Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 654
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT16.035152-171273

324

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 juillet 2017


Composition : M. Abrecht, président

M. Krieger et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 142 al. 1, 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par G.SA, à [...], contre la décision rendue le 5 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par acte du 20 octobre 2016, B.________ a ouvert action contre G.SA en concluant notamment à ce qu’il soit constaté que B. était liée par un contrat de travail à la société G.________SA et non aux sociétés [...] SA et [...] SA (I), à ce qu’il soit dit que G.________SA devait 7'427 fr. 20 bruts à titre de salaire du 1er octobre au 2 novembre 2015, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 novembre 2015 (II), que G.________SA devait 42'272 fr. 80 bruts à titre de salaire du 3 novembre 2015 au 30 avril 2016, avec taux d’intérêts moyens à 5 % l’an dès le 1er février 2016 (III), que G.________SA devait 2'850 fr. bruts à titre de remboursement, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2016 (V), que G.________SA devait 14'200 fr. à titre de vacances et treizième salaire (VI), à ce que G.SA soit condamné à verser à B. 21'300 fr. d’indemnité pour licenciement injustifié (VII), à ce que l’opposition formée par G.________SA au commandement de payer notifié le 19 février 2016 soit levée (VIII), à ce qu’il soit ordonné à G.SA d’établir des fiches de salaire et attestation de salaire conforme au salaire stipulé pendant toute la durée des rapports de travail et les remettre à B. (IX) et à ce qu’il soit ordonné à G.SA d’établir un certificat de travail conforme à l’art. 2 du contrat de travail du 20 mars 2015 et de le remettre à B. (X).

B. Par courrier du 31 janvier 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a fixé un délai supplémentaire à G.________SA au 10 février 2017 pour déposer une réponse.

Le 10 février 2017, G.________SA a déposé une réponse.

Par courrier du 14 février 2017, le Président a informé G.________SA que sa réponse contenait plusieurs vices de forme et lui a fixé un nouveau délai au 14 mars 2017 pour la rectifier, en l’informant qu’à défaut, l’acte du 10 février 2017 serait déclaré irrecevable.

Par courrier du 13 mars 2017, G.________SA a déposé des déterminations.

Par décision du 5 avril 2017, le Président a constaté que les actes déposés les 10 février et 13 mars 2017 par G.________SA ne respectaient pas les exigences du Code de procédure civile et les a déclarés irrecevables. Il les a retournés à l’expéditeur.

C. Par courrier du 8 mai 2017, G.________SA a prié le Tribunal cantonal d’enregistrer son appel au sens des art. 308 ss CPC concernant la décision du 5 avril 2017 qu’elle a jointe au courrier. Elle a déclaré que le mémoire suivrait par un courrier séparé.

A ce jour, aucun mémoire écrit n’est parvenu à l’autorité de céans.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, la maxime inquisitoire ne dispensant pas l’appelant de motiver correctement son acte (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

En outre, vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant également l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672).

Selon l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

En l’espèce, la décision datée du 5 avril 2017 a été notifiée à l’appelante le 6 avril 2017, de sorte que le délai d’appel de trente jours échéait le 22 mai 2017, compte tenu des féries de Pâques, le délai étant alors suspendu (art. 145 al. 1 let. a CPC). Le 8 mai 2017, l’appelante a déposé un courrier déclarant interjeter appel contre la décision du 5 avril 2017. Toutefois, cet acte ne contenant aucune motivation ni aucune conclusion, il se révèle irrecevable au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

Compte tenu de ce qui précède et comme aucun mémoire motivé contenant des conclusions n’a été déposé dans le délai d’appel, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ G.SA, ‑ Me Ana Rita Perez (pour B.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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