TRIBUNAL CANTONAL
JS17.008887-170966
378
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 août 2017
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Bourqui
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], contre le prononcé rendu le 19 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que L.________ contribuerait à l’entretien de son épouse C.________ par le régulier versement d’une pension de 7'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, dès et y compris le 1er mars 2016 (I), a dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires (II), a dit que les dépens étaient compensés (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a notamment considéré que le revenu mensuel net de L.________ s’élevait à 22'335 fr. 65, tandis que ses charges mensuelles étaient de 9’760 fr. 75, laissant apparaître un disponible de 12’574 fr. 90 par mois. S’agissant de C., le premier juge a retenu qu’elle ne percevait aucun revenu et que ses charges se montaient à 4’606 fr. 75. En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a couvert le déficit de C., par 4'606 fr. 75, puis a réparti le montant disponible de 7'968 fr. 25 par moitié entre les époux et a arrêté la contribution due par L.________ pour l’entretien de son épouse à un montant de 7'000 fr. par mois, ne pouvant statuer ultra petita.
B. a) Par acte du 1er juin 2017, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 3'340 fr. 60, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C., dès et y compris le 1er mars 2016, sous déduction des montants déjà versés. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, L. a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau.
b) Par réponse du 13 juillet 2017, C.________ a conclu au rejet de l’appel.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
L., né le [...] 1962, et C., née le [...] 1961, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2013 à Morges.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
La situation financière des parties est la suivante :
a) L.________ travaille auprès de [...] SA et a réalisé, selon son certificat de salaire de 2016, un revenu annuel net de 248'708 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 20'725 fr. 65. En outre, il ressort de ce certificat de salaire qu’il a perçu une indemnité annuelle de représentation à hauteur de 19'320 fr., soit 1'610 fr. par mois. Ainsi, son revenu mensuel s’élève à 22'335 fr. 65.
Ses charges mensuelles ont été établies par le premier juge comme il suit :
minimum vital
fr.
1'200.00
loyer
fr.
3'400.00
assurance-maladie et LCA
fr.
596.65
prévoyance individuelle liée (pilier 3a)
fr.
564.10
impôts
fr.
4'000.00
Total
fr.
9'760.75
La quotité des charges de L.________, contestée en appel, sera discutée dans la partie en droit.
b) C.________ donnait, à titre occasionnel, des conseils dans les domaines de la nutrition, de la réflexologie et de la litothérapie, mais ne percevait aucun revenu de cette activité. Actuellement, elle essaie de relancer cette affaire sans toutefois que cela ne lui permette d’en vivre. Elle ne dispose par conséquent d’aucun revenu.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
minimum vital
fr.
1'200.00
frais de logement
fr.
1’322.00
assurance-maladie
fr.
280.55
frais d’ostéopathie
fr.
220.00
frais de transport
fr.
294.20
frais informatique
fr.
15.00
impôts
fr.
1'275.00
Total
fr.
4'606.75
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2017, L.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée, la séparation effective remontant à fin 2015 et à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement de 4'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017 et par 3'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2018.
b) Par procédé écrit du 12 avril 2017, C.________ a conclu au rejet des conclusions prises par L., à ce que ce dernier contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 7'000 fr. et à ce qu’il soit le débiteur de C. d’un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.
c) Une audience s’est tenue le 26 avril 2017, en présence des parties, lors de laquelle les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu’ils étaient séparés depuis fin 2015.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 136).
2.2 Selon l’art. 277 CPC, les procédures de mesures provisionnelles sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe seulement une maxime inquisitoire sociale – ou atténuée. Cette maxime ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 125 III 231 consid. 4 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2).
Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
2.4 En procédure de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).
2.5 En l’espèce, l’appelant a produit quatre pièces dont il y a lieu d’analyser la recevabilité. Les pièces nos 0, 1 et 2 sont des pièces de forme et sont donc recevables. Quant à la pièce n° 3, soit un extrait du registre du commerce de la société [...] SA, elle aurait certes pu être produite en première instance en faisant preuve de la diligence requise et est en cela irrecevable. Même à la supposer recevable, on ne voit pas en quoi elle serait à même d’exercer une influence décisive sur l’objet du litige.
3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir tenu compte de l’intégralité du montant des frais de représentation figurant dans le certificat de salaire de 2016 à titre de revenu. Il estime qu’à tout le moins 50 % de cette indemnité forfaitaire servait à rembourser ses dépenses mensuelles effectives et précise que comme il s’agissait de frais remboursés de manière forfaitaire, et non effective, il n’a pas été en mesure de fournir les récépissés attestant de ces frais.
3.2 Le revenu net du conjoint débiteur d’entretien comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1080, p. 716 note infrapaginale 2508 ; Chaix, Commentaire romand CC I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).
Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et réf. citées).
En l'absence de tout justificatif, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n'est pas arbitraire de ne pas admettre dans les charges du débirentier des frais de représentation, même admis forfaitairement par l'autorité fiscale (TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.2).
3.3 En l’espèce, l’appelant a lui-même fait état d’une « indemnité forfaitaire » et n’a pas motivé en quoi les montants perçus à titre de frais de représentation, à tout le moins le 50 % de ces frais, constitueraient le remboursement de ses dépenses effectives dans le cadre de son activité de dirigeant de la société [...] SA. Il n’a d’ailleurs pas été en mesure d’établir ces frais, précisément parce qu’ils lui étaient versés de manière forfaitaire et, par essence, reposaient sur une estimation. Il faut ainsi en conclure que ces frais ne correspondaient pas à des dépenses effectives – au sens où l’entend la jurisprudence précitée.
Au demeurant, il appartenait à l’appelant d’alléguer et de motiver déjà en première instance quelle partie des frais de représentation constituait un remboursement de frais effectifs ainsi que de le prouver – sous l’angle de la vraisemblance –, ce qui n’a pas été fait. Cela ne ressort en effet pas des actes de la cause, en particulier pas du procès-verbal de l’audience du 26 avril 2017. La simple allégation de l’appelante en appel s’avère tardive et, en tout état de cause, insuffisante à démontrer l’effectivité des dépenses alléguées.
4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir omis de déduire les cotisations « perte gain maladie » d’un montant annuel de 2'362 fr. de son salaire.
4.2 Le montant allégué en première instance par l’appelant, comme étant son salaire annuel 2016, est de 248'708 fr. (all. 17 de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2017), montant correspondant au chiffre 11 du certificat de salaire intitulé « salaire net ». Le montant de 2'362 fr. est allégué pour la première fois en appel et est en cela irrecevable. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. A supposer même le contraire, ce montant devrait être compensé par les 4'422 fr. perçus en 2016 à titre de remboursement perte de gain accident, lequel montant n’a pas été pris en compte en première instance.
5.1 L’appelant fait ensuite valoir qu’il s’acquitte de contributions d’entretien envers son ex-épouse d’un montant de 2'000 fr. et envers sa fille majeure [...] d’un montant de 2'000 fr. également. Il reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte ces montants dans le calcul de ses charges.
5.2 La contribution versée à l’ex-conjoint fixée par jugement ou convention ratifiée, à condition qu’elle ait été payée jusqu’alors et qu’elle continue à être due pour l’avenir, fait partie du minimum vital du droit des poursuites (de Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 107 ad art. 176 CC).
5.3 L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée ; SJ 2006 I 538 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3) et de mesures protectrices (TF 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1 ; TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).
En revanche, si la situation financière des parties permet la couverture du minimum vital du droit des poursuites, il faut tenir compte des contributions d’entretien versées aux enfants majeurs, si le versement est effectif et régulier et ne dépasse pas ce qui est raisonnable par rapport à la situation financière de l’intéressé dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, qui est plus large que celui du droit des poursuites (de Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, nn. 111-112 ad art. 176 CC et les réf. citées).
5.4 En l’espèce, au vu du revenu mensuel de l’appelant à hauteur de 22'335 fr. 65, il y a lieu de considérer que les parties bénéficiaient d’une situation favorable. Ainsi, référence étant faite aux pièces du dossier, il convient de considérer que, sur la base de la vraisemblance, l’appelant s’acquittait effectivement et régulièrement des contributions d’entretien envers son ex-épouse et sa fille majeure, issue de sa première union. Partant, au vu de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnées, les montants afférents à ces versements doivent être pris en compte dans les charges de l’appelant. Pour le surplus, les allégués de la demande du 28 février 2017 concernant ces charges n’ont pas été contestés par l’intimée et, le défaut de motivation du premier juge quant à la non-prise en compte de ces montants sont également des éléments de nature à asseoir cette position. Par conséquent, c’est à tort que le premier juge n’a pas pris en compte les contributions d’entretien versées à la première épouse et à la fille majeure de l’appelant dans l’établissement des charges de ce dernier.
