Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 858
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JC08.026130-170225

499

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 novembre 2017


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 37, 38 CRF; 92 CPC-VD

Statuant sur les appels interjetés par N., à [...], défendeur, et par A.U., B.U., M., B.________ et W.________, tous à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 octobre 2016, dont les motifs ont été communiqués aux parties pour notification le 25 janvier 2017, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a partiellement admis les conclusions prises par les demandeurs B.U., A.U., W., M. et B.________ contre le défendeur N., selon requête déposée le 24 mai 2008, réduites par écriture du 15 juin 2012 (I), a ordonné au défendeur N. d'écimer et de maintenir à une hauteur maximum de 9 mètres les pins et le noisetier désignés respectivement sous référence 3H, 4H et 7B dans le tableau de synthèse annexé au rapport d'expertise du 6 mars 2014 (II), a ordonné au défendeur N.________ d'écimer et de maintenir à la hauteur maximale légale mentionnée dans le tableau de synthèse annexé au rapport d'expertise complémentaire du 16 juillet 2015 les plants suivants: haies de laurelles E, plants nos [...], [...], [...], [...] et [...], haie de bambous B, plants nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] (III), a dit qu'à défaut d'exécution des injonctions décernées sous chiffres II et III ci-dessus dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire, les demandeurs seraient autorisés à faire exécuter l'écimage ordonné, aux frais du défendeur après sommation adressée à ce dernier sous lettre recommandée (IV), a arrêté à 7'400 fr. les frais de justice des demandeurs, solidairement entre eux, et à 11'760 fr. les frais de justice au défendeur (V), a compensé les dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, et dans la mesure du présent litige, le premier juge a considéré que l'avis de droit du Prof. G., qui avait été mandaté par N., valait allégation de partie. Il s'est écarté des conclusions figurant dans cet avis de droit dans la mesure où il se fondait sur l'acte constitutif de la servitude alors que ce document ne figurait pas au dossier, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. En outre, les conclusions de l'avis de droit, s'agissant de la portée de la mention du CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987; RSV 211.41) dans le texte de la servitude, n'ont pas convaincu ce magistrat, qui a retenu que la servitude à usage de jardin était soumise aux dispositions du CRF. Ainsi, N.________ pouvait effectuer des plantations sur l'aire de la servitude à usage de jardin, y compris sur la partie de l'assiette se trouvant sur les parcelles propriété des demandeurs, conformément au sens et au but d'une servitude à usage de jardin. Toutefois, toutes les plantations se trouvant sur son fonds à moins de 50 cm de la limite de propriété entre la parcelle n° [...] et les parcelles nos [...] et [...], ainsi que celles se trouvant sur l'aire de la servitude, devaient respecter la hauteur maximale de 2 mètres prévue à l'art. 38 CRF. Enfin, pour tenir compte de la marge d'erreur des mesures, le premier juge a admis que tous les plants dont la hauteur excédentaire était égale ou inférieure à 10 cm ne pouvaient être qualifiés de contraires à la loi. Il a ainsi retenu que seuls les pins et le noisetier désignés respectivement sous référence 3H, 4H et 7B dans le tableau de synthèse annexé au rapport d'expertise du 6 mars 2014, ainsi que certaines haies de laurelles (cinq plants) et de bambous (dix plants), dépassaient la hauteur maximale autorisée par le CRF, de sorte que N.________ était tenu de les écimer de manière conforme à la loi.

Considérant que les demandeurs avaient partiellement obtenu gain de cause, le premier juge a réparti les frais judiciaires à raison de 7'400 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et de 11'760 fr. pour le défendeur. Le magistrat a encore constaté que la longueur de la procédure n'était pas due au comportement du défendeur et a compensé les dépens.

B. Par acte du 6 février 2017, N.________ a déposé un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'obligation d'écimer et de maintenir à la hauteur maximale légale mentionnée dans le tableau de synthèse annexé au rapport d'expertise complémentaire du 16 juillet 2015 les plants de laurelles E nos [...], [...], [...], [...] et [...] ainsi que les plants de bambous B, nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], que les demandeurs ne soient pas autorisés à procéder à l'écimage à ses frais, et que les frais et dépens de première instance soient mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux.

Dans leur écriture de réponse sur appel et appel joint du 18 mai 2017, A.U.________ et B.U., M., B.________ et W.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, respectivement au rejet de l'appel et à l'admission de leur appel joint en ce sens que le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris soit réformé, le défendeur N.________ étant condamné à leur verser, en leur qualité de créanciers solidaires, la somme de 17'400 fr. à titre de dépens et de restitution des frais judiciaires (ceux-ci s'élevant à 7'400 fr.). Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.

Par réponse sur appel joint du 23 juin 2017, N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel joint dans la mesure de sa recevabilité.

Les appelants par voie de jonction ont déposé une réplique spontanée le 28 juin 2017.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) A.U.________ et B.U., d'une part, et M. et B., d'autre part, sont les copropriétaires de la parcelle de base n° [...], divisée en deux lots, sise au chemin [...] et [...] de la commune de [...].W. est propriétaire d'une demie de la parcelle de base n° [...] de la même commune, à savoir la partie est de ce fonds.

b) N.________ est notamment propriétaire des parcelles nos [...], [...] et [...] de la commune de [...], sur lesquelles se trouvent divers arbres et plantations. Il est également propriétaire de la parcelle n° [...] de la même commune, qui est, comme fonds dominant, bénéficiaire d'une servitude à usage de jardin dont les parcelles nos [...] et [...] sont les fonds servants. L'aire de cette servitude est délimitée, au sud, par les limites de propriété entre la parcelle n° [...] et les parcelles nos [...] et [...] et, au nord, par une ligne droite reliant les deux bornes fixant les limites nord-est et nord-ouest de la parcelle n° [...]. Les jardins de la parcelle n° [...] donnent, au sud, sur les parcelles nos [...], [...] et [...] propriété d'N.________.

L'inscription de cette servitude au registre foncier remonte au 6 octobre 1993, sous numéro original [...]. L'exercice de cette servitude fait l'objet de la mention suivante au registre foncier :

"Le fonds dominant a l'usage de la zone teintée en vert sur le plan de servitude intitulé «usage de jardin», ci-annexé. Les frais d'entretien du jardin sont à la charge du fonds dominant. Les règles sur le code rural et foncier sont applicables".

Depuis le mois d'octobre 2007, les propriétaires des parcelles nos [...] et [...] (ci-après: les demandeurs) reprochent à N.________ (ci-après: le défendeur) de ne pas respecter les dispositions légales en vigueur s'agissant de la hauteur de certaines plantations se trouvant à la limite entre leurs parcelles et celles de ce dernier. Le défendeur considère quant à lui qu'au vu de la servitude d'usage de jardin dont bénéficie la parcelle n° [...], la hauteur des plants et des arbres litigieux n'est pas illicite.

a) Le 12 juin 2008, les demandeurs ont déposé une requête dans laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné au défendeur d'exécuter les travaux de taille des haies de séparation de propriété (laurelles et bambous) (I) ainsi que des arbres situés à proximité immédiate de la haie (pins et divers feuillus) (II) et d'exécuter les travaux d'élagage et d'écimage des grands arbres situés dans la propriété (III), dans un délai de 30 jours et à ses frais, sous peine des sanctions prévues par l'art. 292 CP. Ils ont requis qu'en cas de non-exécution des travaux d'écimage et de taille précités dans un délai raisonnable fixé par les parties en cours de conciliation, les demandeurs soient autorisés à mandater une tierce personne pour les exécuter aux frais du défendeur (IV). Ils ont également conclu à ce qu'une expertise soit mise en œuvre, le cas échéant aux frais du défendeur, afin qu'un expert neutre procède aux mensurations des plantations litigieuses (V).

À l'audience préliminaire du 6 novembre 2008, les demandeurs ont confirmé leurs conclusions alors que le défendeur a conclu, sous suite de dépens, à libération des fins de la requête.

b) Différentes décisions et jugements incidents ont été rendus en cours de procédure, notamment une décision du 24 novembre 2008 par laquelle la Municipalité de [...] a indiqué que les plantations sises sur les parcelles propriété du défendeur n'étaient pas protégées, un arrêt du 9 novembre 2010 par lequel la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud – saisie d'un recours déposé par le défendeur – a retenu que les plantations désignées par lettres A à H du plan intégré dans l'arrêt n'étaient pas protégées, ainsi qu'un jugement du 9 août 2011 par lequel le juge de paix a rejeté la requête de disjonction de causes déposée par les demandeurs le 23 mars précédent.

c) Par écriture du 15 juin 2012, les demandeurs ont modifié les conclusions de leur précédente requête du 12 juin 2008, comme il suit :

"I. Donne l'ordre au défendeur, N.________, dans un délai de trente jours et à ses frais, d'exécuter les travaux de taille, selon le Code rural et foncier, des arbres et arbustes désignés par les lettres A à H du plan intégré dans le jugement de la Cour de droit administratif et public du 9 novembre 2010 (pages 7 et 14), soit une haie de bambous, une haie de bambous avec noisetiers, un bosquet de bouleaux, des bambous, une haie de laurelles, une haie de bambous, des laurelles et quatre pins, sous peine des sanctions prévues par l'article 292 CP."

d) À l'audience préliminaire qui s'est tenue le 18 septembre 2012, les demandeurs ont confirmé les conclusions réduites de leur requête du 15 juin 2012. Le défendeur a conclu, sous suite de frais et dépens, à leur rejet.

a) En cours de procédure, une expertise a été mise en œuvre et confiée à K.________, ingénieur et géomètre breveté, à [...]. L'expert a rendu son rapport le 6 mars 2014, complété le 19 avril 2014, dans lequel il a notamment expliqué avoir procédé aux mesures des végétaux concernés par son mandat dans le courant du second semestre 2013.

