Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 729
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS16.041908-170866

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 septembre 2017


Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; art. 55 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 9 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 9 mai 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a, en substance, rappelé la convention partielle signée par les parties le 7 février 2017 prévoyant notamment que la garde de l’enfant B.R.________ était attribuée à A.R.________ et instaurant un droit de visite en faveur de J.________ (I), a partiellement admis la requête de mesures protectrices de l'union conjugale introduite le 22 septembre 2016 par A.R.________ à l’encontre de J.________ (II), a partiellement admis les conclusions reconventionnelles introduites par déterminations du 1er novembre 2016 par J.________ à l’encontre de A.R.________ (III), a révoqué les chiffres II à IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2016 (IV), a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2017 (V), a autorisé les époux A.R.________ et J.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée (VI), a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.R., à charge pour lui d’en payer les charges, et a autorisé J. à y reprendre ses effets personnels moyennant un préavis de 10 jours (VII), a instauré un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l’enfant B.R., né le [...] 2003 et en a chargé l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois en détaillant la mission de celui-ci (VIII), a ordonné à A.R. de verser à J., d’avance le 1er jour de chaque mois, dès le 1er novembre 2016, un acompte de 6'700 fr., à valoir sur le montant des contributions d'entretien qui seront fixées par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir, sous déduction de la somme de 20'000 fr. dont le paiement a été ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2016 (IX), a condamné A.R. à payer à J.________ la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem en mains de celle-ci (X), a dit que les frais judiciaires et dépens seraient arrêtés et répartis dans la décision finale (XI), a dit qu’une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale serait appointée une fois le résultat des expertises requises connu (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XIII).

S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de J., le premier juge a considéré qu’au vu de son incapacité de travail durable attestée par des certificats médicaux, il n’y avait pas lieu d’attribuer à celle-ci un revenu hypothétique. Compte tenu des déclarations divergentes des parties sur la situation financière de A.R., propriétaire d’une exploitation viticole, et du caractère provisoire de la décision dans l’attente du résultat de l’expertise comptable, le premier juge s’est fondé sur le document récapitulatif pour l’exercice 2013-3014 – période au cours de laquelle les parties vivaient encore ensemble – pour déterminer la capacité financière de A.R.. Il a relevé à cet égard qu’il ressortait des décomptes Visa et Mastercard que le couple avait continué à mener un train de vie aisé, malgré les faibles récoltes des années 2013 et 2015 et les problèmes de trésoreries invoqués par A.R.. Il a ainsi jugé qu’en l’état, celui-ci devait continuer à mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur de son épouse.

Le premier juge a également admis le versement d’une provisio ad litem de 10'000 fr. au motif que A.R.________ disposait d’une fortune nette suffisante pour lui permettre de subvenir à la protection juridique de son épouse, ce montant lui paraissant adéquat, la procédure étant appelée à durer compte tenu de la mise en œuvre d’expertises judiciaires.

B. Par acte du 22 mai 2017, A.R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce que les chiffres XI (recte : IX) et XI (recte : X) soient réformés en ce sens qu’aucun à-valoir, ni aucune contribution d’entretien en faveur de J.________ ne soient mis à sa charge (IX) et qu’aucune provisio ad litem en faveur de J.________ ne soit mise à sa charge (X), la décision étant confirmée pour le surplus. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif.

Par ordonnance du 29 mai 2017, la requête d’effet suspensif a été rejetée, avec la précision qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.R.________ (ci-après : [...]), né le [...] 1946, et J.________, née [...] le [...] 1969 à Marrakech (Maroc), se sont mariés le [...] 1997 à [...] (Royaume-Uni).

Deux enfants communs sont issus de cette union : C.R., née le [...] 1998, aujourd’hui majeure, et B.R., né le [...] 2003.

Les parties ont déjà connu une première séparation entre 2005 et 2009. Une première procédure de mesures protectrices de l'union conjugale avait alors été introduite par J.________ en février 2005.

Par convention du 8 novembre 2005, les parties ont stipulé que A.R.________ contribuerait à l’entretien de J.________ et des enfants par le versement d’une contribution d’entretien de 9'000 fr., la garde des enfants étant attribuée à la mère. Dite contribution d’entretien a ensuite été portée à 11'500 fr. par mois par prononcé rendu le 20 avril 2006. Elle se fondait sur un train de vie annuel de 509'758 fr. à la suite de la mise en œuvre d’une expertise dans le cadre de la procédure d’appel. On précise qu’à l’époque A.R.________ enregistrait déjà des pertes commerciales et que le train de vie calculé par l’expert reposait sur des prélèvements privés dans la fortune.

Le 28 janvier 2009, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle elles avaient exposé leur intention de reprendre la vie commune et réglé les questions financières relatives à leur séparation. C’est ainsi que, le 1er février 2009, A.R.________ et J.________ ont repris le cours de leur vie conjugale au domicile conjugal à [...]. Dès lors, J.________ a repris la comptabilité de la société [...] à [...], ce qui lui a aussi permis de s’occuper davantage de ses enfants.

Les difficultés rencontrées avant la séparation de 2006 ont toutefois ressurgi. A.R.________ et J.________ vivent à nouveau séparément, vraisemblablement depuis le 18 août 2016.

A.R.________ est commerçant indépendant, actif dans la viticulture. Il dispose d’une formation en sciences sociales et politiques. Il a repris l’entreprise familiale en 1984. Le domicile conjugal est adjacent à l’exploitation. Le bâtiment de l’exploitation abrite les caves, les bureaux, une cuisine, une partie de l’exploitation vinicole, une partie du stock, les locaux de réception ainsi qu’un jardin destiné à l’exploitation des sociétés de A.R.________.

Le témoin [...], conseiller viticole auprès de [...], a été entendu sur la situation générale du marché viticole. Il a notamment déclaré que la situation des exploitations viticoles en Suisse s’était péjorée ces dernières années et que plusieurs exploitations avaient connu des problèmes de trésorerie liés à des mesures de politiques agricoles et à de mauvaises vendanges. Il a en particulier déclaré que les récoltes des années 2013, 2014 et 2015 avaient été faibles et avaient abouti à des problèmes de trésorerie.

Les déclarations d’impôt 2013 et 2014 des époux font état d’un revenu imposable nul, compte tenu de la perte commerciale qu’a accusé l’entreprise individuelle de A.R.________ (exploitation du vignoble de la maison) ces années-là. Selon la déclaration 2013, A.R.________ a réalisé un revenu accessoire salarié de 960 fr., une perte de 758’869 fr. et perçu des rentes pour 50'544 francs. Sa fortune imposable se composait alors de titres (7'526'270 fr.), de mobilier (30'000 fr.), d’actifs d’exploitation (368'378 fr.), d’immeubles privés (120'000 fr.), d’immeubles commerciaux (1'646'600 fr.), soit une fortune imposable de 6'156'000 fr., dettes et déductions comprises.

Selon la déclaration d’impôt 2014, A.R.________ a réalisé un revenu accessoire salarié de 480 fr., une perte de1'087'937 fr. et perçu des rentes pour 50'544 francs. Sa fortune imposable se composait de titres (8'017'636 fr.), de mobilier (30'000 fr.), d’actifs d’exploitation (180'697 fr.), d’immeubles privés (120'000 fr.), d’immeubles commerciaux (1'524'000 fr.), soit une fortune imposable de 6'432'000 fr., dettes et déductions comprises. L’état des titres était composé des actions de [...] (318'000 fr. et 4'000'000 fr.), de ses actifs (3'524'498 fr.), des actifs de [...] (23'755 fr.), des parts sociales de [...] (1'180 fr.) et de ses actifs (96'652 fr.).

Il est propriétaire, en sus du domicile conjugal, de divers immeubles en Suisse et d’un appartement au Maroc.

A.R.________ a indiqué, par courrier du 19 décembre 2016, être propriétaire de l’entier du capital de [...] et de ses filiales.

Il a aussi déclaré que les certificats d’actions n’avaient pas été émis, sous réserve de ceux garantissant un prêt privé de 250'000 fr. octroyé par [...].

L’entreprise individuelle et les sociétés de A.R.________ ont enregistré les résultats suivants durant les années 2014 et 2015 :

Sociétés

2015

2014

[...]

-357'999.53

-365'122.32

[...]

-44'602.10

-27'454.39

[...]

-15'977.60

58'539.61

[...]

-126'042.58

53'243.86

Selon le budget familial établi pour les années 2013-2014 et les pièces produites au dossier, les charges mensualisées de A.R.________ pour lui-même et pour le domicile conjugal, sont les suivantes :

Charges personnelles Chien 127.24 Place d’amarrage 73.65 Assurance bateau 24.40 Redevance bateau 91.00 ECA Hangar à bateau 1.70 Cotisation c.v.m.c 11.25

[...] Club [...] 91.40 REGA 2.50 Assurance accident 497.85 Assurance maladie LAMal 397.65 Assurance maladie compl. 481.70 Franchise 300 fr. 25.00 Participation (3'425 – 10% : 12) 312.60 Dentiste 340.00 Dépenses Mastercard 2'339.40 Dépenses Visa 2'685.05 Prélèvements privés (estimation) 2'000.00 Téléphone portable 188.30 Vins offerts 2'404.25 Réceptions privées 471.40 Alimentation (1/4 pour le seul époux) 268.40 Restaurants (1/4 pour le seul époux) 19.20 Loisirs (1/4 pour le seul époux) 86.20 Total charges personnelles 12'944.85

Charges domicile conjugal Assurance accident personnel de maison 8.30 Ménage 1'201.60 AVS personnel de maison 34.20 Assurance inventaire ménage 126.65 Assurance chose 50.70 ECA 247.70 Electricité 97.65 Gaz 41.65 Eau-épuration 66.65 Chauffage 658.35 Billag 94.65 Alarme 128.20 Mobilier, entretien, réparation 1'356.10 Entretien du jardin 968.65 Total charges domicile conjugal 5'081.05

Les décomptes des mois de janvier 2015 à novembre 2016 de cartes Visa et Mastercard de A.R.________ laissent apparaître les dépenses suivantes :

Mois

Visa

Mastercard

Janvier 2015

4'004.37

2'481.05

Février 2015

2'866.69

1'477.91

Mars 2015

928.95

1'693.51

Avril 2015

759.65

953.35

Mai 2015

1'145.02

2'112.40

Juin 2015

2'037.15

877.50

Juillet 2015

1'375.15

1'123.05

Août 2015

1'741.79

873.00

Septembre 2015

1'187.94

1'099.60

Octobre 2015

742.75

2'302.00

Novembre 2015

1'252.71

2'254.80

Décembre 2015

6’987.50

1'272.15

Janvier 2016

5’451.60

1'552.40

Février 2016

2'366.60

8'302.40

Mars 2016

1'687.65

2'384.74

Avril 2016

1'805.51

1'682.16

Mai 2016

1'497.26

1'087.85

Juin 2016

1'572.36

930.86

Juillet 2016

3'404.97

987.62

Août 2016

2'719.65

4'216.46

Septembre 2016

1'008.50

1'958.01

Octobre 2016

3'589.60

1'361.32

Novembre 2016

2'326.95

2'287.32

Totaux

40'021.22

45'271.46

Moyenne mensuelle (÷23)

1'740.05

1'968.32

Depuis la séparation, J.________ semble avoir séjourné quelque temps chez des proches à Genève. Elle a ensuite vécu au Centre d'accueil MalleyPrairie à Lausanne depuis le 14 septembre 2016, réintégrant le domicile conjugal au bénéfice de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2016. Elle a quitté la Suisse pour le Maroc le 4 janvier 2017. Elle est revenue en Suisse et séjourne apparemment chez des proches à Genève.

J.________ a été inscrite comme administratrice de [...] jusqu’au 10 décembre 2014 selon la Feuille officielle suisse du commerce. Elle a travaillé comme comptable pour cette société de 2009, date de la reprise de la vie commune, au 31 mars 2015.

Durant cette période, la famille [...] a fait l’objet d’un article dans [...] du [...] 2013 présentant les « grandes familles » de l’économie vaudoise. Dans cet article, J.________ est présentée de manière élogieuse par A.R.________ comme une gestionnaire qui doit, cas échéant, pouvoir reprendre seule l’exploitation familiale.

Un certificat de travail élogieux lui a été délivré par le président du conseil d’administration de [...]. On relève qu’à la fin des rapports de travail, J.________ a subi plusieurs arrêts de travail pour raisons médicales, d’abord à 50% du 2 avril 2014 au 29 avril 2014, puis à 100% du 30 avril 2014 au 14 janvier 2015, retrouvant une capacité résiduelle de travail de 20% du 14 janvier 2015 au 28 janvier 2015. Elle a à nouveau été arrêtée à 100% du 29 janvier au 31 mars 2015, retrouvant une capacité de travail de 50% du 1er avril 2015 au 31 octobre 2015. Un certificat médical daté du 26 septembre 2016 atteste que J.________ est en incapacité de travail depuis novembre 2015 en raison de la situation familiale. Les causes de l’incapacité et les éventuelles perspectives de rentes sont inconnues à ce stade de la procédure.

J.________ s’est vu refuser les prestations de l’assurance-chômage au motif qu’elle avait travaillé pour son mari.

Les charges – hors logement – de J.________, selon le budget familial établi pour les années 2013-2014, sont les suivantes :

Minimum vital 1'200.00 Droit de visite 150.00 Assurance-maladie et accident 482.00 Frais médicaux et franchise 250.00 Soins dentaires 300.00 Dentiste 93.30 RC ménage 17.00 Soins, coiffeur et esthétique 360.20 Garde-robe 259.05 Assurance voiture police [...] 133.55 SAN 40.15 Essence 167.65 Stationnement 13.80 TCS 7.75 Téléphonie et informatique 250.00 Cotisation [...] 226.25 Abonnement [...] fitness 157.50 REGA 2.50 Restaurants (1/4 pour le seul époux) 19.20 Loisirs (1/4 pour le seul époux) 4.70 Frais de voyage (1/4 pour le seul époux) 86.20 Total 4'220.80

A.R.________ a ouvert action en mesures protectrices de l'union conjugale par requête du 22 septembre 2016, en concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer les charges (II), à ce que la garde sur B.R.________ lui soit attribuée (III), à ce que les relations personnelles entre l’enfant et sa mère soient précisées en cours d’instance (IV), à ce qu’il ne soit pas astreint à contribuer à l’entretien de son épouse (V) et à ce que la contribution d’entretien due par la mère pour son fils soit fixée en cours d’instance (VI).

Par déterminations et procédé écrit du 1er novembre 2016, J.________ a conclu par voie de mesures superprovisionnelles à ce qu’ordre soit donné à A.R.________ de lui verser la somme de 20'000 fr. à valoir à titre d’acompte sur les contributions d’entretien dues pour elle-même et son fils (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (II), à ce qu’ordre soit donné à A.R.________ de quitter ledit domicile conjugal dans les 24 heures (III) et à ce que la garde sur l’enfant B.R.________ lui soit confiée (IV). Par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, charge à A.R.________ d’en supporter les charges (II), à ce que la garde sur l’enfant B.R.________ lui soit confiée (III), à ce que A.R.________ bénéficie d’un droit de visite sur son fils à définir en cours d’instance (IV), à ce que A.R.________ contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'000 fr. (V), à ce que A.R.________ contribue à l’entretien de J.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 7'500 fr. (VI) et à ce que A.R.________, soit condamné a payer la somme de 10'000 fr. à son conseil de l’époque à titre de provisio ad litem (VII).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2016, le président a notamment ordonné à A.R.________ de verser immédiatement à J.________ un acompte de 20'000 fr., à valoir sur le montant des contributions d'entretien qui seraient éventuellement fixées par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à J., les charges afférentes demeurant à la charge de A.R. (II), a ordonné à A.R.________ de quitter le domicile conjugal dans les 24 heures à réception de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (III), a confié la garde de l'enfant B.R.________ à J.________ (IV), a déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (V).

Par déterminations écrites du 21 novembre 2016, A.R.________ a maintenu ses conclusions.

Les parties ont été entendues lors d’une première audience le 23 novembre 2016. A cette occasion, [...], directeur de la fiduciaire chargée des comptes des sociétés de A.R., a notamment déclaré que la société [...] était passablement endettée, qu’elle avait entre 480'000 et 550'000 fr. de dettes échues et impayées, qu’elle n’avait pas de liquidités pour y faire face et que la situation était dramatique depuis trois ou quatre ans et que la fortune de A.R., constituée essentiellement des titres de [...] et de la valeur fiscale des vignes et de l’immeuble, avait beaucoup baissé de 2014 à 2015.

A la requête de A.R., le président a ordonné la mise en œuvre d’une expertise comptable portant sur ses revenus et notamment ceux qu’il retire de ses sociétés [...], [...], [...], ainsi que de sa raison individuelle « [...]» pour les années 2014 à 2016 et invité l’expert à examiner notamment les prélèvements privés du requérant. En plaidoirie, le conseil de J. a conclu au versement d’à-valoir mensuels de 2'000 fr. en faveur de l’enfant et de 7'500 fr. en sa faveur jusqu’à droit connu sur les contributions d’entretien.

A la suite du départ au Maroc de J.________ le 4 janvier 2017, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2017 et faisant suite à une requête de mesures superprovisionnelles de A.R.________ du 5 janvier 2017, le président a réattribué la jouissance du domicile conjugal à ce dernier, à charge pour lui d'en payer les frais y relatifs (I), lui a confié la garde de l’enfant B.R.________ (II) et a déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (III).

Par courrier du 12 janvier 2017, le président, constatant que selon le résultat de la nouvelle instruction, la décision à rendre ensuite de l’audience du 19 décembre 2016 aurait fort peu d’intérêt pratique, a fixé un délai au 23 janvier 2017 aux parties pour indiquer si elles consentaient à ce qu’un seul prononcé soit rendu à l’issue de la prochaine audience. Les parties ont acquiescé à ce mode de faire par courriers des 20 et 24 janvier 2017.

Par ordonnance du 7 février 1017, le président a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise comptable, avec pour mission de déterminer les revenus de A.R., notamment ceux qu’il retire de ses sociétés [...], [...], [...], ainsi que de sa raison individuelle « [...] », pour les années 2014 à 2016, tout en invitant notamment l’expert à examiner les prélèvements privés de A.R..

En droit :

L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

3.1 L’appelant conteste en premier lieu la méthode utilisée par le premier juge pour calculer la contribution d’entretien due à son épouse.

3.2 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b, 118 II 376 consid. 20b et les références citées), le législateur n'ayant toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin.

La situation d'un couple séparé, totalement désuni, doit s'apprécier en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse d'un divorce (ATF 118 III 65 consid. 4a), en particulier l'art. 125 al. 1 CC concernant l'entretien après le divorce. Celui-ci concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les références citées). Indépendamment de sa durée, un mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux créancier lorsque le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Si l'épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n'est donc pas arbitraire d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (TF 5A_409/2007 du 4 novembre 2007 et les références citées). Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_ 205/2010 consid. 4.2.3, in FamPra.ch 2010 p. 894). Le principe d'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement du patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 consid. 8). Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition par moitié de l'excédent, il faut donc que soit établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille (ATF 119 II 314 consid. 4b). Il incombe en principe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_ 661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Celui-ci comprend le produit du travail salarié, mais aussi les revenus de la fortune, les gratifications, le treizième salaire et les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe ou de frais de représentation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 982, p. 571, note infrapaginale 2118). Les bonus régulièrement versés doivent être considérés – même non garantis – comme éléments du revenu effectif (ATF 129 III 7 ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 67, n. 18, p. 80 ; CREC II 2 mars 2011/31). Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483).

Lorsque les revenus du travail des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (art. 125 al. 2 ch. 5 CC ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que dans certaines circonstances, le conjoint peut devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.s ; fortune de plusieurs millions). Cependant, la fortune ne peut être prise en considération que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille ; en l’absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées). Lorsque le train de vie des époux durant la vie commune était entièrement financé par le mari, sans que l’épouse mette sa fortune à contribution, il n’y a pas lieu de modifier cet aspect de la convention des parties dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale et d’exiger de l’épouse qu’elle entame la substance de sa fortune, vu les moyens financiers suffisants du couple (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.4). Quant au revenu de la fortune, il est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s’il sera perçu avec une grande vraisemblance à l’avenir (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, no 01.75, p. 35 ; Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268).

Lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités, l’époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé ce qui suit dans un arrêt du 11 avril 2012 (TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1): « Il est sans pertinence que le niveau de vie de la famille ait été assuré non seulement par les revenus que l'appelant retirait de sa société, mais aussi, notamment, par des prêts provenant d’une fondation de famille et par le paiement des frais d’études des enfants par sa mère, comme l’a constaté l’arrêt entrepris. Le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu, indépendamment des moyens qui étaient utilisés pour le financer s’il n’est plus possible de conserver le niveau de vie antérieur, et il en sera tenu compte dans la mesure où chaque époux aura droit au même train de vie.» Enfin, dans un arrêt du 20 novembre 2014 (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral a confirmé, sous l’angle de l’arbitraire, l'arrêt du 14 février 2014/80 du Juge délégué CACI, lequel avait pris en compte, pour déterminer les ressources effectives du débirentier puis le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge, d’importantes donations faites par la mère de l'intéressé, tirées du rendement de la fortune familiale.

L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, in FamKom Scheidung, Bern 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La maxime inquisitoire prévue par l'art. 272 CPC ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5).

3.3 3.3.1 L’appelant reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir pris en compte son bénéfice net pour calculer son revenu. Il soutient en effet que les conditions de la méthode dite « des prélèvements » énoncées par la jurisprudence ne seraient pas remplies, aucun élément n’indiquant que les pièces comptables produites ne refléteraient pas la réalité. Cela impliquait par ailleurs de s’en prendre à la substance de sa fortune, ce qui ne se justifierait pas en l’espèce, compte tenu du fait que l’intimée disposerait également de fortune – notamment de nombreux comptes bancaires et d’une somme de 329'967 fr. 53 qu’elle aurait détournée de [...], comme cela ressortait du rapport de la fiduciaire du 2 mars 2015 – et que sa propre fortune, qui se rapportait à son exploitation, ne serait pas réalisable. L’appelant soutient par ailleurs que le premier juge se serait fondé à tort sur sa situation économique antérieure, dès lors que celle-ci aurait sensiblement changé depuis l’époque où le couple menait un train de vie aisé, comme l’avait exposé le témoin [...].

En l’occurrence, il ressort manifestement des considérants de l’ordonnance que le premier juge s’est fondé sur la situation financière actuelle de l’appelant. Le fait que les comptes des sociétés accusent des pertes, comme l’allègue l’appelant, n’est en réalité pas déterminant. Le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, ayant en effet déjà été financé par des prélèvements sur la fortune familiale malgré des pertes subies – ce qui n’est pas contesté en appel –, l’appelant doit se laisser imputer cette ressource, conformément à la jurisprudence citée ci-avant. Cela paraît d’autant plus justifié que la contribution d’entretien arrêtée a un caractère provisoire, puisqu’elle pourra être revue lorsque le résultat de l’expertise financière des sociétés de l’appelant sera connu, et qu’il y a ainsi lieu de présumer qu’elle n’est pas à même de mettre en péril l’activité de l’appelant. En attendant le résultat de cette expertise, l’appréciation de la situation faite par le directeur de la fiduciaire de l’appelant ne saurait à lui seul être déterminant, cela d’autant plus que la force probante de ce témoignage peut être sujette à caution au vu des liens présumés qui lient l’appelant au témoin. Partant, il y a lieu de confirmer ici l’ordonnance en ce sens que l’appelant doit être astreint, en l’état, de mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur des époux.

Quant aux prélèvements qu’auraient opérés l’intimée, celle-ci a allégué, devant le premier juge, qu’ils auraient eu lieu en accord avec l’appelant pour régler les arriérés d’entretien couvrant la période de novembre 2005 à février 2009, tout en produisant un tableau récapitulatif de ces arriérés, dont le solde s’élève à 245'668 fr. 55. Ce solde ne correspond pas au montant apparaissant dans le rapport de la fiduciaire ; il n’en demeure pas moins qu’une incertitude existe au sujet du motif du versement et que la version de l’intimée est plausible. Quoi qu’il en soit, on ignore si l’intéressée en est toujours titulaire sous forme de liquidités et le fait que ces versements aient été opérés pendant la vie commune conduit à retenir, à l’instar du premier juge, qu’il y aura lieu d’en tenir compte, le cas échéant, lors de la liquidation du régime matrimonial.

3.3.2 L’appelant fait également valoir que même si la méthode des prélèvements était confirmée en appel, le premier juge aurait retenu à tort que des dépenses somptuaires avaient continué à être engagées en 2015 et 2016, alors que ses sociétés accusaient des pertes. Il soutient à cet égard que les décomptes de cartes de crédit Visa et Mastercard correspondaient uniquement à des dépenses courantes de la famille ou à des frais professionnels. Il soutient également que ce serait à tort que le premier juge avait ignoré le témoignage de [...], son fiduciaire, qui avait déclaré qu’il n’existait plus aucune liquidité dans ses sociétés et que sa situation financière était précaire. Ainsi, même si l’application de la méthode de calcul du revenu sur la base des prélèvements pouvait être confirmée, le résultat auquel était parvenu le premier juge serait erroné.

En l’occurrence, le train de vie antérieur des époux peut être déterminé, comme l’a retenu le premier juge, par la lecture de comptes bancaires ou de décomptes de carte de crédit. En l’occurrence, les décomptes Visa et Mastercard de l’appelant ne laissent a priori apparaître aucune dépense liée à son activité professionnelle et l’appelant ne précise d’ailleurs pas quels types de dépenses seraient liés à son activité professionnelle. Certaines concernent, certes, des dépenses courantes comme des achats de denrées alimentaires ou de produits vendus en pharmacie ou en droguerie, mais un bon nombre sont liées à des loisirs – notamment des séjours à l’étranger – et à des achats dans des boutiques de vêtements notamment. Ainsi, pour être admis, l’argument de l’appelant aurait dû faire l’objet de précisions s’agissant des dépenses concernées. Sur le vu des éléments à disposition, il paraît ainsi vraisemblable que le train de vie mené en 2015 et 2016 était relativement élevé, sans être somptuaire.

3.3.3 L’appelant soutient encore qu’il se trouverait dans une situation précaire, de sorte qu’il y avait lieu d’appliquer la « méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent » et non la « méthode concrète ». Partant, il fait valoir que devraient être supprimés des charges de l’intimée les soins dentaires, les frais de véhicule et les cotisations aux assurances vie.

On relève à cet égard qu’une contribution d’entretien de 6'700 fr. ne couvre pas des besoins somptuaires et que les époux avaient continué de mener un train de vie confortable en dépit des faibles revenus perçus entre 2015 et 2016. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intimée peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu, étant précisé que ses dépenses demeurent raisonnables. La question particulière du loyer hypothétique de l’intimée, qui fait l’objet d’un grief de l’appelant, sera toutefois examinée individuellement plus loin (cf. consid. 5 ci-après).

3.3.4 On relèvera encore que contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort des considérants droit de l’ordonnance attaquée que l’article de [...] évoqué dans les faits de l’ordonnance et repris dans les faits du présent arrêt n’a pas été déterminant. On ne tire en effet de cet article aucun élément concret pour la solution du litige.

3.4 Partant, le grief lié à la méthode de calcul de la contribution d’entretien se révèle infondé.

4.1 L’appelant soutient ensuite que l’intimée a toujours exercé une activité lucrative durant leur vie commune et reproche au premier juge de ne pas avoir instruit les éléments liés à la participation financière de chacun des époux à l’entretien de la famille. Il fait valoir que l’intimée devait assumer une partie de sa prise en charge et qu’il se justifiait d’imputer à celle-ci un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois.

4.2

4.2.1 L’art. 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. Cette disposition consacre la maxime des débats. La caractéristique principale de celle-ci est l’obligation pour les parties d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits, ce dans les formes requises et en temps utile.