Le moyen est fondé et doit être admis. Il est toutefois précisé que, s’agissant de la contribution due à l’ex-épouse, celle-ci prendra fin au 31 décembre 2018. Il appartiendra dès lors à l’intimée, selon l’état de la procédure à cette date, d’entreprendre les démarches qu’elle estimera nécessaires afin d’en tirer les droits qu’il convient.
6.1 Enfin, l’appelant fait valoir que le logement de l’intimée est déraisonnable quant à sa taille. Il soutient que le premier juge aurait dû mettre à sa charge un loyer hypothétique de 2'000 fr. pour un logement adéquat et lui imputer un revenu locatif hypothétique de 7’500 fr. pour la location de sa villa.
6.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.). En cas de situation économique précaire, il est admissible d'exiger du débiteur d'aliments de réduire ses frais de logement ou de ne pas les accroître (TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.2, FamPra.ch 2009 p. 110 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2015/354). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail (ATF 129 III 526 consid. 3.3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 2.4 et les réf. cit. ; Juge délégué CACI 23 mai 2017/207).
6.3 Aucune critique ne peut être formulée s’agissant du montant du loyer de l’intimée, qui est du reste près de deux fois inférieur à celui de l’appelant. En effet, l’appelant loge également seul dans un appartement de 5 pièces pour un loyer de 3'400 francs. Il apparaît dès lors malvenu de reprocher à l’intimée qui s’acquitte de frais de logement de 1'322 fr. et qui a entrepris des démarches afin de vendre son logement, de ne pas le mettre en location. En effet, au vu de la situation des parties et des démarches déjà entreprises, fixer un loyer hypothétique à l’intimée n’apparaît en l’état pas nécessaire dès lors qu’il convient de lui laisser un délai afin qu’elle concrétise les démarches de vente de son bien. En outre, l’appelant soutient qu’un revenu locatif de 7'500 fr. pourrait être imputé à l’intimée pour la location de sa villa sans motiver ni établir ce montant. Le motif est infondé et doit être rejeté.
Partant, au vu de ce qui précède, la situation des parties est la suivante :
7.1 Le montant du revenu mensuel de l’appelant, à hauteur de 22'335 fr. 65 doit être confirmé.
Ses charges doivent être arrêtées comme suit :
minimum vital
fr.
1'200.00
loyer
fr.
3'400.00
assurance-maladie et LCA
fr.
596.65
prévoyance individuelle liée (pilier 3a)
fr.
564.10
impôts
fr.
4'000.00
contributions d’entretien de [...]
fr.
2'000.00
contributions d’entretien de [...]
fr.
2'000.00
Total
fr.
13'760.75
Après déduction de ses charges mensuelles, il reste à l’appelant un montant disponible de 8'574 fr. 90 (22'335 fr. 65 - 13'760 fr. 75) par mois.
7.2 L’intimée ne perçoit aucun revenu et ses charges se montent à 4'606 fr. 75, ce qui représente son déficit.
Ainsi, après déduction du manco de l’intimée, il reste à l’appelant un montant disponible de 3'968 fr. 15 (8'574 fr. 90 – 4'606 fr. 75), qu’il y a lieu de répartir entre les deux époux à raison d’une moitié chacun. Par conséquent, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution mensuelle de 6'590 fr. 85 (4'606 fr. 75 + 1'984 fr. 10), arrondi à 6'600 francs.
8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 6'600 fr. – montant arrondi –, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, dès et y compris le 1er mars 2016, sous déduction des montants déjà versés.
8.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront répartis entre les parties (art. 106 al. 2 CPC) à raison de quatre cinquièmes à la charge de l’appelant, soit par 960 fr., et d’un cinquième à la charge de l’intimée, soit par 240 francs. L’intimée versera ainsi la somme de 240 fr. à l’appelant à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
8.3 Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), la charge des dépens est évaluée à 1'500 fr. pour chaque partie, de sorte que compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de quatre cinquièmes et de l’intimée à raison d’un cinquième, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. dit que L.________ contribuera à l’entretien de son épouse C.________ par le régulier versement d’une pension de 6'600 fr. (six mille six cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, dès et y compris le 1er mars 2016, sous déduction des montants déjà versés ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________ par 960 fr. (neuf cent soixante francs) et à la charge de l’intimée C.________ par 240 fr. (deux cent quarante francs).
IV. L’intimée C.________ doit verser à l’appelant L.________ un montant de 240 fr. (deux cent quarante francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais.
V. L’appelant L.________ doit verser à l’intimée C.________ un montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Youri Widmer (pour L.), ‑ Me Denis Bridel (pour C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :