Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 699
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.043364-170991

357

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 août 2017


Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 18 CO et 276 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 1er juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.L., à [...], requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 1er juin 2017, la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.L.________ était libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...], dès et y compris le 1er septembre 2016, le pourcentage de l’éventuel bonus et/ou indemnité perçu par A.L.________ et consacré à l’entretien de ses filles étant ainsi réduit à 20% (I), a dit que K.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...], dès le 1er septembre 2016, par le régulier versement en mains de A.L.________ de la rente pour enfant liée à la rente de la mère en faveur de [...], d’un montant de 872 fr. par mois versée par la Caisse AVS de [...] et de la rente d’enfant d’invalide mensuelle concernant [...], d’un montant de 280 fr. 45, versée par la Fondation [...] deuxième pilier (II), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (III) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV).

En droit, le premier juge a considéré que le transfert de la garde de l’enfant était, en soi, un motif suffisant pour ordonner des mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce, bien que celles-ci soient en principe exceptionnelles, que le fait que le requérant doive désormais assurer l’entretien de l’enfant [...] justifiait de le libérer de toute contribution d’entretien en sa faveur, que le versement de l’éventuel bonus visait à contribuer à l’entretien de leurs enfants à parts égales, cette clause faisant partie du chiffre relatif aux contributions d’entretien des enfants, et que la rente AI et la rente du deuxième pilier que l’intimée percevait en faveur de sa fille [...] devaient être versées à titre de contribution d’entretien en vertu de l’art. 285a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

B. Par acte du 12 juin 2017, K.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre I de son dispositif soit réformé en ce sens que A.L.________ soit libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...], dès et y compris le 1er septembre 2016. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

Le 15 juin 2017, l’intimé à l’appel a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

Le 16 juin 2017, K.________ a déposé des déterminations au sujet de l’effet suspensif.

Par décision du 20 juin 2017, la requête d’effet suspensif a été rejetée, avec l’indication qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette procédure dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.L.________ et K.________ se sont mariés le 28 juillet 1997. Trois enfants sont issus de leur union : B.L.________, née le 10 septembre 2001, [...], née le 27 novembre 2002 et [...], née le 26 mai 2004.

Le divorce des parties a été prononcé le 15 mars 2010, sur la base d’une convention conclue entre les parties réglant l’intégralité des effets accessoires du divorce. Celle-ci prévoyait en substance que la garde des enfants serait attribuée à leur mère et que le père contribuerait à l’entretien de ses enfants et de son ex-épouse par le versement de pensions alimentaires. Ses chiffres V et VI avaient notamment la teneur suivante :

« V. A.L.________ contribuera à l’entretien de ses filles, [...], [...] et [...] par le régulier versement d’une contribution mensuelle d’entretien, par enfant, allocations familiales en sus, payable au plus tard le premier de chaque mois directement en mains de K.________, de :

Fr. 1'300.- (mille trois cents francs) jusqu’à l’âge de six ans révolus ;

Fr. 1'400.- (mille quatre cents francs) jusqu’à l’âge de douze ans révolus ;

Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) jusqu’à leur majorité ou leur indépendance financière. De plus, si A.L.________ touche un bonus et/ou une indemnité (y compris rémunération variable et/ou gratification, indemnité de départ, etc.) en sus de son salaire, il s’engage à en tenir informée K.________, et à lui verser le 30% du net du montant touché dans un délai de 30 jours dès perception du bonus.

[…]

VI. A.L.________ contribuera à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs), payable au plus tard le premier de chaque mois directement en mains de K., jusqu’à l’âge de la retraite de A.L., soit 65 ans.

[…] »

Par convention du 23 août 2015, les parties ont signé une convention prévoyant notamment que le domicile de l’enfant [...] serait désormais chez son père, tout en accordant à sa mère un large droit de visite.

Le 30 septembre 2016, A.L.________ a déposé une demande de modification du jugement de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a conclu en substance à ce que la garde de [...] lui soit attribuée, à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de celle-ci et à ce que K.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de [...] par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant à préciser en cours d’instance.

K.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

Lors de l’audience du 10 février 2017, les parties ont conclu un accord, ratifié séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant que la garde de [...] était confiée à son père, que sa mère bénéficiait d’un libre et large droit de visite sur sa fille et qu’à défaut d’entente il serait exercé un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au lundi matin, le mercredi après-midi jusqu’au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour K.________ d’aller chercher [...] où elle se trouve et de l’y ramener.

Le 5 avril 2017, A.L.________ a notamment conclu à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien envers sa fille [...], à ce que le pourcentage de l’éventuel bonus et/ou indemnité perçu et consacré à l’entretien de ses filles soit réduit de 30 à 20% et à ce que K.________ contribue à l’entretien de [...] par le versement d’une pension mensuelle de 872 fr., allocations familiales non comprises, plus le montant de la rente-invalidité 2e pilier de [...].

Pour sa part, l’intimée a maintenu ses conclusions en rejet des mesures provisionnelles.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).

3.1 L’appelante conteste tout d’abord l’interprétation faite par le premier juge de la convention signée entre les parties s’agissant du bonus de 30%, faisant valoir que celui-ci se serait à tort uniquement fondé sur la systématique de la convention pour retenir que le bonus était exclusivement destiné aux enfants. Elle soutient à cet égard qu’il est impossible d’extrapoler de cette convention une volonté d’exclusion de toute contribution d’entretien relative au bonus en sa faveur, que la place de la phrase en question ne signifierait en aucun cas que le bonus de 30% n’était pas en sa faveur, qu’au contraire la précision que A.L.________ s’engageait à la tenir informée et « à lui verser le 30% du net du montant touché » signifierait qu’elle était bel et bien la destinataire du bonus à l’exclusion de toute autre personne et que l’ensemble des circonstances entourant la signature de la convention tendrait à démontrer que les parties ne se seraient pas attardées sur la forme. Finalement, il y aurait lieu d’interpréter cette convention dans le sens défavorable à l’intimé dans la mesure où elle avait été rédigée dans le sens voulu par ce dernier.

3.2 Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 664 consid. 3.1).

S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 702 consid. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1 in fine; TF 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5). En effet, le comportement ultérieur des parties n’a pas d’importance dans l’interprétation objective du contrat, le moment déterminant étant celui de la conclusion du contrat (ATF 132 III 626 consid. 3.1, JdT 2007 I 423).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (cf. ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; 135 III 295 consid. 5.2 ; 133 III 61 consid. 2.2.1, 675 consid. 3.3).

Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; ATF 122 III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805).

3.3 En l’espèce, à défaut d’éléments entourant la conclusion de la convention, il n’est pas possible de déterminer la réelle et commune intention des parties, de sorte qu’il y a lieu de procéder à une interprétation objective de la cause.

La clause litigieuse ne précise pas en faveur de qui – des enfants ou de leur mère – le 30% du bonus doit être versé. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que la convention précise que l’intimé doive tenir informée l’appelante et que le bonus doive être versé à la mère n’est pas déterminant, puisque les enfants bénéficiaires sont mineures et que les contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs sont toujours versées en mains du parent détenteur de leur garde. En revanche, l’interprétation faite par le premier juge en fonction de la systématique de la convention est convaincante dans la mesure où la convention prévoit un chiffre V qui paraît concerner uniquement la contribution d’entretien des enfants et un chiffre VI qui concerne la contribution d’entretien en faveur de l’appelante. Or, la clause litigieuse se trouve au chiffre V de la convention, entre l’indication des montants des contributions d’entretien à verser en faveur des enfants par A.L.________ et la clause relative aux dépenses extraordinaires concernant les enfants, de sorte qu’une interprétation objective conduit à confirmer l’ordonnance sur ce point. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que la convention avait été rédigée par l’intimé. Les parties étaient d’ailleurs toutes deux représentées par un avocat.

4.1 L’appelante soutient ensuite qu’en supprimant la pension versée en faveur de B.L.________, ainsi qu’en la privant de la part du bonus qui lui revenait, elle se trouverait dans une situation financière inextricable, les frais fixes tels que l’électricité, inchangés, modifiant son équilibre financier.

4.2 Ce grief est dénué de tout fondement, puisqu’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant n’est manifestement pas justifiée lorsque sa garde est attribuée à l’autre parent, celui-ci supportant tous les frais liés à l’enfant. Par ailleurs, l’appelante ne motive aucunement son grief avec des chiffres à l’appui et ne prend aucune conclusion tendant à une augmentation des contributions d’entretien en sa faveur ou en faveur de ses deux autres filles dont elle a la garde.

5.1 L’appelante soutient finalement que le premier juge préjugeait le fond en libérant A.L.________ de toute pension en faveur de B.L., ainsi qu’en condamnant l’appelante à rétrocéder le paiement des rentes AI et LPP en faveur de B.L.. Elle relève qu’il aurait dû surseoir à statuer sur ce point.

5.2 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références ; ATF 118 II 228 consid. 3b; 89 II 12; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2; 5P.323/2005 du 18 janvier 2006 consid. 4.4; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, 2010, n° 124 p. 282).

5.3 Le grief de l’appelante est irrecevable en tant qu’il concerne la rétrocession de ses rentes AI et LPP en faveur B.L., la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance ne faisant pas l’objet de conclusions en appel. Quant au grief relatif à la suppression de la contribution d’entretien de A.L. en faveur de sa fille, il est manifestement infondé dans la mesure où la modification de la garde d’un enfant, convenue entre les parties, constitue une circonstance particulière pour supprimer, à titre provisionnel, la contribution d’entretien correspondante. Le maintien du versement d’une telle contribution d’entretien par A.L., alors qu’il supporte tous les coûts de son enfant dont il a désormais la garde, constituerait en réalité une contribution d’entretien totalement injustifiée qui bénéficierait à tort à K. et aux deux autres enfants.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 321 al. 1 CPC et l’ordonnance entièrement confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance fixés à 800 fr., comprennent 600 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie). Ils seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé ayant déposé des déterminations de quatre pages sur la requête d’effet suspensif, il convient de lui allouer des dépens à hauteur de 400 francs.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________.

IV. K.________ versera à A.L.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Georges Reymond (pour K.) ‑ Me Alain Dubuis (pour A.L.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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