TRIBUNAL CANTONAL
JL17.019788-171351
351
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 août 2017
Composition : M. Abrecht, président
Mmes Fonjallaz et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 257, 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; 257d CO
Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 13 juillet 2017 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelant d’avec K. et Q.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 13 juillet 2017, envoyée aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a ordonné à Z.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 15 août 2017, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement de 5 ½ pièces au rez-de-chaussée, un garage box n° [...] et cave et/ou galetas) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête des parties bailleresses, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis (III), a arrêté et réparti les frais de justice et les dépens (IV à VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées.
Le pli contenant cette ordonnance, adressé en envoi recommandé à Z.________, n’a pas été retiré par ce dernier. La Poste Suisse a dès lors renvoyé ce pli à la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) avec la mention « non réclamé ».
Le 26 juillet 2017, la Juge de paix a renvoyé l’ordonnance précitée à Z.________ par courrier A.
B. Le 28 juillet 2017, Z.________ a déposé en personne le pli non ouvert contenant la décision entreprise à la Juge de paix avec la mention « cf. Note pour bénéficier d’un avocat d’office du 29/07/2017 déposée au Greffe par lui-même », accompagné d’un courrier daté du 29 juillet 2017.
En droit :
1.1 Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyer (art. 257d CO). Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
En l’espèce, vu le loyer mensuel de l’appelant (2'800 fr.), sans même parler du loyer du garage-box (200 fr.) et des charges (330 fr.), la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10'000 francs. La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
1.2 Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’acte d’appel a été déposé en temps utile, dès lors qu’il a été déposé dans les dix jours suivant l’échéance du délai de garde.
2.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2), sans qu’il y ait lieu d’accorder un délai pour remédier au vice en vertu de l’art. 132 al. 1 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231) ou de l’art. 56 CPC (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1).
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions devant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à l’absence de conclusions par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 précité consid. 4 et 5) ou de l’art. 56 CPC (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1). L’appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23).
2.2 En l’espèce, l’appelant n’indique pas quelle est la décision attaquée, mais demande que les procédures soient annulées ou suspendues. Il se borne à retourner les plis judiciaires « qui n’ont pas été ouverts et lus », indiquant qu’un avocat doit d’abord prendre connaissance de ces décisions.
S’agissant de l’ordonnance d’expulsion, et à supposer que l’appel vise effectivement cette décision, l’appelant n’indique pas quelle modification de celle-ci il requiert et ne demande en particulier pas que l’expulsion soit annulée.
Quand bien même il faudrait admettre que l’appelant demande effectivement l’annulation de l’ordonnance d’expulsion, il sied de constater qu’il ne fait valoir aucun moyen quant au fond du litige, notamment s’agissant du paiement ou non du loyer. Par ailleurs, il ressort de son courrier du 14 décembre 2016 qu’il a admis avoir des retards dans le paiement de son loyer.
Le seul argument que l’on parvient à distinguer est que l’appelant requiert qu’un avocat d’office lui soit nommé par la justice de paix. Toutefois, il n’a pas fait cette demande en première instance, de sorte que ce moyen doit être considéré comme tardif. L’appelant ne requiert pas non plus clairement qu’un avocat d’office soit désigné dans le cadre de la procédure d’appel. Même à supposer que ce soit le cas, cette demande devrait être rejetée, l’appel apparaissant d’emblée dénué de chances de succès.
En définitive, il apparaît que le défaut de conclusions et de motivation constitue un vice irréparable, de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable.
Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe, le cas échéant, à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut pour qu’elle fixe à Z.________, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés aux parties pour notification, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis [...] (appartement de 5 ½ pièces au rez-de-chaussée, un garage box n° [...] et cave et/ou galetas).
III. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 août 2017, est notifié en expédition complète à :
‑ M. Z., ‑ Mme Martine Schlaeppi, aab (pour K. et Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :