Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 505
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS15.023041-170896

240

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 juin 2017


Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffier : M. Grob


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], intimé, contre la décision rendue le 9 mai 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 9 mai 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant M.________ à K.________, a ordonné l’institution d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance du droit aux relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) en faveur des enfants [...], née le [...], et [...], né le [...], et désigné [...], assistante sociale au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), en qualité de curatrice, dont la mission consistera notamment à prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants du conflit de loyauté auquel il sont exposés, du risque d’instrumentalisation des enfants par leur mère et de la compréhension partielle par le père des réactions de peur des enfants, et en particulier à : 1) mettre en place un travail thérapeutique père/enfants à la consultation [...] ; 2) mettre en place un suivi thérapeutique de l’enfant [...] ; 3) cela fait, examiner l’opportunité de prendre toute autre mesure, par exemple une thérapie familiale, et le cas échéant en faire la proposition à l’autorité.

Dans sa décision, le premier juge a encore relevé qu’il était pris acte des réserves exprimées par K.________ au sujet des faits relatés par le SPJ dans son rapport, ces réserves ne justifiant toutefois pas que ledit service soit invité à « corriger » son rapport comme sollicité par l’intéressé.

Par acte du 22 mai 2017, K.________ a interjeté appel contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au SPJ de rectifier l’avant dernier paragraphe de la page 4 de son rapport d’évaluation rendu le 7 avril 2017 à l’attention du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause JS15.023041 de la manière suivante : « En 2015, le droit de visite du père a été suspendu par mesures d’extrême urgence suite au dépôt d’un rapport par le SPJ. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte suite à la dénonciation du SPJ du 15 septembre 2015, Monsieur a notamment reconnu avoir, pendant la vie commune, donné une gifle à sa fille durant des vacances familiales qui ont eu lieu en (sic) printemps 2012. La considération de sa responsabilité lui a permis d’entamer un travail thérapeutique volontaire auprès du Centre [...]. Monsieur dit avoir suivi le programme dans son intégralité (soit 21 séances de groupe). Il estime avoir appris à gérer son impulsivité, mais déplore que la mère de ses enfants ne reconnaisse pas les progrès effectués et ne les relève pas auprès de leurs enfants ».

Il a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC).

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). La maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) ne dispense pas l’appelant de motiver correctement (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'acte d’appel doit, en raison de son effet réformatoire, comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; CACI 30 octobre 2014/565). Ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (art. 58 al. 2 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai au sens de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant également l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; CACI 30 novembre 2016/654 ; CACI 27 septembre 2016/534 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).

En l’espèce, l’appelant, invoquant les art. 187 al. 4 et 188 al. 2 CPC – selon lesquels le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires quant au rapport de l’expert, respectivement peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert –, fait valoir que le fait de prendre acte des réserves exprimées sur le rapport du SPJ ne serait pas suffisant dans le cadre du contexte actuel et du risque d’instrumentalisation des procédures, tout quiproquo pouvant lui être dommageable. Cela serait d’autant plus valable qu’un changement de procureur aurait eu lieu en début d’année dans le cadre de la procédure pénale actuellement en cours et qu’un curateur en la personne d’un avocat à Lausanne aurait récemment été mandaté pour représenter les enfants des parties dans le cadre de cette procédure pénale.

L’objet de la décision attaquée est l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance du droit aux relations personnelles. L’appelant ne s’en prend cependant pas dans son appel à l’objet de la décision attaquée, singulièrement à son résultat, soit à son dispositif. Ainsi, il ne remet en cause ni l’institution de la curatelle précitée, ni la désignation d’une curatrice en la personne de [...], ni la mission confiée à cette dernière. Partant, l’appel est irrecevable dès lors que l’appelant ne saurait se limiter à s’en prendre à un élément ressortant uniquement de la motivation de la décision (cf. ATF 120 V 233 consid. 1a), sans remettre en question le résultat auquel aboutit le premier juge.

Au surplus, l’appelant n’allègue pas qu’il n’aurait pas pu se déterminer – suffisamment – sur le rapport du SPJ (cf. Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 187 CPC) qui contiendrait, à ses yeux, une erreur de plume à corriger.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

En conséquence, la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant ne peut qu’être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Véronique Fontana (pour K.), ‑ Me Myriam Bitschy (pour M.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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