Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 58
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD14.025559-161627

711

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 décembre 2016


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 166 CO ; art. 289 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], demandeur, contre le jugement en modification de jugement de divorce rendu le 18 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement en modification de jugement de divorce du 18 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal d’arrondissement) a admis partiellement la demande déposée le 19 juin 2014 par L.________ contre V.________ (I), a modifié le chiffre II.V du dispositif du jugement de divorce rendu le 12 octobre 2005 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en ce sens que L.________ contribuerait à l’entretien de [...] par le régulier versement d’une contribution mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________, de 1'000 fr. dès le 1er juillet 2014 et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 1'200 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales versées en sus, étant précisé que la pension ne serait pas indexée (II), a confirmé pour le surplus le jugement de divorce rendu le 12 octobre 2005 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3’365 fr. pour le demandeur, étaient laissés à la charge de l'État (IV), a arrêté l’indemnité d'office de Me Pritam Singh, conseil du demandeur, à 548 fr. 40 et celle de Me Mirko Giorgini, conseil de la défenderesse, à 5’778 fr. (V), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VI), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, et dans la limite du présent litige, le premier juge a considéré que la situation économique d’L.________ s’était notablement péjorée depuis le jugement de divorce rendu le 12 octobre 2005, de sorte qu’il convenait de recalculer le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils encore mineur [...]. Fondé sur les indications figurant dans la déclaration d’impôts 2014, le magistrat a fixé le revenu mensuel d’L.________ pour 2014 à 3'752 fr. 90. Pour l’année 2015, il a retenu qu’L.________ avait perçu un revenu total de l’ordre de 52'884 fr., son revenu mensuel net moyen s’élevant ainsi à 4'407 fr. (52'884 / 12), indemnités chômage et perte de gain maladie comprises. Le premier juge a arrêté le minimum vital d’L.________ à 2'000 fr., comprenant la moitié d’un minimum vital de couple, soit 850 fr., dès lors qu’il vivait en concubinage, une participation de 600 fr. aux charges du logement, ce qui correspondait à la moitié des intérêts hypothécaires supportés par sa compagne ([7'000 / 12] / 2), ainsi qu’un montant de l’ordre de 300 fr. pour les autres charges du logement. Le magistrat a considéré qu’aucun motif ne justifiait de modifier les paliers en fonction de l’âge de l’enfant – à savoir avant dix ans, entre dix et quinze ans et après quinze ans – qui avaient été appliqués en octobre 2005, ni même la proportion des 25% du revenu de L.________ choisie par les parties au moment de leur divorce, sous réserve que le minimum vital de L.________ soit préservé. Compte tenu du fait que l’enfant avait 13 ans au moment de l’ouverture de l’action, correspondant au deuxième palier, et qu’il avait 15 ans depuis le 7 juillet 2015, la contribution d’entretien due par L.________ en faveur de son fils [...] devait être fixée à 1'000 fr. par mois dès et y compris le 1er juillet 2014 jusqu’au 31 juillet 2015, puis à 1'200 fr. dès le 1er août 2015 jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, étant précisé que ces montants n’entamaient pas le minimum vital de L.________.

B. Par acte du 20 septembre 2016, L.________ a déposé un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, IV et VIII de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils [...] soit arrêtée à 400 fr. dès le 1er juillet 2014 et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis à 550 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il a produit un bordereau de pièces et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 8 novembre 2016, V.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel qui l’oppose à L.________.

Par ordonnances du 9 novembre 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet respectivement au 20 septembre 2016 pour L.________ et au 8 novembre 2016 pour V., dans la procédure d’appel qui les oppose, a désigné Me Pritam Singh et Me Mirko Giorgini en qualité de conseils d’office respectifs de L. et de V.________ et a astreint chacune des parties à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif.

Dans sa réponse du 1er décembre 2016, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par L.________ dans son appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L., né le [...] 1962, et V., née le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1985 à [...].

Trois enfants sont issus de cette union, soit [...], née le [...] 1986, et [...], née le [...] 1991, aujourd’hui majeures, ainsi que [...], né le [...] 2000.

a) Par jugement de divorce rendu le 12 octobre 2005, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des parties (I), a ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 22 juin 2005, dont le chiffre V prévoyait que L.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...] à hauteur de 1'500 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 1'550 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 1'600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité, l’indépendance financière ou la fin de la formation (II). Les parties avaient en outre convenu que les allocations familiales devraient être versées en sus et que la pension ne serait pas indexée. Les parties avaient de plus réciproquement renoncé à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes après divorce.

À cette époque, L.________ exploitait sous la raison individuelle [...] une société de transport et de déménagement lui procurant un revenu annuel de 74'163 fr. 10 (en 2003), alors que V.________ travaillait en qualité de caissière pour la société coopérative [...], avec un salaire mensuel brut de 3'317 fr., allocations familiales de 400 fr. en sus.

b) L.________ a établi un ordre permanent mensuel de 1'750 fr. en faveur de son fils dès le jugement de divorce, ce jusqu’en janvier 2013, soit 250 fr. de plus par rapport à ce qui était prévu par le jugement de divorce par mois jusqu’aux dix ans de l’enfant, respectivement 200 fr. de plus depuis lors.

De février 2013 à février 2014, L.________ a cessé de verser la pension due en faveur de son fils. V.________ s’est alors adressée au Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) qui est intervenu en avançant la contribution d’entretien à raison de 1'015 fr. par mois.

Dès le mois de mars 2014, L.________ a effectué des versements partiels, variant entre 120 fr. et 400 fr., auprès du BRAPA. Au 30 novembre 2014, L.________ devait un montant de 31'498 fr. 35, à savoir vingt-deux pensions d’un montant de 1'550 fr. chacune, augmenté de 118 fr. 35 de frais, sous déduction de 2'720 fr. versés entre le 4 mars et le 4 novembre 2014.

Le 13 juin 2013, la faillite de L.________, titulaire de l’entreprise en raison individuelle [...], a été prononcée après qu’il avait perdu son principal client en avril 2012. L’entreprise a été radiée du Registre du commerce le 13 octobre 2014. Ses comptes laissaient apparaître un bénéfice de 54'179 fr. 73 pour l’exercice 2011 et une perte de 14'649 fr. 01 pour l’exercice 2012. La liste des productions dans la faillite établie par l’Office des faillites de Lausanne le 19 novembre 2013 laisse apparaître des créances totalisant une somme supérieure à 500'000 francs.

a) Par requête en modification du jugement de divorce du 19 juin 2014, complétée le 2 décembre 2014, L.________ a conclu à ce que le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils [...] soit réduit à 300 fr. avec effet au 1er février 2013, tout éventuel montant dû au titre de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...] étant compensé avec les montants versés en sus de la contribution due entre octobre 2005 et janvier 2013.

b) Par réponse du 18 février 2015, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et a conclu, reconventionnellement, à ce que le montant de la contribution mise à la charge de L.________ en faveur de son fils [...] soit fixé à 1'200 fr. par mois, éventuelles allocations familiales dues en plus, dès le 1er juillet 2014.

c) Par réplique du 23 avril 2015 et duplique du 28 mai 2015, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

d) Une audience de première plaidoiries s’est tenue le 27 août 2015, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs.

À cette occasion, L.________ a augmenté les conclusions prises le 19 juin 2014 en ce sens que la compensation des éventuels montants dus au titre de contribution en faveur de [...] visait également la somme totale des allocations familiales et de formation perçues par V.________.

V.________ a conclu principalement au rejet de cette conclusion augmentée, au motif qu’elle était tardive et ne relevait en outre pas de l’action en modification de jugement de divorce, et subsidiairement à son rejet.

La compagne de L.________ a été entendue en qualité de témoin. Elle a indiqué qu’elle faisait ménage commun avec L.________ depuis 2013 et qu’actuellement, elle contribuait à son entretien. Elle a précisé avoir dû augmenter son temps de travail de 4 à 10 heures par semaine afin de l’aider. L.________ payait ses factures avec son salaire alors qu’elle contribuait aux frais du ménage. Elle a confirmé encaisser 1'000 fr. par mois à titre de loyer de la part de L., étant précisé qu’il n’avait plus les moyens de payer les courses ni de contribuer à d’autres frais communs. Le témoin a encore déclaré que le prêt hypothécaire concernant la maison dont elle était propriétaire et où elle vivait avec L. s’élevait à environ 300'000 fr. et les intérêts hypothécaires à environ 7'000 fr. par année. Elle a précisé payer en outre un amortissement et ne pas avoir de frais de PPE, mais bien d’autres frais.

De septembre 2013 à novembre 2014, L.________ a effectué diverses missions par l’intermédiaire de la société [...]. En 2014, son salaire mensuel moyen s’élevait à 4'409 fr. 50, y compris les indemnités pour vacances, jours fériés, part au treizième salaire et heures supplémentaires.

L.________ a pu bénéficier de l'assurance chômage dans un délai-cadre couvrant la période du 10 novembre 2014 au 9 novembre 2016. Il a perçu des indemnités journalières de 155 fr. 30 pour un gain assuré de 4'213 fr. brut.

Dans sa déclaration d’impôt 2014, L.________ a mentionné un revenu principal de 43'394 fr. ainsi que des indemnités de 1'641 fr., soit un revenu total de 45'035 fr., ce qui représente un revenu mensuel net de 3'752 fr. 90.

En 2015, L.________ a perçu des indemnités de chômage de l’ordre de 1'613 fr. 50 pour le mois d’avril 2015 et de 1'453 fr. 60 pour le mois de mai 2015. À ces montants se sont ajoutés des salaires mensuels moyens nets de 3'893 fr. 24 ([994.02 x 47] / 12), perçus de différentes missions accomplies pour le compte de [...] entre janvier et octobre 2015, ainsi que des indemnités perte de gain maladie versées en mars 2015 par 1'084 fr. 35 et 2'013 fr. 75. Pour l’année 2015, L.________ a ainsi perçu la somme de 52'884 fr. 08 ([3'893 fr. 24 x 12] + 1'613 fr. 50 + 1'453 fr. 60 + 1'084 fr. 35 + 2'013 fr. 75), ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 4'407 francs.

Ses charges incompressibles sont les suivantes :

  • minimum vital (pour un couple vivant en concubinage) 850 fr.

  • participation aux charges du logement 600 fr.

  • assurance maladie (subside déduit) 150 fr.

  • frais de transport 250 fr.

  • exercice du droit de visite 150 fr.

Total 2'000 fr.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 125, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l'instance d'appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01] et 39 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).

1.2 En l'espèce, l'appel est dirigé contre un jugement admettant partiellement une demande en modification de jugement de divorce relative à la pension due pour l'entretien d'un enfant dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Formé en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd. unine 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417, JdT 2004 I 115, consid. 2.1.1).

L’application de la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2011/157 ; Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 7 ad art. 55 CPC). Cette maxime ne sert pas à suppléer les carences d’une partie négligente ou qui renonce à s’exprimer (TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 ; TF 4P.297/2011 du 26 mars 2002).

2.2 L'appelant a produit un bordereau de 22 pièces qui sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà toutes au dossier de première instance.

3.1 Dans sa réponse du 1er décembre 2016, l’intimée cite un arrêt du Tribunal fédéral pour en déduire que le BRAPA, qui est partiellement subrogé aux droits de l’enfant, a la légitimation passive pour les montants avancés depuis le mois de février 2013. Elle relève que l'appelant n'a pas agi contre le BRAPA, alors même qu'il savait que celui-ci était en partie subrogé aux droits de l'enfant. Selon elle, le BRAPA n'ayant pas participé à la procédure de première instance, ses droits devraient être réservés de sorte que la contribution due à l'enfant ne pourrait être inférieure aux montants déjà avancés, soit 1’015 fr. par mois.

3.2 La légitimation passive (ou qualité pour défendre) est une question que le juge doit examiner d'office et qui relève du droit (cf. ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 et les réf. cit ; TF 5A_89/2011 du 21 juin 2012 consid. 4.3.). Il convient dès lors d’examiner l'argument de l'intimée tenant à l'absence de sa légitimation passive, qui ressortit exclusivement à l'application du droit.

L'art. 289 al. 2 CC instaure un cas de subrogation légale – au sens de l'art. 166 CO – en faveur de la collectivité publique dès que celle-ci verse des prestations d'assistance, y compris l'avance des pensions lorsque leur montant a été fixé notamment par jugement, comme en l'espèce.

Dans un arrêt récent, la Cour de céans a considéré que le crédirentier qui bénéficiait d’avances de la collectivité publique n’avait pas la légitimation passive dans une action en modification de jugement de divorce, en ce qui concernait la modification de créances arriérées et courantes, mais bien pour des créances futures non encore exigibles, le transfert de la créance découlant de la subrogation n’intervenant qu’au moment où la collectivité publique payait le créancier (CACI du 21 mars 2016/170 consid. 3).

3.3 Dans le cas présent il en va de même, étant précisé que l'espèce a ceci de particulier, par rapport à l'arrêt précité, que la subrogation de la collectivité publique n'est que partielle dans la mesure où le BRAPA a versé un montant de 1'015 fr. alors que la contribution mise à la charge de l’appelant en faveur de son fils avait été arrêtée à 1'550 fr. au-delà des 10 ans de l’enfant et jusqu’à ses 15 ans, puis à 1'600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou au-delà de celle-ci aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il en résulte que s'agissant des contributions échues, soit celles antérieures à l'entrée en force de l'arrêt à intervenir, la contribution ne peut être ramenée à un montant inférieur à celui à hauteur duquel la collectivité est subrogée, soit 1'015 fr. par mois.

S’agissant de la période postérieure à l’entrée en force de l’arrêt à intervenir, l’intimée a la légitimation passive pour la modification du jugement de divorce. Par conséquent, il convient de calculer le montant de la contribution due en faveur de [...] dès ses 15 ans révolus et jusqu'à sa majorité et au-delà de celle-ci aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, en tenant compte de la nouvelle situation économique de l’appelant, indépendamment des montants versés par le BRAPA.

L'appelant reproche tout d'abord au premier juge d’avoir calculé de manière erronée ses revenus pour 2014 et 2015, et par conséquent le montant de la contribution mise à sa charge en faveur de son fils. Pour 2014, il soutient que son revenu mensuel net moyen s’élevait à 2'686 fr. 60 et non à 3'752 fr. 90, et qu’en 2015, son revenu mensuel net moyen était de 4'180 fr. et non de 4'407 fr. comme retenu dans le jugement entrepris.

4.1 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur – et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1080, p. 716 note infrapaginale 2508 ; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).

4.2 En l’espèce, le premier juge a retenu les montants figurant dans la déclaration d'impôts de l'appelant pour l’année 2014 pour arrêter son revenu mensuel net moyen à 3'752 fr. 90. Or l’appelant soutient que cette façon de faire serait erronée, dès lors qu'il n'aurait « aucune expérience des affaires administratives et fiscales », de sorte que sa déclaration contiendrait des « erreurs non intentionnelles ». Selon lui, le premier juge aurait dû se fonder sur ses fiches de salaire afin d'établir son revenu mensuel moyen. Cet argument ne convainc pas, l’appelant ayant exploité durant de nombreuses années une entreprise individuelle de sorte qu’on peut raisonnablement retenir qu’il est capable d’indiquer dans sa déclaration d’impôts les revenus qu’il a perçus de manière conforme à la réalité. Au demeurant, l'appelant n'expose pas en quoi précisément (soit sur quels postes) sa déclaration serait « non intentionnellement erronée » ou ne refléterait pas précisément son revenu.

Par ailleurs, l'appelant fait valoir à tort qu’en divisant le total de ses revenus par le nombre de semaines où il avait effectivement travaillé, puis multiplié par 47 semaines et divisé par 12 mois, le premier juge aurait en fait retenu un revenu mensuel net hypothétique. En effet, et contrairement à ce que l'appelant soutient, son revenu a été simplement annualisé puis mensualisé.

Au demeurant, et même si l’on devait retenir le montant de 4'180 fr. dont se prévaut l’appelant à titre de revenu mensuel moyen en 2015, on constate que le versement de la pension telle qu’arrêtée ci-dessous (cf. consid. 5.2 infra) n’entamerait pas son minimum vital. Ce grief doit dès lors être rejeté.

L'appelant se prévaut d’une fixation erronée de la contribution à 25% de son revenu. Il expose que compte tenu de sa situation financière, c'est le taux de 15% qui aurait dû être appliqué dès le 1er juillet 2014.

5.1 5.1.1 Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 12% à 15% pour un enfant, 25% à 27% lorsqu'il y en a deux, 30% à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre (Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, op. cit., n. 1076, pp. 712 s. ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 consid. 2c ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibid.).

Ces pourcentages valent pour des enfants en bas-âge, non pour des adolescents. Il faut donc prévoir des paliers fonction de l'augmentation des besoins des enfants en grandissant (cf. CACI 26 janvier 2012/48 ; 25 juillet 2014/235). La pratique admet l'augmentation de la contribution d'entretien par paliers en fonction de l'âge des enfants et de l'avancement de leur scolarité, seuils généralement fixés à six ans, dix à douze ans et seize ans, sans qu'il n'y ait toutefois de règle uniforme (CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et les réf. cit. ; CACI 26 janvier 2012/48 consid. 3.2/b). Quant à la quotité des paliers, elle varie entre 50 fr. et 100 fr. supplémentaires (CACI 11 juin 2014/315 consid. 4c/cc ; CACI 15 octobre 2014/540 consid 3c).

5.2 En l'espèce, le premier juge a retenu que la contribution d’entretien fixée en octobre 2005 correspondait aux 25% du revenu que l’appelant percevait alors et qu’il n’y avait aucun motif qui justifierait de modifier cette proportion choisie par les parties à l’époque.

Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, les circonstances s'étant modifiées depuis le jugement de divorce en 2005 comme l’a retenu à raison le premier juge, il convenait de modifier également le pourcentage du revenu de l’appelant de manière conforme à la jurisprudence en vigueur sur ce point.

Au vu de l'âge de [...], des paliers sont nécessaires, comme d'ailleurs prévu dans le jugement de divorce, à 10 ans, 15 ans, puis jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2CC. En juillet 2014, date à laquelle prend effet la modification du jugement de divorce, l’enfant était âgé de 14 ans, ce qui correspond au 1er palier. En faisant abstraction de la légitimation passive du BRAPA (cf. consid. 3.3 supra), du 1er juillet au 31 décembre 2014, le montant de la contribution mise à la charge de l’appelant devrait théoriquement être arrêté à 612 fr., soit à 562 fr. (15% du revenu mensuel net moyen de 3'752 fr. 90 en 2014 + 50 fr. pour le 1er palier dès les 10 ans de l’enfant). Dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans révolus (2e palier), la contribution s’élèverait théoriquement à 711 fr., soit à 661 fr. (15% du revenu mensuel net moyen de 4’407 fr. en 2015 + 50 fr. pour le 2e palier). Enfin, dès le 1er août 2015 (aux 15 ans révolus de l’enfant), la contribution devrait théoriquement être fixée à 761 fr. (661 fr. + 50 fr. pour le 2e palier + 50 fr. pour le 3e palier).

Cependant, compte tenu de la légitimation passive du BRAPA, il convient de maintenir, pour les contributions échues, le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant en faveur de son fils à 1'015 fr. dès le 1er juillet 2014 et ce, jusqu'à jugement définitif et exécutoire.

S’agissant des contributions futures, [...] ayant atteint le second palier de contribution (15 ans) le 7 juillet 2015, il y a lieu d’arrêter le montant de la contribution mise à la charge de l’appelant en faveur de son fils à 15% de son revenu mensuel net moyen pour 2015 en tenant compte des paliers prévus par les parties. Par conséquent, dès jugement définitif et exécutoire, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà de celle-ci aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, la contribution d’entretien doit être fixée à 761 fr. (661 fr. + 50 fr. pour le 2e palier + 50 fr. pour le 3e palier), montant que l’on peut arrondir à 760 francs.

L'appelant fait valoir une prise en compte erronée de sa charge de loyer. Il soutient avoir conclu en septembre 2013, avec sa compagne, une convention fixant sa participation au logement mensuel à un montant de 1’000 fr., montant qui aurait dû être retenu par le premier juge, cela d’autant plus que s’il devait retrouver un autre logement, ce poste serait selon lui doublé.

6.1 Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le calcul de ses charges incompressibles (TF 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 3). Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 128 III 159, JdT 2002 I 58; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2; TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b aa, publié in FamPra 2002 p. 813).

6.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que la compagne de l'appelant avait indiqué que ses charges hypothécaires s'élevaient à 7’000 fr. par année et qu'elle n'avait pas de charges de PPE. Il convenait dès lors de retenir que la participation au logement versée par l'appelant s'élevait à 600 fr. par mois, correspondant à la moitié des intérêts hypothécaires (7'000 fr. /12 / 2, soit 300 fr.), plus un montant de 300 fr. pour les autres charges du logement. Le premier juge a considéré qu'au vu de sa situation financière et de ses obligations d’entretien vis-à-vis de son fils mineur, il n'appartenait pas à l'appelant de payer l'amortissement de sa compagne.

Cette appréciation des circonstances ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, au vu de la situation financière de l'appelant, il n'y a lieu de prendre en compte l'amortissement de la dette de sa compagne, ni le loyer hypothétique qu'il paierait ailleurs. Il convient au contraire de s'en tenir aux dépenses effectives de logement, qui peuvent être partagées par moitié entre l'appelant et sa compagne. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des présents considérants.

L’appelant n’obtient que partiellement gain de cause, dans la mesure où le pourcentage de son revenu à prendre en considération pour fixer le montant de la contribution d’entretien a été retenu à 15% comme revendiqué, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de la contribution mise à sa charge, mais pas dans la proportion revendiquée par l’appelant. Ce dernier voit en revanche ses conclusions rejetées s’agissant du montant à prendre en considération dans ses charges à titre de loyer et s’agissant de ses revenus mensuels nets moyens pour 2014 et 2015. L’intimée a quant à elle conclu au rejet des conclusions d’appel et au maintien du jugement entrepris. Dans ces circonstances, il convient de retenir qu’aucune des parties n’a entièrement obtenu gain de cause. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront par conséquent répartis par moitié, soit 300 fr. à la charge de l’appelant et 300 fr. à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire à chacune des parties, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Vu l'issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC).

7.2 En leur qualité de conseils d'office, Me Pritam Singh, conseil d’office de l'appelant, et Me Mirko Giorgini, conseil de l'intimée, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office doit être fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).

À défaut d’avoir transmis la liste de ses opérations dans le délai imparti à cet effet, et compte tenu de la nature de l’affaire, on peut arrêter à 7 heures le temps consacré à son mandat par Me Pritam Singh, conseil d’office de l'appelant. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office doit être arrêtée à 1'260 fr., auquel s’ajoutent les montants forfaitaires de 100 fr. à titre de débours (art. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]) ainsi que la TVA sur le tout par 108 fr., soit un montant total de 1'468 fr. 80.

Dans la liste d’opérations qu’il a produite le 21 décembre 2016, Me Mirko Giorgini, conseil de l'intimée, a indiqué avoir consacré 7 heures et 5 minutes à ce mandat. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, cette durée peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Giorgini doit être arrêtée à 1'275 fr., auquel s’ajoutent des débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 110 fr., soit un total de 1'485 francs.

7.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Aux termes de l’art. 334 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation (al. 1). En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (al. 2).

En l’espèce, le chiffre II.II du dispositif envoyé aux parties pour notification le 28 décembre 2016 doit être modifié d’office dans la mesure où le montant de la contribution mise à la charge de l’appelant en faveur de son fils s’élève à 1'015 fr. dès le 1er juillet 2014 jusqu'à jugement définitif et exécutoire sur – et non pas selon comme indiqué par erreur – la demande en modification du jugement de divorce introduite le 19 juin 2014 par l’appelant.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. Le jugement est modifié comme suit aux chiffres II, IV et VII de son dispositif: II. Dit que le jugement de divorce rendu le 12 octobre 2005 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est modifié en son chiffre II.V de la façon suivante:

L.________ contribuera à l'entretien de [...] par le régulier versement d'une contribution mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de V.________, sur son compte bancaire auprès de la [...], compte no R [...], de :

1'015 fr. (mille quinze francs) dès le 1er juillet 2014 jusqu'à jugement définitif et exécutoire sur la demande en modification du jugement de divorce introduite le 19 juin 2014 par L.________;

760 fr. (sept cent soixante francs) dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

Les allocations familiales seront versées en sus.

Ladite pension ne sera pas indexée." IV. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'682 fr. 50 (mille six cent huitante-deux francs et cinquante centimes) pour le demandeur et 1'682 fr. 50 (mille six cent huitante-deux francs et cinquante centimes) pour la défenderesse, sont laissés à la charge de l'Etat. VII. dit que les dépens sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l'intimée et 300 fr. (trois cents francs) pour l'appelant, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L'indemnité d'office de Me Pritam Singh, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'468 fr. 80 (mille quatre cent soixante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

VI. L'indemnité d'office de Me Mirko Giorgini, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Pritam Singh, avocat (pour L.), ‑ Me Mirko Giorgini, avocat (pour V.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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