TRIBUNAL CANTONAL
PD15.007863-161944
702
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 décembre 2016
Composition : M. Abrecht, président
MM. Colombini et Krieger, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 129 CC ; 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par R.Q., à [...] ( [...]), demandeur, contre le jugement rendu le 7 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 octobre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de modification de jugement de divorce formée le 26 février 2015 par R.Q.________ contre B.Q., née [...] (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de R.Q. (II) et a dit que R.Q.________ devait verser à B.Q.________, née [...], la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que le demandeur n’avait pas établi la survenance de faits nouveaux et durables, qui auraient commandé une réglementation différente et auraient justifié de modifier la contribution fixée en faveur de son ex-épouse. Le demandeur disposait d’ailleurs d’un montant disponible de 8'000 fr. environ, après versement de la contribution d’entretien en faveur de ses deux filles mineures, disponible dont le montant était supérieur à celui qui prévalait lorsque la contribution d’entretien avait été fixée à 2'000 francs.
B. Par acte du 9 novembre 2016, R.Q.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à la modification de l’arrêt rendu le 16 décembre 2005 par la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève entre les ex-époux R.Q.________ et B.Q.________, en ce sens que le contribution mensuelle de 2'000 fr. destinée à l’entretien de son ex-épouse soit supprimée avec effet rétroactif au 26 février 2015. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier complété par les pièces du dossier :
1.1 R.Q., né le [...] 1958, et B.Q., née [...] le [...] 1952, se sont mariés le [...] 1981 aux Etats-Unis.
Ils ont eu deux enfants, aujourd’hui majeurs : E.Q., née le [...] 1983 et C.Q., né le [...] 1993.
1.2 B.Q.________ vit à [...], dans le canton de Vaud, alors que R.Q.________ vit à [...], au [...].
Par jugement de divorce du 3 décembre 2001, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux R.Q.________ et B.Q.________ et pris acte de l’engagement du premier de payer à ses enfants et son ex-épouse des contributions d’entretien d’un montant global de 12'300 fr. par mois, avec indexation et allocations familiales en sus, soit 4'250 fr. pour sa fille E.Q., 2'800 fr. pour son fils C.Q. jusqu’à quatorze ans, puis 4'250 fr. jusqu’à la majorité, et 5'250 fr. pour B.Q.________.
R.Q.________ s’est marié le [...] 2002 avec [...], avec laquelle il a eu deux enfants encore mineures : [...], née le [...] 2002 et [...], née en 2009.
4.1 A la suite d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rendu un arrêt le 16 décembre 2005 dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce ouverte par R.Q.________ contre B.Q.. Par cet arrêt, la Cour de justice a notamment condamné celui-là à verser en mains de celle-ci, à titre de contribution d’entretien de C.Q., la somme de 800 fr. du 15 août au 30 novembre 2003, et dès le 1er décembre 2003, la somme de 1'300 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans et de 1'800 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études ou de formation sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu’à 25 ans, a donné acte à B.Q.________ de ce qu’elle avait renoncé à toute contribution d’entretien de la part de R.Q.________ durant la période du 15 août 2003 au 29 février 2004 et a condamné R.Q.________ à verser à son ex-épouse, le premier de chaque mois, dès le 1er mars 2004 et sans limite de temps, une contribution mensuelle de 2'000 fr. destinée à son entretien.
4.2 Selon cet arrêt, la situation financière de R.Q.________ était la suivante :
En 2004, il percevait des revenus annuels nets de 212'348 fr. (200'590 fr. de salaire + 11'758 fr. de frais de représentation), soit un revenu mensuel net moyen de 17'695 francs.
Ses charges mensuelles se présentaient comme suit, tout en étant réparties à raison de 60% pour R.Q.________ et de 40% pour sa nouvelle épouse, proportionnellement à leurs revenus respectifs, ceux de cette dernière étant d’environ 7'000 fr. par mois : 930 fr. à titre d’entretien pour son nouveau couple (1'550 fr. x 60%), 150 fr. pour l’entretien de [...] (250 fr. x 60%), 2'502 fr. de loyer (4'170 fr. x 60%), 349 fr. d’assurance maladie (582 fr. x 60%), 69 fr. d’assurance maladie pour [...] (115 fr. x 60%), 4'304 fr. d’impôts (7'175 fr. x 60%), 1'200 fr. de frais de garde de [...] (2'000 fr. x 60%) et 300 fr. de frais de transport (500 fr. x 60%), soit un total de 9'804 fr. par mois.
Après une prise en compte de son minimum vital élargi, majoré de 20%, le solde disponible de R.Q.________ s’élevait à 5'930 fr. 20 (17'965 fr. – 11'764 fr. 80).
4.3 Selon cet arrêt, les charges de B.Q.________ équivalaient à 6'599 fr. par mois, comprenant les postes suivants : 1'250 fr. d’entretien pour elle-même, 1'900 fr. de loyer, 448 fr. d’assurance maladie pour elle-même, 375 fr. d’assurance vie, 300 fr. de frais de transport et 2'326 fr. de frais pour l’enfant C.Q.________, dont 350 fr. de frais d’entretien, 162 fr. de frais d’assurance maladie et 1'814 fr. de frais d’écolage.
Ses revenus mensuels se montaient à 5'500 fr. par mois.
Elle subissait un manco mensuel de 1'099 francs.
Par demande du 26 février 2015 adressée au Tribunal d’arrondissement de La Côte, R.Q.________ a conclu, avec suite de frais, à la modification du dispositif de l’arrêt précité rendu le 16 décembre 2005, en ce sens qu’il ne doive plus aucune contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse. Il a allégué travailler en qualité de consultant financier pour un revenu mensuel net de l’ordre de 4'745 fr., soit la contrevaleur de USD 5'000.- au taux de 0.95.
R.Q.________ a réitéré ses conclusions par demande complémentaire du 18 septembre 2015.
Par réponse du 25 novembre 2015, B.Q.________ a conclu au rejet des conclusions précitées prises par le demandeur.
Le 25 janvier 2016, R.Q.________ s’est déterminé et a confirmé ses conclusions.
Lors de l’audience de premières plaidoiries du 9 mars 2016, la présidente a informé le conseil de R.Q.________ qu’il conviendrait que son client comparaisse personnellement à l’audience de jugement, compte tenu notamment de l’offre de preuve par interrogatoire des parties.
Par ordonnance de preuves du 10 mars 2016, la présidente a ordonné l’audition de R.Q.________ sur les allégués 5 et 9 de la demande, ainsi que sur les allégués 1, 2 et 4 de la réponse, et celle de B.Q.________ sur l’allégué 5 de la demande, ainsi que sur les allégués 1 et 2 de la réponse, en qualité de parties.
L’audience de jugement s’est tenue le 2 juin 2016 en présence de B.Q., le demandeur R.Q. ne s’étant pas présenté sans avoir requis préalablement de dispense de comparution personnelle. La présidente a refusé de lui accorder une telle dispense tout en rappelant la teneur du procès-verbal de l’audience du 9 mars 2016.
Depuis la reddition de l’arrêt du 16 décembre 2005, R.Q.________ est allé vivre au [...] où une opportunité professionnelle lui avait été offerte.
Selon son écriture du 18 septembre 2015, il perçoit « depuis quelques temps » un salaire mensuel de 8'447 fr. 55, soit la contrevaleur de USD 8’490.- au taux de 0.99, provenant de différents mandats lui ayant été confiés.
Au vu des pièces 151et 156, R.Q.________ est président des sociétés anonymes [...] Inc., dont le capital « is no par value shares » et [...] Inc., dont le capital « is ten thousands dollars », toutes deux inscrites au registre public de [...]. Selon les trésoriers de ces sociétés, R.Q.________ n’a pas touché de rémunération de la part de celles-ci.
Ses charges mensuelles personnelles sont estimées, selon lui, à un total de USD 2'073.-, soit à un montant de 1'967 fr. au taux de 0.95.
En outre, selon une décision rendue le 29 octobre 2013 par le Premier Tribunal municipal de famille du district de [...], il est tenu de verser un montant de PAB 1'500.- pour l’entretien de ses deux filles mineures vivant au [...], ainsi que PAB 1'948.- à titre de frais de logement pour celles-ci, ce qui équivaut à une contribution mensuelle totale de PAB 3'448 .-, soit un montant total de 3'273 fr. par mois.
Quant à la situation financière de B.Q.________ depuis la reddition de l’arrêt du 16 décembre 2005, celle-ci a déclaré avoir perdu son travail et exercer désormais une activité « à presque 50% ». Selon le certificat de salaire délivré par le [...] Sàrl pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, elle a perçu un salaire annuel net de 24'929 fr., soit un revenu net de l’ordre de 2'077 fr. par mois. Au vu de sa déclaration d’impôt 2015, sa fortune imposable est de 529'130 francs. Se référant à cette déclaration, elle a déclaré avoir hérité d’un peu d’argent de feu sa mère, un montant de 4'000 fr. étant indiqué comme biens reçus par voie d’héritage.
Elle a expliqué avoir des charges semblables à celles retenues en décembre 2005, vivant toujours dans le même appartement, dont le loyer est de 1'900 fr. par mois selon une facture de juin 2016. Elle a allégué que sa situation financière globale s’était plutôt détériorée, dans la mesure où C.Q.________ avait effectué son service militaire du 24 octobre 2014 au mois d’août 2015, elle-même ne bénéficiant plus de soutien financier de sa part depuis lors. De plus, selon ses déclarations, elle n’aurait plus perçu de contribution d’entretien depuis trois ans.
En droit :
La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, dans les causes exclusivement patrimoniales, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Dès lors, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions prises dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce lesquelles, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Elle peut également administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).
Il n’est pas contesté que le droit suisse soit applicable à l’action, en vertu des art. 49 et 64 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), qui renvoient d’ailleurs à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 (CLaH 73 ; RS 0.211.213.01) sur la loi applicable aux obligations alimentaires, plus particulièrement à son art. 4 al. 1.
L’appelant invoque la suppression de la contribution d’entretien due à son ex-épouse en vertu de l’art. 129 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Depuis la reddition de l’arrêt du 16 décembre 2005, sa situation financière se serait péjorée de manière notable et durable à la suite de son départ « forcé » pour le [...], et il ne disposerait plus que d’un disponible de 3'207 fr. par mois ; en revanche, la situation financière de l’intimée se serait améliorée à la suite de la majorité de son fils, de sorte qu’elle disposerait d’un disponible de 2'400 fr. par mois. Or, dans l’arrêt dont la modification est requise, le disponible de l’intimé était de 5'930 fr. alors que l’intimée subissait un déficit mensuel de 1'099 francs. L’appelant prétend que, par la décision attaquée, le premier juge aurait constaté les faits de manière inexacte et aurait mal appliqué l’art. 129 CC.
5.1 La présente procédure tend à la modification du jugement de divorce intervenu entre les parties, modifié par arrêt du 16 décembre 2005, de sorte que la maxime des débats est applicable conformément à l’art. 55 al. 1 CPC. En vertu de cette maxime, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent et permettent de les établir (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 55 CPC ; Simeoni, CPra Matrimonial, 2016, n. 95 ad art. 129 CPC). Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Les exigences au sujet de l’allégation découlent d’une part des éléments constitutifs de la règle de droit sur laquelle le demandeur fonde sa prétention, d’autre part du comportement de la partie adverse durant la procédure. Selon le droit fédéral, pour que l’exigence de motivation suffisante des allégations (Substantiierungspflicht) soit satisfaite, les faits, allégués en la forme prescrite et en temps utile selon le droit de procédure, doivent être suffisamment précis pour, d'une part, que la partie adverse puisse les contester en connaissance de cause et, le cas échéant, administrer la preuve contraire et pour, d'autre part, que le juge puisse statuer sur la prétention litigieuse, fondée sur le droit fédéral (TF 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 6.1 et réf. cit.).
S’agissant de la fixation d’une contribution d’entretien, il appartient en principe au créancier de prouver la capacité économique du débiteur ; en revanche, le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à l’époux qui s’en prévaut (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; Simeoni, op. cit., n. 96 ad art. 129 CC et réf. cit.).
5.2 5.2.1 La modification ou la suppression de la contribution d’entretien du conjoint (art. 129 al. 1 CC) suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du créancier, qui commandent une réglementation différente ; la procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_ 762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_78/2014 du 15 juin 2014 consid. 4.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). L’application de cette disposition suppose donc un changement notable, durable et imprévisible de la situation financière – globale – de l’une des parties au moins (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 ; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.2, in FamPra.ch 2011 p. 193).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_ 762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_501/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.3.1 ; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 11.1.1, ATF 138 III 289). Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1). Une circonstance est alors qualifiée d’ « imprévisible » si, au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4).
Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, selon chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (cf. ATF 118 II 229 consid. 3a rendu sous l’ancien droit). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid.6.1). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution du revenu, mais également l’augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 26 avril 2012/195 consid. 3b). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1).
Le changement doit également être durable, soit probablement de durée illimitée (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 ; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, nn. 34 et 35 ad art. 129 CC et réf. cit.). Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle (CACI 21 avril 2015/172 consid. 3.1 ; CACI 25 juin 2014/352 consid. 7a).
Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer la nouvelle contribution d’entretien sur la base des critères de l’art. 125 CC, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 127 III 136 consid. 3a ; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4) après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, sans qu’il soit nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue aussi un fait nouveau au sens de l’art. 129 al. 1 CC (TF 5A_762/2016 du 8 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3).
5.2.2 Le débiteur des contributions d’entretien est en principe libre de transférer son domicile à l’étranger. La perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d’entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu’ici et qu’il est possible de l’exiger de lui (TF 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3). Un débiteur d’entretien vivant à l’étranger ne peut se voir imputer un revenu hypothétique de niveau suisse, s’il ne peut juridiquement et dans les faits être exigé de lui de s’établir en Suisse et s’il avait suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse. Dans un tel cas, il convient de se baser sur le revenu que le débiteur d’entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de séjour étranger (Obergericht des Kantons Bern Appellationshof, 12 octobre 2010 in : FamPra.ch 2011 p. 510).
Lorsque le débiteur vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_384/2007 du 3 octobre 2007 consid. 4 et réf. cit. ; CACI 23 février 2015/105 consid. 8b).
5.3 5.3.1 Tout en faisant sien l’état de fait du jugement querellé, l’appelant invoque une constatation inexacte des faits. Le premier juge aurait surévalué les revenus retenus en sa faveur, ainsi que les charges prétendument assumées par l’intimée, aurait omis de retenir que celle-ci disposait d’une fortune mobilière de l’ordre de 530'000 fr. au 31 décembre 2015 et aurait refusé, à tort, d’apprécier qu’il aurait été contraint de s’installer au [...] pour des raisons professionnelles.
5.3.1.1 Selon l’appelant, le revenu mensuel net de 13'192 fr. 55 serait inexact. Le premier juge aurait additionné les montants de 4'745 fr. et de 8'447 fr. 55 indiqués respectivement dans les écritures des 26 février 2015 et 18 septembre 2015, alors que l’appelant n’avait allégué qu’une augmentation de ses revenus et non un cumul.
Au vu des écritures respectives précitées de l’appelant, il s’avère effectivement que le premier juge a additionné par erreur les revenus de 4'745 fr. et de 8'447 fr. 55.
En revanche, l’appréciation du premier juge, selon laquelle l’intégralité des revenus de l’appelant est relativement difficile à établir de manière certaine, apparaît correcte. En effet, l’appelant, à qui il appartenait en tant que demandeur à l’action d’apporter la preuve de la baisse de ses revenus (cf. supra consid. 5.1), s’est contenté de fournir, sous pièce n° 2, une attestation établie par un comptable public autorisé confirmant uniquement ses propres dires selon lesquels il percevait un montant mensuel de 4'745 fr. d’honoraires professionnels puis, sous pièce n° 6, un extrait d’un décompte d’une banque au [...], duquel il ressort le versement mensuel d’un montant de 8'447 fr. 55 (soit USD 8'490 au taux de 0.99). L’appelant n’a produit aucune comptabilité complète relative à ses mandats en tant que consultant financier ni un éventuel certificat de salaire, ni aucune autre pièce, comme ses relevés bancaires exhaustifs ou sa déclaration fiscale, démontrant sa situation financière globale comprenant ses revenus et sa fortune. Il est à cet égard peu crédible de prétendre avoir renoncé à vivre en Suisse, où l’appelant réalisait un revenu de l’ordre de 17'595 fr. net par mois, pour partir vivre au [...] (cf. infra consid. 5.3.1.2) où il réaliserait seulement un revenu diminué de moitié, sans apporter de documents exhaustifs sur sa situation financière.
5.3.1.2 Concernant son départ pour le [...], l’appelant soutient que le premier juge aurait retenu à tort qu’il n’avait pas démontré avoir été contraint de partir pour ce pays pour des raisons professionnelles, l’intimée n’ayant pas contesté cette allégation.
L’appelant se méprend sur ce point précis. A l’allégué 9 de sa demande, l’appelant a soutenu avoir perdu son emploi à [...] et avoir accepté de transférer son domicile au [...] où une opportunité professionnelle s’offrait à lui. Or, l’intimée a contesté cet allégué dans sa réponse du 25 novembre 2015, en précisant que l’appelant avait déplacé son domicile après avoir résilié ses rapports de service, mais en ajoutant qu’il avait été expatrié par [...] au [...]. Cette détermination corrobore l’appréciation du premier juge selon laquelle l’appelant est parti vivre pour ce pays, sans que l’on sache s’il y avait été contraint ou pas, à la suite d’un licenciement ou pas. L’intimée ayant contesté l’allégué 9 de la demande et, de surcroît, le premier juge ayant ordonné l’interrogatoire de l’appelant sur cet allégué par ordonnance de preuves du 10 mars 2016, il appartenait à l’appelant de de prouver ces faits. Or, n’ayant pas comparu à l’audience de jugement du 2 juin 2016, alors qu’il y avait été formellement requis à l’audience de premières plaidoiries du 9 mars 2016, et la dispense de comparution ayant été refusée séance tenante, l’appelant a ainsi renoncé à prouver son allégué sur ce point. Partant, seul le fait que l’appelant est parti vivre pour le [...] pour des raisons professionnelles doit être retenu.
5.3.1.3 L’appelant estime que l’intimée n’aurait pas établi qu’elle assumait des charges d’un montant de l’ordre de 6'599 fr., lesquelles, selon lui, auraient diminué d’un montant de 2'326 fr. à la suite de la majorité de l’enfant C.Q.________.
Interrogée en sa qualité de partie lors de l’audience de jugement, l’intimée a expliqué que sa situation financière globale s’était plutôt détériorée depuis la reddition de l’arrêt du 16 décembre 2005. D’une part, elle avait perdu son travail et exerçait une activité « à presque » 50 %. D’autre part, son fils C.Q.________ ayant effectué son service militaire du 24 octobre 2014 au mois d’août 2015, elle n’avait plus bénéficié de support depuis lors. Quant à ses charges, il n’y avait pas eu de « gros changement », car elle vivait en particulier toujours dans le même appartement. S’il s’avère que C.Q.________ est majeur et serait en mesure de suivre une formation ou d’exercer une activité rémunérée, l’appelant n’a pas établi que ces éléments auraient influencé à la baisse les charges de l’intimée. En sa qualité de demandeur à une action en modification de jugement de divorce, il lui appartenait d’alléguer des faits précis au sujet des charges de l’intimée et d’en offrir les preuves (cf. supra consid. 5.1), le cas échéant en sollicitant l’audition de C.Q.________, ou en requérant production de toutes pièces utiles sur la situation de l’enfant majeur. L’appelant n’ayant pas procédé de la sorte, il en supporte les conséquences et une baisse de charges de l’intimée ne saurait être retenue dans l’état de fait.
Au demeurant, s’agissant de ses propres dépenses essentielles d’un montant de 1'967 fr., l’appelant a uniquement allégué ses propres estimations et n’a produit aucune pièce justificative à l’appui des certificats attestant le montant de ses dépenses – comme une facture de prime d’assurance maladie ou d’assurance vie, ou un avis attestant le paiement des frais d’entretien de son appartement, d’électricité, d’eau et de téléphone –, pièce qui aurait permis d’établir les différents postes annoncés. Partant, il n’a pas démontré à satisfaction ses charges personnelles essentielles. Seule une contribution totale de 3'273 fr. par mois pour l’entretien de ses deux filles mineures est établie, dans la mesure où elle résulte d’une décision judiciaire [...] du 29 octobre 2013.
5.3.1.4 Enfin, l’appelant relève que le premier juge aurait dû retenir que l’intimée disposait d’une fortune mobilière de l’ordre de 530'000 fr. au 31 décembre 2015.
Selon la déclaration fiscale 2015 de l’intimée, à laquelle celle-ci s’est elle-même référée lors de son interrogatoire pour préciser avoir hérité d’un peu d’argent de feu sa mère, l’intimée bénéficie en effet d’une fortune mobilière d’un montant de 529'130 francs. Il ressort toutefois aussi de cette déclaration que les biens reçus par voie d’héritage sont d’un montant de 4'000 francs. Il se justifie de retenir ces éléments et de modifier l’état de fait en ce sens, sans que cela ait pour autant une incidence sur la résolution du litige (cf. infra consid. 5.3.2).
5.3.2 L’appelant se fonde essentiellement sur le calcul des disponibles pour invoquer une violation de l’art. 129 CC.
Si le départ de l’appelant pour le [...] est effectivement un fait nouveau important et durable qui était imprévisible lors de la reddition de l’arrêt du 16 décembre 2005, l’appelant n’a pas pour autant établi que la baisse de ses revenus liée à ce changement de pays l’était également. Il a certes démontré recevoir des revenus mensuels de l’ordre de 8'447 fr. 55 pour son activité exercée au [...], mais n’a pas pour autant établi que sa situation financière globale, certes apparemment inférieure à ce qu’elle était lorsqu’il vivait en Suisse, aurait diminué de manière notable et durable. Quant à ses charges, s’il a établi devoir verser une contribution d’entretien d’un montant de 3'227 fr. en faveur de ses deux filles mineures et a estimé assumer des charges personnelles essentielles d’un montant de 1'997 fr. par mois, elles s’avèrent néanmoins inférieures au montant retenu dans l’arrêt du 16 décembre 2005. Au demeurant, si toutes ces charges devaient être considérées en ne tenant compte que des revenus établis, l’appelant bénéficierait encore d’un solde disponible d’au moins 3'225 fr. 95 (8'447 fr. 55 – 3'227 fr. – 1'997 fr.), alors que la situation financière de l’intimée s’est péjorée, ses revenus professionnels ayant diminué de moitié et ses charges étant maintenues (2'077 fr. – 6'599 fr.). S’agissant de la majorité de son fils C.Q.________, l’appelant ne saurait l’invoquer comme un fait nouveau susceptible de justifier une baisse ou une suppression de la contribution d’entretien versée à l’intimée. En effet, la majorité d’un enfant est un fait futur certain, dont la prévisibilité justifie de présumer qu’il en a été tenu compte lors de la fixation de la contribution d’entretien. Tel est le cas, en l’occurrence, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée ayant été fixée sans limite dans le temps. Enfin, en ce qui concerne la part de fortune dont l’intimée bénéficierait à la suite du décès de sa mère, il s’agit d’un fait nouveau durable, qui était effectivement imprévisible au moment de la fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Cependant, les biens reçus par voie d’héritage s’avérant d’un montant de 4'000 fr., ce fait nouveau ne saurait être qualifié de notable. En outre, l’appelant n’a pas allégué ni établi à satisfaction de droit (cf. supra consid. 5.1) que les revenus de son travail et de son éventuelle fortune ne lui permettraient plus de verser la contribution d’entretien due à l’intimée, de manière telle que celle-ci serait obligée d’entamer la substance de sa fortune pour subvenir à son entretien (cf. dans ce sens : ATF 138 III 289 consid. 11.1.3).
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, l’appelant n’a pas fourni les éléments permettant de procéder à une actualisation des faits qui avaient permis de fixer la contribution d’entretien, comme le requiert la jurisprudence citée précédemment.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement querellé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.Q.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Bruno Mégevand (pour R.Q.), ‑ Me Hervé Crausaz (pour B.Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :