Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 530
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PP16.002482-170050

139

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 avril 2017


Composition : M. Abrecht, président

M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Grob


Art. 699 al. 4 CO

Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], requérant, contre le jugement rendu le 20 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A. SA (anct. [...] AG), à [...], et H.________, à [...], intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement rendu le 20 juillet 2016, communiqué aux parties pour notification le 20 décembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la requête déposée le 12 janvier 2016 par S.________ contre H.________ et A.________ SA (anciennement [...] AG ; ci-après : A.________ SA) (I), a fixé les frais judiciaires à 800 fr. à la charge de S.________ (II), a dit que S.________ devait verser à H.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge, examinant l’action intentée par S.________ tendant à ce que H.________ et A.________ SA convoquent une assemblée générale de cette société à laquelle seraient portés à l’ordre du jour divers objets à traiter, a considéré que S.________ n’avait pas rendu vraisemblable sa qualité d’actionnaire de la société anonyme en cause. Il a relevé que les actions nos 1001 à 1500 (certificat d’actions n° 3) étaient la propriété de N.________ SA (actuellement [...] SA ; ci-après : N.________ SA), conformément au registre des actions d’A.________ SA du 2 février 2014. Quant aux actions nos 501 à 1000 (certificat d’actions n° 2), elles avaient été vendues à N.________ SA. S’agissant des actions nos 1 à 500 (certificat d’actions n° 1), le magistrat a indiqué que S., qui était inscrit en décembre 2011 sur le registre des actionnaires comme détenteur de celles-ci, les avait vendues le 17 janvier 2013 à C. SA et que cette société les avait vendues à son tour le 13 mai 2013 à N.________ SA. Le premier juge a encore exposé que par décision du 25 septembre 2014, l’administrateur d’A.________ SA avait décidé d’inscrire N.________ SA au registre des actionnaires pour 500 actions, d’annuler le certificat d’actions n° 1 au nom de C.________ SA et d’émettre un nouveau certificat d’actions n° 4 pour 500 actions au nom de N.________ SA, soulignant que ni S.________ ni C.________ SA n’avaient contesté les décisions d’annulation du certificat n° 1 et de création du certificat n° 4 en remplacement et n’avaient jamais saisi les tribunaux pour faire modifier l’inscription sur le registre des actionnaires. Compte tenu du fait que S.________ n’avait pas rendu vraisemblable sa qualité d’actionnaire, le magistrat a laissé indécise la question de savoir si la requête du prénommé avait été déposée dans un délai convenable, ainsi que celles relatives au délai de l’art. 696 al. 3 CO et à l’étendue du droit de l’actionnaire à obtenir des informations (art. 697 al. 2 CO), voire d’un éventuel abus de droit du requérant, en particulier le fait pour lui d’exiger des renseignements pour la période 2011 pendant laquelle il était encore administrateur de la société anonyme ou encore le fait d’avoir attendu plusieurs années avant de se préoccuper d’obtenir les informations objet de sa requête du 12 janvier 2016.

B. a) Par acte du 3 janvier 2017, S.________ a formé appel contre le jugement précité et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Préalablement

I. Il est fait interdiction à Me Philippe Richard de procéder dans le cadre de la présente procédure.

Principalement

II. L'appel de S.________ est admis.

III. La décision rendue par le Tribunal (sic) le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 20 juillet 2016 dans la cause PP16.002482 est annulée.

Statuant à nouveau

IV. La décision rendue par le Tribunal (sic) le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 20 juillet 2016 dans la cause PP16.002482 est réformée comme suit :

Ordonner à H., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de convoquer dans le délai de 20 jours, par lettre recommandée, les actionnaires de la société A. SA, notamment S.________, à une assemblée générale ordinaire portant sur les exercices 2011 à 2015, à tenir dans un endroit neutre, par exemple [...].

Ordonner à H.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de faire porter les objets suivants à l'ordre du jour :

Présentation du rapport annuel et vote sur les comptes 2011 à 2015 ; 2. Vote sur la distribution d'un dividende pour les exercices 2011 à 2015 ; 3. Refus de décharger l'administrateur H.________ de sa responsabilité pour sa gestion au cours des exercices 2011 à 2015 ; 4. Demande de renseignements à H.________ et fourniture par ce dernier de pièces justificatives portant sur les points suivants :

a. Fourniture de preuves portant sur les actifs que la Société a acquis et/ou vendus au cours des exercices 2011 à 2015, avec le prix de chaque transaction et la preuve de son paiement à ou de sa réception par la Société ;

b. Justification économique des raisons pour lesquelles chaque actif a été acquis ou vendu ;

c. En particulier, justification de l'acquisition, par la Société, d'une maison sise à [...], dans laquelle H.________ a ou avait élu domicile ;

d. Preuve, par copie de pièces bancaires, des contreprestations versées à la Société en échange de cette cession de l'usage à H.________ ;

e. Justification documentée de ce que ces contreprestations ont été facturées au prix du marché ;

f. Preuve, par copie de pièces bancaires, de tout montant versé à quelque titre que ce soit par la Société à H.________ et/ou à l'un ou l'autre de ses proches ou familiers au cours des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014 ;

g. Justification des raisons pour lesquels les versements mentionnés sous lettre f. ci-dessus ont été effectués ;

h. Fourniture de preuve portant sur le contrat de vente de l'immeuble sis [...] conclu le 2 décembre 2014 ;

i. Fourniture de preuves portant sur les contrats de prêts accordés par A.________ SA depuis le 1er janvier 2013 et jusqu'à ce jour ;

j. Fourniture des fiches de salaires établies par A.________ SA depuis le 1er janvier 2013 et jusqu'à ce jour ;

k. Fourniture des notes d'honoraires adressées par [recte : à ; selon l’écriture de l’appelant du 19 janvier 2017] A.________ SA depuis le 1er janvier 2013 et jusqu'à ce jour ;

Dans le cas où aucune réponse satisfaisante n'est apportée aux questions ci-dessus, vote sur l'institution d'un contrôle spécial, au sens de l'art. 697a CO, portant sur les points suivants :

a. Identification des actifs que la Société a acquis et/ou vendus au cours des exercices 2011 à 2015, avec le prix de chaque transaction versé à ou reçu par la Société ;

b. Avis du contrôleur sur la pertinence économique de chaque transaction portant sur un actif de la Société acquis ou vendu au cours des exercices 2011 à 2015 ;

c. En particulier, avis du contrôleur (i.) sur la pertinence économique de l'acquisition, par la Société, d'une maison sise à [...], dans laquelle H.________ a ou avait élu domicile et (ii.) sur l'intérêt prépondérant que cette acquisition a servi, celui de la Société ou celui de H.________ ;

d. Identification des contreprestations effectivement versées à la Société en échange de la cession, à H.________, de l'usage de cette maison à [...] ;

e. Avis du contrôleur, par comparaison avec le marché local, sur l'adéquation de ces éventuelles contreprestations aux prix du marché ;

f. Identification de tout montant versé à quelque titre que ce soit par la Société à H.________ et/ou à l'un ou l'autre de ses proches ou familiers au cours des exercices 2011 à 2015 ;

g. Avis du contrôleur sur la nature et la valeur des services que la Société a reçus en échange des versements mentionnés sous lettre f. ci-dessus ;

Proposition de décision : le contrôle spécial est accepté ; [...] est désigné comme contrôleur spécial ;

Résiliation du mandat d'administrateur de H.________ et désignation d'un nouvel administrateur en la personne de S.________.

Ordonner à H., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de faire parvenir aux actionnaires enregistrés de [A. SA], notamment à S.________, les rapports de gestion, les bilans et les comptes de pertes et profits pour les exercices 2015 au plus tard dix jours avant le jour de l'assemblée générale.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de H.________.

H.________ doit verser à S.________ une équitable indemnité à titre de dépens de deuxième instance.

Subsidiairement à la conclusion IV

V. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. ».

b) Le 23 janvier 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a interpellé les parties en vue de la transmission d'un exemplaire de l'acte d'appel à la Chambre des avocats afin que cette autorité instruise et statue sur l'interdiction de postuler de Me Richard telle que requise par l'appelant sous sa conclusion I, ainsi que sur l'éventuelle suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur cette question.

L’appelant s’est déterminé le 2 février 2017 en indiquant qu’il ne remettait pas en cause la saisine de la Chambre des avocats et qu’il s’opposait à la suspension de la procédure d’appel. Il a fait valoir que l’interdiction de postuler n’aurait aucune incidence sur la validité des écritures passées ou futures de l’avocat concerné.

Le même jour, l’intimé H.________ s’en est remis à justice quant à la suspension de la procédure d’appel, en argumentant toutefois dans le sens de la nécessaire célérité de la procédure et en invoquant le caractère irrecevable de l’appel, faute d'intérêt digne de protection de l'appelant compte tenu du fait que les assemblées générales en cause avaient déjà eu lieu. Il s’est prévalu à cet égard d’une procédure déposée par l’appelant le 29 juillet 2016 à la Chambre patrimoniale cantonale, dans laquelle, à l'allégué 71, ce dernier avait déclaré que la requête du 12 janvier 2016 était devenue sans objet, « les assemblées générales dont le requérant avait requis qu'elles soient convoquées par la Justice ayant eu lieu ».

Ces déterminations ont été notifiées à chacune des parties.

Le 14 février 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a transmis formellement à la Chambre des avocats un exemplaire de l'acte d'appel pour instruction et décision, le cas échéant, sur la capacité de postuler de Me Richard dans la présente cause, selon la conclusion I de l'acte d'appel du 3 janvier 2017, et a signifié aux parties qu'il serait statué ultérieurement sur la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur la capacité de postuler de cet avocat.

Le 5 avril 2017, le dispositif du présent arrêt a été communiqué aux parties et le Président de la Cour de céans a informé celles-ci qu’il avait été renoncé à suspendre la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la capacité de postuler de Me Richard et que l’arrêt avait été rendu.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.________ SA est une société anonyme de droit suisse qui a été créée le 1er novembre 2004 sous la raison sociale [...] AG. Son capital-actions de 1'500'000 fr. était constitué, jusqu’à la modification de ses statuts du 8 juin 2016, de 1'500 actions nominatives de 1'000 francs. Ces actions étaient incorporées dans trois certificats d’actions, comprenant chacun 500 actions et représentant une valeur nominale de 500'000 fr. du capital-actions.

Un certificat d'actions n° 1 pour les actions nos 1 à 500, daté du « 12.12.011 » (sic) et signé au nom du conseil d'administration par S.________ et B., mentionnait S. en qualité de propriétaire.

Selon le registre des actions d’A.________ SA du 12 décembre 2011, S.________ détenait le certificat d'actions n° 1 (actions nos 1 à 500), B.________ le certificat d'actions n° 2 (actions nos 501 à 1000) et J.________ le certificat d'actions n° 3 (actions nos 1001 à 1500).

Par contrat (« Kaufvertrag ») du 17 septembre 2012, J.________ (« Verkäufer ») a vendu à D.________ (« Käufer ») 500 actions d’A.________ SA, objet du certificat d’actions n° 3.

Le registre des actions d’A.________ SA établi le 27 septembre 2012 mentionnait que S.________ était titulaire du certificat d'actions n° 1 (actions nos 1 à 500), B.________ du certificat d'actions n° 2 (actions nos 501 à 1000) et D.________ du certificat d’actions n° 3 (actions nos 1001 à 1500).

a) Par contrat (« Kaufvertrag ») du 17 janvier 2013, S.________ (« Verkäufer ») a vendu à C.________ SA (« Käuferin »), dont H.________ était alors l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle, les actions nos 1 à 500 contenues dans le certificat d'actions n° 1.

b) Par contrat (« Kaufvertrag ») du même jour, B.________ (« Verkäufer ») a vendu à R.________ SA (« Käuferin »), dont H.________ était alors l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle, les actions nos 501 à 1000 contenues dans le certificat d'actions n° 2.

c) Par contrat (« Kaufvertrag ») du 17 janvier 2013 également, D.________ (« Verkäufer ») a vendu à N.________ SA (« Käuferin »), dont H.________ était alors l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle, les actions nos 1001 à 1500 contenues dans le certificat d’actions n° 3.

Le 21 janvier 2013, A.________ SA a tenu une assemblée générale extraordinaire. Selon le procès-verbal notarié Danielle Hausser Zilla établi à cette occasion, les 1'500 actions nominatives étaient « valablement et intégralement représentées » par H., président, et l'assemblée a notamment pris acte de la démission des deux administrateurs, soit B. et S., a décidé de nommer H. en qualité d'administrateur unique, avec pouvoir de signature individuelle, et a approuvé les comptes 2011, avec pleine décharge aux deux administrateurs pour leur activité.

a) Par contrat (« Kaufvertrag ») du 13 mai 2013, C.________ SA (« Verkäuferin ») a vendu à N.________ SA (« Käuferin ») les actions nos 1 à 500 du certificat d’actions n° 1. S.________ a signé cet acte en qualité d’un des trois représentants de la société venderesse.

b) A.________ SA et H.________ ont produit à l’appui de leur réponse du 2 mai 2016 un projet de « Kaufvertrag » non signé, non daté et incomplet, selon lequel N.________ SA (« Verkäuferin ») vendait à C.________ SA (« Käuferin ») 500 actions nos 1001 à 1500 du certificat d'action n° 1 (« Aktien Nr. 1001 bis Nr. 1500; Aktienzertifikat Nummer 1 ») (sic).

Selon le registre des actions d’A.________ SA du 2 février 2014, C.________ SA détenait le certificat d'actions n° 1, R.________ SA le certificat d'actions n° 2 et N.________ SA le certificat d'actions n° 3.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 12 mars 2014, C.________ SA a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à N.________ SA d'exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés aux actions d’A.________ SA et de transférer ou d'engager de quelque manière que ce soit les actions de cette même société, notamment de les vendre ou de les mettre en gage.

b) Dans sa réponse, N.________ SA a soutenu notamment qu'il n'avait jamais été question pour elle de vendre les 500 actions qu'elle détenait (nos 1001 à 1500) et qu'on ne saurait la priver de ses droits sociaux.

c) Par décision du 2 avril 2014, le Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers (canton de Neuchâtel) a accordé les mesures provisionnelles requises par C.________ SA.

d) Par arrêt du 9 juillet 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel a annulé la décision du 2 avril 2014 et a rejeté les mesures provisionnelles. La Cour a considéré en substance que C.________ SA n'avait pas renversé, sous l'angle de la vraisemblance, les éléments probants qui ressortaient du registre des actionnaires du 2 février 2014, de sorte qu’elle ne pouvait pas requérir le blocage des droits sociaux et patrimoniaux attachés aux actions de N.________ SA du fait que celle-ci les lui aurait transmises par un contrat de vente dans lequel la dénomination des parties aurait été inversée. Les juges neuchâtelois ont rappelé que cet examen au stade de la vraisemblance ne préjugeait pas du sort à réserver à cette question dans le cadre d'une éventuelle future procédure ordinaire.

Par contrat de cession d’actions du 22 septembre 2014, R.________ SA a vendu à N.________ SA les actions nos 501 à 1000 du certificat d’actions n° 2.

Par décision du 25 septembre 2014, l'administrateur d’A.________ SA, H., a inscrit N. SA au registre des actionnaires pour 500 actions, a annulé le certificat d'actions n° 1 au nom de C.________ SA et a émis un nouveau certificat d'actions n° 4 pour 500 actions au nom de N.________ SA.

Le 5 décembre 2014, A.________ SA a tenu une assemblée générale extraordinaire, lors de laquelle tous les actionnaires étaient présents ou représentés et les statuts et le but social de cette société ont été modifiés.

Une assemblée générale extraordinaire d’A.________ SA s’est tenue le 19 décembre 2014, lors de laquelle tous les actionnaires étaient représentés. L’ordre du jour adopté à cette occasion avait trait au transfert du siège de la société et à la modification des statuts.

Les statuts d’A.________ SA, modifiés par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires des 5 et 19 décembre 2014, prévoient notamment ce qui suit :

« TITRE II CAPITAL-ACTIONS

Article 5 Montant nominal - Division

Le capital-actions est fixé à CHF 1'500'000.- II est divisé en 1'500 actions de CHF 1'000.- chacune, nominatives, entièrement libérées.

Article 6 Actions

Les actions sont numérotées. […] Elles peuvent être l'objet de certificats représentant plusieurs actions. […] La société tient un registre des actions qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers ainsi que le nombre et les numéros des actions qui leur appartiennent. Le conseil d'administration est responsable de la tenue du registre des actions. Est considéré comme actionnaire à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions.

Article 7 Transfert des actions

Le transfert des actions est subordonné à l'approbation de la société. L'approbation est du ressort du conseil d'administration.

Article 8 Approbation du transfert

Le Conseil d'administration pourra refuser un transfert d'actions pour un juste motif ou si la société offre à l'aliénateur de les reprendre pour son propre compte, pour celui d'actionnaires ou pour celui de tiers à leur valeur réelle au moment de la requête. Aux termes de l'article 685b alinéas 1 et 2 du Code des obligations, le Conseil d'administration pourra notamment refuser un transfert d'actions pour les justes motifs suivants : […] La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. […] ».

Le 1er mai 2015, S.________ et C.________ SA, dont le prénommé était alors l'administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle, ont conclu une convention, aux termes de laquelle ils ont annulé le contrat de vente du 17 janvier 2013 portant sur les actions nos 1 à 500 d’A.________ SA, objet du certificat d'actions n° 1, avec effet rétroactif au 17 janvier 2013, en admettant que lesdites actions étaient demeurées la propriété du seul S.________, lequel était « seul à pouvoir exercer les droits sociaux et patrimoniaux y relatifs, y compris pour la période du 17 janvier 2013 au 1er mai 2015 ».

Par courrier du 27 mai 2015, le conseil de S.________ et de C.________ SA a invité H.________ à modifier le registre des actionnaires au motif que la cession en janvier 2013 des actions nos 1 à 500 de S.________ à C.________ SA avait été annulée le 1er mai 2015, avec effet rétroactif au 17 janvier 2013. Il lui a également reproché de ne pas avoir convoqué C.________ SA aux assemblées générales ordinaires destinées à approuver les comptes et la gestion des exercices 2013 et 2014, ainsi qu'à celle, extraordinaire, du 19 décembre 2014, et a requis la convocation d'une assemblée générale.

Le 24 septembre 2015, le conseil de S.________ a écrit à H.________ et à A.________ SA pour se plaindre que son client n'ait pas reçu de convocation aux assemblées générales depuis plusieurs années et pour demander la production de divers documents comptables.

Par lettre du 20 novembre 2015 à H.________ et à A.________ SA, le conseil de S.________ a requis la tenue d'une assemblée générale dans les vingt jours, avec un ordre du jour.

Par requête déposée le 12 janvier 2016 auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président), S.________ a pris les conclusions suivantes contre A.________ SA et H.________ :

« I. Ordonner à H., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de convoquer dans le délai de 20 jours, par lettre recommandée, les actionnaires enregistrés de la société [A. SA], notamment S.________, à une assemblée générale ordinaire portant sur les exercices 2011, 2012, 2013 et 2014, à tenir dans un endroit neutre, par exemple [...].

II. Ordonner à H.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de faire porter les objets suivants à l'ordre du jour :

  1. Présentation du rapport annuel et vote sur les comptes 2011, 2012, 2013 et 2014 ;

  2. Vote sur la distribution d'un dividende pour les exercices 2011, 2012, 2013 et 2014 ;

  3. Refus de décharger l'administrateur H.________ de sa responsabilité pour sa gestion au cours des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014 ;

  4. Demande de renseignements à H.________ et fourniture par ce dernier de pièces justificatives portant sur les points suivants :

a. Fourniture de preuves portant sur les actifs que la Société a acquis et/ou vendus au cours des exercices 2011 à 2014, avec le prix de chaque transaction et la preuve de son paiement à ou de sa réception par la Société ;

b. Justification économique des raisons pour lesquelles chaque actif a été acquis et vendu ;

c. En particulier, justification de l'acquisition, par la Société, d'une maison sise à [...], dans laquelle H.________ a ou avait élu domicile ;

d. Preuve, par copie de pièces bancaires, des contreprestations versées à la Société en échange de cette cession à H.________ ;

e. Justification documentée de ce que ces contreprestations ont été facturées au prix du marché ;

f. Preuve, par copie de pièces bancaires, de tout montant versé à quelque titre que ce soit par la Société à H.________ et/ou à l'un ou l'autre de ses proches ou familiers au cours des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014 ;

g. Justification des raisons pour lesquelles les versements mentionnés sous lettre f. ci-dessus ont été effectués.

  1. Dans le cas où aucune réponse satisfaisante n'est apportée aux questions ci-dessus, vote sur l'institution d'un contrôle spécial, au sens de l'art. 697a CO, portant sur les points suivants :

a. Identification des actifs que la Société a acquis et/ou vendus au cours des exercices 2011 à 2014, avec le prix de chaque transaction versé ou reçu par la Société ;

b. Avis du contrôleur sur la pertinence économique de chaque transaction portant sur un actif de la Société acquis ou vendu au cours des exercices 2011 à 2014 ;

c. En particulier, avis du contrôleur (i) sur la pertinence économique de l'acquisition, par la Société, d'une maison sise à [...], dans laquelle H.________ a ou avait élu domicile et (ii) sur l'intérêt prépondérant que cette acquisition a servi, celui de la Société ou celui de H.________ ;

d. Identification des contreprestations effectivement versées à la Société en échange de la cession, à H.________, de l'usage de cette maison à [...] ;

e. Avis du contrôleur, par comparaison avec le marché local, sur l'adéquation de ces éventuelles contreprestations aux prix du marché ;

f. Identification de tout montant versé à quelque titre que ce soit par la Société à H.________ et/ou à l'un ou l'autre de ses proches ou familiers au cours des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014 ;

g. Avis du contrôleur sur la nature et la valeur des services que la Société a reçus en échange des versements mentionnés sous lettre f. ci-dessus.

  1. Proposition de décision : le contrôle spécial est accepté ; [...] est désigné comme contrôleur spécial ;

  2. Résiliation du mandat d'administrateur de H.________ et désignation d'un nouvel administrateur en la personne de S.________.

  3. Ordonner à H., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de faire parvenir aux actionnaires enregistrés de [A. SA], notamment à S.________, les rapports de gestion, les bilans et les comptes de pertes et profits pour les exercices 2011, 2012, 2013 et 2014 au plus tard dix jours avant le jour de l'assemblée générale.

III. Condamner H.________ aux frais de Justice et à des dépens. ».

Une assemblée générale ordinaire des actionnaires d’A.________ SA s’est tenue le 25 janvier 2016, présidée par H.________, lors de laquelle il a été constaté que toutes les actions étaient représentées. A cette occasion, les comptes des exercices 2013 et 2014 ont été approuvés et décharge a été donnée à l’administrateur, soit au prénommé, pour sa gestion durant les deux exercices en question.

Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales tenue le 2 mai 2016 par le Président, H.________ a déposé une réponse datée du même jour, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la totalité des conclusions prises sous chiffres I, Il 1 à 4 let. a à g, 5 let. a à g, 6 à 8 et III de la requête du 12 janvier 2016, et, subsidiairement, au rejet de la totalité des conclusions prises sous chiffres I, Il 1 à 4 let. a à g, 5 let. a à g, 6 à 8 et Ill de ladite requête.

Le 29 juillet 2016, S.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au pied de laquelle il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre H., A. SA, N.________ SA et X.________ :

« Par voies de mesures superprovisionnelles, sans audition des intimés

I. Sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, il est fait interdiction immédiate à A.________ SA et à H.________ d’approuver le moindre transfert d’actions d’A.________ SA et d’inscrire le moindre nouvel actionnaire dans le registre.

II. Sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, il est fait interdiction immédiate à A.________ SA, à H.________ et à X.________ de disposer ou d’aliéner de quelque manière que ce soit le moindre actif d’A.________ SA, y compris par un ou des prêts à quiconque, la gestion se limitant exclusivement au paiement des factures courantes et à l’encaissement des revenus locatifs.

Par voie de mesures provisionnelles, après audition des intimés

III. Sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, il est fait interdiction à [N.________ SA] et/ou à tout actionnaire d’A.________ SA inscrit au registre des actionnaires d’exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés à deux tiers des actions d’A.________ SA.

IV. Un commissaire est désigné pour exercer les droits sociaux attachés à deux tiers des actions d’A.________ SA lors de toute assemble générale ordinaire et/ou extraordinaire, par exemple [...].

V. Lors des assemblées générales ordinaires, le commissaire n’accepte pas de donner décharge à H.________ et il décide que les dividendes ne sont pas distribués.

VI. Sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, il est fait interdiction à [N.________ SA] et/ou à tout actionnaire d’A.________ SA inscrit au registre des actionnaires de disposer ou d’aliéner de quelque manière que ce soit deux tiers des actions de la société A.________ SA, notamment de vendre lesdites actions ou de les mettre en gage.

VII. Sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, il est fait interdiction à A.________ SA et à H.________ d’approuver le moindre transfert d’actions d’A.________ SA et d’inscrire le moindre nouvel actionnaire dans le registre.

VIII. H.________ est privé de sa signature individuelle pour engager A.________ SA.

IX. Il est requis du registre du commerce qu’il radie la signature individuelle de H.________ et d’inscrire en sa faveur une signature collective à deux.

X. Il est requis du registre du commerce qu’il radie la procuration octroyée à X.________.

XI. Un commissaire chargé de l’administration et de la gestion d’A.________ SA est désigné, par exemple [...], avec pour mission d’administrer A.________ SA de manière diligente et de la gérer dans le strict respect de son but statutaire.

XII. Il est ordonné au registre du commerce d’inscrire le commissaire désigné en qualité d’administrateur président d’A.________ SA, avec signature individuelle.

XIII. Dans le cadre de la gestion des affaires sociales d’A.________ SA, le commissaire agissant comme administrateur président a plus particulièrement pour tâches de :

  • veiller de tout temps à la conservation des actifs sociaux, dont il refusera qu’ils soient vendus ou aliénés de quelque manière que ce soit, sauf accord préalable de la Chambre patrimoniale cantonale;

  • en particulier, refuser que des prêts soient octroyés à des tiers;

  • exiger le remboursement dans les meilleurs délais des prêts qu’A.________ SA a accordés à quiconque et entamer toute procédure éventuelle aux fins d’encaissement;

  • imposer à H.________ de payer à A.________ SA un loyer au prix du marché pour la maison sise [...], avec effet rétroactif au 2 décembre 2014, et, en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite dans un délai de 30 jours dès mise en demeure, faire en sorte qu’il soit expulsé avec sa famille;

  • rendre compte de sa gestion par l’envoi à la Chambre patrimoniale cantonale d’un rapport d’entrée en fonction et par l’envoi de rapports trimestriels;

  • entreprendre toute démarche utile auprès des autorités fiscales pour régulariser spontanément la situation d’A.________ SA.

XIV. Condamner A.________ SA à supporter les honoraires du commissaire agissant comme représentant du ou des actionnaires majoritaires et comme administrateur président et la condamner à lui verser une provision à cet effet. ».

Dans leur réponse du 14 octobre 2016, H., A. SA, N.________ SA et X.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête précitée (I), subsidiairement à son rejet (II), encore plus subsidiairement à ce qu’un délai de dix jours soit imparti à S.________ pour déposer des sûretés à hauteur de 2'000'000 fr. au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, faute de quoi les mesures superprovisionnelles et provisionnelles seraient caduques (III).

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance au sens de l’art. 236 CPC (let. a) et contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 L'action introduite par l'appelant à l'encontre tant de l'intimée A.________ SA que de l'intimé H.________ – malgré qu'il conteste les pouvoirs de ce dernier de représenter cette société et s'en explique – est fondée sur les art. 697 al. 2 et 4, ainsi que 699 al. 3 et 4 CO.

L'art. 250 let. c ch. 7 et 9 CPC soumet expressément les actions relatives aux art. 697 al. 4 et 699 al. 4 CO, relevant de la juridiction gracieuse (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 250 CPC), à la procédure sommaire. Dans un arrêt du 30 mai 2006 publié aux ATF 132 III 555, le Tribunal fédéral a rappelé que le différend relatif à l'ordre judiciaire de convoquer une assemblée générale en application de l'art. 699 al. 4 CO n'était pas une contestation civile, le juge n'examinant qu'à titre préjudiciel et provisoirement la qualité d'actionnaire du requérant pour savoir si celui-ci pouvait exiger la convocation de l'assemblée générale, conformément à l'art. 699 al. 3 CO. Partant, le prononcé du juge constitue une mesure provisionnelle qui ne lie ni l'assemblée générale, ni le juge statuant sur une demande en annulation d'une décision de ladite assemblée (consid. 2a). A l'inverse, le caractère autonome du droit de l'actionnaire à l'obtention de renseignements (art. 697 CO) est expressément reconnu, de sorte que le juge statuant sur l'existence et l'étendue de ce droit rend en principe une décision définitive dans une contestation civile, sauf lorsque la requête de renseignements (en l'occurrence, il s’agissait de pièces comptables) n'a qu'un caractère accessoire, préparatoire, par rapport à la demande de convocation de l'assemblée générale (consid. 2b).

1.3 Le caractère pécuniaire de l'action tendant à obtenir la convocation de l'assemblée générale des actionnaires, à faire porter à l'ordre du jour divers points précis, ainsi qu'à obtenir, à titre de mesure préparatoire, divers documents destinés à être soumis pour discussion à l'assemblée générale dont la convocation est sollicitée, a été confirmé par le Tribunal fédéral (TF 4A_507/2014 et 4D_73/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.1.2 ; TF 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1.1, non publié in ATF 137 III 503).

En l’espèce, compte tenu de la valeur du certificat d'actions n° 1 (actions nos 1 à 500) dont l'appelant se prétend titulaire, soit 500'000 fr. selon l'état de fait de la décision attaquée, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

L'art. 111 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), renvoyant aux art. 104 à 109 CDPJ et prévoyant un recours limité au droit à la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), n'est pas applicable dans le cas d'espèce, s'agissant d'une affaire gracieuse régie par le CPC (cf. CACI 24 novembre 2011/370 a contrario).

1.4 Dès lors que l’on se trouve en présence d'une affaire soumise à la procédure sommaire, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et non de trente jours comme indiqué de façon erronée au pied du dispositif du jugement entrepris.

Vu la notification du jugement motivé aux parties intervenue le mardi 21 décembre 2016, le délai d'appel, non suspendu pendant les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC), est échu le samedi 31 décembre 2016 et reporté de droit (art. 142 al. 3 CPC) au mardi 3 janvier 2017. Posté le jour en question, l'appel a été formé en temps utile. Il est par ailleurs motivé.

Est cependant contesté l'intérêt à agir de l'appelant dans le cadre de la procédure d'appel, question qui doit être examinée d'office (art. 59 al. 2 let. a et 60 CPC).

2.1 La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; ATF 128 II 34 consid. 1.b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 219, avec note de Trezzini ; TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1). Un tel intérêt fait défaut lorsque la demande tend au constat d'un fait (Bohnet, op. cit., n. 90 ad art. 59 CPC). L'appelant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif du jugement attaqué, de telle sorte que l'appel sur les motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c ; TF 5C.89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; CACI 16 février 2015/88 ; Juge délégué CACI 14 février 2013/95 ; Zürcher, ZPO Kommentar, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 14 ad art. 59 CPC ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (CACI 7 juillet 2014/369).

2.2 En l’occurrence, l'appel tend à la convocation dans les vingt jours et par pli recommandé des actionnaires enregistrés d’A.________ SA, parmi lesquels l'appelant lui-même, en vue de la tenue d'une assemblée générale portant en substance sur l'examen et l'approbation des comptes des exercices 2011 à 2015, ainsi que sur l'acheminement auxdits actionnaires, au plus tard dix jours avant l'assemblée générale, des rapports de gestion et de divers documents comptables relatifs aux exercices précités.

2.2.1 II faut constater avant toute chose que les conclusions en réforme prises par l’appelant portent également sur les comptes de l’exercice 2015, alors que seuls les exercices 2011 à 2014 ont fait l’objet de la procédure de première instance.

2.2.1.1 Il y a lieu de distinguer la précision de conclusions – sans autre admissible – de la modification de conclusions, admissible seulement aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. Il y a modification de conclusions lorsque sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2, qui concerne une précision de conclusions).

Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel, mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311 ; cf. déjà JdT 2011 III 43).

Le juge d'appel statue d'office sur la recevabilité des conclusions modifiées (art. 60 CPC).

2.2.1.2 En l’espèce, le fait que l’appelant prenne des conclusions en appel relatives aux comptes de l’exercice 2015 en sus de ceux des exercices 2011 à 2014 constitue une modification de conclusions, dans le sens d’une augmentation au regard de celles prises en première instance, et non une simple précision de ces dernières. Cela étant, l’appelant n’expose pas pour quel motif cette amplification serait admissible ni n’explicite de moyens nouveaux en rapport avec celle-ci. Partant, les conclusions en réforme ayant trait aux comptes de l’exercice 2015 sont irrecevables sous l’angle de l’art. 317 al. 2 CPC.

2.2.2 En outre, en tant que l'appelant invoque son intérêt à contester la motivation de la décision attaquée, soit l'affirmation selon laquelle N.________ SA serait propriétaire des actions nos 1 à 500 (cf. consid. 4c, p. 13, du jugement), l'appel est irrecevable (cf. supra consid. 2.1), le dispositif ne retenant rien de tel.

Au surplus, ainsi que cela ressort de la jurisprudence fédérale, le juge appelé à statuer sur le différend judiciaire relatif à la convocation d'une assemblée générale en application de l'art. 699 al. 4 CO n'examine qu'à titre préjudiciel et provisoirement la qualité d'actionnaire du requérant pour savoir si celui-ci peut exiger la convocation de l'assemblée générale, conformément à l'al. 3 de cette même disposition. Toutefois, son appréciation ne lie ni l'assemblée générale, ni le juge statuant sur une demande d'annulation d'une décision de ladite assemblée (ATF 142 III 16 consid. 3, JdT 2016 II 408 ; ATF 132 III 555, précité, consid. 2a). Il en va de même du droit de l'actionnaire à obtenir des renseignements lorsque cette requête n'a qu'un caractère accessoire, préparatoire à la demande de convocation de l'assemblée générale, comme c'est le cas en espèce (ATF 132 III 555, précité, consid. 2b). Ainsi, il ressort de la jurisprudence précitée que l'appelant n'a aucun intérêt à contester la décision attaquée en tant qu'elle porte sur l'examen, effectué à titre préjudiciel seulement, de sa qualité d'actionnaire.

2.2.3 S'agissant de la convocation d'une assemblée générale en lien avec l'examen et l'approbation des comptes objet de la requête du 12 janvier 2016 ayant donné lieu à la décision attaquée, il faut constater, d’une part, que, comme l'appelant l'admet lui-même, une assemblée générale portant sur l'examen et l'approbation des comptes 2013 et 2014 s'est tenue postérieurement au dépôt de la requête, soit en date du 25 janvier 2016, après que les comptes et le rapport de gestion y relatifs avaient été transmis aux actionnaires convoqués et, d’autre part, que dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée le 29 juillet 2016 à la Chambre patrimoniale cantonale, produite à l'appui de l'appel, l'appelant a lui-même allégué que « Les assemblées générales dont le requérant avait requis qu'elles soient convoquées par la Justice ayant eu lieu, la requête du 12 janvier 2016 est devenue sans objet ». L'appelant fait toutefois valoir que dans la mesure où il n'aurait pas été convoqué à l'assemblée générale du 25 janvier 2016, nonobstant sa qualité d'actionnaire, cette assemblée serait nulle, nullité qui devrait être relevée d'office, de sorte qu'il conserverait à ce titre un intérêt à l'appel.

On doit déduire de cette motivation qu'en réalité, l'appelant conteste la décision attaquée en tant qu'elle nie la vraisemblance de sa qualité d'actionnaire conditionnant son droit d'action et que, sous cet angle, la qualité pour appeler doit lui être reconnue – quelle que soit la maladresse avec laquelle il a pu s'exprimer dans le cadre de la requête du 29 juillet 2016 à la Chambre patrimoniale cantonale –, à tout le moins au stade de l'examen de la recevabilité de l'appel. Il convient donc d'entrer en matière sur l'appel.

2.3 2.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les références citées).

2.3.2 En l’occurrence, la procédure sommaire est applicable (art. 250 let. c ch. 7 et 9 CPC). S'agissant d'une procédure gracieuse (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 250 CPC), la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. b CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties, mais ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents, sous réserve de l'obligation de collaboration active qui reste à la charge des parties, et que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations (Bohnet, op. cit., nn. 5-6 ad art. 255 CPC).

2.3.3 2.3.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable. L'art. 229 al. 3 CPC – selon lequel le tribunal, lorsqu’il doit établir les faits d’office, admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations – ne s'applique qu'à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, avec note de Bohnet ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.5.2, publié in SJ 2014 I 413).

Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 2.2.1.1), il appartient à l'appelant de démontrer que les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui. Cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196). Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, à corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, SJ 2017 I 16).

S’agissant des faits et moyens de preuve nouveaux, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel, lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise. La production de faux novas peut cependant être admise lorsque le plaideur a omis de les invoquer en première instance, en raison du comportement procédural de l'autre partie (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4) ou lorsqu'une thématique déterminée a été soulevée pour la première fois en appel, de sorte que la partie adverse n'avait pas à invoquer des faits ou offres de preuve en relation avec cet élément en première instance (TF 4A_305/2012 du 6 février 2013, publié in RSPC 2013 p. 254 consid. 3.3).

2.3.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit trois pièces (P. 201 à 203) à l’appui de son appel.

La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par ses soins auprès de la Chambre patrimoniale cantonale le 29 juillet 2016 (P. 201) ainsi que la réponse à celle-ci du 14 octobre 2016 de H., A. SA, N.________ SA et X.________ (P. 202) sont recevables dès lors qu’il s’agit d’écritures postérieures à la clôture de l’instruction du premier juge – intervenue lors de l’envoi du dispositif le 20 juillet 2016 – déposées dans le cadre d’une procédure distincte.

En ce qui concerne la pièce 203, elle est constituée d’une partie des pièces produites sous bordereau par l’appelant à l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles précitée et il convient d’examiner la recevabilité de chacune d’entre elles.

Les pièces 203/10, 203/28, 203/30, 203/32, 203/34, 203/43, 203/44, 203/45, 203/46, 203/47, 203/48, 203/49, 203/58, 203/59 et 203/60, qui figurent au dossier de première instance, sont recevables et ont été relatées dans l’état de fait dans la mesure de leur pertinence.

S’agissant de la pièce 203/26, soit un projet de « Kaufvertrag » entre N.________ SA (« Verkäuferin ») et C.________ SA (« Käuferin »), non daté et non signé par les représentants de ces sociétés, elle figure au dossier de première instance (P. 113 du bordereau du 2 mai 2016 produit par les intimés), sous une forme différente quant à la mise en page et la police d’écriture, et de manière incomplète dans la mesure où le texte figurant en haut de la 2e page est coupé et où il manque manifestement la dernière page. Dès lors que le titre figurant sous pièce 203/26 pouvait à l’évidence être produit devant le premier juge, il est irrecevable en appel et seul celui figurant au dossier de première instance sera pris en compte.

Quant aux pièces 203/5 (document portant sur les biens immobiliers d’A.________ SA, daté du 13 avril 2010), 203/21 (document intitulé « L’ordre chronologique des événements », daté du 13 mai 2013), 203/22 (document intitulé « L’ordre chronologique des transactions financières », daté du 13 mai 2013), 203/23 (lot d’avis de différentes transactions bancaires effectuées entre 2009 et 2013), 203/24 (document intitulé « Constitution des sociétés à Neuchâtel », daté du 13 mai 2013), 203/25 (courriel de [...] à l’appelant du 8 mai 2013), 203/31 (échange de courriels entre l’intimé H.________ et [...] des 15 et 16 janvier 2013), 203/33 (convention entre l’intimé H.________ et l’appelant du 13 mai 2013), 203/42 (procès-verbal d’audition de confrontation entre l’intimé H.________ et l’appelant du 16 mars 2016), 203/50 (plainte pénale additionnelle de l’appelant et de C.________ SA du 20 juin 2016), 203/51 (plainte pénale additionnelle de l’appelant du 4 juillet 2016), 203/52 (convention conclue entre C.________ SA et l’appelant le 8 juillet 2016), 203/53 (courrier du conseil de l’appelant et de C.________ SA au Ministère public central du 26 mai 2015), 203/54a (rapport de l’organe de révision d’A.________ SA sur les comptes au 31 décembre 2010, daté du 3 mai 2012), 203/54b (comptes annuels 2011 d’A.________ SA, datés du 18 décembre 2012) et 203/57 (« attestation » signée par l’intimé H.________ le 2 janvier 2014), toutes antérieures à la clôture de l’instruction du premier juge, elles sont irrecevables, l’appelant n’exposant au demeurant pas pour quelles raisons ces pièces ne pouvaient pas être invoquées ou produites en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Il en va de même de la pièce 203/27, soit un « Agreement » entre l’appelant, C.________ SA, l’intimé H., N. SA, D.________ et l’intimée A.________ SA, non daté, ni signé par aucune des parties.

Les pièces 203/55 et 203/56, soit des extraits du Registre du commerce concernant respectivement les sociétés [...] et [...], ne figurent pas au dossier de première instance mais constituent des faits notoires dont le juge peut tenir compte d’office. Elles ne sont en l’occurrence pas pertinentes pour l’issue du litige.

Enfin, pour ce qui est de la pièce 203/61, s’agissant d’indications figurant au Registre foncier, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de faits notoires (JdT 2014 III 13 consid. 2c).

3.1 3.1.1 Selon l’art. 699 al. 3 CO, un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10% au moins du capital-actions peuvent requérir la convocation de l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme (1re phrase) ; des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale d’un million de francs peuvent requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour (2e phrase) ; la convocation et l’inscription d’un objet à l’ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (3e phrase). La convocation d’une assemblée générale conformément à cette disposition comprend également sa tenue (TF 4A_507/2014 et 4D_73/2014 précité consid. 5.4 et la référence citée). Contrairement à la lettre de la loi, il y a lieu d’admettre que les actionnaires qui sont en droit de requérir la convocation de l’assemblée générale sont aussi légitimés à requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour. Un tel droit existe par conséquent pour les actionnaires représentant ensemble 10% du capital-actions ou des actions totalisant une valeur nominale d’un million de francs (ATF 142 III 16 précité consid. 2.3 et les références citées).

Si le conseil d’administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants (art. 699 al. 4 CO). Il appartient au requérant de rendre vraisemblable sa qualité d’actionnaire, le fait qu’il détient le 10% du capital-actions et qu’il a déjà sollicité la convocation auprès du conseil d’administration (TF 4A_507/2014 et 4D_73/2014 précité consid. 5.6 et les références citées).

Lors de l’examen d’une requête en convocation fondée sur l’art. 699 al. 4 CO, le juge saisi n’examine que les questions formelles, à savoir si le ou les requérants sont actionnaires, si les conditions formelles de l’art. 699 al. 3, 1re phrase, CO sont remplies et si, dans les faits, une requête de convocation a été adressée au conseil d’administration, lequel n’y aurait pas donné suite dans un délai convenable. Le juge ne procède à aucun examen matériel des requêtes de convocation et d’inscription à l’ordre du jour et ne doit pas non plus décider si les décisions pour lesquelles l’assemblée est convoquée seront valables, ces questions n’étant examinées que dans le cadre d’une éventuelle action en annulation et/ou en nullité (art. 706 ss CO) ouverte contre les décisions prises lors de l’assemblée. Toutefois, l’interdiction de l’abus de droit selon l’art. 2 al. 2 CC s’applique en lien avec l’exercice du droit à la convocation et à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour, l’abus manifeste de ce droit n’étant pas protégé (ATF 142 III 16 précité consid. 3.1 et les références citées).

Le juge ne peut entrer en matière sur la requête de l’actionnaire que si celui-ci a encore un intérêt à la tenue d’une assemblée générale. S’il constate que le conseil d’administration a finalement procédé à la convocation d’une assemblée qui rend sans objet la requête de l’actionnaire, il ne donnera pas suite à sa demande. Autrement dit, l’intérêt de l’actionnaire requérant disparaît en règle générale lorsque sa prétention (soit son droit d’obtenir la convocation et la tenue d’une assemblée générale) a été satisfaite (TF 4A_507/2014 et 4D_73/2014 précité consid. 5.6.1 et la référence citée).

3.1.2 Lorsque la convocation à l’assemblée générale n'atteint pas tous les actionnaires, se pose la question de la nullité (art. 706b CO) ou de l'annulabilité (art. 706-706a CO) des décisions prises à cette occasion. Selon Schott (Schott, Aktienrechtliche Anfechtbarkeit und Nichtigkeit von Generalversammlungsbeschlüssen wegen Verfahrensmängeln, thèse Zürich 2009, p. 140, n. 8), il s'agit d’un cas de nullité lorsque l’absence de convocation d’un actionnaire est intervenue en connaissance de cause de la part de la société et aboutit à une décision factice (« Scheinbeschluss »). Pour cet auteur, la nullité peut être invoquée dans le cadre d'une action formatrice (« Beschlussgestaltungsklage » ; Schott, op. cit., pp. 313 ss), laquelle est de façon générale soumise aux mêmes exigences que l’action en annulation des art. 706-706a CO, sous réserve du délai pour agir dans le cas où la nullité est invoquée. Toutefois, même dans ce cas, l'action en nullité est soumise à des limites temporelles résultant de l'interdiction de l'abus de droit (Schott, op. cit., p. 62, nn. 11 ss et les références citées, ainsi que p. 319, n. 6).

A l’inverse, si l’absence de convocation d’un actionnaire est intervenue de manière accidentelle, sans que la société en ait connaissance, les décisions prises à cette occasion en général sont annulables au sens des art. 706-706a CO (Schott, op. cit. p. 141, nn. 9 ss). L’art. 706a al. 1 CO dispose que l’action en annulation s’éteint si elle n’est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l’assemblée générale. Il s’agit d’un délai de péremption (Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, Berne 2015, p. 555, n. 214 ; Peter/Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle 2008, n. 3 ad art. 706a CO). Le délai expire le jour qui, deux mois plus tard, correspond par son quantième au jour de l’assemblée générale. Si l’échéance du délai tombe sur un jour qui n’a pas de quantième correspondant durant le mois concerné, il correspond au dernier jour du mois en question (art. 77 al. 1 ch. 3 CO). S’il échoit lors d’un jour férié, le délai expire le premier jour non férié qui suit conformément à l’art. 78 al. 1 CO (Peter/Cavadini, op. cit., n. 2 ad art. 706a CO). L’absence de convocation accidentelle peut conduire à des situations insatisfaisantes lorsque l’actionnaire non convoqué n’a pas connaissance en temps opportun de la tenue de l’assemblée générale et que par conséquent, il est impossible pour lui d’intenter une action en annulation dans le délai de deux mois. Selon Schott (Schott, op. cit., p. 141, n. 11), dès lors qu’il est du devoir du conseil d’administration d’informer les actionnaires non convoqués des décisions prises, une telle situation peut entraîner une action en dommages-intérêts au sens des art. 754 ss CO.

3.2 3.2.1 En l’espèce, il ressort de l'état de fait de la décision attaquée, que l'appelant ne conteste pas sous cet angle, que ce n'est que le 27 mai 2015 qu'il a critiqué le fait de ne pas avoir été convoqué aux assemblées générales ordinaires destinées à approuver les comptes et la gestion des exercices 2013 et 2014, ni à celle, extraordinaire, du 19 décembre 2014, et qu’il a requis la convocation d'une assemblée générale. Il faut donc admettre que dès le 27 mai 2015 à tout le moins, l'appelant estimait que des informalités avaient été commises quant à la convocation des assemblées générales de l'intimée A.________ SA dont il se prévaut de l'actionnariat. Or ce n'est que le 12 janvier 2016, soit plus de sept mois après avoir eu connaissance de façon certaine de l'informalité invoquée, que l'appelant a ouvert action en convocation de l'assemblée générale, ce qui est incompatible avec le respect des règles de la bonne foi, ce d’autant plus qu'en sa qualité d'actionnaire et précédent administrateur de l'intimée A.________ SA, l'appelant devait savoir, ou aurait pu se rendre compte, antérieurement au 27 mai 2015, qu'il aurait dû faire l'objet de convocations aux assemblées générales ordinaires dont la tenue s'impose annuellement, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, conformément à l'art. 699 al. 2 CO. Dans ces conditions, il est douteux que l'appelant soit encore fondé à agir en convocation de l'assemblée générale en se fondant sur la nullité résultant d'une invalidité formelle dans le processus de convocation.

Cette question peut cependant ouverte au vu de ce qui suit.

3.2.2 L'appelant se plaint de ce que le premier juge lui aurait arbitrairement dénié la qualité d'actionnaire, tant sous l'angle de la constatation erronée des faits que sous l'angle du droit. Toutefois, dans la mesure où l'appelant ne prétend pas avoir agi au fond pour faire reconnaître ses droits sur les actions litigieuses et où le contraire ne ressort pas davantage du dossier de première instance, il faut admettre que le premier juge était fondé à se fier au registre des actionnaires du 2 février 2014 – dont le contenu jouit d'une présomption d'exactitude certes réfragable (ATF 137 III 460, JdT 2012 II 178 consid. 3.2), mais qui n'a en l'occurrence pas été renversée – pour retenir, au degré de la vraisemblance, que l’appelant ne pouvait pas prétendre être actionnaire de l’intimée A.________ SA.

En effet, pour ce qui est des actions nos 501 à 1000 (certificat d’actions n° 2), l’appelant ne les a jamais détenues et elles apparaissent être la propriété de N.________ SA selon le contrat de cession d’actions du 22 septembre 2014, ce que l’intéressé ne remet d’ailleurs pas en cause dans le cadre de la présente procédure.

Quant aux actions nos 1001 à 1500 (certificat d’actions n° 3), il ressort du registre des actionnaires d’A.________ SA du 2 février 2014 que N.________ SA en est propriétaire. D’ailleurs, par arrêt du 9 juillet 2014, devenu définitif et exécutoire, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 mars 2014 par C.________ SA, tendant à faire interdire à N.________ SA d’exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés auxdites actions ainsi que de les transférer ou de les engager. Cette autorité a considéré que C.________ SA n’avait pas renversé, sous l’angle de la vraisemblance, les éléments probants ressortant du registre des actionnaires au 2 février 2014 quant à la titularité des actions nos 1001 à 1500, relevant que son examen ne préjugeait en rien du sort à réserver à cette question dans le cadre d’une éventuelle future procédure ordinaire, procédure dont il ne résulte pas du dossier qu’elle ait été intentée. Partant, au degré de la vraisemblance, l’appelant ne peut pas prétendre être actionnaire d’A.________ SA sur la base des actions nos 1001 à 1500.

S’agissant des actions nos 1 à 500 (certificat d’actions n° 1), si l’appelant détient ledit certificat d’actions daté du « 12.12.011 » (sic) et était inscrit sur les registres des actionnaires des 12 décembre 2011 et 27 septembre 2012 comme détenteur de celles-ci, il ressort du contrat de vente du 17 janvier 2013 qu’il les a vendues à C.________ SA. Par la suite, selon le contrat de vente du 13 mai 2013, cette société a vendu à N.________ SA les actions nos 1 à 500, étant précisé que cet acte a notamment été signé par l’appelant en qualité d’un des trois représentants de la société venderesse. Si l’appelant allègue avoir été « piégé » lorsqu’il a signé ce contrat, dont la forme définitive n’aurait pas correspondu au projet que son précédent conseil avait préparé dans la mesure où les qualités d’acheteuse et de venderesse des sociétés précitées auraient été astucieusement interverties par l’intimé H., il ne ressort pas du dossier qu’une action ait été introduite pour contester la validité de ce contrat, ni pour faire annuler la vente ou pour faire reconnaître la propriété de C. SA ou de l’appelant sur ces actions.

Compte tenu de l’acquisition des actions nos 1 à 500 par N.________ SA conformément au contrat du 13 mai 2013, on cerne mal pour quelles raisons C.________ SA figurait toujours sur le registre des actions du 2 février 2014 comme titulaire desdites actions. On relèvera que si un projet de « Kaufvertrag » entre N.________ SA (« Verkäuferin ») et C.________ SA (« Käuferin ») figure au dossier, cet acte n’est toutefois ni daté, ni signé et apparaît incomplet. L’appelant ne peut donc pas se prévaloir de ce contrat pour prétendre à la propriété des actions nos 1 à 500, ce d’autant plus que la rubrique « Kaufgegenstand » (objet de la vente) mentionne les actions nos 1001 à 1500 du certificat d’actions n° 1, alors que ledit certificat a trait aux actions nos 1 à 500. Quoi qu’il en soit, par décision du 25 septembre 2014, l’intimé H., en sa qualité d’administrateur de l’intimée A. SA, compte tenu de la cession de 500 actions par C.________ SA à N.________ SA intervenue le 13 mai 2013, a procédé à l’inscription de N.________ SA au registre des actionnaires pour 500 actions, a annulé le certificat d’actions n° 1 au nom de C.________ SA et a émis un nouveau certificat d’actions n° 4 pour 500 actions au nom de N.________ SA. Il ne ressort pas du dossier que l’appelant ou C.________ SA aient contesté cette décision ou qu’ils aient introduit une action en justice pour faire modifier l’inscription au registre des actionnaires. Partant, il apparaît vraisemblable que N.________ SA est titulaire des actions nos 1 à 500 incorporées dans le certificat d’actions n° 4, le certificat n° 1 ayant été annulé.

Dans ces conditions, la convention conclue le 1er mai 2015 entre l’appelant et C.________ SA, tendant à faire annuler, avec effet rétroactif au 17 janvier 2013, le contrat de vente conclu à cette date par ceux-ci et portant sur les actions nos 1 à 500, si bien que ces actions seraient restées propriété de l’appelant, ne peut déployer aucun effet dès lors qu’au moment de la conclusion de cet accord, N.________ SA était, au degré de la vraisemblance, propriétaire des actions nos 1 à 500 conformément au contrat du 13 mai 2013 et qu’aucune cession desdites actions ne pouvait intervenir sans son accord.

Le moyen selon lequel la qualité d’actionnaire aurait été à tort niée à l’appelant est dès lors infondé.

4.1 En définitive, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

4.2 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant.

S’agissant des dépens, aucune des parties intimées n'a été invitée à se déterminer sur le fond. L'intimé H., représenté par Me Richard dont la capacité de postuler dans la présente cause a été contestée, n'a été amené à se déterminer que sur l'éventuelle suspension de la procédure d'appel en lien avec l'examen de la capacité de postuler de son conseil, ce qui ne justifie pas que des dépens lui soient alloués. Quant à l’intimée A. SA, elle ne s'est même pas déterminée sur la suspension envisagée. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 avril 2017, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Cédric Aguet (pour S.), ‑ Me Philippe Richard (pour H.),

A.________ SA

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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