 2016 et juin 2017. Il soutient également que le magistrat aurait dû prendre en considération le montant de 150 fr. qu'il doit payer chaque mois à titre de remboursement de l'assistance judiciaire et qu'au vu de la présence fréquente des enfants, le montant des frais en lien avec l'exercice de son droit de visite aurait dû être retenu à hauteur de 450 francs.

4.1 La capacité contributive du parent débirentier doit être appréciée en fonction de ses charges effectives. Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le calcul de ses charges (TF 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 3).

Lorsque la situation financière est serrée, la franchise mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les charges incompressibles (Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238).

Le Tribunal fédéral a admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261; Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Il peut être tenu compte d'un droit de visite élargi en retenant le supplément usuel de 150 fr. pour l'exercice du droit de visite dans le budget du parent visiteur et en répartissant pas moitié le disponible des parties après couverture de leurs charges incompressibles (Juge délégué CACI 20 septembre 2012/430).

4.2 Dans l'ordonnance du 9 juin 2015, le loyer retenu dans les charges incompressibles de l'appelant s'élevait à 1'800 fr., ce dernier ayant démontré le paiement effectif de ce montant à l'époque. Il ressort toutefois des pièces déclarées recevables qu'il a produites dans la présente procédure (cf. consid. 2.3 supra) qu'entre décembre 2016 et mars 2017 ainsi qu'en juillet 2017, l'appelant s'est effectivement acquitté de la somme globale de 6'000 fr. à titre de loyer (1'800 fr. + 800 fr. + 800 fr. + 800 fr. + 1'800 fr.), ce qui représente un montant mensuel moyen de 1'200 fr. (6'000 fr. : 5). C'est ainsi ce montant qui doit être retenu dans le budget de l'appelant à titre de charge de loyer en lieu et place des 800 fr. pris en considération dans l'ordonnance entreprise. L'appel doit être partiellement admis sur ce point.

En revanche, l'appelant ne démontre pas que le droit de visite dont il bénéficie serait particulièrement élargi et justifierait de retenir un montant plus élevé que celui retenu de manière conforme à la pratique de la Cour de céans, admise par le Tribunal fédéral. Enfin, le premier juge était fondé à ne pas prendre en considération le remboursement de l'assistance judiciaire par l'appelant au vu de la situation financière des parties, l'intimée présentant un budget déficitaire de 2'400 francs.

Il ressort de ce qui précède qu'une fois ses charges incompressibles assumées, l'appelant dispose d'un montant mensuel de 2'477 fr. 25. Il convient de répartir ce montant entre les trois enfants mineurs des parties selon le ratio appliqué par le premier juge, qui n'est pas contesté en appel. Ainsi, dès le 1er avril 2017, A.L.________ doit contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'un montant mensuel arrondi à 825 fr. en faveur d'E.L.________ et à 796 fr. en faveur de F.L.________, allocations familiales dues en sus. Une fois les contributions d'entretien versées à ses enfants, l'appelant ne dispose d'aucun solde de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'astreindre à contribuer à l'entretien de l'intimée, ce que cette dernière n'a d'ailleurs pas contesté.

6.1 En définitive, l'appel est partiellement admis dans le sens des considérants. L'ordonnance entreprise sera réformée aux chiffres II, IV et VI de son dispositif en ce sens que dès le 1er février 2017, A.L.________ doit contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'un montant mensuel de 825 fr. en faveur de D.L.________ et d'E.L.________ et d'un montant mensuel de 796 fr. en faveur de F.L., allocations familiales en sus, en mains de leur mère B.L.. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

6.2 La demande d'assistance judiciaire déposée par l'appelant peut être admise avec effet au 7 juillet 2017, les conditions fixées par l'art. 117 CPC étant réalisées (art. 118 al. 2 CPC). Me Juliette Audidier est désignée conseil d’office et l’intéressé est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er décembre 2017.

En sa qualité de conseil d’office, Me Juliette Audidier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Dans la liste d'opérations qu'elle a produite le 8 novembre 2017, le conseil a déclaré avoir consacré 6 heures et 18 minutes à ce mandat et avoir assumé des débours par 10 francs. Cette durée peut être admise compte tenu de la nature du litige. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Audidier doit être fixée à 1'134 fr., montant auquel s'ajoutent les débours allégués par 10 fr. et la TVA sur le tout par 91 fr. 50, soit un total de 1'235 fr. 50.

6.3 L'appelant n'obtient gain de cause que sur un point mineur de ses conclusions, à savoir la charge de son loyer retenue par 1'200 fr., soit pour un montant supérieur aux 800 fr. initialement admis par le premier juge, mais inférieur aux 1'800 fr. principalement allégués, voir aux 1'266 fr. subsidiairement allégués. Ses autres conclusions, relatives à son revenu mensuel net, aux coûts liés à l'exercice du droit de visite, à la prise en compte dans ses charges du remboursement de l'assistance judiciaire et à sa libération de contribuer à l'entretien de ses trois enfants encore mineurs, sont en revanche rejetées.

On relève qu'en première instance, l'appelant avait lui-même admis n'avoir payé que 800 fr. à titre de loyer entre janvier à mars 2017 mais qu'il avait une dette envers son bailleur, raison pour laquelle le premier juge avait retenu ce montant dans son budget. Ce n'est qu'en tenant compte du relevé bancaire de juillet 2017, produit en appel, en sus de ceux couvrant la période de décembre 2016 à mars 2017, que cette charge a pu être réévaluée à la hausse. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, y compris l'émolument relatif à l'ordonnance d'effet suspensif du 12 juillet 2017, arrêtés à 800 fr. (200 fr. pour l'ordonnance d'effet suspensif + 600 fr. art. 60 TFJC par analogie et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront intégralement mis à la charge de l'appelant (art. 107 al. 1 let. f CPC). Ce dernier plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement assumés par l'Etat. Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 95 al. 3, 106 al. 2 CPC).

6.4 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L'ordonnance est réformée aux chiffres II, IV et VI de son dispositif en ces termes:

II. astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.L., né le [...] 2003, par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de B.L., de la somme de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2017 ;

IV. astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de sa fille E.L., née le [...] 2006, par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de B.L., de la somme de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2017;

VI. astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de son fils F.L., né le [...] 2009, par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de B.L., de la somme de 796 fr. (sept cent nonante-six francs), allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2017.

L'ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.L.________ est admise avec effet au 7 juillet 2017, Me Juliette Audidier étant désignée conseil d'office et l'intéressé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er décembre 2017.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance pour l'appelant A.L.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

V. L'indemnité d'office allouée à Me Juliette Audidier, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'235 fr. 50 (mille deux cent trente-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus.

VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Juliette Audidier, avocate (pour A.L.), ‑ Me Cédric Thaler, avocat (pour B.L.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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