L'expert a fait procéder aux mesures de la distance entre le pied des plantations objet du présent litige et la limite de propriété des parcelles et a notamment cité les éléments suivants comme n'étant pas conformes aux dispositions légales, étant précisé que les pins désignés sous lettre H du plan de référence ont été numérotés de 1 à 4 en partant de l'est:

un pin, intégré dans la catégorie "arbre", désigné sous lettre H3, se trouvant à 3,5 m de la limite à la parcelle n° [...], devant avoir une hauteur de 9 m au maximum et mesurant 11 mètres;

un pin, intégré dans la catégorie "arbre", désigné sous lettre H4, se trouvant à 3,6 m de la limite à la parcelle n° [...], devant avoir une hauteur de 9 mètres au maximum et mesurant 10,2 m;

un noisetier, intégré dans la catégorie "arbre", désigné sous lettre B7, se trouvant à 3,4 m de la limite à la parcelle n° [...], devant avoir une hauteur de 9 m au maximum et mesurant 9,4 m;

divers plants de thuyas, de bambous et de laurelles inclus dans les haies désignées sous lettres A, B et E.

L'expert a également mis en évidence que diverses plantations sises sur les parcelles propriété du défendeur empiétaient sur les parcelles propriété des demandeurs, par-delà la limite.

Enfin, l'expert a rappelé que sur mandat du défendeur, S., ingénieur EPFL et géomètre officiel, avait procédé à des mesures de certaines des plantations concernées par la présente cause. Ces mesures, effectuées au printemps 2008, ont été reportées dans un plan daté du 2 juillet 2009, que l'expert a pu consulter. En comparant les plantations mesurées par S. avec ses propres mesures, l'expert a relevé que les végétaux considérés comme non conformes en 2013, tels que mentionnés ci-dessus, ne l'étaient déjà pas en 2008. Il découlait en outre de la comparaison des mesures que la hauteur des quatre pins avait augmenté alors que la hauteur de tous les autres végétaux mesurés en 2008 avait diminué en 2013. En effet, selon l'expert, il était incontestable que la haie de laurelles désignée sous la lettre E du plan de référence était, en 2008, d'une hauteur supérieure à celle mesurée en 2013, ce qu'avaient confirmé tant les mesures effectuées par S.________ que l'examen du diamètre des troncs principaux de cette haie.

b) Un complément d'expertise ayant été ordonné, l'expert a déposé son rapport complémentaire le 16 juillet 2015. Il a indiqué que pour ce complément, les mesures avaient été effectuées entre les mois de mai et de juin 2015, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être comparées aux valeurs figurant dans le rapport d'expertise du 19 avril 2014, mesurées au mois de juin 2013. À la requête du défendeur, l'expert a indiqué la mesure de l'altitude et de la hauteur déterminantes des plantations litigieuses au regard du tracé de la servitude à usage de jardin, ainsi que la distance entre le pied de la plante et la limite de la servitude. Les mesures effectuées lors du complément d'expertise ont été reportées sur un tableau annexé au rapport complémentaire.

L'expert a en outre précisé que "tous les pieds de laurelles ont été individuellement remesurés de manière ponctuelle. La colonne 14 (distance à la limite de propriété voisine) répond à cette question. Les valeurs produites par Me Bovay selon son courrier du 27 juin 2014 sont également présentes dans le tableau. La colonne 15 (distance à la limite de servitude) complète la réponse pour les plantations concernées par rapport à la limite de la servitude."

S'agissant de la haie de bambous désignée sous lettre B sur le plan de référence, l'expert a procédé à des mesures "de part et d'autre de l'escalier la traversant dans le sens est-ouest" et les a reportées sous nos [...] à [...], [...] à [...] et [...] à [...] du tableau annexé au rapport complémentaire.

Sur la base des mesures effectuées, l'expert a notamment relevé que les plants suivants avaient une hauteur excédant la hauteur maximale selon les règles légales applicables, étant précisé que les calculs avaient été effectués en fonction de la distance aux limites de propriété, la servitude étant sans incidence :

plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 13 cm;

plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 8 cm;

plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 17 cm;

plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 1 cm;

plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 6 cm;

plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 6 cm;

plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 8 cm;

plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 30 cm;

plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 26 cm;

plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 42 cm;

plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 1,22 m;

plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 1,44 m;

plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 39 cm;

plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 1,40 m;

plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 1,18 m;

plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 4 cm;

plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 22 cm;

plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 12 cm;

plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 3 cm;

plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 99 cm;

plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 1,90 m;

plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 1,79 m.

L'expert a encore signalé que divers plants des haies de séparation sises sur les parcelles du défendeur se trouvaient à une distance des limites de propriété inférieure à la limite légale minimale. D'autres plants faisant partie de ces haies de séparation se trouvaient même sur les parcelles propriété des demandeurs. L'ensemble de ces plantations était concerné par la servitude à usage de jardin.

Enfin, l'expert a précisé avoir pu constater, s'agissant de la haie de bambous désignée sous lettre B dans le plan de référence, que la hauteur des sommets végétaux augmentait au fur et à mesure de l'éloignement par rapport à la limite de propriété. Ce constat, découlant d'une appréciation qualitative, a été plus ou moins confirmé par les mesures d'altitude des plantations effectuées. L'expert a ajouté que cette situation découlait certainement d'un entretien manuel.

c) En cours de procédure, le défendeur a produit un document intitulé "AVIS DE DROIT" établi, le 26 septembre 2016, par G., avocat, Docteur en droit et Professeur à la Faculté de droit de l'Université de [...]. Ce document traite, selon son auteur, de l'interprétation de la servitude à usage de jardin précitée. Le Prof. G. a précisé s'être fondé, outre sur ses connaissances et sur le droit et la jurisprudence topiques, sur les pièces fournies par le défendeur, en particulier l'acte constitutif de la servitude, et sur les déclarations de l'intéressé. Il a retenu qu'une servitude n'était pas censée reprendre inutilement des dispositions légales qui s'appliqueraient de toute façon. Il a relevé à cet égard que le Code rural et foncier vaudois ne réglait que les rapports de voisinage relatifs aux plantations, à l'exclusion d'autres questions. Dès lors, selon lui, le "renvoi" au Code rural et foncier vaudois contenu dans le texte définissant l'exercice de la servitude devait avoir "une portée propre" et non pas uniquement rappeler l'existence et l'application de cette législation. Le Prof. G.________ est donc arrivé à la conclusion suivante :

"Au vu de ce qui précède, il faut admettre que l'assiette de la servitude à usage de jardin est assimilée, du point de vue des hauteurs et distances de voisinage, des art. 52 ss du Corde rural et foncier vaudois du 7 décembre 1987, à une partie intégrante du fonds dominant. Le point à partir duquel la distance des plantations doit être comptée pour déterminer leur hauteur admissible est donc bien la ligne séparative nord de l'assiette de la servitude d'usage de jardin ainsi concédée."

a) Le 28 septembre 2016, le juge de paix a procédé à une inspection locale en présence des parties et de leurs conseils. Les diverses plantations objets de la procédure ont été examinées, tout d'abord depuis les parcelles propriété du défendeur, puis depuis les parcelles des demandeurs. Interpellés sur ce point, les demandeurs ont admis que les parcelles de base nos [...] et [...] ont été divisées par deux et que chaque copropriétaire avait un usage exclusif de son fonds. Ils ont indiqué être propriétaires de leurs parcelles depuis 1999 ou ultérieurement.

S'agissant de la haie de laurelles désignée sous lettre E du plan de référence, l'expert a confirmé que le plant n° [...] était celui qui se trouvait le plus près de la limite de propriété avec la parcelle n° [...], à savoir à 1,02 m.

La présence d'une barrière anti-rhizomes a été observée au nord de l'escalier sis sur la parcelle n° [...], lequel commençait au regard de la séparation des parcelles nos [...] et [...] et traversait dans sa limite supérieure la haie de bambous désignée sous lettre B du plan de référence. S'agissant du plant n° [...] faisant partie de cette haie de bambous, l'expert a admis que le tableau annexé à son rapport complémentaire comportait une erreur quant à l'altitude déterminante TN sur la limite (colonne 10) et a rectifié celle-ci à 429,16 m. Partant, la hauteur déterminante (colonne 12) était de 5,02 m et la hauteur excédentaire (colonne 14) était de 1,44 m.

Lors de l'examen des plantations depuis les parcelles propriété des demandeurs, il a été constaté que des branches de pins H3 et H4 dépassaient d'environ 80 cm par-delà la limite de propriété sur la partie est de la parcelle n° 1197. Enfin, des branches de laurelles dépassaient sur la partie ouest de la parcelle n° [...] par-dessus la limite de propriété, juste avant le début de l'aire couverte par la servitude à usage de jardin.

Les parties et le juge ont longé la limite de propriété entre la partie est de la parcelle n° [...] et la parcelle n° [...] et ont constaté que des branches de bambous dépassaient de la clôture et s'étendaient sur la parcelle de la demanderesse W.________, sur l'aire de la servitude à usage de jardin.

b) Par jugement du 13 octobre 2016, le juge de paix a partiellement admis les conclusions réduites des demandeurs, a arrêté les frais à la charge des parties et a compensé les dépens.

c) Le 17 octobre 2016 les demandeurs ont requis la motivation du jugement. Le défendeur en a fait de même le 19 octobre suivant.

En droit :

1.1 Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 13 octobre 2016, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la procédure ayant débuté en octobre 2007, c'est l'application du CPC-VD qui doit être examinée (art. 404 CPC-CH).

1.2 Le litige relève de l'action en écimage, fondée sur l'art. 57 CRF. L'art. 107 al. 1 ch. 4 CRF – loi spéciale au regard des art. 103 et 104 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) – prévoit que le juge de paix statue en la procédure ordinaire en matière d'action en écimage fondée sur l'art. 57 CRF, de sorte que le délai d'appel ou de recours est de 30 jours (art. 312 CPC).

La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 6 ad art. 313 CPC).

Selon l'art. 91 al. 1 2e phrase CPC, les frais de la procédure en cours, soit les frais judiciaires et les dépens (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 36 ad art. 91 CPC), ne sont pas pris en compte dans la détermination de la valeur litigieuse. On peut comprendre que la procédure est encore en cours lorsqu'elle est remise en cause en appel. Quoi qu'il en soit, la recevabilité de l'appel ratione valoris dépend du dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 13 ad art. 308 CPC).

1.3 En l'espèce, et nonobstant l'indication erronée figurant dans la décision entreprise, selon laquelle un recours pouvait être déposé dans les dix jours auprès du Tribunal cantonal, le délai d'appel ou de recours est de trente jours.

S'agissant de la voie de droit ouverte, et compte tenu du dernier état des conclusions de première instance, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Déposé dans le délai légal par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel du défendeur N.________ est recevable. Il en va de même de l'appel joint déposé par les demandeurs A.U.________ et B.U., M., B.________ et W.________.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC).

L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46).

Sur la seule question encore litigieuse de l'écimage des plants E (laurelles) et B (bambous sans noisetier), l'appelant soutient que la servitude à usage de jardin dont bénéficie sa parcelle n° [...] de la commune de [...] devrait être interprétée en ce sens que les mesures des plants litigieux devraient se faire par rapport à la limite nord de l'assiette de la servitude d'usage de jardin. Partant, les plants objet du litige seraient conformes au CRF et il n'aurait pas à procéder à leur écimage.

Les intimés considèrent, quant à eux, que les distances et hauteurs déterminantes selon le CRF doivent être calculées par rapport à la limite de propriété des fonds concernés. Cette position, qui a été retenue par le premier juge, serait confirmée par l'expert judiciaire, qui a indiqué que "cette servitude est sans incidence pour calculer les distances à la limite de propriété".

3.1 3.1.1 S'agissant de l'interprétation des servitudes, le Tribunal fédéral retient qu'elle doit se faire en premier lieu par l'inscription du Registre foncier; puis, si le texte n'est pas clair, par le titre d'acquisition, soit par l'acte constitutif conservé au Registre foncier, dans les limites de l'inscription; enfin, si ce titre n'est pas concluant, par la manière dont elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. Ces principes d'interprétation sont valables sans restriction entre les parties originaires au contrat ; avec restriction s'agissant des tiers qui n'ont pas participé à la constitution de la servitude et qui ont acquis le droit réel en se fiant au Registre foncier; à l'égard de ces tiers, on ne peut tenir compte des circonstances personnelles ni des motifs individuels qui étaient déterminants pour la formation de la volonté des parties originaires au contrat, mais qui ne ressortent pas du contrat de servitude lui-même et ne sont pas reconnaissables par un tiers qui n'y est pas partie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure indiquée, la primauté de l'interprétation subjective sur l'interprétation objective du contrat est restreinte. Cette situation juridique n'est exprimée parfois que d'une manière abrégée dans la doctrine et la jurisprudence qui affirment que le contrat de servitude doit être interprété d'une manière objective, respectivement selon le principe de la confiance, lorsque les parties en présence ne sont plus les parties à l'acte constitutif, mais des tiers (ATF 130 III 554 consid. 3.1, in JdT 2004 I 245 consid. 3.1).

3.1.2 Une expertise privée n'a pas la même valeur qu'une expertise judiciaire (ATF 125 V 351 consid. 3c). La jurisprudence ne lui reconnaît en principe pas de force probante particulière; elle doit être considérée comme de simples allégations d'une partie (cf. ATF 132 III 83 consid. 3.4). Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même valeur qu'une expertise judiciaire ne signifie toutefois pas encore que toute référence à une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire. Il se peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de partie; il est également possible que l'expert privé, entendu comme témoin, confirme des éléments de fait précis de son rapport (TF 4D_71/2013 du 26 février 2014 consid. 2.5; TF 4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3 et les auteurs cités).

3.2 3.2.1 En l'espèce, le premier juge s'est écarté de la position prise par le Prof. G.________ dans son avis de droit du 26 septembre 2016, produit par l'appelant en cours de procédure. Il a tout d'abord retenu que cet avis n'avait pas valeur de doctrine et qu'il n'avait pas d'autre portée que celle d'une expertise privée, c'est-à-dire qu'il valait allégation de partie. À cela s'ajoutait que pour forger son appréciation de la situation, l'auteur de cet avis de droit s'était fondé sur l'acte constitutif de la servitude, alors que ce document ne figurait pas au dossier, ce que l'appelant ne conteste pas en appel.

C'est à raison que le premier juge n'a pas tenu compte des conclusions de l'expert privé fondées sur l'acte constitutif de la servitude et qu'il s'est fié uniquement aux indications figurant dans le Registre foncier pour interpréter la portée de cette servitude. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.1.1), il n'y avait pas lieu de tenir compte des explications de l'appelant relatives à l'acte constitutif de la servitude dans la mesure où il était partie originaire au contrat alors que ce n'était pas le cas des intimés au vu des éléments au dossier.

Par ailleurs, selon le premier juge, la conclusion de l'avis de droit, selon laquelle l'indication que le CRF était applicable à la servitude valait modification des bases de calcul des distances et des hauteurs déterminantes, ne convainquait pas. Une modification d'une telle importance ne saurait être implicite et devait au contraire ressortir clairement du texte d'une servitude. En réalité, tant le texte de la servitude que la manière dont celle-ci avait été exercée démontraient que le rappel de l'applicabilité du CRF, tel qu'il figurait dans l'inscription au Registre foncier, signifiait que cette législation demeurait applicable dans sa portée et ses limites usuelles. Il s'ensuivait, selon le premier juge, que le défendeur pouvait certes effectuer des plantations sur l'aire de la servitude à usage de jardin, y compris sur la partie de l'assiette se trouvant sur les parcelles propriétés des demandeurs. Il s'agissait du sens et du but d'une servitude à usage de jardin. Toutefois, pour toutes les plantations se trouvant sur le fonds du défendeur, à moins de 50 cm de la limite de propriété entre la parcelle n° [...] et les parcelles nos [...] et [...], ainsi que pour celles se trouvant sur l'aire de la servitude, il fallait admettre que leur hauteur devait être maintenue à deux mètres au maximum (cf. art. 38 CRF). Cette interprétation était la seule qui permettait de clore le fonds propriété du défendeur en ne restreignant que dans la mesure nécessaire les droits des propriétaires grevés.

L'appréciation du premier juge s'agissant de l'interprétation de la servitude à usage de jardin dont bénéficie l'appelant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, il convient de s'écarter des développements de l'avis de droit du Prof. G.________ en tant qu'ils se rapportent à des éléments (acte constitutif et explications du défendeur sur la volonté des parties à l'époque) qui non seulement ne ressortent pas tous du dossier (l'acte constitutif), mais constituent une interprétation subjective qui n'est pas opposable aux tiers, en l'occurrence aux intimés. Comme déjà relevé, il n'apparaît pas que ces derniers avaient participé à la constitution de la servitude, mais au contraire qu'ils avaient acquis le droit réel en se fiant au Registre foncier. La primauté de l'interprétation subjective sur l'interprétation objectivée du contrat est ainsi restreinte s'agissant des intimés, en raison de la foi publique qui résulte du Registre foncier. Toutefois, l'interprétation ne peut se faire à la lumière de l'acte constitutif qui n'a pas été produit, ni eu égard à la manière dont elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi, faute d'éléments au dossier à ce sujet.

II s'ensuit que seule l'interprétation objective entre en ligne de compte dans le cas présent, le cas échéant. Or, indépendamment de l'avis de droit du Prof. G.________, une interprétation selon le principe de la confiance permet de retenir que le renvoi au CRF dans le texte de l'inscription litigieuse de la servitude n'aurait effectivement aucun sens si l'on devait le comprendre comme un simple rappel des règles habituelles s'appliquant aux plantations du fond dominant en rapport avec les parcelles voisines et limitrophes, dès lors que ces règles s'appliqueraient de toute manière.

3.2.2 Quoi qu'il en soit, la question se pose de savoir si l'interprétation de la clause litigieuse de la servitude est, en l'espèce, décisive s'agissant de l'issue du litige, soit si cette question de l'interprétation ne peut pas en définitive rester ouverte. En effet, l'appelant soutient qu'en "appliquant une hauteur uniforme de deux mètres, le juge va à l'encontre du CRF qui prévoit au contraire une hauteur variant selon l'éloignement. Le jugement ne saurait donc être suivi à cet égard. Il en résulterait que selon les hauteurs mesurées par l'expert et figurant dans le tableau de synthèse produit à l'audience, les plants de laurelles et de bambous E et B dont le juge a demandé l'écimage peuvent subsister ainsi, sans devoir être écimés".

Le premier juge a retenu que tant le texte de la servitude que la manière dont celle-ci avait été exercée démontraient que le rappel de l'applicabilité du CRF, tel qu'il figurait dans l'inscription au registre foncier, signifiait que cette législation demeurait applicable dans sa portée et ses limites usuelles. Il s'ensuivait que le défendeur pouvait certes effectuer des plantations sur l'aire de la servitude à usage de jardin, y compris sur la partie de l'assiette se trouvant sur les parcelles propriétés des demandeurs; toutefois, la hauteur de toutes les plantations se trouvant sur le fonds du défendeur à moins de 50 cm de la limite de propriété entre la parcelle n° [...] et les parcelles nos [...] et [...], ainsi que de celles se trouvant sur l'aire de la servitude, devait être maintenue à deux mètres au maximum (cf. art. 38 CRF). Cette interprétation serait la seule qui permettrait, selon le premier juge, de clore le fonds propriété du défendeur en ne restreignant que dans la mesure nécessaire les droits des propriétaires grevés.

Comme le relèvent les intimés, le dispositif du jugement attaqué renvoie cependant également à l'annexe du rapport d'expertise complémentaire du 16 juillet 2015. A la lecture des colonnes du rapport d'expertise, il apparaît que le jugement applique non seulement l'art. 38 al. 1 CRF (hauteur des deux mètres à une distance de 50 cm) mais aussi l'art. 38 al. 2 CRF (hauteur de plus de deux mètres, distance minimale à 2/3 de ce qui excède les deux mètres), dès lors qu'il ne retient pas de manière uniforme la hauteur de deux mètres mais également celle de la hauteur de plus de deux mètres variant selon l'éloignement à la limite de propriété des parties. Cela découle du reste aussi du rapport d'expertise du 19 avril 2014, selon lequel «s'agissant de l'incidence de la servitude [...], les remarques exprimées ci-dessus (question n° 2) sont également valables, à savoir que cette servitude est sans incidence pour calculer les distances à la limite de propriété» (cf. p. 5 du rapport d'expertise). La réponse de l'expert à la question n° 2 est la suivante : « Tous les pieds de laurelles ont été individuellement remesurés de manière ponctuelle. La colonne 14 (Distance à la limite de propriété voisine) répond à cette question. Les valeurs produites par Me Bovay selon son courrier du 27 juin 2014 sont également présentes dans le tableau. La colonne 15 (Distance à la limite de servitude) complète la réponse pour les plantations concernées par rapport à la limite de la servitude ».

Au vu de l'ensemble des éléments précités, il s'ensuit qu'en réalité et contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement attaqué n'a pas retenu dans son dispositif de manière uniforme une hauteur de deux mètres pour l'ensemble des plants en question, la solution préconisée par l'expert, également prise en compte, revenant aussi à appliquer l'art. 38 al. 2 CRF. Par ailleurs, les intimés démontrent de façon convaincante dans leur réponse à l'appel que les plants de bambous et de laurelles mentionnés au ch. III du dispositif du jugement entrepris devaient être écimés même si on adoptait l'interprétation de la servitude selon laquelle la limite nord du tracé de la servitude sert de point de référence pour le calcul de la hauteur prescrite à l'art. 38 al. 2 CRF. En effet, on constate que le plant de bambou n° [...] cité en exemple par les intimés se situe à une distance de 2,44 m de la limite du tracé nord de la servitude. En retenant que la distance à la limite normale est de 50 cm, en pondérant cette distance à 2/3 afin d'obtenir une plantation plus haute et en retenant une distance standard de 2 m, soit 200 cm, on obtient une hauteur maximale admise par le Code rural et foncier de 4,91 m ([244 – 50] : 2 x 3 + 200 = 491), soit une hauteur bien inférieure au plant de bambou n° [...] qui mesure plus de cinq mètres de hauteur.

En définitive, la question de l'interprétation de la servitude n'apparaît pas déterminante.

4.1 4.1.1 L'appelant conteste encore la répartition des frais de première instance, considérant que les intimés avaient requis l'écimage et l'abattage de dizaines de plants, voir l'écimage de près de deux cents plants, alors qu'ils n'avaient obtenu gain de cause que sur un neuvième d'entre eux, succombant entièrement sur l'abattage. Il n'a pas chiffré ses conclusions à cet égard, se limitant à requérir une nouvelle répartition des frais et dépens dans le sens le plus précis du résultat de la procédure.

Selon les intimés, cette conclusion devrait être considérée comme irrecevable à défaut d'être chiffrée.

4.1.2 Dans leur appel joint, les intimés reprochent en substance au premier juge d'avoir à tort compensé les dépens. Ils reprennent en bref les arguments avancés dans leur réponse à l'appel. Ils ajoutent avoir démontré, avant de procéder au dépôt de leur requête de conciliation, leur volonté de discuter avec l'appelant, de façon amiable et constructive. Après la tenue de l'audience de conciliation du 6 novembre 2008, les parties avaient entamé de nouvelles discussions qui n'auraient pas abouti. Les intimés soutiennent que l'appelant serait à l'origine de l'expertise complémentaire et qu'il avait fait disparaître une borne cadastrale, ce qui avait rendu nécessaire la mise en œuvre de nouvelles mesures. Selon les intimés, le premier juge n'aurait pas tenu compte des avances de frais et des frais d'avocat supplémentaires qu'ils avaient dû supporter. Les intimés font encore valoir la privation de soleil subie durant neuf ans et concluent au versement d'un montant de 17'400 fr. à titre de dépens, incluant le remboursement de frais de justice de 7'400 francs.

Dans sa réponse sur appel joint, l'appelant conteste en substance que les intimés aient obtenu gain de cause sur le principe ; il relève que le 15 juin 2012, soit quatre ans après le dépôt de leur requête, ils avaient réduit leurs conclusions, le nombre de plantations concernées par elles ayant été fortement réduit, ce qui devait être considéré comme un désistement ou un passé-expédient.

4.2 4.2.1 Lorsque le fond fait l'objet d'un appel, une conclusion non chiffrée « avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance » est suffisante (cf. TF 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; CACI 11 janvier 2016/22). Par ailleurs, les conclusions de l'appel joint portent sur la question des frais et dépens, ce qui justifie d'entrer en matière sur cette conclusion de l'appelant (TF 4A_35/2015 du 12 février 2015 consid. 3.2 et 3.3; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 3, in RSPC 2012 p. 92).

4.2.2 Selon l'art. 92 aCPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès (al. 3).

Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité (al. 1) ou à une partie des dépens (art. 92 al. 2 aCPC-VD), lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 aCPC-VD).

4.2.3 Aux termes de l'art. 121 al. 1 aCPC-VD, jusqu'au dépôt des conclusions au fond du défendeur, le demandeur peut se désister de son instance, à l'audience par une dictée au procès-verbal, hors audience par une déclaration écrite adressée au juge, qui en notifie un exemplaire à l'autre partie. Le désistement met fin à l'instance (art. 122 al. 1 aCPC-VD). La partie qui se désiste est chargée des dépens (art. 122 al. 3 aCPC-VD).

Le désistement entraîne d'office la condamnation – totale ou partielle – aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.11 ad art. 92 aCPC-VD). En cas de désistement, il n'appartient pas au juge d'évaluer le bien-fondé de l'action au fond lorsqu'il prend acte du désistement et arrête les dépens ; il doit seulement taxer les opérations déjà effectuées. Cette retenue se justifie par le fait que le désistement ne met fin qu'à l'instance, mais pas à l'action (art. 122 al. 1 et 2 aCPC-VD).

4.2.4 Selon l'art. 160 al. 1 aCPC-VD, le passé-expédient est l'acte par lequel une partie adhère aux conclusions de son adversaire. L'art. 162 aCPC-VD prévoit que la partie qui passe expédient sur toutes les conclusions de son adversaire est chargée des dépens, arrêtés d'office par le juge qui instruit la cause (al. 1). Si le passé-expédient est partiel, le juge en tient compte dans le jugement sur les dépens de la cause qui lui est soumise (al. 2). Lorsque l'un des demandeurs passe expédient, il est tenu compte de tous les dépens du défendeur jusqu'au passé-expédient, sous réserve de règlement de compte avec les autres demandeurs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 162 aCPC-VD et les références citées).

4.3 En l'espèce, le premier juge a retenu qu'aucune des parties n'obtenait entièrement gain de cause. En effet, si les demandeurs se voyaient allouer une partie de leurs conclusions, une autre partie était rejetée. En outre, les demandeurs avaient réduit leurs conclusions en cours d'instance. Pour le surplus, et contrairement à ce que soutenaient les demandeurs, le défendeur n'avait pas abusivement prolongé ou compliqué le procès. Certes la procédure avait pris une certaine ampleur et avait duré plus de huit ans, compte tenu des développements devant la Municipalité de [...] et devant la Cour de droit administratif et public. Néanmoins, on ne saurait retenir que cette ampleur serait la conséquence de l'attitude d'une seule des parties et que cette attitude serait abusive. Dès lors, les dépens devaient être compensés.

Cette appréciation doit être confirmée. En effet, les dernières conclusions des intimés en première instance tendaient à ce qu'ordre soit donné au défendeur "d'exécuter les travaux de taille, selon le CRF, des arbres et arbustes désignés par les lettres A à H du plan intégré dans le jugement de la CDAP du 9 novembre 2010 (pages 7 et 14), soit une haie de bambous, une haie de bambous avec noisetiers, un bosquet de bouleaux, des bambous, une haie de laurelles, une haie de bambous, des laurelles et quatre pins, dans un délai de 30 jours et à ses frais, sous peine des sanctions prévues par l'art. 292 CP". Or, le premier juge n'a ordonné à l'appelant d'écimer et de maintenir à une hauteur de 9 mètres que les pins et le noisetier désignés respectivement sous référence 3H, 4H et 7B dans le tableau de synthèse annexé au rapport d'expertise du 6 mars 2014, ainsi que cinq plants de laurelles désignés sous lettre E dans le tableau de synthèse annexé au rapport d'expertise complémentaire du 16 juillet 2015 (plants nos [...], [...], [...], [...] et [...]) et dix plants de bambous désignés sous lettre B du tableau de synthèse précité (plants nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]).

Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la modification des conclusions des demandeurs, essentiellement dans le sens d'une précision des arbres et plants concernés, ne saurait être considérée comme un passé-expédient, respectivement comme un abandon partiel de l'action au sens de l'art. 160 aCPC-VD, ni comme un désistement au sens de l'art. 121 aCPC-VD. De même, on ne peut pas suivre les intimés et appelants par voie de jonction lorsqu'ils soutiennent que la longueur de la procédure serait imputable au comportement de l'appelant, le seul courrier produit d'une procédure ayant duré huit ans ne suffisant pas à démontrer que l'appelant aurait substantiellement prolongé la procédure. En outre, les intimés ont eux-mêmes demandé la disjonction de la cause. Enfin, contrairement à ce qu'ils soutiennent, on ne saurait reprocher à l'appelant d'avoir procédé à la taille des arbres en cours de procédure, une telle taille devant se faire nonobstant le déroulement de cette procédure.

Compte tenu de ce qui précède, tant les moyens de l'appelant au fond que ceux de l'appelant et des intimés relatifs à la répartition des frais et dépens à laquelle le premier juge a procédé sont mal fondés et doivent être rejetés.

En définitive, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le jugement confirmé dans son intégralité.

Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel principal, arrêtés à 1'200 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant N.________ (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel joint, arrêtés à 1'200 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront mis à la charge des appelants par voie de jonction A.U.________ et B.U., M., B.________ et W.________, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).

Les dépens de deuxième instance de l'appel et de l'appel joint seront compensés (cf. art. 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel principal est rejeté.

II. L'appel joint est rejeté.

III. Le jugement est confirmé.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel principal, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant N.________.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel joint, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge des appelants par voie de jonction A.U., B.U., M., B. et W.________, solidairement entre eux.

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Benoît Bovay, avocat (pour N.), ‑ Me Christophe Piguet, avocat (pour A.U. et B.U., M., B.________ et W.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCPC

  • art. 92 aCPC
  • art. 121 aCPC
  • art. 122 aCPC
  • art. 160 aCPC
  • art. 162 aCPC

aCPC-VD

  • art. 122 aCPC-VD

CDPJ

  • art. 103 CDPJ
  • art. 104 CDPJ

CP

CPC

CRF

  • Art. 37 CRF
  • art. 38 CRF
  • art. 57 CRF
  • art. 107 CRF

LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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