4.2.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les références citées). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 1177).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité et les références).

4.3 En l’occurrence, si l’appelant a bien allégué, en première instance, que l’intimée avait travaillé, tout au long de la vie commune, au sein de la société, à temps plein comme à temps partiel (all. no 13), il n’a pas allégué que l’intimée aurait participé, totalement ou partiellement, aux coûts du ménage pendant la vie commune ou que les époux auraient puisé dans la fortune présumée de l’intimée. On ne saurait donc, sur la base des éléments du dossier, considérer que l’intimée pourrait puiser dans sa fortune pour subvenir à ses besoins. La présence d’une telle fortune n’est d’ailleurs pas suffisamment rendue vraisemblable.

En outre, l’intimée a produit des certificats médicaux attestant d’une incapacité totale de travail depuis novembre 2015. En l’état, aucun élément ne permet de mettre en doute la réalité de cette incapacité établie par pièces. Il y a ainsi lieu de confirmer l’ordonnance sur ce point en ce sens que l’état de santé de l’intimée empêche celle-ci de se voir imputer un revenu hypothétique. Ainsi, même si son revenu réalisé pendant la vie commune était destiné à faire face aux coûts du ménage, cet élément ne serait pas déterminant en l’état au vu de l’absence de revenu non imputable à l’intéressée.

5.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir tenu compte d’un loyer hypothétique de 3'000 fr. dans les charges de l’intimée. Il relève que celle-ci n’a quasi aucun contact avec ses enfants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir un appartement susceptible de garantir un droit de visite.

5.2 Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Toutefois, les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1).

5.3 En l’espèce, le premier juge a tenu compte d’un loyer mensuel de 2'500 fr. – et non de 3'000 fr. comme le relève l’appelant, qui se réfère vraisemblablement et par erreur à la lettre A/C/ca des faits de l’ordonnance (p. 9), non repris dans les faits du présent arrêt – pour un appartement de trois pièces susceptible d’accueillir ses enfants. Compte tenu du train de vie des parties avant la séparation et des loyers élevés de la région lémanique, ce montant n’apparaît pas excessif, la question de savoir si elle peut ou non accueillir ses enfants n’apparaissant pas décisive. On relève de tout de même que les relations difficiles que traverse l’intimée avec ses enfants est susceptible de s’améliorer avec le temps.

6.1 L’appelant soutient que la contribution d’entretien due à l’intimée dépendrait du montant alloué aux enfants, de sorte que le premier juge aurait dû fixer la contribution d’entretien due à l’intimée en tenant compte des coûts effectifs et de prise en charge de B.R.________.

6.2 La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).

6.3 En l’espèce, l’appelant supporte certes les coûts liés à l’enfant B.R.________. Ces coûts ne sont toutefois pas déterminants ici dans la mesure où il a été admis que la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée pouvait être prélevée sur la fortune de l’appelant, sans égard aux charges de celui-ci (cf. consid. 3 ci-avant).

7.1 L’appelant soutient finalement qu’en disposant d’un revenu hypothétique et d’une fortune constituée d’un immeuble au Maroc et d’un montant minimum de 320'967 fr. 53 prélevés indûment sur les comptes de [...], l’intimée disposerait des moyens financiers nécessaires pour assurer sa protection juridique, de sorte que la provisio ad litem allouée par le premier juge serait injustifiée.

7.2 La provisio ad litem peut être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale déjà (cf. TF_5A 793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2; CREC 15 juin 2012/220). Elle est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées).

La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; TF 5A_ 777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).

7.3 En l’occurrence, il a été jugé qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait en l’état être imputé à l’intimée et il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable que celle-ci dispose de suffisamment de liquidités pour faire face aux coûts de la procédure. On relèvera encore que la contribution d’entretien couvre uniquement ses charges, de sorte qu’elle ne dispose pas d’un excédent qui lui permettrait de payer les frais du procès. Partant, ce grief doit également être rejeté.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, comprennent 1’200 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel et sur la requête d’effet suspensif.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Mireille Loroch (pour A.R.) ‑ Me Philippe Girod (pour J.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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