TRIBUNAL CANTONAL
JL17.007920-170854
285
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 5 juillet 2017
Composition : M. Abrecht, président
M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 148 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 26 avril 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelante d’avec J., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance d’expulsion du 26 avril 2017, envoyée aux parties pour notification le 28 avril 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné à F.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 26 mai 2017, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement duplex de 3.5 pièces au 3e étage + cave) (I), a arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (II), a mis les frais à la charge de la partie locataire (III), a dit qu’en conséquence, F.________ rembourserait à J.________ son avance de frais à concurrence de 280 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (V).
B. Par acte du 19 mai 2017, F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, à titre procédural, à ce que le délai pour faire appel lui soit restitué. Au fond, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la requête de protection en cas clair déposée le 15 février 2017 par J.________ soit rejetée, respectivement déclarée irrecevable.
Dans son acte, l’appelante a demandé d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Le 7 mars 2016, J., d’une part, et F., en qualité de locataire, d’autre part, ont signé un bail à loyer portant sur un appartement duplex de 3.5 pièces au 3e étage + cave dans un immeuble situé à la [...]. Le loyer mensuel, charges comprises, a été fixé à 1’740 francs.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2016, J.________ a mis en demeure F.________ de verser le montant de 3'480 fr. à titre de loyers impayés pour les mois de septembre et octobre 2016, dans le délai comminatoire de 30 jours dès réception de la mise en demeure au sens de l’art. 257d CO. La locataire a été avertie que le bail serait résilié à défaut de paiement dans le délai imparti.
Le 7 décembre 2016, la locataire ne s’étant pas acquittée de l’entier de l’arriéré dans le délai imparti, J.________ a notifié à F.________ la résiliation du bail avec effet au 31 janvier 2017.
En date du 15 février 2017, J.________ a saisi le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois d’une requête d’expulsion en cas clairs.
En droit :
1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où ces conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l'instance d'appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
1.2 En l'espèce, compte tenu du loyer mensuel de 1'740 fr., la valeur litigieuse, calculée selon les principes exposés ci-dessus, dépasse 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
2.1 Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
2.2 L’appelante, qui a déposé son écriture le 19 mai 2017, sollicite la restitution du délai d’appel échu au plus tôt le 9 mai 2017.
2.3 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).
L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un délai fixé par le juge que d'un délai légal (JdT 2011 III 106 ; CACI 2 octobre 2015/522 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 148 CPC ; Kurz Kommentar ZPO, Hoffmann-Nowotny, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 148 ZPO ; Basler Kommentar ZPO, Gozzi, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 148 ZPO ; Staehelin, in Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 4 et 15 ad art. 148 ZPO).
L'empêchement doit être invoqué dans un délai de dix jours dès la fin de celui-ci, pour autant que l'intéressé ait connaissance ou doive avoir connaissance de l'omission et se trouve en mesure de réparer cette omission. Lorsque la défaillance est liée à un acte certes effectué mais non dans le respect du délai imparti, le délai de dix jours de l'art. 148 al. 2 CPC commence à courir lorsque la partie ou son représentant a acquis une connaissance certaine du retard, soit la plupart du temps après que le tribunal a pris une disposition d'organisation du procès (comme par exemple le fait de retourner l'acte tardif à son expéditeur ou le rejet de la requête portant sur des mesures d'instruction lorsque l'avance de frais correspondante n'a pas été effectuée à temps).
Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendues vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (TF 4A_163/2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_94/2015 précité, consid. 6.1). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 précité consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1).
La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 précité consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Recourant à une notion juridique indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, celui-ci pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat. Cette liberté d'appréciation est d'autant plus grande que l'art. 148 CPC est formulé comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, op. cit., n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, Tappy admet à juste titre que celui qui était au courant du délai et l'a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC).
La maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 148 CPC. Pour cela, il faut que l'intéressé ait été empêché non seulement d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 consid. 2a). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a et les réf. citées). Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b).
2.4 En l’espèce, l’appelante sollicite la restitution du délai d’appel en se prévalant de son état de santé. Elle fait valoir qu’elle se trouvait en incapacité totale de gérer ses affaires administratives dès le mois de juillet 2016. Elle se fonde à cet égard sur des certificats médicaux produits avec son acte d’appel.
Il ressort du certificat médical établi le 19 mai 2017 par la Dresse [...] que l’appelante a été hospitalisée à la Clinique de la [...] du 13 juillet au 7 août 2016. Cette praticienne atteste par ailleurs que durant la période de septembre à octobre 2016, l’appelante « était dans l’incapacité de gérer son administratif et que actuellement elle est de nouveau dans un état clinique instable ». Toutefois, l’appelante ne parvient pas à démontrer qu’elle se trouve actuellement dans une « incapacité totale » de gérer ses affaires. En effet, elle a pu se rendre à l’audience du 26 avril 2017 devant la Juge de paix, et a par conséquent été en mesure de comprendre les enjeux de la présente procédure d’expulsion. Par ailleurs, l’appelante n’expose pas les raisons de son empêchement de consulter un avocat dans le délai d’appel et pourquoi elle a pu le faire une semaine plus tard. Au vu de ce qui précède, la faute de l’appelante ne saurait être qualifiée de légère.
Par conséquent, les conditions permettant une restitution de délai au sens de l'art. 148 al. 1 CPC ne sont pas réalisées.
3.1 L’appelante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
3.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
3.3 En l’espèce, la requête de restitution de délai de l’appelante n’apparaissait pas d’emblée totalement dénuée de chances de succès, de sorte que les conditions de l’art. 117 CPC sont réunies. Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire et de lui désigner un conseil d’office en la personne de Me Pierre Ventura. L’appelante sera en outre astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er août 2017.
4.1 Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
4.2 L’expulsion ayant été ordonnée pour le 26 mai 2017, il convient, vu l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), de renvoyer la cause à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois afin qu’elle fixe à la locataire un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appelante, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC).
4.4 La liste des opérations et débours produite par Me Pierre Ventura, conseil d’office de l’appelante, laisse apparaître que celui-ci a consacré 5.41 heures à la cause et a invoqué 14 fr. 20 de débours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps allégué pour la procédure d'appel. Les frais de photocopies allégués à hauteur de 6 fr. 90 ne seront cependant pas pris en compte, ces derniers étant compris dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4b). Il s’ensuit que l’indemnité d’office octroyée à Me Ventura sera arrêtée à 973 fr. 80 pour ses honoraires, plus 7 fr. 30 à titre de débours, TVA sur le tout par 78 fr. 50, soit à 1'059 fr. 60 au total.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. L’appel est irrecevable.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle fixe à F.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement duplex de 3.5 pièces au 3e étage
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est admise et Me Pierre Ventura lui est désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, l’appelante étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er août 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'059 fr. 60 (mille cinquante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre Ventura (pour F.), ‑ J.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :