TRIBUNAL CANTONAL
TD14.030863-170345
261
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 28 juin 2017
Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Cuérel
Art. 276 al. 1 CPC ; 179 al. 1 CC
Saisi par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis-clos sur l’appel interjeté par C.P., à Estavayer-le-Lac, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P., à Vevey, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par arrêt du 30 octobre 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de B.P.________ et a partiellement admis l’appel de C.P.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2015 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en ce sens que C.P.________ a été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.P.________, d’une contribution d’entretien de 7'200 fr., dès et y compris le 1er mai 2015.
Le Juge délégué a retenu que le salaire mensuel net de C.P.________ s’élevait à 14'075 fr. 90, treizième salaire et prime pour heures supplémentaires compris, et qu’il assumait des charges à hauteur de 3'995 fr. 35 par mois. Quant à B.P.________, elle percevait un salaire mensuel net d’environ 4'085 fr., treizième salaire compris et allocations familiales en sus, pour son activité d’enseignante à 60 % environ, et assumait des charges mensuelles de l’ordre de 5'960 fr. 80.
Par requête de mesures provisionnelles du 4 décembre 2015, C.P.________ a conclu à la suspension, respectivement à la suppression, dès le 1er août 2015, de la contribution d’entretien due aux siens fixée à 7'200 fr. par mois.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par C.P.________ le 4 décembre 2015 (I), a fixé les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à charge de C.P.________ (II), a condamné C.P.________ à verser à B.P.________ la somme de 2'000 fr. à titre de pleins dépens et a dit que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, serait subrogé dans les droits de B.P.________ dès qu’il aurait versé l’indemnité à son conseil d’office (III) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu de la démission donnée par C.P.________ à son ancien employeur pour le 31 juillet 2015, ses revenus avaient subi une modification notable et durable depuis la dernière ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 août 2015, de sorte que la requête de mesures provisionnelles qu’il avait déposée le 4 décembre 2015 était recevable. Le magistrat a relevé qu’au moment où C.P.________ avait démissionné, aucun certificat médical n’attestait d’une impossibilité de travail à temps complet ou pour cet employeur en particulier et que C.P.________ n’avait fait état d’aucun problème lié à son activité professionnelle ou à son état de santé dans sa lettre de démission. Il a en outre indiqué que C.P.________ avait débuté une activité d’indépendant au mois d’août 2015 et qu’il était incontestable que dans ces circonstances, il devait nécessairement déployer une force de travail supérieure à 30% de sorte que l’ensemble des certificats médicaux établis par le Dr [...] entre le mois de juillet et le mois de novembre 2015, attestant que C.P.________ disposait d’une capacité de travail de 30%, du 1er août 2015 au 29 février 2016, n’emportait pas sa conviction. S’il n’avait pas donné sa démission, C.P.________ aurait pu bénéficier de ses prestations salariales pendant un certain temps, puis d’éventuelles indemnités d’assurance perte de gain en cas d’incapacité de travail avérée, et s’il ne supportait plus son activité au sein du Département [...] de l’Etat de [...], il aurait pu demander à être déplacé dans un autre service ou chercher un emploi qui lui convienne mieux avant de démissionner. Le premier juge a dès lors attribué à C.P.________ un revenu hypothétique correspondant à celui qu’il gagnait avant de démissionner de son poste, soit un montant de 14'075 fr. 90 pour un taux d’activité de 100 %.
B. Par acte du 2 mai 2016, C.P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur des siens soit supprimée dès le 1er août 2015, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance.
Il contestait le revenu hypothétique lui ayant été attribué en première instance, correspondant à son dernier salaire mensuel net à plein temps. Il reprochait au magistrat d’avoir écarté les certificats médicaux produits, selon lesquels il avait subi une incapacité de travail de 70 % au moins jusqu’au 30 juin 2016. Il estimait que si un revenu hypothétique devait lui être attribué, il devait être calculé sur la base du montant auquel il pouvait prétendre s’il était inscrit à l’assurance-chômage, à savoir un montant brut de 9'880 fr., auquel il fallait encore imputer l’ensemble des charges sociales.
Par prononcé du 9 mai 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : Juge délégué) a accordé à C.P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 mai 2016 et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 200 fr. dès et y compris le 1er juin 2016.
Par prononcé du 30 mai 2016, le Juge délégué a accordé à B.P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 mai 2016 et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2016.
A l’audience du 17 juin 2016, les parties ont conclu une transaction partielle portant sur l’arriéré des contributions d’entretien dues pour la période du 1er août 2015 au 30 juin 2016.
Par arrêt du 22 juin 2016, le Juge délégué a pris acte de la convention signée par les parties le 27 juin 2016 pour valoir jugement partiel de mesures provisionnelles (I), a partiellement admis l’appel (II), a dit que l’ordonnance était réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par C.P.________ le 4 décembre 2015 était partiellement admise (chiffre I de l’ordonnance), que C.P.________ devait contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement le 1er de chaque mois, en mains de B.P., du montant de 2'455 fr. dès le 1er juillet 2016 (chiffre II de l’ordonnance), que les frais judiciaires étaient fixée à 400 fr. et mis par 200 fr. à la charge de chaque partie (chiffre III de l’ordonnance), que les dépens étaient compensés et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (chiffres IV et V de l’ordonnance), a fixé les frais judiciaires de deuxième instance à 533 fr., mis par 266 fr. 50 à la charge de C.P. et par 266 fr. 50 à la charge de B.P.________, a dit que les dépens de deuxième instance étaient compensés (V), a fixé l’indemnité d’office des conseils des parties, celles-ci étant tenues, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VI, VII et VIII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IX).
En substance, le Juge délégué a retenu que les différents certificats médicaux produits démontraient une incapacité de travail de C.P.________ après qu’il avait décidé de donner sa démission, de sorte qu’il n’était pas établi qu’il avait quitté son emploi pour des raisons de santé, mais qu’il fallait admettre qu’il avait choisi et accepté de prendre le risque financier de renoncer à un emploi salarié pour développer une activité indépendante.
C. B.P.________ a interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle a conclu principalement à la réforme de l’arrêt en ce sens que la contribution d’entretien soit maintenue à 7'200 fr. par mois dès le 1er juillet 2016, allocations familiales en sus, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Elle reprochait à l’autorité cantonale d’avoir retenu une capacité de travail de son époux de 50 %, alors qu’elle était, selon elle, totale. En outre, même si une incapacité partielle de travail était avérée, le revenu hypothétique de l’époux aurait été calculé de manière erronée, puisqu’il fallait tenir compte du fait que, s’il n’avait pas démissionné, il aurait continué à percevoir un montant équivalent à la totalité de son salaire, grâce aux indemnités reçues de la part de l’assurance perte de gain de son employeur.
Par arrêt du 14 février 2017 (5A_584/2016), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé l’arrêt attaquée et a renvoyé l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de C.P.________ (2), a condamné celui-ci a verser à B.P.________ des dépens de 2'500 fr. (3), a dit que la requête d’assistance judiciaire de celle-ci était sans objet (4) et a communiqué son arrêt aux parties et à la Cour d’appel civile (5).
Le considérant 5.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral est rédigé en ces termes :
Comme l'indique à juste titre la recourante, on ne discerne pas pour quelle raison, après avoir exprimé un grand doute sur la valeur probante des certificats médicaux produits, la cour cantonale en déduit que l'époux présente une capacité de travail non pas de 30% - comme l'indiquent lesdits certificats — mais de 50%. Il est insoutenable de retenir un tel fait sans se fonder pour cela sur des éléments objectifs. Le Juge délégué affirme que le taux de 50% correspond « d'ailleurs très vraisemblablement » à celui effectivement déployé par l'époux pour développer sa société. Or, quand bien même l'activité qu'il déploierait correspondrait effectivement à un taux de travail de 50% - ce qui n'est pas établi et ne semble reposer sur aucun élément objectif ressortant du dossier -, cela ne démontrerait pas encore qu'il n'est pas apte à travailler à plein temps. Les éléments présentés par l'épouse dans sa réponse à l'appel permettent d'ailleurs également de s'interroger sur la prétendue incapacité de travail de l'époux : elle souligne avoir produit un document, considéré comme recevable par le juge délégué, qui permettrait d'attester que la société créée par l'époux et sa compagne est ouverte tous les jours de la semaine, de 8h à 18h. Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que la compagne de l'époux a conservé son emploi à plein temps, de sorte qu'elle ne peut consacrer qu'un temps réduit à la société qu'ils ont créée ensemble (cf. consid. 3.3 p. 12 de l'arrêt). Dans sa réponse, l'intimé ne conteste pas ces éléments, pas plus qu'il ne prétend avoir engagé du personnel, se contentant de rappeler que ladite société a réalisé une perte de 2'360 fr. 75 pour la période d'août au 14 décembre 2015, et que les documents qu'il a produits démontreraient que l'activité qu'il déploie pour cette société « ne correspond en rien au taux tel que soutenu par la recourante ». Le Juge délégué ne saurait établir le taux d'incapacité de travail de l'époux sur la base d'une simple impression, au lieu de se fonder sur l'ensemble des éléments concrets ressortant du dossier, notamment les pièces produites, qu'il lui appartenait d'apprécier. S'il estimait que ces éléments ne permettaient pas d'établir les faits, il lui appartenait d'inviter les parties à produire les preuves manquantes, ou de les administrer lui-même (art. 316 CPC ; art. 272 en lien avec l'art. 276 al. 1 CPC), ce d'autant qu'en espèce (sic), les faits de la cause, devaient être établis d'office en vertu de la maxime inquisitoire illimitée, l'objet du litige étant une contribution d'entretien globale, due non seulement à l'épouse, mais aussi aux enfants (art. 296 CPC ; arrêt 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3 et les références).
Vu ce qui précède, l'appréciation des preuves telle qu'effectuée par l'autorité cantonale pour établir le taux d'incapacité de travail de l'époux et, sur cette base, son salaire déterminant pour fixer la pension, ne résiste pas au grief d'arbitraire. Il y a lieu de lui renvoyer le dossier pour instruction sur ce point et nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF).
Les parties n’ont plus contesté, devant la Cour de céans, la prise en compte, comme base du revenu hypothétique, d’un montant de 14'075 fr. 90 correspondant au dernier salaire de l’époux ; en particulier, dans sa réponse, l’époux ne prétend pas qu’au vu de son état de santé, il serait incapable de travailler au même type de poste que celui qu’il avait auprès de son ancien employeur. Cette constatation ne pourra donc pas être revue par l’autorité cantonale, celle-ci devant se limiter à déterminer, sur la base de l’état de santé de l’époux, à quel taux de travail celui-ci pourrait exercer son activité, et à fixer son revenu sur la base d’un salaire hypothétique de 14'075 fr. 90 par mois pour un travail à plein temps. On relèvera que, devant le Tribunal fédéral, l’époux n’a pas contesté la possibilité effective de trouver un emploi à 50 %, qui lui procurerait un revenu de 7'037 fr. 95 (question de fait ; cf. supra consid. 5.1).
(…) ».
D. Les parties se sont déterminées sur l’arrêt du Tribunal fédéral.
a) Dans ses déterminations du 13 mars 2017, l'appelant renvoie aux pièces 3, 4 et 8 du bordereau du 2 mai 2016 produit à l'appui de l'appel du même jour, ainsi qu'aux pièces 9 et 10 (concernant son accident respiratoire, respectivement son incapacité de travailler à 100% durant plusieurs mois en 2013) du bordereau complémentaire du 13 juin 2016. L'appelant allègue que les conclusions des médecins [...] et [...] quant à son incapacité de travail, respectivement quant à sa capacité résiduelle de travail de 30% au moment des faits à examiner seraient claires, reposeraient sur des éléments concrets constatés par des médecins, tout en rappelant qu’il a été victime d'un accident respiratoire au mois de septembre 2013 et que les certificats médicaux établis et produits démontreraient que sa santé s'était alors détériorée. Aucun élément probant au dossier ne viendrait remettre en cause le taux d'incapacité de travail, respectivement le taux résiduel de 30% de capacité de travail. L'appelant rappelle que sa société fournit des conseils sur mandat, que les heures d'ouverture indiquées sur Internet de 8h à 18h ne contrediraient ni les certificats médicaux produits ni le taux résiduel de 30% attesté, puisqu'il aurait été prévu que sa compagne intègre la société à plein temps pour autant que le volume de travail le permette et notamment pour épauler l'appelant qui ne disposait que d'une capacité de travail résiduelle. Or, dans les faits, tel n'a malheureusement pas été le cas puisque la société n'a engendré aucun bénéfice mais qu'elle a au contraire essuyé une perte. Pour le surplus, l'appelant s'est référé à son mémoire d'appel et aux conclusions prises au pied de celui-ci.
Le 16 mars 2017, l'appelant a complété ses déterminations en précisant que la page « Google » dont se prévaut la partie adverse concernant les heures d’ouverture de sa société mentionne des horaires par défaut, les heures d'ouverture « standard » s'étant automatiquement insérées lors de l'inscription. Selon lui, le document n'aurait aucune valeur probante.
S'agissant de l’assistance judiciaire, l'appelant a requis d'être exonéré de toute franchise mensuelle.
b) Dans ses déterminations du 29 mars 2017, l'intimée à l'appel soutient, en substance, que l'argumentation développée par l'appelant sur son incapacité de travail serait en contradiction complète avec le raisonnement et l'appréciation du Tribunal fédéral. Elle se réfère en particulier aux horaires d’ouverture quotidiens de 8 heures à 18 heures de la société créée par l’appelant et sa compagne, incompatibles avec une incapacité de travail. L'ensemble des éléments concrets ressortant du dossier devraient permettre de retenir une pleine capacité de travail sur la base d'un revenu hypothétique de 14'075 fr. 90, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral. L'intimée renvoie en outre à sa réponse à l'appel et à l'ordonnance du premier juge.
Dans ses déterminations du 4 mai 2017, l’intimée soutient que l’argument de l’appelant au sujet des horaires d’ouverture de son entreprise ne serait d’aucune pertinence.
E. S’agissant de la question encore litigieuse de la capacité résiduelle de travail de C.P.________, la Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base des pièces du dossier :
Par certificat médical du 25 janvier 2013, le Dr [...] a attesté de l’incapacité de travailler à 100 % de C.P., pour la période du 28 janvier au 12 février 2013. Par certificats médicaux des 4 mars et 18 avril 2013, ce médecin a attesté de l’incapacité de travail de C.P., respectivement pour la période du 5 mars au 9 avril 2013 et pour la période du 18 avril au 14 mai 2013.
Dès le 1er octobre 2013, l'appelant a travaillé en tant que cadre supérieur auprès de l'Etat [...]. Par courrier du 30 avril 2015, il a donné sa démission avec effet au 31 juillet 2015. Il a alors créé avec sa compagne la société en nom collectif « [...] », bureau de conseil actif dans le domaine de la ressource en eau, assistance à maîtrise d'ouvrage et management de la qualité, inscrite au Registre du commerce de l’Etat de Fribourg depuis le [...] 2015.
Le 21 novembre 2013, C.P.________ a reçu deux rappels de paiement d’ [...]. Ces factures concernent les analyses effectuées à la demande du Service des urgences de l’Hôpital [...] à […], à l’occasion de l’accident respiratoire subi par C.P.________ au mois de septembre 2013.
Depuis le mois de février 2014, l’époux suit une psychothérapie auprès du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute. Par ordonnance du 20 août 2015, ce médecin a prescrit un tranquillisant à C.P.________. Dans un certificat médical établi le 26 octobre 2015, le Dr [...] a indiqué que l'époux avait une capacité de travail réduite de 30% dès le 1er août 2015, précisant qu'à partir du 23 juillet 2015, il n'était plus en capacité de poursuivre son activité.
Le 10 mars 2016, le Dr [...], médecin homéopathe, a prescrit un traitement contre l’asthme à C.P.________.
Par certificat du 28 avril 2016, le Dr [...] a notamment expliqué que l'intéressé présentait des symptômes dépressifs et anxieux avec, par moment, des troubles de la concentration. Il a ajouté que ces circonstances familiales empêchaient une meilleure récupération d'un équilibre de santé, représentant des éléments médico-objectifs qui justifiaient une incapacité de travail de 70% dès le 1er août 2015 jusqu'au 30 juin 2016 en tout cas.
Par certificat médical du 29 avril 2016, le Dr [...] a attesté avoir suivi C.P.________ du mois de septembre 2012 au mois d’octobre 2013, à raison d’une à trois consultations par mois, puis plus sporadiquement par la suite. Il a expliqué que l’accent avait été mis sur les relations difficiles voir toxiques générées par le cadre professionnel et la hiérarchie de l’entreprise employant alors l’intéressé, relations qui s’étaient conclues par son licenciement. Selon ce médecin, cette situation avait engendré chez son patient divers problèmes de santé, tant sur le plan physique que psychique, lesquels avaient nécessité une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse, et dont certains se répercuteraient encore aujourd’hui.
F. C.P.________ vit en concubinage. Sa compagne est assistante du responsable d’une entité de l’entreprise dans laquelle elle travaille.
En droit :
La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l'absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, RSPC 2013 p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l'empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l'art. 318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
2.1 Le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier à l’autorité de céans pour instruction et nouvelle décision sur la question du taux d’incapacité de travail de l’époux. Dans l’arrêt du 22 juin 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a estimé qu’il ne pouvait être fait totalement abstraction des certificats médicaux produits par l’appelant et a retenu un taux d’incapacité de travail de 50 %.
2.2 Le certificat médical du Dr [...] du 28 avril 2016 atteste d'une incapacité de travail de 70% jusqu'au 30 juin 2016 en tout cas, alors que celui du Dr [...] du 29 avril 2016 ne contient aucune indication quant à la capacité de travail de l'intéressé. Aucun autre élément du dossier ne permet de retenir une incapacité de travail de l'appelant au-delà de la date du 30 juin 2016. En effet, l'appelant se limite à renvoyer, à l'appui de ses déterminations des 13 et 17 mars 2017 faisant suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, aux ordonnances médicales des 20 août 2015 (pour un tranquillisant) et 10 mars 2016 (pour un traitement contre l'asthme), dont on ne voit pas dans quelle mesure elles attesteraient de l'incapacité de travail de l'intéressé au-delà du 30 juin 2016. L'appelant se réfère également aux rappels concernant deux factures du 7 octobre 2013 pour des analyses effectuées lors d’une consultation au Service des urgences de l'Hôpital [...], qui concernerait un accident respiratoire survenu au mois de septembre 2013, d'une part, ainsi qu’aux certificats médicaux des 25 janvier, 4 mars et 18 avril 2013, par lesquels le Dr [...] a respectivement attesté d’une incapacité de travailler de C.P.________ à 100 % du 28 janvier au 12 février 2013, du 5 mars au 9 avril 2013 et du 18 avril au 14 mai 2013. Or, ces pièces - pour autant que recevables puisqu'elles ne sont produites qu'à ce stade de la procédure - n'ont aucune force probante pour attester d'une incapacité de travail durant la période déterminante, soit dès le 1er juillet 2016, puisqu'elles concernent l'année 2013, à savoir la période précédant la prise d'emploi par l'appelant auprès de l'Etat [...]. Les incapacités de travail en 2013 n'ont du reste nullement empêché l’appelant d'exercer cette activité en dehors de ces périodes limitées d’incapacité, jusqu'à sa démission en 2015 en vue de créer une nouvelle société avec sa compagne.
2.3
S'agissant de l'explication fournie par l'appelant le 16 mars 2017 au sujet des heures d'ouverture de son entreprise figurant sur la page « Google » qui mentionnerait des horaires par défaut, elle n'est guère convaincante, dès lors que l'on ne voit pas, au vu de l'importance des informations sur Internet, en particulier pour une nouvelle société, pour quel motif l'intéressé n'aurait pas procédé d'emblée lors de la création de cette société en 2015 à une adaptation de ses heures d'ouverture à sa prétendue capacité de travail résiduelle, de manière à faire concorder les heures d'ouverture avec sa disponibilité effective et réelle.
Par ailleurs, l'explication fournie par l'appelant le 16 mars 2017 contredit celle qu'il avait exposée auparavant dans ses déterminations du 13 mars 2017, selon laquelle les heures d'ouverture de la société de 8 heures à 18 heures tous les jours de la semaine correspondraient à son état de santé et à sa capacité de travail résiduelle de 30%. Selon l'intéressé, il était envisagé que sa compagne puisse intégrer la société à plein temps pour l'épauler alors qu'il ne disposait que d'une capacité de travail résiduelle. Or, on ne voit pas comment la compagne de l'intéressé, qui est assistante du responsable d'une entité de l'entreprise où elle travaille et qui n'est donc pas ingénieure elle-même, aurait pu épauler l'appelant durant la période où sa capacité de travail était réduite à 30% au point de justifier des horaires d'ouverture correspondant à une activité à plein temps de l'ingénieur qui était seul apte à fournir les prestations prévues par la société. L'appelant laisse du reste entendre dans ses déterminations du 13 mars 2017 que sa compagne n'aurait en définitive pas pu l'épauler du fait du volume des affaires, sa société n'ayant engendré aucun bénéfice mais essuyé une perte.
Quoi qu'il en soit, il a de toute manière été retenu (cf. supra consid. 2.2) que l'appelant a retrouvé sa capacité de travail pleine et entière dès le 1er juillet 2016, sur la base des éléments au dossier, singulièrement du certificat médical du Dr [...] du 28 avril 2016.
2.4 Le montant du revenu hypothétique de l’appelant pour un taux d’activité à 100 %, de 14'075 fr. 90, retenu par le Juge délégué dans l’arrêt du 22 avril 2016, n’a pas à être réexaminé et doit être confirmé (cf. arrêt du Tribunal fédéral, consid. 5.3). Au vu de ce qui précède, il y a par conséquent lieu de fixer le revenu hypothétique de l'appelant à 14'075 fr. 90 net par mois dès le 1er juillet 2016.
3.1 L'appel du 2 mai 2016, aux conclusions duquel l'appelant renvoie dans ses déterminations du 13 mars 2017, tendait principalement à ce que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2016 soit réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par C.P.________ le 4 décembre 2015 soit admise et la contribution d'entretien due en faveur des siens supprimée dès le 1er août 2015. L'appel tendait subsidiairement à l'annulation de l’ordonnance attaquée.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté s'agissant des conclusions restées litigieuses, en ce sens que dès et y compris le 1er juillet 2016, l'appelant contribuera à l'entretien des siens par une contribution d'entretien fixée à 7'200 fr., hors allocations familiales, par arrêt du Juge délégué du 30 octobre 2015, calculée sur la base d’un revenu pour une activité à 100 % de 14'075 fr. 90. L'appel est au surplus devenu sans objet s'agissant de la question litigieuse réglée suite à la convention du 17 juin 2016 valant arrêt partiel de mesures provisionnelles.
L'ordonnance attaquée doit être entièrement confirmée dans ses chiffres II, III et IV ; elle doit l'être dans son chiffre I en tant qu'il a encore un objet, au vu de la convention du 17 juin 2016 valant arrêt partiel de mesures provisionnelles.
3.2 L'appelant succombe en définitive entièrement en première instance et en deuxième instance sur ses conclusions qui tendaient à la suspension respectivement à la suppression (première instance) et exclusivement à la suppression (deuxième instance) de la contribution alimentaire due en faveur des siens dès le 1er août 2015.
Selon l’art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral, il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.
Il s’ensuit que, vu l’issue du litige (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (compte tenu de la convention partielle signée entre les parties à l’audience d’appel (art. 67 al. 2 TFJC)), doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (let. B supra).
3.3 Les parties à la procédure bénéficient encore à ce stade de l'assistance judiciaire (cf. TF arrêt 5A_631/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2). Il est cependant précisé que l'appelant sera astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2017, en lieu et place des 200 fr. ordonnés auparavant.
S’agissant de l’indemnité allouée au conseil de l’appelant, il y a lieu d’ajouter le temps consacré à la procédure d’appel après l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral. L’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula a été arrêtée à 1933 fr. 20, débours et TVA compris, pour la procédure d’appel avant le recours au Tribunal fédéral. Dans sa liste d’opérations du 3 mai 2017, Me Bula indique avoir consacré 4 heures 13 à la procédure d’appel après l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral. Elle a comptabilisé 3 fois 10 minutes pour l’envoi de courriels consistant à transmettre des pièces de procédure à son client, temps qui doit être réduit à 3 x 5 minutes, s’agissant de courriels standardisés. Une réduction supplémentaire de 5 minutes doit être faite pour l’envoi au Tribunal cantonal de sa liste des opérations. Enfin, sur les 28 minutes comptabilisées entre le 12 juillet et le 17 août 2016 pour la réception de l’arrêt de la Cour d’appel civile, un courriel au client et un téléphone au Tribunal cantonal, seules 15 minutes seront retenues, qui paraissent suffisantes pour les opérations effectuées. En définitive, le temps de travail de Me Bula doit être arrêté à 3 heures 45 au lieu des 4 heures 13 alléguées. Il y a par conséquent lieu d’arrêter l’indemnité de conseil d’office de Me Bula pour la période du 12 juillet 2016 au 3 mai 1017 à 736 fr. 60, débours et TVA par 8 % compris ([3 heures 45 x 180 fr.] + [7 fr. de débours] + TVA par 8 % en sus).
Il n’y a pas lieu de revenir sur l’indemnité de Me Henriette Denéréaz Luisier, conseil d’office de l’intimée pour la procédure d’appel antérieure à la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral, fixée à 1'792 fr. 80, débours et TVA compris.
Me Julien Gafner, conseil d’office de l’intimée pour la procédure d’appel postérieure à la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral, indique avoir consacré 2 heures 50 au dossier et allègue un montant de 29 fr. 90 à titre de débours. Son indemnité de conseil d’office doit par conséquent être arrêtée à 583 fr. 10, débours et TVA par 8 % compris ([2 heure 50 x 180 fr.] + 29 fr. 90 + TVA par 8 % en sus).
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
3.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 2’500 francs.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. Il est pris acte de la convention signée par les parties le 17 juin 2016 pour valoir arrêt partiel de mesures provisionnelles.
II. L'appel est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.
III. L'ordonnance est confirmée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs) à la charge de l'appelant C.P.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d'office de l'appelant C.P.________ pour la procédure d'appel, est maintenue à 1'933 fr. 20 (mille neuf cent trente-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris, pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ; elle est arrêtée à 736 fr. 70 (sept cent trente-six francs et septante centimes) pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'appelant C.P.________ étant astreint au versement d'une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er juillet 2017, au Service Juridique et législatif, à Lausanne.
VI. L'indemnité d'office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de l'intimée B.P.________ pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, est arrêtée à 1'792 fr. 80 (mille sept cent nonante-deux francs et huitante centimes), débours et TVA compris.
VII. L'indemnité d'office de Me Julien Gafner, conseil de l'intimée B.P.________ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, est arrêtée à 583 fr. 10 (cinq cent huitante-trois francs et dix centimes), débours et TVA compris.
VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC, de rembourser les frais et indemnités de leurs conseils d'office, mis à la charge de l'Etat.
IX. L'appelant C.P.________ doit verser à l'intimée B.P.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
X. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour C.P., ‑ Me Julien Gafner (pour B.P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :