Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 775
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.044959-170908

396

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 septembre 2017


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Choukroun


Art. 179 CC

Statuant sur l'appel interjeté par C., à [...], intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec U., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties à l'audience du 20 avril 2017 pour valoir prononcé partiel de mesures provisionnelles (I), a attribué la jouissance du logement sis au chemin [...] à U., dès le 1er juin 2017, à charge pour lui d'en régler tous les frais courant (II), a arrêté les frais de la décision à 400 fr. à la charge de C. et les a compensé avec l'avance de frais réalisée par U.________ et a dit que C.________ était la débitrice de ce dernier à titre de remboursement des frais judiciaires (III), a dit que C.________ était la débitrice d'U.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a considéré que U.________ avait démontré avoir perdu son client principal et qu'il avait, dans ce contexte économique, résilié le bail de son logement pour le 30 juin 2017, de sorte qu'il y avait lieu d'entrer en matière concernant sa requête de modification du 3 mars 2017. Le magistrat a retenu que le chalet détenu par les parties en copropriété était une résidence secondaire, rappelant que par convention du 17 décembre 2015, elles en avaient un droit de jouissance alterné, soit les quinze premiers jours de chaque mois pour l'une et les quinze derniers jours de chaque mois pour l'autre. Il a toutefois considéré que C.________ avait démontré peu d'intérêt à cette demeure, de sorte que le maintien de la jouissance alternée n'avait pas de sens. Il a également retenu qu'en attribuant la jouissance exclusive du chalet à U.________, ce dernier pourrait mieux s'en occuper, le rendant plus attractif en vue de le vendre le plus rapidement possible, ce qui était dans l'intérêt des deux parties.

B. Par acte du 29 mai 2017, C.________ a déposé un appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien des modalités de jouissance du chalet copropriété des parties, telles qu'elles avaient été arrêtées en décembre 2015. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel.

Le 1er juin 2017, U.________ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif.

Par ordonnance du 1er juin 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a rejeté la requête d'effet suspensif, le sort des frais judiciaires et des dépens de l'ordonnance devant être fixé dans le cadre de l'arrêt sur appel.

Dans ses déterminations du 15 juin 2017, U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions d'appel de C.________.

C. Une audience d’appel a été tenue par le Juge délégué de la Cour de céans le 28 juin 2017 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. C.________ a offert de verser le montant de 2'500 fr. par mois à son époux pour l'usage exclusif du chalet. U.________ a pris l'engagement irrévocable de quitter le chalet à brève échéance aussitôt qu'il aura été vendu. Il s'est également engagé à participer de façon positive au processus de la vente du chalet. La conciliation tentée n’a pas abouti. Les parties ont toutefois requis que la notification de l'arrêt sur appel à intervenir ne se fasse pas avant la mi-août 2017, de façon à leur permettre, le cas échéant, de trouver un accord dans l'intervalle.

Interpellé par le juge délégué sur sa situation professionnelle, U.________ a confirmé avoir des craintes sur la volonté de son client principal de continuer à faire appel à ses services mais a concédé n'avoir reçu aucune nouvelle du client en ce sens. Il a indiqué s'efforcer de conserver ce mandat et "faire les mêmes choses qu'en 2015" pour ce client.

D. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

U., né le [...] 1954, et C., née le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2009 à [...].

Les parties vivent séparées depuis le mois d'août 2014.

Le 8 novembre 2014, U.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement), en concluant notamment à ce que la jouissance du domicile conjugal sis au [...] (réd. : à [...]) », dont les parties sont copropriétaires, lui soit attribuée de manière exclusive jusqu’à sa vente par les parties contre paiement d’une indemnité dont le montant devrait être déterminé.

U.________ a quitté le domicile conjugal le 15 janvier 2015 pour s'installer à [...]. Quant à C.________, elle est locataire d’une maison à [...], depuis le 1er septembre 2015.

Le 17 décembre 2015, les parties ont signé une convention de mesures provisionnelles, ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment la mise en vente du chalet de [...], un mandat exclusif d’une durée d’un an étant confié à [...] SA (I), réglant la prise en charge des frais de ce chalet avant que la vente n’intervienne et disposant que la jouissance de ce lieu serait exercée la moitié du temps par C., du 1er au 15 de chaque mois, et l’autre moitié par U., du 16 à la fin de chaque mois (II).

Par requête de mesures provisionnelles du 3 mars 2017, U.________ a conclu à ce que dès et y compris le 1er juin 2017, la jouissance du chalet de [...] lui soit attribuée, à charge pour lui d’en régler les frais courants, et à ce qu’en conséquence le chiffre II de la convention de mesures provisionnelles du 17 décembre 2015 soit rapportée dans la mesure nécessaire.

À l’appui de sa requête, U.________ a fait valoir en substance qu’il se trouvait confronté à des difficultés économiques, qu’il s’était en conséquence résolu à résilier tant le bail de son logement, pour le 30 juin 2017, que celui relatif à son bureau, pour le 31 juillet 2017, et qu’il entendait s’installer dans le chalet de [...] dès le 1er juin 2017. Selon le requérant, C.________ était logée à [...] et avait une situation financière confortable, contrairement à lui. En outre, cette dernière « détestait » ce chalet qu’ils avaient convenu de vendre, de sorte qu'il serait préférable que l’objet soit habité, afin d’en faciliter la vente.

À l’audience de mesures provisionnelles du 20 avril 2017, C.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son mari dans sa requête du 3 mars 2017.

Les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, par laquelle elles sont convenues de confier à la société [...] un nouveau mandat exclusif de courtage d’une durée d’un an, tendant à la vente du chalet de [...] pour le prix de 2'300'000 francs.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur capitalisée est évaluée à 1'250 fr. par mois (1/2 du loyer estimé sur une année), l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

Les mesures provisionnelles ou les mesures protectrices de l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4). Ainsi, dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 Il 352 consid. 2b ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

2.2 Les pièces produites par l'appelante sont toutes postérieures à l'audience d'appel de sorte qu'elles sont recevables. Les éléments dont l'appelante se prévaut sur la base de ces pièces sont au demeurant confirmés par l'intimé. Il en sera dès lors tenu compte dans la mesure utile à l'examen de la cause.

L'appelante soutient que la situation de l'intimé n'a connu aucun changement notable et durable depuis la convention signée entre les parties en décembre 2015. Partant, la requête de mesures provisionnelles du 3 mars 2017 aurait dû être déclarée irrecevable.

3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b).

3.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que la situation de l'intimé s'était péjorée notablement et durablement depuis le 17 décembre 2015 dans la mesure où il avait perdu son client principal, soit sa principale source de revenus.

Cette argumentation ne peut toutefois être suivie. En effet, entendu à l'audience d'appel, l'intimé a certes expliqué avoir des craintes de perdre son client principal mais il a admis toujours travailler pour lui dans la même mesure qu'en décembre 2015.

Par ailleurs, il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que l'intimé dispose très vraisemblablement d'autres sources de revenus pour ses interventions auprès de [...], [...] SA, [...] LLP, [...] Ltd, [...] au Canada, [...], [...], notamment en qualité de directeur, de président, d'administrateur, de membre associé ou de partenaire.

Compte tenu de ce qui précède, on ne peut retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que la situation de l'intimé se serait durablement et notablement péjorée depuis décembre 2015. Sa requête de mesures provisionnelles du 3 mars 2017 doit dès lors être rejetée sans plus ample examen.

En définitive, l'appel est admis et l'ordonnance réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 mars 2017 par U.________ est rejetée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (art. 61 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge d'U.________ et celui-ci est astreint à verser à C.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Les frais judiciaires de deuxième instance, y compris l'émolument relatif à l'ordonnance d'effet suspensif, arrêtés à 800 fr. (art. 60 TFJC par analogie et 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge d'U.________, qui succombe (art. 106 al.1 CPC). L'intimé versera en outre à l'appelante la somme de 2'100 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2017 est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit :

II. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 mars 2017 par U.________.

III. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 400 fr. (quatre cents francs), à la charge d'U.________.

IV. Dit qu'U.________ doit payer à C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé U.________.

IV. L’intimé U.________ doit verser à l’appelante C.________ la somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Nicolas Mossaz, avocat (pour C.), ‑ Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour U.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CC

CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

TDC

  • art. 6 TDC
  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 60 TFJC
  • art. 61 TFJC
  • art. 65 TFJC

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