Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 746
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.043604-170930

371

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 août 2017


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffière : Mme Choukroun


Art. 179 CC

Statuant sur l'appel interjeté par A.V., à [...], requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.V., à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président du tribunal d'arrondissement) a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 1er mars 2016, 10 juin 2016 et 7 décembre 2016 par A.V.________ à l’encontre de B.V.________ (I), a dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (II) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III).

En droit, à titre préalable, le premier juge a constaté que le sort du compte séquestré no [...] ouvert au nom de A.V.________ auprès de la Banque [...] avait fait l'objet d'une décision au fond séparée de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la conclusion prise le 7 décembre 2016 par A.V.________ concernant ce compte. Evoquant le manque de collaboration de ce dernier tout au long de la procédure, et dans la mesure où les pièces versées au dossier ne permettaient pas de connaître la situation financière des parties au moment de la fixation de la pension litigieuse, soit en mars 2005 et mars 2012, le magistrat a tenu compte de la situation financière actuelle des parties sur la base des pièces produites. Il a ainsi arrêté le minimum vital de A.V.________ à 3'219 fr. 25 pour un revenu mensuel net de 5'020 fr. 90, auquel il convenait d'ajouter 200 fr. compte tenu du flou nourri par l'intéressé sur la réalité de sa situation financière. Une fois ses charges mensuelles assumées, A.V.________ disposait dès lors d'un montant disponible de l'ordre de 2'000 francs. S'agissant de B.V., le premier juge a considéré qu'elle percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 1'000 fr. et que ses charges incompressibles s'élevaient à 3'177 fr., son budget présentant ainsi un manco de 2'177 francs. Le magistrat a en particulier retenu que la cohabitation de B.V. avec la fille aînée des parties ne pouvait entraîner une réduction de sa base mensuelle ou de sa charge de loyer, les ressources de l'enfant, encore apprentie, ne permettant pas d'envisager une participation aux frais de sa mère.

B. Par acte du 22 mai 2017, A.V.________ a déposé un appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que du 1er mars au 1er mai 2016, il soit astreint au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'452 fr. et à ce que dès le 1er juin 2016, il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse. Il a également conclu à ce qu'il soit autorisé à prélever, sur le compte bancaire séquestré dont il est titulaire après de la Banque [...] un montant de 5'000 fr. afin de procéder urgemment au paiement de certaines factures de loyer et de factures médicales.

Par courrier du 14 juin 2017, A.V.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Il a produit le formulaire de demande d'assistance judiciaire le 18 juillet 2017.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.V.________ et B.V.________ se sont mariés le [...] 1987 à [...].

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, à savoir, C.V., née le [...] 1988 et D.V., né le [...] 1990.

a) Rencontrant des difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le mois d'avril 2005.

b) Elles ont réglé les modalités de leur séparation par conventions, ratifiées sur le siège pour valoir ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, aux audiences des 22 mars 2005 et 7 mars 2012.

La convention du 22 mars 2005 prévoyait ce qui suit :

« I. Les époux [...] s’autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée.

II. La garde des enfants C.V., née le [...] 1988, et D.V., né le [...] 1990, est confiée à la mère. III. Le père jouira d’un libre droit de visite à fixer d’entente avec la mère ; à défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. IV. La jouissance du domicile conjugal, sis au chemin [...], est attribuée à l’épouse, qui en assumera le loyer et les charges. V. A.V.________ s’engage à trouver un appartement et à quitter le domicile conjugal au plus tard à la fin du mois d’avril 2005. VI. A.V.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de Fr. 2'000.- (deux mille francs), allocations familiales comprises, payable le 1er jour de chaque mois en mains de son épouse dès la séparation effective. ».

La convention du 7 mars 2012 était quant à elle ainsi libellée :

« I. Les époux A.V.________ et B.V.________ continueront à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant d’avril 2005. II. La jouissance du domicile conjugal, sis au chemin [...], reste attribuée à l’épouse qui en assume le loyer et les charges. III. A.V.________ continue à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de fr. 2'000.- (deux mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de B.V.________ auprès de la BCV (compte privé direct n° [...]). »

La contribution d’entretien prévue au chiffre III de la convention du 7 mars 2012 était directement débitée de la rente d’assurance-accident due à A.V.________.

c) À compter du mois de mars 2012, A.V.________ a demandé à la Caisse nationale en cas d’accident de supprimer le versement de la contribution prévue au chiffre III de la convention du 7 mars 2012 à son ex-épouse.

d) A.V.________ a quitté la Suisse le 30 mars 2013, pour y retourner dès le 1er juin 2016.

a) Le 12 octobre 2015, B.V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de A.V.________ devant le tribunal d'arrondissement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au divorce (I) et au règlement de ses effets (II à IV).

b) Le même jour, elle a en outre déposé une requête d’avis au débiteur, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné à la Caisse nationale en cas d’accident de verser entre ses mains la somme de 2'000 fr. mensuellement, à compter de la notification de la décision du Tribunal ainsi que le montant rétroactif correspondant aux arriérés de pensions dues à compter du dépôt de la requête.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2016, confirmée par arrêt de la Cour d’appel civil du 9 juin 2016, le Président du tribunal d'arrondissement a notamment ordonné à la Caisse nationale en cas d’accident de prélever chaque mois sur la rente de A.V.________ le montant des pensions courantes de 2'000 fr., dû pour l’entretien de B.V.________, et de le verser directement sur le compte ouvert au nom de cette dernière auprès de la [...]. Cet avis au débiteur a pris effet dès et y compris le 1er juillet 2016.

c) Le 22 octobre 2015, B.V.________ a requis de la Justice de Paix du district de Lausanne le séquestre de tous les comptes de A.V.________ auprès de la Banque [...], en particulier de son compte [...], à hauteur de 53'450 francs.

Par décision du 23 octobre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre requis, à titre d’arriérés de pension alimentaire non payés, pour un montant de 53'450 fr. à 5% dès le 30 novembre 2013.

Le 26 octobre 2015, la Banque [...] a informé A.V.________ que son compte [...] avait été bloqué à concurrence du montant disponible, soit 11'765 fr. 84.

Par procès-verbal du 27 octobre 2015, l’Office des poursuites du district de Lausanne a procédé à l’exécution du séquestre.

d) Le 5 novembre 2015, B.V.________ a déposé une demande en reconnaissance de dette et validation de séquestre à l'encontre de A.V.________ en ce sens que ce dernier soit reconnu son débiteur et lui doive paiement de la somme de 53'450 fr. avec intérêts à 5% l’an, comptabilisé à titre médian à compter du 1er décembre 2013 (I), à la validation du séquestre prononcé par l’ordonnance de la Justice de paix de Lausanne du 23 octobre 2015 sur les comptes de A.V.________ auprès de la Banque [...], à hauteur de 53'450 fr. avec intérêts à 5% l’an, comptabilisé à titre médian à compter du 1er décembre 2013 (II) et à ce qu'ordre soit donné à la Banque [...] à [...] de verser en mains de B.V.________ les montants séquestrés auprès d’elle, selon ordonnance de la Justice de paix de Lausanne du 23 octobre 2015, à hauteur de 53'450 fr. avec intérêts à 5%, comptabilisé à titre médian à compter du 1er décembre 2013 (III).

e) Le 16 novembre 2015, B.V.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans le cadre de son action en reconnaissance de dette et de validation de séquestre précitée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à la Caisse nationale suisse en cas d’accident de verser le montant de la rente due à A.V.________ soit sur le compte CH [...] ouvert à son nom auprès de la Banque [...], soit sur le compte séquestré no [...] de cette même banque.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2015, rectifiée le 11 décembre 2015, la Présidente du tribunal d’arrondissement a fait suite à la requête déposée le 16 novembre 2015 par B.V.________ et a notamment ordonné à la Caisse nationale suisse en cas d’accident de verser le montant de la rente due à A.V.________ sur le compte ouvert au nom de B.V.________ CH [...].

Par courrier du 15 décembre 2015, la SUVA a indiqué à A.V.________ que, conformément à sa demande, sa rente serait versée sur son compte ouvert auprès de PostFinance, pour les mois d’octobre à décembre 2015, et pour les mois suivants.

Le 26 janvier 2016, le Président du tribunal d'arrondissement a indiqué à la SUVA qu’il était exclu de déroger à l’ordre donné dans les ordonnances des 18 novembre et 11 décembre 2015 et de verser la rente sur un autre compte.

a) Les parties sont en désaccord s'agissant de la contribution d'entretien mensuelle arrêtée par les parties à 2'000 fr., mise à la charge de A.V.________ en faveur de B.V.. A.V. a ainsi déposé diverses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à faire modifier ce montant, voir à en annuler purement et simplement le versement, la dernière datant du 8 février 2017, au pied de laquelle il a en définitive admis, à titre superprovisionnel, devoir verser en faveur de son ex-épouse une contribution d’entretien de 1'400 fr. dès le 1er février 2017 et a conclu à l’adaptation en conséquence de l’avis au débiteur ordonné le 9 mai 2016 (II) ainsi qu’à ce qu’il soit autorisé à prélever sur le compte séquestré un montant de 5'000 fr. afin de procéder au paiement de certaines factures de loyer et de factures médicales (III).

b) B.V.________ a en substance conclu au rejet des différentes requêtes déposées par A.V., au maintien du versement en sa faveur d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr., l'avis au débiteur étant confirmé dans cette limite, ainsi qu'au maintien du séquestre ordonné par la Justice de paix de Lausanne le 23 octobre 2015 à hauteur de 53'450 fr. sur le compte no [...] ouvert auprès de la Banque [...] au nom de A.V..

c) Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 7 mars 2017 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

L'instruction de la cause n'a pas permis de déterminer la situation financière des parties en mars 2005 et mars 2012, lorsqu'elles ont arrêté la contribution d'entretien litigieuse à 2'000 francs.

La situation financière actuelle des parties est la suivante:

a) A.V.________ est au bénéfice d’une rente AVS de 1'827 fr. par mois, d'une rente d’assurance-accident de 3'098 fr. 90 par mois, ainsi que d’une rente de sécurité sociale en France, d’un montant de l’ordre de 90 euros mensuels. Comme on le verra toutefois ci-après (cf. consid. 4.3 infra), la lecture des pièces versées au dossier permet de retenir que A.V.________ dispose très vraisemblablement d'un revenu supérieur à ce qu'il admet, s'approchant plus de la somme de 5'300 francs.

Ses charges incompressibles admises sont les suivantes :

base mensuelle selon les normes OPF 1'200 fr. 00

loyer

1'440 fr. 00

prime LAMal 479 fr. 25

frais médicaux

100 fr. 00 Total 3'219 fr. 25

S’agissant des coûts médicaux non pris en charge par l’assurance maladie allégués par A.V., comme cela est relevé ci-après (cf. consid. 4.3 infra), les pièces produites ne permettent pas de retenir cette charge au-delà de 100 fr. par mois. Les frais d’une aide à domicile ne sont également pas établis de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Une fois ses charges incompressibles assumées, A.V. dispose d'un montant disponible de plus de 2'000 francs.

b) B.V.________ est bénéficiaire d’une rente complémentaire à la rente de vieillesse ordinaire de l’époux séparé de 550 fr. net par mois et perçoit un salaire mensuel net de 450 fr. pour son activité de femme de ménage à temps partiel. Son revenu mensuel net total est dès lors de 1'000 francs.

Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

base mensuelle selon les normes OPF 1'200 fr. 00

loyer 1'952 fr. 00

frais médicaux

25 fr. 00 Total

3'177 fr. 00

Une fois ses charges assumées, le budget de B.V.________ présente un manco de 2'177 francs.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

L'appelant soutient que la contribution d'entretien devrait être entièrement supprimée dès le 1er juin 2016 au motif que les parties sont séparées depuis de nombreuses années et que si elle avait fait le nécessaire, l'intimée aurait pu être financièrement indépendante.

3.1 Les mesures provisionnelles en cas de divorce suivent en principe les règles applicables aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). En première instance, la contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC.

Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, no 1.14 ad art. 179 CC, et réf. cit.), même s’il y a lieu d’apprécier la situation d’un couple séparé totalement désuni en s’inspirant de l’art. 125 CC. L’absence de chances de réconciliation entre les conjoints ne doit pas justifier à elle seule la suppression de la contribution d’entretien, l’art. 125 CC consacrant le principe du clean break mais également celui de la solidarité ; ainsi, si l’on ne peut pas demander à l’un des époux d’augmenter ou de reprendre une activité lucrative, une contribution lui est due pour assurer son entretien convenable (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., no 1.20 ad art. 176 CC, et réf. cit.).

3.2 Les parties se sont mariées en 1987 et ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs. Elles vivent séparées depuis avril 2012 et l'intimée a déposé une requête unilatérale en divorce le 12 octobre 2015. Compte tenu de la doctrine rappelée ci-dessus, le seul motif de la séparation des parties depuis de nombreuses années n'est cependant pas déterminant pour nier à l'intimée le droit à une contribution d'entretien. L'appelant n'a en outre pas démontré que cette dernière se serait vue impartir un délai pour augmenter son taux d'activité. Le grief de l'appelant, manifestement infondé, doit être rejeté.

À titre subsidiaire, l'appelant reproche au premier juge d'avoir établi les faits de manière erronée pour fixer le montant de la contribution mis à sa charge en faveur de l'intimée, en particulier s'agissant des charges incompressibles et des revenus des parties.

4.1 4.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). Une fois ordonnées, elles peuvent ainsi être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'article 179 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2).

La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1). La requête de modification de ces mesures ne peut donc avoir pour objet qu’une adaptation aux circonstances nouvelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi, une augmentation de charges minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (CACI du 24 avril 2014/207 consid. 3.2). Une modification est par ailleurs exclue lorsqu’une situation de fait a été causée de la propre initiative d’une partie, d’une manière contraire au droit ou abusive (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., no 1.1 ad art. 179 CC, et réf. cit.).

4.1.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b). Or, il n’appartient pas au créancier d’aliments de prouver, ne serait-ce qu’au niveau de la vraisemblance, que les conditions d’une contribution d’entretien sont toujours réalisées, mais au requérant qui conteste cette appréciation d’établir que les circonstances commandent une nouvelle réglementation (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., no 1.6 ad art. 179 CC, et réf. cit.).

4.2 En premier lieu, l'appelant soutient que la rente AVS complémentaire que l'intimée avait perçue jusqu'au mois de juin 2016 aurait dû être prise en considération dans le calcul du montant de la contribution d'entretien mis à sa charge. Il ne démontre, ni n'allègue toutefois à aucun moment qu'en mars 2005 et mars 2012, les parties auraient convenu que le montant de cette rente aurait dû être déduit de la contribution versées par l'appelant en faveur de l'intimée. On ne voit dès lors aucun changement de circonstance au sens de l'art. 179 CC justifiant de modifier le montant de la contribution convenu entre les parties à hauteur de 2'000 francs. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

4.3 Ensuite, l'appelant indique être domicilié à nouveau en Suisse depuis le 1er juin 2016 de sorte qu'il devrait assumer une charge de loyer ainsi que de nombreux frais médicaux non remboursés, ne lui laissant qu'un disponible de 700 fr. chaque mois.

S'agissant de la charge de loyer alléguée par l'appelant, ce dernier n'a pas démontré qu'il s'agirait d'une charge nouvelle par rapport à la situation préexistante au moment de la fixation de la contribution en mars 2005 et mars 2012. En effet, l'appelant n'a quitté la Suisse qu'en mars 2013 et supportait dès lors déjà à l'époque une telle charge. Partant, aucun changement de circonstance justifiant la modification de la contribution litigieuse au sens de l'art. 179 CC ne peut être retenu pour ce motif.

Par ailleurs, le magistrat a considéré que les coûts médicaux non pris en charge par l’assurance maladie allégués par l'appelant n'étaient pas prouvés et étaient totalement disproportionnés, l'instruction aboutissant à un montant moyen de 100 fr. par mois. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l'appelant n'établit pas qu'il supporterait des frais médicaux de l'ordre de 544 fr. par mois, les factures produites constituant vraisemblablement des coûts ponctuels dont la charge annuelle représente tout au plus un montant de quelques dizaines de francs. Le montant mensuel de 100 fr. retenu par le premier juge peut ainsi être confirmé. Enfin, le premier juge a à raison écarté les frais de l'aide à domicile que l'appelant affirme devoir supporter dans la mesure où il n'a produit aucune pièce propre à établir cette charge.

S'agissant enfin des revenus mensuels de l'appelant et du montant disponible qu'il soutient avoir une fois ses charges assumées, on relève qu'il est propriétaire d'un immeuble en Algérie acquis en juillet 2004, constitué d'une maison d'habitation comprenant un grand local à usage commercial, un autre petit local et des escaliers au rez-de-chaussée, ainsi que trois chambres, une cuisine, une cour, un balcon, un couloir et des escaliers au premier étage. L'immeuble est construit sur une parcelle de terre dont la superficie est de 135 m2 (cf. pièce 24 du bordereau produit le 7 mars 2017). Tout porte à croire – nonobstant ce qu'il affirme – que s'il n'a effectivement aucune activité lucrative en Algérie, l'appelant tire de cet immeuble un revenu mensuel dont il doit être tenu compte. Cela semble d'ailleurs corroboré par les réguliers versements au débit du compte qu'il détient auprès de la Banque nationale d'Algérie (cf. pièce 26 produite par l'intimée le 15 juillet 2016), étant précisé que l'appelant n'a pas produit d'extrait de ce compte malgré les requêtes réitérées faites dans ce sens en cours de procédure (cf. pièce 67 du bordereau produit le 2 décembre 2016). On relève également qu'entre le 15 et le 17 novembre 2016, l'appelant a procédé à des retraits d'argent de plus de 5'000 euros sur le compte ouvert à son nom auprès de la [...] en France (pièce 66 du bordereau produit le 2 décembre 2016). De même, la lecture de ses relevés de compte postal et de Mastercard démontre que l'appelant va régulièrement au restaurant – parfois plusieurs fois par jour – et qu'il se permet des dépenses peu compatibles avec les revenus qu'il admet percevoir (pièce 10 du bordereau produit le 10 juin 2016; pièces 57 et 64 du bordereau produit le 2 décembre 2016). Il a enfin été constaté que l'appelant passait peu de temps en Suisse et que ses voyages vers l’Algérie étaient nombreux.

Le premier juge était dès lors fondé à s'écarter du revenu mensuel net admis par l'appelant à hauteur de 5'020 fr. 90 pour considérer que son revenu effectif pouvait être augmenté de 200 fr. au minimum. Au demeurant dans son écriture du 8 février 2017, l'appelant a proposé de verser à l'intimée une contribution d'entretien de l'ordre de de 1'400 fr. dès le 1er février 2017, de sorte qu'il n'est pas crédible lorsqu'il affirme ne disposer que d'un montant de 700 fr. une fois ses charges incompressibles mensuelles assumées.

Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'appelant n'a pas établi que sa situation se serait modifiée de manière notable et durable par rapport à celle prévalant en mars 2005 et en mars 2012, lorsque les parties ont arrêté le montant de la contribution en faveur de l'intimée. L'appelant n'a en particulier pas démontré que le versement de cette contribution entamerait son minimum vital. C'est dès lors à raison que le premier juge a considéré que les conditions d'application de l'art. 179 CC n'étaient pas réalisées et qu'il a déclaré irrecevable ses requêtes tendant à la modification du montant de la contribution mis à sa charge en faveur de l'intimée. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

L'appelant reproche enfin au premier juge d'avoir refusé de statuer sur sa requête d'autorisation de prélever un montant de 5'000 fr. sur le compte bancaire séquestré dont il est titulaire après de la Banque [...]. Il ne démontre pourtant pas en quoi l'analyse du premier juge – qui a constaté que le sort de ce compte avait déjà fait l'objet d'une décision au fond séparée – serait erronée ou contraire au droit. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point également.

6.1 En définitive, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée dans son intégralité.

6.2 En conséquence, la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant ne peut qu’être rejetée (art. 117 let. b CPC), sa cause apparaissant dépourvue de toute chance de succès.

6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

6.4 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Eric Muster, avocat (pour A.V.), ‑ Me François Chanson, avocat (pour B.V.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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