Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 52
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO04.018229-161655

712

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 décembre 2016


Composition : M. ABRECHT, président

Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Boryszewski


Art. 2 al. 2 CC ; 18 al. 1, 20 al. 2, 117 al. 2 et 318 CO

Statuant sur les appels interjetés par K., à Arzier, B., à Nyon, et M., à Mies, contre le jugement rendu le 2 octobre 2015 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants d’avec D., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 octobre 2015, envoyé pour notification le 31 août 2016, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que le défendeur K.________ et la défenderesse M., solidairement entre eux, devaient payer à la demanderesse D. la somme de 134'453 fr. 80, avec intérêts à 8,5 % l'an sur 125'000 fr. et à 10 % l'an sur 9'453 fr. 80, dès le 1er janvier 2004 (I), a dit que l'opposition formée par le défendeur K.________ au commandement de payer n° [...] qui lui avait été notifié le 8 avril 2004 par l'Office des poursuites du district de Nyon était définitivement levée à concurrence de la somme en capital et intérêts allouée sous chiffre I ci-dessus (II), a dit que l'opposition formée par la défenderesse M.________ au commandement de payer n° [...] qui lui avait été notifié le 14 avril 2004 par l'Office des poursuites du district de Nyon était définitivement levée à concurrence de la somme en capital et intérêts allouée sous chiffre I ci-dessus (III), a dit que le défendeur B.________ devait payer à la demanderesse D.________ la somme de 279'546 fr. 56, avec intérêts à 10 % l'an dès le 1er janvier 2004 (IV), a dit que l'opposition formée par le défendeur B.________ au commandement de payer n° [...] qui lui avait été notifié le 2 février 2004 par l'Office des poursuites du district de Nyon était définitivement levée à concurrence de la somme en capital et intérêts allouée sous chiffre IV ci-dessus (V), a dit que le défendeur K.________ devait payer à la demanderesse D.________ la somme de 218'984 fr. 06, avec intérêts à 9,95 % l'an sur 205'000 fr. et à 10 % l'an sur 13'984 fr. 06, dès le 1er janvier 2004 (VI), a dit que l'opposition formée par le défendeur K.________ au commandement de payer n° [...] qui lui avait été notifié le 8 avril 2004 par l'Office des poursuites du district de Nyon était définitivement levée à concurrence de la somme en capital et intérêts allouée sous chiffre VI ci-dessus (VII), a dit que les frais de justice étaient arrêtés à 16'222 fr. 65 pour la demanderesse D., à 11'474 fr. 65 pour le défendeur K., à 3'345 fr. pour la défenderesse M.________ et à 15'594 fr. 65 pour le défendeur B.________ (VIII), a dit que le défendeur K.________ verserait à la demanderesse D.________ le montant de 31'736 fr. 30 à titre de dépens (IX), a dit que la défenderesse M.________ verserait à la demanderesse D.________ le montant de 10'578 fr. 80 à titre de dépens (X) et a dit que le défendeur B.________ verserait à la demanderesse D.________ le montant de 21'157 fr. 55 à titre de dépens (XI).

En droit, les premiers juges ont en substance retenu que les trois relations bancaires liant respectivement, d’une part, la demanderesse D.________ et, d’autre part, les défendeurs K.________ pour le compte n° [...],B.________ pour le compte n° [...] et K.________ et M.________ pour le compte n° [...], étaient toutes des relations de crédit en compte courant. S’agissant du compte n° [...] ouvert au nom d’K., les changements intervenus au mois de novembre 2001, soit notamment le transfert du compte dans la catégorie des comptes courants « lombard », n'avaient pas affecté la nature du contrat de crédit en cause et il en allait de même du contrat relatif au compte n° [...] ouvert au nom du défendeur B.. En ce qui concerne le compte n° [...], contrairement à ce qu’K.________ et M.________ soutenaient, à savoir que la D.________ aurait profité de leur inexpérience en affaires afin de les faire reprendre à leur nom et pour leur compte les obligations de la société [...] SA, alors qu’elle s’apprêtait à être mise en faillite, les premiers juges ont retenu que les défendeurs étaient parfaitement à même de reconnaître les risques de leur engagement, en leur qualité d'organes de cette société, et n'étaient ainsi pas inexpérimentés dans le domaine des affaires, de sorte que la demanderesse n'assumait aucun devoir d'information particulier. Enfin, la résiliation par la demanderesse des trois contrats de compte courant, intervenue par courriers des 3 et 4 décembre 2003, était pleinement valable, la demanderesse étant libre de dénoncer ses relations d'affaires avec les défendeurs en tenant exclusivement compte de ses intérêts, moyennant le respect des conditions prévues et acceptées par les parties. Les premiers juges ont ainsi retenu qu’K.________ était débiteur de la demanderesse de la somme de 218'984 fr. 06, portant intérêts à 9.95 % sur le montant de 205'000 fr. et à 10 % sur 13'984 fr. 06, dès le 1er janvier 2004, s’agissant du compte n° [...], que B.________ devait payer à la demanderesse la somme de 279'546 fr. 56, portant intérêts à 10 % dès le 1er janvier 2004, s’agissant du compte n° [...], et qu’K.________ et M.________ étaient débiteurs de la demanderesse de la somme de 134'453 fr. 80, portant intérêts à 8.5 % sur le montant de 125'000 fr. et à 10 % sur le solde de 9'453 fr. 80, dès le 1er janvier 2004, s’agissant du compte n° [...].

B. Par acte du 29 septembre 2016, K.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par la D.________ soient rejetées. Il a également requis l’effet suspensif.

B.________ a formé appel le 30 septembre 2016, en concluant principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la demande déposée par la D.________ le 1er septembre 2004 soit rejetée, et plus subsidiairement, à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par courrier du même jour, M.________ a déclaré interjeter appel contre le jugement, sans prendre de conclusions.

Les trois appelants ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par avis du 6 octobre 2016, la Juge déléguée de la cour de céans a déclaré sans objet la requête de l’appelant K.________, l’appel ayant ex lege effet suspensif.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) La D.________ (ci-après : la demanderesse) est un établissement bancaire ayant son siège à Lausanne.

b) Entre les années 1983 et 2006 au moins, M.________ a été administratrice avec signature individuelle de la société [...] SA, active dans le domaine de l'informatique et spécialisée dans les systèmes de paiement interbancaires, où elle s'occupait du domaine commercial. Elle est, en outre, administratrice unique de la société [...] SA depuis 1998. Elle a également administré d'autres sociétés, dont [...] SA dès 1991, [...] SA et [...] SA dès 1997 et [...] SA dès 1998, en qualité d'administratrice présidente.

c) Le défendeur K.________ a également été administrateur avec pouvoir de signature individuelle de ces quatre dernières sociétés, depuis les mêmes dates. En outre, au mois de janvier 2004, il se présentait comme étant le CEO de la société [...] Corporation, à la direction de laquelle il a accédé avec le défendeur B.________ au mois de juillet 2003. [...] Corporation est une startup active dans le domaine biomédical. Elle est issue de la fusion entre la société française [...] SA et un manteau d'actions de droits américains [...] Corporation. Lors de cette fusion, K.________ et B.________, qui possédaient chacun 293 actions de la société [...] SA, ont échangé celles-ci contre 1'249'871 actions de la société [...], devenue [...] Corporation. Ils ont reçu ces actions sous la forme de certificats d'actions, qu'ils ont remis en dépôt à la demanderesse.

d) B.________ a quant à lui été directeur avec pouvoir de signature individuelle de la société [...] SA, inscrite le 25 juin 1992 et radiée le 9 août 2004. Cette société avait notamment pour but les conseils pour et dans le développement d'entreprises en tout genre, la vente et le courtage de parts et droits sur des sociétés, ainsi que le sponsoring et la promotion d'activités commerciales.

e) [...] SA a été déclarée en faillite le 28 mai 2001. Il en est allé de même de [...] SA le 4 septembre 2003 et de [...] SA le 2 janvier 2005. [...] SA est entrée en liquidation le 12 juillet 2002 et la raison sociale a été radiée le 4 mars 2005.

Les conditions générales "Edition 1996" de la demanderesse comportent notamment les passages suivants :

« Article 11 – Résiliation des relations d'affaires

Le client comme la Banque est en droit de dénoncer ses relations d'affaires en tout temps. La Banque peut en particulier annuler des crédits ou engagements promis ou accordés. Ce n'est qu'après remboursement intégral, en capital et en intérêts, des sommes dues que les relations seront considérées comme définitivement closes. »

Le 4 novembre 1997, M.________ a cautionné, solidairement avec K.________, un prêt à hauteur de 180'000 fr. en faveur de [...] SA. Elle a été libérée de ce cautionnement solidaire le 2 août 1999.

a) Le 19 mai 1999, le défendeur K.________ a demandé l'ouverture auprès de la demanderesse d'un compte courant n° [...].

Le 18 mai 2000, il a signé une offre de crédit de la demanderesse du 4 mai précédent, dont la forme était notamment désignée par « Limite de crédit en compte courant (…) » et qui prévoyait une limite de 10'000 francs.

Le 22 novembre 2001, la demanderesse a adressé à K.________ un courrier contenant notamment le passage suivant :

« En réponse à votre demande et à l'entretien que vous avez eu avec Monsieur [...], nous avons le plaisir de vous confirmer les facilités suivantes :

Augmentation du nominal de votre crédit en compte courant cité en titre de Fr. 10'000,-- à Fr. 50'000,--

Transfert de votre compte courant cité en titre dans la catégorie des comptes courants "lombard".»

A la suite des offres de crédit de la demanderesse des 22 novembre 2001, 11 mars 2002, 20 février 2003, la limite a été augmentée à trois reprises, soit respectivement les 26 novembre 2001, 12 mars 2002 et 30 avril 2003. Ces offres prévoyaient le nantissement du compte dépôt-titres n° [...] à son nom ainsi que, pour la dernière, une cession de l'intégralité de sa créance actionnaire auprès de [...] SA, à concurrence de 220'000 francs. Les 26 novembre 2001 et 30 avril 2003, K.________ a également signé un document intitulé « ACTE DE GAGE ET CESSION GÉNÉRAL ».

b) Le 26 mars 2001, les défendeurs K.________ et M.________ ont demandé l'ouverture auprès de la demanderesse d'un compte courant no [...].

Le 10 mai 2001, ils ont signé une offre de crédit de celle-ci du 9 mai précédent, dont la forme était notamment désignée par « Limite de crédit en compte courant (…) » et qui prévoyait une limite de crédit fixe à hauteur de 27'000 fr. et une limite de crédit variable à hauteur de 130'000 francs. Cette offre prévoyait le nantissement du compte dépôt-titres no [...] au nom de M.________ ainsi que la cession de fonds et de créances en relation avec ce dépôt.

Cette limite a été augmentée à 175'000 fr., dont 130'000 fr. sous forme de limite de crédit variable, puis abaissée à 125'000 fr., par deux nouvelles offres respectivement des 22 novembre 2001 et 21 février 2003, signées les 26 et 27 novembre 2001 pour la première et le 30 avril 2003 pour la deuxième. Ces offres prévoyaient, en sus du nantissement du compte n° [...], le nantissement du compte dépôt-titres n° [...] au nom d’K.________, ainsi que la cession de fonds et de créances en relation avec ce dépôt.

c) Le 14 mars 2002, le défendeur B.________ a demandé l'ouverture auprès de la demanderesse d'un compte courant n° [...].

Le 20 mai 2003, il a accepté une offre de crédit de celle-ci du 20 janvier précédent, dont la forme était notamment désignée par « Limite de crédit en compte courant (…) » et qui prévoyait une limite de crédit à hauteur de 250'000 francs. Cette offre prévoyait le nantissement du compte dépôt-titres n° [...] au nom de B.________.

Il ressort du document intitulé « ACTE DE GAGE ET CESSION GÉNÉRAL » notamment ce qui suit :

« 1. Monsieur B., [...][...] (ci-après le constituant) déclare par le présent acte remettre et céder à titre de gage à la D. (ci-après la Banque), en garantie de toutes les créances actuelles et futures résultants des contrats conclus ou à conclure en raison des relations d'affaires avec la Banque, créances que cette dernière a ou pourrait avoir envers lui-même (ci-après le débiteur) tous les titres, papiers-valeurs, livrets d'épargne et de dépôt et leurs créances respectives, polices d'assurances, autres biens ou valeurs y compris les dépôts auprès de la Caisse d'Epargne Cantonale Vaudoise qui sont ou seront, directement ou indirectement, en main de la Banque, qu'ils soient déposés auprès d'elle ou n'importe où ailleurs à son nom, mais pour le compte du constituant, ainsi que toutes les créances et prétentions de tout genre envers elle, actuelles et futures, avoirs en toutes monnaies à vue, à terme, en compte métal, créances provenant de placements ou de prêts fiduciaires, droits sur des dépôts collectifs de la Banque etc. Le droit de gage de la Banque porte également sur tous droits, prétentions et créances qu'elle détient ou détiendra à titre fiduciaire envers des tiers.

Tous autres droits, prétentions et créances envers des tiers peuvent également être remis et cédés à titre de gage. Dans ce cas, ils sont énumérés sur une liste séparée, qui est partie intégrante du présent acte, ou directement sur ce dernier. Il en va de même pour les titres, papiers-valeurs, autres objets déposés ailleurs qu'auprès de la Banque pour le compte et au nom du constituant.

Le droit de gage s'étend à tous les accessoires des valeurs remises en gage, tels qu'intérêts, dividendes, droits de souscription, plus-value, accroissement, bonus, privilèges et autres, échus, courants et futurs. En cas d'échange, de renouvellement, de remploi, etc., le droit de gage porte sur toutes les valeurs remplaçant celles remises en gage primitivement.

La garantie porte sur toutes les créances de la Banque en capital, intérêts échus et courants, commissions, provisions et tous frais de garde, de réalisation, de procédure, etc. »

La demanderesse a également produit un document intitulé « déclaration de cession » daté du 10 avril 2002 et signé en blanc.

Au 31 décembre 2000, le dépôt-titres n° [...] (aussi référencé [...]) au nom de M.________ affichait une valeur d'estimation totale de 239'974 fr. 69. Ce total était de 173'885 fr. 65 au 31 décembre 2001, de 112'949 fr. 55 au 31 décembre 2002 et de 71'479 fr. 45 au 31 décembre 2003. Il n'est pas établi que la demanderesse se serait inquiétée de cette perte de valeur, ni qu'elle aurait fait quelque chose pour éviter la diminution de l'actif qui lui était remis en gage, ni encore qu'elle aurait procédé à la vente des titres de ce dépôt. La valeur de celui-ci était remontée à 138'569 fr. 20 au 31 décembre 2006, soit une augmentation de 51,6 % sur trois ans (en moyenne 17,2 % par an).

Il ressort d'un reçu no [...] établi par la demanderesse le 1er novembre 2001 qu’K.________ a déposé sous dossier no [...] des certificats d'actions de la société [...] Corporation nos 1 à 25 à son nom.

La demanderesse a transmis les certificats d'actions de la société [...] détenus par K.________ et B.________ à la société [...] à [...].

Un montant de 143'791 fr. 75 a été débité du compte n° [...], au nom d’K.________ et M.________, le 23 mai 2001, soit cinq jours avant le prononcé de la faillite de [...] SA.

Le 31 octobre 2001, le cours de l'action de la société [...] Corporation s'élevait à 2,40 dollars. Il s'élevait à 0,19 dollars le 6 février 2003. Le titre [...] Corporation était légèrement fluctuant, autour de 0,15 dollars, au mois d'octobre 2009.

a) Il ressort d'un relevé daté du 3 novembre 2002 qu'un montant de 2'410 fr. 90 a été débité du compte no [...] au nom de B.________ à titre de commission pour l'administration de valeurs déposées à l'étranger (« COMM.ADM.VALEURS [...] »).

b) Le 4 novembre 2002, un montant de 10'661 fr. 20 a été débité du compte n° [...] au nom d’K.________, à titre de commission pour l'administration de valeurs (« COMM.ADM.VALEURS [...] »). Ce dernier a produit un relevé du compte n° [...] pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2002, sur lequel il a écrit à la main qu'il reconnaissait l'exactitude du relevé de bouclement du compte au 31 décembre 2002, sous réserve du débit du 4 novembre 2002 d'un montant de 10'661 fr. 20, dont il contestait le montant.

Le 22 janvier 2003, la somme de 59'500 fr. a été virée du compte n° [...] au nom de M.________ sur le compte n° [...] au nom d’K.________ et M.________.

Selon les relevés de la demanderesse, le 31 mars 2003, le compte n° [...] au nom d’K.________ et de M.________ présentait un solde débiteur s'élevant à 127'964 fr. 70 ; le 30 septembre 2003, il présentait un solde débiteur s'élevant à 134'453 fr. 80.

Selon les relevés de la demanderesse, le 30 juin 2003, le compte n° [...] au nom d’K.________ présentait un solde débiteur s'élevant à 210'064 fr. 55; le 30 septembre 2003, il présentait un solde débiteur s'élevant à 215'076 fr. 75.

Le 31 juillet 2003, K.________ et B.________ sont devenus dirigeants de la société [...] Corporation.

Le 3 décembre 2003, la demanderesse a adressé à K.________ un courrier concernant le compte no [...], dont la teneur est la suivante :

« Votre engagement n'étant plus respecté, nous vous informons que votre dossier a été transféré à notre secteur du contentieux (à Lausanne) et vous invitons à vous adresser directement au prénommé à l'avenir.

Par conséquent, nous résilions notre crédit et faisons valoir l'exigibilité du solde de votre compte courant no [...], soit CHF 219'226.30, au 30 novembre 2003.

Nous vous mettons donc en demeure de nous faire parvenir, d'ici au 31 décembre 2003, le montant de CHF 219'226.30, représentant le solde de votre compte au 30 septembre 2003, plus intérêts au taux de 9.95 % (jusqu'à CHF 205'000.--) et 10 % (sur le solde) et commission trimestrielle de 0.25 % courant tous trois dès le 1er décembre 2003.

D'autre part, nous vous signalons que, aux termes de l'article 8 des conditions générales de notre établissement, nous faisons valoir un droit de compensation sur vos avoirs et un droit de gage sur toutes vos valeurs, y compris les éventuels dépôts [...], reposant sous notre garde. Nous bloquons dès lors les prestations concernées.

Passé cette date et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous introduirons sans autre avis une poursuite à votre encontre. »

K.________ n'a pas remboursé la demanderesse à l'échéance du délai qui lui avait été fixé au 31 décembre 2003.

Le 4 décembre 2003, il a adressé à la demanderesse un courrier lui demandant en substance que son dossier soit traité avec bon sens et a joint à son courrier une liste de requêtes et un « exposé des faits ».

Le 4 décembre 2003, la demanderesse a adressé à K.________ et M.________ un courrier dont la teneur est la suivante :

« Votre engagement n'étant plus respecté, nous vous informons que votre dossier a été transféré à notre secteur du contentieux (à Lausanne) et vous invitons à vous adresser directement au prénommé à l'avenir.

Par conséquent, nous résilions notre crédit et faisons valoir l'exigibilité du solde de votre compte courant no [...], soit CHF 134'453.80, au 30 septembre 2003.

Nous vous mettons donc en demeure de nous faire parvenir, d'ici au 31 décembre 2003, le montant de CHF 134'453.80, représentant le solde de votre compte au 30 septembre 2003, plus intérêts au taux de 8.5 % (jusqu'à CHF 125'000.--) et 10 % (sur le solde) et commission trimestrielle de 0.25 % courant tous trois dès le 1er octobre 2003.

D'autre part, nous vous signalons que, aux termes de l'article 8 des conditions générales de notre établissement, nous faisons valoir un droit de compensation sur vos avoirs et un droit de gage sur toutes vos valeurs, y compris les éventuels dépôts [...], reposant sous notre garde. Nous bloquons dès lors les prestations concernées.

Passé cette date et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous introduirons sans autre avis une poursuite à votre encontre. »

K.________ et M.________ n'ont pas remboursé la demanderesse à l'échéance du délai qui leur avait été fixé au 31 décembre 2003.

Le 4 décembre 2003, la demanderesse a adressé à B.________ un courrier dont la teneur est la suivante :

« Votre engagement n'étant plus respecté, nous vous informons que votre dossier a été transféré à notre secteur du contentieux (à Lausanne) et vous invitons à vous adresser directement au prénommé à l'avenir.

Par conséquent, nous résilions notre crédit et faisons valoir l'exigibilité du solde de votre compte courant n° [...], soit CHF 280'251.60, au 30 novembre 2003.

Nous vous mettons donc en demeure de nous faire parvenir, d'ici au 31 décembre 2003, le montant de CHF 280'251.60, représentant le solde de votre compte au 30 novembre 2003, plus intérêts au taux de 10 % et commission trimestrielle de 0.25 % courant tous deux dès le 1er décembre 2003.

D'autre part, nous vous signalons que, aux termes de l'article 8 des conditions générales de notre établissement, nous faisons valoir un droit de compensation sur vos avoirs et un droit de gage sur toutes vos valeurs, y compris les éventuels dépôts [...], reposant sous notre garde. Nous bloquons dès lors les prestations concernées.

Passé cette date et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous introduirons sans autre avis une poursuite à votre encontre. »

Par courrier du 12 décembre 2003, B.________ a requis un délai supplémentaire au 30 mai 2004 afin de rembourser le solde du compte courant no [...]. Le 23 décembre 2003, la demanderesse lui a répondu que le délai demandé ne pouvait être accordé et a requis de sa part un plan de remboursement comprenant des mensualités dès et y compris le mois de janvier 2004, à lui fournir d'ici le 15 janvier 2004, afin d'éviter l'introduction de procédés juridiques à son égard.

Il n'est pas établi que B.________ aurait remboursé la demanderesse à l'échéance des délais qui lui ont été fixés au 31 décembre 2003 et au 15 janvier 2004, ni qu'il aurait donné des nouvelles à la demanderesse à cette dernière échéance.

Dans un courrier du 21 janvier 2004 adressé à la demanderesse, K.________ se présentait comme étant le CFO (Chief Financial Officer) de la société [...] Corporation.

Sur requête de la demanderesse, l'Office des poursuites de Nyon-Rolle (ci-après : office des poursuites) a notifié, le 2 février 2004, un commandement de payer no [...] à B.________ pour la somme de 280'251 fr. 60 plus intérêts à 11 % dès le 1er décembre 2003, avec pour cause de l'obligation « Solde débiteur du compte courant no [...] au 30 novembre 2003, engagement dénoncé au remboursement selon lettre signature et simple pli de mise en demeure du 4 décembre 2003 ». B.________ a fait opposition totale à ce commandement de payer.

Sur requête de la demanderesse, l'office des poursuites a notifié, le 8 avril 2004, un commandement de payer no [...] à K.________ pour les sommes de 205'000 fr. plus intérêts à 10.95 % dès le 1er décembre 2003 et de 14'226 fr. 30 plus intérêts à 11 % dès la même date avec pour cause de l'obligation « Solde du compte courant no [...], arrêté au 30 novembre 2003, selon lettre de mise en demeure du 3 décembre 2003 envoyée sous pli simple et par lettre signature ». K.________ a fait opposition totale à ce commandement de payer.

Sur requête de la demanderesse, l’office des poursuites a notifié, le 8 avril 2004, un commandement de payer no [...] à K.________ et, le 14 avril 2004, un commandement de payer no [...] à M.________ pour les sommes de 125'000 fr. plus intérêts à 9.5 % dès le 1er octobre 2003 et de 9'453 fr. 80 plus intérêts à 11 % dès la même date avec pour cause de l'obligation « Solde du compte courant n° [...], arrêté au 30 septembre 2003, selon lettre de mise en demeure du 4 décembre 2003 envoyée sous pli simple et par lettre signature ». Chacun des poursuivis a fait opposition totale au commandement de payer le concernant.

Par télécopie du 29 avril 2005 se référant à un courrier d’K.________ du 21 janvier 2004 − qui faisait état de restrictions de transmissibilité des actions de la société [...] corporation fondées sur le droit américain −, le secteur contrôle-dépositaires de la demanderesse a indiqué que celle-ci détenait toujours 1'249'871 actions (« cert. No 175 au nom de [...] certificat initial [...]. du 28.3.2001 au nom de B.________ ») et 5'000 actions (« cert. No 177 au nom de [...] certificat initial [...]. du 13.6.2001 au nom de [...] ») auprès de sa banque dépositaire aux Etats-Unis. Cette télécopie ainsi que son annexe ne contenait aucune information concernant des certificats d'action déposés par K.________.

Le 27 mai 2005, [...] SA était en procédure de faillite.

Un relevé de valeurs du compte dépôt-titres no [...] au nom d’K.________ daté du 15 juin 2006 faisait état du dépôt de 1'273'387 actions de la société [...] Corporation, comptabilisées auprès de [...], pour une valeur totale, à cette date, de 61'461 fr. 15.

En cours d’instance, une expertise a été confiée à [...], expert-comptable, qui a déposé un rapport le 2 février 2009, un rapport complémentaire le 18 juin 2009 et un rapport d'expertise après réforme le 21 décembre 2012. Les constatations et conclusions de l’expert sont en substance les suivantes.

a) Le compte courant privé no [...] ouvert le 19 mai 1999 au nom d’K.________ présentait un solde débiteur de 215'608 fr. 55 au 3 novembre 2003. Pour parvenir au montant de 219'226 fr. 30 faisant l'objet de ses conclusions contre ledit défendeur, la demanderesse a ajouté au solde précité la somme des intérêts courus au 30 novembre 2003 et la commission relative au dernier trimestre 2003 de 0.25 %. Selon ses propres calculs, l'expert est arrivé à la conclusion que les intérêts calculés conformément aux taux précités pour la période du 1er octobre 2003 au 30 novembre suivant représentaient un montant de 3'375 fr. 51, auquel s'ajoutait la commission d'administration de 531 fr. 80. Le compte privé no [...] précité avait donc en réalité un solde débiteur de 218'984 fr. 06 au 30 novembre 2003.

Ce compte servait essentiellement à des dépenses personnelles de son titulaire, qui avait augmenté le découvert jusqu'au 31 décembre 2002; après cette date, les mouvements consistaient principalement en intérêts et frais bancaires trimestriels. Il ne s'agissait pas d'un crédit lombard usuel dès lors que, hormis la cession ultérieure de la créance actionnaire envers [...] SA, la seule garantie fournie était les titres de la seule société [...] Coproration, négociés hors bourse avec un actionnaire capable de manipuler les cours.

b) Le compte courant no [...] ouvert collectivement au nom d’K.________ et M.________ présentait un solde débiteur de 134'453 fr. 80 au 30 septembre 2003. Ce solde résulte de deux débits respectivement de 143'791 fr. 75 et de 2'518 fr. 65 du 23 mai 2001 transférés en couverture des comptes courants de [...] SA, ainsi que de trois débits respectivement de 9'905 fr. 80 au 5 décembre 2001, de 4'817 fr. 70 au 7 janvier 2002 et de 218 fr. 25 au 30 avril 2002 pour rembourser des dettes sur d'autres comptes des défendeurs K.________ et M.. Le 22 janvier 2003, peu après l'abaissement de la limite de crédit de 175'000 fr. à 125'000 fr., un versement de 59'500 fr. provenant du compte no [...] au nom de M. était intervenu, ayant pour effet de ramener le solde débiteur du compte à 124'548 fr. 30, soit en deçà de la nouvelle limite. Le reste du mouvement sur ce compte était constitué par les intérêts et frais bancaires calculés et débités trimestriellement. Le dépassement ultérieur de la limite de crédit provenait de la non-couverture, par les défendeurs K.________ et M.________, des intérêts et frais de clôture trimestriels exigibles après le 22 janvier 2003.

Les montants versés pour couvrir les comptes courants de [...] SA avaient eu pour effet de transférer la dette de cette société aux défendeurs K.________ et M.________, à hauteur de ces montants.

c) La valeur boursière du compte de dépôt no [...] au nom de M.________ s'était abaissée au-dessous de 170'000 fr. à plusieurs reprises entre le 11 septembre 2001 et le 13 novembre 2001. Elle était remontée au-dessus après cette date puis elle avait à nouveau chuté dès le 19 juin 2002. Hormis le montant de 59'500 fr. transféré le 22 janvier 2003 pour couvrir le dépassement de limite sur le compte courant no [...], la totalité de la diminution de valeur du compte dépôt-titres no [...] résulte de la chute du cours des titres en portefeuille. La valeur la plus basse atteinte par ce compte était de 36'478 fr. 38. En ajoutant à cette valeur les 59'500 fr. précités, qui ne représentaient pas une perte, le solde du compte était d'environ 96'000 fr., soit une perte – non réalisée, faute de vente des titres – de 74'000 fr. par rapport à la limite de 170'000 francs. L'expert a procédé à ce calcul sans toutefois se prononcer sur la validité de la thèse de la défenderesse M.________, selon laquelle la demanderesse aurait violé une obligation tendant à la sauvegarde de la substance des valeurs remises en gage (all. 129).

d) Le compte courant no [...] ouvert le 14 mars 2002 au nom de B.________ avait été utilisé notamment pour des ordres de paiement et des retraits en espèces pour un total de 306'216 fr. 25 entre le 20 mars et le 3 juin 2002. Les 1er et 16 août 2002, deux versements de respectivement 36'650 fr. et 63'360 fr. avaient été comptabilisés au crédit du compte. La somme des intérêts et frais pour l'exercice 2012 s'était élevée à 20'129 fr. 60 et une commission d'administration de dépôt-titres de 2'410 fr. 90 avait également été débitée le 31 décembre 2002. Il en résultait un solde débiteur de 222'536 fr. 85 au 31 décembre 2002. L'offre de crédit acceptée par B.________ le 20 mai 2003 faisait état de la reprise de ce solde, ainsi que de deux autres, dont l'un, créditeur, de 2'011 fr. 05 au nom de ce dernier et l'autre, débiteur, de 31'458 fr. 30 au nom de la société [...] SA dont il avait été le directeur. En ajoutant les intérêts et frais débités trimestriellement jusqu'à et y compris le 30 septembre 2003 ainsi qu'un débit pour commission d'administration de 531 fr. 80 porté en compte le 17 novembre 2003, le solde débiteur était, selon l'expert, de 274'972 fr. 55 au 30 novembre 2003 et non de 280'251 fr. 60 comme allégué par la demanderesse. La différence s'expliquait essentiellement par les intérêts et frais courus du 1er octobre 2003 au 30 novembre 2003, qui n'avaient pas été portés en compte par la banque, mais bien capitalisés dans ses prétentions en justice. Il résultait du relevé de ce compte courant pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003 annexé au rapport d'expertise du 21 décembre 2012 (annexe 6) que le solde du compte était de 274'440 fr. 75 au 30 septembre 2003 et que la banque avait débité une commission pour administration de valeurs sur le compte dépôt-titres no [...] d'un montant de 531 fr. 80, valeur au 17 novembre 2003.

Le solde du compte courant no [...] n'avait pas été remboursé au 30 juin, ni au 30 septembre 2003.

e) L'expert a exposé que le marché des actions dans le domaine biomédical était volatil, en raison notamment des importants investissements et délais nécessaires à l'élaboration de brevets, de la nature aléatoire de tout travail de recherche et de la lourdeur des procédures d'homologation des médicaments. Il a constaté que la société [...] ne disposait que d'actifs sous forme de brevets, ne faisant l'objet d'aucune application concrète sous forme de médicaments et ayant donc une valeur aléatoire. Le financement de cette société était donc forcément risqué.

Le cours de l'action [...] Corporation était de 2.25 dollars le 2 janvier 2002 et de 0.14 dollars le 31 décembre 2002. Elle n'était jamais remontée au-dessus de 0.5 dollars par la suite. Ainsi, ce titre, qui oscillait autour des 3 dollars, avec de fortes variations de 2 à 4 dollars depuis le milieu de l'année 2001, avait chuté en peu de temps à nettement moins de 0,5 dollars entre le mois d'août et le début du mois de septembre 2002, soit bien avant le crédit accordé au défendeur B.________ le 20 janvier 2003.

Au surplus, la cour de céans fait entièrement sien le rapport d’expertise de [...] du 2 février 2009 ainsi que ses rapports complémentaires des 18 juin 2009 et 21 décembre 2012, tels que rapportés dans le jugement entrepris.

Par demande du 1er septembre 2004 dirigée contre K., la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit reconnu son débiteur de la somme de 219'226 fr. 30 plus intérêts à 10,95 % l'an courant dès le 1er décembre 2003 jusqu'à 205'000 fr. et à 11 % l'an courant dès le 1er décembre 2003 au-delà et à ce que l'opposition formée par K. au commandement de payer poursuite ordinaire no [...], notifié le 8 avril 2004 par l'office des poursuites, soit définitivement levée.

Par demande du 1er septembre 2004 dirigée contre K.________ et M., la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ils soient reconnus ses débiteurs, solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira, de la somme de 134'453 fr. 80 plus intérêts à 9,5 % l'an courant dès le 1er octobre 2003 sur 125'000 fr. et à 11 % l'an courant dès le 1er octobre 2003 sur 9'453 fr. 80 et à ce que l'opposition formée par K. au commandement de payer poursuite ordinaire n° [...], notifié le 8 avril 2004 par l'office des poursuites, soit définitivement levée.

Par demande du 1er septembre 2004 dirigée contre B., la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B. soit reconnu son débiteur de la somme de 280'251 fr. 60 plus intérêts à 11 % l'an courant dès le 1er décembre 2003 et à ce que l'opposition formée par B.________ au commandement de payer poursuite ordinaire n° [...], notifié le 2 février 2004 par l'office des poursuites, soit définitivement levée.

Ces trois demandes ont été jointes en une seule et même procédure par décision du Juge instructeur de la Cour civile du 7 mars 2005.

Par réponse des 27 mai 2005, 28 mars 2006 et 13 octobre 2009, K., M. et B.________ ont respectivement conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises contre eux.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

L'appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

En outre, à l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit contenir des conclusions. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373 et les réf. cit.), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à l'absence de conclusion par la fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 137 Ill 617 consid. 4 et 5) ou selon l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l'appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23).

1.2 Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), motivés et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les appels de K.________ et B.________ sont recevables.

L'appel déposé par M.________ est en revanche irrecevable. En effet, d'une part, il ne comporte aucune conclusion. D'autre part, son argumentation repose sur des faits nouveaux, irrecevables dans le cadre de la présente procédure. Pour le reste, on doit relever que si l'appelante avait déposé une argumentation recevable, celle-ci aurait été écartée pour les motifs indiqués ci-dessous dans le cadre de l'examen de l'appel d’K.. En conclusion, au vu de l'absence de motivation adéquate et de conclusions, l'appel de M. doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

Appel d’K.________ 3.1 L'appelant invoque une violation des devoirs spécifiques d'information et de conseil par l'intimée. Il souligne que cette dernière connaissait la raison initiale du crédit qu'elle lui avait octroyé ainsi que sa situation financière critique, de sorte qu'il lui incombait de l'alerter. De surcroît, il allègue qu’il ne disposait pas, personnellement, des connaissances professionnelles nécessaires pour évaluer les risques de ses engagements.

3.2 La jurisprudence s'est interrogée sur les devoirs spécifiques d'information et de conseil des banques dans le cadre de pourparlers contractuels (TF 4C_108/2002 du 23 juillet 2002 consid. 2b, traduit in Pra 2003 no 51 p. 244; TF 4C_410/1997 du 23 juin 1998 consid. 3, publié in Pra 1998 no 155 p. 827 et traduit in SJ 1999 1205; voir aussi : ATF 124 III 155 consid. 3a p. 162 ; 119 II 333 consid. 5a). Il en ressort que la banque, pas plus que n'importe quel autre partenaire en négociation, n'est tenue de libérer le client potentiel du risque lié à sa décision dans la phase préalable au contrat; la règle de base, également à ce stade, est celle de la responsabilité personnelle. Hormis son intérêt propre de couverture, qui ne concerne pas cette problématique, la banque n'est en règle générale pas tenue de faire des investigations sur le besoin de crédit du client, sur ses intentions quant à l'utilisation des fonds ou sur la justification matérielle et l'opportunité de sa demande; le banquier n'est pas le tuteur de son client (TF 4C_108/2002, précité, ibid.). A titre exceptionnel toutefois, la banque est tenue à un devoir de loyauté l'obligeant à informer le client de manière étendue. Un devoir précontractuel de mise en garde incombe notamment à la banque lorsqu'elle peut prévoir un danger non reconnaissable pour le client et menaçant un placement ou en cas de conflit d'intérêts; par exemple, la banque ne doit pas encourager les crédits à une entreprise en danger dans le but de favoriser le remboursement de ses propres créances incertaines. Si le client réclame un crédit qui n'est pas lié à une affaire à connotation bancaire, la banque n'a pas de devoir général de conseil, sous réserve des affaires conclues avec la banque, à son instigation ou par son intermédiaire. Un devoir de mise en garde n'existe que dans des conditions très spécifiques, notamment en cas de connaissances particulières de la banque quant au risque spécial lié au financement d'un projet (TF 4C_82/2005 du 4 août 2005 consid. 6.2).

3.3 En l’espèce, K.________ a été administrateur avec pouvoir de signature individuelle des sociétés [...] SA de février 1991 à mars 2004, [...] SA d'octobre à août 2008, [...] SA de septembre 1998 à juin 2005 et [...] SA de juin 1997 à mars 2005. En outre, au mois de janvier 2004, il se présentait comme étant le CEO de la société [...], à la direction de laquelle il avait accédé avec B.________ au mois de juillet 2003. Il est vrai que ces entreprises se sont toutes soldées par des faillites. Il n’en demeure pas moins qu'au regard de ses expériences, l'appelant ne saurait être considéré comme inexpérimenté en affaires. Pour le reste, ce dernier n'a ni allégué, ni établi d'aucune manière que sa propre situation financière était défavorable.

Certes, au regard de l'intitulé de la première offre de crédit du 18 mai 2000, l'intimée savait qu'il s'agissait d'un crédit à la consommation, l'appelant s'engageant à utiliser les fonds en vue d'assurer le paiement des factures courantes. Il n’en demeure pas moins qu'en application de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2), l'intimée n'avait aucun devoir particulier d'information ou de conseil envers l'appelant et n'était donc pas tenue d'examiner le besoin de crédit de celui-ci, ni l'utilisation des fonds, ni la justification matérielle, ni l'opportunité de la demande. En effet, les crédits alloués n'étaient pas liés à des affaires à connotation bancaire et l'intimée n'avait aucun devoir de gestion envers l'appelant, qui devait donc seul évaluer les risques liés à ses demandes de crédit. Par ailleurs, il n'est aucunement établi que l'appelant aurait pris ses engagements à l'instigation de l'intimée, ni que celle-ci aurait eu des connaissances particulières quant aux risques liés aux crédits accordés ou lui permettant de détecter un danger relatif aux prêts octroyés. Au contraire, l'appelant, expérimenté en affaires, était parfaitement à même de connaître les risques de ses engagements et devait nécessairement, en qualité d'administrateur de [...] SA, connaître la situation financière de son entreprise.

4.1 L'appelant invoque une résiliation des contrats de crédit contraire à la bonne foi et abusive. En effet, l'intimée aurait résilié le contrat sans le moindre préavis et en lui laissant moins d'un mois pour lui faire parvenir le montant correspondant au solde, soit 219'226 fr. 30. En outre, l'intimée aurait elle-même un intérêt personnel à la résiliation du contrat, qui serait de s'assurer de l'acquisition des actions de [...] et des créances auprès de [...] SA, tout en demandant le remboursement des prêts accordés avec de généreux intérêts.

4.2

4.2.1 Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un contrat bancaire sui generis, non réglementé par la loi, par lequel une banque s'oblige à donner à son client du crédit par la remise d'argent ou de ses substituts jusqu'à un certain montant, le preneur ayant la possibilité, dans les limites fixées, de procéder à des retraits et de devenir débiteur de la banque selon ses besoins, de telle sorte que le montant du prêt est variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en compte courant. Les intérêts débiteurs sont fonction de l'utilisation effective de la limite de crédit (ATF 130 III 694 consid. 2.2.1, rés. in JdT 2006 I 692 ; TF 4C_345/2002 du 3 mars 2003, consid. 3.1; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e éd., pp. 255 et 260; Lombardini, Droit bancaire suisse, pp. 539 s.).

En tant que contrat innommé, le contrat de crédit en compte courant est soumis, en premier lieu, à la convention des parties. Selon la doctrine et la jurisprudence, il convient de lui appliquer, à défaut de règle conventionnelle, les dispositions régissant les contrats de prêt et de mandat, ainsi que la partie générale du Code des obligations (TF 4C_345/2002 précité, consid. 3.1 et les réf. cit.; Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1994, pp. 119 et 242).

La résiliation du contrat de compte courant dépend ainsi en premier lieu du contrat conclu entre les parties. Des clauses stipulant la dénonciation et le remboursement du prêt en tout temps avec effet immédiat sont admises (TF 4C_345/2002 précité; Bovet, Commentaire romand, n. 3 ad art. 318 CO; Etter, op. cit., pp. 111 et 242 s.). Le Tribunal fédéral a notamment qualifié de licite une disposition des conditions générales permettant à la banque d'annuler en tout temps à son gré les crédits accordés et d'exiger le remboursement de ses créances sans dénonciation, pour le motif que les relations d'affaires du banquier avec le preneur de crédit reposent sur la confiance que le premier place en la personne et dans les affaires du débiteur, de sorte qu'il doit pouvoir mettre fin à ces relations sans indication lorsque cette confiance disparaît. Une telle clause ne trouve néanmoins pas application lorsque la convention de crédit prévoit une règle contraire, en particulier une durée déterminée pour l'octroi du prêt (ATF 70 II 212; dans le même sens : Guggenheim, op. cit., pp. 113 s.).

En l'absence de convention particulière (stipulation de délais de préavis, de renoncement à un préavis ou d'une durée déterminée pour le contrat), la majorité de la doctrine et une jurisprudence cantonale publiée considèrent que le compte courant peut être résilié unilatéralement en tout temps, notamment par la banque, le client n'ayant aucun droit acquis au maintien du crédit en compte courant (SJ 1958 I 312; Piotet, Commentaire romand, n. 5 ad art. 117 CO; Etter, op. cit., pp. 111, 241 s., 249; Lombardini, op. cit., pp. 195 et 540). L'opinion minoritaire s'attache principalement à l'aspect de prêt à usage. Elle estime que, à défaut de clause spécifique dans l'accord entre parties, les art. 312 et suivants CO s'appliquent en matière de résiliation (TF 4C_34512002 du 3 mars 2003, consid. 3.1 et les réf. cit., obiter dictum; Guggenheim, op. cit., p. 261). L'emprunteur aurait donc, pour restituer l'argent, six semaines dès la première réclamation du prêteur (Bovet, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO).

Même lorsqu'il consiste en une ligne de crédit en compte courant pour permettre le fonctionnement ordinaire d'une exploitation (fonds de roulement), le crédit revêt le caractère d'un acte juridique personnel qui implique certains devoirs pour la banque, en particulier un devoir de fidélité (Chaudet, L'obligation de diligence du banquier en droit privé suisse, RDS 1994 II 1 SS, spéc. pp. 51-52). Dans le cadre de la résiliation d'un crédit, le principe est que chaque partie doit pouvoir mettre fin au contrat conformément aux règles légales et conventionnelles. Ce droit connaît pourtant certaines limites conformes à l'interdiction de l'abus de droit et peut être paralysé si deux conditions sont remplies, soit si l'on se trouve face à un cas de crédit à haut devoir de fidélité et s'il s'agit d'une révocation punitive. Une telle révocation a lieu lorsqu'elle sanctionne l'incapacité de l'emprunteur à remplir ses obligations pour des raisons liées à une aggravation des conditions du crédit décidées unilatéralement par la banque. Lorsque les deux conditions précitées sont réunies, la question n'est pas de contester le principe du droit de révoquer le crédit, mais plutôt de définir certaines limites et modalités de ce droit (ibid., spéc. pp. 78-79). La réalisation de l'abus de droit suppose que la résiliation ait été déclarée de manière contraire à son but, sans intérêt suffisant ou en contradiction avec le propre comportement de la banque (SJ 1999 I 205).

4.2.2 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les réf. cit.). L'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (TF 4C_385/2001 du 8 mai 2002, consid. 5b non publié aux ATF 128 III 284; TF 4C_225/2001 du 16 novembre 2001, publié in SJ 2002 I p. 405, consid. 2b p. 408 s.). Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les réf. cit.; 127 III 357 consid. 4c/bb).

La règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Cependant, son application doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que le législateur l'a voulue, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 la 206 consid. 3b p. 211 et les réf. cit.; plus récemment TF 4C_172/2005 du 14 septembre 2005, consid. 4.1).

4.3 En l’espèce, les demandes d'ouverture de compte du 19 mai 1999 relative au compte n° [...] au nom de l'appelant K.________ et du 26 mars 2001 relative au compte n° [...] au nom des appelants K.________ et M.________ renvoient toutes aux conditions générales édition 1996 de l'intimée. L'art. 11 de ces conditions générales prévoit notamment que le client comme la banque est en droit de dénoncer ses relations d'affaires en tout temps, la banque pouvant en particulier annuler des crédits ou engagements promis ou accordés.

Par courrier du 3 décembre 2003, l'intimée a résilié le crédit, a fait valoir l'exigibilité du solde du compte courant n° [...], soit 219'226 fr. 30 au 30 novembre 2003, et a mis l'intéressé en demeure de lui faire parvenir, d'ici au 31 décembre 2003, le montant précité, représentant le solde du compte. Par lettre du 4 décembre 2003, l'intimée a également résilié le crédit, a fait valoir l'exigibilité du compte courant n° [...], soit 134'453 fr. 80 au 30 septembre 2003, et a mis les débiteurs en demeure de lui faire parvenir, d'ici au 31 décembre 2003, le montant précité, représentant le solde du compte. En agissant de la sorte, la banque a procédé à la résiliation des contrats dans le respect des clauses contractuelles, celles-ci prévoyant expressément une résiliation en tout temps.

S'agissant d'un éventuel abus de droit, il y a lieu de relever que, selon les constatations faites par l'expert, la limite de crédit a été dépassée pour chacun des contrats. De plus, les appelants n'ont pas payé les intérêts sur les comptes en question, accroissant ainsi le solde du compte et les intérêts dus. Par ailleurs, le cours des actions de [...] n'a pas évolué positivement. Ainsi, le cours était de 2.25 dollars le 2 janvier 2002, de 0.14 dollars le 31 décembre et n'est jamais remonté par la suite. En outre, la faillite des sociétés [...] SA le 28 mai 2001 et [...] SA le 4 septembre 2003 aggravait encore le risque d'insolvabilité des intéressés. Enfin, la banque a agi de manière de plus en plus prudente avant la résiliation des contrats. Ainsi, le dernier crédit octroyé à l'appelant le 20 février 2003 ne concédait qu'une augmentation de crédit de 5'000 fr. ; quant à l'offre du 21 février 2003, relative au compte n° [...], elle réduisait la limite de crédit de 175'000 fr. à 125'000 fr. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que les résiliations critiquées, qui ont été faites dans le respect des clauses contractuelles, aient été effectuées de manière contraire à leur but, sans intérêt suffisant ou en contradiction avec le propre comportement de l'intimée. Dans tous les cas, cette dernière n'a pas exercé son droit contractuel de résiliation de manière abusive.

En conclusion, l'appel doit être rejeté.

Appel de B.________ 5.1 L'appelant soutient tout d'abord qu'il était lié à l'intimée par un contrat innommé comprenant des éléments du crédit bancaire et du crédit lombard, de sorte que les premiers juges auraient violé le droit et constaté de manière inexacte les faits en retenant qu'il s'agissait d'un contrat de compte courant.

Il soutient ensuite que la convention de nantissement passée entre les parties reposerait sur un titre d'acquisition et un acte de disposition, qui seraient tous deux nuls, de sorte que le nantissement serait nul. Ainsi, il explique que l'acte de gage et cession général ne décrirait pas l'objet du droit de gage et porterait sur l'ensemble des biens de l'appelant, violant ainsi le principe de la spécialité requis pour les titres d'acquisition relatif à un nantissement et qu'il ne serait d'ailleurs pas signé par les parties en violation des art. 13 et 14 CO. Il relève également que la déclaration de cession aurait été signée en blanc, ce qui autoriserait l'intimée à pouvoir disposer du gage comme bon lui semble et ainsi se l'approprier faute de paiement, ce en violation de l'interdiction du pacte commissoire de l'art. 894 CO.

L'appelant invoque enfin la nullité complète du contrat. Il explique que la relation contractuelle liant les parties serait un contrat innommé comprenant des éléments du crédit bancaire et du crédit lombard, que le nantissement serait l'élément caractéristique essentiel propre au crédit lombard et qu'il serait dès lors exclu que le nantissement puisse être détaché du contrat sans l'affecter dans son ensemble et que la nullité du nantissement entraîne par conséquent la nullité du contrat passé entre les parties dans son ensemble. Il soutient qu'au regard de cette nullité, l'intimée devrait exiger la restitution de la prestation versée selon les règles de l'enrichissement illégitime dans un délai d'une année, ce qu'elle n'a toutefois pas fait, de sorte que la prescription serait acquise.

5.2 5.2.1 Le contrat d'ouverture de crédit bancaire est un contrat par lequel une banque s'oblige à donner à son client du crédit par la remise d'argent ou de ses substituts jusqu'à un certain montant. Le crédit peut notamment être exploité sous la forme d'un crédit en compte courant ou d'une avance en compte. Dans le premier cas, le preneur a la possibilité, dans les limites fixées, de procéder à des retraits et de devenir débiteur de la banque selon ses besoins, de telle sorte que le montant du prêt est variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en compte courant. Quant aux intérêts débiteurs, ils sont fonction de l'utilisation effective de la limite de crédit (ATF 130 III 694 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 192; TF 4C_345/2002 du 3 mars 2003 consid. 3.1; ATF 100 II 79 consid. 3, JdT 1976 II 53; Guggenheim, op. cit., p. 255). Dans l'avance en compte, le montant du crédit est débité sur un compte de crédit spécial et payé sur celui-ci ou crédité sur un autre compte, en général un compte courant. L'intérêt doit être payé pendant toute la période du prêt, au taux convenu. Il s'agit juridiquement d'un prêt usuel qui, généralement, est consenti pour une certaine période. Une fois que la période pour laquelle le prêt est consenti est écoulée, le preneur devra rembourser le capital et les intérêts (Guggenheim, op. cit., p. 255).

Dans le contrat de compte courant, les deux parties conviennent d'assujettir à une méthode de règlement simplifiée tout ou partie des prétentions à naître ou nées d'opérations traitées entre elles, à savoir de ne pas réclamer le paiement indépendant et immédiat des sommes échues, mais de les porter en compte courant sous forme d'écritures et d'attendre le terme dont elles sont convenues, les prétentions et contre-prétentions portées en compte durant la période conventionnelle s'éteignant par compensation soit pendant que le compte courant est ouvert soit à la fin d'une période comptable, une nouvelle créance prenant naissance à concurrence du solde. En vertu de l'art. 117 al. 2 CO, la seule inscription d'écritures dans le compte n'emporte point novation, celle-ci n'intervenant que lorsque le solde a été arrêté et reconnu (ATF 100 III 79 consid. 3, JdT 1976 II 53 ; Piotet, Commentaire romand, vol. I, n. 1 ad art. 117 CO et les réf. cit.; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 774).

La reconnaissance du solde d'un compte courant peut être expresse ou résulter d'actes concluants (Gonzenbach, Basler Kommentar, n. 12 ad art. 117 CO; Piotet, op. cit., n. 16 ad art. 117 CO; dans ce sens : ATF 130 III 694 consid. 2.2.2, SJ 2005 1101). Elle a pour effet d'entraîner une novation au sens de l'art. 117 al. 2 CO, de telle sorte qu'il est possible, après novation, d'actionner en paiement du solde sans devoir démontrer l'existence de cette prétention, ceci pour autant que la créance antérieure sur laquelle repose la nouvelle existait déjà. Ceci n'exclut néanmoins pas que le débiteur démontre que le solde reconnu est faux, car la novation suppose une cause valable. Il est cependant admis que la reconnaissance du solde vaut renonciation à invoquer les exceptions et objections connues (ATF 127 III 147 consid. 2b et les réf. cit., rés. in JdT 2001 I 262). Par ailleurs, la novation a également pour effet que les intérêts deviennent des éléments du capital et portent ainsi eux-mêmes intérêts (ATF 130 III 694 précité consid. 2.2.3 et les réf. cit., SJ 2005 I 101). La jurisprudence et la doctrine précisent même que la réserve de l'art. 314 al. 3 CO est impropre car l'intérêt de la créance novée est celui d'un nouveau capital, et non un intérêt sur intérêts (ATF 130 III 694 précité consid. 2.2.3, SJ 2005 1101 ; Piotet, op. cit., n. 4 ad art. 117 CO; Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1994, p. 226). Dans un tel cas, on ne peut donc considérer qu'il y a anatocisme.

Le crédit en compte courant est la forme de crédit bancaire la plus utilisée en Suisse. Comme le contrat d'ouverture de crédit, il s'agit d'un contrat sui generis auquel s'appliquent par analogie certaines dispositions régissant le contrat de prêt, en particulier en ce qui concerne la résiliation du contrat (TF 4C_345/2002 du 3 mars 2003 consid. 3.1 ; Guggenheim, op. cit., p. 261 ; Etter, op. cit., p. 119). Il est en outre partiellement régi par la loi aux art. 117, 124 al. 3 et 314 al. 3 CO. Le contrat de compte courant relève avant tout de la liberté contractuelle (Engel, op. cit., p. 774). Outre le contrat d'ouverture de crédit, les conditions générales de la banque constituent, si elles ont été valablement incorporées au contrat, le fondement juridique du crédit en compte courant (Etter, op. cit., p. 119).

5.2.2 Le nantissement des papiers-valeurs et droits-valeurs est la forme de sûreté la plus répandue en matière bancaire. On parle souvent dans la pratique bancaire à ce sujet de crédit lombard. Si cette appellation s'explique pour des raisons historiques, d'un point de vue juridique, le crédit lombard ne se distingue en rien d'un crédit accordé sur la base d'une remise en nantissement (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5e éd., p. 375).

Le crédit lombard est une ligne de crédit garantie par le nantissement de titres facilement réalisables, le plus souvent des actions ou des obligations dont le titulaire n'entend pas momentanément se dessaisir. Il revêt généralement la forme d'un compte courant ou d'un prêt à terme (Bauen/Rouiller, Relations bancaires en Suisse, 2011, note marginale 16 p. 263); il est généralement consenti à court terme et résiliable à tout moment et sans délai. L'emprunteur n'obtient du prêteur qu'un pourcentage, déterminé par l'usage bancaire, de la valeur sur le marché des titres donnés en gage (Bauen/Rouiller, op. cit., p. 258). Ce pourcentage est fixé en fonction de la liquidité et de la qualité du gage et s'élève à environ 50 à 80 % de la valeur sur le marché des titres (Kuhn, Schweizerisches Kreditsicherungsrecht, Berne 2011, § 28, n. 43, p. 548). La garantie peut devenir insuffisante à la suite d'une baisse des cours qui réduit cette marge, ce qui n'est pas rare en période de crise, vu la volatilité des marchés boursiers. En pareil cas, la banque peut abaisser la limite du crédit ou exiger l'apport de garanties complémentaires (appel de marge). Si la marge de sécurité n'est pas reconstituée, la banque peut résilier le crédit lombard, liquider le dépôt de garantie et réclamer le remboursement des avances consenties (Bauen/Rouiller, op. cit., p. 258).

5.2.3 Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire d'une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d'après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l'ont précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61 ; ATF 131 III 606 ; ATF 131 III 377, JdT 2005 I 612). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'il n'y a pas de raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (ATF 130 III 47, rés. in JdT 2004 I 268 ; ATF 129 III 118, rés. in JdT 2003 I 144). Le moment décisif, pour l'interprétation selon le principe de la confiance, se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues postérieurement ne sont pas déterminantes et ne constituent qu'un indice de la volonté réelle des parties (ATF 107 II 417, JdT 1982 I 167).

5.2.4 L'art. 20 al. 2 CO prévoit que si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.

Conformément à la jurisprudence, cette disposition est applicable non seulement lorsque des points secondaires d'un contrat sont nuls, mais également lorsque la nullité porte sur un point essentiel (ATF 107 II 216).

5.3 Le 14 mars 2002, l’appelant B.________ a demandé l'ouverture auprès de la demanderesse d'un compte courant n° [...]. Le 20 mai 2003, il a accepté une offre de crédit de celle-ci du 20 janvier 2003, dont la forme était notamment désignée par « Limite de crédit en compte courant (…) » et qui prévoyait une limite de crédit à hauteur de 250'000 francs. Cette offre prévoyait le nantissement du compte dépôt-titres n° [...] au nom de B.________.

En l’espèce, il convient tout d’abord de qualifier la relation contractuelle concernant le crédit lombard. Celui-ci constitue un contrat de compte courant couplé avec une garantie bancaire. En effet, dans le cadre de cette relation contractuelle, l'intimée s'est obligée à donner à l'appelant du crédit, d'un montant variable, mais dans une limite fixée, les retraits et remboursements étant effectivement comptabilisés en compte courant sans paiement isolé et immédiat des créances échues. Il était en outre prévu que la comptabilisation des intérêts se fasse au taux fixé en fonction de l'utilisation effective de la limite de crédit. Ainsi, il s'agissait bel et bien d'un contrat de crédit en compte courant, comme cela était d'ailleurs expressément mentionné dans l'offre.

Pour le reste, la question de savoir s’il s’agissait d’un crédit lombard peut être laissée ouverte. En effet, d'une part, on doit relever que, dans ce genre de contrat, la ligne de crédit est garantie par le nantissement de titres facilement réalisables ; or, dans le cas d'espèce, le nantissement ne portait pas sur des avoirs facilement réalisables, dès lors qu'il concernait des titres de la société [...], négociés hors bourse avec un actionnaire capable de manipuler les cours. D'autre part, on doit ajouter que le crédit lombard, sur le plan juridique, ne se distingue en rien d'un crédit accordé sur la base d'une remise en nantissement.

La question de savoir si la convention de nantissement passée entre les parties est valable ou non n'a pas davantage besoin d'être tranchée. En effet, d'une part, l'intimée n'a formulé aucune prétention en relation avec le nantissement en question ; au contraire, elle a uniquement conclu au remboursement du crédit octroyé et utilisé par l'appelant. D'autre part, quand bien même la clause de nantissement devait être considérée comme un élément essentiel du contrat liant les parties et comme étant nulle, cela n'entraînerait pas pour autant la nullité de l'intégralité du contrat de crédit en compte courant bancaire liant les parties au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.2.4). Par ailleurs, on doit relever, comme les premiers juges, que l'argumentation de l'appelant est tout à fait critiquable au regard de l'art. 2 CC, dès lors qu'il a utilisé le crédit accordé et qu'il a, au surplus, requis par courrier du 12 décembre 2003 un délai au 30 mai 2004 afin de rembourser le solde du compte courant réclamé par la banque. Enfin, on peut ajouter que, quand bien même le contrat du 20 janvier 2003 devait être nul faute de validité du nantissement, il faudrait alors considérer que le contrat signé par B.________ en date du 14 mars 2002 a subsisté, avec un découvert qui a encore été augmenté à la suite des différents retraits opérés par l'intéressé.

6.1 L'appelant invoque la résiliation abusive du contrat. Il soutient que l'intimée aurait procédé de la sorte dans le seul but de bénéficier de la plus-value liée à la concrétisation du projet scientifique de la société [...], soit un vaccin contre le HIV.

6.2 En l’espèce, le 14 mars 2002, [...] a demandé l'ouverture auprès de l'intimée d'un compte courant n° [...]. Le 20 mai 2003, il a accepté une offre de crédit de celle-ci du 20 janvier précédent, qui prévoyait une limite de crédit à hauteur de 250'000 fr., cette limite devant être réduite au fur et à mesure des encaissements jusqu'au 30 juin 2003, date à laquelle le présent engagement devait être intégralement remboursé. Par courrier du 4 décembre 2003, la D.________ a informé B.________ qu'elle résiliait le crédit et faisait valoir l'exigibilité du solde du compte courant n° [...], soit 280'251 fr. 60 au 30 novembre 2003. Elle l'a mis en demeure de lui faire parvenir ce montant d'ici au 31 décembre 2003.

Selon l'expert, le compte courant n° [...] ouvert le 14 mars 2002 au nom de B.________ a été utilisé notamment pour des ordres de paiement et des retraits en espèces pour un total de 306'216 fr. 25 entre le 20 mars et le 3 juin 2002. Au mois d'août 2002, deux versements ont été comptabilisés au crédit du compte, de sorte qu'il en résultait un solde débiteur de 222'536 fr. 85 au 31 décembre 2002, intérêts, frais et commission d'administration de dépôt-titres inclus. L'offre de crédit acceptée par B.________ le 20 mai 2003 faisait état de la reprise de ce solde, ainsi que de deux autres au nom de la société [...] SA. En ajoutant les intérêts et frais jusqu'au 30 septembre 2003, ainsi qu'un débit pour commission d'administration, le solde débiteur était, toujours selon l'expert, de 274'972 fr. 55 au 30 novembre 2003.

B.________ n'a pas remboursé l'intimée à l'échéance des délais fixés. De plus, l'expert a constaté, pour ce compte également, non seulement que la limite de crédit avait été dépassée, mais également que les intérêts courants sur le compte n'étaient pas payés. Au regard de ces éléments, l'intimée était fondée à résilier le contrat et n'a aucunement agi de manière contraire aux règles de la bonne foi.

7.1 L'appelant conteste le montant qui lui est réclamé par 279'546 fr. 56.

7.2 A ce propos, la cour de céans peut renvoyer à la motivation écrite du jugement de première instance, qui est claire, complète et convaincante, l'appelant ne présentant par ailleurs aucune motivation, ni nouvel argument à l'appui de son grief (TF 4A_434/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1.2; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1).

L’appel de B.________ doit également être rejeté.

8.1 Dès lors que les appels étaient d’emblée dépourvu de chances de succès, les demandes d’assistance judiciaire présentées par les trois appelants doivent être rejetées (art. 117 let. b CPC ; CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5).

8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de K.________ seront arrêtés à 4’534 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B.________ seront arrêtés à 3’795 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe.

Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de M.________ seront arrêtés à 2’344 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et seront mis à la charge de cette dernière, qui succombe.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de K.________ est rejeté. II. L’appel de B.________ est rejeté. III. L’appel de M.________ est irrecevable. IV. Le jugement est confirmé. V. La requête d’assistance judiciaire de K.________ est rejetée. VI. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est rejetée. VII. La requête d’assistance judiciaire de M.________ est rejetée. VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de K., arrêtés à 4'534 fr. (quatre mille cinq cent trente-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. IX. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B., arrêtés à 3'795 fr. (trois mille sept cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. X. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de M.________, arrêtés à 2'344 fr. (deux mille trois cent quarante-quatre francs), sont mis à la charge de cette dernière. XI. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :

‑ Me François Roux pour K.________,

Me Antoine Eigenmann pour B.________,

Mme M.________ personnellement,

‑ Me Alain Dubuis pour D.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ la Cour civile du Tribunal cantonal.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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