TRIBUNAL CANTONAL
JS17.016592-171319
350
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 août 2017
Composition : M. ABRECHT, président
MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 224 al. 1 CPC ; 277 al. 2 et 291 CC
Statuant sur l’appel interjeté par D., à St-George, intimé, contre le jugement rendu le 19 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.Z., à Varennes (Canada), requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement dont les considérants ont été adressés aux parties le 19 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable la conclusion III du procédé déposé le 16 mai 2017 par D.________ contre A.Z.________ (I), a ordonné à [...], route de [...], à [...], ou à tout autre débiteur, de prélever chaque mois sur le salaire, ou toute autre prestation versée à D., un montant de 1'700 fr., ainsi que le montant correspondant des allocations familiales perçues en faveur de l’enfant A.Z., né le [...], et de verser ces montants directement sur le compte ouvert par A.Z., domicilié [...], à [...] (Canada), auprès de [...], à Montréal, Canada (compte n° [...], SWIFT/BIC : [...]), dès et y compris le versement du salaire du mois d’avril 2017 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., à la charge de D. (III), a dit que ce dernier devait restituer à A.Z.________ l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 700 fr. (IV), a dit que D.________ devait verser à A.Z.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a notamment relevé qu’en vertu de l’art. 224 al. 1 CPC, il n’était pas possible d’introduire dans la procédure d’avis aux débiteurs litigieuse, soumise à la procédure sommaire, une prétention reconventionnelle relevant d’un autre type de procédure. En conséquence, la conclusion III du procédé de D.________ du 16 mai 2017 devait être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle tendait à exercer une action en modification de jugement de divorce soumise à la procédure de droit de la famille des art. 290 ss CPC, en faisant constater que la contribution d’entretien due en faveur de A.Z.________ n’était plus due. S’agissant de la requête d’avis aux débiteurs formée par A.Z., le premier juge a notamment observé que celui-ci était au bénéfice d’un jugement définitif et exécutoire de divorce prévoyant le versement d’une contribution d’entretien en sa faveur « jusqu’à la majorité, respectivement l’achèvement de sa formation professionnelle », qu’il avait commencé une formation alors qu’il était encore mineur et qu’il poursuivait celle-ci après être devenu majeur. Partant, il convenait de considérer que la condition résolutoire – de l’achèvement de la formation dans un délai raisonnable – à laquelle était soumis l’entretien au-delà de la majorité était réalisée, la question du déroulement des études n’ayant au surplus pas à être examinée d’une manière approfondie dans le cadre du pouvoir d’examen restreint en procédure sommaire d’exécution forcée, ni du reste les autres conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC. Le premier juge a encore relevé que D. avait exprimé sa volonté de ne plus verser la contribution d’entretien dès la majorité de A.Z.________ et qu’il avait du reste cessé le versement de cette pension depuis lors. Dans ces circonstances, et dans la mesure où l’avis aux débiteurs requis ne portait pas atteinte au minimum vital de D., ce magistrat a estimé qu’il convenait de faire droit à la requête de A.Z..
B. Par acte du 28 juillet 2017, D.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d’avis aux débiteurs soit rejetée et qu’il soit constaté qu’il ne doit pas contribuer à l’entretien de son enfant majeur, les conditions n’étant pas remplies, subsidiairement que la contribution d’entretien soit adaptée aux besoins réels de A.Z.________ et à l’obligation d’entretien qui incombe aussi à la mère. D.________ a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel.
Aucune réponse n’a été requise. Plusieurs échanges de correspondances ont cependant eu lieu sur la question de l’effet suspensif à l’appel. Dans ce cadre, D.________ a notamment requis, par lettre du 2 août 2017, que son employeur soit informé que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le premier juge le 19 avril 2017 était annulée jusqu’à nouvel avis à la suite de l’appel déposé. Par courrier du 4 août 2017, A.Z.________ s’est déterminé sur cette requête après y avoir été invité, en concluant en substance à son rejet. Par avis du 8 août suivant, le juge délégué de la Cour de céans a rejeté ladite requête.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
A.Z., né le [...], est le fils de D. et de B.Z.________.
Par convention signée les 1er et 6 juillet 2005, ratifiée le 18 novembre 2005 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour valoir jugement de divorce, les parents de A.Z.________ ont, en substance, réglé les effets accessoires de leur divorce, en prévoyant notamment que D.________ contribuerait à l’entretien de son fils A.Z.________ par le régulier versement le 1er de chaque mois d’une pension mensuelle d’un montant de 1'700 fr. dès les 16 ans révolus de celui-ci et jusqu’à sa majorité, respectivement l’achèvement de sa formation professionnelle, allocations familiales en sus (IV).
a) Depuis le 29 août 2016, A.Z.________ est inscrit auprès du Centre de formation [...], [...] (ci-après : le Centre de formation [...]), au Canada, pour suivre un horaire régulier de 29 heures de cours par semaine.
b) Par courrier du 15 janvier 2017, A.Z.________ a écrit à D.________ notamment ce qui suit :
« Je t'écris du Québec où je me suis installé depuis le mois de septembre 2016 pour reprendre mes études là où je les avais laissées. (…) J'ai commencé mes cours à l'école du [...] à [...] en septembre 2016. Ceux-ci se déroulent quatre jours par semaine à raison de 8 heures par jour. Ils se composent de leçons de math, d'anglais et de français. Dans deux ans, j'aurai terminé ce cycle (secondaire) et pourrai accéder au cégep (équivalent du gymnase en Suisse) pour une durée de deux ans. Ceci fait, j'aurai l'opportunité de poursuivre mes études à l'université ou de me lancer dans une formation professionnelle. (…) Arrivant à ma majorité et étant en études pour quelques années encore, la pension que tu verses actuellement à maman, devra dès le 24 février 2017 m’être virée directement. A cet effet, je te fais parvenir mes coordonnées bancaires (…) »
Dans un courriel adressé à B.Z.________ le 25 janvier 2017, [...], directrice adjointe du Centre de formation [...] a écrit notamment ce qui suit :
« A.Z.________ a été rencontré en lien avec ses nombreuses absences au mois de décembre, depuis il a corrigé la situation. Actuellement, lorsqu'il s'absente il a généralement une bonne raison. En classe, il travaille, mais doit se concentrer davantage et éviter de consulter son cellulaire. Au niveau des résultats scolaires, il n'a pas encore fait d'examen en mathématique, ce qui est normal considérant les échéanciers. En français, il a réussi un examen de secondaire 3 et il poursuit dans le module suivant (63%).
Au niveau comportement, il est très adéquat, il est poli et respectueux. Il m'a également demandé un soutien afin de gérer son stress. Une éducation spécialisée intervient à ce niveau. »
c) Le 22 mars 2017, le Centre de formation [...] a établi une attestation en faveur de A.Z., signée par [...], "conseillère SARCA", dont il ressort ce qui suit : « Actuellement, M. A.Z. est en 3e secondaire en français, en 1e secondaire en anglais et en mathématiques. Pour compléter son Diplôme d'études secondaires, il doit compléter son français de secondaire 3 à 5, son anglais de secondaire 1 à 5, ses mathématiques de secondaire 1 à 4, l'histoire de secondaire 4, les sciences physiques de secondaire 4 ainsi que des unités optionnelles. S'il progresse à un rythme régulier, nous pensons qu'il serait en mesure d'atteindre ces objectifs en juin 2019. »
Le Centre de formation [...] a délivré à A.Z.________ une "confirmation de fréquentation" le 28 mars 2017, confirmant l’inscription du prénommé à la formation générale, soit 24 heures par semaine, pour l'année scolaire 2016-2017, avec début des cours le 24 octobre 2016. Le 1er juin 2017, cet établissement a confirmé que A.Z.________ fréquentait régulièrement la formation générale précitée.
a) Par requête déposée le 18 avril 2017 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président), A.Z.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, tant au fond que par mesures d’extrême urgence, à ce qu’il soit ordonné à [...], route du [...], à [...], ou à tout autre débiteur, de prélever chaque mois sur le salaire, ou toute autre prestation versée à D.________, un montant de 1'700 fr., allocations familiales en sus, et de verser ces montants directement sur le compte ouvert à son nom auprès de [...], à Montréal, Canada (compte n° [...]; [...]), dès et y compris le versement du salaire du mois d'avril 2017.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2017, le Président a fait droit aux conclusions d'extrême urgence prises par A.Z.________ dans sa requête du 18 avril 2017.
c) Dans une lettre du 24 avril 2017, D.________ s'est opposé à l'application de l'art. 277 al. 2 CC, en exposant les motifs pour lesquels, à son avis, les conditions de cette disposition n'étaient pas réalisées, et a requis l'annulation des mesures superprovisionnelles en cours.
D.________ a été avisé qu'en l'état, les mesures superprovisionnelles ordonnées n'étaient pas révoquées et l'audience a été appointée.
d) Par procédé du 16 mai 2017, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures provisionnelles et sur le fond, à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2017 soit révoquée avec effet immédiat (I), à ce que la requête d’avis aux débiteurs déposée par A.Z.________ soit rejetée (II) et à ce qu’il soit « constaté que D.________ ne doit plus contribuer à l'entretien de son fils majeur A.Z.________ dès le 1er mars 2017, les conditions de l'art. 277 al. 2 CC n'étant pas remplies en l'état » (III).
e) Une audience a été tenue le 28 juin 2017 devant le Président, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, A.Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I et II et à l’irrecevabilité de la conclusion III du procédé écrit de D.________ du 16 mai 2017. Par déclaration consignée au procès-verbal, D.________ n'a pas contesté être en mesure de payer la pension de 1'700 fr. par mois sans atteinte à son minimum vital ; il a cependant contesté le principe de devoir payer cette même pension actuellement.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de 10 jours (314 al. 1 CPC).
Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être écrit et motivé. Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond, lesquelles doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). En matière pécuniaire, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 précité consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3 ; cf. déjà JdT 2012 III 23).
1.2 En l’espèce, le jugement entrepris est un avis aux débiteurs rendu selon l’art. 291 CC, en application de la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). Formé en temps utile par une personne justifiant d’un intérêt contre l’avis aux débiteurs litigieux, lequel porte sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable et la Cour d’appel civile est compétente pour statuer (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). On relèvera toutefois d’emblée que la conclusion subsidiaire prise au pied de l’acte d’appel – qui tend à ce que la contribution d’entretien soit adaptée aux besoins réels de l’intimé et à l’obligation d’entretien qui incombe aussi à la mère – est irrecevable dans la mesure où elle n’est pas chiffrée.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
3.1 L'appelant fait grief au premier juge d’avoir jugé irrecevable la conclusion III de son procédé écrit du 16 mai 2017, laquelle tendait, en substance, à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit plus contribuer à l'entretien de l’intimé dès le 1er mars 2017, les conditions de l'art. 277 al. 2 CC n'étant pas remplies en l'état.
3.2 3.2.1 L’appelant fait tout d'abord valoir que cette conclusion ne serait en réalité pas une conclusion reconventionnelle, mais une simple précision de la conclusion de rejet au fond de la requête d'avis aux débiteurs.
3.2.2 L'objet du litige et, par suite, la nature de l'action introduite sont déterminés par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 130 III 547 consid. 2.1 ; ATF 117 II 26 consid. 2a et les références citées). Les conclusions prises doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action (TF 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3). En cas d'incertitude, le juge procède à l'interprétation objective des conclusions ; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi (TF 5A_408/2016 du 27 juillet 2017 consid. 4.2).
3.2.3
En l'espèce, l'appelant a expressément pris des conclusions reconventionnelles, son écriture du 16 mai 2017 étant intitulée « procédé écrit et requête reconventionnelle ». Dans sa motivation, il a fait valoir que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC n'étaient pas réalisées, au motif non seulement que l'intimé n'avait entrepris aucune formation professionnelle avant sa majorité et n'avait aucun projet de formation professionnelle en vue, mais encore qu'il avait refusé de renouer avec lui. On ne saurait qualifier sa conclusion III précitée de « simple précision » de la conclusion en rejet de la requête d'avis aux débiteurs, mais bien de conclusion tendant à la modification du jugement de divorce, l'appelant remettant en cause l'ensemble des conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ce qu'il ne peut faire que dans le cadre d'une action en modification d’un tel jugement (cf. infra consid. 3.3.2).
On relèvera par ailleurs qu’à supposer que cette conclusion reconventionnelle n'avait pas de portée propre par rapport à celle en rejet de la requête d’avis aux débiteurs, elle serait alors irrecevable, faute d'intérêt digne de protection à l'adjudication d'une telle conclusion (art. 59 al. 2 let. a CPC).
3.3 3.3.1 L'appelant soutient que l’action en modification de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant devenu majeur est soumise à la procédure simplifiée. Il fait valoir que si l'action principale est certes soumise à la procédure sommaire, la procédure simplifiée a été appliquée dans les faits et que, de toute manière, la différence entre procédure sommaire et procédure simplifiée n’est pas telle qu'elle s'opposerait à la prise de conclusions reconventionnelles, l'art. 224 CPC n'étant à son sens pas applicable.
3.3.2 Il n'est pas contesté que la procédure d'avis aux débiteurs est soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a et i, 302 al. 1 let. c CPC).
La procédure de divorce sur requête unilatérale des art. 290 ss CPC s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC). Dans cette procédure, les règles relatives à la procédure ordinaire s'appliquent par analogie (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 36 ad art. 291 CPC). Lorsque, dans le jugement de divorce, une contribution à l'entretien de l'enfant a été fixée pour la période postérieure à la majorité, cette contribution est due à l'enfant dès que celui-ci a accédé à la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.4). Le parent débiteur de la contribution qui estime que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies peut ouvrir action en modification du jugement de divorce contre l'enfant majeur, conformément à l'art. 286 al. 2 CC (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 ; TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.2 et 5.2 et les références citées). En particulier, lorsqu'une convention contenue dans un jugement de divorce prévoit une contribution jusqu'à la majorité, « l'art. 277 al. 2 CC étant réservé », l'obligation d'entretien persiste au-delà de la majorité et il appartient à celui qui la conteste d'ouvrir action en modification de jugement de divorce (CACI 1er octobre 2013/517).
3.3.3 Contrairement à ce que soutient l'appelant, l’action en modification de la contribution d’entretien de l’intimé n’est pas soumise à la procédure simplifiée en application de l'art. 295 CPC, cette disposition n’étant applicable qu'aux procédures indépendantes, ce qui n'est pas le cas d'une procédure en modification de jugement de divorce, même ayant exclusivement pour objet la contribution d'entretien de l'enfant (Steck, Basler Kommentar, 2e éd. n. 7 ad art. 295 CPC). C'est en vain que l'appelant se prévaut d'un arrêt TF 5A_155/2013 du 17 avril 2013 consid. 2.4 (cité par Bohnet, in CPC annoté, 2016, ad art. 295 CPC), selon lequel l'action que l'enfant (majeur) a introduite de manière autonome, fondée sur les art. 276 ss CC, est une action alimentaire que la volonté du législateur destine à un traitement en procédure simplifiée. Cette jurisprudence ne concerne en effet que l'action autonome de l'enfant majeur et non celle du parent débirentier en modification de jugement de divorce.
3.3.4 Selon l'art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse, si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, cette disposition est également applicable par analogie en procédure sommaire, en vertu de l'art. 219 CPC.
Si la demande principale est soumise à la procédure simplifiée, une demande reconventionnelle soumise à la procédure ordinaire ne peut pas être introduite (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 VII, p. 6947). Cette règle est destinée à éviter des difficultés pouvant résulter de l'application simultanée de deux procédures distinctes dans un même procès, ou d'une attraction qui pourrait faire perdre à un plaideur le bénéfice d'une procédure simple ou destinée à sauvegarder les intérêts d'une partie réputée faible (JdT 2013 III 73 ; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 224 CPC). Cela vaut a fortiori lorsque, comme en l'espèce, la demande principale est soumise à la procédure sommaire et que la demande reconventionnelle est soumise à la procédure de modification de jugement de divorce, à laquelle les règles de la procédure ordinaire sont applicables par analogie, comme déjà relevé. La doctrine relève d'ailleurs que peuvent être des procédures différentes excluant la reconvention les procédures ordinaire, simplifiée, sommaire ou encore des procédures particulières en droit de famille selon les art. 271 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 224 CPC ; Willisegger, Basler Kommentar, 2e éd., n. 41 ad art. 224 CPC).
3.4
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la conclusion reconventionnelle de l'appelant. Par surabondance, on relèvera que si celle-ci avait été soumise à la procédure simplifiée en vertu de l'art. 295 CPC, la solution n'aurait pas été différente pour deux motifs. D'une part, il suffit, selon le texte légal, que les conclusions reconventionnelles soient soumises à une autre procédure que la procédure principale pour entraîner leur irrecevabilité, peu importe la manière dont le juge a appliqué dans le cas d'espèce la procédure principale. Il n'est dès lors pas déterminant de savoir si, en l'espèce, le premier juge a procédé d'une manière qui aurait été compatible avec la procédure simplifiée. D'autre part, les conclusions relevant de l'art. 295 CPC sont soumises à la conciliation préalable (art. 197 CPC ; Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 Rem. Prél. ad art. 295-304 CPC), de sorte que, faute de conciliation, la conclusion reconventionnelle de l’appelant aurait été irrecevable pour ce motif également, l'existence d'une autorisation de procéder valable étant une condition de recevabilité de l'action (ATF 139 III 273 consid. 2).
4.1 L'appelant soutient que le juge amené à statuer sur l'avis aux débiteurs devrait librement examiner si toutes les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées. Il fait en particulier valoir que la formation professionnelle de l’intimé n'a pas commencé lors de sa minorité et qu'elle ne pourrait pas être terminée dans des délais raisonnables. Selon lui, le premier juge aurait en outre dû adapter la pension au train de vie de l’intimé.
4.2
4.2.1 Le jugement de divorce qui prévoit le versement d'une contribution d'entretien en faveur du demandeur « jusqu'à la majorité, respectivement l'achèvement de sa formation professionnelle » est un jugement conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet l'entretien au-delà de la majorité à la condition – résolutoire – de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable (TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2). Dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte – par titre dans le cas d'une procédure de mainlevée définitive – de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3). Le débiteur poursuivi qui n'a pas pu apporter cette preuve dans le cadre de la mainlevée définitive peut agir en annulation de la poursuite selon l'art. 85a LP pour faire constater la réalisation de la condition. Ce faisant, il invoque un moyen qui découle de la décision elle-même. Dans le cas d'un jugement portant condamnation à payer une contribution au-delà de la majorité sous la condition que la formation soit achevée dans des délais raisonnables, il peut ainsi apporter la preuve par titre que cette condition – résolutoire – n'est pas réalisée. Il ne saurait en revanche utiliser la voie de l'action en annulation de l'art. 85a LP pour faire valoir que les conditions d'un entretien au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC) ne seraient plus remplies au vu des circonstances économiques et personnelles intervenues après l'entrée en force du jugement de divorce. L'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant majeur prévue dans un jugement de divorce subsiste – sous la réserve de la réalisation d'une éventuelle condition résolutoire – tant qu'un nouveau jugement entré en force de chose jugée n'a pas modifié ce jugement (TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.4).
4.2.2
Le bien fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme mesure d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou jugement. Lorsqu'il existe un titre d'entretien valable, l'avis aux débiteurs doit être prononcé pour le montant qui y figure, dans la mesure où le débirentier n'a pas rempli ses obligations. Si le titre d'entretien est un jugement, le juge de l'avis aux débiteurs n'a pas à réexaminer les conditions du droit à l'entretien. Le juge n'a ainsi pas à examiner si la convention est conforme au principe d'égalité entre les enfants. Son examen se limite aux conditions de l'avis aux débiteurs (TF 5A 791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4).
Dans un arrêt sur appel du 22 octobre 2010, la Cour de justice de Genève a considéré notamment qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les conditions d'application de l'art. 277 al. 2 CC dans le cadre de la requête d'avis aux débiteurs, dès lors que cette procédure avait pour objet la réalisation forcée de créances d'entretien, dont l'existence même et le montant n'avaient pas à être revus. Ainsi, le père qui estimait ne plus être tenu de contribuer à l'entretien de son enfant devait saisir le juge du fond en vue d'obtenir une modification du jugement de divorce. Relevant que le jugement de divorce constituait un jugement conditionnellement exécutoire lorsqu’il subordonnait le versement de contributions au-delà de la majorité à la poursuite d'études sérieuses et régulières, la cour cantonale a estimé que le juge de l'avis aux débiteurs n'avait pas à faire le procès au fond de l'art. 277 al. 2 CC, mais devait uniquement vérifier que la condition de la poursuite d'études sérieuses et régulières, fixée dans le jugement de divorce, était remplie. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours constitutionnel contre cet arrêt, a rappelé qu'au stade de l'exécution, il était conforme à l'économie de la procédure que le juge limite son examen aux seules questions d'exécution ; en effet, le juge de l'exécution n'avait pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond. Par conséquent, en se limitant à examiner si la condition dont était assortie la condamnation – "le suivi d'études sérieuses et régulières" – était remplie, la cour cantonale n’avait pas commis d’arbitraire (TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3 et 4 1.).
La doctrine en a conclu qu'au stade de l'exécution, le juge ne devait pas revoir les critères de fixation, ceux-ci ayant déjà été examinés dans le jugement, et qu'en cas de besoin le débiteur devait passer par la voie de la modification (Pellaton, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 37 et 60 ad art. 177 CC), le juge de l'avis aux débiteurs ne pouvant examiner que la condition posée par un jugement conditionnellement exécutoire (Pellaton, op. cit., n. 21 ad art. 177 CC).
4.2.3
En l’espèce, il ressort des considérations qui précède que c'est à juste titre que le premier juge s'est limité à examiner si la condition de la poursuite d'une formation professionnelle résultant du jugement de divorce était réalisée et qu'il n'a pas examiné les moyens de l'appelant relatifs aux besoins de l'intimé, ces moyens ne pouvant être traités que dans le cadre d’une éventuelle procédure en modification de jugement de divorce.
4.3 4.3.1
S'agissant d'un jugement soumis à une condition résolutoire, il appartient au défendeur dans une action en exécution de l'obligation conditionnelle de prouver que cette condition est réalisée (art. 8 CC ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 34 ad art. 154 CO).
4.3.2
L'art. 277 al. 2 CC dispose que si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
La notion de formation n'est pas synonyme d'acquisition d'un titre spécifique, tel que le certificat d'études secondaires ou le diplôme d'aptitudes professionnelles. Il s'agit bien plus de tout le processus qui s'étend de la scolarité obligatoire jusqu'au terme de la formation professionnelle visée et qui permettra à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. Dans le déroulement de ce cursus, le certificat d'apprentissage ou le baccalauréat peuvent ne constituer que des étapes intermédiaires nécessaires pour accéder à une formation plus poussée ou plus spécialisée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., n. 1198 p. 788).
Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à ce dernier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il appartient cependant à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et les arrêts cités ; TF 5A563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1 ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, FamPra.ch 2016 p. 519). L'obligation d'achever ses études dans des "délais normaux" ne vise pas l'âge auquel la formation doit être achevée, mais uniquement la progression de celle-ci une fois entreprise. L'élément déterminant pour appréhender le "délai normal" de la formation est ainsi davantage de savoir si le déroulement de celle-ci correspond à un rythme normal que de savoir si elle est susceptible d'être achevée à l'âge où une formation de ce type est généralement terminée (ATF 107 II 406 consid. 2b).
Cette disposition peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a ; ATF 107 II 406 consid. 2a). Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e ; ATF 118 II 97 consid. 4a); on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, FamPra.ch 2016 p. 519).
La jurisprudence vaudoise n'exige plus à l'heure actuelle que la formation soit commencée ou planifiée avant la majorité ; seul l'achèvement d'une formation appropriée correspondant à l'épuisement des aptitudes potentielles de l'enfant est décisif (CREC II 20 mars 2009/51 ; CACI 7 juin 2011/113). Le critère du plan d'ensemble de la formation peut d'ailleurs poser problème en cas de changement de formation ou d'échec du projet initial. Aussi admet-on que dans le doute, l'obligation des parents peut subsister bien qu'elle ne s'inscrive plus dans le plan originel, sous réserve de l'hypothèse selon laquelle l'enfant devenu majeur serait seul responsable de son nouvel état. Aussi, le maintien ou la reprise de l'obligation d'entretien en cas de formation complémentaire ou de changement de formation devront-ils être appréciés au regard de ce qui peut raisonnablement être exigé des parents ; les termes larges de « formation appropriée » vont d'ailleurs dans ce sens. Ainsi, des changements d'orientation ou des doubles formations doivent être assez largement admis, le monde de la formation professionnelle ayant passablement évolué. Encore faut-il que celui qui prétend à une contribution financière ait un projet concret et planifie sa formation (CACI 19 décembre 2014/653 ; CACI 22 juin 2015/265).
Même si la durée de la contribution d'entretien de l'enfant majeur doit être fixée dans le dispositif, il n'existe en droit civil aucune limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans. Une telle limitation ne peut dès lors pas être imposée (ATF 130 V 237 ; CACI 19 décembre 2014/653).
4.3.3
En l’espèce, l'appelant fait valoir que son obligation se serait éteinte, au motif que l'intimé, toujours en école secondaire, n'a pas commencé de formation professionnelle au moment de la majorité. Le grief est infondé. Il résulte en effet de la doctrine et de la jurisprudence précitées que la formation appropriée vise tout le processus jusqu'au terme de la formation professionnelle visée et qui permettra à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. Le fait que l'enfant, au moment de la majorité, n'a pas achevé sa formation secondaire ne permet pas d'exclure qu'il soit engagé dans un cursus de formation appropriée.
L'appelant soutient en outre que la formation, selon le plan d’étude de l’intimé – en vertu duquel ce dernier achèvera son cycle secondaire en 2019, pourra ensuite accéder au cégap (équivalent du gymnase en Suisse) pour une durée de deux ans, avant de poursuivre ses études à l'université ou se lancer dans une formation professionnelle –, ne pourra pas être achevée dans des délais raisonnables. Là encore, le grief est infondé. En dépit du retard manifeste dans le déroulement du cursus scolaire de l'intimé, on ne saurait considérer, à ce stade, que celui-ci ne sera pas en mesure de terminer sa formation dans des délais raisonnables. Le Centre de formation [...] a attesté qu'en dépit d'absences au début de l'année scolaire 2016/2017, l'intimé suivait régulièrement les cours et que, s'il progressait à un rythme régulier, il serait en mesure d'atteindre ses objectifs de diplôme d'études secondaires en juin 2019. Le caractère raisonnable de la durée des études ne vise pas l'âge de l'intéressé, mais la progression de ses études. Or, il convient de relever que depuis l'accession à la majorité, l'intimé n'a subi aucun échec. Par ailleurs, aucun élément ne laisse penser que l’intimé ne sera pas en mesure de respecter le plan d’étude qu’il s’est fixé.
En définitive, il n'est pas établi à ce stade que la condition résolutoire posée par le jugement de divorce serait réalisée, preuve qui incombait à l'appelant.
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé s’étant déterminé sur la requête de l’appelant du 2 août 2017, il a droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 300 fr. à la charge de l’appelant (art. 106 CPC ; art. 3 al. 2, 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.
IV. L’appelant D.________ doit verser à l’intimé A.Z.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 août 2017, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Kathrin Gruber (pour D.) ‑ Me Matthieu Genillod (pour A.Z.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :