TRIBUNAL CANTONAL
JS16.041255-170271
384
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 août 2017
Composition : Mme FONJALLAZ, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski
Art. 285 CC et 103 al. 2 OAMal
Statuant sur l’appel interjeté par E.________ à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec H.________, à Morges, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 septembre 2016 par E.________ contre H.________ (I), a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du même jour, dont la teneur est la suivante « H.________ donnera ordre à sa banque, d’ici au 30 novembre 2016, de verser directement sur le compte de l’Ecole [...], à [...], sa part de l’écolage annuel 2016-2017 de [...], soit la moitié, conformément à la décision de la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) du 12 juillet 2016, représentant 10'793 fr. 50, selon facture du 23 août 2016 (i). E.________ prendra à sa charge, conformément à la décision de la juge de paix du 12 juillet 2016, l’autre moitié de l’écolage, représentant 10'793 fr. 50 (ii). Une éventuelle rétrocession liée aux devoirs surveillés reviendra en plein à H., s’agissant du premier semestre d’écolage (iii). Tous frais supplémentaires liés à la scolarité de [...] seront discutés par les parents et ne seront pas admis par l’un ou l’autre avant d’avoir recueilli l’accord de l’autre parent (iv).» (II), a dit qu’en sus de la moitié de l’écolage, des primes d’assurance maladie et des frais médicaux de l’enfant, H. contribuerait à l’entretien de sa fille [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de E., d’un montant mensuel de 430 fr. pour les mois de juillet, août et septembre 2016, puis de 360 fr., dès et y compris le 1er octobre 2016, allocations familiales non comprises et dues en sus (III), a imparti à E. un délai de deux mois, dès notification de l’ordonnance, pour faire valoir son droit en justice (IV), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 800 fr. étaient laissés à la charge de l'État par 600 fr. pour E., et mis à la charge de H. par 200 fr. (V), a arrêté l'indemnité d'office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de E.________, à 3'020 fr. 80 pour la période du 16 septembre au 6 décembre 2016 (VI), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VII), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VIII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a en substance retenu, s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...], que l’intimée avait exercé une activité professionnelle à 100% jusqu’au 31 août 2016 pour un salaire mensuel net de 7'500 fr. 80 et à 80% dès le 1er septembre 2016 pour un salaire mensuel net de 6'000 fr. 70. Il a précisé à ce titre que le salaire et les charges à 80% ne seraient pris en compte qu’à partir du 1er octobre 2016, la contribution d’entretien devant être versée d’avance le premier de chaque mois et l’intimée disposant encore de son salaire à 100% le jour du versement de la contribution du mois de septembre 2016. Il a ensuite arrêté les charges mensuelles de l’intimée à 5'921 fr. 15 jusqu’au 31 août 2016 et à 5'641 fr. 15 dès le 1er septembre 2016, à savoir 1'200 fr. de minimum vital, 150 fr. d’exercice du droit de visite, 1'500 fr. de loyer, 500 fr. de prime d’assurance maladie, 83 fr. 35 de franchise et quote-part, 1'400 fr., respectivement 1'120 fr., de frais de transport, 899 fr. 45 d’écolage de [...] et 188 fr. 35 de primes d’assurance et de frais médicaux pour cette dernière. Le premier juge a ainsi retenu un disponible de 1'579 fr. 65 (7'500.80 - 5'921.15) par mois jusqu’au 30 septembre 2016 et de 359 fr. 55 (6'000.70
B. Par acte du 9 février 2017, E.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres III, V, et VIII du dispositif de cette ordonnance soient annulés, à ce qu’il soit statué à nouveau, en ce sens qu’en sus de la moitié de l’écolage, des primes d’assurance maladie et des frais médicaux de l’enfant, H.________ contribue, dès et y compris le 1er juillet 2016, à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, par mois d’avance et en mains de E.________, d’un montant mensuel non inférieur à 700 fr., toutes allocations familiales et employeur non comprises et dues en sus. L’appelant a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 17 février 2017, la Juge déléguée de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 9 février 2017.
Le 6 mars 2017, H.________ a déposé un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées et à ce que le chiffre III de l’ordonnance entreprise soit modifié, en ce sens qu’elle contribue à l’entretien de sa fille, d’une part par le paiement direct de la moitié de l’écolage privé de [...] à [...], des primes d’assurance maladie et des frais médicaux dès le 1er juillet 2017 et, d’autre part, par le versement sur le compte de E.________ de l’allocation familiale et de l’allocation employeur.
Lors de l’audience de la Juge déléguée de céans du 5 juillet 2017, l’intimée a déclaré retirer purement et simplement son appel joint.
C. La Juge déléguée de céans retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
E.________ et H.________ ne sont pas mariés. Ils sont les parents de [...], née le [...] 2006.
Par convention conclue les 18 et 19 décembre 2015, les parties sont en particulier convenues d’exercer une garde partagée sur leur fille [...], dont le domicile officiel est auprès de sa mère, étant précisé que l’enfant réside la semaine chez sa grand-mère paternelle à [...]. Les parties sont également convenues ce qui suit :
« Chaque partie assumera les frais de nourriture et entretien courant de l’enfant quand elle est sous sa garde.
H.________ versera à E.________ le montant de l’allocation familiale cantonale et de l’allocation que lui verse son employeur, soit au total CHF 375.- par mois.
En sus de ce versement, elle assumera le paiement :
des primes d’assurances maladie LAMal et LCA (environ CHF 120.- par mois) ainsi que le montant de la quote-part (700.- par an) ;
de l’écolage privé (CHF 1'100.- par mois) et des frais de cantine (CHF 300.- par mois) ;
des activités extrascolaires de [...], actuellement karaté, danse classique, flamenco (en moyenne CHF 100.- par mois) ;
des habits (CHF 100.- par mois).
Il est précisé, s’agissant du paiement des habits que les parties établiront un budget et coordonneront l’achat des habits qui doivent être achetés. D’ici à fin février 2016, les parties établiront un budget annuel et définiront la manière de procéder de façon plus nuancée. »
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2016, la juge de paix a notamment et en substance autorisé provisoirement le requérant à enclasser l’enfant [...] à l’Institut [...] (I) et dit que l’écolage auprès de cette institution serait partagé par moitié entre les deux parents (II).
L’enfant a toutefois été enclassée à l’Ecole [...], pour l’année scolaire 2016-2017. Par courrier du 3 août 2016, la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie, qui suit l’enfant de manière hebdomadaire depuis le 26 octobre 2015, a notamment relevé ce qui suit :
« (…) [...] est proche de son père et de sa grand-mère avec qui elle passe l’essentiel de son temps, mais demande à se rapprocher de sa mère avec qui la relation est distante.
Sur le plan affectif, [...] est un enfant parentifié qui porte le conflit parental dans son intégralité, elle se retrouve alors dans un conflit de loyauté qui envahit son psyché et l’empêche d’être productive dans les acquisitions scolaires et apprentissages malgré ses bonnes capacités cognitives. De ce fait une école ordinaire publique n’est pas du tout adaptée à [...], car malgré son intelligence et son bon potentiel, elle reste en décalage au niveau des apprentissages par rapport à sa classe d’âge. D’autant plus que [...] n’a jamais intégré une école publique, elle a toujours eu le privilège de la disponibilité de l’enseignement en classe, dans une classe avec une vingtaine d’enfants, [...] risque d’être en échec absolu vu ses difficultés.
(…) [...] profite pleinement de l’affection qu’elle reçoit de son père et sa grand-mère, l’en priver c’est la punir du conflit parentale, [...] a aussi besoin de voir régulièrement sa mère afin de renforcer le lien mère fille. (…). »
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2016, la juge de paix a notamment dit que l’intimée aurait sa fille auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h15 au lundi matin au début de l’école, tous les mardis à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin au début de l’école, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement les jours fériés.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 20 septembre 2016, le requérant a pris, sous suite de frais et dépens, en particulier les conclusions suivantes :
« Par voie de mesures provisionnelles A. Principalement I. Dire que H.________ contribuera, dès et y compris le 1er juillet 2016, à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, par mois d’avance et en main de E.________, d’un montant mensuel à définir après instruction, toutes allocations familiales en sus, sans préjudice de la décision de la juge de Paix du 25 juillet 2016 en ce qui concerne les frais d’écolage privé.
B. Subsidiairement, au cas où l’écolage privé qui n’est plus à [...] mais à [...] constituerait un fait nouveau rendant caduque la décision de la juge de Paix du 25 juillet 2016
II. Dire que H.________ contribuera, dès et y compris le 1er juillet 2016, à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, par mois d’avance et en main de E.________, d’un montant mensuel à définir après instruction et incluant l’écolage privé), toutes allocations familiales en sus. »
Par ordonnance du 21 septembre 2016, le président du tribunal a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises par le requérant.
Par déterminations du 20 octobre 2016, l'intimée a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« PRINCIPALEMENT I. Rejeter les conclusions principales et subsidiaires du requérant prises dans sa requête du 20 septembre 2016.
RECONVENTIONNELLEMENT II. Dire que H.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], (…), par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2016, d’une contribution à son entretien de CHF 800.- (…) auxquels se rajoutera l’allocation familiale cantonale genevoise (actuellement CHF 300.-), charge pour E.________ de s’acquitter du paiement de l’assurance maladie de l’enfant avec effet au 1er juillet 2016. »
Lors de l’audience du 26 octobre 2016, les parties sont parvenues à un accord ratifié séance tenante par la présidente du tribunal pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, en ce sens que l’intimée s’est engagée à contribuer à l’entretien de [...] par le versement de 800 fr., plus les allocations familiales cantonale et de l’employeur, dès le 1er novembre 2016 et qu’elle continuerait de s’acquitter du paiement de l’assurance maladie de l’enfant (I), les parties se réservant tous leurs droits s’agissant de la décision de mesures provisionnelles définitive (II).
Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2016, le requérant a pris la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens :
« I. Dire que H.________ est débitrice et doit immédiat paiement, soit à E.________ soit directement à l’Ecole [...], d’un montant de Fr. 10'793.50, sans préjudice des droits de chaque partie dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien finale. »
Par ordonnance du 15 novembre 2016, la présidente du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du même jour.
Lors de l’audience du 28 novembre 2016, les parties sont parvenues à un accord, ratifié séance tenante par le président du tribunal pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles et jugement partiel en ce qui concerne l’école 2016-2017 de [...] à l’Ecole [...].
Les besoins mensuels de l’enfant [...] sont les suivants :
Base mensuelle Fr. 501.15
Assurance maladie Fr. 130.00
Quote-part frais médicaux (350/12) (cf. consid. 8) Fr. 29.15
Karaté et flamenco ([305+280]/12) (cf. consid. 9) Fr. 48.75
Frais relatifs à l’Ecole [...] (21'587.50/12) Fr. 1'798.95
Livres/sorties scolaires (consid.
Total Fr. 2'530.70
Ces charges appellent les remarques suivantes :
S’agissant du montant de la base mensuelle de l’enfant, dans la mesure où, comme mentionné ci-dessous, les frais relatifs à l’Ecole [...] comprennent déjà un montant de 99 fr. 85 par mois (1'198/12) pour les repas, il convient de déduire ce montant de la base mensuelle de l’enfant, afin de ne pas comptabiliser ces frais à double (600.00 – 99.85).
Les parties se sont entendues pour que l’écolage soit partagé par moitié. Selon la facture du 23 août 2016 de l’Ecole [...], les frais relatifs à l’année scolaire 2016 – 2017 se montent à 21'587 fr. 50 et se composent comme suit :
Finance d’inscription Fr. 1'000.00
Frais de scolarité (./. 5% car paiement annuel) Fr. 14’487.50
Repas Fr. 1'198.00
Surveillance Fr. 1'652.00
Devoirs surveillés Fr. 2'850.00
Matériel pédagogique Fr. 400.00
Total annuel Fr. 21'587.50
Total mensuel (21'587.50/12) Fr. 1'798.95
Les pièces 4 et 6 produites par l’intimée dans le cadre de l’appel ayant été déclarées recevables (cf. consid. 3), il y a lieu de prendre en compte, dans les charges de l’enfant [...], ses frais annuels de livres et de sorties scolaires, à raison de 22 fr. 70 ([220.40 + 52]/12).
Outre la moitié des frais scolaires, l’intimée s’est également engagée à prendre en charge les primes d’assurance maladie par 130 fr. et les frais médicaux de l’enfant par 29 fr. 15 en sus de la pension. Il convient ainsi de déduire ces montants ainsi que les allocations enfant [...] (tout) et familiales par 375 fr. (300.00 + 75.00) jusqu’au 31 août 2016, et par 360 fr. (300.00 + 60.00) dès le 1er septembre 2016, des besoins mensuels de l’enfant pour obtenir son coût total direct.
Le coût total direct de l’enfant [...] s’élève ainsi à :
Besoins mensuels Fr. 2'530.70
./.Frais relatifs à l’Ecole [...] Fr. 1'798.95
./.Assurance maladie de [...] Fr. 130.00
./.Quote-part frais médicaux de [...] Fr. 29.15
./.allocations enfants [...] (tout) Fr. 75.00/60.00
./.allocations familiales Fr. 300.00
Coût total direct jusqu’au 31 août 2016 Fr. 197.60
Coût total direct dès le 1er septembre 2016 Fr. 212.60 6. Le requérant est au bénéfice du revenu d’insertion. Lors de l’audience de la Juge déléguée de céans 5 juillet 2017, il a déclaré avoir eu un cancer en 2011/2012 et être dans l’attente d’une décision AI. Il ne recherche actuellement pas d’emploi.
S’agissant de ses charges, l’appelant a précisé ne plus disposer actuellement de domicile fixe et dormir chez sa famille ou des amis. Précédemment, il séjournait au camping de [...]. Il ne peut à ce titre plus accueillir son enfant et a précisé avoir mis les affaires de cette dernière chez la grand-mère de l’enfant, à [...].
Pour sa part, l’intimée travaille auprès de l’ [...], à Genève, à un taux de 100% jusqu’au 31 août 2016 et dès lors à 80%. Lors de l’audience du 5 juillet 2017, l’intimée a déclaré avoir été licenciée au 30 septembre 2017. Elle a ajouté ne pas avoir encore commencé à chercher un nouveau poste. Elle dispose d’un CFC de commerce.
Il ressort du certificat de salaire de l’intimée que celle-ci a perçu un salaire annuel net de 85'098 fr. 05, « participation AVS » par 4'975 fr. 35, « participation assurance maladie soumise » par 3'584 fr., bonus par 930 fr. et allocations enfant [...] (tout) par 840 fr. compris. Son salaire mensuel net peut ainsi être arrêté à 7'021 fr. 50 ([85'098.05 – 840]/ 12) à 100% jusqu’au 31 août 2016 et à 5'617 fr. 20 ([85'098.05 – 840]/ 12 x 0.8) à 80% dès le 1er septembre 2016, allocations enfants [...] (tout) et familiales non comprises.
Les charges mensuelles de l’intimée se composent comme suit :
Base mensuelle Fr. 1’200.00
Droit de visite Fr. 150.00
Loyer brut (place de parc comprise) (cf. consid. 6) Fr. 1'495.00
Assurance maladie (cf. consid. 6) Fr. 499.05
Frais médicaux Fr. 83.35
Frais de transport (cf. consid. 7) Fr. 1’372/1’097.60
Ecolage de [...] (1'798.95/2) Fr. 899.50
Assurance maladie de [...] Fr. 130.00
Quote-part frais médicaux de [...] Fr. 29.15
Total jusqu’au 31 août 2016 Fr. 5'858.05
Total dès le 1er septembre 2016 Fr. 5'583.65
Au vu de ce qui précède, l’intimée a disposé d’un montant mensuel de 1'163 fr. 45 (7'021.50 – 5'858.05) jusqu’au 31 août 2016, et de 33 fr. 55 (5’617.20 – 5'583.65) dès le 1er septembre 2016.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont d’au moins 10'000 fr., l'appel est recevable.
Quant à l’appel joint déposé par l’intimée, il a été retiré purement et simplement par l’intimée à l’audience du 5 juillet 2017. Au demeurant, l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).
3.1 En matière de mesures provisionnelles, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). S’agissant des questions relatives aux enfants mineurs, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.
L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque, comme en l'espèce, la maxime inquisitoire est applicable et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.5.2, SJ 2014 I 413). L'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable, même concernant les contributions envers des enfants mineurs (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456, qui souligne que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
3.2 En l’espèce, l'appelant a produit plusieurs pièces dans le cadre de la procédure d’appel. Comme cela a été exposé ci-dessus, il ne saurait être tenu compte de pièces qui pouvaient être produites en première instance déjà. Ainsi en va-t-il de la pièce 5, puisque cette dernière, datée des 28-29 septembre 2015 et 4-5 juin 2016, aurait pu être produite devant le premier juge.
Bien que la pièce 4 date des 24 août et 23 septembre 2016 et aurait pu être produite en première instance, il y a lieu d’admettre sa recevabilité, celle-ci concernant des frais d’achat de livres pour l’enfant [...] et étant des frais indépendants de la volonté des parties. Quant aux pièces 3, 6, 7 et 8, elles doivent également être déclarées recevables en appel, ces pièces ayant été établies postérieurement à la clôture de l'instruction de première instance, soit le 28 novembre 2016.
De son côté, l’intimée a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau. Celles-ci sont toutes postérieures à la clôture de l'instruction de première instance à l’exception des pièces 4 et 5 − qui sont respectivement un récapitulatif des prestations de la police d’assurance vie de l’intimée du 3 mai 2016 et le calcul de ses acomptes d’impôts du 25 novembre 2016 pour 2017 − qui sont donc irrecevables.
4.1 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message,p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, p. 8; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen unf praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).
La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint en cas de parents mariés, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 22 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant.
4.2 En l’espèce, il convient de relever, conformément au nouveau droit en vigueur, que dans la mesure où, du propre aveu de l’appelant, celui-ci n’a pas de domicile fixe et fait vivre son enfant chez sa propre mère, il n’y a pas lieu de calculer une éventuelle contribution de prise en charge. En effet, celle-ci implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Or, dans le cas présent, l’appelant ne s’en occupe précisément pas quotidiennement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déterminer son minium vital.
5.1 L’appelant conteste le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimée en faisant valoir un certain nombre de griefs. Il soutient tout d’abord que le montant de son salaire serait inexact, celui-ci ne comprenant, à tort, pas le bonus 2016.
5.2 Le premier juge a retenu que, jusqu’au 31 août 2016, le revenu mensuel brut de l’intimée à 100% s’élevait à 7'877 fr. 55, soit 7'150 fr. de salaire mensuel, augmenté de 407 fr. 55 au titre de « participation AVS » et de 320 fr. au titre de « participation assurance maladie soumise » (7'150.00 + 407.55 + 320.00). Une fois les charges sociales déduites par 1'025 fr. 25, le premier juge a encore pris en compte le fait que le salaire était versé treize fois l’an et qu’elle avait perçu en 2016 un bonus de 930 francs. Il a ainsi arrêté son revenu mensuel net à 7’500 fr. 80 à 100% (([7'877.55 - 1'025.25] x 13 / 12) + [930 / 12]), bonus compris.
Dès le 1er septembre 2016, le premier juge a retenu que le revenu mensuel brut de l’intimée s’élevait à 6'302 fr. 05 pour un 80%, soit 5'720 fr. de salaire mensuel, 326 fr. 05 au titre de « participation AVS » et 256 fr. au titre de « participation assurance maladie soumise AVS » (5'720.00 + 326.05 + 256.00). Une fois les charges sociales déduites par 820 fr. 15, le premier juge a encore pris en compte le fait que le salaire était versé treize fois l’an et qu’elle avait perçu en 2016 un bonus de 930 fr. réduit de 20%. Il a ainsi arrêté son revenu mensuel net à 6'000 fr. 70 à 80% (([6'302.05 - 820.15] x 13/12) + [930/12 x 20%]), bonus compris.
Il en revanche considéré que les allocations enfant [...] (tout) par 75 fr., respectivement 60 fr. dès le 1er septembre 2016, ne devaient pas être prises en compte dans son revenu, dès lors qu’elles étaient destinées à l’enfant. Il a en outre ajouté que l’intimée n’avait pas rendu vraisemblable le fait qu’elle ne percevait plus de bonus et l’a donc pris en compte.
5.3 En l’espèce, contrairement à ce que l’appelant soutient, il ressort des calculs qui précèdent que le premier juge a bel et bien pris en compte, dans le revenu mensuel net de l’intimée le bonus 2016 d’un montant de 930 francs.
On relève toutefois que pour déterminer avec précision le revenu de cette dernière, il est préférable de se baser sur son certificat de salaire 2016. Ainsi, il en ressort que l’intimée a perçu un salaire annuel net de 85'098 fr. 05, « participation AVS » par 4'975 fr. 35, « participation assurance maladie soumise » par 3'584 fr., bonus par 930 fr. et allocations enfant [...] (tout) par 840 fr. compris. On déduira ensuite de ce montant, à l’instar du premier juge, les allocations enfant [...] (tout) qui lui sont directement destinées.
Le salaire mensuel net de l’intimée doit ainsi être arrêté à 7'021 fr. 50 ([85'098.05 – 840]/12) à 100% jusqu’au 31 août 2016 et à 5'617 fr. 20 ([85'098.05 – 840]/12 x 80%) à 80% dès le 1er septembre 2016, allocations enfants [...] (tout) et familiales non comprises, au lieu des 7'500 fr. 80 et 6'000 fr. 70 respectivement retenus par le premier juge.
6.1 L’appelant prétend également que l’intimée n’aurait pas produit de pièces concernant ses frais de loyer, d’assurance maladie et de suivi psychiatrique et que ce serait, dès lors, à tort que le premier juge aurait retenu les montants respectivement de 1'500 fr., 500 fr. et 83 fr. 35.
L’intimée allègue quant à elle que lorsqu’elle a dû se déterminer en première instance sur la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant, les prétentions de celui-ci se basaient sur les anciennes dispositions du droit de l’entretien de l’enfant. Ce n’est qu’à l’audience du 28 novembre 2016 que le président du tribunal aurait indiqué qu’il allait rendre sa décision se basant sur le nouveau droit qui allait entré en vigueur le 1er janvier 2017, interpellant ainsi les parties par oral sur leurs charges respectives.
6.2 En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’intimée dans le cadre de l’appel que son loyer mensuel brut s’élève à 1'495 fr., place de parc comprise (pièce 1) et son assurance maladie à 499 fr. 05 avec franchise à 300 fr. (pièce 2). Quant à ses frais médicaux, il ressort de la pièce 3 qu’elle suit une psychothérapie qui coûte 63 fr. 15 par mois, de sorte qu’il est vraisemblable qu’elle utilise sa franchise annuelle de 300 fr. et paie également la quote-part de 700 fr. par an pour un montant total mensuel de 83 fr. 35 ([700 + 300/12]). Au vu de la situation financière particulièrement serrée des parties, il y a lieu de comptabiliser les montants exacts dans les charges de l’intimée, étant précisé qu’ils coïncident à quelques francs près aux chiffres retenus par le premier juge sur la base des informations orales fournies par l’intimée.
7.1 L’appelant conteste également les frais de déplacement mensuels de 1’400 fr. comptabilisés par le premier juge dans les charges de l’intimée soutenant que ce montant serait trop important. Il se prévaut à ce titre d’une autre méthode calcul, à savoir le nombre de km parcourus x le nombre de jours de travail par mois x 0.1 (10 litres/100 km) x prix du litre d’essence + 100 fr. pour l’entretien du véhicule (SJ 2007 II 77, p. 86 note infrapaginale 51), ce qui aboutirait à des frais de déplacement mensuels de 394 fr. pour un 100% ([98 km x 20 jours x 0.1 x 1 fr. 50] + 100 fr.) et de 335 fr. 20 pour un 80% ([98 km x 16 jours x 0.1 x 1 fr. 50] + 100 fr.).
7.2 S'agissant des frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508).
Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter − ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. cit. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
Sont pris en compte les coûts fixes et variable (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976, alors que la jurisprudence antérieure excluait l’amortissement, en considérant qu’il ne servait pas à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine : TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976 où la première instance avait appliqué un forfait de 60 ct/km, s’agissant d’un petit véhicule). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228).
7.3 Appliquant le forfait de 70 centimes par kilomètre, le premier juge a retenu les montants de 1'400 fr. et 1'120 fr. par mois à titre de frais de transport pour un taux d’activité de respectivement 100% et 80%.
7.4 En l’espèce, l’intimée vit à [...] et travaille à [...]. Par ailleurs, elle est obligée de prendre sa voiture dans le cadre de l’exercice de son droit de visite pour amener l’enfant [...] à l’école un lundi sur deux et tous les mercredis matins à [...] avant de se rendre à son travail à [...]. Elle doit encore aller chercher sa fille chez sa grand-mère paternelle à [...] un vendredi sur deux. Son véhicule lui est ainsi indispensable pour l'exercice de sa profession et de son droit de visite et on ne saurait exiger d’elle l'utilisation des transports publics. Quant à la méthode appliquée par le premier juge, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique et est reconnue par la jurisprudence. Au vu de la situation financière des parties, ces frais doivent cependant être calculés plus précisément. Ainsi, on retiendra un montant de 1'372 fr. par mois (5 jours x 98 km x 4 semaines x 0.7 cts) pour les mois de juillet et août 2016 et de 1'097 fr. 60 par mois (4 jours x 98 km x 4 semaines x 0.7 cts) dès le 1er septembre 2016.
8.1 L’appelant soutient que le montant de 700 fr. retenu pour la quote-part des frais de maladie de l’enfant [...] serait contraire à l’art. 103 al. 2 OAMal (ordonnance sur l'assurance maladie du 27 juin 1995 ; RS 832.102) qui dispose que ce montant ne peut dépasser 350 francs.
8.2 L’art. 103 OAMal dispose que la franchise prévue à l’art. 64, al. 2, let. a, de la loi s’élève à 300 francs par année civile (al. 1). Le montant maximal annuel de la quote-part au sens de l’art. 64, al. 2, let. b, de la loi s’élève à 700 fr. pour les adultes et à 350 francs pour les enfants (al. 2).
8.3 En l’espèce, le montant maximal annuel de la quote-part s’élève effectivement à 350 fr., soit 29 fr. 15 par mois, pour les enfants, de sorte qu’il y a lieu de modifier dans ce sens les charges de l’enfant [...].
9.1 L’appelant allègue que les frais de karaté de l’enfant [...] n’auraient pas dû être comptabilisés par moitié. Il soutient que même si l’enfant a déclaré ne pas aimer le cours du vendredi, celle-ci s’y rendrait néanmoins.
9.2 En l’espèce, l’appelant n’a pas produit de pièces rendant vraisemblable le fait que l’enfant [...] suivrait un cours de karaté le vendredi. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte − outre les frais du cours de karaté du mercredi par 25 fr. 40 (305/12) et de flamenco par 23 fr. 35 (280/12), soit 48 fr. 75 au total − un second cours de karaté le vendredi.
10.1 L’appelant fait également valoir que les frais de déplacement qu’il supporte pour aller chercher l’enfant [...] à l’école devraient être comptabilisés dans les charges de cette dernière, à raison de 171 fr. 40 par mois.
10.2 En l’espèce, l’intimée n’a pas à supporter les frais de transport de l’appelant, les parties n’étant pas mariées. Par ailleurs, elle n’a pas non plus à les supporter de manière indirecte, soit par le biais d’une contribution de prise en charge intégrée dans les coûts directs de l’enfant, du fait que, comme mentionné précédemment (cf. consid. 4.2), l’enfant vit chez la grand-mère paternelle.
11.1 L’appelant conteste le fait que l’intimée ait réduit son activité professionnelle de 100% à 80%. Il soutient que cette diminution ne répondrait à aucune exigence d’attribution de garde et requiert qu’un revenu hypothétique à 100% soit imputé à l’intimée.
Celle-ci allègue de son côté qu’elle a réduit son taux d’activité à 80% pour assurer la prise en charge de l’enfant [...] dans la perspective de se voir attribuer la garde. Elle ajoute que ce taux lui permettrait de dégager du temps, soit le mardi, pour approfondir le lien mère-fille, ce que le pédopsychiatre de l’enfant, la Dresse [...], qui suit régulièrement l’enfant, aurait préconisé par courrier du 3 août 2016.
11.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).
11.3 En l’espèce, il paraît légitime que l’intimée se libère le mardi pour exercer son droit de visite sur sa fille qui vient ce jour-là chez elle. En effet, les trajets que doit faire la mère pour aller chercher l’enfant à l’école à [...] ou à [...] chez sa grand-mère et les activités que pratique l’enfant compliquent l’exercice du droit de visite de l’intimée. Par ailleurs, il y a aussi lieu de favoriser le lien entre l’enfant et la mère, ce que la pédopsychiatre a préconisé, de sorte qu’il est admissible que l’intimée ait réduit un peu son activité dans ce but. Ainsi, la réduction de son taux d’activité se justifie et on ne saurait raisonnablement exiger d’elle qu'elle l’augmente à nouveau, eu égard aux circonstances précitées.
Il convient encore de relever les points suivants :
12.1 Contrairement à ce que le premier juge a retenu, il n’y a pas lieu de comptabiliser une participation de l’enfant [...] au loyer de la grand-mère paternelle à raison de 153 fr. 80 (20% de 769 fr.). En effet, conformément à l’art. 294 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la gratuité est présumée lorsqu’il s’agit d’enfants de proches parents. Or, l’appelant n’a aucunement renversé cette présomption en rendant vraisemblable le montant précité et rien n’indique que la grand-mère de l’enfant demande à son fils une quelconque participation.
12.2 S’agissant de la date à partir de laquelle la réduction du taux d’activité de l’intimée doit être prise en compte, le premier juge a considéré que la contribution en faveur de l’enfant devant être versée d’avance le premier de chaque mois, l’intimée disposait encore de son salaire à 100% le jour du versement de la contribution du mois de septembre 2016. Il s’est donc basé sur un salaire et des charges à 100% pour déterminer le disponible de l’intimée, bien que pendant le mois de septembre, celle-ci exerçait déjà une activité à 80%.
On ne saurait suivre le raisonnement du premier juge. En effet, si l’on avait voulu être réellement plus précis, il aurait fallu prendre en compte, le salaire à 100% du mois d’août 2016 et les charges effectives à 80% du mois de septembre 2016 et non le salaire et les charges de l’intimée à 100%. Ainsi, par souci de simplification, on prendra en compte tant le salaire que les charges à 80% pour le mois de septembre 2016. On distinguera ainsi la période de juillet à août 2016 de la période à partir du 1er septembre 2016.
12.3 Ainsi, pour les mois de juillet et d’août 2016, et compte tenu notamment du disponible de l’intimée par 1'163 fr. 45 (7'021.50 – 5'858.05), et de l’accord des parties sur le partage des coûts d’écolage par moitié entre elles et du fait que l’intimée prend en charge l’assurance maladie et les frais médicaux de l’enfant, il se justifierait qu’elle contribue en outre à l’entretien de sa fille par le régulier versement en mains de l’appelant d’un montant mensuel de 197 fr. 60, arrondi à 200 fr., allocations enfants [...] (tout) et familiales en sus.
Dès le 1er septembre 2016, le coût direct de l’enfant [...] s’élève à 212 fr. 60, allocations enfants [...] (tout) et familiales en sus. Or, au vu du disponible de l’intimée de 33 fr. 55 (5'617.20 - 5'583.65) et compte tenu de l’accord des parties mentionné ci-dessus, l’intimée devrait contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement en mains de l’appelant d’un montant mensuel − équivalant à son disponible − de 33 fr. 55, allocations enfants [...] (tout) et familiales en sus.
12.4 La contribution due à l’entretien de l’enfant est soumise à la maxime d’office, de sorte que l’interdiction de la refomatio in pejus ne s’applique pas. Toutefois, il n’y a pas lieu en l’espèce de réduire la contribution due par la mère dès lors qu’elle n’a pas formé appel contre l’ordonnance entreprise et que son minimum vital n’est pas atteint. Il serait en effet inéquitable de diminuer une contribution que le parent accepte de payer, au détriment de l’enfant, dans les circonstances du cas d’espèce.
13.1 Compte tenu de ce qui précède, l'appel de E.________ est rejeté.
13.2 Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 aI. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; ces frais judiciaires sont toutefois provisoirement assumés par l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et art. 123 CPC). 13.3 Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de E.________, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Celui-ci a produit, le 5 juillet 2017, une liste des opérations indiquant 14.85 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance, 32 fr. de débours et 120 fr. de frais de vacations, ce qui peut être admis. L’indemnité d’office due à Me Hoffmann doit ainsi être arrêtée à 2’673 fr. (14.85h x 180 fr.) pour ses honoraires, 120 fr. pour ses frais de vacations et 32 fr. pour ses débours, plus TVA de 8% sur le tout par 226 fr. ([2'673 + 120 + 32] + 8%), soit une indemnité totale arrondie de 3'051 fr. (2'825.00 + 226.00).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
13.4 L’appelant versera à l’intimée un montant de 3’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).
13.5 Enfin, le greffe de la Cour d’appel civile restituera à l’intimée le montant de 600 fr. qu’elle a versé à tort à titre d’avance de frais judiciaires de deuxième à la suite de l’appel joint interjeté.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Il est pris acte du retrait de l’appel joint.
III. L’ordonnance est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), pour l’appelant E.________ sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de l’appelant E.________, est arrêtée à 3'051 fr. ( trois mille cinquante et un francs).
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’appelant E.________ doit verser à l’intimée H.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Emmanuel Hoffmann pour E., ‑ Me Anne-Marie Germanier Jaquinet pour H.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :