Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 924
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.005174-171079

494

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er novembre 2017


Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Robyr


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 al. 1, 308 al. 1 let. b, 316 al. 3, 317 al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux B.B.________ et A.B., à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], à B.B., à charge pour lui d'en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges (II), a imparti à A.B.________ un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’ordonnance serait devenue définitive et exécutoire pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels (III), a attribué la jouissance du véhicule [...] à A.B., à charge pour elle d’en assumer toutes les charges (IV), a dit que B.B. contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 6’350 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le mois au cours duquel celle-ci aurait quitté le domicile conjugal (V), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de B.B.________ par 200 fr. et à la charge de A.B.________ par 200 fr. (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge a établi les revenus et charges de l’époux et constaté que celui-ci présentait un excédent de 6'487 fr. 60. Il a considéré qu’un revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé au vu de la baisse de son taux d’activité de 100% à 60% dès lors que cette baisse résultait de son état de santé et qu’on ne pouvait dès lors exiger de lui qu’il exerce son activité à plein temps. Le premier juge a ensuite examiné les charges et revenus de l’épouse et arrêté le déficit de celle-ci à 6'211 fr. 75. Il a dès lors alloué à la requérante un montant correspondant à son manco et à la moitié de l’excédent du couple. Pour le surplus, le premier juge a constaté que le dossier ne lui permettait pas de déterminer quelle part de fortune appartenait à chaque époux ni de quoi celle-ci était constituée, de sorte qu’aucun revenu de la fortune ne pouvait être arrêté ni retenu pour aucun des deux époux.

B. Par acte du 19 juin 2017, accompagné d’un bordereau de pièces, A.B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de ses chiffres III et V en ce sens que le délai pour quitter le domicile conjugal soit reporté de trois à six mois dès le prononcé de l’arrêt qui serait rendu sur son appel, que B.B.________ soit invité à se porter garant du contrat de bail qu’elle devra signer pour quitter le domicile conjugal, qu’il y soit condamné en tant que de besoin et qu’il contribue à son entretien par le versement d’une pension de 12'300 fr. par mois. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction sur la situation financière des parties et la réelle capacité contributive de B.B.________. L’appelante a requis la production par ce dernier de tous ses certificats de salaire ou attestations annuelles de revenus nets de 2009 à 2016 auprès d’U.________SA ou de L.________SA, ainsi que ses déclarations fiscales, bordereaux d’impôts et avis de taxation pour les années 2009 à 2016. Elle a également requis en mains d’U.SA la production de tout document permettant d’avoir le calcul des indemnités journalières qui auraient été perçues par B.B. s’il en avait fait la demande, à compter du 1er avril 2015.

Le 7 juillet 2017, l’appelante a déposé un bordereau de pièces complémentaires.

Le 1er septembre 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a ordonné la production par B.B.________ de son relevé de placements au [...], n° de dépôt [...], aux 31 décembre 2015, 2016 et 2017.

L’intimé a produit les pièces requises le 11 septembre 2017.

Par réponse du 20 septembre 2017, accompagnée d’un bordereau de pièces, B.B.________ a conclu au rejet de l’appel – y compris les réquisitions de production de pièces – dans la mesure où il n’est pas irrecevable ou sans objet, à la confirmation de l’ordonnance, à ce que les frais soient mis à la charge de l’appelante et à ce que les dépens soient compensés « eu égard à la qualité des parties ».

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.B., née [...] le [...] 1962, et B.B., né le [...] 1959, se sont mariés le [...] 1987.

Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union, C.B., née le [...] 1989 et D.B., né le [...] 1993.

Les parties sont soumises au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le [...] 1987 par devant notaire. Selon l’art. 5 de ce contrat, les valeurs nominatives, les créances et les autres comptes nominatifs seront réputés appartenir à celui des époux qui en sera titulaire (§ 4) et les comptes et valeurs qui seraient au nom des deux époux seront réputés leur appartenir en indivision à chacun pour moitié (§5).

La séparation du couple se situe entre fin 2014 et début 2015, période où les époux ont rompu tout dialogue même en vivant sous le même toit.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juin 2015, A.B.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal et du véhicule automobile de marque [...] lui soit attribuée, à charge pour elle d’en régler les charges, à ce que B.B.________ quitte le domicile conjugal dans un délai au 15 juillet 2015 et au versement par celui-ci d’une contribution d’entretien en sa faveur qui ne soit pas inférieure à 18'700 fr., dès le 1er juin 2015.

Par réponse du 13 juillet 2015, B.B.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que A.B.________ quitte le domicile dans un délai au 31 décembre 2015 et à ce qu’il contribue à l’entretien de celle-ci par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr. par mois dès l’entrée en force du jugement.

Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 28 juillet 2015 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. L’audience a été suspendue dans l’attente de la production de pièces requises. Une reprise d’audience s’est tenue le 8 octobre 2015, laquelle a une nouvelle fois été suspendue dans l’attente de la production de pièces.

Le 11 octobre 2016, le Premier Juge au Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco a procédé à l’audition du témoin Z.________ par voie de commission rogatoire.

Requise de produire le contrat d’assurance perte de gains en relation avec B.B.________, U.SA a indiqué par courrier du 23 octobre 2015 que « si un sinistre maladie excédent 30 jours et attesté par un certificat pour maladie nécessitant un arrêt de travail venait à surgir, des indemnités journalières sur la base du salaire actuel de Monsieur B.B. seraient réclamées ».

Par demande unilatérale du 2 février 2017, B.B.________ a notamment conclu au divorce.

La reprise d’audience portant sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juin 2015 s’est tenue en mesures provisionnelles le 9 février 2017 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. B.B.________ a indiqué ne pas s’opposer à ce que la jouissance du véhicule automobile [...] soit attribué à A.B., à charge pour elle d’en assumer les charges. Celle-ci a confirmé ses conclusions avec la précision que le montant réclamé à titre de contribution d’entretien en sa faveur était de 16'000 fr. par mois à compter du 31 mars 2017, date à laquelle il était souhaité que B.B. quitte le domicile conjugal. Ce dernier a modifié ses conclusions en ce sens qu’il était prêt à verser une contribution d’entretien de 3'500 fr. par mois à son épouse durant la procédure de divorce. Il a confirmé ses conclusions pour le surplus, avec la précision toutefois que la requérante devrait quitter le domicile conjugal dans un délai de 30 jours dès la date à laquelle l’ordonnance de mesures provisionnelles serait rendue.

5.1 B.B.________ travaille en qualité d’administrateur délégué directeur général de la société U.________SA. A partir du 1er avril 2015, il a réduit son taux d’activité de 100% à 60%.

Pour l’année 2014, son salaire annuel brut s’est élevé à 385'767 fr., incluant des prestations salariales accessoires par 5'767 fr., une gratification par 30'000 fr. et des indemnités comme membre de l’administration par 12'000 francs. Après déduction des charges sociales et de la prévoyance professionnelle, son salaire annuel net s’est élevé à 331'321 fr., soit 27'610 fr. par mois.

Il ressort d’un courrier de la société susmentionnée du 31 mars 2015 que le temps de travail de B.B.________ a passé à 60% dès le 1er avril 2015 et que sa rémunération a été fixée à 15'600 fr. par mois, avant déductions légales, treize fois l’an, l’intéressé percevant également 6'000 fr. par an pour chacun de ses deux mandats d’administrateur auprès des sociétés U.SA et K.SA. Il ressort des fiches de salaire des mois de mai à septembre 2015 que le salaire mensuel brut de B.B. s’est élevé à 17'080 fr. 55, incluant un salaire de base mensuel de 15'600 fr., des « honoraires conseil d’administration » par 1'000 fr. et une « part privée voiture de service » de 480 fr. 55. Après déduction des charges sociales, de la prévoyance professionnelle, ainsi que d’une « correction prestations en nature » par 480 fr. 55, son salaire moyen net arrondi s’est élevé à 14'260 fr. (71'306 fr. 95 : 5). Selon les attestations établies par la société pour l’année 2015, B.B. a finalement perçu des revenus bruts de 279'366 fr. 60 et nets de 237'800 francs.

Selon le certificat de salaire établi le 18 janvier 2017, B.B.________ a perçu en 2016 des revenus bruts de 222'966 fr. 60, y compris 2'400 fr. d’allocations pour enfants et 12'000 fr. d’indemnités, soit des revenus nets de 196'230 fr. 30, soit 16'352 fr. 50 par mois.

B.B.________ a par ailleurs perçu en 2014 des jetons de présence pour son activité d’administrateur secrétaire auprès de la société L.________SA pour un montant total net de 5'000 francs. Il a perçu le même montant en 2016.

Compte tenu de tout ce qui précède, les revenus de B.B.________ se sont élevés pour l’année 2016 à 16'769 fr. 10 net par mois (16'352 fr. 50 + 416 fr. 60).

5.2 Les charges mensuelles de B.B.________ sont les suivantes :

  • base mensuelle 1'200 fr. 00

  • assurance-maladie 539 fr. 75

  • assurance LCA 8 fr. 55

  • franchise (300/12) 25 fr. 00

  • soins dentaires (155/12) 13 fr. 00

  • assurance bâtiment (640/12) 53 fr. 30

  • assurance incendie ECA [(799.90 + 67.85 + 62.05)/12] 77 fr. 50

  • intérêts hypothécaires (7’326/3) 2'442 fr. 00

  • ramoneur [(275.40 + 369.50)/24] 26 fr. 90

  • jardinier 900 fr. 00

  • arrosage jardin [(482.75 + 162)/12] 53 fr. 75

  • alarme [...] (1'231.20/12) 102 fr. 60

  • alarme [...] (763/12) 63 fr. 60

  • travaux d’entretien du jardin (3’000/12) 250 fr. 00

  • service et entretien du chauffage (2'094.75/12) 174 fr. 55

  • entretien des sanitaires [(429.85 + 144.70)/12] 47 fr. 90

  • entretien électricité (180.75/12) 15 fr. 00

  • eau 121 fr. 00

  • mazout (4'100.80/12) 341 fr. 75

  • frais extraordinaires maison [(1'530 + 3'300 + 142)/12] 414 fr. 30

  • taxe déchets (320/12) 26 fr. 70

  • impôt foncier (2’499/12) 208 fr. 25

  • impôts (estimation) 2'000 fr. 00

TOTAL 9'105 fr. 40

5.3 Selon une vue d’ensemble partielle (1 page sur 15) d’un relevé de placement du 30 juin au 30 septembre 2015, la valeur des placements de B.B.________ au [...] était de 259'199 au 15 mars 2006, de 354'783 fr. au 31 décembre 2014 et de 300'327 fr. au 30 septembre 2015. Le rendement annuel moyen était alors de – 1,4%.

Selon les relevés de placement produit dans la procédure d’appel, la valeur de ces mêmes placements était de 365'935 fr. en 2015, de 350'938 fr. en 2016 et de 336'326 fr. au 31 août 2017. Selon le dernier relevé, le rendement annuel moyen des placements depuis le 15 mars 2006 était de – 0,64%.

5.4 B.B.________ est atteint dans sa santé et son état s’est passablement dégradé depuis quelques années. Il a subi plusieurs opérations importantes, notamment une opération du cœur en 2011 pour un infarctus et une opération du dos en février 2016. Il souffre en outre d’un syndrome dit « Cluster Headache ».

Il ressort de plusieurs attestations, certificats et courriers des médecins de B.B.________ qu’il lui est recommandé d’éviter les situations de stress émotionnel, tant dans sa vie professionnelle que personnelle (26 août 2014) ; que, compte tenu de son état de santé actuel (infarctus du myocarde avec opération de pontage en 2011, fatigue chronique en aggravation ces derniers temps, aggravation des maux de tête et de la mâchoire, insomnie, dyspnée et brûlures rétro-sternales), il lui est fortement recommandé de réduire de manière significative (30-50%) son activité professionnelle, ainsi que d’éviter tout choc émotionnel, stress négatif et perturbation dans son environnement et ses repères lui permettant de mieux gérer ses problèmes de santé (16 mars 2015); qu’il est opportun qu’il évite, autant que faire se peut, tout stress tant professionnel que personnel ainsi que toute perturbation du quotidien et de son environnement, afin de lui permettre de gérer au mieux ses douleurs extrêmement invalidantes et perturbant grandement sa qualité de vie actuelle (21 septembre 2015); qu’il lui est recommandé fortement de réduire les activités stressantes et impliquant de longues réunions et décisions et de ne pas changer dramatiquement les paramètres composant son lieu de vie (6 octobre 2015). Après son opération du dos le 5 février 2016, son médecin lui avait prescrit une convalescence obligatoire de 10 à 12 semaines, précisant que la suite de sa convalescence et le repos complet hormis les activités médicalement recommandées devaient impérativement se passer dans le calme et la sérénité, en dehors de tout stress et surcharge émotionnelle qui pourraient avoir des conséquences irréversibles sur sa mobilité et capacités (24 février 2016). Les prescriptions qui précèdent ont encore été confirmées par courrier du Dr [...] du 30 janvier 2017 : suite au bilan cardiologique effectué le 18 janvier 2017 et compte tenu de son état de santé, le médecin a continué à recommander à B.B.________ de réduire les activités stressantes, de réduire son temps de travail global, de ne pas changer les paramètres composant son lieu de vie, d’éviter les longs voyages et les chocs émotionnel, stress négatif et perturbations dans son environnement et ses repères. Il lui a par ailleurs prescrit un scanner du cœur afin d’évaluer son état cardiaque et la nécessité de la pose d’un stent ou d’autres solutions pour pallier au problème diagnostique lors de son dernier bilan.

6.1 A.B.________ a cessé de travailler à la naissance des enfants. Cependant, depuis le 13 juin 2016, elle exerce une activité de remplaçante auxiliaire auprès de la Fondation Crèche X.________. Son contrat d’engagement établi le 2 juin 2016 prévoyait un salaire horaire brut de 29 fr. 50, incluant un salaire de base par 23 fr. 60, des vacances par 3 fr. 10, des jours fériés par 0 fr. 85 et un 13ème salaire par 1 fr. 95. Par courrier du 4 janvier 2017, son employeur l’a informée que son tarif horaire passerait à 23 fr. 90 brut dès janvier 2017. Il ressort de son certificat de salaire 2016 que, pour la période du 13 juin au 31 décembre 2016, son salaire s’est élevé à 1'112 fr. brut et 1'034 fr. net, soit 159 fr. net par mois.

6.2 La prime mensuelle d’assurance-maladie LAMal et LCA de la requérante s’élève à 833 fr. 25 et ses frais médicaux non remboursés sont de 78 fr. 10 par mois (937 fr. 40 : 12).

Les frais annuels de l’ [...] sont de 2’106 fr. pour l’assurance, de 685 fr. 50 pour la taxe du véhicule et de 321 fr. 90 pour les frais de changement de pneus.

6.3 Selon une évaluation de la fortune établie le 11 novembre 2013 par la banque [...], la fortune de A.B.________ était de 243'094 fr. en 2008, de 314'685 fr. en 2012 et de 331'914 fr au 11 novembre 2013.

Selon une nouvelle évaluation du 13 juin 2017, la fortune de A.B.________ était estimée à 345'682 fr. en 2014, à 276'608 fr. en 2015 et à 195'973 fr. en 2016. Les retraits étaient de 65'624 fr. en 2015 et de 81'793 fr. en 2016. Au 13 juin 2017, sa fortune était de 158'716 fr. 20, A.B.________ ayant retiré 33'722 fr. 30 entre le 1er janvier et le 13 juin 2017. Il ressort en outre de cette évaluation que le résultat global net était de 1'771 fr. en 2014 (0,51%), de – 3'450 fr. en 2015 (– 0,8%), de 1'158 fr. en 2016 (0,86%) et de – 3'535 fr. du 1er janvier au 13 juin 2017 (– 2%).

L’office d’impôt du district de Nyon a établi le 2 février 2016 la « détermination du total des acomptes 2016 », prenant en compte une fortune du couple de 650'000 francs.

D. A.B.________ a pris un appartement à bail dès le 15 août 2017 et y a emménagé.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

1.3 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).

En l’espèce, l’appelante a pris une conclusion nouvelle visant à ce que l’intimé soit invité – voire condamné – à se porter garant du contrat de bail qu’elle devra signer pour quitter le domicile conjugal. Une telle conclusion ne répond pas aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, de sorte qu’elle est irrecevable. Au demeurant, l’intimé a fait valoir dans sa réponse, pièce à l’appui, que l’appelante avait conclu un contrat de bail et emménagé dans un nouveau logement, de sorte que la conclusion est en tous les cas sans objet.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).

Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).

Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Il convient alors en appel de s’en tenir au cadre strict délimité par la loi et d’examiner la recevabilité des pièces produites à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés.

2.3 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).

2.4 En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel comprenant, outre des pièces de forme (nos 1 et 2), une évaluation de sa fortune au 13 juin 2017 (n° 3). Postérieure à l’audience du 9 février 2017, la pièce est nouvelle, partant recevable. La juge déléguée de céans a dès lors également instruit sur la fortune de l’intimé en requérant production de son relevé de placements au [...], n° de dépôt [...], aux 31 décembre 2015, 2016 et 2017.

L’appelante a également produit un bordereau de pièces complémentaires (nos 4 à 7) postérieures à l’audience de mesures provisionnelles. Recevables, ces pièces ne sont toutefois pas pertinentes pour la connaissance de la cause.

Quant aux pièces produites par l’intimé, elles comprennent une pièce de forme (n°

  1. et des pièces nouvelles (nos 2, 4 et 5). Ces pièces ont été prises en compte uniquement dans la mesure de leur utilité. Quant à la pièce n° 3, elle n’est que partiellement nouvelle puisqu’elle comprend des « relevés de postes détaillés » du [...] allant du 17 décembre 2015 au 16 juin 2017. L’intimé n’explique pas pour quelle raison il n’aurait pas pu produire à l’audience du 9 février 2017 les relevés antérieurs à cette date en faisant preuve de la diligence requise. Partant, cette pièce n’est que partiellement recevable.

L’appelante a requis la production par l’intimé de tous ses certificats de salaire ou attestations annuelles de revenus nets de 2009 à 2016 auprès d’U.________SA ou de L.________SA, ainsi que ses déclarations fiscales, bordereaux d’impôts et avis de taxation pour les années 2009 à 2016. Elle a également requis en mains d’U.________SA la production de tout document permettant d’avoir le calcul des indemnités journalières qui auraient été perçues par l’intimé s’il en avait fait la demande, à compter du 1er avril 2015. Elle a fait valoir à cet égard que l’intimé n’avait pas collaboré à l’établissement de sa situation financière et que ses revenus avaient été très mal investigués. Ces documents auraient toutefois pu être requis par l’appelante en première instance en faisant preuve de la diligence requise et il n’appartenait pas au premier juge de pallier les manquements des parties, qui avaient la charge de l’allégation. Il n’y a ainsi pas lieu de donner suite aux réquisitions de l’appelante. Au demeurant, par appréciation anticipée des preuves, ces pièces ne sont pas pertinentes pour la solution du litige (cf. infra consid. 4.2.2).

S’agissant de la conclusion de l’appelante tendant à ce qu’un délai plus long lui soit accordé pour quitter le domicile conjugal, il convient de constater qu’elle est désormais sans objet dès lors qu’il résulte d’une pièce produite par l’intimé que celle-ci a trouvé un logement et quitté le domicile conjugal. Au surplus, le délai de 30 jours qui avait été fixé par le premier juge était justifié au vu des circonstances. En effet, la pratique considère comme approprié un délai oscillant entre quelques semaines (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n. 13 ad art. 176 CC; Hausherr/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 29 ad art. 176 CC; Vetterli, FamKomm. Scheidung, 2e éd., n. 18 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 17 mai 2016/281) et trois mois (de Weck/Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, n. 177 ad art. 176 CC et les réf. citées).

4.1 L’appelante conteste la manière dont les revenus de l’intimé ont été calculés. Elle invoque en outre que sa fortune a été mise à contribution pour assurer le train de vie du couple et requiert que la fortune de l’intimé soit également prise en compte. L’appelante fait valoir enfin que les charges qui ont été retenues par le premier juge la concernant sont sous-évaluées. Pour le surplus, elle ne conteste pas les charges de l’intimé, ni l’application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent.

4.2 Revenus de l’intimé 4.2.1 4.2.1.1 L’appelante soutient d’abord que l’intimé aurait dû minimiser l’impact sur sa famille de la réduction de ses gains et demander le versement d’indemnités journalières pendant 730 jours depuis le 1er avril 2015, soit jusqu’au 31 mars 2017, afin de compenser sa perte de gain et de maintenir son revenu au niveau qu’il atteignait lorsqu’il pouvait encore travailler à 100%, ou au moins à 85% de son dernier salaire.

4.2.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur. L'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 consid. 3.1.3.1).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).

Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).

4.2.1.3 Le premier juge a examiné le grief de l’appelante selon lequel l’intimé aurait eu droit à des indemnités journalières. Il a considéré qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que l’intimé, qui avait réduit son taux d’activité sur recommandation de son médecin mais qui n’était pas au bénéfice d’un arrêt de travail ou d’un taux d’incapacité de travail déterminé, puisse bénéficier d’indemnités journalières selon le contrat d’assurance de son employeur. Selon le premier juge, il ne ressortait d’ailleurs pas du dossier à quelles conditions celui-ci y aurait eu droit.

Par courrier du 23 octobre 2015, U.SA a indiqué que « si un sinistre maladie excédent 30 jours et attesté par un certificat pour maladie nécessitant un arrêt de travail venait à surgir, des indemnités journalières sur la base du salaire actuel de Monsieur B.B. seraient réclamées ». Au vu de cette clause, l’appréciation du premier juge peut être confirmée, les capacités de travail et de gain hypothétique de l’intimé relevant au surplus – et le cas échéant – du domaine des assurances au fond et dépassant le cadre de la présente procédure, le premier juge n’ayant pas à substituer ses propres calculs à ceux qui devraient être effectués, le cas échéant, par l’assurance. Par ailleurs, sont en principe déterminants les revenus effectifs perçus par l’intimé (de Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d’entretien, SJ 2016 II 141, spéc. p. 155).

Selon le premier juge, qui n’a pas imputé de revenu hypothétique à l’intimé, il ressort du dossier que l’état de santé de celui-ci s’est passablement dégradé depuis plusieurs années : il a subi plusieurs opérations importantes, notamment une opération du cœur en 2011 pour un infarctus et une opération du dos en février 2016 ; il souffre d’un syndrome dit « Cluster Headache » ; une réduction de son taux d’activité de l’ordre de 30 à 50% lui a été vivement conseillée par son médecin en mars 2015, compte-tenu de son état qu’il qualifiait alors de la manière suivante « infarctus du myocarde avec opération de pontage en 2011, fatigue chronique en aggravation ces derniers temps, aggravation des maux de tête et de la mâchoire, insomnie, dyspnée et brulure rétro-sternale » ; dans une attestation du 30 janvier 2017, son médecin lui a fortement recommandé de réduire les activités stressantes et impliquant de longues réunions et décisions et lui a, à nouveau, vivement conseillé de réduire son temps de travail global. Fondé sur ce qui précède, le premier juge a considéré que l’intimé ne pouvait se voir reprocher d’avoir réduit son taux d’activité de 40% en avril 2015 ni d’avoir renoncé à augmenter ce taux par la suite, quand bien même il ne pouvait plus assumer le train de vie mené par le couple pendant la vie commune.

Au vu des éléments au dossier concernant l’état de santé de l’intimé, il n’y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique à son endroit – même partiel – sur la base des prétendues indemnités journalières non perçues, l’appelante se limitant du reste à alléguer, sans le rendre vraisemblable, que l’intimé aurait entendu tirer avantage de l’aggravation de son état de santé non seulement pour réduire sa capacité de travail et ses gains, mais surtout dans le but de léser les expectatives d’entretien de l’appelante. A l’instar du premier juge, on ne saurait retenir un comportement abusif de l’intimé compte tenu de la dégradation grave et constante de son état de santé, attestée par de nombreux certificats. Il n’y a ainsi pas lieu de donner suite à la réquisition de l’appelante tendant à la production de « tout document permettant d’avoir le calcul des indemnités journalières qui auraient pu être perçues par Monsieur B.B.________ s’il en avait fait la demande, à compter du 1er avril 2015 ».

4.2.2 4.2.2.1 L’appelante fait ensuite valoir que le premier juge aurait dû faire une moyenne des revenus réalisés par l’intimé sur les années précédant la séparation du couple, qui se situe entre fin 2014 et début 2015, période où les époux auraient rompu tout dialogue même en vivant sous le même toit. Elle lui reproche également de ne pas avoir tenu compte des bonus et gratifications moyens de l’intimé en 2009, 2014 et 2015. Elle estime en outre qu’un montant de 1'415 fr. par mois doit être ajouté aux revenus de l’intimé du fait de ses mandats d’administrateur auprès des sociétés U.________SA et K.________SA (1'000 fr.) et des jetons de présence perçus pour son activité d’administrateur secrétaire de L.________SA (415 fr.). En définitive, l’appelante soutient que le premier juge aurait dû investiguer sur les revenus de l’intimé sur les années 2009 à 2016.

4.2.2.2 A titre préalable, il convient de rappeler que la fixation de la contribution d’entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats. Il appartient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d’indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l’autre (TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 ; TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3). De ce fait, en tant qu’elle reproche au premier juge de ne pas avoir investigué sur les revenus de l’intimé depuis 2009, le grief est mal fondé.

En outre, dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).

4.2.2.3 Si des éléments de salaire (p. ex. provision, pourboires, bonus) sont versés de manière irrégulière, si leur montant est fluctuant ou s’ils font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable et d’établir une moyenne sur une période considérée comme représentative (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483 ; de Poret Bortolaso, op. cit., p. 155).

En l’espèce, le premier juge s’est toutefois fondé sur le revenu actuel de l’intimé (revenu 2016), à bon droit dès lors que ce revenu correspond à ses facultés actuelles eu égard à son état de santé. La moyenne des revenus passés n’est dès lors pas déterminante, même pour situer le train de vie des parties. Au demeurant, le premier juge a également examiné le montant des revenus perçus par l’intimé au moment de la séparation, soit pour l’année 2014 : il a ainsi retenu qu’il percevait avant la réduction de son temps de travail la somme de 28'025 fr. par mois (27'610 fr. en qualité d’administrateur délégué directeur général d’U.________SA et 415 fr. de jeton de présence pour son activité d’administrateur secrétaire auprès de L.________SA).

En 2016, après la réduction du taux de travail de l’intimé, le premier juge a retenu un revenu de 15'178 fr. net par mois, en niant l’existence de bonus ou de gratification pour 2015 ou 2016. Il y a ajouté le jeton de présence pour l’activité d’administrateur secrétaire, par 415 fr., de sorte que les revenus 2016 retenus s’élevaient à 15'593 francs.

L’appelante soutient que l’intimé perçoit, en plus de ses revenus de directeur général auprès d’U.________SA, une somme annuelle de 12'000 fr. pour ses mandats d’administrateurs auprès des sociétés U.________SA et K.________SA. Il ressort effectivement d’un courrier d’U.________SA du 31 mars 2015 que l’intimé percevrait, en sus de sa rémunération de 15'600 fr. par mois à 60%, 6'000 fr. par an pour chacun de ses deux mandats d’administrateur. Selon le certificat de salaire établi pour l’année 2016, ces indemnités ont été intégrées au salaire brut de l’intimé, lequel s’élève à 222'966 fr. 60. Le salaire net est ainsi de 196'230 fr. 30 pour l’année 2016, soit 16'352 fr. 50. Il convient d’ajouter à ce montant les 416 fr. 60 correspondant au jeton de présence de L.________SA, de sorte que le salaire 2016 de l’intimé est en définitive de 16'769 fr. 10 et non de 15'593 fr. comme retenu par le premier juge.

4.3 Train de vie et fortune du couple 4.3.1 L’appelante a fait valoir en première instance que la fortune du couple avait toujours été mise à disposition pour l’entretien de la famille. Elle soutient en appel que depuis la séparation, elle a dû puiser dans sa fortune personnelle pour maintenir son train de vie. Elle considère dès lors que la fortune de l’intimé doit également être mise à contribution.

4.3.2 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b et les réf. cités ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra 2010, p. 894 ; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.1 ; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3, précisant l’ATF 128 III 65).

La loi n’impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d’entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d’appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). A cet égard, il n’y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou encore si, d’après l’expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux, selon le principe de l'égalité entre eux (TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.2.2., in FamPra.ch 2013 n° 46 p. 759; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, 485 consid. 3.3 et les réf. citées).

Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 et les réf. citées ). Dans le cas contraire, rien ne s’oppose à ce que l’entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi plaçant elle-même les deux critères sur un pied d’égalité (ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les réf. citées ; ATF 138 III 289 consid. 5.1 ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2 et les réf. citées). Pour respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait néanmoins exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’il n’en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). En l’absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées).

4.3.3 Le couple s’est séparé entre fin 2014 et début 2015. Avant la séparation, les parties – et leurs enfants – avaient un train de vie élevé assuré par les différents revenus de l’intimé, l’appelante n’ayant plus exercé d’activité lucrative depuis la naissance des enfants. L’intimé a réduit son temps de travail de 100% à 60% dès le 1er avril 2015 en raison de son état de santé et sur recommandation de ses médecins. Il est dès lors patent que l’intimé ne peut plus assumer à ce stade le train de vie mené par le couple pendant la vie commune par le biais de ses revenus. Il convient néanmoins d’examiner, au degré de la vraisemblance requise, si le train de vie élevé de la famille durant la vie commune était assuré par prélèvement sur la fortune des parties et si l’appelante peut dès lors réclamer que la fortune de l’intimé participe à l’entretien des époux après la séparation.

L’appelante a soutenu en première instance que la fortune du couple avait toujours été mise à disposition pour l’entretien de la famille, y compris les produits de la fortune. La fortune du couple était estimée le 2 février 2016 à 650'000 fr. par l’Office d’impôt du district de Nyon dans sa détermination des acomptes 2016. Les parties ont prévu par contrat de mariage signé le 13 mars 1987 que les comptes nominatifs seraient réputés appartenir à celui des époux qui en serait titulaire (art. 5 § 4) et les comptes et valeurs qui seraient au nom des deux époux seraient réputés leur appartenir en indivision à chacun pour moitié (art. 5 § 5).

Il ressort de l’évaluation de la fortune établie le 11 novembre 2013 par la banque [...] et de celle établie le 13 juin 2017 et produite de manière recevable par l’appelante à l’appui de son appel que celle-ci disposait d’une fortune estimée à 243'094 fr. en 2008, à 314'685 fr. en 2012, à 331'914 fr. au 11 novembre 2013, à 345'682 fr. en 2014, à 276'608 fr. en 2015 et à 195'973 fr. en 2016, soit des retraits nul en 2014, de 65'624 fr. en 2015 et de 81'793 fr. en 2016. Au 13 juin 2017, sa fortune était en outre de 158'716 fr. 20, l’appelante ayant retiré 33'722 fr. 30 entre le 1er janvier et le 13 juin 2017. Il n’est ainsi pas rendu vraisemblable que l’appelante ait mis sa fortune à disposition pour participer au train de vie du couple du temps de la vie commune, sa fortune n’ayant été mise à contribution que depuis 2015, soit depuis la séparation.

Quant à la fortune de l’intimé, ses placements au [...] se sont élevés à 259'199 au 15 mars 2006, à 354'783 fr. au 31 décembre 2014, à 300'327 fr. au 30 septembre 2015, à 365'935 fr. au 31 décembre 2015, à 350'938 fr. au 31 décembre 2016 et à 336'326 fr. au 31 août 2017. Elle a ainsi légèrement augmenté en 2015 (malgré une baisse sur les neuf premiers mois), avant de baisser quelque peu en 2016 et en 2017, soit postérieurement à la séparation.

Ainsi, aucun élément ne permet d’admettre que la fortune des parties aurait été mise à contribution pour assurer le train de vie du couple durant la vie commune.

4.3.4 On notera pour le surplus qu’il n’y a pas non plus lieu de tenir compte des produits de la fortune de l’appelante, le résultat global net s’étant élevé à 1'771 fr. en 2014 (0,51%), à – 3'450 fr. en 2015 (– 0,8%), à 1'158 fr. en 2016 (0,86%) et à – 3'535 fr. du 1er janvier au 13 juin 2017 (– 2%). Quant au rendement annuel des placements de l’intimé, il était en moyenne de – 0,64% depuis le 15 mars 2006. A l’instar du premier juge, on ne saurait ainsi retenir que la fortune aurait engendré un produit dont il faudrait tenir compte.

4.3.5 Il convient encore d’examiner le grief de l’appelante selon lequel elle a dû puiser dans sa fortune personnelle depuis la séparation pour assumer son train de vie. L’appelante fait valoir qu’elle bénéficiait d’une « contribution de 7’000 » pour subvenir aux besoins de la famille avant la séparation et que ce montant a ensuite été réduit à 3'000 fr. par mois. Elle soutient qu’elle a compensé son déficit mensuel en puisant dans sa fortune personnelle. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2015, sa fortune aurait baissé de 41'127 fr. (345'682 fr. – 304'555 fr.), soit une diminution de 6'854 fr. 50 par mois. Sur la période plus longue qui s’étend jusqu’au 13 juin 2017, l’appelante aurait retiré un montant total de 181'139 fr. 30 (65'624 fr. + 81'793 fr. + 33'722 fr. 30), soit environ 6'140 fr. par mois.

L’intimé pour sa part explique que la somme de 7'000 fr. permettait de faire vivre un ménage alors composé de quatre personnes, qu’il avait par la suite versé une allocation mensuelle de 1'500 fr. par mois à sa fille, qu’il payait également les frais de son fils et qu’il avait réduit le « budget ménage » à 3'000 fr. après la réduction de ses revenus, étant précisé qu’il payait en sus l’intégralité des frais courants (assurance, frais liés à la maison).

Il s’ensuit que l’appelante qui soutient avoir puisé un montant moyen de 6'140 fr. par mois alors qu’elle ne supportait ni charges de loyer (estimées par le premier juge à 3'000 fr.), ni charges de ménage au vu du montant de 3'000 fr. mis à sa disposition par l’intimé, paraît avoir recouru à sa fortune personnelle de manière injustifiée, en se référant au train de vie antérieur, soit celui assuré par les salaires perçus par son époux avant la réduction de son taux de travail pour des raison de santé. Or, au vu des principes énoncés, quand il n’est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur – en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés et, en l’espèce, en raison également d’une diminution non fautive des revenus – les époux ont droit à un train de vie réduit mais semblable. Depuis le 1er avril 2015, la limite supérieure du train de vie des époux est en principe constituée par les revenus cumulés des époux, qui totalisent en l’espèce 16'928 fr. 10 (16'769 fr. 10 + 159 fr.).

En définitive, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable que la fortune des époux devait être mise à contribution pour maintenir le train de vie antérieur, ni que la diminution de sa fortune personnelle était justifiée au regard du nouveau train de vie des époux depuis la baisse des revenus de l’intimé. Par ailleurs, on notera que l’appelante n’a pas contesté l’application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. Or, comme déjà mentionné (cf. consid. 4.3.2 supra), cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux, selon le principe de l'égalité entre eux. 4.4 Charges de l’appelante 4.4.1 L’appelante requiert la prise en compte dans ses charges d’une majoration de 20% du montant de base (240 fr.), du loyer de D.B.________ (1'035 fr.), des frais d’assurance bâtiment, ECA, eau, électricité et taxe déchets (53 fr. 30, 77 fr. 50, 121 fr., 15 fr., 26 fr. 70), des frais dentaires (13 fr.), de la cotisation TCS (7 fr. 75), des frais de vétérinaire du chat (9 fr. 30), du téléphone portable (77 fr. 50), de la cotisation au Club [...] (20 fr. 80), ainsi que des frais de coiffeur, habits, chaussures, loisirs, voyages et vacances (300 fr., 400 fr., 1000 fr.).

4.4.2 La majoration forfaitaire de 20%, opérée sous l’ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l’art. 152 aCC, qui ne portait au demeurant que sur la seule base mensuelle et non sur les autres postes du minimum vital (ATF 129 III 385 consid. 5.2.2.), ne se justifie en principe plus en droit actuel (TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées ; CACI 15 janvier 2015/23).

Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de la majoration requise par l’appelante, d’autant moins qu’elle n’a pas été prise en compte dans le minimum vital élargi de l’intimé.

4.4.3 4.4.3.1 Selon le message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, l’obligation d’entretien envers un enfant majeur encore en formation dépens de circonstances économiques ainsi que personnelles. L’obligation d’entretien des parents dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Au-delà de la majorité, l’entretien n’est dû que si deux conditions sont réunies cumulativement: il faut, en premier lieu, que l’enfant n’ait pas encore acquis une formation appropriée et, deuxièmement, que les circonstances permettent d’exiger des parents qu’ils continuent à subvenir à son entretien (art. 277 al. 2 CC). Alors que les parents sont tenus de partager toutes leurs ressources avec l’enfant mineur, leur obligation envers l’enfant majeur est limitée en fonction de leurs moyens financiers. Parmi les circonstances qui peuvent dispenser les parents de l’obligation d’entretien à l’endroit de l’enfant majeur, il y a aussi celles touchant aux relations interpersonnelles (FF 2014 p. 511, sp. p. 547).

Le message précise encore que l’accès de l’enfant à la majorité entraîne la fin de l’autorité parentale et, par conséquent, la fin de la représentation légale des père et mère: la contribution d’entretien est versée directement en mains de l’enfant (art. 289 al. 1 CC), qui administre ses propres biens (art. 318 al. 1 CC). Dès lors, l’enfant majeur est tenu d’agir personnellement contre le ou les débiteurs de l’entretien. En ce qui concerne les difficultés émotionnelles et matérielles que peut rencontrer l’enfant majeur tenu de faire valoir ses droits à l’encontre de ses parents, il convient de rappeler que selon l’art. 279 al. 1 CC, la contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête, l’effet rétroactif visant à laisser à l’enfant le temps de trouver un accord à l’amiable avec le parent débirentier (FF 2014 p. 511, sp. p. 548).

4.4.3.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que, dans la mesure où D.B.________ était déjà majeur au moment de l’ouverture de la procédure, aucune charge à titre de participation à son entretien ne pouvait être retenue dans le budget de l’appelante. Cette dernière ne critique pas cette appréciation mais se borne à alléguer que l’intimé ne s’acquitte plus du loyer de leur fils étudiant à [...] et que c’est elle qui paye ce loyer.

Il n’y a toutefois pas lieu de s’écarter de l’opinion du premier juge qui correspond aux principes énoncés ci-dessus. Au surplus, il convient de relever que les conclusions de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendaient, à juste titre, exclusivement au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelante. Or, admettre que le loyer de l’enfant majeur soit ajouté aux charges de l’appelante reviendrait à lui octroyer une contribution d’entretien. Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte de ce loyer, d’autant que l’on ignore la durée de cette charge. Au demeurant, les contributions alimentaires de l’épouse et de l’enfant, le cas échéant majeur, doivent être distinguées l’une de l’autre, en particulier s’agissant de la quotité due.

4.4.4 Le premier juge a imputé à l’appelante un loyer de 3'000 fr. par mois, sans préciser toutefois si ce montant comprenait également les charges. Celle-ci a trouvé en août 2017 un appartement dont on ignore cependant le loyer exact ainsi que le montant des charges. Elle invoque des frais d’assurance bâtiment, ECA, eau, électricité et taxe déchets pour un montant total de 293 fr. 50 (53 fr. 30 + 77 fr. 50 + 121 fr. + 15 fr. + 26 fr. 70).

Un locataire n’a pas à payer d’assurance bâtiment. En outre, les frais d’assurance-incendie ne sont pas comparables entre une maison et un appartement de sorte qu’un montant identique à celui retenu pour l’intimé ne saurait être admis. Au demeurant, l’assurance mobilière est comprise dans le minimum vital (cf. TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016, FamPra.ch 2016 p. 976 p. 53 consid. 5.1). Pour le reste, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable que les charges alléguées n’étaient pas comprises dans son loyer, malgré son récent déménagement.

4.4.5 Les frais dentaires allégués à hauteur d’un montant équivalent au montant retenu pour l’intimé, soit 13 fr. par mois, peuvent être admis.

S’agissant des frais de vétérinaire du chat, il n’y a pas lieu de les retenir, car il s’agit de frais occasionnels. Comme l’a constaté à juste titre le premier juge, les frais du téléphone portable (cf. TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 précité), de coiffeur, des habits et des chaussures font partie du minimum vital de base. Au demeurant, pour ces frais ainsi que pour ceux concernant les loisirs, voyages et vacances, l’appelante se contente d’invoquer que ces frais, de même que la cotisation au Club [...], peuvent être pris en compte vu la situation financière aisée des parties. Il ressort toutefois des considérants qui précèdent que le train de vie des parties doit être revu à la baisse afin de ne pas dépasser la limite supérieure constituée par les revenus des parties. Au reste, ces frais n’ont pas non plus été pris en compte dans les charges de l’intimé, qui ne sont pas remises en cause par l’appelante.

4.4.6 Les charges mensuelles de l’appelante peuvent ainsi être arrêtées de la manière suivante :

  • base mensuelle 1'200 fr. 00

  • loyer 3'000 fr. 00

  • assurance-maladie LAMal et LCA 833 fr. 25

  • frais médicaux non remboursés 78 fr. 10

  • frais de dentiste 13 fr. 00

  • assurance voiture 175 fr. 50

  • taxe voiture 57 fr. 10

  • frais changement pneus 26 fr. 80

  • impôts (estimation) 1'000 fr. 00

TOTAL 6'383 fr. 75

4.5 Il résulte de ce qui précède que le manco de l’appelante est de 6'224 fr. 75 (6'383 fr. 75 – 159 fr.).

L’intimé en revanche présente un excédent de 7'663 fr. 70 (16'769 fr. 10 – 9'105 fr. 40). Après couverture du déficit de l’appelant, il reste un disponible de 1’438 fr. 95 qu’il convient de répartir par moitié entre les époux, cette répartition n’étant pas contestée par les parties. L’intimé contribuera donc à l’entretien de l’appelante par le versement d’une contribution mensuelle d’un montant arrondi à 7'100 fr. (6'224 fr. 75 + 719 fr. 50) et l’appel doit être admis dans cette mesure.

En définitive, l’appel est partiellement admis en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 7'100 fr., dès et y compris le mois au cours duquel celle-ci a quitté le domicile conjugal. L’ordonnance est maintenue pour le surplus, y compris la répartition des frais et dépens de première instance (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), et en tant qu’elle n’est pas sans objet dès lors que le déménagement de l’appelante est intervenu durant la procédure d’appel.

L’appelante n’obtient que partiellement gain de cause puisqu’elle requérait 12'300 fr. et qu’elle se voit attribuer 7'100 fr., soit 750 fr. de plus que la contribution allouée en première instance. Les frais de deuxième instance seront dès lors mis à sa charge à raison de neuf dixième et à la charge de l’intimé à raison d’un dixième (art. 106 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront ainsi mis à la charge de l’appelante par 4’320 fr. et à la charge de l’intimé par 480 francs. L’intimé versera à l’appelante la somme de 480 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).

L’appelante devrait ainsi en principe verser des dépens réduits de deux dixièmes à l’intimé. Ce dernier a toutefois conclu à ce que les dépens soient « compensés eu égard à la qualité des parties ». On ne peut dès lors aller au-delà de ses conclusions (maxime de disposition, cf. consid. 2.2 supra), de sorte que l’intimé ne peut obtenir au maximum que la compensation des dépens. Partant, les dépens de deuxième instance seront compensés.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée au chiffre V de son dispositif comme il suit :

V. B.B.________ contribuera à l’entretien de A.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 7'100 fr. (sept mille cent francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.B.________, dès et y compris le mois au cours duquel celle-ci a quitté le domicile conjugal.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus en tant qu’elle n’est pas sans objet.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’800 fr. (quatre mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.B.________ par 4'320 fr. (quatre mille trois cent vingt francs) et à la charge de l’intimé B.B.________ par 480 fr. (quatre cent huitante francs).

IV. L’intimé B.B.________ doit verser à l’appelante A.B.________ la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Patricial Michellod (pour A.B.), ‑ Me Thomas Barth (pour B.B.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 152 aCC

CPC

  • art. . c CPC

CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 175s. CC
  • Art. 176 CC
  • art. 277 CC
  • art. 279 CC
  • art. 289 CC
  • art. 318 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

CPC

  • art. 107 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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